DES INTERETS, DOMMAGES, ETC. TIT. V. IO
(.le l'expédition du rontrat de vente et ceux d'une prise en possession, le juij'e pourra })ar lui-même régler ces dommages; car il peut facilement voir en (jiioi ils consistent. Mais s'il faut régler les dommages et intérêts dus par un architecte pour un l)àtiment défectueux, cette estimation, qui dépend de la qualité ou des matériaux, ou de l'ouvrage, demande des experts.
Que si le cas est tel (jue l'estimation des dommages et intérêts dépende seulement des réflexions sur la qualité du fait qui a causé le dommage, et sur les evénemens qui en ont été des suites ou des effets, pour distinguer ce qui doit entrer, dans le dédommagement, et ce qui ne doit pas y entrer sans qu'il y ait rien d'ailleurs qui demande la connaissance des experts; comme ces sortes de réflexions sont également et de la dignité et de la fonction du juge, il peut en connaître, et réglera \)ur sa prudence les d(mimages et intérêts de cette nature. Ainsi, les ordonnances veulent que les juges règlent eux-mêmes, s'il est posssible, les dommages et intérêts causés par des emprisonnemens, des saisies et des exécutions injustes, qu'on appelle injurieuses et tortionnaires (i), parce que la liquidation de ces sortes de dommages et intérêts dépend de l'égard qu'on doit avoir à la qualité et aux circonstances des faits qui les causent. Ainsi, par exemple, si un créancier fait emprisonner son débiteur, n'ayant pas le droit d'exercer cette contrainte, soit que sa créance ne lui en donne pas le pouvoir, ou que l'âge de son débiteur ou quelque autre cause rende injuste l'emprisonnement , et que ce débiteur soit un mercenaire on autn; personne dont le travail faisait subsister sa famille, à qui la privation de ce secours cause encore d'autres pertes, il sera de la prudence du juge de régler un dédommagement, et de la perte des journées de ce débiteur, et des autres dommages, selon que l'injustice de ce créancier pourra le méi'iter dans les circonstances.
On a cru nécessaire de faire ici toutes ces remarques sur la nature et le principe de cette matière des intérêts, pour donner quelque jour aux difficultés que les lois mêmes y reconnaissent, puisqu'on en voit une de Justinien , où, pour prévenir ces difficultés et les questions infinies qu'on en voit naître, il réduisit tujus les cas où il arrive des dommages et intérêts, à deux espèces: l'une de ceux où il s'agit d'une quiratité certaine, ou qui ont leur nature fixe et réglée, comme les ventes et louages; et il comprit dans cette espèce tous les contrats; l'autre, de tous les autres cas indistinctement, quelle que puisse être la cause du dommage.
Pour les cas de la première espèce, qui ont leur nature fixe, et où il s'agit d'une quantité certaine, il établit pour règle que les dommages et intérêts ne pourraient excéder le double de cette quantité : et pour tous les autres cas où il arriverait des dommages
fi; Ordouuauce de Ulois , art. 14J.
lo8 LE3 LOIS CIVILES, LIV. III.
et intérêts, il voulut (ju'ils fussent i-églés à l'estimalion du tloni mage effectif par la prutlenre du juge (i).
Comme ce règlement, qui borne les dommages et intérêts au double dans tous les contrats, et dans tous les cas où il s'agit d'une quantité certaine, et qui ont leur nature fixe et réglée, est ime manière de dérider qui ne dénoue et ne résout pas les difiicultés, et qui souvent ne ferait pas justice à cetix qui souffrent des dommages, elle n'est pas de notre usage; car, outre qu'elle ne distingue pas les faits où il v a delà mauvaise foi de ceux où il n'v en a point, il n'y a pas plus de raison de retrancher du dédommagement légitime dans les cas où il s'agit d'une quantité certaine et dans les contrats, que dans les autres cas de natures différentes. Ainsi, par exemple, si un locataire d'une maison, qui n'en paierait que cent écus de loyer, avait tellement négligé d'v faire les réparations dont il était tenu, qu'il eût causé im dommage de plus de mille livres, ou si la maison avait été brûlée par sa faute, il ne serait pas juste qu'il en fût quitte pour son loyer, et encore autant, ni même pour le triple.
On peut remarquer, sur cette règle de Juslinien, qui bornait ainsi les dommages et intérêts à ce double dans tous ces cas, qu'elle semble avoir été faite à l'imitation d'une autre règle, qui voulait que les intérêts du prêt ne pussent jamais excéder la valeur du principal (al Et au lieu que cette règle, pour les intérêts n'avait lieu au commencement que dans les cas où les intérêts échus se trouvaient accumule's jusqu'à ce double, Justinien retendit à tous les cas où les intérêts payés en divers temps excéderaient le principal de la somme due (3).
Cette règle, à l'égard des intérêts, pouvait avoir été faite en haine des intérêts usuraircs, qui, quoique permis dans le droit romain, étaient peu favorables; mais elle n'est pas de notre usage, sinon en quelques lieux. Car, comme on n'adjuge point d'intérêts du prêt, s'ils ne sont demandés, et qu'ils sont justement dus pendant tout le temps du retardement, s'il n'v a pas de fraude à la loi qui défend l'usure; il ne serait pas juste de les faire perdre. Ainsi, par exemple, si un marchand ou autre créancier ayant besoin de son argent, et ne pouvant être payé après les condamnations, se trouve obligé de faire saisir les biens de son débiteur, ou de s'opposer à une saisie réelle déjà faite par d'autres créanciers, et que le débiteur fasse durer cette saisie pendant plusieurs années, par des appellations ou par d'autres voies; il serait contre l'équité qu'après vingt ans de retardement , soit avant ou après la saisie, il fût privé du dédommagement légitime qui lui serait dû.
Il y a encore une autre sorte de dommages et intérêts, qui est
(l) L. un. C. de Sent, quse pro eo quod iot. prof. (2) L. 27, § i. C. de usur. nov. 121, i38, 160. (3) L. 10. C. de usur. Dict. nov. i2(, cap. 2.
DES INTKRKTS, nOMMAGES, ETC. TIT. V. lOQ
des dépens que doit cohii qui perd son procès, ce qui consiste au remboursement des frais qu'a faits pour plaider celui qui a gagné. Mais, outre ce dédommagement que les ordonnances obligent les juges d'adjuger à tous ceux qui gagnent leurs procès (i), il V avait dans le droit roniain d'autres dommages et intérêts contre ceux dont les demandes ou les défenses se trouvaient n'être qu'une injustice et luie chicane (i] : et on usait même de cette précaution de faire jurer dès l'entrée de cause, et le demandeur, et le défendeur, et les avocats, que ce n'était point pour chicaner qu'ils plaidaient, mais qu'ils estimaient leur cause juste et bien fondée (3). Ce serment n'est pas de notre usage, et il n'était aussi qu'une occasion sûre de parjures. Mais la condamnation des dommages et intérêts contre ceux qui intentent ou qui soutiennent de méchans procès, avait été trouvée si juste, que François 1^"^ l'avait renouvelée, ayant ordonné qu'en toutes matières civiles et criminelles, on adjugerait les dommages et intérêts procédans de la témérité de celui qui succomberait, s'ils étaient demandés, et qu'ils seraient taxés et modérés par le même juge qui terminerait le procès (4). Quoique cette ordonnance soit aujourd'hui de bien peu d'usage, et qu'on ne voie que très-rarement de pareilles condamnations , l'équité de cette règle n'est pas abolie et ne saurait Tétre, et les juges ont la liberté de l'observer dans les occasions où l'esprit de ces lois peut y obliger.
On ne traitera pas dans ce titre de la matière des dépens, parce qu'elle fait partie de l'ordre judiciaire. Et pour ce qui est des dommages et intérêts que peuvent devoir ceux qui intentent ou qui soutiennent des procès injustes, ces sortes de dommages et intérêts n'ont pas d'autres lègles particulières que ceux des autres espèces. Et il suffit de remarquer ici cette règle , qui aura son rang dans ce litre en son lieu.
Il leste, pour une dernière matière de ce titre, ce qui regarde la restitution de fruits. On joint cette matière à celle des intérêts et des dommages et intérêts, parce que la restitution de fruits est une espèce de dommages et intérêts que doit celui qui a indûment joui d'un fonds dont la jouissance appartenait à un antre, et que les fruits sont le revenu des fonds comme les intérêts celui de l'argent, ou plutôt que les intérêts de l'argent ont été inventés sur l'exemple des fruits, et qu'ils en tiennent lieu, comme il a déjà été remarqué.
(i) Ordonuance de Charles IV, en i324; de Cliarles VTII, en i493, art. 5o; ordonnance de 1667, tit. 3r, art. 1. (2) § (5, in fin. inst. de popn. temp. Htig. (3) Toto tit. C. de jurejur. propt. cal. dando. (4) Ordonnance de i53ç}, art. 88 et 89.
IlO LKS LOIS C:iVII,KS, I.IV. III.
SECTIO^^ PREMIÈRE Des intérêts.
Après les ieiiian|ii('s qu'on a faites dans le préambule de ee titre sur les dilTerenees entre les intéiV-ts et les dommages et intérêts, il n'est pas lu'cessaire d'expliquer iei ([uelle est la matière de eette section , et celle de la section suivante; puistpi'on voit assez que la matière de celle-ci est le dédommai^ement que doivent les débiteurs de sommes d'argent qu'ils sont en demeure de payer, et que la matière de la section suivante comprend tontes les autres espèces de dédommagemens. -
I. On appelle intérêt le dédommagement que la loi ordonne pour les créanciers de sommes d'argent contre les débiteurs qui sont en demeure de payer ce qu'ils doivent (i). (C. civ. 1146; pr. 672,767, 770,816.)
Le mot d'usure qu'on voit dans ces textes a le même sens dans le droit romain qu'a parmi nous le mot d'intérêt, avec cette différence, que nous ne prenons le mot d'usure qu'en mauvaise part, parce que iK^tus ne donnons ce nom qu'à l'intérêt illicite, tel qu'est l'intérêt du prêt, ainsi qu'il a été expliqué dans le préambule du titre du Prêt ; et que dans le droit ri)main, où l'intérêt du prêt était permis , et où l'on pon\ait lestipuler pour une simple obligation, ou promesse à cause du prêt, le mot d'usure ne se prenait pas en mauvaise part.
Ou ne s'arrête pas à expliquer ici les principes du droit romain sur la différence entre les contrats de bonne foi , dont il est j.arlé dans le premier texte cité sur cet article, et ceux du droit étroit. Car, pour ce qui regarde cette distinction en général , il suffît d'en remarquer ce qui a été dit dans l'art. 12 de la sect. 3 des Conventions. Et pour ce qui s'en rapporte a la matière des intérêts, les principes en seront expliqués dans cette section.
Le créancier qui, dans l'ordre, ne produit qu'après le mois de la sommation, mais avant le jugement définitif des créances contestées, n'est pas forclos (2). Pourvu toutefois que l'audience ait été poursuivie avant l'expiration du délai du mois accordé pour contredire (3).
L'action en restitution ou en rapport, exercée dans un ordre par un créancier non colloque, et qui a droit à l'être, contre les créanciers colloques, doit être dirigée contre les derniers créanciers, toujours en remontant vers ceux placés au premier rang utile (4)-
Tout créancier hypothécaire colloque sur le jirix d'un immeuble, doit l'être au même rang pour tous les intérêts écbus depuis la clôture de l'ordre, lorsque le paiement a été différé par une cause indépendante de son fait ou de sa volonté : ce n'est pas le cas d'appliquer l'art. 2i5i du code civil , qui veut que le créancier hypothécaire soit colloque au rang du capital pour trois années d'intérêts seulement. Ainsi , les créanciers hypothécaires, colloques sur le prix resté entre les mains de l'adjudicataire, pour assurer le service d'une rente viagère, ont droit,
^i) L. 3a, § 2, ff. de usur. L. 17, ^^ 3, in fin. eod. (a) Rouen, i3 août 181 3. (3) Rejet, rSjuin 1820. (4) Colmar, 8 juin 1817.
DES INTERETS, DOMaiAGES, ETC. TIT. V, S?:CT. I. III
au décès du rentier, de prendre sur ce capital, noii-seuteineni le montant de ces collocations , mais aussi, et au nic'me rang, les intérêts échus ilepuis le jour de la clôture de l'ordre , jusqu'au jour du décès du rentier. Peu iuij)orte que, par l'effet de l'accumulation des intérêts, le prix so trouve absorbé par les premiers colloques, au préjudice des créancieis postérieurs (i).
a. L'intérêt que doivent les débiteurs faute de paiement, est réglé par la loi à un certain pied de tant pour livre, pendant chaque année, et pour plus ou moins dfe temps , à proportion (2:. Et cet intérêt se prend sur ce pied depuis qu'il commence d'être dû jusqu'au paiement. (C. civ. 456, 11 53, 1207, 1907. '
La loi du 3 septemhre 1807 déroge à l'art. 1907. Cette loi porte : art. i*^"" L'intérêt conventionnel ne pourra excéder, en matière civile , cinq pour cent, ni, en matière de commerce, six pour cent, le tout sans retenue. — II. L'intérêt légal sera , en matière civile , de cinq pour cent , et , en matière de commerce de six pour cent , aussi sans retenue. — HT. Lorsqu'il sera prouvé que le prêt conventionnel a été fait à un taux excédant celui qui est fixé par l'art, premier, le prêteur sera condamné par le tribunal saisi de la contestation , à restituer cet excédant, s'il l'a reçu, ou à souffrir la réduction sur le principal de la créance, et pourra même être renvoyé , s'il y a lieu , devant le tribunal correctionnel, pour V être jugé conformément à l'art, suivant. — IV. Tout individu qui sera prévenu de se livrer habituellement à l'usure, sera traduit devant le tribunal correctionnel, et en cas de conviction , condamné à une amende qui ne pourra excéder la moitié des capitaux qu'il aura prêtés à usure. S'il résulte de la procédure qu'il y a eu escroquerie de la part du prêteur, il sera condamné, outre l'amende ci-dessus, à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans. - — V. Il n'est rieji innové aux stipulations d'intérêts par contrat ou autres actes faits jusqu'an jour de la publication de la présente loi.
Ce n'est point jiar voie correctionnelle, mais par voie civile, et pai demande en réduction des intérêts, que le débiteur peut poursuivre son créancier, auquel il impute d'avoir exigé de lui des intérêts usuraires, et même de se livier habituellement à l'usure (3).
Ne peuvent être réduits , quoiqu'ils soient excessifs, les intérêts stipulés en matière commerciale depuis la loi du 12 octobre 1789, mais antérieurement à celle du 5 thermidor an 4 5 H' les intérêts stipulés par actes antérieurs à la publication de la loi du 3 septembre 1807 (4). Cet arrêt fut rendu, vu les lois des 5 thermidor an 4, l'art. 1907 du code, et l'art. 5 de la loi du 3 septendjre 1807.
Le fait isolé de la perception d'un intérêt excessif, n'est pas ce qui caractérise le délit d'usure punissable des peines correctionnelles, la loi ne soumettant à ces peines que les individus convaincus de se livrer habituellement à l'usure (5).
Il va fausse application de l'art. 4 de la loi du 3 septembre 1807, dans la condanmation contre un teneur de maison de prêts autorisée , pour avoir retenu des frais de vente des effets remis en nantissement , et les avoir retenus sur un taux plus ou moins élevé , surtout iorsqu'au-
(i) Lyon, 28 août 1821 . (2) L. i, ff . de usiir. L. 87, cod. (3) Cass. 3 fév. 1809 (4) Cass. 3 mai 1809. (5) Cass. 22 nov. iBir.
cune disposition réglementaire n'a déterininé la quotité de ces frais, parce qu'alors les parties ue peuvent que les régler à l'amiable , ou les faire régler comme tous autres frais , judiciairement et parla voie civile (i".
Le décret du i5 janvier i8i4 porte : « les prêts sur dépôt de marchandises pourront, par exception à la disj)osilion de la loi du 3 septembre 1807 , qui a fixé l'intérêt en matière de commerce à six pour cent par an , être faits jusqu'au j*^"^ janvier i8i5 , par toute personne faisant ou non le commerce ai-ec entière liberté aux préteurs et emprunteurs de déterminer la quotité de l'intérêt. Les actes publics ou sous-seing privé de prêts sur dépôt de marchandises qui auront lieu en exécution de l'art, i^', ne seront, jusqu'à la même époque du i*^"^ janvier 181 5, assujettis qu'a un droit fixe de trois francs pour l'enregistrement. "
Un autre décret du 18 janvier 181 4 porte : « la disposition de la loi du 3 septembre 1807, qui fixe l'intérêt de l'argent, en matière civile, à cinq pour cent, et, en matière de commerce, a six pour cent, sera suspendue, à compter de la publication du présent décret , jusqu'au i**^ janvier i8i5. — -Les préteurs et les emprunteurs auront, pendant cet espace de temps, la liberté de déterminer, par les contrats ou autres actes , la quotité de l'intérêt. >>
Les intérêts d'une créance antérieure à la loi du 3 septembre 1807, échus depuis cette loi, doivent être payés au taux fixé par elle, lorsqu'ils n'ont été réglés par aucune convention particulière, et ils ne sont |>oint sujets à la retenue du vingtième établie par ledit de 1749 (2)-
La stipulation déguisée d'un intérêt excédant le taux légal, faite avant la loi du 3 septembre 1807 , n'est point nulle, comme ne remplissant point le vœu de l'art. 1907 , qui veut que le taux de l'intérêt conventionnel soit fixé par écrit (3). Les intérêts dont la condamnation est prononcée à titre de dommages-intérêts, peuvent être réduits au-dessous du taux légal (4).
La loi du 3 septembre 1807, qui a fixé le taux de l'argent, est applicable pour les intérêts échus postérieurement à sa publication aux contrats et quasi-contrats formés antérieurement; cette loi étant de la nature de celles qui saisissent les individus , et ont l'effet de réagir leurs contrats ou quasi-contrats du jour de leur promulgation , et l'art, a du code civil sur la non-rétroactivité de la loi n'étant point violé par cette application ;■>). Les intérêts qui étaient soumis à la retenue pour contribution, par les lois existantes à l'époque du contrat, sont restés soumis à la retenue depuis et nonobstant la loi du 3 septembre 1807 (6).
La loi du i*"^ décembre 1790, art. 6, porte : « les propriétaires dont les fonds sont grevés de rentes... ou autres prestations, soit en denrées, soit en quotité de fruits , feront, en acquittant les rentes ou prestations, une retenue proportionnelle à la contribution, sans préjudice de l'exécution des baux a rente faits sous la condition de la non-retenue des impositions royales. » L'art. 9 de cette loi porte aussi : « à l'avenir, les stipulations entre les contractans , sur la retenue de la contribution , seront entièrement libres; mais elle aura toujours lieu, à moins que le contrat ne porte la condition expresse de non-retenue.» Par application de cet article, la cour de cassation a jugé que les intérêts conven-
(i) Cass. 21 mai i8i3. (2) Cass. 22 mars 1820. (3) Cass. 23 janvier i8i.5. (/,) Cass. i8 mars 1817. (5) Cass. i3 mai 1817. (6) Riom, 23 août i8i3.
DES INTERETS, DOMMAGES, ETC. TIT. V, SECT. I. Il',
tionnels ne peuvent, à moins d'une stipulation expresse, être exemptés de la lelenue qui a lieu pour les contributions (i).
L'individu qui est prévenu d'avoir exercé l'usure, non-seulement dans l'arrondissement de son doin ciie, mais encore dans deux autres, peut indilTéremuient être poursuivi devant le triiiunal correctionnel de l'un d'eux, dans le cas où les f'.iits qui lui sont imrjuîés suffiraient, s'ils étaient prouvés , pour établir l'usure dans chacun des trois arrondissemens pris isolément (v.^. Ln jugement de condamnation pour délit d'usure, doit, à peine de nullité, énoncer toutes les sommes dont le prêt est déclaré usuraire ^3).
Avant la loi du 3 septembre 1807, il n'existait pas de prohibition légale, soil contre Tusiire, soit contre l'anatocisme. L'art, igoj n'avait aucunement limité le taux di l'intérêt , ui proscrit l'intérêt de l'intérêt (4).
3. Les débiteurs encouronl la peine de l'intérêt par le retardement de payer ce qu'ils doivent, selon que ce retardement peut leur être imputé et avoir cet effet; ce qui di'pend de la qualité des créances et des circonstances 5;. Car, en quelques dettes le siiDplc défaut de paver au terme fait courir l'intérêt du créancier, sans qu'il le demande: et en d'autres, cet intérêt n'est du que depuis la demande qui en est faite en justice Co. 184, i8j., encore qu'il y eût un terme pour payer, et qu'il ftît échu. On jugera de cette distinction par les règles qui suivent G .
/}. L'acheteur d'un fonds dont la délivrance lui a été faite, doit les intérêts du prix, s'il ne le paie au terme, encore qu'il ne lui en soit fait aucune demande, ou s'il ne le consigne en cas que le vendeur refusât de le recevoir. Et il devrait ces intérêts à plus forte raison, s'il n'y avait point de terme de paiement, ou ;ju'il fût dit qu'il paierait comptant à la délivrance du fonds, et qu'il veut manqué ''7); car cet intérêt est dû pour les fruits. Et quoique l'acheteur tire moins de revenu du fonds que ne vaut l'intérêt du prix, ou que même, par quelque cas fortuit il n'en tire aucun, il ne laisse pas de devoir cet intérêt pour le droit de jouir; et les cas fortuits qui le privent do la jouissance, le regardent comme propriétaire, et ne le déchargent pas de cet intérêt, qui ne doit pas cesser ni être diminué par cette perte, comme il ne serait pas augmenté, de quelque grande valeur que fussent les fruits. ?.rais cette régie n'a son usage que pour les cas où le contrat de vente n'a pas autrement réglé ce qui regarde l'intérêt du prix: car, si les contractans s'en sont expliqués, leiu- convention tiendra lieu de loi. (C. civ. 1134.^
Est valable et doit être exécutée, même sans que les créanciers inscrits puissent la contester, la clause d'une adjudication sur expropria-
(t) Cass. l'i germinal an 10. (2) Cass. i5 octobre 1S18. (3) Cass. ri nnv. 1819. (4) Cass. 5 octobre i8i5. (5) L. 17, § 3, in fin. ff. deusur. ^6) L. 32, ff. de nsur. Dict. l. 32. (7; La. C. de usnr. L. r8, ff. § r, de usùr. L. r3. § 20, ff. de act. empt. et veniL L. 2. C. eod. V. l'arf. 5, de la scct. 3 des conventions. Pour la consignation. V. l'art. 8 de la sect. 2 des paiemecs.