‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 34 sur 157 · J.O LKS LOIS C:iVU.K>, LI \ . UT · texte numérisé non relu

J.O LKS LOIS C:iVU.K>, LI \ . UT

1 5. On .1 ic'-duit ici à ce peu d'articles les règles de cette matière des intérêts; car outre qu'en cha([ue engagement on a marqué dans les titres propres ceux où il est dû des intérêts, il suffit d'avoir remarqué en général les décisions, et d'en avoir marqué l'usage dans cpielques exemples, et d'y ajouter que pour le discernement des cas où il est dû des intérêts , et de ceux où il n'en est point dû, il faut considérer en chacun quelle est la créance, comme si c'est un prêt, ime vente, ou autre contrat, ou quelle autre espèce d'engagement, et de quelle nature; la qualité de la chose qui peut être due, comme si c'était une tapisserie, de la vaisselle d'argent, on autres choses dont il n'y a point de revenu qu'à ceux qui les louent; ou si ce sont des choses dont le créancier aurait pu tirer quelque profit , soit de la chose même, ou en la vendant: pour juger s'il est dû, ou des intérêts pour la valeur de la chose, ou des dommages et intérêts, les circonstances du retardement, celle de la bonne ou mauvaise foi du débiteur; et les autres qui peuvent faire juger s'il v a lieu de le condamner aux intérêts ou de l'en décharger (i).

SECTION II

Des domwages et intérêts.

I. On appelle dommages et intérêts, le désintéressement ou dédoinmagementque doivent ceux qui sont tenus de quelque dommage (-Jt). (C. civ. 1146, î383.)

Le propriétaire d'une forêt où il existe beaucoup de lapins, est responsable du dommage que ces lapins peuvent causer sur les terres des voisins, s'il néglige de les détruiie, et qu'il n'autorise pas les propriétaires voisins à leur donner la chasse dans sa forêt (3).

II n'y a pas lieu de rendre responsable le notaire, 1° quand il a négligé d'insérer dans un teslauient la mention expresse de la lecture en présence de témo ins (4) ; a" quand il a omis la mention d'une seule signature dans un acte qui en contient plusieurs autres (5) ; 3° quand il a omis la date d'un testament public (6) ; 4° quand le testament est annulé pour incapacité des témoins (7); 5° quand un testament a été déclaré nul, par la raison qu'un parent du notaire a été institué légataire (8) ; fi° quand un contrat de mariage est annulé par le motif que le notaire

(i) L. 19, ff. deiisur. L. i3, § i, ff. de ann. légat. Pour Iss eiigageiticns où il est dû des intérêts, v. les art. 4, sect. 3 des couvent., .•■>, sect. 3 du contrat de Tente , 3, sect. 3 du prêt, 5 et 1 1, sect. 4 de la société, 4> •"'ect. 2 des procurations, 25 et suiv., sect. 3 des tuteurs, 5, sect. 5 du même titre, 5, sect. 3 des curateurs, 8, sect. I, de ceux qui font les affaires des autres, 5, sect. 2 du mèine titre, 4, sect. 2, de ceux qui se trouvent avoir, etc., i, sect. 3 de ceux qui reçoivent ce qui ne kur est pas di^, i, sect. 2 de ce qui se fait en fraude des créanciers, 2, sect. 3 des cautions ou fidéjusseurs. (2) L. 5, § l, ff. de prœscrijJt. verh. L. 29, ^ 2, ff. de aedil. edict . L. 08, ff. de rci vcndic. (3) Rejet, i4 septembre 1816. — Arrêt semblable du 3 janvier 1810. (4) Rouen, 7 juin 1809. (5) Douai, 8 mai 1819 l'fi) Rioro, 12 janvier 1810 f^) Trêves, 18 uov 1812. (8) Douai, 29 mai i8if

DES INTtUKTS, DOMMAGES, ETC. TIT. V, SECT. II. lai

a admis comme témoins des parens des parties (i); 7° quand, dans la mention de 1 écriture par le notaire, le mot rédigé a été mis à la place du mot écrit {i); 8" quand le notaire a été trompé, non pas sur les noms, mais seulement sur \çs prénoms des parties (3).

Cependant il a été jugé que le notaire était respou.sable , i° quand il n'a pas soin de faire apposer les signatures à ime donation, eu qu'il a faussement énoncé que les signatures existaient sur la minute (4); 2" quand une donation était déclarée nulle, par le motif que l'un des témoins était clerc de notaire (5) ; 3° quand il a été trompé sur le nom et la personne de la partie contractante (6); 4° quand par le défaut d'enregistrement des actes, bien que les parties ne lui aient remis aucune somme pour faire enregistrer (7); 5" quand , faute par le notaire d'avoir conservé la minute d"un contrat de mariage, les parties ne peuvent réclamer les avantages de ce contrat (8) ; quand il a omis la mention de la déclaration faite par le testateur qu'il ne savait ou ne pouvait signer (9) ; 7° quand des inscriptions sur le grand livre ont été volées en vertu de fausses procurations (10).

Le motif que l'homicide a eu lieu par la faute de l'accusé, suffit pour que la cour d'assises condamne celui-ci à des dommages-mterets, quoique le jury ait déclaré que l'homicide a été commis involontairement et sans imprudence. En ce cas , la cour n'est pas tenue de préciser les faits qui constituent la faute (11). Rien n'empêche que le même fait qui a donné lieu à une poursuite criminelle dont l'accusé a été renvoyé par une déclaration négative du jury, peut, comme quasi-délit, servir de fondement à une action en réparation civile (12).

Un créancier inscrit sur un immeuble peut , si un tiers , autre que le propriétaire apparent, fait courir le bruit que cet immeuble lui ajjpartient , actionner ce tiers en production de ses titres , sinon le faire condamner à des dommages-intérêts (i3).

Un changeur de inciinaies qui a escompté sur un endossement faux un billet à ordre de la banque d'Angleterre , dit bank post-hill , peut être tenu de la restitution du billet ou de sa valeur eiwers le propriétaire auquel ce billet a été soustrait et qui le revendique, lors surtout que le changeur, par défaut de tenue de registres, s'est mis hors d état de justifier de la personne de son cédant (14)-

Il ne suffirait pas qu'un établissement insalubre ou incommode eût été construit selon les règles ou avec licence de la police , pour que le voisin incom.niodé fût privé d'action en réparation civile, ou dommages-intérêts devant les tribunaux (i5).

Lorsqu'une prise est faite pour contravention à un règlement que le navire capturé n'a pu connaître, elle doit être déclaré nulle. Mais le capteur ne doit pas des dommages-intérêts , si la prise a été faite dans le temps où la loi devait être |)résumée connue (16).

La révocation d'une concession faite par le gouvernement ne donne lieu à l'indemnité que lorsqne la révocation est faite pour l'intérêt pu-

(1) Rioni, 20 nov. 1818. (2) Colmar, ii fév. i8i5. (3) Rejet, 8 janvier 1823. (4) Paris, i<?'- floréal an 11. (5) Bruxelles, 3o mai 1819. (6) Paris, 12 thermidor ;iu 12. (7) Nîmes, 14 fév. i8i3. (8) Douai, i*"' juillet 18 16. (9) Rejet, 14 mai iSiO. (10) Pans, 19 mai i8o6. (11) Rejet, 26 mars 1818. (12) Rejet, 5 novembre i8i8, fi3) Colmar,' 5 juin i8i6. (14) Paris, 6 dcc. 1821. (i5) Metz, lo uov. 1808 e? t6 août 1820. (16) Décret, du 23 avril 1808, approuvé le 7 mai 1808

l'ia LES LUIS CIVILES, LIS, IIJ.

l)lic : il eji est aufrement lorsqu'elle a lieu pour cause de l'inexécution (les clauses imposées aux concessioiiuaires (i).

Les agtns d'une faillite qui arr("iont les marchandises expédiées sans trando parleur débiteur, dans les dix jours do sa faillite, à un commissionnaire , pour le couvrir de ses avances , commettent une voie de fait dont ils doivent réparer les suites (a).

a. Toutes les rt'<j;les de la matière des doni niâmes et intérêts rci^ardent, ou la question de savoir s'il en est dû, ou eelle de savoir en quoi ils eousistenf. La question s'il est dû des doiuniagcs et intérêts est toujours une question de droit, qui dépend de savoir si eelui à(|ui on les impute doit en être tenu. Ainsi, par exemple, la queslion qui naît du cas expliqué dans l'art. 7 de la seet. 4? du titre des dommages causés par des fautes, sur le sujet de celui qui lait couper les cordes d'uu vaisseau , pour en dégager le sien , (|u'un cou|) de vent y avait jeté, est une question de droit, où il faut juger si ce doiumage doit lui être iiuputé , ou si ceux qui le souffrent doivent le porter comme un cas fortuit.

Toute question est ou de fait ou de droit , de facto , an de jure. t. ult. ff. de jurejur. On appelle questions de fait celles où il s'agit de savoir la vérité d'un fait , si un évéïienicnf est arrivé ou non ; si celui de la succession de qui il s'agit , a fait un testament , ou s'il n'en a point fait ; si celui qui se plaint d'un dommage a souffeit quelque perte, ou s'il n'en a souffert aucune.

On apjjelle questions de droit celles où il s'agit de savoir comment il faut juger , et où il est nécessaire de raisonner sur les principes et sur les règles pour former la décision.

Sur la difféience des questions de ciioit, et de celles de fait , v. la section I des vices des conventions.

3. Cette première question de savoir s'il est dû des doumiages et intérêts, étant décidée, c'en est une seconde de savoir en quoi ils consistent, c'est-à-dire de discerner dans toute l'étendue du dommage qui est arrivé , ce qui doit en être imputé.à celui cjui est obligé de dédommager, et ce qui ne doit pas lui être imputé. Car il arrive souvent, comme il a été dit dans le préambule de ce titre, qu'un seid fait donne lieu à divers domnîages, dont une partie. n'est pas imputée à celui qu'on prétend les avoir causés. Ainsi, par exemjile, si eelui qui avait vendu du blé et promis à l'acheteur de le lui délivrer à un certain jour, dans un certain lieu, n'y^ satisfait pas; et que cet acheteur, ou soit obligé d'en acheter à un plus haut prix, ou , n'en ti-ouvant pas d'autre manque le débit qu'il devait en faire en un autre lieu pour y profiter, «»u que niénie, faute de ce blé, destiné pour la nourriture de plusieurs ouvriers, il en souffre la perte de leurs journées et la cessationj d'un travaiP utile ou nécessaire; ces événemens feront «laître la question de savoir si ce vendeur sera tenu, ou de toutes

(i) Décret du •/>./( mai 1808, approuvé le iC juin i8(»8. (a) Reiiuos, i3 juin j8i8.

DES IXTtRKTS, DO.MMA<;i-.S, KTt:. TIT. V, SECT. II. 123

CCS suites, on d'une paitie, et quel sera le dommage qu'il devra léparer. Et cette question, où il s'agit de fixer en quoi consiste le dommage précis qu'il faut réparei-, est une seconde question de droit, dont on verra encore im autre exemple dans 1 article suivant (i\

4. Si le propriétaire d'une vigne, ou autre qui en aurait la jouissance, ayant loue des voitures pour la vendanger à un certain jour, celui qui devait les fournir manque à sa promesse, et qu'il faille en louer d'autres à un plus haut prix , ou que ne s'en trouvant point, et la vigne n'ayant pu être vendangée, il arrive (ju'une gi-èle emporte toute la récolte d'où cette personne attendait sa seule ressource pour payer un créancier qiû fait ensuite saisir et vendre son bien, ce voiturier devra sans doute, dans le premier cas, ce qu'il aura coûté de plus pour d'autres voitures. Mais, dans le second cas de la perte de cette récolte et de cette saisie, ce sera une question de droit de savoir à quoi cet événement pourra l'obliger. Et on voit bien que, pour la saisie et vente du bien , c'est une suite trop éloignée du fait de ce voiturier, et (jui a d'ailleurs une autre cause dans le désordre où étaient les affaires de cette personne; ce qui fait que cette dernière perte ne doit pas lui être imputée. Car sa condition ne doit pas être plus mauvaise pour avoir manqué à une personne qui étaitdans la circonstance d'un tel besoin, que si c'eût été une autre personne dont les affaires fussent en meilleur état. Mais pour la perte des fruits, la devra-t-il entière? En devra-t-il ime partie? N'en devra-t-il rien ? Dira-t-on que c'est un événement imprévu , qui ne doit pas lui être imputé (2) «m qu'il a été natiuel de le prévoir, et que l'inexécution de son engagement mérite qu'il en souffre quelque peine, sinon d'une condamnation de toute la perte de cette récolte , au moins de quelque dédommagement? Cette question doit dépendre des circonstances, et il faut considérer si c'était un cas fortuit arrivé à ce voiturier, ou s'il avait préféré im plus grand profit en un autre lieu, ou par quelle autre cause il n'avait pas exécuté son obligation, si on pouvait avoir d'ailleurs des voitures; et, selon ces circonstances et les autres semblables, on jugera s'il sera tenu de quelque dédommagement, ou s'il n'en devra aucuns; ce (pii serait juste, s'il avait été empêche d'exécuter son engagement par un cas fortuit, dont l'événement ne pût lui être imputé.

5. Lorsque les questions du droit ont été jugées, et qu'il est regléque les dommages et intérêts sont dus, et en quoiils consistent ; il reste une troisième question de savoir à combien il faut les estimer; ce qui ne doit être regardé que comme une question de fait ! 3). Ainsi, par exemple, si celui qui avait vendu du blé qu'il devait livrer à un certain jour, dans un certain lieu, v ayant:

'j) L. 21. § 3, ff. de act. ciujU. et vend. 9.] L. 64, K ■ de reg jnr. (3) L. 2/( de rcg. jur.

124 ^^^ I-OïS CIVILES, MV. III.

inanqiU',on juge par les circonstances qu'il ne doive pas d'autres dommages et intérêts, qu'à cause que cet acheteur a été oblige d'acheter d'autre ble dans c<- même lieu à un plus haut prix; il ne faut, pour estimer ce dommage, que voir de combien il a aciiete plus cher {i); ce qui n'est qu'un fait.

6. On voit, par les règles expliquées dans les art. 3 et 4, que les dommages et les pertes dont les dédommagemens peuvent être demandés, sont de deux sortes: l'une, des pertes qui sont tellement une suite du fait de celui à qui le dédommagement en est demandé, qu'il est évident qu'on doit les lui imputer, comme ayant ce fait pour leur cause unique ; et l'autre, de celles qui ne sont que des suites éloignées de ce fait, et qui ont d'autres causes 2). Ainsi, dans les cas de l'article précédent, la perte est de cette première espèce. Ainsi, pour un autre exemple de cette même espèce, si un architecte, ou par ignorance, ou par le défaut des matériaux qu'il devait fournir, rend un ouvrage défectueux, les dommages et intérêts de celui qui faisait bâtir, consistant, ou à refaire ce qui devrait être refait, ou à l'estimation que feront les experts des défauts de l'ouvrage, si on le souffre dans l'état qu'il est , ces dommages sont tels que la faute de l'architecte en est la cause unique, et qu'ainsi on doit les lui imputer (3). Ainsi, pour la seconde sorte des pertes, on voit, dans le cas de l'article quatrième, que la saisie des biens de celui de qui la grêle a emporté les fruits, est bien une suite du retardement des voitures; mais c'en est une suite trop éloignée, et dont il y a une. autre cause qui fait qu'on ne doit pas l'imputer à celui qui devait fournir ces voitures (4).

7. Il faut encore distinguer les dommages et intérêts par une autre vue, en deux autres espèces: l'une de ceux qui consistent en une ]ierte effective, et une diminution qu'on souffre en ses biens; et l'autre de ceux qui privent de quelque prolit. Ainsi, le jiroprictaire d'une maison endommagée par le défaut des réparations que le locataire devait y avoir faites, souffre ime perte et une diminution de son bien; ainsi un fermier, de qui le bail est interrompu, est privé du profit qu'il aurait pu faire, s'il avait joui (5). Dans les dommages de la ])remière espèce, l'estimation qu'il faut en faire regardant une perte qui est arrivée, il est facile de voir en quoi consiste la perte, et de régler le dédommagement qui peut en être dû , lorsque c'est toute cette perte qu'il faut réparer. Mais, dans les dommages de la seconde espèce, où il faut faire une estimation de la perte d'un profit à venir, et dépendant

(i) L. iih. ff. de cond. trit. L. r>g, ff. de verb. oblig. (2) L. 21, § 3, ff. de act. cmpt. et veud. L. 3j, ff. de rcb. crcd. \. l'art. 17 de la àeet. 2 du contrat fie veute. (3)L. 'n, § i, ff. lorat. (4) V. l'art. i8 de la st-cl. 2 du contrat de vente, et le prcambule de ce titre. (5) L. 24, § 4, ff. locati. Dict. Icg. L. 33. m fine, {f. locati. V. l'art. 4 delà scct. 3, et l'art. 6 de la sect. fi du louage.

DES INTKRKTS, DOMMAGES, ETC. TIT. V, SECT. II. I2i>

«IV-vénemens incertains qui pouvaient le rendre ou plus grand ou moindre, or qui pouvaient faire aussi, ou qu'il n'y en aurait aucun, oii qu'il n'y aurait même que de la perte , il n'est pas possible de faire une estimation précise d'une telle perte, et de régler un dédommagement qui fasse une justice exacte, et au fermier, et à celui qui sera tenu de le désintéresser. Mais pour ces sortes de dédommagemens, il faut les arbitrer selon les principes qu'on a expliqués dans ce titre ; et d'oîi l'on a tiré ce qui sera dit dans l'article douzième.

Il faut remarquer sur cet article que , dans le dédommagement de ce fermier, on doit distinguer ce qui regarde l'estimation du ptoGt qu'il pouvait espérer, si son bail n'avait pas été interrompu, et une autre sorte de dommage présent qu'il pourrait souffrir, comme si l'engagement à celte ferme l'avait obligé à acheter des bestiaux ou d'autres choses nécessaires, ou à y établir sa demeure, ou à d'autres dépenses semblables , dont la perte serait un dommage de la première espèce, qui pourrait être estimé au juste, et séparément de la perte sur les jouissances.

iS. Dans tous les cas où il est dû des dommages et intérêts, il faut considérer la qualité du fait qui les a causés, et distinguer entre les faits où il ne se trouve ni dol , ni mauvaise foi, et ceux où il s'en trouve. Car, selon cette différence, les dommages et intérêts peuvent être ou plus gi-ands ou moindres, quoique toutes les autres circonstances se trouvent égales. Ainsi , par exemple, si l'acquéreur d'un fonds en est évincé, après y avoir fait non -seulement des réparations nécessaires et des améliorations qui en ont augmenté le revenu , mais encore quelques dépenses pour les embellissemens , on ne comprendra pas dans les dommages et intérêts de l'éviction de ces dépenses inutiles et superflues, si c'était im vendeur de bonne foi qui eût sujet de croire qu'il était le maître de ce qu'il vendait. Car la garantie ne doit pas aller à de telles suites, pour des dépenses que le v endeur n'avait pas dû prévoir, et que l'acheteur n'av"ait faites que pour son plaisir. 3Ia!S, si c'était un vendeur qui, sachant bien qu'il n'était pas le maître du fonds, vendait de mauvaise foi la chose d'autrui, cette circonstance de sa mauvaise foi donnerait plus d'étendue à la garantie; et il serait tenu des dépenses superflues que cet acheteur n'aïuait pas faites, si celte mauvaise foi lui avait été connue. Ainsi, pour un autre exemple, si une chose vendue se trouve avoir quelque défaut dont il arrive quelque dommage, connue si c était du bétail infecté de quelque mal contagieux qui fît périr, non-seulement ce bétail, mais encore d'autre que l'acheteur avait auparavant; le vendeur qui aurait ignoré ce défaut, ne serait tenu que de la perte du bétail vendu, son engagement ne s'étendant pas à cette suite delà perte de l'autre bétail. Mais, si ce vendeur avait connu ce défaut, il serait de plus tenu de la perte

de l'autre bétail qui était à l'acheteur, parce qu'il devait l'avertir de ce défaut, et que c'est sa mauvaise fui qui a donne sujet à cette autre perte. Ainsi, en général , les dommages et intérêts ont plus d'étendue contre ceux que leur mauvaise foi en rend res ponsables, que contre ceux qui sont dans la bonne foi. Car, encore qu'un vendeur, par exemple, qui vend de mauvaise foi la chose d'aulrui, puisse ignorer, aussi bien qu'un vendeur de bonne foi , si l'acheteur fera des dépenses superflues dans la chose vendue, il ne peut ignorer que sa mauvaise foi renferme la volonté de tout le mal qui pourra suivie de la vente qu'il fait. A.insi, au lieu que l'éviction est à l'égard du vendeur de bonne foi un cas fortuit qu'il n'avait pas prévu, cette éviction, et les pertes qui en arrivent, sont à l'égard de l'autre nue suite natulelle de sa mauvaise foi, dont il doit répondre ;i\

On peut juger par les exemples rapportés dans cet article, de l'usage de ceUe règle, pour distinguer en toutes sortes de cas les dommages el intérêts que doivent ceux qui y donnent lieu par quelque dol ou mauvaise foi, et ceu.v qui peuvent être du."? quand il n'y a point de mauvaise foi. V. un exemple d'une autre nature dans la loi 19 , § i , ff. locat. où il est dit que si un pâturage étant donné à ferme , le bétail y périt par des herbes venimeuses, celui qui l'avait donné ignorant ce vice du fonds , ne sera pas tenu de cette perte, mais seulement de décharger le fermier du prix de son bail ; mais que, s'il l'avait connu , il .serait tenu de la perte de son bétail qui serait péri (2).

II est remarquable qu'on faisait cette différence dans le droit romain, pour les dommages et intérêts que pouvaient devoir ceux qui ne restituaient pas une chose qu'ils devaient rendre ou représenter , que s'il n'v avait pas de mauvaise foi, la condamnation des dommages et intéiéts n'allait qu'à la valeur du dommage effectif que pouvait souffrir celui qui V était intéressé. Mais quand il y avait du dol ou de la contumace, c est-à-dire, un retardement volontaire, on lui permettait de jurer sur l'estimation de la perte ou dommage quil pouvait souffrir; et il était de la prudence du juge de ne recevoir ce serment que jusqu'à une certaine somme, et même de modérer la condamnation après le serment (3).

9. Lorsqu'il n'y a, ni dessein de nuire, ni mauvaise foi dans le fait <pii a causé le dommage, il faut encore considérer si le dommage est arrivé par quelque négligence, ou par quelque faute, ou sans que rien puisse être imputé à celui qu'on prétend en être tenu. Ainsi, par exemple, si celui qui a pris un cheval de louage, s'en servant pendant une nuit obscure, dans un lieu pierreux, |)lein de mauvais pas , le cheval s'estropie, ou si, faute de soin, il est dérobé, on pouiTa lui imputer ces sortes de fautes. Mais

(i)L. 43, '1 C"- ff- deact. empt. et vend. L. i5, § r, in fin. eodem.V. l'art. iSdelasect. 10 du contrat de vente. L. i3, ff . eod. V. dict . 1. § i. (2) L. 19, § I, ff. locat. V. les art. 6 et 7 de la sect . 11 du contrat de vente, l'art. 8 de la sect. 3, et les art. 1 et 9. de la sect. 8 du louage. (>) L. 2, % r, ff. de in lit. jur. L. .'),§ I, eod. Dict. 1. § 2. V. tit. L. de in lit. jur.

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