DES CAUTIONS OU FIDEJUSSEURS, TIT. IV, SECT. IV. S
Stances de celte conduite et de celle du débiteur qu'il faut discerner si le tidéjusseur a dû se défendre ou non, appeler ou non , s'il s'est bien ou mal défendu, s'il a dénoncé à temps, s'il a bien ou mal pavé, s'il a pavé plus qu'il n'était dû, et par-là juger s'il doit recouvrer, ou seulement ce qui était dû parle débiteur, ou aussi les frais, ou s'il les doit perdre ^i). ^C. civ. 2029.]
Celui qui donne une affectation hypothécaire pour sûreté d'une créance, sans s'obliger lui-même au paiement subsidiaire, n'est pas une caution; il ne peut pas demander sa décharge, sur le fondement que la subrogation aux droits, hypothèques et piiviléges du créancier, ne peut plus, par le fait du créancier, s'opérer en sa faveur ^2).
10. Si lefidéjussenr ayant payé sans en avertir le débiteur, celui-ci pavait une seconde fois , ce fidéjusseur n'aurait plus de recours contre lui. Car ce serait sa faute d'avoir laisse le débiteur en danger de payer deux fois. (C. civ. 2o3i.)
11. L'engagement du fidéjusseur n'étant qu'accessoire de celui du principal obligé, il n'est tenu que précisément de ce que doit celui pour qui il s'oblige. Ainsi, par exemple , si on avait pris une caution d'un dépositaire, ou de celui qui emprunte une chose pour en user, celui qui s'en serait rendu caution ne serait pas tenu défaire bon de ce qui serait déposé ou emprunté, s'il venait à périr par un cas fortuit , mais seulement de répondre du dol et des fautes du principal obligé; car c'était en quoi consistait l'obligation (4).
11. Si le créancier, ou autre, avant son droit, donne sa quittance au fidéjusseur, dans le dessein de lui faire un don de la dette, pour quelque récompense ou autre motif, ce fidéjusseur pourra recouvrer la dette contre le débiteur; car cette grâce n'est propre qu'à lui. Mais si le créancier a seulement voulu décharger le fidéjusseur sans lui donner la dette, le droit du créancier demeurera entier contre le débiteur, et le fidéjusseur n'aura que sa décharge; ce qui dépendra de la manière dont le créancier se sera exprimé pour faire connaître son intention t 5j.
SECTION IV
Des engagemens des cautions entre elles.
I. Si un desfidéjusseurs acquitte la dette, il n'aura son recours que contre le débiteur, mais non contre les autres fidéjusseurs. Car il n'acquitte que son engagement; et le paiement qu'il fait, sans se servir du bénéfice de division contre les autres fidéjusseurs, éteignant l'obligation principale , celle des autres , qui n'en était qu'un accessoire ne subsiste plus. Mais si , en payant , il se fait
(i) L. 29, §4, ff. mand. L. 8, § 8, eod. (2) Cass. 10 août i8i4- (3) L. 29, § 3, ff. mand. (4) L. 2, ff. de fidejiis. et mand. (.5) L. io,§uIt. ff. mand. L. I2, eod . L. 26, ,^ 3, eod.
subroger an cn'-ancicr, il aura son droit pour rt-couvrer les portions de chacun des autres. Cette sul)n)i,'ation du créancier ayant cel effet, qu'encore qu'il semble que il' droit du créancier soit anéanti par le paiement, ce droit subsiste pour passer de sa personne à celui qui paie pour les autres. Car c'est comme une vente que le créancier lui fail de ses droits. Que si le créancier refuse la subroi,'ation , celui qui fait le paiement pourra la faire ordonner en justice (i). (C. civ. 2o33.)
Cette subrogalion du fidi'jusseur au créancier i)our recouvrer les portiou.s des autres est un troisième bénéfice accordé aux fidéjusseurs. Ainsi, les fidéjusseurs ont trois bénéfices qui diminuent leur engagement, et qui facilitent leur recours. Le premier est le bénéfice de discussion, expliqué dans l'art, i de la sect. 2. Le second est le bénéfice de division, expliqué dans l'art, fi, de la même sect. 2. Et le troisième est ce bénéfice de la cession des droits du créancier, expliqué dans cet article. L'effet de ce premier bénéfice de la discussion est que le Cdéjusseur ne peut être poursuivi qu'après que les biens du i)rincipal obligé ont été discutés. L'effet du second bénéfice de la division , est qu'entre plusieurs fidéjusseurs chacun ne peut être poursuivi que pour sa portion, si les autres sont solvables ; car s'il v en avait d'insolvables , ou de qui l'obligation se trouvât nulle, ou sujette à rescision , leurs portions se rejetteront sur les autres, comme il a été dit dans l'art. 6 de la sect. 2. rA l'effet du troisième bénéfice de la cession des droits du créancier, est que le fidéjusseur qui paie le créancier recouvre sur chacun des autres fidéjusseurs leur portion de ce qu'il a payé.
Il ne faut entendre l'usage des bénéfices de discussion et de division qu'en faveui- de ceux qui n'y ont pas renoncé. Car s'ils y ont renoncé , ils sont à l'égard du créancier dans la même condition que le débiteur. (V. l'art. 3 de la sect. i de la Solidité.)
2. C'est lui engagement des fidéjusseurs entre eux, que, si de plusieurs fidéjusseurs d'un même débiteui*, il y en a quelqu'un qui soit insolvable, ou de qui l'obligation soit nulle ou sujette à rescision, chacun des autres doit porter sa portion de celle du fidéjusseur insolvable (2), en qui l'obligation ne subsiste point (3); car ils sont tous cautions du tout. (C. civ. 2026.)
SECTION V
Comment finil ou s'anéantit l'engagement des cautions.
1. Si dans l'obligation principale il y a quelque vice essentiel qui l'anéantisse, comme si elle a été faite par force, si elle est contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, si elle n'est fondée que sur un dol, ou sur quelque erreur qui suffise pour l'annuler; dans tous ces cas, l'obligation du fidéjusseur est anéantie (4). Car on ne peut
(i) L. n. c. de fideJHSs. L. Sg, ff. eod. § 4, inst. eod. L. 17, ff. cod. L. 36, ff. eod. L. 41, § I, eod. (2) L. 26, ff. defîdojiiss. (3)1,. 48, ff. de fidcjuss. (4) L. ^, § I, ff. de cxcept. L. t6, ff . de fidcjuss. Nov. 5t, in i)rœfat V. L. 46 et L. •'16, ff . de fidejuss.