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8a M.S LOIS CIVILKS, LIV. IH.
n'a pas laissé de mettre ici cette règle établie par des empereurs chrétiens, et digne de l'honnêteté que la religion ordonne dans les mariages.
lo. Qiioi(|ue l'obligation du fidéjusseiir ne soit qu'accessoire de celle du principal obligé, celui cpii s'est rendu caution d'une personne qui peut se faire relever de son obligation , comme d'un mineur, ou d'un prodigue interdit, n'est pas d»k'hargédu cautionnement pour la restitution du ])rincipal obligé, et l'obligation subsiste en sa personne, à moins que la restitution ne fût fondée sur quelque dol ou autre vice qui annulât le droit du créancier; mais la simple restitution du principal obligé est un événement dont le créancier avait prévu l'effet, s'assurant sa dette par la caution, qui de sa part n'avait pu ignorer cette suite de son engagement (i). (C civ. 201 2 , 2o36.)
II faut remarquer sur cette dernière loi la différence entre le fîdéjusseur du fils de famille pour un prêt, et ceiui d'un mineur. Le fi'iéjusseur du fils de famille n'est pas obligé non plus que lui, à cause du vice fie l'obligaiion illicite. ( L. 9, § 3 , ff. de sénat, maced.) Mais le fidéjnsseur du mineur n'est pas déchaigé avec lui , si le mineur ne se trouve trompé que dans la chose, et non par le dol du créancier; comme, par exemple , si , ayant emprunté de l'argent, il ne l'a pas utilement employé : car en ce cas l'ohligaticn n'est annulée qu'à cau?e de la minorité , et non par un vice de l'obligation (2).
La déchéance du pourvoi en cassation encourue pour une partie pro fite, tant aux cautions du principal obligé, qu'au principal obligé luimême (3^ On ne peut poursuivre la caution à raison d'une obligation du paiement de laquelle le piincipal obligé a été renvoyé (4).
ïi. Le iidéjusseur du mineur a son recours contre lui pour son indemnité, si l'obligation a été utile au mineur. Mais si, ne Itii étant pas avantageuse , il en est relevé, il poitrra aussi être relevé de l'indemnité envers sa caution i'j).
12. L'engagement des fidéjusseurs consiste en ce qu'ils s'obligent en leurs noms pour répondre de l'effet de l'obligation dont ils se rendent cautions. Mais ceux qui, sans dessein de s'engager, recommandent celui qui doit s'obliger, ou conseillent de traiter avec lui, ne se rendent pas par-là cautions; à moins qu'il n'v eût de leur part une mauvaise foi, ou d'autres circonstances qui dussent les rendre garans de l'événeiîient (6).
i3. Lorsqu'un particulier reçoit une caution, il prend ou rejette, comme bon Itii semble, ceux qu'on lui présente, et il pourvoit de gré a gré à sa sûreté. Mais, lorsqu'une caution est reçue en justice, il est de l'office du juge de la lecevoir ou la rejeter, selon
(i) L. 2. C. de fidejuss. min. L. a.TÎ, ff. de fidcjuss. L. 70, § 4, eod. L. 7, in fin. ff.deexcept. (2) Dict. l. 2 Cod.de fidejuss. min. V. les art. 1,2,3,4. 5 de la sect. 5 de ce tit., et l'art. 8 de la sect. t de la solidué. Sur robligation du fils de famille. V. la .sert. 4 du prêt. (3) Rejet, 5 août 1807. ('4)Cass. 2g hruraaire an 12. (5) L. i. C. de fidejuss. min. V. l'art. 2 de la sect. 5. {f>] V. ^ l'arf . dernier de la sert, i de» procurations, manderoens etc.
nKS CAUTIONS OU FînÉJ t.SSELRS, TIT. IV, SECT. I. 8)
que celui qui l'offre et la caution même font voir la sûreté; ce qui dépend de trois qualités qu'^l faut considérer dans les cautions , selon les engai^emens dont ils doivent répondre, la solvabilité, la facilité de les poursuivre en justice, et la validité de leur engagement. Ainsi, le défaut de biens, la dignité et les autres qualités qui rendent les poursuites difficiles, et l'incapacité de s'obliger, sont des causes de rejeter les cautions qu'on présente en justice ^i). (C. civ. 2018,2019.
La caution n'est pas réputée posséder des biens suffisans dans le sens des art. 2018 et 2019, si elle n'a qu'une propriété résoluble, si, par exemple, elle ne possède qu'à titre d'en)plntéose (2). La caution qu'offre le surenchérisseur doit, à peine de nullité, être domiciliée dans le ressort de la cour d'appel où elle doit êJre reçue. I>a surenchère contenant offre d'une caution domiciliée dans une autre cour, est nulle. Cette nullité peut être proposée sur l'appel , quoiqu'elle ne l'ait point été en première instance (3).
i.'i. Les engagemeus des cautions passent à leurs héritiers ^4^ (C. civ. 2017.;, à la réserve des contraintes par corps, si l'engagement était tel que le fidéjusseur y fût obligé; car il a pu obliger sa personne, mais non celle de son héritier; et comme les héritiers des fidéjusseurs enti-ent dans leurs engagemens, ils ont aussi les mêmes bénéhces que les lois accordent aux fidéjusseurs (5).
Les engagemens des cautions passent à leurs héritiers, qui en sont ténus personnellement pour leur part et portion virile et hvpothécairemeutpour le tout, sauf leur recours contre le principal obligé ^^6}. Suivant la loi 4) § i" , /f- de Jîdi-jiissorihus , les engagemens des cautions passent ù leurs héritiers , à la réserve des contraintes par corps, si l'engagement était tel, que le fidéjusseur (la caution ) y fût obligé (7^.
i5. Celui qui a reçu une caution, s'en étant une fois contente, ne peut plus en, demander d'autres, quand même cette caution serait insolvable 8 . C. civ. 2020.!
16. Les cautions des officiers, et autres personnes chargées de quelque recette, ne répondent pas des peines pécuniaires qu'ils pourront encourir '9'. C. civ. 2021, 202g, 2o32. )
Lorsqu'il s'élève une difficulté relativement au recours exercé au nom de l'état contre la caution d'un fermier par bail administratif, la décision à rendre appartient aux tribunaux, et non au préfet du département , si l'exception opposée à la caution est puisée dans le droit civil (10).
Quand une persoiine s'est rendue caution d'un comptable du gouvernement, et qu'elle poursuit ce comptable, pour qu'il ait à lui fournir
(1) L. 2, ff. (jui satisd. cog. L. 7, eod. L. 3, ff. de fidej . (2) Colmar, 3i août 1810. (3) Riom, 9 avril 1812. (4) L. 4, § i, ff. de fidejuss. § 2, inst. eod. (5) L. 27, § 3, eod. V. quels sont ces bénéfices, sect. 2, art. i et 6 ; sect. 4, art. I. (6) Cass. 5 avril iSog. (7;; Cass. 14 avril 1812. ;8) L. 3, in fiii. ff. de fideJQSs. (9) L. 68, ff. de fidejuss. L. ult. C. de per eor. qui pro ina^. int- (10) Décision du ministre des finances, 20 jnin r8io.
84 i-ES LOIS rivri.ES, mv. m.
la (Jéclinrge de son cautionnement, la connaissance de l'action .appartient à rantorité judiciaire , et non à l'autorité administrative (i).
L'inscription prise par la caution d'uîi comptable de deniers publics, pour la conservation liypothécaire consentie par le cautionné, à raison du cautionnement, doit, pour être valable , contenir la mention du capital et des accessoires (a).
SECTION II
Des engagcinens de la caution envers le créancier.
1. L'obligation du fidéjusseur n'étant qu'accessoire et subsidiaire do celle du principal obligé, et ponr satisfaire à ce qu'il manquera d'acquitter, cette obligation est comme conditionnelle, pour n'avoir son effet qu'en cas (pie le débiteur ne |)uisse payer. Ainsi le fidéjusseur ne peut être poursuivi qu'après que le créancier, ayant fait les diligences nécessaires pour la discussion du principal obligé , n'a pu être payé (3). (C. civ. 2021.)
Ce bénéfice de la discussion n'est accordé qu'.à ceux qui sont obliges simplement comme cautions; car leur obligation est expliquée par cette qualité. Mais si ceux qui ne sont à l'égard du principal obligé que ses cautions, se rendent principaux obligés à l'égard du créancier, et s'obligent, comme il est ordinaire, en cette qualité solidairement , renonçant à ce bénéiice,ils ne sont plus regardés comme cautions (4).
2. Ceux qui se sont rendus cautions judiciaires peuvent être contraints sans discussion du principal débiteur (5), non seulement pai'ce qu'ils s'obligent envers la justice, dont l'autorité le demande ainsi, mais à cause de la nature des dettes où cette sûreté peut se trouver nécessaire; car elles sont telles, qu'on ne doit pas y souffrir le retardement d'une discussion. Ainsi, par exemple, si, dans un ordre, un créancier reçoit des deniers à la charge de donner caution de les rapporter à d'autres personnes à qui ces deniei's doivent revenir dans certains cas, comme de la naissance d'un enfant appelé à une substitution, ou autre cas semblable; cettecaution n'est ordonnée qu'afin que le rapport de ces deniers soit fait incessamment; si le cas arrive, et qu'ils soient remis à celui qui doit toucher, de même que s'ils étaient demeurées dans la recette des consignations, ce qui ne doit pas être différé. Et on verra, dans les autres cas des cautions judiciaires, une pareille équité de n'y pas admettre la discussion. (C. civ. 2040, § 2.)
3. Si le débiteur principal est absent, ou s'il n'a pas de biens
(i) Cass. 22 mai r8i i . (2) Cass. 5 septembre i8o8. (3) § ult. inst. de replie.
Nov. 4, cap. I . L. 68, § r, iu fiu . {( . de fidejuss. V. 1. si, iu fin. L. 5â, in fin.
eod. L. iiT), ff. de verb. ohlig. Outre ce béncfice de discussion expliqué dan.i cet article, il y en a deux autres pour les cautions. V. l'art. 6 de cette sect., et
l'art. I de la sect. 4> avec la remarque qu'on y a faite. (4) V. l'art, i de la
sect. I, de la solidité, et la remarque qu'on y a faite. (H) L. i, ff. jnd. solv. V nst. de satisd. et I. nit. t. C. de usur. rejurt.
DtS CAUTIONS OU FIDKJCSSEUr.S, TIT. IV, SECT. II. 85
apparens , de sorte qu'on ne puisse agir contre lui et le faire paver, le fidf'jusseur pourra être poursuivi, si ce n'est qu'il obtienne un délai en justice pour indiquer des biens du débiteur ou le l'aire payer; après quoi, si le créancier n'est satisfait, il pourra contraindre le fidéjiisseur (ij. (C. civ. 2023.)
La caution peut être poursuivie directement , sauf la discussion préalable du débiteur principal, si elle la requieit, et quoique inème le cauiionneineiit soit antérieur au code civil, les principes établis par les art. 2039. et aoaS n'étant que la consécration des principes anciens (2).
4. La discussion que le créancier est obligé de faire des biens du débiteur avant que de venir la caution, ne s'étend jias aux biens sujets à son hvpothèque, qui ont passé des mains du débiteur à des acquéreurs et tiers détenteurs, mais seulement aux biens que le débiteur possède actuellement. Et le créancier ne peut même s'adresser aux tiers détenteuis qu'après avoir discuté les biens du débiteur, et encore exerce l'action personnelle contre le lidéjusseur. Mais il ne peut exercer l'hvpothéque sur les biens du lidéjusseur qu'en cas qu'il ne pût être pavé sur ce qui est possédé par le tiers détenteur (3). (C. civ. 1011, 2024.)
5. Quoique le fidéj tisseur ait intérêt que le créancier se fasse payer par le débiteur, il ne peut néanmoins obliger le créancier à faire des diligences contre ce débiteur; car le créancier peut différer la discussion du principal obligé sans perdre la sûreté qu'il a prise sur la caution i4). Mais si im mineur de qui le luteiu' aurait donné caution , étant devenu majeur, et se trouvant créancier de son tuteur qui pourrait le payer, négligeait d'agir contre lui , et que cependant ce tuteur devint insolvable, on ne devrait pas facilement condamner sa caution envers ce mineur; car l'engagement de cette caution n'était que de répondre de l'administration du tuteur, et qu'il serait solvable après sa charge finie pour le reliquat de compte qu'il pourrait devoir. Ainsi, avant été satisfait à l'engagement de la caution, la négligence de ce mineur, après le compte rendu , pourrait lui être imputée suivant les circonstances (5i. (C. civ. 475.)
6. Si plusieurs se rendent cautions d'une même chose, chacun répond du tout; car chacun promet la sûreté de toute la dette, ou autre engagement, et de suppléer à ce que le principal obligé n'aura pu acquitter. Ainsi , leur obligation est naturellement solidaire entre eux, après la discussion du principal obligé. Mais cette obligation se divise de même, et par la même raison, que celle des principaux débiteurs obliges solidairement. Ainsi, lorsque les cautions sont solvables, le créancier ne peut demander à chacun que sa portion. Mais les portions des insolvables se rejettent sur
(i) IVov. 4, cap. I. (2) Cass. 2 janvier 1808. (3) IVov. 4, cap. 2. (4) L. 62, ff. <lc fidejuss. V. l'art. 3 de la sect. 3, pour les diligeuces que la caution ne peut faire de sa part contre le débiteur. (5) L. 4 i, ff. de fidejuss.
86 m;s lois civiles, liv. m.
les autres, et chacun en porte sa part sur le pied de celle qu'il devait du toutfi). (C. civ. 20?.5, 9026.)
7. Si, de deux ou ])lusieurs (idejusseurs , l'un se trouve avoir des nioveus d'annuler son obliijation, comme si c'était lui mineur, nu une femme en puissance de mari, qui n'ait pu s'obliger, ou qui ne soit pas obligé dans les formes, les autres seront tenus de sa portion (1). (C. civ. 1 124.)
8. Tous les moyens du débiteur contre le créancier sont comnums aux fidéjusseurs. Comme si l'obligation ou une partie se trouve acquittée; si elle est prescrite; si, le serment étant déféré au débiteur, il a juré ne rien devoir, ou avoir pavé; ou s'il a d'autres exceptions semblables ; car le fidéjusseur ne répond que de ce qui sera dû légitimement; et ce qui anéantit ou diminue l'obligation du débiteur, anéantit ou diminue la sienne, qui en est l'accessoire: ainsi, il peut se servir de ces moyens, encore que le principal obligé ne voulût pas s'en servir lui-même (3\ Mais si les moyens du principal obligé ne se tirent que de sa jiersonue, comme s'il peut se faire relever, parce qu'il erait mineur quand il s'est oblige ; s'il ne peut plus être poursuivi, parce qu'il a abandouué ses biens, ou qu'ils ont été confisqués ; ces sortes d'exceptions seront inutiles à la caution. Car c'est pour les faire cesser qu'on l'a fait obliger f'/',).
9. L'engagement du fidéjusseur n'est pas borné envers le créancier à qui il s'oblige; mais son obligation est attachée à celle du principal obligé, et passe avec elle à ceux qui dans la suite en auront le droit. Et si, par exemple, un héritier prend une caution d'un débiteur de la succession, et qu'il se trouve obligé de rendre l'hérédité à un autre, soit par une substitution , ou parce que, son institution ne subsistant point, il cesse d'être héritier, ce fidéjusseur demeurera obligé envers celui à qui l'hérédité sera restituée (5).
Ce ficléju'ispur ne pourra pas préfendre qu'il ne s'était obligé qu'à la considération de cet héritier; car, outre qu'il aurait dû l'exprimer, on pourrait lui dire que, s'il ne se fût pas obligé, on aurait pu poursuivre le débiteur, ou prendre d'autres sûretés.
(i) § 4i ÏDSt de fidejuss. L. 26, ff. eod. L. 10, § i, cod. V. l'art, i de la sect. 4. On appelle ce droit qu'out les cautions de diviser leurs obligations, le bénéfice de division. V. l'art. 3 de la sert, i de la solidarité, l'art, i de cette section, et ci-après l'art, i de la sect. 4, avec les remarques sur ces articles, où l'on voit que ceux cjui ont ce bénéfice y peuvent renoncer, (a) L. 48, ff . de fidejuss. (3) L. 32,ff. de fidejuss. L. 19, de excc])tion. L. n. C- de except. seu props. §4, iust. de replicat. L. ult. in fin. ff. de jurejur. V. l'art, i et les suiv. de la sect. 5. '4) L. i3, ff. de min. g 4, instit. de replie. L. i, C. de fidejuss. V. l'art. 6 de la sect. .5. (5) L. 21, ff. de fidejuss.
DES CAUTIONS OU FIDEJ USSEUUS, TIT. IV, SECT. lU- .07
SECTION III
Des eiii^agenwns du débiteur envers sa caution , et de la caution envers le débiteur.
1. Le principal obligé fSt tenu d'indemniser son fidéjnsseur , soit en le faisant décharger de l'obligation , ou acquittant la dette. Et quand il n'y aurait pas d'obligation d'indemnité, il suffit qu'il paraisse que le fidéjnsseur n'est obligé pour le débiteur qu'eu cette qualité; car elle emporte l'engagement de l'indemniser (i). (C. civ. 2028.)
2. Si, le principal obligé ne satisfaisant pas le créancier, il se fait des poursuites contre le fidéjusseur, et qu'il soit obligé d'acquitter la dette , il recouvrera contre le débiteur et le principal et les intérêts qu'il aura payés au créancier, et aussi les intérêts, et de ce principal, et de ces intérêts; car, à son égaid, c'est un principal dont il doit être désintéressé, de même et à plus forte raison que le procureur constitué, ou celui qui fait les affaires d'un absent à son insu, puisque les avances que font ceux-ci se font de leur gré, et que c'est par contrainte que la caution fait le paiement. Et s'il souffre d'ailleurs les dommages et intérêts, comme si le créancier le poursuit, s'il fait saisir ses biens, il sera aussi remboursé, et des frais et dépens qu'il aura faits ou soufferts, et de tous ses dommages et intérêts, et encore des frais de poursuites pour son recours contre le débiteur (2). (C. civ. 2028.)
3. Si le principal obligé est en demeure de payer le créancier au terme, le fidéjusseur peut le poursuivre après le terme échu , pour l'y obliger, quoique le créancier ne demande rien. Et si l'indemnité du fidéjusseur étaiten péril, il pourrait même agir avant le terme pour sa sûreté. Ainsi, lorsque le débiteur dissipe ses biens , ou qu'ils sont saisis, le fidéjusseur peut s'opposer, et faire les autres diligences que les circonstances du péril rendront nécessaires (3).
4. Si le fidéjusseur paie avant le terme, il ne pourra exercer son recours contre le débiteur qu'après le temps échu (4); car il n'a pu empirer la condition du débiteur qui ne doit qu'au terme.
5. Le fidéjusseur peut, si bon lui semble, payer après le terme. Et quoiqu'il n'ait été ni condamné ni poursuivi par le créancier , il ne laissera pas d'avoir son recours contre le débiteur (5). Car l'obligation de l'un et de l'autre était de payer au t^rme. Ainsi , il acquitte l'engagement commun. (C. civ. 2o32,§ 4-)
(t) L. 3, ff. de negot. gest. L. 4, eod. L. 20, § i, ff. mand. (2) § 6, inst. de Cdejuss. L. 45, § 6, ff. inand. L. 5o, § i, eod. V. pour les iutérêts des sommes payées par la caution l'art. 4 de la sect. 9. des procuratious, et l'ai't. 5 de la sect. 2 de ceux qui font les affaires des autres. (3) L. 38, § i, ff. maud. (4) L- 3i, ff. defidejuss, (5) L. lo, § 11, ff. mand.
8y LhS LOIS CIVILES, LIV. IJJ.
6. Ouoiciiic le lidc^usseur puisse payer sans être poursuivi, il ne tloit p;is luanmoiiis faire de piejudirc aux moyens que le principal oblige pouvait avoir contre le créancier. Et si, par exemple, le fidéjusscur sachant que le debileiir, ou avait pavé, ou avait des moyens qui anéajitissaient la dette, et ne laisse pas de paver, il ne pourra recouvrer ce qu'il aura acquitté de cette manière (i). (C. civ. 2o3i.)
7. Si le fidéjusscur, étant sommé de payer, acquitte la dette de bonne foi, pour prévenir une exécution ou une saisie de ses biens, et ne sachant pas, ou qye le débiteur avait une compensation à faire, ou que même il avait pavé, ou qu'il avait d'autres moyens pour se défendre contie le créancier, il ne laissera pas d'avoir son recours. Car le débiteur doit s'imputer de n'avoir pas averti le fidéjusscur de ne point payer (5). (C. civ. 2028, § 1.) Mais si le fidéjusscur paie légèrement , sans demande , sans nécessité , et sans avertir le débiteur, qui pourrait, de sa part, n'avoir pas eu le temps d'avenir le fidéjusscur des movcns qu'il jiouvait avoir pour ne point payer, il pouirait y avoir lieu, selon les circonstances, d'imputer au lidéjussetu' d'avoir mal pavé. (C. civ. 2o3i.)
8. Si le fidéjusscur avait quelque moyeu de son chef qui ne lût pas commun au débiteur, comme si c'était lui mineur qui pût se faire relever, ou qu'il eût quelque autre moyen personnel, et qu'il paie volontairement, sans se servir de cette exception ,il ne laissera pas d'avoir son recours contre le débiteur. Car pour n'avoir pas usé de son droit , il ne lui a fait aucun préjudice, et il n'a fait que l'acquitter de ce qu'il devait (3). (C. civ. 2029.)
Sous l'empire de l'ancienne législation ou avant le code civil , aucune disposition toimelle de !a loi, aucune série de décisions conformes, ni aucune unanimité des'opinioiis des jurisconsultes n'avait accordé la subrogotion de plein droit a la caution qui payait même après contrainte pour le |)rincipal obligé. — Conséquemment la question de savoir si la caution qui a payé pour le débiteur princij)al, est subrogée, aux droits du créancier, doit être jugée d'après les lois existantes à l'époque du paiement (4).
9. Si le fidéjusscur, étant poursuivi par le créancier, n'use pas des voies dont il pourrait se servir pour différer, comme s'il n'allè!j;ue pas j)our défenses quelques nullités de procédure qui n'iraient pas àla décharj^e du débiteur, et que, lui ayant dénoncé la demande, il paie la dette, le débiteur ne pourra pas lui imputer de ne s'être pas servi de telles défenses. Que si le fidéjusscur étant condamné, soit après s'être défendu, ou sans se défendre , il n'appelle pas de la condamnation, ou s'il en a])pelle sans déiionccr; et en {général, quelque conduite que tienne le fidéjuss<'ur, et quelque événement qu'elle puisse avoir, c'est par les circon-
(1) L. ag, fi. mand. (2) L. 29, (f. mand, Dict. leg. 29, § 2. (3) L. 29, §6, (f. mand. (/,)ras«,. ipr septembre i8r)8.