‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 29 sur 157 · DT.S INTÉRÊTS, DOMMAGES^ ETC. TIT. V · texte numérisé non relu

DT.S INTÉRÊTS, DOMMAGES^ ETC. TIT. V

la lonnaissance i)cut rendre, et plus facile, et plus utile l'iisagc (le ces rèj^Ies clans les divers cas où il faut en (aire l'application. Toutes les sortes de dédomniagemens se réduisent à deux espèces : l'une qu'on appelle simplement intérêt, et l'autre qu'on appelle dommages et intérêts. L'intérêt est le dédommagement, et le désintéressement dont un débiteur d'une somme d'argent peut être tenu envers son créancier, pour le dommage qu'il peut lui causer, faute de paver la somme qu'il doit. Couuue si celui qui a emprunté une somme , ne la paie pas au terme; si un acheteur ne paie pas le prix de la vente, si un locataire n'acquitte pas les lovers de la maison qu'il lient à louage, ou un fermier le prix de son bail. Tous les autres dédomniagemens, de quelque nature que soit le dommage, s'appellent dommages et intérêts; comme si un locataire manque de faire les réparations que le bail oblige défaire, et que la maison en soit endommagée; si un associé néglige l'affaire commune dont il est chargé, et qu'elle périsse; si un tuteur manque d'exiger les dettes de son mineur, et qu'elles se perdent; si un vendeur ne garantit pas l'acquéreur d'une éviction. Et on donne aussi le même nom de dommages et intérêts aux dédommagemens que doivent ceux qui ont causé quelque dommage par un crime, ou par un délit. Et dans les crimes on appelle le dédommagement un intérêt civil, qui n'est que la même chose que les dommages et intérêts; mais on se sert de ce mot d'intérêt civil , j)oiu- distinguer ce dédommagement des autres peines qu'on impose aux crimes.

Il y a cette différence, par les lois et par notre usage, entre les dommages qui naissent du seul défaut de paiement d'une somme due, et les dommages qui ont d'autres causes, que tous les dommages; que peuvent souffrir ceux qui ne sont pas pavés d'une somme au terme, sont tous uniformes, et fixés par la loi à une certaine portion de la somme due pendant une année, et pour plus ou moins de temps à proportion. Ainsi, on a vu les intérêts réglés au denier douze, c'est-à-dire, à la douzième partie du principal, et puis au denier seize, au denier dix-huit; et ils sont présentement réglés au denier vingt, qui est un sol pour livre. Mais les autres sortes de dommages sont indéfinis, et ils s'étendent ou se bornent différemment, par la prudence du juge, à plus ou à moins, selon la qualité du fait et les circonstances. Ainsi, quiconque doit de l'argent, soit pour un prêt ou pour d'autres causes , ne doit pour tout dommage, s'il ne paie pas, que l'intérêt réglé par la loi; mais un locataire qui manque aux réparations qu'il doit par son bail, un entrepreneur qui manque de faire l'ouvrage qu'il a entrepris, ou qui le fait mal, un vendeur qui ne délivie pas la chose vendue, ou qui l'avant délivrée, ne la garantit pas d'une éviction, doivent indéfiniment les dommages et les intérêts qui peuvent suivre du défaut d'avoir exécuté

()(> l.F.S LOIS CIVILES, LIV. III.

loiir cngagonienl; et on les rèylc différeinment , selon la diversilé des perles qui arrivent, la qualité des faits qui les causent, et les autres circonstances.

Cette différence entre les intérêts fixés par la loi, et ces dédommagemens dont l'estimation est indéfinie, a son fondement sur les différences qui se rencontrent entre le défaut de paiement d'une somme due, et les autres diverses causes qui donnent sujet à quelque dommage.

On peut remarquer, pour la première et la plus sensible de ces différences, que, parmi toutes les causes tpii peuvent donner sujet à des dommages et intérêts, il n'y en a point qui soit si fréquente que l'est le défaut de paiement d'une soiimie due, et qu'il n'y en a point aussi dont il naisse une si grande diversité de dommages et intérêts; de sorte que si chaque ciéancier avait le droit de faire estimer le dommage qu'il ])eut souffrir faute de l'argent qui lui était dû, chaque demande de paiement serait suivie d'un embarras infini de discussions des différens dommages que les créanciers pourraient alléguer. L'un , faute de son paiement, aurait souffert la vente de son bien et sa ruine: un autre aurait vu périr sa maison, faute de son argent pour la réparer: un mai'chand aurait fait une perte considérable dans son commerce; et selon que les différens besoins et les conjonctures diversifieraient les événemens , chacun se distinguerait par les circonstances de sa perte et de son dommage.

Quand il n'y aurait donc pas d'autre cause qui eût obligé à fixer par ime loi un dédommagement uniforme pour toutes sortes de dommages qui peuvent naître du défaut de paiement des sommes d'argent, que la considération de retrancher cette multitude infinie de différentes liquidations, et des procès qui en seraient les suites, il aurait été difficile de se passer d'un tel règlement. Mais une autre différence qui distingue l'engagement des débiteurs des sommes d'argent, de toutes les autres sortes d'engagemens, est une cause naturelle, qui rend ce règlement aussi juste de soi-même, qu'il est utile pour le bien public.

Cette différence consiste en ce que les dommages, qui viennent d'ailleurs que du défaut du paiement d'une somme, naissent de quelque engagement qui distingue et marque la nature du dommage qu'on pourra devoir, si on n'y satisfait; ce qui ne se trouve pas dans l'engagement de ceux qui doivent des sommes d'argent. Ainsi, par exemple, quand un locataire s'oblige aux menues réparations de la maison qu'il prend à louage, son engagement lui marque précisément qu'il s'oblige à ces réparations pour conserver la maison dans le bon état où elle est, quand on la loue; et que, par conséquent, s'il y manque , il sera tenu du dommage qui en arrivcia , et de remettre la maison dans le même état où elle était, quand il l'a louée. Ainsi, quand un entrepre-

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