‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 25 sur 157 · DES CAUTIONS OU FIDÉJUSSEURS, TIT. IV, SECT. I · texte numérisé non relu

DES CAUTIONS OU FIDÉJUSSEURS, TIT. IV, SECT. I

ajouter la sûreté d'une caution à celle que le principal obligedonne par soi-même ^i;, pourvu qu'on ne blesse pas les boinies mœurs en donnant cette sûreté ; car il y a des engagemens légitimes où il ne serait pas hunnète de donner caution 'i .

3. Cet usage des cautions, dans toutes sortes d'engageraens, ne s'étend pas seulement à ceux qui se font de gré à gré par des conventions, à ceux des tuteurs et des curateurs, à ceux même des cautions car on peut prendre un fidéjusseur d'un fidéjusseur); et généralement à toutes sortes d'engageraens où les lois civiles donnent au créancier une action contre la personne obligée, et qu'on appelle par cette raison des obligations civiles 3; ; mais on peut aussi donner caution de cette sorte d'obligations qu'on aj)pelle simplement naturelles, dont il a été parlé dans l'art. 9 do la section cinquième des conventions. Car, dans ces sortes d'obligations, il se forme un engagement naturel que celui qui s'en rend caution fait valoir en sa personne, encore qu'en la personne du principal obligé il soit inutile. Ainsi, dans les coutumes où la femme qui est en puissance de mari ne peut point s'obliger du tout, si le mari se rend caution de l'obligation de sa femme, il sera obligé, quoique l'obligation de la femme demeure toujours nulle (4). ( C. civ. i43i.)

4. On peut donner caution non-seulement pour une obligation présente ou qui avait été déjà contractée , mais aussi pour une obligation à venir; comme si celui qui prévoit une affaire où il aura besoin d'argent donne par avance la sûreté d'une caution à celui qui devra lui faire le prêt, cette caution s'obligeant par avance pour ce prêt à venir. Ce qui pourrait amver si , par exemple, celui qui doit être caution devait èti-e^absent au temps qu on fera le prêt; ou en d'autres causes et pour d'autres causes, connue pour garantie d'une vente ou autre engagement 5 .

5. De quelque nature que soit l'obligation principale, l'engagement du fidéjusseur ne peut jamais êtn? plus dur que celui du principal obligé. Car son obligation n'est qu'un accessoire de l'autre (6; ( C. civ. 20i3.}: et s'il s'obligeait à quelque chose de plus, ou à des conditions plus onéreuses, il ne serait caution qu'en ce qui serait de l'obligation principale. Et le surplus ne serait pas un cautionnement, mais le regarderait seul, si par les circonstances l'obligation de ce surplus devait subsister.

La caution qui accède au concordat fait entre le failli et ses créanciers ne s'oblige pas par cela même au paiement des créances non vérifiées ni affirmées. V. Go. 5i5 et 5ig (7).

(i) L. I, ff. de fidejuss. L. 8, § 6, eod. § i, inst. eod. (2) V. l'art. 9. (3) L. 8, § I et 2 de fidejuss . Dict . 1 . 8, § 4, f f • de fidejuss . Dict . 1 . 8, § ult . (4) L. 16, § 3, ff. de fidejuss. Ç i, inst. eod. V. l'art. 9 de la sect. 5 des ponventions. (5) L. 6, ff. de fidejuss." § 3, iost. eod. L. 6, § ult. ff. de fidejuss. L. 55, eod. L. 5o, ff. depecnl. (6) L. 8, § 7, ff . de fidejuss. L. 16, § i et 2, eod. L. 34, eod- § 5, iust. eod (7) Rouen, 2 juin i8i5.

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6. L'obligation du fldijiisseiir ptMit rtie moindre que celle da prinrij)al obligé. Ainsi, il peut ne s'obliger que pour une partie d'une dette ou de quelqu'autre engagement ii). ( C. civ. 201 3.) Ainsi, il peut ne s'obliger que sous quelque condition , quoique la dette soit pure et simple (2). Ainsi, il peut prendre un terme plus long que 'celui de l'obligation principale, ou un lieu plus commode pour le paiement (3). Et il peut enfin adoucir sa condition de toutes les manières dont il aura été convenu.

7. On peut se rendre caution sans ordre de celui pour qui on s'oblige, et même à son insu (4). ( C. civ. 2014.) Car, de la part du ci'éancier, il est juste qu'il puisse prendre ses sûretés, indépendamment de la volonté de son débiteur; et, de la part du fidéjusseur, il peut rendre cet office à son ami absent, de même qu'on peut prendre soin des affaires d'une personne absente [5}.

8. En matière de crimes et de délits, ceux qui les commettent par ordre d'autres personnes, ou qui s'en rendent complices, ne peuvent prendre de caution, ni de garantie, pour être indemnisés des événemens qui en pourront suivre, ni pour s'assurer des profits qui pourront s'en tirer; car l'obligation d'une telle caution et d'une telle garantie serait un autre crime. Mais celui qui a commis un ci-ime ou un délit peut donner caution pour l'intérêt civil, et même pour les amendes et autres peines pécuniaires qu'il peut avoir encourues; car il est de l'équité et du bien public qu'elles soient acquittées (6). ( i. 118 , 114 , s.; p. 44 , 4G.)

Il suit nécessairement, de la dernière disposition de l'art. ii4 du code d'instruction criminelle, que la mise en liberté peut être demandée et accordée en cause d'appel comme en première instance. Si la demande n'en a pas été faite et accordée en première instance, c'est devant la cour ou le tribunal saisi de l'appel qu'elle doit être formée, et c'est à cette cour ou à ce tribunal qu'il appartient exclusivement d'y faire droit (7).

La mise en liberté provisoire sous caution doit être accordée toutes les fols que cette caution est une garantie suffisante pour la société, et que la mise en liberté ne peut plus alarmer la société publique ni empêcher la découverte des fauteurs du délit (8). L'appel d'une ordonnance de la chambre du conseil d'un tribunal correcliojinel qui refuse au pré- "venu sa liberté provisoire, n'est pas recevable (9V Toutefois, la mise en liberté provisoire sous caution peut être demandée sur l'appel porté à la cour. Dans ce cas, la cour étant compétente ne doit pas renvoyer devant les premiers juges pour statuer sur cette demande (10).

L'art. Il de la loi du 9 novembre 181 5 porte que les dispositions de l'art. 1 14 du code , de même que celles de l'art. 463 du code pénal, ne

(i) L. 9, ff. de fidejuss. § 5, inst. eod. (2) Dict. § 5, 1.6, § r, ff. eod. (3)L. 16, § 1, ff. de fidejuss. (4) L. 3o, ff. de fidejuss. L. 20, § i,ff. mand. (5) V. le tit. de ceux qui font les affaires des autres a leur iusu. (6) L. 8, § 5, ff. de fidejuss. L. 70, § nlt. ff. de fidejuss. (7) Cass. 24 août 1811. (8) Circulaire du ministre de la justice, ro fév. 1819. (g) Colmar, 16 décembre 1814. (10) Orléans, 1820.

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jicuveut ^tre appliquées clans les cas prévus par cette loi , sur les écrits, actes , discours et cris séditieux.

Le conseil d'état, sur la questioi! de savoir, par qui et devant quelle autorité peut être poursuivie la fixation du cautionnement porté par l'art. 44 du code pénal, quand le cautiouneinent n'a pas été fixé p;ir le justement ou arrêt quia prononcé au principal; vu le dit art. 44 > "' d'avis, 1° que le droit d'exiger des condamnés placés sous la surveillance de la haute police de Tétat , le cautionnement dont ils sont passibles, n'étant accordé qu'au gouvernement et aux parties civiles, il s'ensuit que le procureur de sa majesté et les parties civiles ont seules le caractère pour demander que ce cautionnement soit fixé, sans que les condamnés puissent les obliger à user d'un droit qui serait blessé dans son essence même , s'il n'était librement exercé; 2° que , lorsque le jugement ou arrêt de condamnation n'a pas éventuellement fixé le montant du cautionnement, la demande qui en est formée, après l'expiration de la peine, par les procureurs de sa majesté ou les parties civiles , n'est évidemment qu'un incident relatif à l'exécution du premier jugement ou arrêt, et ne peut être poitée que devant les mêmes juges (i).

9. Il y a des engagemens honnêtes dont on 11c peut piendre de caution, à cause cp^ie la qualité de l'engagement rendrait malhonnête cette sûreté. Ainsi , il serait contre les bonnes mœurs qu'un associé donnât caution à son associé de ne le point tromper : qu'un arbitre donnât caution de vendre sa sentence, ou de bien juger. Ainsi, dans un cas d'une autre nature, on ne doit pas prendre de caution pour la restitution d'une dot, ni de la part du mari, ni d'autres personnes qui doivent la recevoir pour lui, comme de son père ou de son tuteur. Car la dot étant un accessoire de l'engagement du mariage , il serait indigne de l'union si étroite qui met la femme sous la puissance du mari à qui elle se donne elle-même, qu'on exigeât cette sûreté ii). Et ce serait une .source de division dans les familles qui doivent s'unir par les mariages. Mais le père et la mère du mari peuvent s'obliger pour leur fils à la restitution de la dot; car l'obligation de leurs biens n'est que celle du fils même qui doit les recueillir; et il est ordinaire que celui qui se marie n'ait pas d'autres biens que ceux que ses parens peuvent lui donner, ou dès le mariage, ou après leur mort, ce qui rend juste et hounête leur obligation pour assurer la dot. (C. civ. i44r.)

Comme notre usage donne une liberté indéfinie de toute sorte de conventions dans les contrats de mariage, et de quelques-unes même qui seraient illicites en d'autres contrats , comme l'institution d'héritier irrévocable, il semblerait que, par cette considération et celle de la faveur des dots , la si^ireté d'une caution pour la dot ne devrait pas être défendue, et que le fîdéjusseur qui s'y serait obligé ne devrait pas être déchargé de son engagement , surfout si la dot était en péril. Mais on

(j) Avis flu conseil d'état, 20 septembre 18 [2. (2) L. i . C. fie Cdejtiss. rel inand. dnt. dent. L. 2, eod. L. 8. (;. départ, ronr.

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