DE LA SEPARATIOX DES KIENS, ETC. TIT. II
pothèque est d'affecter les biens du débiteur en quelques mains qu'ils puissent passer. Mais quand ils ne passent que du débiteur à son héritier, le créancier conserve son droit, encore qu'il n'ait aucune hypothèque, parce que l'héritier ne succède aux biens qu'à la charge d'acquitter les dettes. Ainsi, tous les créanciers du défunt sont à l'égard de son héiitier au même état où ils étaient à l'égard de leur débiteur, chacun conservant sur les biens du défunt, ou son ln-]30thèque, ou son privilège, ou sa simple créance telle qu'il l'avait. 3Iais ce changement qui fait passer les biens du débiteur à son héritier, ayant cet effet que les créanciers de cet héritier auront aussi leur droit sur ces biens (juilui sont acquis, il arrive que, lorsque l'héritier n'a pas assez de ses biens propres pour ses créanciers, ceux du défunt se trouvent en péril de voir passer les biens du défunt aux créanciers de l'héritier, et il y est pourvu par la séparation des biens du défunt et de ceux de l'héritier entre leurs créanciers.
C'est par l'usage de cette séparation que les créanciers du défunt qui craignent que son héritier ne soit pas solvable, empêchent la confusion des biens du défunt avec ceux de l'héritier, alin que les biens de leur débiteur leur soient conservés, et ne passent pas aux créanciers de cet héritier.
Mais si les créanciers de l'héritier craignent de leur part que cet héritier leur débiteur, s'engageant dans une succession onéreuse, ses biens ne passent aux créanciers du défunt à leur préjudice, il est de la même équité qu'ils puissent distinguer et séparer les biens de l'héritier de ceux du défunt. Sur c{uoi il faut remarquer, qu'encore que la condition des créanciers de l'he'ritier et celle des créanciers du défunt doivent être égales, le droit romain en avait disposé autrement, et n'accordait pas la séparation aux créanciers de l'héritier, par cette raison qu'un débiteur ayant la liberté de s'obliger, il peut empirer la condition de ses créanciers par de nouveaux engagemens à leur préjudice i i '.Mais cette subtilité n'a pas été goûtée dans notre usage : et on a jngé que la liberté que peut avoir un débiteur de contracter de nouvelles dettes, quoiqu'il en arrive du préjudice à ses créanciers, ne doit pas être tirée à une telle conséquence. Car s'il est permis à ce débiteur de se faire de nouveaux créanciers en acceptant une succession chargée de dettes, il ne doit pas être défendu à ses créancicis d'user du droit qu'ils ont sur ses biens pour empêcher qu'il ne les assujettisse aux charges de cette succession; et il est de la même justice de leur accorder cette séparation , que de l'accorder contre eux aux créanciers du défunt pour les biens de la succession.
11 est vrai qu'en de certains cas on accordait dans le droit romain la séparation aux créanciers de l'héritier; comme s'il accep-
(i) L. I, § 2, ff . de séparât.
tait une siif cession onéreuse pour frauder ses créanciers ; et encore n'accordait-on pas facilement la séparation dans ce cas-là même. Et elle avait aussi lieu dans quelques autres cas dont il serait inutile de parler ici(i i; mais ces exceptions ne suffisaient pas pour faire justice aux créanciers de l'héritier, et notre usaj^e leur accorde la séparation indistinctement.
Cette remarque de notre usage servira d'avertissement qu'il faut étendre aux créanciers de l'héritier les règles qui seront recueillies dans ce titre, quoiqu'il n'y soit parlé que des créanciers du défunt.
I. Lorsque les créanciers d'iui défunt craignent que l'héritier ne soit pas solvable, ils peuvent faire séparer les biens de la succession de ceux de l'héritier, pour s'assurer les biens du défunt leur débiteur, contre les créanciers de son héritier (i). (C. civ. 878.}
Quoique cette règle paraisse bornée aux créanciers du défunt , ceux de I héritier ont le même droit suivant notre usage , comme il a été remarqué dans le préambule.
Sous l'empire de la loi du 11 brumaire an y, les créanciers n'étaient pas tenus de prendre inscription |iOur conserver le droit de demander la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de Ihéritier. — Ils pouvaient la demander af)rès la vente des biens , mais avant la distribution du prix. — Ils pouvaient former cette demande , même sur l'appel du jugement d'ordre. — La prescription , à cet égard , courait du jour où ils avaient intérêt à demander celte séi^aration de patrimoine (3). La demande en séparation de patrimoine est recevable en tout état de cause , même en appel (4)-
Le créancier de la succession peut réclamer l'effet du privilège appartenant à l'un des co-héritiers sur les biens échus à l'autre , à l'exclusion de leurs créanciers respectifs, et se faire coUoquer sur le prix de ses biens au lieu et place de l'héritier privilégié (5).
Le donataire universel à cause de mort ne pouvant pas être assimilé à l'héritier qui a perdu par son acceptation pure et simple la faculté du bénéfice d'inventaire, peut renoncer ultérieurement à la donation (qu'il avait acceptée expressément ou tacitement) afin de faire valoir ses créances personnelles contre la succession. On ne peut lui opposer la maxime : semel hœres , semper hceres (6). Les créanciers d'une succession doivent être payés avant les créanciers personnels de l'héritier, même lorsqu'ils ont négligé de former leur demande en séparation de patrimoine (7).
L'acte par lequel l'héritier ratifiant l'obhgation du défunt, hypothèque ses biens à l'exécution de cette obligation, emporte, de la part du créancier, acceptation pour son débiteur, de l'héritier du défunt, et par suite contient une iiovation de la dette; au point que le créancier ne peut plus demander la séparation des patrimoines (8).
Quand une demande en séparation de patrimoine est nécessaire pour
(1) V. 1. I, § 5, et seq. ff. de séparât. V.,1. i, § 2, ff. de séparât. (2) L. i, Dict. leg. § I, ff. de séparât. L. 2, Cod. de bon . aut. jud. possid. (3) Cas.?. 17 octobre i8og. (4)Cass. 8 novembre i8i5. (5) Rejet, 17 fév. 1820. (6) Cass. 29 février 1820. (7) Pari.s, 22 août 1818. (8)Rejet, ^déc. 1814.
DK LA SÉPABATION DES BIEWS. ETC, TIT. Il, SECT. I. G'^
empêcher la confusion , il ne suffît pas qu'il y ait eu inventaire de l'un des deux patrimoines; cet InAcntaire n'a pas l'effet d'empécber la confusion (i).
II y a confusion de patrimoine , lorsque l'héritier qui a vendu l'immeuble héréditaire , en a reçu le prix , quoique l'acquéreur, ayant mal payé, soit obligé de rapporter sou prix aux créanciers (2 .
2. Le droit de cette séparation est indépendant de l'hypothèque, et les créanciers chirographaires peuvent la demander. Car le simple effet de leur créance les fait préférer siu- les biens de leur débiteur aux créanciers de son héritier, envers qui le défunt n'était point obligé. ; C. civ. 877.}
Les exploits signifiés à domicile élu doivent , comme ceux signifiés à domicile réel , être adressés à chacune des parties par copie séparée, bien que l'exploit soit adressé à des co-héritiers procédant ensemble au nom de l'auteur commun , ayant élu même domicile. L'unité d'intérêt ne fait exception que quand il s'agit d'assignation donnée à un corps moral (3). Toutefois, l'art, 447 du code de procédure, qui, en cas de décès de lapaitie condamnée, permet de signifier le jugement aux héritiers collectivement et sans désignation des noms et qualités, pourvu que l'assignation soit faite au domicile réel du défunt, autorise, par cela même, une assignation faite à la veuve commune et aux héritiers collectivement , en ne laissant qu'une seule copie pour la veuve et pour •les héritiers (4).
3. Les légataires du défunt ont le même droit de demander cette séparation ; car ils sont créanciers de la succession. Mais les créanciers du défunt leur sont préférés , parce qu'il n'a pu léguer à leur préjudice 5\
4. Un créancier, ou légataire de qui le droit dépendrait d'une condition qui ne serait pas encore arrivée, ou serait sursis par un terme qui ne serait pas échir , pourraient néanmoins demander la séparation pour leur sûreté 6).
5. Si, avant que la séparation eût été demandée, l'héritier avait aliéné de bonne foi des biens de la succession , soit meubles ou immeubles, ou même la succession entière, les créanciers du défunt ne pourront demander la séparation de ce qui aura été aliéné (7'. (C. civ. 880. Car l'héritier qui en cette qualité était le maître des biens, a pu en disposer. Mais cette aliénation à l'égard des immeubles ne ferait aucun préjudice aux créanciers hypothécaires du défunt, et ils pourraient exercer leur hypothèque et leur privilège s'ils en avaient contre les possesseurs, ainsi qu'ils l'auraient pu si le défunt avait fait l'aliénation. ^C. civ. 2114.)
Quoiqu'il semble que cette loi ne regarde que la vente de l'hérédité, sa disposition et son motif comprennent les aliénations particulières, et les dernières paroles de cette loi le marquent assez.
Les aliénations , en quelques mains que passent les biens hypothé-
(i) Rejet, 14 août 1820. (2) Cass. 27 juillet i8i3. ^3) Cass. i5 févr. i8i5. (4) Rejet, 6 septembre i8i3. (5) L. 6, £f . de sep. L. 4, § 1, eod. (6) L. 4, ffde séparât. (7) L. 2, ff . de séparât.
qucs, ne font pas de préjudice à l'hypothèque , comme on l'a vu dans le titre procèdent.
Il s'ensuit de cette règle, qu'à l'égard des immeubles aliénés par rhéritier, les créanciers du défunt qui n'avaient pas d'hypothèque y ont perdu leur droit, et qu'il ne leur reste que l'action personnelle contre l'héritier, et le droit de séparation des biens de la succession qui pcu\ent rester en ses mains. Et à l'égard des meubles aliénés jiar l'héritier, les créanciers du défunt, uiëine les hypothécaires, y ont perdu leur droit, de même qu'ils l'auraient perdu, si l'iiliénation avait été faite par le défunt, car ils n'avaient pas acquis un droit de propriété ])ar la mort du défunt.
Une demande en séparation de patrimoine relative à une succession ouverte avant la publication du code civil, qui n'a été formée qu'après cette publication et le délai fixé par l'art. 880 , mais qui l'a été dans le délai prescrit par les lois anciennes, est recevable.
Quand le prix des immeubles héréditaires a été confondu avec le prix des immeubles personnels de Ihériiier, vendus par un même acte et sans division avec ceux du défunt, il ne peut plus être l'objet d'une action en séparation (i). De même qu'elle ne peut être formée postérieurement à l'expropriation du débiteur saisi (2).
Pour que l'action en séparation de patrimoine puisse s'exercer sur le prix de l'immeuble vendu, il ne suffit pas que ce prix soit dû aux créanciers du vendeur lui-même. De sorte que si le prix a été payé une première fois au vendeur, l'action en séparation est éteinte, bien que les créanciers , usant de leurs droits, aient contraint l'acquéreur de payer une seconde fois (3).
6. Si l'héritier avait engagé ou hypothéqué des meubles ou immeubles de la succession avant que la séparation en fût demandée, les créanciers du défunt ne laisseront pas faire séparer ces biens engagés i/^. Car la séparation a lieu tandis que la propriété demeure à l'iaéritier, et cet engagement ne l'en prive pas. ( C. civ. 882.)
Un créancier hypothécaire d'un des héritiers .i'une succession n'a pas le droit de critiquer le partage fait entre les co-héritiers, sous le prétexte qu'il n'est de la part de son di biteur que la vente de ses droits successifs. C'était à ce créancière intervenir au partage comme l'art. 882 lui en donnait le droit. Puisque dès que le partage est consommé sans qu'il y ait eu d'empêchement , les ciéanciers des héritiers ne sont plus recevables à le critiquer même pour lésion de plus d'un quart (5). Ij'art. 882 ne reçoit , en ce qui concerne l'opposition, aucune modification par les dispositions de l'art. 1167 (6).
7. Si les biens d'une succession passent de l'héritier à son héritier, et de celui-ci à ceux qui lui succéderont, et ainsi à d'autres héritiers successivement, de sorte que la première succession et les suivantes se trouvent confondues entre les mains des héritiers à qui elles passent , les créanciers de chaque succession en
(i) Rejet, 25 mai iSii. (2) Montpellier, 26 février 1810. (3) Rejet, 22 juillet i8i3. (4) L. I, § 3, ff. de séparât. (5) Rejet, 25 janvier 1809. (6; Orléans, 28 février 1S21.
DE LA StPARATlON DES BIEKS, ETC. TIT. II, SECT. I. 6g
suivront les biens d'un héritier à l'autre, et pourront en demander la séparation ; i). (C. civ. 877, 2114, 2i34, 2166, s.)
8. Si un débiteur pour qui un autre était obliL'é comme sa caution vient à lui succéder, le créancier pourra demander contre les créancieis de son débiteur la séparation des biens du défunt, sans que les autres créanciers de ce lidéjusseur puissent l'empèchen, non plus que ceux du débiteur son héritier; car encore que l'obligation du lidéjusseur décédé soit confondue en la personne de ce débiteur qui est son héritier, le créancier ne perd pas la sûreté qu'il avait sur les biens du fidéjusseur, non plus que celle qu'il conserve toujours sur les biens de son débiteur ^2}. i^C. civ. 880, 2166.)
Ce qui est dit dans cet article pour le c;is où le débiteur succède à la caution aurai* lieu de même à plus, forte raison dans le cas où la caution succéderait au débiteur; et le même créancier qui peut demander la séparation des biens du fidéjusseur contre les créanciers du débiteur qui lui succède, peut demander sans doute la séuaratiou des bier.s du débiteur contre les créanciers du fidéjusseur héritier de ce débiteur.
9. Le créancier qui, avant demandé la séparation, n'a pu être pavé sur les biens du défunt, conserve son droit contre l'héritier. Mais les créanciers de cet héritier lui sont préférés (3), si leur créance précède l'enj^agement à l'hérédité.
10. La séparation peut être demandée contre toutes personnes privilégiées, même contre le fisc '4}. (C. civ. 880, § 2.)
11. Si entre les cohéritiers il y en a un qui se trouve créancier du défunt, il peut demander la séparation contre les créanciers des autres, à la réserve de la portion de sa dette, qu'il doit porter lui-même (5). (C. civ. 873.)
Les héritiers qui possèdent les immeubles affectés à la dette du défaut, sont de véritables détenteurs, en ce sens qu'ils cessent d'être passibles de l'action solidaire, en délaissant les immeubles hypothéqués (6). La division des dettes d'une succession s'opère de plein droit, tant entre les héritieis bénéficiaires qu'entre les héritiers purs et simples. Lorsqu'il y a plusieurs cohéritiers , l'héritier bénéficiaire, contre lequel on demande la totalité de la dette, peut, en offrant au créancier sa part contributoire , se dispenser de rendre compte. Il n'est point à cet égard réputé simple administrateur , ni comme tel obligé de compter au créancier tout ce qu'il a recueilli , ou d'abindouner tout ce qui est échu dans son lot , ou de payer toute la dette (7).
La solidarité établie par les statuts normands, entre héritiers, n'a point été abolie par la loi du 20 août 1792; cette loi ne s'appliquant qu'aux rentes dues par les biens fonds, et uullement à une obligation solidaire et personnelle, iiitlépendaute de toute détention de fonds (8). Un jugement rendu contre un hérhier , personnellement , ne peut avoir
(i) L. r, § 8, de séparât, (2) L. 3, ff . de séparât. (3) L. 3, § 2, ff. de séparât. (4) L. r, § 4, ff. de séparât. (5) L. -, Cod. de bon. auth. jud. poss. (6) Rejet, a'j veudémiaire an 11 . (7) Cass. 22 juillet 18 n . (8) Cass. 2 fév. 181 3.
70 LtS LOIS CIVILES, LIV. 111.
d'effet à l'égard de ses cohéritiers; ceux-ci ne sont pas recevablcs à y former opposition tierce (i).
Lorsque des héritiers sont poursuivis en paiement d'une dette ou d'un legs, par voie d'action ])ersonnelle , ils ne peuvent être condamnés solidairement. Car l'art. 332 de la coutume de Paris, et l'art. 87Î du code civil sont exclusifs de foute solidarité personnelle (2).
Quand un père a reçu , sans être autorisé à cet effet , une somme due à ses enfans , il devient par là même garant envers le débiteur de. la validité de ce paiement. (V. C. civ. 1240, 1241.) Cette garantie passe aux enfans héritiers de leur père; et l'exception qui en résulte est indivisible à l'égard de chacun d'eux (3).
SECTION II
Comment ^nit ou se perd le droit de séparation.
Oii ne mettra pas parmi les règles de cette section celle du droit romain , qui ne permettait pas la séparation après cinq ans ;, car cette prescription n'est pas de notre usage.
I. Si les biens du défunt se trouvent confondus avec ceux de l'héritier, de sorte qu'il v en ait qu'il ne soit pas possible de distinguer, et faire voir qn'ils soient de la succession, la séparation à cet égard n'aura pas lieu ; car la confusion en empêche l'effet. Et il faut présumer que ce quî ne paraît pas être de la succession est à l'héritier : autrement les créanciers de cet héritier seraient obligés de rendre raison du droit qu'il aurait sur toutes les choses dont il serait saisi, ce qui ne serait pas juste ni possible (4)- (C. civ. 878, 2111.)
Sous la loi du ri brumaire an y, sur le régime hypothécaire , les créanciers du défunt pouvaient demander la séparation des patrimoines , à l'égard des immeubles sur lesquels des créanciers hypothécaires de l'héritier avaient pris inscription , quoiqu'ils n'eussent pris eux-mêmes aucune inscription pour conserver leurs droits (5).
Le légataire qui a pris inscription sur les biens de la succession , dans les six mois d'ouverture, aux termes de l'art. 2111 , doit être colloque sur le prix par privilège et préférence aux autres légataires non inscrits. L'inscription prescrite par l'art, arii conserve le privilège des légataires, non seulement à l'égard des créanciers de l'héritier, mais même à l'égard des autres légataires (fi).
Lorsque les dispositions qui obligent, <à peine de déchéance , les créancieis d'une succession acceptée purement et simplement, à exercer, dans un délai déterminé, la faculté de demander la séparation de patrimoines, ont effet quand il s'agit de déterminer la préférence entre les^créanciers et les légataires ])articuliers du défunt, de même que s'il s'agissait de déterminer une préférence entre co-créanciers (7).
2. Si un créancier du défunt innove sa dette, et se contente de
(i)Cass. 12 janvier 1814. (2) Dallo?,, t. r, p. 10 (3) Rejet, 5 janvier 18 15. (4)L- I, § 12, ff- de séparât. (.G) Cass. 22 janv. et 22 sept. 1806. (6) Lyon, 17 avril 1822. (7) Rejet, 9 dérembre 1823.