DE LA SOLIDITÉ ENTUE, ETC. TIT. IH, SECT. I. 7J
7. Si, entre plusieurs obligés solidairement, le créancier s'adresse à l'un qu'il choisit, sans poursuivre les autres, il ne laisse pas de conserver la liberté d'agir dans la suite contre les autres obligés , soit que le jjreniier à (p^ii il s'était adressé fût solvable ou non (i). (C. civ. i2o3.)
8. Toutes les exceptions que les obligés solidairement peuvent avoir contre le créancier, et qui ne sont pas bornées à leurs personnes, mais qui regardent l'obligation commune, soit à la décharge de tous les obligés. Ainsi, par exemple, si l'obligation a été consentie par force, si elle est contre les bonnes mœurs, si elle est nulle , si elle est acquittée, ces sortes d'exceptions qui regardent l'obligation , sont communes à tous les obligés. Mais les exceptions personnelles à quelques-uns des obligés, comme une minorité, une interdiction d'un prodigue, ou quelque changement d'état qui rendit le recou^iement de la dette, ou impossible, ou difficile au créancier, comme une mort naturelle ou une mort civile, et les autres obstacles qui pourraient se rencontrer de la part de quelques-ims des débiteurs, n'empêcheraient pas l'effet de la solidité à l'égard des autres (i' . Car ces exce|>tions et ces changemens n'éteignent pas la dette, et chaque débiteur la doit tout entière. Mais si un des débiteurs avait une exception personnelle qui éteignît la dette pour sa portion , cette exception servirait aux autres pour cette portion. Ainsi, par exemple , si un des débiteurs se trouvait de son chef créancier du créancier commun, ses co-obligés pourraient demander la compensation jusqu'à la concuri-ence de cette portion. Et pour le surplus de ce qui serait dû par leur créancier à ce co-obligé, ils ne pourraient en demander la compensation, à moins qu'ils n'eussent d'ailleurs le droit de ce co-obligé 3\ i C. civ. 1209, i3oi.
C'est au sens de cet article qu'il faut entendre ce dernier texte. Car il ne serait pas juste de contraindre un des obligés à payer la portion de celui qui aurait à faire une compensation avec le créancier ; puisque si cette compensation ne se faisait point, et que ce débiteur qui pouvait la faire de son chef se trouvât insolvable, ceux qui auraient payé pour lui seraient sans ressource, pour avoir payé ce qu'ils ne devaient point , ou qu'ils auraient pu justement compenser.
9. Si le créancier de plusieurs débiteurs d'une même chose agit contre un seul, sa demande conservera son droit entier, et empêchera la prescription à l'égard de tous ^^4)- (C. civ. 1206.)
(i) L. 28. C. de fidejuss. (2) L. 2r, § nlt. ff. depact. (?) L. 25,§ i,eod. V. tôt. tit. C. de fidejuss. miu. Leg. ult. ff. de duob. reis. V. l'art. lo de la sect. I des cautions, et les art. i, 1, 3, 4, 5 de la sect. 5 du même tit. L. 10, de duob. reis. (4) V. l'art. 17 delà sect. 5 de la possession et des prescriptions.
SECTION II
De la solidité entre les créanciers.
I. La solidité entre plusieui-s créanciers n'a pas cet effet, que chacun d'eux puisse se rendi'e propre la dette entière, et en priver les autres; mais elle consiste seulement en ce que chacun a droit de demander et recevoir le tout, et le débiteur demeure quitte envers tous, payant à un seul (i). (C. civ. 1197.)
De ce que deux vendeurs ont vendu solidairement , il ne s'ensuit pas que leurs actions vescisoires contre la vente soient indivisiblts- Si un des vendeurs est déchu du droit d'attaquer la vente, la conservation de ce droit dans son covendeur ne j)rofite pas au premier (2).
1. Cette solidité dépend du titre qui peut la donner, et de ce qui peut maixpier que ce qui se trouve dû à plusieurs personnes soit dû à chacun d'eux solidairement. Ainsi, lorsque deux personnes prêtent une somme, ou vendent un fonds, il peuvent traiter de telle manière que le paiement pourra être fait à l'un des deux seul : et ils seront solidairement créanciers, ou de l'argent prêté, ou du prix de la vente. Mais s'il était dit simplement qu'un débiteur devrait ime somme à deux créanciers, sans que rien marquât la solidité, chacun ne pourrait demander que sa portion (3). (C. civ. II 98.)
3. Si de deux ou plusieurs créanciers, dont chacun peut demander le tout et le recevoir, l'un fait la demande, le paiement ne pourra être fait aux autres sans lui. Car il a détermine le débiteur à ne pas payer sans qu'il y consente : et il se pourrait faire que ceux qui ne demandent pas eussent perdu leur droit {ly).
4. Lorsqu'un des créanciers d'une même dette peut seul et demander le tout et le recevoir, il peut aussi innover la dette, et en f;iire une délégation; car il pouvait acquitter le débiteur, et donner même quittance sans rien recevoir (5). Mais ce créancier doit rendre compte aux autres de ces changemens.
5. Si, de plusieurs personnes qui ont un même droit, l'un agit en justice, sa demande interrompt pour tous la prescription (6). (C. civ. 1199.)
Lorsque l'un de plusieurs cohéritiers est autorisé à gérer les affaires de la succession , les actes conservatoires qu'il fait, et noiamiuent les inscriptions qu'il prend, profitent à tous les hérl'.iers (7).
6. L'usage que peut faire un des créanciers du droit de demander setd et de recevoir le tout, m; peut nuire aux autres, et il doit leur rendre compte de la manière dont il aura usé de ce droit. (C. civ. 1197.)
(i) L. i3, § ult. ff. de acceptil. L. 3i,§i, ff. denovat. §1, inst. de duob. reis. (2) Rejet, 3o mai 1814. (3) L. 11, § 1, ff. de duob. reis. (4) L. 16, ff. de duob. reis. (5)L. 3r,§ i.ff. de novat. (6)L. ult. C. de duob, reis. V. l'art. \) de la sect. précédente. (7) Paiis, 11 fév. 1814.
nr.s CAUTIONS ou fidéjussecrs, tit. iv. 77
C'est une suite de la nature de cette espèce de solidité entre créanciers ; car ils n'ont pas laissé leur dette au hasard à qui d'entre eux pourrait s'en l'aire payer.
TITRE IV
Des cautions oit fidéj tisseurs.
Personne n'ignore l'usage si fréquent des cautions ou fidéjusseurs. On donne ces deux noms à ceux qui s'obligent pour d'autres dont l'obligation ne se trouve pas assez sûre, soit que ce soit pour des deniers, ou pour d'autres causes. On les appelle cautions , parce que leur obligation est une sûreté : et on les appelle fidejusseiirs, parce que c'est sur leur foi que s'assurent ceux envers qui ils s'obligent. C'est ce que signifient ces deux mots dans leur origine.
L'obligation des cautions ou Gdéjusseurs est donc un accessoire d'une autre obligation. Ainsi on appelle celui pour qui la caution s'oblige, le débiteur principal , ou le principal obligé.
L'usage des cautions s'étend à toutes sortes d'engagemens , et renferme deux sortes de sûretés. L'une qui regarde le paiement d'une somme, ou de l'exécution de quelqu'autre engagement, comme de l'entreprise d'un ouvrage, d'une garantie et d'autres semblables, pour assurer celui envers qui la caution s'oblige que ce qui lui est promis par le principal débiteur sera exécuté. L'autre sorte de sûreté regarde la validité de l'obligation dans les cas où elle pourrait être annulée, comme si le principal débiteur était un mineur, quoique solvable; l'engagement de la caution serait, non-seulement de paver la dette, si l'obligation du mineur n'était pas annulée, mais de faire valoir l'obligation, en cas que le mineur s'en fît relever, et de paver pour lui ^i).
On peut distinguer trois sortes de cautions. La première est celle des cautions qu'on donne volontairement et de gré à gre pour toutes sortes d'engagemens, soit par convention ou autrement. Ainsi on donne caution poiu' un prêt, pour une garantie, pour le prix d'une vente , pour le prix d'un bail , et pour d'autres obligations qui se contractent par des conventions. Ainsi les tuteurs donnent quelquefois caution.
La seconde sorte est des cautions ordonnées par quelque loi. Ainsi, dans le droit romain, les demandeurs et les défendeurs étaient obligés de donner des cautions pour diverses causes qui regardaient l'ordre judiciaire [•!). Ainsi, en France, par im édit du mois Je janvier i557 , les dévolutaires sont obligés de donner caution de payer le jugé. Et il v a d'autres cas oii les ordonnances obligent de donner caution, mais dont il serait inutile de parler ici. (Pr. 17.)
(1) V. l'art, a delà sect. 5. (i) V. tit. inst. de satisd. et ff. lib. 2, tit. 6, 8, 9, ti.
La troisième sorte de caution est de celles qui sont ordonnées en justice , soit sur les demandes ou sur les offn-s des parties, ou d'ofdce par le jui^e. Ainsi, on adjutje quelquefois une chose contcnticuse à l'une des parties par provision , en baillant caution do la rendre, s'il est ordonné. Ainsi, on fixit donner caution de l'eprésenter un prisonnier élargi à cette condition. Ainsi, dans un ordre entre créanciers, on ordonne que ceux qui recevront des sommes sujettes à être rapportées, donneront caution de les rapporter aii.x opposans antérieurs à qui ces sommes devront revenir, comme ])()ur quelque dette conditionnelle, ainsi qu'il a été remarqué sur l'art. 1 7 de la sect. 3 des gages et des hypothèques.
SECTION PREMIÈRE
Nature de l'obligation des cautions oufidéjusseurs, et comment elle se contracte.
I. Les cautions ou fidéjusseurs sont ceux qui s'obligent pour d'antres personnes , et qui répondent en leurs noms de la sûreté de qnelqu'engagement , comme d'un prêt, d'une garantie, ou de toute autre obligation (ij. (C. civ. loii , 2021.)
Si lin père a cautionné son fils envers un tiers de bonne foi , le cautionnement 11e peut, après le décès du père, être attaqué par ses autres enfans, sous prétexte qu'il grève leur légitime (2).
Une femme mariée sous l'empire de la coutume de Normandie , qui prohibait tout cautionnement de la part des femmes, peut, sous l'empire du code civil , cautionner valablement. Toutefois robligation ne peut être exécutée sur ses biens dotaux (3).
Lorsque, dans un contrat de mariage, il a été stipulé que « les im- « meubles qui écherront aux futurs époux leur demeureront propres, « sans néanmoins que cette stipulation puisse faire considérer ceux de « la future comme dotaux, parce qu'ils pourront être ahéncs pendant « le mariage. » Les biens de la femme ne peuvent être saisis imraobilièrenient par suite des obligations dans lesquelles elle a cautionné son mcrl , parce que priver la femme du remplacement de ses biens, sauf son recours sur son mari, ce serait la traiter comme si elle sefiit mariée absolument sous le régime de la communauté, et écarter la clause de rigueur énoncée dans son contrat de mariage; et que la clause d'aliénation n'autorise que celle qui serait faite hors des cas déterminés par l'art. 1 558 du code civil , et sans avoir recours aux formalités prescrites par cet article (4).
Celui qui promet de livrer ou engager des immeubles pour sûreté des engagemens d'un tiers, sans s'obliger personnellement de payer à son défaut, n'est pas une caution proprement dite; il ne peut s'appliquer l'exception portée en l'art. aoSy , pour le cas ou le créancier a détérioré lu créance principale (5).
1. Il n'y a point d'engagement honnête et licite où l'on ne puisse
(i) L. i, § 8, ff. de oblig. et act. (2) Cass. 5 avril 1809. (3) Cass. 5 mars 1811. (4) Cass. 22 nov. 1820. (5) Cass. 22 nov. 1812.