DES GACKS KT HYPOTHKQLKS, F.TC. TIT. 1, SECT. VII
subsiste plus; si ce n'est que ce fût paf son tait qu'il eût perdu sou droit, comme, par exemple, si, pouvant se défendre de cetlc éviction ou de ce rachat ou de ce retrait, il y donnait les mains; s'il négliji;eait de demander la distraction d'un fonds saisi sur une tierce personne et qui serait à lui; s'il ne se défendait pas dans une bonne cause, ou s'il abandonnait autrement ses droits. Car dans tous ces cas le créancier peut exercer les droits de son débiteur pour conserver les siens (i).
1 1. Si un débiteur qui avait acheté un fonds ou un meuble et qui l'avait ensuite engagé à un créancier, veut résoudre la vente par rédhibition, à cause de quelque défaut de la chose vendue, son créancier pourra l'empêcher, si le débiteur ne pourvoit à sa sûreté, soit en lui donnant le prix que le vendeur sera obligé de rendre , ou en lui laissant la chose s'il veut la prendre pour le prix dont ils conviendront (2). (C. civ. 1648.)
II. Le créancier qui consent à la vente, donation ou autre aliénation que fait son débiteur du fonds qui lui était engagé , ou qui la permet ou la ratifie, n'a plus d'hypothèque sur ce fonds, s'il ne la réserve (3). Car il a consenti à une aliénation qui ne pouvait se faire à son préjudice, s'il ne l'eût approuvée; et son consentement tromperait l'acquéreur s'il pouvait ensuite se servir de son hypothèque.
i3. Si un créancier consent que son gage soit obligé à un autre, il luiiemet son droit (4). Mais ce consentement doit être tel qu'on l'expliquera dans l'art. i5,
14. Si la vente ou autre aliénation faite par le débiteur, du consentement de son créancier, vient à être annulée, ou qu'après ce consentement elle ne soit pas accomplie, le créancier alors rentre dans son droit. Car ce n'était qu'en faveur de cette aliénation qu'il avait renoncé à son hypothèque ; et il en serait de même s'il avait consenti que son débiteur disposât du fonds hypothéqué en faveur d'un légataii'e, et que le legs se trouvât nul, ou que le légataire y eût renoncé (5).
1 5. On ne doit pas prendre pour un consentement du créancier à l'aliénation de son gage, la connaissance qu'il peut en avoir, ni le silence où il demeure après cette connaissance ; comme s'il sait que son débiteur vend une maison qui lui est hypothéquée, et s'il n'en dit rien. Mais, pour le priver de son droit, il faut qu'il paraisse par quelque acte qu'il sait ce qu'il fait à son préjudice, et qu'il y consente; et un créancier ne perd son hvpothèque, par son consentement , que lorsqu'il paraît évidemment que son in-
(l) L. 3, ff. quib. mod. pign. L. pen. C. de non niim. dec. (2) L. 4, ff. quib. mod. pign. "V. l'art, i de la sert, xi du contrat de vente, (i) L. i58, ff . de reg . jur. L. 7, ff. quib. mod. pign. L. 4- § i» eod. L. 2. C. de remiss. pign. Dict. leg. 4, § I, in fine, ff. quib. mod. pign. V. sur ce consentement l'art. i5 ci-après. '4) L 12, ff . quib. mod. pign. v. 11. f . (5) L. 4. ^ iilt. ff . quib. mod. pigu. L. 8, § fi, roîl.Tlirt. log. 8, ^ II. L 10, eod.
fJ4 1' s LOIS CIVILKS, MV. III.
tention est de la remettre, ou qii'(jn pourrait lui imputer de la mauvaise foi pour n'avoir pas déclare sou droit, devant le déclarer. Ainsi, par exemple, si celui qui avait aflécté spécialement un fonds à un premier créancier pour une renie, l'affectait de même à un second pour une autre rente, lui déclarant que ce fonds n'était engagé à personne, et que ce premier créancier signât le contrat, ou comme partie, ou comme témoin, il se serait par-là rendu complice de cette fausse déclaration, et ne pourrait se servir de son hvpothèque sur ce fonds au préjudice de ce second créancier. Ainsi, au contraire, si un créancier signe comme témoin un contrat de mariage, ou im autre acte où son débiteur oblige tous ses biens, il ne perdra pas son hvpothèque pour n'en avoir pas fait de protestation. Ainsi, celui qui signe comme témoin im testament où le testateur dispose d'un fonds sujet à son hvpothèque, ne la perdra pas; et en général on doit juger de l'effet de ces approbations par des signatures ou autrement, selon les circonstances de la qualité des actes, de celles des personnes, de la connaissance qu'elles peuvent avoir du tort que peut faire ou leur approbation ou leur silence à leurs intérêts et à ceux des autres, de leur bonne ou mauvaise loi , de l'intention des contractans, et les autres semblables (2).
Il faut remarquer sur cet article la différence qu'il peut y avoir entre la signature d'un créancier dans quelque acte où il est partie, et dans une autre où il est seulement témoin. Tout ce qu'il signe comme partie l'oblige sans cloute. Mais, dans les actes qu'il signe comme témoin, et où la signature n'est mise que pour témoignage de la vérité de ce qui s'est passé entre les contractans, on ne peut tirer de conséquence de la signature d'un témoin contre son intérêt qu'en cas qu'il donne sujet par cette signature à ce que l'un des contractans se trouve trompé, comme dans le cas de ce témoin qui signe le contrat où est la fausse énonciation expliquée dans l'article. Car , en ce cas , le silence de ce témoin renferme une mauvaise foi qui le rend complice de celle de son débiteur. Mais si un témoin ne contribue en rien de sa part à quelque surprise, et qu'il ne donne aucun consentement exprès qui déroge à son droit , sa présence ni sa signature ne doit pas lui nuire ; comme on le voit dans le cas de cette loi 39 , ff. de p'gn. act. , citée sur cet article, où celui qui avait engagé son fonds à un créancier, ne le perd pas pour avoir souscrit comme témoin le testamerit de ce créancier, qui déclare qu'il veut que ce fonds demeure à un de ses enfans , quoique même ce testateur eût ajouté qu'il avait acquis ce fonds de ce témoin. V. l'art. 33 de la sect. i.
TITRE II
De la séparation des biens du défunt , et de ceux de l'héritier entre leurs créanciers.
On a vu, dans le titre précédent, que l'un des usages de l'hy-
(1) L. 8, § i5, ff. ([uib. mod. pign. L. 9, § i,lf. quib mod. pign. L. 34, § 2, ff. de leg. u. V. L. 8, ff. de rcsr. vend. L. 39, ff. de pign. art.