DES CAUTIONS OU FIDLJUSSEURS, TIT. IV. SECT. V. 9I
prendre de sûreté pour faire valoir des engagemens vicieux d'euxmêmes. (C. civ. ii33, iiii, iii6,s.)
2. Si l'obligation principale n'était annulée que par quelque exception personnelle du principal obligé, si c'était un mineur qui se fît relever d'un engagement où il lui aurait été fait quelque préjudice, et qu'il n'y eût point de dol de la part du créancier, la restitution du mineur aurait bien cet effet, qu'elle anéantirait son obligation envers le créancier, et l'indemnité qu'il aurait donnée à sa caution, s'il voulait en être relevé. Mais cette restitution ne donnerait aucune atteinte à l'obligation du fidéjusseur envers le créancier \j\ Car ce n'était que pour faire valoir l'obligation de ce mineur, que le créancier avait pris la sûreté d'une caution.
3. Si, outre l'exception personnelle qui pourrait faire annuler l'obligation du principal débilevu-, sans donner atteinte à celle du lidéjusseur, il y avait quelque dol de la part du créanciei-, soit dans l'affaire qui serait le sujet de l'obligation , ou dans la manière d'engager le fidéjusseur, l'obligation de ce fidéjusseur serait anéantie. Ainsi, par exemple , si une personne qui veut prêter à un mineur, sous la sûreté d'une caution , donne à celui qui doit se rendre caution de ce mineur de fausses preuves qui le font paraître majeur, l'obligation du fidéjusseur sera annulée (a).
4. Dans tous les cas où l'obligation principale est sujette à être annulée, c'est par les circonstances qu'il faut juger si l'obligation du fidéjusseur subsistera ou non. Ainsi, le fidéjusseur d^m mineur demeure obligé dans le cas de l'article 1 1 de la section i.Et il est, au contraire, déchargé dans le cas de l'article 3 de cette section. Ainsi, lorsque l'obligation a pour cause quelque commerce (m quelque disposition défendue par une loi, comme si celui qui veut donner à une personne à qui une loi ou une coutume défend de donner, fait un contrat simulé au profit de cette personne, ou d'une autre interposée, qui lui prête son nom, et qu'il y donne la sûreté d'une caution, l'obligation du fidéjusseur sera sans effet , de même que celle du principal obligé. Ainsi, en général, pour juger de la validité ou invalidité de l'engagement de la caution , il faut considérer la qualité de l'obligation principale, si elle est licite ou illicite; la bonne ou mauvaise foi des parties ; le motif qui a obligé à prendre la sûreté d'une caution, coramesi c'était pour une obligation illicite, seulement pour suppléer au peu de bien ou à l'incapacité du principal débiteur, comme si c'était un mineur qui , à cause de sa minorité, ne piit s'obliger valablement, quoique l'obligation ne fût pas illicite de sa nature; si celui qui a répondu pour us autre a lui-même prévenu et engagé le créancier, ou s'il a été engagé par quelque mauvaise voie de la part de ce créancier, et par ces circonstances et les autres semblables, on jugera de l'effet que doit avoir l'obligation du fidéjusseur (3).
(() L. I. Coll. defidejuss. min. (■/) L. 2. C. de Cdcjuss, min. (3) L. 7, «^ i, ff. de exfcjjt. piaesc. et pioejul. L. 46, ff. de fidejuss. L. 25, eod. L. 70, § 4eod. L. i3, ff. de miu.
gi LES LOIS CIVILES, LIV. III.
5. Si le débiteur anéantit son ol)ligation , ou par un paiement, ou par (juoKjue autre voie (jui le décliar^e, comme si le serment lui étant déléré, il jure qu'il a paye ou qu'il ne doit rien, s'il est décharge par un arrêt, par une transaction, ou autre convention avec le créancier; dans tous ces cas, l'engagement du Gdéjusseur est anéanti. Car il n'était obligé qu'à payer ce qui serait dû (i). fC. civ. 1287, pr. 55.)
La décharge volontaire accordée à l'accepteur de lettres de change par le porteur , ne libère pas celui qui avait donné ces lettres de chringe en garantie d'une créance (a).
6. Si la dette est innovée entre le créancier et le débiteur, sans que le fidéjusseur s'oblige de nouveau, son obligation ne subsiste plus. Ainsi, celui qui était créancier du prix d'une vente, et qui en avait une caution, ayant donné quittance , et pris de l'acheteur seul une obligation à cause de prêt , ne peut plus rien demander au fidéjusseur. Car, encore que ce qu'il avait promis de payer ne soit pas acquitté, et que le débiteur reste obligé pour une dette dont la vente a été l'origine, et dont ce fidéjusseur avait répondu ; le créancier ayant éteint cette première obligation, celle du fidéjusseur, qui n'en était qu'un accessoire, est aussi éteinte (3). (C. civ. 1281.)
Les sommes qu'un notaire a prêtées au receveur des domaines, ne peuvent être réputées avoir été données en paiement des droits dus par ce notaire, pour l'enregistrement des actes qu'il a présentes pour les faire revêtir de cette formalité (4).
7. Si une première obligation étant expirée, le débiteur l'a renouvelée par une seconde, celui qui était caution de la première obligation, ne le sera pas de la seconde s'il ne s'oblige de nouveau. Ainsi, celui qui renouvelle avec son fermier un bail expiré, ou par un nouveau bail, ou par une réconduction tacite, n'en aura pas pour caution celui qui s'était obligé pour le premier bail s'il ne s'oblige de nouveau; car c'est une autre obligation (5).
8. Si le créancier se trouve héritier du débiteur, ouïe débiteur du créancier, la confusion qui se fait en la personne de cet héritier des qualités de créancier et de débiteur, fait que l'obligation ne subsiste plus, et cette confusion anéantit aussi l'obligation du fidéjusseur. Car il ne peut devoir à l'héritier une dette dont l'héritier lui même doit l'indemniser. Et il n'y a plus de dette ni de débiteur (6). (C. civ. i3oi.)
L'héritier bénéficiaire peut exercer ses créances personnelles envers la succession et envers les cautions du défunt, sans être repoussé jjar
(i) L. 2. C. de fidejuss. tut. vel cur. L. 7, § i, ff. de exrept. Dict. § i . L. 68, § 2, ff . de fidejuss. V. l'art. 8 de la sect. •?.. (2) Cass. 22 juillet iSaS. (3) L. 60, ff. de fidejuss. L. /,. C. eod. (/,) Cass. 2<j mai 1S07. (5) L. i3. ^ 11, ff. locat. L. 7. C. eod. (6) L. 38, § i, ff. de fidejuss. L. 21, § S^eod. V. 1.^71, eod.
DKS CAUTIONS OL riDlljUSSKLRS, TIT. IV, SECT. V. i)'^
la disposition de la loi 7 , Coii. de pnctis , el par celles des art. i3oo et i3oi du code civil (i).
9. S'il arrive que le (iébitenr ou le créancier soit héritier de la caution, ou que la caution succède à l'un ou à l'autre, dans tous ces cas il se fait de différentes confusions des qualités de débiteur, de créancier et de caution, dont chacune anéantit l'engagement du fidéjiisscur. Car, s'il succède au débiteur, il devient luimême le principal oblige , et il cesse par conséquent d'être caution. Et s'il succède au créancier, il n'est plus obligé, puisqu'il ne peut l'être envers soi-même. Que si c'est le créancier qui succède au fidt^jusseur, il ne sera pas obligé envers soi-même; mais il conservera seidement son droit eontre le débiteur. Et si enfin c'est le débiteur qui succède au fidéjusseur, il n'y a plus de cautionnement, mais seulement une obligation principale en la personne de ce débiteur. Et il ne pourrait pas même se servir des exceptions que le fidéjusseur aurait pu avoir de son chef, comme si, par exemple, il était mineur (21. (C. civ. 120g, i3oo, 1946.)
L'extinction des créances des émigrés , par le moyen de la confusion prononcée par le sénatus-consulte du 16 floréal an 10, n'a lieu que dans l'intérêt de l'état, et ne peut être opposée par un amnistié à un autre émigré (3). La confusion de créances opérée par la double confiscation des biens du créancier et du débiteur, tous deux émigrés euxmêmes après l'amnistie, ne peut avoir lieu que dans l'intérêt du fisc (4). Celui qui avant son émigration avait acquis un domaine national, ne peut, s'il a été amnistié, invoquer le principe de la confusion, opérée par suite de la confiscation, poiu' se dispenser de paver à la régie des domaines le prix dont il était débiteur à l'époque de son émigration. On ne peut point appliquer en ce cas la disposition de l'art. i3oo du code civil (5).
Lorsqu'un créancier ayant un droit d'hypothèque sur l'immenlile, succède à celui qui a garanti le détenteur de l'immeuble de l'effet de cette hypothèque , il s'opère dans la personne du créancier une confusion de dioits qui . d'une part, éteint le droit d'b^polhèque du ci éancier , et, de l'autre , le libère de la garantie jiromise par son auteur. — En conséquence, il peut demander la radiation de l'inscription prise sur les biens de son auteur par le détenteur de l'immeuble (6).
La confusion qui s'est opérée au profit du gouvernement par !a confiscation , ne s'étend pas aux particuliers, c'est-à-dire aux débiteurs et aux créanciers, après que leurs biens leur ont été rendus (7).
10. Comme l'engagement des co-obligés ne laisse pas de subsister, quoique le créancier s'adresse à l'un d'eux avant que de venir aux autres; ainsi, loisqii'il y a plusieurs fidéjusseurs d'une même dette, la demande et les poursuites du créancier contre l'un d'eux n'empêchent pas qu'il ne puisse agir contre les autres (8).
(i) Rejet, i*' décembre 1812. (2) L. 14, ff. de Cdejuss. L. 71, in fin. princ. ff. eod. L. 5, ff. de fidejuss. (3) Décret, 3o therm. an 12. (4) Cass. 17 mai 1804. V. un autre arrêt rendu dans les mêmes termes, du 24 noût 1820. (5) Décret, i5 janv. 181 J. (61 Cass. r3juiliet 1820. (7) Cass. 24 mars 1817. (8) 1 . 28. C. de fidcjus.
f)/j IFS LOIS CIVTLFS, MV. III.
II. Quoique rohIii,fation de celui qui doit donner ou rendre une cliiise soit anéantie, si la chose périt par ini cas fortuit, et que le lidéjussenr, s'il y en avait, ne soit plus obligé; si néanmoins la chose ne périt qu'après que ce débiteur a été en demeure de la délivrer, comme un vendeur qui ne délivre pas ce qu'il a vendu, ou celui qui ne rend pas ce qu'il avait loin'' ou emprunté , son obligation ne laisse pas de subsister, et fait subsister celle du lidéjusseur (i). Car il devait répondre du fait de celui pour qui il s'était obligé. (C. civ. ii/|6.)
TITRE V
Des intérêts , dommages et intérêts , et restitution de fruits.
C'est une suite naturelle de tontes les espèces d'engagemens particuliers, et de l'engagement général de ne faire tort à personne, que ceux qui causent quelque dommage, soit pour avoir contrevenu à quelque engagement, ou poui- v avoir manqué, sont obligés de réparer le tort qu'ils ont fait.
Toutes les sortes de dommages, quelque cause qu'ils puissent avoir, peuvent se réduire à deux espèces. L'une des dommages visibles que causent ceux qui font perdre ou périr quelque chose, ou rjui l'endommagent; comme fait celui qui, ayant emprimté vm cheval, le perd ou l'estropie, ou celui qui fait pacager son bétail dans le pré d'un autre qui ne lui doive pas cette servitude. L'autre espèce est des dommages que causent ceux qui, sans rien détruire ni endommager, donnent sujet à quelque perte d'une autre nature. Comme si celui qui doit une somme ne la paie pas au terme; si celui qui vend manque de délivrer la chose vendue , si celui qui entreprend un ouvrage ne s'en acquitte point.
On peut distinguer les dommages par une autre vue, selon l'intention de ceux qui les causent. Quelques-uns sont des effets d'un mauvais dessein, comme d'un crime, d'un délit, d'une tromperie; et d'autres arrivent sans aucun mauvais dessein de celui qui en est tenu , mais seulement, ou par négligence, ou ])ar quelque faute, ou même par l'impuissance d'exécuter quelque engagement.
De quelque nature que soit le dommage , et quelque cause qu'il puisse avoir, celui qui en est tenu doit le réparer par un dédommagement proportionné, ou à sa faute, ou à son délit, ou autre cause de sa part, et à la perte qui en est arrivée, selon les règles qu'on expliquera dans ce titre.
Avant que d'expliquer ces règles, il est nécessaire de faire ici quelques réflexions sur les principes d'où elles dépendent, et dont
(i) L. 58, § I, ff. de fidejuss. V. l'art. 9 de la sert. 3 des conTentions, et J'art. 3 de la sert. 7 du rfintrat dp vpnte.