‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 31 sur 157 · II · texte numérisé non relu

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l'argon t lu' distinyiu' pns leur roiiditioii , et m- leur marque lieii (le précis (Jiii leur f;!sse (((unnilre (|ucl pourra ëtr-e le douimage ((ui pourra suivre du (U'-faut de paiement, et (pu- d'ailleurs ils ne sont tous obligés qu'à ime m«"'me chose , (jui est de pavei' une sonnne d'argent , leur engagement n'est pas ini principe qui puisse distinguer lesdédonnnagemens qu ils pourront devoii-, ni les obliger diffcremnicnt aux divcis donmiages (pie les créanciers pourront souffrir selon la diversité des événeniens. Mais cesévénemens sont, à l'égard des débiteurs, comme des cas fortuits qu'ils n'ont pu prévoir, et que leur obligation ne renfermait point.

Il s'ensuit de cette différence entre l'engagement des débiteuis de sommes d'ai-gent et toutes les auti-es sortes d'engagemcns, qiu-, dans luî seul eontratde la nature de ceux qui obligent de part et d'auti-e, il peut arrivci", et il arrive souvent, qu'encore que l'enga gement des contractans soit l'éciproque, c'est-à-dire, que chacuri de sa part se trouve engagé vers l'autre, leurs engagemcns ne sont, ni semblables dans leur natui-e,ni égaux dans leur estima tion, mais qu'ils sont de natures différentes, et que le même contrat boine l'engagement de l'un au sim])le intérêt d'une somnie d'aigent, si elle n'est ]ias pavée au terme, celui de l'autre étant indéiini, et pouvant s'étendre à des dommages et intérêts qui pourront être beaucoiq) ])lus grands. Ainsi, dans lui contrat de vente, l'obligation dn vendeur lui a])prei^d qu'il est obligé à délivrer la chose vendue, et à la gai-antir avec les qualités qu'elle doit avoir; lui fait connaître que si la chose vendue n'est pas délivrée, et si elle n'a pas ces qualités, si l'acheteur en est évince, il i-épondra des dommages qui en arriveront, suivant les règles exjdiquées dans la section 2, articles 10 et 11, du contrat de vente. Mais ce même contrat de vente ne forme aucun engagement semblable de la part de l'acheteur. Car il ne lui marque pas ce que le vendeur pourra souffrir de dommage, faute de son argent; s'il n'en souffrira aucun , ou si, au contraire, il en arrivera que son commerce périsse, que son bien soit saisi ou vendu, ou quel autre dommage il pouira souffrir. Ainsi, au lieu qu'à l'égard du vendeur, les événemens qui l'obligent à des dommages et intérêts ayant été prévus, il ne peut dire quand ils arrivent à l'acheteur, que ce soient des cas fortuits qu'il n'ait pu prévoir, et dont il ne doive pas répondre; l'acheteur, au contraire, peut dire des différentes ])ertes qui peuvent arriver au vendeur, qu'aucune n'a été prévue, et cpi'ainsi celles qui arrivent sont à son égard des cas fortuits (pie son obligation ne lui marquait point; et que même si le vendeui- avait voulu stipuler, qu'en cas qu'ils arrivassent, l'acheteur en aurait été tenu, il n'aurait pas acheté sous une telle c(mdition, et dans le danger de se voir exposé à de telles suites, faute de paiement du jnix de la vente.

On peut facilement rcmarciner celle même difféi'ence d'engagé-

DES INTÉDFTS, DOMM\GES, KTC. TIT. V. gg

meus, pai' un môme contrat, tlans les l)au\ à fcTUie, dans les loua- ;;es des maisons, «t on d'autres sortes d'enyayemeus , même sans convention. Mais il ne faut pas tirer cotte conséquence, de la différence qu'on voit de l'engagement d'une partie ù celui de l'autre, que ceux qui ne doivent que de l'aigenl ne doivent pas de dommages et intérêts, s'ils ne paient point, sous prétexte que leur engagement ne marque point précisément quel sera le domr mage qu'ils pourront causer. Car, étant sûr qu'ils font tort à leurs créanciers, ne les payant point, il est juste qu'ils les dédommagent; et il a fallu, pour fixer cette sorte de dédommagement, une règle précise commune pour tous, et qui fût fondée sur d'autres principes que ceux qui règlent le dommage et intérêt de toute autre espèce. Et on ne pouvait faire de règlement plus équitable que celui qui a été fait, en fixant le dédommagement que peut devoir un débiteur d'une somme d'argent qu'il ne paie pas au terme, à une certaine portion de la somme due; car ce désintéressement se trouve fondé sur deux principes parfaitement justes: l'un que tous les débiteurs de sommes d'argent étant dans le même engagement, et ne devant (|u'une chose de même nature, ils ne doivent qu'un même dédommagement; et l'autre, que ce dédommagement devant être (ixé à un même pied, on n'a pu le faire plus juste et plus sûr qu'en le réglant à la valeur des profits communs qu'on peut tirer de l'argent par des commerces légitimes. Et c'est ce qu'on a fait en comparant l'argent, qui fait le prix de toutes choses, à celles qui produisent naturellement (pielque proht, et réglant le profit d'une somme d'argent à celui qu'on tire d'une chose de même valeur. Et comme les profits plus ordinaires et plus naturels sont ceux que produisent les fonds, on estime le dédommagement des créanciers de sommes d'argent, qui ne sont pas payés au terme, sur le pied du revenu commun d'un fonds de même valeur que la somme due. Ainsi, par exemple, si la valeur commune du revenu des fonds est d'un sol pour livre, le dédommagement, que devra un débiteur d'une somme de mille livres qu'il ne j)aie pas, sera de cinquante livres par an , qui font le revenu qu'on tire communément chaque année d'un fonds qui peut valoir mille livres. Et c'est sur ce même pied que se règlent les rentes constituées à prix d'argent, où celui qui achète une rente sur les biens de son débiteur, ne fait autre chose qu'acheter un revenu annuel en argent, qui soit de la valeur du revenu ordinaire (ju il pourrait tirer d'un fonds qui vaudrait la somme qu'il donne. Mais, comme la valeur des jcvenus des fonds est sujette à des changemens, et qu'elle s'augmente ou se diminue selon la disette ou l'abondance de l'argent, et les autres causes qui obligent à des estimations différentes selon les changemens que les temps peuvent y apporter, les lois règlent différemment le pied des intérêts et celui des renies à prix d'ar-

lOO 1.KS LOIS CIVILES, LIV. III.

gcnt, selon (jiic ces changomens |)cnvont y obliger. Ainsi, on a vti en France, comme il a déjà clé remarqué, les rentes et les intérêts se réduire du denier dix au denier d(»iize, et descendre par degrés jusqu'au denier vingt, qui est le pied présent.

Toutes ces considérations, qui rendent juste la règle de la fixation des intérêts de sommes d'argent à une certaine portion da principal, ne doivent s'entendre que des cas où rien ne peut être imputé aux débiteurs, qui méritent un dédommagement d'une autre nature. Et cette règle nejustilie pas les débiteurs qui, pouvant payer, ne le veulent point et encore moins ceux qui , plutôt que de s'acquitter, retiennent leur argent, et laisse souffrir et périr de pauvres familles. Cette sorte d'iniquité est d'un autre genre que le simple retardement des dél)iteurs qui n'ont pas le moyen de paver au terme; et cette dureté mériterait de plus fortes ])eines, qu'un dédommagement proportionné aux dommages qu'elle peut causer. C'était par cette raison que l'ordonnance d'Orléans voulait que les juges condamnassent au double de la dette, ceux qui seraient en demeure de payer les laboureurrî et les mercenaires (i). Et quoique cela ne s'observe pas, et que ces débiteurs injustes soient impunis, on a dû faire cette remarque, pour faire voir que cette impunité n'est pas de l'esprit des lois, et qu'il y a des occasions où l'injustice criante de ces débiteurs pourrait être punie selon cet es])rit.

Il faut aussi excepter de cette règle, qui fixe l'intérêt des dettes d'argent, les banquiers qui manquent d'acquitter les lettres de change. Car cette espèce d'obligation a des caractères particuliers qui la distinguent; sur quoi il faut voircecjuia été dit dans la section 4 , du titre des personnes qui exercent, etc., où l'on voit que l'engagement des lettres de change n'est pas seulement de payer une somme, mais renferme la circonstance de remettre de l'argent d'un lieu à un autre, ce qui oblige à d'autres dommages que le simple retardement de payer ce qu'on doit; et cette matière est réglée par l'ordonnance de 1673, dans le titre des lettres et billets de change , et dans celui des intérêts de change et rechange (2).

Il ne faut pas non plus comprendre dans cette règle l'engagement des débiteurs envers leurs cautions. Car ce n'est pas de l'argent que les débiteurs doivent à leurs cautions, mais ils doivent les indemniser des dommages qu'ils pourront souffrir de la part du créancier, s'il n'est pas payé, comme s'il fait saisir leurs biens. Ainsi, l'indemnité que le débiteur doit à sa caution, l'oblige aux dommages et intérêts qu'une saisie de ses biens de la p'art du créancier pourrait lui causer.

Après cette distinction des intérêts et des dommages et inté-

(i) Art. 60 de l'ordonnancp d'Orléans, (v.) V. Tit. ff. de co quod certo loco.

DES INTÉRÊTS, DOMMAGES, ETC. TIT. V. lOI

rèls, il faut ifiiiarqufr sur les dommages et intérêts que c'est par deux vues (|u'oii peut juger s'il en est dû, et qu'on doit les régler. Car on doit premièrement considérer la qualité du fait d'où le dommage est arrivé, comme si c'est un crime, un délit, une tromperie; ou si c'est seulement quelque faute, quelque négligence, ou l'inexécution involontaire d'un engagement. Car, selon ces différences, les dédommagemens peuvent être, ou plus grands, ou moindres, comme on le verra dans la suite. Et on doit aussi considérer les événemens qui ont suivi ce fait, et s'ils sont tels qu'on doive les imputer à celui qui en est l'auteur, ou s'il s'y trouve d'auti-es causes jointes, et que toutes ces suites ne doivent pas lui être imputées.

Pour ee qui regarde la qualité du fait de celui à qui on demande un dédommagement , il n'est question que de savoir s'il y a de sa part quelque dessein de nuire, ou quelque mauvaise foi, ou s'il n'y a rien de tel. Et comme il est facile de le connaître, ou par le fait même, ou par les circonstances, sans besoin de règles, il suffit de remarquer seulement ici que c'est par cette première vue qu'on doit examiner les questions des donmiages et intérêts.

Pour ce qui est des événemens qui peuvent suivre du fait de celui à qui on impute le dommage, il peut y avoir des difficultés' qui méritent des règles. Car il faut remarquer qu'il arrive souvent que, d'un fait unique, on voit naître un enchaînement de suites et d'événemens qui causent de divers dommages , soit que ces événemens aient été des suites immédiates de ce fait même , et dont on puisse dire qu'il en a été la cause précise, ou qu'il se trouve d'autres causes indépendantes de ce fait, mais dont il ait été seulement l'occasion, ou qui s'v trouvent jointes par quelques cas fortuits. Et selon ces différences d'événemens, il peut y avoir de la différence entre les dommages; de sorte qu'il y en ait quelques-uns qu'on doive imputer k l'auteur de ce fait, et que d'autres ne doivent pas lui être imputés.

On jugera de ces diverses sortes d'événemens , et des égards qu'on doit y avoir, dans les questions des dommages et intérêts, par les deux exemples qui suivent. Et on verra aussi, en même temps, les divers effets que doit avoir, dans ces mêmes questions, le fait de celui qui est tenu du dommage, selon la qualité de ce fait , et de son motif.

On peut supposer, pour un premier cas, qu'un marchand ayant loué une boutique pour une foire, dans une ville où il n'avait pas domicile, et y avant fait porter ses marchandises, il arrive que celui qui lui avait loué cette boutique en ait été dépossédé, ou par une éviction, ou par une faculté de rachat, ou par un retrait lignager, ou par une saisie réelle suivie d'un bail judiciaire, de sorte qu'il n'ait pu exécuter ce louage, et qu'ainsi ce mat-

chand se trouve obligé de louer une autre b(>uri(|ue semblable, mais beaucoup plus obère, ou que ne pouvant en trouver d'autre, il perde l'occasion de sa vente, et faute t\u secours (pi'il en attendait pour paver une dette pressante, il fasse baufjueroute. On voit dans ce cas plusieins dommages cpii peuvent suivre de ces differeiis événemens, (ju'il faut distinguer, pour reconnaître ceux qui sont tellement une suite de l'inexécution de ce louage, qu'on doive les imputei- à celui qui devait donner la boutique, et ceux qui peuvent avoir cpielque autre cause qui s'v trouve jointe, et dont il puisse n'être pas tenu.

On voit, dans le premier de ces événemens où le marchand a loué une autre boutique, que tout le dommage consiste en ce qu'il la louée plus cher, et que ce dommage avant pour cause unique l'inexécution du premier louage, il doit être dédommagé de ce qu'il lui a coûté de plus pour avoir cette autre boutique. Mais, dans le second cas où ce marchand n'a pu en trouver aucune, on voit qu'il souffre trois sortes de dommages, celui des frais des voitures de ses marchandises pour les porter et les reporter, celui de la perte du protit qu'il aurait tiré du débit de ses marchandises, et celui de la banqueroute.

La perte des frais des voitures est une suite nécessaire de l'inexécution du louage ; et comme cette perte n'a pas d'autre cause, on peut l'imputer à celui qui avait loité labouticpie.

La perte du profit, qui pouvait se faire par le débit des marchandises, est encore une suite de cette inexécution du louage; mais cette perte n'est pas de la nature de celle de ces voitures. Car, au lieu que celle de ces voitures peut s'estimer facilement, et qu'elle est un effet dont la cause certaine et précise est l'inexécution du bail, la })erte de ce profit ne peut pas se connaître si facilement; car cette connaissance dépend d'événemensà venir et incertains. On sait que le profit que ce marchand pouvait faire à cette foire, ne dépendait pas seulement d'y avoir une boutique; mais il pouvait arriver, ou par l'abondance des marchandises de même qualité que les siinines , ou par la disette d'argent, et le peu d'acheteurs, ou par d'autres causes, qu'il n'y eût que peu de profit, ou que même il n'v en eût aucun; et il pouvait arriver aussi que par la rareté de ces marchandises, et par l'abondance de l'argent, et le giand nombre des acheteurs, le profit fût grand. Ainsi, on ne saurait connaître au juste à quoi cette perte pourrait aller. Mais quand on pourrait savoir au vrai ce que ce marchand atu-ait pu vendre, et le gain qu'il aurait pu faire, jugeant de son profit par celui qu'auraient fait les autres marchands d'un même commerce, on ne devrait pas imputer toute cette ])erte à celui qui devait donner la boutique. Car, outre que ce marchand ayant ces marchandi.ses j)ouvait encore y profiter, et peut-être même plus qu'il ti'aurait fait à celle foire, cpiand on traitait du

UES USTtKÈTS, UOiMiMAOKb, h IC. 111 . V loi

ioiuiyc clf cottL' boutique, on «'-tait clans l'incertitude dc^ événe- UKiis <|ui pouvaient rendre le prolit ou plus yrand ou moindre, ou faire même (|u'il n'y en eût aucun, ou t|u'il n'y eiit que de la perte. On ne comptait pas que la |)eiiie de l'inexécution du louage dût aller à la valeur du plus i^rand yain que ce marcliand pouvait espérer d'un heureux succès. Mais, parce que celui qui a manque de donner la boutique, doit porter (juelque ])eine de l'inexécution de ce marché, il est juste d'arbitrer par toutes ces vues quelque dédonnnagement, et de le régler suivant les circonstances.

Pour le troisième dommage qui est la banqueroute, cet événement imprévu ayant sa cause particulière dans l'état où étaient les affaires de ce marchand, c'est un cas fortuit à l'égard de celui qui avait promis la boutique, et qui, par conséquent, ne doit pas lui étie imputé.

On peut supposer, |)our un second cas,<pi'un maiciiand ayant traité avec le maître d'ime manufacture d'une certaine quantité de marchandises qui devaient lui être délivrées un certain jour pour un embarquement, et qu'ayant payé par avance le prix de ces marchandises , ou une partie, et étant \enu avec des voitures pour les recevoir, la délivrance ne lui en soit pas faite. On voit aussi dans ce cas de divers dommages, les frais des voitures, la perte du prolit que ce marchand pouvait espérer par la venti- de ces marchandises dans le lieu où il prétendait les transporter, et celle du protit qu'il aurait pu faire sur d'autres marchandises qu'il aurait achetées dans ce même lieu, et encore les intérêts de l'argent qu'il avait payé par avance. Les frais des voitures lui sont dûs sans difficulté, aussi bien que les intérêts de cet argent. Le |)rofit qu'il pouvait espérer des marchandises qu'il aiuait aclie tées pour reporter à son retour, est trop éloigné du fait de celui qui a nian(jué de fournir les marchandises pour l'embarquemenl, et ne doit pas lui être imputé. Et pour le profit qui pouvait se faire sur ces marchandises, si elles eussent été embarquées, il faut cousidéier, d'une part, que faute de la délivrance de ces marchandises, ce marchand se trouve privé de l'espérance du profit qu'il pouvait attendre, et que celui <pii devait les délivrei, ayant mautpié à cet engagement, doit porter la peine de l'inexe cution de sa promesse par quelque dédommagement. Et d'autre part aussi, on doit considérer que ce prolit n'était pas certain; t[ue le vaisseau pouvait périr par un naufrage, ou tomber entre les mains de pirates ou d'ennemis, et que d'autics causes ptnivalent faire qu'il n'v aurait point eu de prolit. Ainsi, dans celle incertitude d'événemens, il ne serait pas juste (pie le détlommagenient fût égal à ce(|u'on pouvait espérer d'un succès tout favo rable. Mais il doit dépendre de la prudence du juge d'arbitrei cl de modérer quelque dédommagement, selon h's circonstances et les usages particuliers , s'il y en avait.

On voit pal' ces exemples, et il est faciledc voir en traufres(i) la conséquence de distini^^ner les événemens, ponr savoir en quoi les dédonnnagemens doivent consister. Et il reste à considérer les divers eflets que peuvent avoir, dans les questions de dommages et intérêts, les différentes qualités des Hiits dont ils naissent. Ainsi, par exemple, dans le premier cas de l'inexécution dii louage de la boulicjue jHomise à ce marchand, si on suppose qu'au lieu d'une éviction ou d'une saisie qui peut avoir empêché l'inexécution du louage, il fût arrivé que la boutique fut périe par un incendie venu d'une maison voisine, ou que le même jour de cette foire, cette boutique eût été destinée pour un bureau public par l'autorité de la justice, et que le propriétaire n'eût pu avertir ce marchand de ces changemens; comme ceserait des cas fortuits arrivés sans aucune faute de sa part, il ne serait tenu d'aucun dédommagement, par la règle générale que personne n'est tenu des cas fortuits s'il n'y a quelque faute 1 2). Mars si on suppose que celui qui avait loué cette boutique à ce marchand l'avait ensuite louée à un autre, qu'il en eût mis en possession pour en avoir un plus grand loyer, cette mauvaise foi l'obligera à un bien plus grand dédommagement, que si l'inexecntion du louage n'avait pour cause qu'une saisie, ou une éviction de la boutique. Car, au lieu que, dans le cas d'une éviction ou d'une saisie, on doit modérer le dédommagement pour la perte du débit des marchandises, selon les remarques qui ont été faites, la mauvaise foi fait cesser ces tempéramens; et on donne à la condamnation des dommages et intérêts toute l'étendue que la rigueur de la justice peut demander, parce que la mauvaise foi renferme la volonté de tout le mal qu'elle peut causer.

On peut conclure, de toutes ces remarques, que, dans tous les cas où il s'agit de savoir s'il est dû des dommages et intérêts, et en quoi ils consistent, il faut considérer la qualité du fait qui a cause le dommage, la part que peut avoir à ce fait celui à qui on l'impute, son intention, si ce fait est arrivé par un cas fortuit, quelles en ont été les suites, soit immédiates ou plus éloignées, ou qui peuvent avoir d'autres causes. Et c'est par toutes ces vues, et celles des circonstances particulières, que les juges doivent, par leur prudence, régler les questions de cette nature. Sur quoi il faut encore remarquer qu'il v a des cas où la conséquence de l'inexécution d'un engagement peut être telle, qu'encore qu'il n'y eût aucune mauvaise intention de la part de celui qui en serait tenu, il pourrait mériter, non-seulement un très grand dédommagement, mais même d'autres peines. Comme dans le cas de ceux qui entreprennent de fournir des armes, des vivres, des fourrages

(i) V. les art. 17 et 18 de la sect. 2 du coutrat de vente, l'art. 8 de la sect. 3 du louage; les art. 12, 1 3 et 14 de la sect. 4 de la société; et l'art. 6 de la sect. 2 des procurations (2) V. l'art. 9 de la sect. 3 des ronveutions.

UES INTÉRÊTS, DOMMAGES, ETC. TIT. V. lOJ

OU autres choses pour une armée , et qui manquent à leurs traités ; car, dans les traites de cette importance où le public et l'état sont intéressés, les imprudences et les autres fautes les plus letjères sont d'une telle conséquence, qu'on doit les réprimer avec beaucoup de sévérité , et qu'on pourrait les mettre dans le rang des crimes, selon les circonstances.

On peut encore ajouter à toutes ces remarques une distinction qu'il faut faire entre deux sortes de cas où il arrive des dommages qu'il faut estimer. L'une, des cas où le dommage se trouve présent, et où le dédonmiagement peut être connu et réglé par la vue des événemens qui sont arrivés , et l'autre , des cas où le dommage n'est pas présent, mais à venir, et dépend d'évenemens futurs et incertains, quoiqu'il soit nécesscfire de régler le dédommagement avant qu'ils arrivent. On peut voir dans une même espèce de convention un exemple de chacune de ces deux sortes.

Si le bail d'un fermier qui ne devait jouir qu'une année , est interrompu à la veille de la récolte, par un changement de propriétaire, comme si celui qui avait baillé le fonds à ferme en est évincé, ou en fait une vente, il devra dédommager ce fermier de la perte présente qu'il souffre par la non-jouissance de cette récolte; et il n'est pas difficile de régler ce dédommagement , parce qu'on voit en quoi consiste la perte. Mais si le bail était de plusieurs années, et qu'il soit interrompu dès la première ou la seconde année , les dommages et intérêts consisteront en une nonjouissance d'un temps à venir. Ainsi l'estimation du dédommagement dépendra des diverses vues des événemens que ce fermier pouvait espérer ou craindre, selon la qualité des revenus qu'il tenait à ferme. Il pouvait arriver des grêles, des gelées, des stérilités, une diminution du prix des denrées, et d'autres diverses causes de pertes; et il pouvait arriver aussi d'heureuses récoltes, une augmentation de la valeur des deni'ees, des occasions favorables pour le débit, et d'autres causes de profit; et il pouvait arriver enfin que ce fermier ne gagnât ni ne perdît rien. Mais, parce que le parti ordinaire des fermiers est de gagner, et que c'est même l'intention des propriétaires que leurs fermiers gagnent , l'inceititude de ces événemens n'empêche pas qu'il ne soit dû un dédommagement à ce fermier. Et tout ce que peut la raison humaine dans un cas où il est nécessaire d'ordonner un dédommagement et impossible de savoir quel sera le dommage, c'est de prendre un parti moven des profits que peuvent faire communément les fermiers de semblables biens, en v ajoutant les considérations que les circonstances particulières peuvent mériter; comme si le fermier avait joui, la plus grande partie du temps de son bail , avec beaucoup de profit , ou beaucoup de perte : car, au premier cas , le dédommagement devrait être moindre, et plus grand au second, si ce fermier trouvait ailleurs l'occasion d'ime

lo6 l.KS LOIS CIVILES, LIV. III.

1011110 à pou piôs soinblable; ou s'il no s'en trouvait auoimo; s'il restait j)lusiours aimoos do jouissance; car, on ce cas, on no déviait pas donner pour cliaque année le inè'nie dédoininai;<'nient (pie s'il ne restait à jouir qu'une ou deux aiin«';es, parce que le t'erinier pourrait prendre un autre parti, pendant ce long temps, ot aurait à craindre plus de cas fortuits. Et on doit encore considérer la cause de l'interruption du bail , si c'est une éviction imprévue, une vente volontaire, un cas lortuit: car, selon la cause, ou il n'est point dû do dédoinniat;onioiit , couiino si le l'onds était entraîné par un débordement, ou il peut être moindre ou plus grand, selon qu'il v a plus ou moins du fait du propriétaire.

C'est par ttnitos ces vues, et les autres semblables, qu'on peut régler les dédommageniens de cette nature. Ce qui se réduit à la remarque qu'on a faite que les dédommageniens doivent se régler par la vue de la cause du dommage et des événeniens qui on sont les suites.

On n'a jias ])arlé jusqu'ici de la distinction vulgaire dans la matière des dommages et intérêts, entre ceux qui sont dus pour un dommage ou une perte qu'on souffre par une diminution de ses biens présens, et ceux qui sont dus pour un gain qui cesse. Car il sera plus facile de distinguer ces deux sortes de dommages , après les autres distinctions qu'on a remarquées. Ainsi , par exemple , dans le cas du marchand à qui la boutique avait été louée, on voit que la perte des voitures est de la première sorte, et que celle du profit qu'il pouvait faire par la vente de ses marchandises est de la seconde, de mémo que celle du fermier de (jui le bail est interrompu. Et pour ce qui est de la différence qu'il peut y avoir entre ces deux sortes de dommages, en ce qui logarde l'application qu'on peut en faire ù l'ime et à l'autio des diverses réflexions qui ont eto faites, il est facile d'en faire le discernement. Et on pourra juger, et par ces réflexions, et par les règles qui seront expliquées dans ce titre , de l'usage qu'il faut en faire dans les divers cas do dommages et intérêts de toute nature.

Il faut enfin remarquer, sur le sujet de l'estimation des dommages et intérêts, que, par une suite de remarques qui ont été faites, cette estimation se peut faire en deux manières, ou, [)ar le juge même , ou par des exports ; ce qui dépend de la qualité des dommages et intérêts qu'il faut estimer. Car, s'ils sont tels que le juge puisse les régler lui-même, il ne faut point d'experts, et il n'en faut que dans les cas où cette estimation dépend de quelque art ou de quelques faits dont il ne serait pas de la fonction ou de la dignité du juge de prendre connaissance. On expliquera ces deux sortes do dommages et intérêts par deux exomjdos.

Si l'acheteur d'un héritage ou étant évincé, ne demande, |)oui ses dommages ot intérêts, qu<' les lods et ventes <]u'i! avait payo>. au seigneur, et eo cptOn appelle les liiytiux-coiUs , comme les frais

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