‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 23 sur 157 · DE LA SOLIDITÉ EKTRE, ETC. TIT · texte numérisé non relu

DE LA SOLIDITÉ EKTRE, ETC. TIT

l'obîigation de l'héritier, il ne pourra demander la séparation des biens du défunt. Car il n'est plus créancier que de l'héritier (i). (C. civ. 879.)

3, Si, la séparation étant demandée, il s'y trouve des difficultés, comme si la confusion des biens en rendait la distinction incertaine, ou que par d'autres circonstances il y eût du doute si la séparation doit avoir lieu ou non, il dépendra du juge d'en ordonner par sa prudence selon l'état des choses (2).

TITRE III

De la solidité entre deux ou plusieurs débiteurs , et entre deux ou plusieurs créanciers.

Il y a deux manières dont il peut se faire que deux ou plusieurs personnes soient débiteurs d'une même chose. L'une dans le cas où tous ensemble doivent le tout, mais de sorte que chacun n'en doive qu'un portion. Et l'autre dans le cas où tous doivent tellement le tout , que chacun puisse être contraint de l'acquitter seul.

C'est cette seconde manière qu'on appelle solidité , qui donne au créancier le droit d'exii,'er la dette entière de celui seul des débiteurs qu'il voudrait choisir. Ce droit peut s'acquérir en deux manières : ou par l'effet d'une convention, comme .si plusieurs empruntent une somme, et s'obligent solidairement envers le créancier qui ne prête qu'à tous, et à cette condition de la solidité, ou par la nature même de la dette, comme si plusieurs personnes ont commis quelque crime , quelque délit , ou causé du dommage par quelque faute qui leur soit commune. Car en ce cas, comme c'est le fait de chacun qui a causé le dommage, ils sont tous tellement obligés à le l'éparer , que chacun d'eux en est tenu seul. Et la complicité du crime ou du délit, ou la part qu'il a dans la faute , l'en rend coupable , le rend par conséquent responsable du tout (3).

On ne parlera dans ce titre que de la solidité dans les conventio«s; et les règles qu'on en expliquera suffiront pour l'autre, selon qu'elles peuvent s'y rapporter, et particulièrement à la solidité qui peut naître de fautes sans crime ni délit (4; et qui sont une des matières de ce dessein , dont on a traité dans le titre huitième du livre second.

Cette solidité ne s'entend qu'en ce qui regarde l'intérêt du créancier, et n'empêche pas qu'à l'égard des débiteurs entre eux la dette ne se divise , selon ce qive chacun en doit porter pour sa portion.

(i) L. T, § 10, ff . de séparât. (2) L. t, § 14, £f. de séparât. (3) L. i.% § 2, ff. quod vi aut. clam. (4) V. l'art. 5 de la sect. i des dommages causés par de» fautes, etc.

7* l'tS LOIS CIVILES, LIV. m.

Comme une dette peut être solidaire de la part des débiteurs envers le créancier, il peut y avoir aussi une autre sorte de solidité d'une dette due à plusieurs créanciers, soit par un seul, ou par plusieurs débiteurs, si la condition de la dette est telle que, comme chaciui des débiteurs obliL,'és solidairement peut être contraint seul de payer le tout, cliacun des créanciers entre cpii se trouve la solidité, ait seul le droit d'exiger la dette entière, et d'eu décbarger le débiteur enveis tous les autres.

De la solidité cntie les débiteurs.

1. La solidité entre les débiteurs est l'engagement qui oblige cbacun d'eux envers les créanciers pour la dette entière (i). (C.

civ. I200.)

Quand deux débiteurs se sont obligés solidairement, la déclaration faite dans l'acte par l'un des débiteurs qu'il cautionne l'autre et que celui-ci a seul profité de la somme prêtée, cette déclaration ne concerne que les débiteurs entre eux, et ne déroge nullement à l'obligation solidaire (2).

Les dispositions de la loi du 20 août 1790, abolitive de toute solidarité pour le paiement des cens, rentes et redevances annuelles, sont applicables aux rentes constituées dues au trésor public, et aux rentes ou redevances dues parles biens-fonds, et ne le sont point aux rentes perpétuelles (3).

La loi du 20 août 1792 , titre 2, abolit la solidarité des codétenteurs de fonds gievés de rentes foncières, encore qu'elles ne portent aucun caractère de féodalité (4).

Une rente foncière continue d'être solidaire tant que les codétenteurs de l'immeuble qui en est grevé ne se sont pas conformés à l'art. 4 de la loi du 20 août 1790 (5).

2. L'obligation de deux ou plusieurs débiteurs qui promettent une même chose , n'est pas solidaire, si on ne l'exprime. Et chacun ne devra que sa portion (6). Et il en serait de même, si deux ou phisieurs témoins étaient condamnés en justice à une même chose, et qu'ils ne fussent pas condamnés solidairement (7). Car, dans le doute, les obligations s'interprètent en faveur de ceux qui sont obligés (8). {C. civ. 1201.)

3. Quoiqu'il ait été convenu que l'obligation serait solidaire, elle se divise : et le créancier ne peut s'adresser à un seul pour tous. Mais avant que de demander aux uns les portions des autres, il doit les discuter chacun pour la sienne; et il pourra re-

(i) L. 3, § I, ff. de duol). rcis. L. 2. Cod. eod. § i, inst. eod. (2)Cass. 19 l>rairial an 7. (3) Avis du conseil d'état, 24 fructidor an 12, et arrêt du 2 févr. i8i3. (4)Cass. 6 octobre 1812. (5) Rejet, 8 décembre 1812. (6) L. ii, infiu. ff. de duob. rois. L. 47, ff. locat. (7) L. 43,ff. derejudic.L. i . C. si plure* unâseut. coudcinu. (8) V. l'art. iSdclatect. 2 des conventions.

DE LA SOLIDITÉ EKTTvE, ETC. TIT. IJI, SECT. I. 73

couvrer ensuite les portions de ceux qui n'auront pu payer sur ceux qui resteront. Car l'oblii^ation n'étant rendue solidaire que pour la sûreté du créancier, la solidité renferme la condition que chacun ne s'oblii];e de paAer pour les autres qu'en ce cas que quelques-uns manquent de satisfaire pour leurs portions. Ainsi, lorsque quelques-uns des débiteurs se trouvent insolvables, ou qu'à cause de leur absence le créancier ne peut être payé de leur portion , les autres en répondent , et chacun en porte à raison de la sienne (i). Mais si les co-obligés solidairement renoncent à ce bénéfice que la loi leur donne, qu'on appelle le bénéfice de division , chacun d'eux pourra être contraint seul à payer le tout. Car chacun peut l'cnoncer à ce que les lois établissent en sa faveur (2). Et il aura son recours contre les autres , ainsi qu'il sera dit en l'art. 6. (C. civ. 1202.)

C'est à cause de cette faculté qu'ont les débiteurs obligés solidairement, de faire diviser l'obligation , qu'on met dans les obligations solidaires que ceux qui s'obligent renoncent à ce bénéfice de division. Et cette renonciation a cet effet, qu'encore qu'ils soient tous solvables, le créancier a la liberté de s'adresser à un seul pour le tout , sans venir à la discussion de chncun pour sa portion. Ce bénéfice de division n'est que pour les dettes civiles, et non pour les crimes.

La solidarité n'aAant lieu, suivant l'art. 1202 du code, qu'en vertu de la convention des parties ou de la disposition de la loi, un tribunal ne peut condamner solidairement les possesseurs d'une succession à paver le montant de billets souscrits par l'auteur de la succession, lorsqu'ils ne s'v sont point obligés personnellement et solidairement (3). Cependant les héritiers sont tenus solidairement au paiement du droit de mutation par décès (4).

Tous ceux qui chargent un notaire d'un travail qui tourne à leur profit commun, sont tenus solidairement axx paiement des honoraires fixés par la loi ou par l'usage , de même que ceux qui promettent uu salaire au mandataire qu'ils choisissent conjointement (5).

Lorsqu'un délit a été commis par plusieurs personnes , et que la réparation leur en est demandée par la voie civile, elles peuvent être condamnées solidairement aux dépens; la condamnation solidaire aux dépens ne devant être regardée que comme le supplément et le complément de la réparation civile du délit qui a donné lieu à l'action. En ce sens, cette condamnation n'est contraire, ni à l'art. 1202 du code civil , ni à aucune autre loi (6).

L'art. 1202 du code ne s'applique pas aux obligations nées par suite d'un mandat judiciaire donné à plusieurs conjointement. Il y a lieu à la solidarité de plein droit entre les syndics provisoires d'une faillite à raison de leur gestion (7).

En thèse générale, les dépens sont personnels en matière civile ; et il n'existe aucune loi qui autorise les cours à prononcer la solidarité des dépens quand les plaideurs ne sont pas solidairement obligés (8).

(i) Nov. gg, cap. l. (2) V. l'art. 27 de la sect. 2 des règles du droit. (3) Cass. 7 juiu 1820. (4) Cass. 21 mai i8o6. (5)Cass. 27 janvieri8i2. (6) Rejet, 6 dcc. i8i3. (7) Rejet, 18 janvier 1814. (8) Cass. 20 juillet 1820.

Lorsqu'une vente consentie à des hciitiers est déclarée nulle, comme faite en fraude d'autres cohériers, les prétendus acheteurs peuvent être condamnés solidairement au rapport des fruits (i).

4. L'obligation pont être solidaire de quelque nature que puisse être la cause de l'engagement. Ainsi, plusieurs peuvent s'obliger solidairement pour un prêt, pour nn prêt à usage, pour une vente, pour un louage, pour un dépôt, et pour toute autre sorte d'engagemens. Et on peut aussi s'obliger solidairement pour un legs, pour une tutelle, pour un engagement qui se contracte en justice , et pour toute autre cause (2).

5. Quoique la solidité rende égale la condition des co-obligés, en ce que chacun est obligé pour le tout, ils j^euvent être distingués d'ailleurs ])ar des différences qui rendent l'obligation plus ou moins dure à l'égard des uns que des autres. Ainsi, de deux co-obligés, l'un peut donner des sûretés particulières que l'autre ne donne point, comme un gage, une caution. Ainsi, l'obligation de l'un peut être pure et simple, celle de l'autre étant conditionnelle, ou le ternie de paiement sera plus court pour l'un que pour l'autre. Mais ces différences n'empêchent pas que le créancier ne fasse payer celui qui doit sans condition, ou de qui le terme est échu , sans attendre la condition ou le terme de l'autre (3). (C. civ. 1201, I2i3,)

La vente des biens de plusieurs obligés solidaires peut être poursuivie cumulativeraent ; mais chacun des débiteurs a le droit de demander la séparation des ventes et des charges (4).

6. Si un des obligés solidairement paie pour les autres , il aura contre eux son recours , pour xecouvrer leurs portions , et ce que chacun d'eux devra porter des portions de ceux qui seraient insolvables, mais non davantage. Car comme la dette se divise à l'égard du créancier, le recours de celui qui paie pour les autres se divise aussi , et se borne à l'égard de chacun à sa portion , parce que c'est seulement cette portion qui est payée pour lui (5).

C'est ainsi que ce recours doit avoir son effet, si celui des débiteurs qui paie pour les autres n'a pas d'autre droit que l'indeiTinité qu'ils se doivent l'un à l'autre réciproquement pour leurs portions. Car c'est l'effet du bénéfice de division ; et si les recours étaient solidaires, chaque obligé, étant poursuivi en recours pour le tout, pourrait poursuivre de même les autres, ce qui ferait une multiplicité de recours pleine d'inconvéniens. Mais s'ils ont renoncé au bénéfice de division envers le créancier, et que celui qui paie pour les autres prenne du créancier une subrogation à ses droits , ce débiteur, succédant alors en la place du créancier, il a une action solidaire contre chacun des coobligés, pour recouvrer le tout, à la réserve de la portion' qu'il devait lui-même.

(i) Cass. 12 février i8i8. (2)L. 9, ff. de duobus reis. L. i3, §9, ff. locat. L. r4, ff. de duobus reis. (3) L. 7, ff . de duob. reis. § ult. inst. eod. L. 6, .^ i,eod. V. L. 9, § I, eod. T/j) Rioiu, 24 fév. i8i3. (5) L. 2. C- de duob. reis.

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