DES GAGES ET HYPOTHEQUES, ETC. TIT. I, SECT
liypothéqués , si la désignation faite dans cette indication ne préseule pas d'équivoque (i;.
Lorsque l'iîypolhèque porie sur tous les biens que possède le débiteur dans une commune, il ne faut pas, à peine de nullité, que l'inscription énonce en délai! la contenance et la nature de chaque pièce de terre (a). Une désignation des biens hypothéqués peut n'être pas annulée pour insuffisance , bien que l'inscription énonce seulement le nom du domaine affecté, et qu'il v ait eireur dans l'indication de la commune de la situation [3]..
Une constitution d'hvpoihèque et une inscription hypothécaire ne peuvent être annulées pour ne pas contenir nue désignation suffisante de la nature ou espèce des Liens hvpoihéqués, si d'ailleurs ces biens sont indiqués d'une manière précise , et si les tiers n'ont pu être induits eu erreur. 11 en faut dire autant du défaut de désignation ou de l'erreur dans la désignation de la commune où les biens sont situés. L'erreur dans l'indication de la commune où les biens sont situés nexiedl être opposée au créancier, si elle a été occasionnée par le do! et la fraude du débiteur qui a consenti l'hypothèque , et du créancier qui en demande la nullité : le dol et la fraude faisant exception à toutes les règles (4,. Le défaut d'indication de l'arrondissement où sont situés les immeubles n'emporte pas nullité de l'inscription hypothécaire (5}.
Il n'est pas nécessaire d'énoncer dans l'inscription l'arrondissement où est situé le fonds hypothéqué. Il ne pourrait d'ailleurs y avoir d'embarras ou d'incertitude que dans le cas où le débiteur posséderait des biens dans deux communes du même nom, situés dans divers arrondissemens ' 6 .
La désignation de la nature et de la situation des biens, dans une inscription hypothécaire n'est pas prescrite relativement à une hypothèque générale créée avant la loi qui n'admet que les hypothèques spéciales (7).
La loi du 4 septembre 1807 a accordé un délai de six mois, à dater de sa publication pour faire rectifier les inscriptions qui n'indiqueraient pas l'époque de l'exigibilité de la créance. Au moyen de la rectification , les iiiscripiions sont devenues complètes, si toutefois les autres formalités prescrites par le code y ont été observées. — Il faut , pour la validité d'une inscription hypothécaire , que le registre du conservateur fasse mention de ce que les bordereaux contiennent touchant la date du titre, et, à délaul du titre, touchant l'époque à laquelle l'hypothèque a pris naissance (8\
Ce n'est point désigner suffisamment la nature et l'espèce d'un immeuble hypothéqué , dans le sens des art. 4 et 17 de la loi du 1 1 brumaire an 7 , et 2 1 ig et a 1 48 du code civil , que de dire , dans un bordereau d'inscription, que cet immeuble est un domaine ou bien de campagne., portant tel nom et situé dans telle commune. — L'inscription prise sur un domaine situé dans une contrée où il y a des biens ruraux de différente nature, doit, à peine de nullité, énoncer celle des fonds hypothéqués, c'est-a-diie exprimer que ce sont des terres labouiables, prés, vignes, etc. (9;.
(i) Aix, 1 3 novembre 1812. ^2) Paris, 9 juin i8t4. (3) Rejet, 9 février 1821. .7,) Rejet, 6 février et 28 août i82r. (5) Rejet, 11 juillet i8i5. (6) Caen, r4 janvier i8[4. (7) Cass. 3o janvier iSi.ï. (8) Cass. 2a avril 1807. (9 C"<iss. 16 août i8i5.
8 Mis LOIS CIVILES, LIV. III.
7. Si l'hypothèque est restreinte à de certaines choses, elle ne laissera pas de s'étendre à tout ce qui pourra naître ou provenir de la chose hypothéquée, ou qui pourra l'augmenter et en faire partie. Ainsi, les fruits qui naissent dans le fonds hypothéqué sont sujets à l'hypothèque pondant qu'ils tiennent au fonds. Ainsi, lorsqu'un haras, ou un troupeau de bétail est mis en gage chez le créancier, les poulains, les agneaux, et autres animaux qui en naissent et augmentent le nombre, sont aussi affectés: et si le troupeau entier se trouve changé, ce qu'il a renouvelé est engagé de même (i). Ainsi, lorsque l'étendue d'un héritage hypothéqué se trouve augmentée de ce que le cours d'une rivière peut y ajouter, l'hypothèque s'étend à ce qui a augmenté le fonds (2). Ainsi, le bâtiment élevé sur un héritage sujet à une hypothèque , y est sujet aussi. Et si au contraire un bâtiment est hypothéqué, et qu'il périsse par un incendie, ou tombe en ruine, l'hypothèque subsiste sur le fonds qui reste (3). Ainsi, lorsqu'un débiteur hypothèque un fonds dont il n'a que la simple propriété , un autre en ayant l'usufruit, lorsque cet usufruit sera fini, l'hypothèque comprendra le fonds et les fruits (4). (C. civ. 21 33.)
Quoique les animaux soient au nombre des effets mobiliers qui ne sont pas susceptibles d'hypothèques par notre usage , on peut les avoir en gage en sa puissance , comme pour un legs, pour une rente, ou autre dette. Et il en serait de même, si un troupeau de bétail avait été acheté des deniers d'un créancier à qui il serait affecté. Car ce créancier conserverait sa préférence sur le troupeau , tandis qu'il serait en la puissance du propriétaire. V. la remarque sur l'art. 5 de la sect. 5 , et ce qui a été dit dans le préambule de cette sect. , et la remarque sur l'art. 4 de la sect. 5.
8. Tout ce qui a été dit dans l'article précédent, ne se doit entendre que des augmentations ou accessoires qui font partie de la chose hypothéquée, et ne s'étend pas à ce qui en étant provenu en est détaché, et changé de nature : car, par exemple, si d'une forêt hypothéquée on tire du lîois pour employer à un bâtiment, ou en fabriquer un vaisseau, l'hypothèque sur la forêt ne passera pas à ce bois qui en est provenu (5).
Par notre usage, où le meuble n'a pas de suite par hypothèque, une autre raison fait que ces sortes de ch.Tngemens font perdre l'hypothèque sur ce qui devient meuble, et qui cesse d'être en la puissance du débiteur ou du créancier. Ainsi , le bois séparé de la forêt, et les matériaux d'une maison ruinée étant aliénés par le débiteur, l'acquéreur les possède liisres de l'hypothèque qu'avait un créancier sur cette forêt , ou sur cette maison.
9. Si un tiers possessetu' d'un héritage sujet à une hypothèque y fait un bâtiment, l'hypothèque sur le fonds s'étendra aussi sur
(i) L. i3. ff. de pign. L. 9.9, § i, cod. (2) L. 16, cod. L. 18, § i, ff. de pig». art. (3} L. 21, ff. de pign. act. V. L. 29, § 2, ff. de pign. et byp. (4)L. 18, § i, ff. de pign. art (.^; L 18, § i, ff. de pign. act.