‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 33 sur 157 · II · texte numérisé non relu

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1 I /( IIS lois civil. FS, I.IV. III.

tioii forc<e, j^oitaiit que r.idjuflicatairc , devniit tenir son .ngeut prêt j)our le remettre aux créanrier.s,iie paiera auruii intérêt clans l'intervalle de i'on adjudication a l'eflectuation du paiement (i).

5. Si ce qui est dû vient d'une cause qui, de sa nature, ne produise aucun revenu, les intérêts n'en seront dus qu'après une demande en justice, et ce n'est dans ce cas que celte demande qui fait imputer le retardement (2). Ainsi, le débiteur d'une somme à cause de pn-t, ne payant pas au terme, n'en doit pas d'intérêt ; et il ne commencera de le devoir qu'après qu'il lui aura été demandé en justice. Ainsi, celui qui a été comdamné, ou à des dépens y'i) , OU à des dommages et intérêts, n'en devra l'intérêt qu'après que les dépens ou les dommages et intérêts étant liquidés, le créancier aura demandé en justice les intérêts de la somme à laquelle ils auront été réglés. Car, dans tous ces cas, la dette ne produisant pas d'inlérét de sa nature, le débiteur ne commence de le devoir, (pie lorsque le créancier marque par sa demande le dommage qu'il souffre; et le débiteur de sa part doit alors cet intérêt pour la peine de son retardement. ,C. civ. 1146, s.)

Les intérêts par notre usage courent non-seulement depuis la contestation en cause, comme il est dit dans cette loi, mais depuis la demande faite par l'exploit. Sur quoi il faut remarquer qu'on appelle contestation en cause, ce qui se passe devant le juge entre le demandeur qui explique sa demande, et le défendeur qui la conteste.

Cette contestation en cause était nécessaire dans le droit romain, pour mettre le défendeur en demeure. Car souvent il ignorait ce que voulait lui demander celui qui l'ajournait. Deducunt hninincm invitinn ad jiidtceni datum , et nihil scienteni conipeUunt facere litis contestaùonem. Nov. .53 , cap. 3. Mais par notre usage, suivant les ordonnance.', conGrmées par celle de 1667 , tit. 1 , art. i, le demandeur étant obligé de libeller sa demande, c'e^t-à-dire, de l'expliquer par son exploit, il est juste que celte demande mette en demeure le défendeur qui , connaissant ce qu'on lui demande, et n'y satisfaisant point, doit la peine de son retardement.

Par l'ordonnance d'Orléans , art. 60 , les intérêts des sommes dues par promesses ou obligations doivent être adjugés depuis le jour de l'ajournement.

Les intérêts des dépens sont dus après la demande, à plus forte raison que ne S(jnt dus les intérêts des dépenses et des avances que font l'un ])0!ir l'autre des associés, ou ceux qui font les affaires des antres à leiuinsu , ou ceux qui ont quelque chose de conin)un ensemble.

On a mis dans cet article ])our un des exeuqjles des cas où les intérêts ne sont dus qu'après la demande, celui des dommages et iutéiêls; ce qu'il faut entendre de ceux dont il sera parlé dans la seconde section et non des intérêts dont il sera parlé dans celle-ci , qui ne peuvent produire d'intérêt, comme il sera dit dans l'art. 9 de celte section, au

(i) Cass. II août i8ii. (7.) L. 3.5, ff. de usur. L. un. C. de lit. contest. L. 14, § I. C. de judic. (3) V. l'art. 11 de la sect. 4 de ia société, l'art. 5 de la soct. -2 de ceux qui font le affaires, etc. V. l'art. 4 de la .sect. 2 de ceux qui se troiivenl, etc.

1»KS INTKKKTS, UOMMAOES, KTC. TIT. V, SECT. I. II ,)

lieu que les dommages et intérêts en peuvent produire, par la laisoii qui sera expliquée dans les remarques sur l'art. lo.

6. Il y a des cas où l'on peut stipuler les intérêts de sommes qui de leur natiire n'en prodiiiiaicnt point, et où la convention lesrend léi^ilimes par les circonstances fjui y donnent lieu. Ainsi, dans une vente de meubles qui ne produiraient aucun revenu, le vendeur peut stipuler les intérêts du prix jusqu'au paiement; car ces intérêts font partie du prix. Ainsi, dans une transaction où des prétentions sont réglées à une somme que l'un doit donner à l'autre, on peut convenir que les intérêts en seront dus à commencer même, si on veut, dès le jour de la transaction, quoiqu'il v ait un terme accordé pour le paiement : car ces intérêts sont une condition de la transaction, soit pour compenser ce que celui qui les stipule peut remettre d'ailleurs , ou jxu- d'autres causes. Et (m jieut même considérer luie telle stipulation comme avant l'effet d'une condamnation portée par une sentence ou par un arrêt; car les transactions ont l'autorité des choses jugées (i). C. civ. 1905, 1 134.)

L'obligation contractée par un conscrit, au jjrofit de son reumlacant. ne devii-nt pt'lnt nulle lorsque celui-ci est obligé de servir (jour sou propre compte. — Le consciit (qui se fait renijilacer une seconde fois pour un autre), peut exiger du premier remplaçant des dommagesintérêts (la somme donnée au second surtout si elle est modique proportionnellement à la première , pour le préjudice qu'd éprouve de l'inexécution de la convention) (2 .

Lorsqu'un remplaçant a été incorporé dans un régiment , et n"a été réformé que six mois après sou admission , mais pour une cause déjà existante au moment de son engagement, le remplacé ne peut, par ce motif, demander la résolution du contrat, et être dispensé de paver le prix du remplacement (i).

L'ordonnance royale du 12 décembre 1814 , qui a dispensé les conscrits réformés de la classe de i8i5 , des indemnités exigées par les lois sur la conscription, n'a point porté atteinte aux conventions piissées entre les conscrits de cette classe et leurs remplaçans. L'ordonnance du roi n'étant rflative qu'aux indemnités que le gouvernement aurait pu exiger de la part des conscrits réformés en vertu des lois antérieures. et ne pouvant pas nuire aux conventions faites entre les conscrits et leurs remplaçans. — Les juges qui s'étaient permis de réduire l'indemnité convenue, ne pouvaient pas faire, sous forme d'arbitrage, ce qu'il ne leur aurait pas été permis de faire comme juges (4).

7. La dot doit de sa nature produire des intérêts sans condamnation; car elle est donnée au mari pour aider à porter les changes du mariage (5\ C. civ. 1440.1 Ce qu'il ne faut pas entendre "du débiteur de qui l'obligation serait cédée au inari en paiement de 1.1 dot ; car cette cession ne changerait pas la nature de son obliga-

(i) L. 20. Cod. de transact. (2} Cass. 9 mai i8i5. (3) Cass. 27 janv. i8i5. (4)Cass. 18 mai 1819. (5) L. iilt. ^ 2. C. Hejiir. dot. V. l'art, 'i, de lasect. I dps dors.

llC lis i.ois rivii.is, Liv. III.

lion: iii;iis il liiiil rcntciulro il<; celui qui l.iil liu-incmo la coustitiitioii, coiiiiMc un pcrc et une nu re (|iii dutr sa (ille. Mais si la consliîiilion était courue en termes qui iisseut ju^erque l'intention ilescontractans fût que les intérêts de la somme promise ne fnssenl dus qu'après un certain temps; il (audrait s'en tenir à ce qui marquerait cette intention, soit que la dot fût promise par le pèrr ou la mère, ou par d'antres personnes. (C. civ. 1,548, 1570.)

Oa n'a pas niii; dans cet article le délai de douze ans , réglé par celte loi pour ces intéiêt.s; car notre usage 11e le rpgle pas ainsi. Mais selon les circiustaiices les juges peuvent inbitrer un délai pour la délivrance de ces sorU-s de ch().«es,et poiu' en faire courir les intérêts, s'il y a eu lieu.

On ne met (,as ic-i de règle pour les intérêts c[ue doit le mari, qui ne re-titue jias la dot iiuibi.'ière après la dissolution du m;iriage, quand il n'y a point d'enfaiis. C>>r la règle du droit lomain qui donnait un an au inari sans intérêts iVest pas de notre usage. (Id. 1. J , § 7, versic. sin autem. C. de rei ux. act.) V. à la fin du piéandîuledu litre des Dots, jiour la dot en fonds.

En matière de divorce, le mari ne peut refuser les intérêts de la dot à restituer à la femme, a compter du jour de la prononciation du divorce (i). La somme accordée à la femme veuve pour année et habits de deuil, est insaisissaiile par les créaîicicrs de la femme, en ce qu'elle est accordée à la veuve pour honorer la mémoire du mari (2). La femme qui subroge un tiers à son hvpoilièque légale et à toutes ses reprises înatrinioniales, est censée embrasser dans la généralité de ces expressions, son deuil et son douaire, comme tous ses autres droits. On opposerait vainement que le douaire ou le deuil étant inaliénables, il aurait été besoin d'une disposition expresse pour qu'ils fussent réputés conjpris dans la subrogation (3\

8. Ceux qui retiennent en leurs mains des deniers appartenans à d'antres personnes, et qui les divertissent, et les tournent à leur profit sans le consentement de ces personnes, en doivent l'intérêt, sans qu'il soit demandé. Car c'est une injustice qu'ils font à ceux de qui ils retiennent les deniers; et cet intérêt est dû comme un dédommagement de la perte cpi'ils peuvent causer, et une juste peine de leur mauvaise foi. Ainsi, lorsqu'un associé se trouve avoir en ses mains des deniers de la société qu'il ait tournés à son usage, et poui- ses affaires particulières, il en doit les intérêts suivant la règle qui a été expliquée dans le titre de la Société (4). Ainsi , un créancier se trouvant surpayé , ou par la vente d'un gage, ou par des jouissances, ou' autrement, doit à son débiteur les intérêts de ce qu'il a trop reçu, s'il l'a emplové à son propre usage (5).

9. Quelque retardement qu'il puisse y avoir de la part du débiteur de payer des inléréts, et quelle qu'en soit la cause, il ne doit jamais de seconds intérêts pour ceux qu'il est en demeure de

(i) Colmar, 9 janvier 1816. (2) Toulouse, 20 juillet 1822. (3) Bourgos, 22 uovemhre iSaS. '4) L. 60, ff. ])ro socio. L. i, § i, ff. de usur. V. l'art. 5 de la scet. 4 de la société. (5) L. 6, § i, ff. depiga. act. V. l'art. 4 delà sect. 4 des gages et hypothèques.

nKS INTERKTS, DOMMAGES, FTC. TIT. V, SFXT. 1. II7

paver, et If* crt'aiicior ne peut accumuler les arrérages d'intérêts avec le principal, poiu- en faire un capital qui |)roduise des intérêts; mais ils seront réduits à ceux de la sonmie jnincipalc (pti peut en jnoduire (i). 'Cl. civ. ii54.)

On n'a point ndmis en France la rljsposilion des lois roiiiaiiies qui ne permettaient pas que l'on demandât des intérêts excédant le capital. Le créancier peut exiger tous les intérêts échus, surpassassent-ils de beaucoup la somme principale (2). 11 n'y a point d'intérêts usuraires lorsque les obligations ont été contractées à l'époque où l'on poii\ail excéder le taux actuel, d'après le> lois anciennes. Les conventions départies dc'. aient être exécutées (3).

10. Il faut prendre ijarde, dans l'usage de la règle précédente, de ne pas confondre avec les intérêts des deniers les revenus d luie autre nature, comme le prix d'un bail à ferme, les loyers d'tme maison, et les autres semblables. Car ces sortes de revenus sont différens des intérêts, en ce queîes intérêts ne sont pas un revenu naturel 4)1 et ne sont de la part du débilcir, qu'une peine que la loi lui impose pour son retardement, et de la part du créancier un dédommagement de la perte qu'il souffre pour n'être pas j)avé (C. civ. ii/jG.; au lieu que le prix des fruits et des loyers est un revenu naturel, qui de la part du débiteur est la valeur d'une jouissance dont il a prolité , et de la part du créancier un bien effectif, qui en ses mains fait un ca|)ital comme ses autres biens. Ainsi le débiteur du prix d'un bail à ferme ou des loyers tl'une maison , en doit justement les intérêts depuis la demande (5). (C. civ. 1 189, 1 155.)

Les rentes constituées à [.-rix d'argent sont d'une autre nature qu'un loyer ou le prix d'un bail; car res rentes ne sont pas des fruits duii fonds, et n'ont pour le principal qu'une somme de denieis quia fait le jjrix de l'acquisition de la rente. Ainsi , les arrérages de ces rentes ne peuvent jamais produiie d'intéréls, ni s'accumuler avec le principal pour faire un capital dujit le débiteur jjuisse devoir de nouveaux intérêts.

Il faut remarquer sur cette i ègle , que comme on ne Hoit pas confondre les fruits avec les intérêts des deniers dont on ne peut faire im ca- ])ital pour produire des intérêts, on ne doit pas conto;idi'e non jùus avec ces intérêts les dommages et intérêts dont il sera pailé dans la section 2. Car on peut obtenir une condamnation d'intérêts des souimes qui procèdent des dommages et intérêts : comme si un vendeur a été condamné à des dommages et intérêts pour une éviction, rju un entrepreneur pour un ouvrage défectueux , ou d'autres, pour des causes d'autre natuie. Dans tous ces cas, les donunages et iniérêts avant été adjugés et liquidés , si celui à qui ils font dus n'en est pas payé, il peut en demander les intérêts en justice. Car ces dommages et intérêts font UH capital qui lient lieu d'un bien réel, dont celui a qui ils sont dus a été privé.

(i) L. 28. C. dc Ubur. (2) Ilejet, 6 messiilor an i3. (3) Cas.*. iG nov. i8i3. (4) L. 62, ff. de rei vendir. L. 121, ff. devcrb. sign. (5) L . 17, § 4, ff- <ic usiir. L. 54, ff. li)cat.

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On fluit iiiHttre dans le même rang les dépens ailjuges par une senleiice on par nn arrêt : et celui à qui ils sont dns peut en demanderiez intérêts après que la liquidation en a élc faite, s'ils ne sont payés dans le teiiii)S. Car c'est na capital qui tient iieu des frais employés au procès.

La condamnation à des intérêts d'ariérages d'une rente foncière non acquittées, ne constitue pas un unatocisine (ou intérêts d'intérêts) prohibé par les lois (i). Les intérêts [irovenant de somtnes dues pour loyers échus peuvent ^tre adjugés à compter du jour de la demande, quoiqne les sommes dues ne se trouvent |)as encore liquidées (3).

^ II. La défense de prendre des intérêts d'intérêts ne regarde que le créancier qui voudrait prendre lua intérêt des intérêts qui lui seraient dtis parson dél)itei!r; car ces intérêts ne peuvent jamais lui tenir lieu diin principal. Mais, si un tiers paie pour un débiteur des intérêts à son créancier, c'est à l'égard de ce tiers une somme principale qu'il prête à ce débiteur; et s'il n'en était pas pavé au terme, il pourrait demander en justice et ce principal et les intérêts (31. (C. civ. II 54, II 55.)

12. Il faut excepter de la règle précédente le créancier, qui, pour s'assurer de son hypothèque, acquitte et le principal et les nitérèts dus par son débiteur à un autre créancier plus ancien que lui. Car ce second créancier ne pourra prétendre contre ce débiteur les intérêts de la somme qu'il aura pavée au précédent créancier pour les intérêts qui lui étaient dus; parce qu'il n'avait (ait ce paiement que comme sa propre affaire, et rien coiîime celle tie son débiteur, et que ne pavant pour lui que i)ar cette vue, il n'avait pas pii empirer sa condition (4L (C. civ. i25o.)

i'^. La règle qui défend les intérêts d'intérêts, n'empêche |)as qu'im mineur n'exige légitimcinent de son tuteur, non-seulement les intérêts des sommes provenues des intérêts que les débiteurs du mineur ont payés au tuteur, mais encore les intérêts des intérêts des sommes que le tuteur lui-même pourrait lui devoir en son nom. Car tous ces intérêts entre les mains des tuteurs sont des capitaux, dont leur charge les oblige de faire im emploi. Et s'ils ne r«)nt fait, soit par négligence, ou pour avoir emplove les deniers à leurs affaires particidières, ils sont tenus d'en paver les intérêts, pour tenir lieu au mineur du ])rofit qu'aurait produit, ou un fonds, ou une rente, si cet enq^loi avait été fait '5\ C. civ. 456, 1 15'5.

i4- Il résulte de toutes les règles qui ont été expliquées dans cette section , qu'on peut réduire à quatre sortes de causes toutes celles qui peuvent donner lieu à des intérêts. Car ils peuvent être dus, ou par l'effet d'une convention, comme s'ils sontstipulés par tuie transaction; ou par la nature de l'obligation, connue lesinté-

(i)Rrjct, 3o avril i8o(>. '2 Rejet, 2i iiov. 1820. H) 1, . 28. (J. <lc ii.siir. (4) L. 12, § (), ff. qui jiot. V. l'art, d de In sert. Ci des livpDtlu'-ques. ^5) V. te* art. 2! et sniv. de l;i si'ct . T des tiitriirs. rt les riimarqucs qu'un v a faitp*.

DES INTÉRÊTS, DOMMAGES, KIC. TIT. V, SECÏ. I. IIQ

i-t'ts d'une dot , et ceux du prix de la vente d'un fonds; ou par une loi, comme ceux ipie les tuteurs doivent aux mineurs des deniers dont ils ont manqué de fane un emploi; ou pour la peine du débiteur qui est en deineiue de ])ayer, après que le créancier lui a fait une demande en justice, et de son principal et des intérêts, faute (le l'acquitter. (C. civ. 456, icô3.)

Le principe, que les intérêts des sommes dues ne courent pas de plein droit à compter du jour de récliéauce , et qu'ils ne courent que du jour (le la mise en demeure ou de 1h deinnnde, est vrai pour les effets de commerce comme pour les simples obligations (i).

Quoiqu'un contrat ne renferme point de stipulation d'intérêt, les tribunaux peuvent néanmoins en adjuger , à compter de la date de l'obligation, s'il est résulté du procès que l'intention commune des paities avait été qu'il fût [layé des intéi êls à dater de cette époque (2;. Les tribunaux ne peuvent adjuger les intérêts d'une créance qui n'en porte pas, avant la demande judiciaire (3). L'erreur des juges qui refusent à un créancier les intérêts du jour de sa demande, est un moyen de cassation (4)-

La demande d'intérêts formée entre co-béritiers devant le notaire >iuprès duquel ils ont été renvovés conformément à l'art. 976 du code lie procédure civile, et qui en est constatée |)ar son procès-verbal , est une demande judiciaire faisant courir les intérêts (5).

Lorsque dans une obligation sous seing jirivé , il est stipulé que les intérêts de la somme qui en fait l'objet , courent du jour où l'obligation sera rédigée en acte aulbentique, ces intérêts peuvent être réclamés du jour de la demande, lors même que l'acte authentique n'aurait pas lieu (6).

La régie de l'enregistrement n'ayant pas le droit de demander les intérêts des sommes qui lui sont dues pour les actes enregistres, par leciprocité, il ne doit pas être accordé contre elle des intérêts des sommes qu'elle a perçues indûment , et qu'elle est condamnée à resti- '"er(7).

Il n'existe aucune loi qui fasse courir de plein droit les intérêts des sommes dues .à ini avoué, en sa qualité d'avoué, pour avances, frais fie j)rocédure , salaires et vacations, relatifs à l'instruction des affaires dont il est cbargé ; par conséqiient les intérêts de ces sommes ne coulent que du jour de la demande. Il en serait autrement des sommes qu'il aurait pavées pour son client, telles, par exemple, que les dommages et intérêts auxquels ce client aurait été condamné envers ses parties adverses; il serait dû à l'avoué les intérêts de ces sommes à dater du jour des puiemens constatés, conformément à l'article 2001 du code (8). La demande faite par un héritier contre son co-héritier devant le notaire commis pour procéder aux comptes, rapports et formation des masses, doit être considérée comme une demande judiciaire, et faire courir les intéiêts du jour où elle est ainsi formée (9). Cet arrêt tilt rendu , vu les art. 11 53 du code civil, et l'art. 977 du code de procédure.

(i) Cass. !i brumaire ;in 8.(2)Cas.s. 3<> brumaire au l'i. (3) Cass. lo sept. 1811. (4) Cass. 23 nov. 1812. (.5) Cass. 22fév. i8i3. (6) Cass. 9.3 nov. 1812. ,7) Cass. 2 floréal an i3. (8) Cas;.. 23 mars 1819. (9) Cass. 23 fév. i3i3.

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