‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 35 sur 157 · DF.S INTERETS, DOMMAGES. ETC. TIT. V, SECT. II · texte numérisé non relu

DF.S INTERETS, DOMMAGES. ETC. TIT. V, SECT. II

si, sans sa faute , le cheval s'estropie, ou s'il est volé en plein joui daiis un grand chemin, le maître du cheval en portera la perte. Car ce sont des cas fortuits qui tombent sur lui (i .

10. Quoiqu'il n'y ait aucune faute de la part de celui à qui on demande un dédommagement, ce n'est pas toujours assez pour l'en décharger. Car il v a des cas où il est dû des dommages et intérêts, sans qu'aucune faute y ait donné lieu , mais par le simple effet d'un engagement. Ainsi, celui qui avait vendu de bonne foi une chose qu'il crovait sienne, est obligé de faire cesser la demande de celui qui s'en prétend le maître, et, s'il y manque, il devra les dommages et intérêts de l'éviction , quoiqu'il n'y ait, de sa part, aucune mauvaise foi, ni aucune autre espèce de f;iute : ainsi, celui qui manque de délivrer ce qu'il a vendu, est tenu des dommages et intérêts qui suivent du défaut de la délivrance; et ces dommages et intérêts sont de simples suites des engagemens de celui qui vend fi '.

11. Il a été remarqué dans l'art. 6, qu'on ne doit pas imputer à celui de qui le fait a causé quelque dommage, des suites éloignées qui peuvent avoir d'autres causes que quelque conjecture à joindre à ce fait, et que cessortes de suites n'entrent point dans l'estimation des dommages et intérêts. Mais il ne faut pas mettre au nombre de ces suites éloignées les différentes pertes qui peuvent être causées par un même fait, si ces pertes ont ce fait pour leur cause unique. Ainsi, par exemple, si un architecte avant entrepris de bâtir une maison, et de la rendre parfaite dans un certain temps, pour un locataire qui l'avait louée, ne la rend pas en bon état dans le temps, ou qu'il la rende si défectueuse qu'une partie tombe eu ruine, soit par le défaut des fondemens, ou par quelque autre cause dont cet architecte doive répondre, cet événement causera trois sortes de pertes, celle de la dépense pour rebâtir la maison, celle des loyers que le propriétaire en devait tirer, et celle des dommages et intérêts qu'il devra à ce locataire. Et quoique cette seconde perte et la troisième soient des suites qui paraissent éloignées du fait de l'entrepreneur, comme elles n'ont aucune autre cause, et que son traité renfermait l'obligation de rendre la maison en état qu'on pût l'habiter; ces pertes peuvent lui être imputées. Et si ce cas était arrivé par la faute d'un architecte qui put répondre de toutes ces pertes, il en serait tenu. Mais, parce que les entrepreneurs n'ont pas toujours le moyen de faire de pareils dédommagemens, et que l'humanité oblige à des égards qui |)euverit modérer la rigueur qu'une justice exacte pourrait demander; on peut apporter des tempérameBS

(i) L. 28. C.de locato. (2) L. 70, ff. de erict. L. 60, eod. V. la sect. 10 du contrat de veute. L. i, ff . de act. empt. et vend. L. 3i, H. de rcbus cred. V. les art. i(î et 17 de la sect. 2 du contrat de vente, l'art. 4 àe la sert. 3 des jL'onventioii';.

ja8 LES LOIS OIVIM.S, LlV. III.

dans rcstimation de ces sortes de dommages et intérêts, par la vue de ces événemens qni arrivent anx plus habiles et aux plus soi!;neux. Ainsi , c'est toujours par la prudence du juge et de ceux qui" doivent faire ces estimations, quil faut les régler selon les circonstances (i^.

12. La même équité qui fait souvent modérer les dommages et intérêts des pertes présentes par les motifs expliqués dans l'article précédent, oblige à plus forte raison de les modérer dans les cas où les pertes "ne sont pas présentes et où leur estimation dépendant des faits avenir, qu'on ne peut connaître, ne peut être faite sur un pied certain. Ainsi, dans le cas de ce fermier dont il a été parlé dans l'art. 7 , il faut arbitrer ses dommages et intérêts par diverses vues, et considérer quelle est la cause qui le dépossède : comme si celui qui lui avait donné le fonds à jouir en est évincé, ou s'il l'a vendu sans obliger l'acquéreur d'exécuter le bail ; quels avaient été les profits ou les pertes que ce fermier pouvait avoir déjà faits; le nombre d'années qui lui restaient à jouir; la qualité des fruits de sa ferme, selon qu'ils étaient plus ou moins sujets aux injures du temps et à d'autres pertes; l'incertitude de la valeur des denrées, celle des occasions qu'il aurait pu avoir ou manquer de vendre en son temps ; les prolits ordinaires d'autres fermiers de revenus de même nature dans les mêmes lieux; et par toutes ces vues, et les autres semblables, on peut balancer, et les profits q«ie ce fermier pouvait espérer, et les pertes qu'il avait à craindre, et régler par ces considérations un dédommagement tel que ré(|uité peut le demander '2).

i3. Il résulte de toutes les règles précédentes que, comme les questions des dommages et intérêts naissent toujours de faits que les circonstances diversifient, c'est par la prudence du juge qu'elles se décident , en joignant aux lumières que les principes doivent donner, le discernement des circonstances et des égards qu'on doit v avoir : soit pour diminuer la condamnation des dommages et intérêts , par le retranclienjent des prétentions des pertes éloignées, et par d'autres considérations, s'il y en a lieu, comme dans le cas où Ton ne peut imputer, ni de mauvais dessein, ni aucune faute à celui qui est tenu de dédommager; ou pour donner à cette condamnation une plus grande étendue par la considération du dessein de nuire, s'il y en avait. Ainsi, pour un exemple de la diminution des dommages et intérêts dans le cas d'une gai-antie pour une éviction contre un vendeur de bonne foi, on retranchera du dédommagement les dépenses superflues que cet acheteur pourrait avoir faites pour son seul plaisir; et on aura encore moins d'égard aux considérations particulières qui jiourraient rendre ce fonds plus précieux à cet acheteur, ou

(i) L. i3, ^^ I, if . (le ann . Icg. L. 38, ff . de vict. (2) L. ■>.:,, § 4, ff. locat.

DES INTÉRÊTS, DOMMAGES, ETC. TIT. V, SECT. II. I2y

parce que ce serait un ancien propre de sa famille, ou qu'il s'y plairait pour y avoir été élevé. Car le [irix des choses ne se rèi^le pas par l'attachement qui peut en augmenter l'estimation, mais seulement sur le pied de ce qu'elles valent pour l'usage de toutes personnes indistinctement i . Ainsi, au contraire, dans le cas d'une personne qui aurait fait périr, ou perdre par quelque délit une chose dont l'usage était nécessaire pour en assortir d'autres, que la perte de celle-là rendait inutiles, comme il peut arriver en plusieurs rencontres; celui qui aurait cause ce dommage serait tenu, non-seulement de la valeur de la chose perdue, mais du dommage que cette perte causerait d'ailleurs , par la cessation de l'usage des autres ( 2 . Car ce dommage, qui pourrait être considéré comme un cas fortuit, si la perte de la chose n'était arrivée que par quelque imprudence , pourrait être imputé à celui qui l'aurait causée par un dessein de nuire.

14. Parmi toutes les causes dont il peut naître des dommages et intérêts, il y en a peu d'aussi fréquentes que l'injustice de ceux qui, entreprenant ou soutenant des procès injustes, causent à leurs parties, et des frais que les condamnations des dépens ne réparent presque jamais, et encore d'autres dommages dont ces procès sont les seules causes; comme de la perte du temps, surtout de ceux qui vivent de leur travail , et plusieurs autres suites de l'injustice et de la chicane des mauvais plaideurs. Ce qui rend très-juste la condamnation des dommages et intérêts, lorsque la vexation est telle qu'elle y donne lieu. Et quoique cette règle ne s'observe si rarement qu'il semble qu'elle est abolie ; comme elle a pour principe l'équité, qu'elle est du droit naturel , et qu'elle avait été renouvelée par les ordonnances , il est de la prudence des juges de la mettre en usage dans les occasions où l'injustice, la chicane, la vexation, peuvent le mériter (3).

En toutes matières réelles, personnelles et possessoires, civiles et criminelles, y aura adjudication de dommages et intérêts procédans de l'instance, et de la calomnie ou témérité de celui qui succombera en icelles , qui seront par la même sentence et jugement taxés et modérés à certaine somme, j^ourvu toutefois que lesdits dommages et intérêts aient été demandés par la partie qui aura obtenu , et desquels les parties pourront faire remontrance sommaire par le procès. ( Ordonnance de François I*'', en août i53ç), art. 88.)

Ceux qui n'entendent pas le latin doivent être avertis que le mot de calomnie clans cette ordonnance, comme dans le droit romain, signifie la vexation et la chicane de ceux qui de mauvaise foi font ou soutiennent des procès injustes.

i5. Les difficultés de régler la valeur des dommages et inté-

(i) L. 63, ff. ad. leg. Falcid. L. 33, ff. ad leg. Aquil. L. i, § i5, ff. si quiJ in fraud. pair, factum sit. (2) L. 2r, ^ 2, ff . ad leg. Aquil. L. 22, § i, eod. f3) § i, in fin. inst. de pœnâ tem . litig. V. rit. C . de jnrej. prop. cal. dand.

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