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j-^O LES LOIS CIVILF.â, LIV. III.
rets qui peuvent suivre de ririexécution d'un engagement , obligent quelquefois ceux qui traitent ensemble de convenir d'une certaine somme que celui qui manquera d'exécuter ce qu'il a promis sera tenu de payer à l'autre, pour lui tenir lieu de dédommagement. Mais, comme ces sortes de stipulations sont moins une just^e estimation, qu'une précaution pour engager celui qui s'oblige à une plus grande fidélité, par la crainte d'encourir la peine^ de payer la somme réglée, il dépend de la prudence du juge de modérer cette somme, si elle excède le dommage effectif. Car celui qui l'a souffert n'a pu prétendre autre chose que ce qui pourrait lui être dû légitimement; et cette stipulation a son juste effet par un dédommagement raisonnable de la perte qu'il faut réparer. Mais, si la convention est conçue en termes qui marquent que l'intention a été de borner le dédommagement à une somme en faveur de celui qui pourrait en être tenu, et pour empêcher qu'il ne soit obligea rien au-delà, quoique le dommage se trouvât plus grand, on ne pourra l'estimer au plus qu'à cette somme. Car ceux qui traitent ainsi, ont pu modérer le dédommagement qui pourrait être dû (i).
16. Les dommages et intérêts, de quelque nature qu'ils puissent être, se réduisent toujours à des sommes d'argent que doivent ceux qui sont obligés de dédommager, soit pour avoir manqué d'exécuter leurs engagemens, ou pour d'autres causes. Car, l'argent tient lieu de toutes les choses qu'on peut estimer (2}.
17. Il ne faut pas mettre indistinctement au nombre des cas où il peut être dû des dommages et intérêts, tous les événemens où une personne peut causer par son fait quelque perte à une autre. Car, il arrive souvent qu'on en cause sans qu'on en soit tenu. Et lorsque les faits qui ont causé la perte ont été licites, et que ce n'a été qu'une cessation de quelque commodité, et une suite d'un fait de celui qui usait de son droit, il ne sera pas obligé de la réparer. Ainsi, par exemple, celui qui, creusant dans son fonds, V trouve une source qu'il met à son usage, ne sera pas tenu de la perte que fera son voisin de cette même source qui cessera de naître chez lui, à moins que ce changement n'eût été fait qu'à dessein de nuire. Ainsi , celui qui n'étant pas sujet à une servitude, élève son bâtiment, et par là ôte le jour ou la vue de son voisin , n'en peut être empêché. Mais si on fait périr une chose, ou qu'on l'endommage, comme si un voisin, creusant dans son fonds, affaiblit les fondemens du mur voisin, et le met en péril, il en sera tenu; car les faits qui nuisent de cette manière cessent d'être licites, et on ne peut creuser dans son fonds proche du voisin, ni faire d'autres ouvrages, qu'en gardant les distances,
(i) L. ult. ff. de pr.ietor. stip. § ult. inst. de vcrb. oblig. V. l'art. i8 de la sert. /, des convent. en général. (2) L. i3, § r, in fin. ff. dere judic.
DES I>"TÉRÉTS, DOMMAGES, ETC. TIT. V, SECT. III. l3l
et les autres précautions prescrites par les coutumes et par les usages (i).
i8. Comme on a remarqué sur la matière des intérêts les diverses vues par où l'on peut juger s'il en est dû ou non, on doit discerner aussi, dans les questions des dommages et intérêts, s'ils sont dus ou non; ce qui dépend de la qualité du fait qui peut avoir donné sujet au dommage; si c'est un cas fortuit, une faute légère, une imprudence, un délit, l'inexécution involontaire d'un engagement, ou quelque autre cause. Et on examine ensuite en quoi les dommages et intérêts peuvent consister, leur donnant, ou l'étendue, ou les bornes que l'équité peut demander, selon les différentes causes des dommages, la diversité des évenemens, et les circonstances, en observant les règles qui ont été expliquées (2).
SECTION III
De la restitution des fruits.
1. La restitution de fruits est une espèce de dédommagement <jue doit celui qui a indûment joui du revenu d'un autre. Car cette restitution répare la perte que cette jouissance a causée à celui qui devait jouir. ( C. civ. 649, s. 1571.
Comme les intérêts sont le dédommagement que doivent les débiteurs de sommes d'argent qu'ils sont en demeure de paver, la restitution de fruits est le dédommagement que doivent ceux qui ont indûment joui de revenus appartenans à d'autres.
2. Ce mot de restitution de fruits ne comprend pas seulement l'obligation de rendre ceux qui sont en nature; mais quoique la jouissance ait été de plusieurs années, et que les fruits en soient consommes, comme c'est la valeur de ces fruits qui doit être rendue, et qu'elle en tient lieu, la restitution des fruits s'entend, et de ceux qui sont en nature , et de ceux aussi qui sont consommés. ' C. civ. 549, s. 938 , i3o3,i564, 1929,1934.)
3. Il ne faut pas borner le mot de fruits, en ce lieu, au sens ordinaire des fruits que la terre nous produit; mais ce mot signifie ici toutes les différentes sortes de revenus, de quelque nature qu'ils puissent être. Et on peut les distinguer en deux espèces : l'une de ceux que la terre produit, soit d'elle-même et sans culture, comme le foin, le fruit des arbres, les bois taillis, les matières des mines, les pierres des carrières et autres semblables; ou par la culture, comme les blés et les autres grains '3 . Q. civ. 1376, 1378.; L'autre espèce est des revenus qui ne sont pas des
(1) L. 26, ff . de damno inf . L. r, § 12, ff . de aquâ et aq. pliir. arc. L. 24, § 12, ff. de dam. iof. V. les art. 8 et 9 de la sect. 2 des servitudes, et les art. 9 et 10 de la sect. 3 des dommages causés par des fautes. (2) L. un. C. de sent, quse pro eo quod. int. prof. (3; L. 9, ff. de usufr. L. Sg, § i, eod.
fruits de la terre, ni des choses qu'elle produise ou d'elle-même, -ou par la culture, mais qu'on tire par l'industrie et par quelque soin, ou de quelque fonds, ou des animaux, ou de quelque droit réglé par les lois. Ainsi , on tiie les loyers d'une maison ou autre bâtiment (i); ainsi, on tire d'un bac ou d'un navire les revenus des voitures (2); ainsi, les moulins et les colombiers ont leurs revenus; et les diverses sortes d'animaux, qui sont à notre usage, ont aussi les leurs (3); ainsi, on a des droits de pèche et de chasse, des péages et divers autres droits de plusieurs natures. Et tous ces dilférens revenus de ces deux espèces, qui viennent annuellement et journellement, font autant de sortes de biens dont les jouissances peuvent être la matière de la restitution dont on parle ici.
4. Tous ceux qui jouissent de mauvaise foi d'un revenu qui ne leur appartient pas, sont tenus de rendre à celui qu'ils en ont privé, la valeur de toutes les jouissances qu'ils en ont faites, quoiqu'ils n'aient été troublés par aucune demande. Car ils ont connu l'injustice qu'ils faisaient à celui qui devait jouir (Zj). (C. civ. 549, 1378 ,10.62.)
Un débiteur qui a fait un |)aieiiient nul , soit en papier monnaie, soit autrement, est tenu des intérêts comme du capital; il ne peut invoquer sa bonne foi (5). Les intérêts d'une somme payée à celui qui s'était obligé àe/aire remplacer un conscrit, s'il était appelé, peuvent être jugés à compter du jour du paiement, une pareille convention étant illicite, et pouvant être annulée d'office, même sur appel (6). Les sommes restitualiles après cassation de l'arrêt eu vertu duquel elles ont été I eçues , ne portent point intérêt du jour où elles ont été reçues. On ne peut diie que celui qui a reçu fût de mauvaise foi (7).
5. Ceux qui se trouvent de bonne foi dans la jouissance d'un bien qu'ils croient leur appartenir, mais qui n'est pas à eux, ne sont tenus d'aucune restitution de ce qu'ils ont joui pendant la durée de leur bonne foi. Car la bonne foi d'un possesseur a cet effet, qu'il peut se considérer comme étant le maître; et cet état qu'il a droit de prendre pour la vérité, doit lui en tenir heu (8). Ainsi, la perte que fait le vrai maître qui ne jouit point, est, à son égard, un cas fortuit, qu'il ne peut imputer à ce possesseur. (C. civ. 55o, 1376.)
On appelle possesseur de bonne foi, celui qui a une juste cause de se croire le maître, comme s'il a acheté un fonds qu'il croyait appartenir à son vendeur, s'il l'a eu d'une succession, s'il lui a été donné, ou s'il l'a acquis par quelqu'autre juste titre, ignorant le droit du vrai maître.
(i) L. 36, ff. de usur. (2) L. 29, in fin. ff. dehered. pet.L. 62, ff. de rei vindic. (3) L. 28, ff. de usiir. (4) L. 22. C. de rei vind. L. 17, eod. L. 3. C. de condict. ex leg. (5) Cass. 9 décembre 1809. (6) Cass. 12 décembre 18 10. (7) Rejet, iSjauvier 1812. (S) L. 25, § i, ff . de iisur.L. 48, ff. de acq. rer. dom. L. i36, ff. de reg. jur. V. l'art. 5 de la sccf. 3 de la possession. V. des cas où le possesseur de bonne foi rend les fruits perçus avant la demande, ci-après, art. 9 et 10.
DES lyT^RÈTS, DOMMAGES, ETC. TIT. V, SECT. III. l3''>
6. La bonne foi du possesseur, qui lui donnait le droit de jouir d'un fonds, cesse en même- temps ([u'il est troublé par une demande. Car, avant connu le droit du maître du fonds, il ne peut plus le priver de la jouissance. Et quoiqu'il puisse prétendre que la demande soit mal fondée, et qu'il croie avoir de justes défenses; si dans la suite il est condamné à quitter le fonds, la bonne foi qu'il pourrait avoir eue en se défendant lui sera inutile, et il sera obiiijé à la rjestitution des fruits depuis la demande (i\ (C. civ. 55o.) Car cette bonne foi, quand elle aurait été sincère, ne peut pas avoir l'effet de nuire au vrai maître, qui a connu son droit et demandé son bien , ni balancer l'autorité de la chose jugée.
7. Si un possesseur de bonne foi est assigné à la veille de la récolte par le maître du fonds, pour s'en désister et rendre les fruits, et que par l'événement il soit condamné, il sei'a tenu de rendre les fruits de cette récolte. Car, n'étant pas encore cueillis lors de la demande, ils faisaient partie du fonds, et la demande avait fait cesser le droit que ce possesseur avait de jouir. Mais si les fruits étaient cueillis avant la demande, quoiqu'ils n'eussent pas été encore emportés, et qu'ils fussent restés dans le champ, ils appartiendront à ce possesseur '.1,. Car les ayant cueillis et séparés du fonds , ils ont été à lui , et on ne peut plus lui en ôter la propriété, ni l'enqjécher d'emporter ce qui lui est acquis. i C. civ. 548, 549, i38i.)
8. Si les revenus d'un fonds possédé par un détenteur de bonne foi, viennent successivement et de jour en jour, comme les loyers d'une maison, le revenu d'un moulin, d'un bac, d'un péage et les autres semblables, et qu'il soit évincé, il aura ce qui se trouvera échu jusqu'à la demande, et rendra le reste 3 .
9. Il y a des cas où le possesseur de bonne foi est obligé de rendre les fruits dont il a joui. Ainsi, par exemple, si de deux frères cohéritiers de leur père, l'un étant absent, l'autre a joui de tous les biens de la succession , crovant que son frère fût déjà mort, il sera tenu de lui rendre, quand il reviendra, toute sa part dé la succession avec les jouissances. C. civ. 2262. ; Et il en est de même entre tous autres cohéritiers, soit ab intestat, ou par testament, lorsque l'un a joui de la portion dun autre (4)- Car, le titre d'un héritier ne lui donne droit qu'en sa portion , et celle de son cohéritier s'angmente par les fruits qui en proviennent. Ainsi, la bonne foi de l'héritier qui jouit de tous les biens de la succession , renferme la condition que , s'il se trouve avoir
(i) L. 2. C. de fructib. et lit. exp. L. 20, i(. de rei vind. V. l'art. i3, 1. i5, § 7, ff . de bered. repetit. (2) L. i3,ff. quib. mod. nsusfriict. vel. us. amit. L. 48, ff. dearq. rer. dom. L. 78, in fin. ff. de rei vind. Ci) V. l'art. 6 de la sc-ct. i de l'usufruit. (4) L- 9- C. famil. ercisc. L. 17. C eod. L. 44, ff eod. L. 20, ,^ i, lu fin. ff. de bered. petit. L. 2. C. petit, bered.
un cohcritier, il lui fera justice de sa portion; ce qui distingue la condition de cet liériticr de celle d'un autre possesseur de bonne foi , que rien n'oblige à penser qu'aucun autre que lui ait droit en ce qu'il possède. ( C. civ. 726. )
Si celui qui se serait trouvé seul à recueillir une succession, dont il ne paraissuiit poiiit d'auîres héritiers, en ayant joui pendant plusieurs années, il survenait un autre héritier en niêrue degré, mais de qui la parenté était auparavant inconnue, et que cet héritier, qui aurait joui de toute la succession pendant ce long temps , ne pût rendre les fruits de la portion de son co-héritier sans être ruiné, ou beaucoup incommodé, il serait de l'équité de modérer cette restitution par quelque tempérament, selon les circonstances.
Quand, par suite d'une succession, un héritier a été chargé de percevoir les revenus de quelques objets échus tant à lui qu'à son héritier, sauf subdivision entre eux, l'action contre l'héritier mandataire, à fin de compte de gestion , ne se prescrit que par trente ans (1).
Pour succéder et être apte à faire les fruits siens , il ne suffit pas d'être héritier, il faut encore nécessairement justifier de son existence à l'instant de l'ouverture de la succession. — Avant le code civil, l'héritier qui , en raison de ce que l'existence de son héritier n'était pas reconnue , était entré de bonne foi en possession de la succession tout entière, n'était point tenu de restituer les fruits qu'il avait perçus avant la demande en pétition d'hérédité formée par son co-héritier. — Le code civil n'est pas sur ce point introductif d'un droit nouveau (a).
10. Si un des associés se trouve avoir jo*ii d'un fonds commun à la société, quoiqu'il crût en être le maître, et que sa jouissance fût de bonne foi, il ne laissera pas d'être obligé à la restitution des fruits pour les portions de ses associés (3). (C. civ. 1837 , s.) Ainsi, par exemple, si dans une société universelle de tous biens généralement, un des associés à qui un parent ou un ami aurait fait un legs ou une donation de quelque héritage, en avait joui en particulier, croyant, par une erreur de droit, que ses associés n'y avaient aucune part, il sera tenu, nonobstant sa bonne foi, de leur rapporter leurs portions des fruits de cet héritage (4) , parce que leur société le rendant commun, le droit de cet associé était restreint à sa portion; et sa bonne foi, qui n'avait pour fondement qu'une erreur de droit, ne lui était pas im titre pour jouir des portions des autres (5). (C. civ. 1839.)
1 1. La restitution des fruits ne s'étend pas à toute leur valeur ; mais il en faut déduire les dépenses nécessaires pour jouir, comme sont les frais de la culture et des semences, et ceux qui sont nécessaires pour recueillir les fruits et les conserver. Et cette
(i) Paris, 14 février 1817. (2) Cass. 3 avril 1821. (3) L. 38, § 9, ff. de usur. L. 38, § I, ff. pro socio. (4) V. l'art. 4 de la seet. 3, et l'art, i de la sect. 4 de la société. V. ci-après dan-s l'art. 14 un autre ca.s ou un possesseur de bonne foi restitue les fruits. V. l'art. 3 de la sect. 3 de ceux qui reçoivent ce qui ne leur est pas dû, et la remarque sur ce même art. (5) V. l'art, 16 de la sect. 1 des vices des ronvent. V. Co. depuis l'art. 18 jusqu'à l'art. 5o.
DES INTÉRÊTS, DOMMAGES, ETC. TIT. V, SECT. III. l3j
déduction est accordée aux possesseurs même de mauvaise foi (i) (C. civ. i38i.); car ces dépenses étant nécessaires , (iles tliniinuent la valeur effective des revenus, qui ne consistent qu'en ce qui s'y trouve de revenant bon. (C.civ. 54^, s.)
Cette dédnction des dépenses nécessaires pour jouir, eft do i.i même équité que la restitution due à un possesseur des dépenses utiles et nécessaires, qui ont été employées pour améliorer le fonds, ou pour le conserver, et qu'on accorde aussi aux possesseurs même de mauvaise fui qui sont évincés (2). (C. civ. i38i.)
12. Quoiqu'en plusieurs sortes de revenus l'industrie de celui qui en a joui ait la plus grande part, ils sont propres à celui qui est le maître du fonds d'où ils ont été tirés, et la restitution ne lui en est pas moins due. Car les cultiu'es, les semences, et toute industrie nécessaire pour recueillir des fruits ou autres revenus, supposent le fonds qui doit les produire. Ainsi, c'est au droit sur ce fonds, qu'est attaché le droit de jouir; et le revenu , qui peut s'en tirer, appartient à celui qui en est le maître, en déduisant sur la valeur de ce revenu celle des dépenses nécessaires pou.r la jouissance (3). (C. civ. 5/18, i38i.)
i3. Le possesseur de mauvaise foi n'est pas seulement tenu de la restitution des fruits dont il a joui; mais si, par son absence ou sa négligence , et faute de culture, il a cessé de jouir du fonds dont il était en possession , ou s'il n'en a tiré qu'une partie de ce que le fonds pouvait produire étant cultivé, il sera tenu de la valeur des fruits qu'un bon pèic de famille aurait pu recueillir (4). (C. civ. 1379.) ^^^' '^ maître aurait pu jouir de cette manière. Mais, à l'égard d'un possesseur de bonne foi, qui doit rendre des fruits, la restitution peut en être réglée différemment, selon les circonstances. Ainsi, un possesseur de qui la bonne foi a été interrompue par une demande, pourra être comparé au possesseur de mauvaise foi, et condamné de même, si après la demande il a négligé la jouissance, ou s'il l'a diminuée faute de quelques réparations nécessaires ; et il en sera tenu comme l'ayant fait en fraude de la restitution qu'il avait à craindre. Mais celui qui doit rendre des fruits perçus de bonne foi avant la demande, comme dans le cas des articles 9 et 10 , pourrait être excusé , si par quelque défaut de réparations , ou autre négligence , il n'avait pas tiré d'un fonds qu'il pensait négliger impunément , s'en croyant le maître , ce qu'il aurait pu en tirer avec un plus grand soin. (C. civ. 55o.)
Les héritiers des possesseurs de mauvaise foi sont tenus de la même restitution que ceux à qui ils succèdent, car ils prennent
(i) L. I. C. de fruct. et lit. exp. L. 7, ff. solut. matr. L. 36. § ult. ff . dehered. pet. (2) L.38, ff. de hered. petit. V. l'art. 16 de la sect. 10 du contrat de vente, et la sect. 4 de reux qui reçoivent ce qui ne leur est pas dû. (3) L. aS, ff- de usur. Dict. 1. 25. § I. (4) L. 33, ff . de rei vindic. V. l'art. 6 de la sect. 3 de la possessiou.
l36 LES LOIS CIVILHS, LIV. III.
leur place. Et comme ils en ont les biens elles droits , ils en portent les charges; et ils entrent dans les mêmes engagemens, sans (|ue la bonne foi où ils peuvent se trouver fasse cesser l'effet de la mauvaise foi de ceux qu'ils représentent (i). (C. civ. 724-)
i5. Dans la restitution des revenus dont la valeur peut s'augmenter ou diminuer d'une année à l'autre; soit qu'ils consistent en deniers, comme les lovers d'une maison, une ferme d'un moulin, d'un péage, et les autres semblables; ou que ce soient les fruits d'héritages, ou des rentes en grains, et autres espèces; on en liquide les arrérages sur le pied de ce que le fonds peut avoir produit, et de la valeur des espèces, selon que les différences des temps en changent le prix; ou cette liquidation se fait suivant les baux , s'il y en a qui lie soient pas suspects (2).
Par notre usage, cette estimation se fait ainsi qu'il est réglé par les ordonnances, dont voici les termes.
En toutes matières réelles, pétitoireset personnelles, intentées pour héritages et choses immeubles, s'il y a restitution de fruits, ils seront adjugés, non-seulement depuis contestation en cause, mais aussi depuis le temps que le condamné a été en demeure et mauvaise foi auparavantladite contestation , selon toutefois l'estimation commune, qui se prendra sur l'extrait des legistres des greffes des juridictions ordinaires. (Ordonnance de iSSg, art. 94.) En tous les sièges de nos juridictions ordinaires, soit généraux ou particuliers, se fera rapj>oit par chacune semaine de la valeur et estimation commune de toutes espèces de gros fruits, comme blés, vins, foins, et autres semblables, etc., art. 102 et io3. Et par l'extrait du registre des greffes et non autrement, se prouvera dorénavant la valeur et estimation desdits fruits, tant en exécution d'arrêts ou sentences , qu'en autres matières, où il gît appréciation , art. 104. S'il y a condamnation de restitution de fruits par sentence, jugement ou arrêt, ceux de la dernière année seront délivrés en espèces : et quant à ceux des années précédentes, la liquidation en sera faite , eu égard aux quatre saisons et prix commun de chacune année, si ce n'est qu'il en ait été autrement ordonné par le juge, ou convenu entre les parties. (Ordonnance de 1667, tit. 3o, art. i. V. les autres art. de ce tit. 3o.)
1 6. Quoique la restitution de fruits ne s'entende communément que des revenus des immeubles, comme il y a des choses mobilières qui produisent des revenus, on peut y appliquer les mêmes règles, selon qu'elles peuvent y convenir: comme, par exemple, aux revenus qui proviennent des animaux, et au profit que peuvent tirer des choses qui se louent , ceux qui en font le commerce , comme un tapissier d'un ameublement (3).
17. Quelque nombre d'années que la jouissance dont la restitution doit être faite , puisse avoir duré , quand ce serait même coiitre un possesseur de mauvaise foi, il n'est dû que la simple estimation de cette jouissance, sans aucun intérêt de la valeur des
(i) L. 2, in fin. C. de fruct. et lit. exp. (2) L. iilt. ff . de rondict. uitic. V. l'art I7delasect. 2 du oouirat de veutc. ("J) L. 19, ff. de usur.
DES PREUVES ET PRÉSOMPTIONS, TIT. VI. l37
fruits de chaque année. Mais s'il y a une demande de cet intérêt, il sera dû depuis la demande. Car la valeur de ces fruits qui sont un bien effectif tient lieu de capital (i). (C civ. 1207, 2262, pr. 57.
La prescription de trente ans est la seule que puisse invoquer un possesseur de mauvaise foi qui est assigné en réparation des dégradations commises, pendant son indue jouissance, sur l'héritage qu'il détenait, et non point la prescription d'un mois ou de trois mois à opposer à l'action en réparation d'un délit , portée par les lois des 28 et 29 septembre 1791 (2).
La citation en conciliation n'étend pas la durée d'une action qui doit être exercée dans l'année. Il y a prescription si l'année pour la durée de l'action s'est écoulée entre la citation au bureau de paix et l'assignation devant le tribunal (3). Sous la loi de 1790, la citation en conciliation, qurétait maratoire, faisait courir les intérêts (4).
Cependant la demande seule suffit pour faire courir les intérêts, quoiqu'elle n'ait point été suivie de jugement de condamnation. Telle, par exemple, si , sur la demande, on fait des offres réelles, on doit y comprendre les intérêts depuis le jour où elle a été faite (5). Il en est autrement tant qu'il n'y a point demande; car les intérêts raaratoires ne courent point , quelque temps qui se soit écoulé depuis l'échéance du paiement (6).
L'effet de la citation en conciliation, d'interrompre la prescription, a lieu même au cas où l'action à intenter n'est pas soumise au préalable de conciliation , et notamment au cas d'une action en désaveu de paternité (7). La demande en compensation formée au bureau de paix par le défendeur en conciliation , interrompt le cours de la prescription (8).
TITRE VI
Des preuves et présomptions , et du serment.
On appelle preuve ce qui persuade l'esprit d'une vérité; et comme il y a des vérités de diverses sortes, il y a aussi de différentes espèces de preuves. Il y a des vérités qui sont indépendantes du fait des hommes et de toute sorte d'événemens, qui sont immuables et toujours les mêmes. Ainsi, sans toucher aux vérités divines de la relii^ion , qui sont au-dessus de toute certitude par l'autorité de Dieu même qui nous les révèle , et qui nous les fait aimer et sentir, et encore par d'autres différentes preuves d'une force infinie, dont il ne s'agit pas de parler ici, on a dans les sciences la connaissance d'un grand nombre de vérités srires et immuables. Mais il v en a d'autres qu'on appelle des vérités de fait , c'est-à-dire de ce qui a été fait, de ce qui est arrivé : comme, par exemple, qu'un homme a commis un vol ou .un homicide,
(i) L. i5, ff. de usur. L. 5i, § i, ff. de hered. petit. L. 54, ff- locat. (2) Cass. 6 février 18 16. (3) Cass. 22 messidor an 11 . (4) Cass. 12 juillet 1808. (5) Riom, ?.() prairial an i3. (6) Angers, 29 mai 1807. (7) Rejet, 9 novembre 1809.(8) Rejet, 3o frimaire an 1 1
l38 LES LOIS CIVILES, LIV. III.
qu'un testament est faux, que dans un incendie, une chose qu'on en avait tirée a été déposée entre les mains d'un voisin qui nie le dépôt, qu'un possesseur d'un fonds en a joui pendant dix ou vingt ou trente ans, et une infinité d'autres de plusieurs natures.
Il y a cela de commun à toutes les différentes sortes de vérités, que la vérité n'est autre chose que ce qui est ; et connaître une vérité , c'est simplement savoir si une chose est ou n'est pas , si elle est telle qu'on dit, ou si elle est différente. Mais les preuves qui conduisent à la connaissance des vérités dans les faits, sont bien différentes de celles qui établissent les vérités qu'on enseigne dans les sciences. Car, dans les sciences, toutes les vérités qu'on peut V connaître ont leur nature fixe et immuable, et sont toujours les mêmes nécessairement, et indépendamment du fait des hommes, et de toute sorte de changement. Ainsi, les preuves de ces vérités se tirent de leur nature même; et on les connaît, ou par leur propre évidence, si ce sont des premiers principes, et des vérités claires par elles-mêmes; ou si elles dépendent d'autres vérités, leurs preuves consistent dans l'enchaînement qui les lie entre elles, et qui les fait connaître les unes par les autres. Mais dans les faits qui peuvent arriver ou n'arriver point, comme dépendans de causes dont les effets sont incertains, ce n'est pas par des principes sûrs et immuables, d'où dépendît ce qui est arrivé qu'on peut le connaître ; mais il faut venir a des preuves d'une autre nature: et c'est par d'autres voies qu'il faut découvrir cette sorte de vérité. Ainsi, par exemple, si un homme a été tué sur un grand chemin, étant seul la nuit, la vérité de la cause de cet homicide, et la question de savoir qui a tué cet homme, ne dépendra pas de principes sûrs dont l'évidence fasse connaître précisément l'auteur de ce crime, avec une certitude de la nature de celles qui produisent les démonstrations dans les sciences; et il pourra même se faire qu'il soit impossible de le savoir. Mais si on le découvre, ce ne sera que par des preuves qu'on pourra tirer des circonstances qui se trouveront liées à ce crime, et qui dépendront d'événemens arrivés par des cas fortuits, comme la rencontre de quelques témoins, et ce qu'il pourra y avoir d'indices , de conjectures , de présomptions. Et quand même il se trouverait deux témoins contre qui il ne paraîtrait point de juste reproche , qui diraient qu'ils ont vu le meurtrier qu'ils connaissent , poignardant cet homme , la certitude d'une telle preuve est d'un autre genre que celle de la vérité d'une proposition évidemment prouvée dans une science , et n'a pas le caractère d'une démonstration, parce qu'il n'est pas impossible que deux témoins se trompent , ou que même ils veuillent tromper. Mais cette preuve n'a sa force que sur ce qu'on présume de leur bon sens qu'ils ne se sont pas trompes, et de leur probité qu'ils ne trompent point. Ainsi, cette preuve ne semble en effet fondée que sur des présomptions. Cependant ces présomptions
DES PREUVES ET PRESOMPTIONS, TIT. VI. iSp
de la vérité du témoignage de deux personnes, sont telles que la loi di^^ne et les lois humaines ont voulu qu'elles tiennent lieu d'une preuve sûre, lorsque les dépositions sont conformes, et qu'il n'y a point de reproches contre les témoins. Et quoiqu'il soit vrai que cette espèce de preuves n'ait pas le caractère de la certitude d'une démonstration, parce qu'elle est d'un genre tout différent, elle ne laisse pas d'avoir une autre sorte de certitude qui persuade parfaitement , lorsque la fidélité des témoins est bien reconnue , parce que cette preuve a son fondement dans la certitude d'une vérité qui est im principe sûr, et qui se tire de la nature même de l'homme, et des causes qui le font agir. Selon ce principe, il est certain que deux personnes qui ont de la raison, et qui ne l'ont pas altérée par quelque impression de haine, de vengeance , d'intérêt ou de quelque autre passion, ne sauraient convenir de porter un faux témoignage en justice, et avec serment. Et on peut conclure sûrement des principes naturels de nos actions, que des témoins qui jurent qu'ils ne diront que la vérité , la disent en effet, si rien ne change en eux l'ordre naturel. Et quoiqu'il soit vrai que les juges ne peuvent pas toujours s'assurer que les témoins soient sincères, et qu'ils déposent sans intérêt et sans passion, et que souvent même il y ait de faux témoins, il serait également injuste et absurde de n'en croire aucun , parce qu'on ne peut pas s assurer de tous qu'ils ne mentent point. Et c'est assez pour rendre juste la règle qui veut que deux témoins fassent une preuve, qu'il soit vrai , en général , que c'est l'ordre naturel que les hommes disent la vérité qui leur est connue, lorsqu'ils ne pourraient y manquer, sans faire un parjure; et qu'en porticulier, dans les témoignages , on ne voit aucune raison qui fasse douter de la fidélité de ceux qui sont produits pour témoins; car on juge par-là que c'est la vérité qu'ils ont déclarée.
Ce même principe des conséquences qu'on peut tirer des causes naturelles qui nous font agir, fournit encore d'autres différentes preuves de faits par la liaison qui se trouve entre ces causes et leurs effets. Ainsi, Salomou fonda son jugement entre les deux femmes , sur le discernement qu'il fit de la mère, par le mouvement et le trouble qu'il avait prévu que causerait en elle l'amour maternel à la vue du péril où il feignit d'exposer l'enfant.
On peut remarquer sur la nature des preuves et des faits dans cet exemple, et dans celui de la preuve par deux témoins, et on verra aussi dans toutes les autres espèces de preuves des faits, qu'encore qu'elles soient différentes de celles qu'on peut avoir d'une vérité dans une science , il v a toujours cela de commun à toutes les espèces de preuves en général , que leur force consiste dans la conséquence certaine qu'on peut tirer de quelque vérité connue pour en conclure celle dont on cherche la preuve; soit
l4o I-FS LOIS CIVILES, LIV. III.
qu'on tire une conséquence d'une cause à son effet , ou d'un effet à sa cause , ou de la connexité d'une chose à une autre.
On a fait ici ces remarques pour faire voir, par ces principes des» preuves, que dans toutes les questions où il s'agit de savoir si un fait est prouvé, ou s'il ne l'est pas, il faut en juger par la certitude du fondement sur lequel on établit la preuve, et par la liaison que peut avoir à ce fondement le fait qu'il faut prouver. Et comme il arrive très-souvent, ou que ce fondement n'est pas bien sûr, ou que le fait dont il s'agit n'est pas lié nécessairement, on ne trouve alors, au lieu de preuves, que des conjectures qui ne suffisent pas pour établir une preuve sûre de la vérité. Ainsi, par exemple, si quelques jours après une querelle entre deux personnes, l'une se trouve tuée, et qu'il n'y ait contre l'autre aucune preuve que la circonstance seule de cette querelle , on ne pourra pas en conclure , avec certitude, que cette personne ait commis ce crime. Car outre que les inimitiés et les querelles ne vont que rarement à de tels excès, cet homicide peut avoir eu plusieurs autres causes. De sorte que, comme il n'v a pas une liaison nécessaire de cette mort à cette querelle, cette circonstance ne suffira pas seule pour fonder une condamnation, et ne pourra que former ime conjecture.
On peut juger par ces remarques qu'il y a deux sortes de présomptions. Quelques-unes qui se tirent par une conse'quence nécessaire d'un principe sur; et quand ces sortes de présomptions sont si fortes qu'on peut en conclure la certitude du fait qu'il faut prouver, sans laisser aucun lieu de doute, on leur donne le nom de preuves , parce qu'elles en ont l'effet , et qu'elles établissent la vérité du Ant qui était contesté. Les autres présomptions sont toutes celles qui ne forment que des conjectures sans certitude, soit qu'elles ne se tirent que d'un fondement incertain, ou que la conséquence qu'on tire d'une vérité certaine ne soit pas bien sûre.
C'est à cause de la différence entre ces deux sortes de préstmiptions, que les lois en ont établi quelques-unes en force de preuves, et qu'elles n'ont pas laissé aux juges la liberté de ne les considérer que comme de simples conjectures : parce qu'en effet ces sortes de présomptions sont telles, qu'on y voit une liaison nécessaire de la vérité du fait qu'il faut prouver, avec la certitude des faits d'où elles suivent. Ainsi, par exemple , un édit de Henri lia réglé que s. une femme ayant celé sa grossesse et la naissance de son enfant, sans en avoir pris un témoignage suffisant, il se trouve que l'enfant ait été privé du baptême et de la sépulture publique, elle soit réputée avoir fait mourir son enfant et punie de mort (i). Et il y a d'autres sortes de présomptions que les lois veulent qu'on tienne pour des preuves certaines; de sorte qu'il faut bien prendre
(i) V. l'édit de Henri If, de i556, des femmes qui ont celé leur grossesse. V I 34. C. ad. leg. Jul. de adult.
DES PREUVES ET PRÉSOMPTIONS, TIT. VI, SECT. I. l/jl
garde de ne pas distinguer tellement le sens de ce mot de présomptions de celui de preuves, qu'on ne prenne jamais pour preuves des présomptions, puisqu'il y en a de telles qu'elles suffisent pour former la preuve d'un fait. Mais, au lieu que le mot de preuve se prend pour luie parfaite conviction , le mot de présomption a son étendue à toutes les conséquences qu'on peut tirer des divers moyens qui peuvent servir à la preuve d'un fait, soit que ces conséquences aillent jusqu'à l'évidence, qui peut faire une preuve entière , ou qu'elles laissent de l'incertitude.
On a cru nécessaire de faire ici ces réflexions sur la nature des preuves et des présomptions, pour établir les principes des règles de cette matière, et pour découvrir les causes naturelles de ce qui peut établir la certitude des vérités de fait. Car c'est par ces principes qu'on peut juger de la force ou de la faiblesse des moyens dont les parties se servent pour la preuve d'un fait. Il ne reste que de distinguer les différentes manières dont on prouve les faits, et on peut les réduire à cinq espèces : l'écrit , les témoins, les présomptions, la confession des parties et le serment. Ces cinq espèces feront la matière d'autant de sections. Et parce qu'il v a des règles communes à toutes les sortes de preuves , on expliquera dans une première section ces règles communes.
On ne comprendra pas dans ces règles celles qui ne regardent que les procédures qui se font en justice dans la matière des preuves : comme sont les formalités qu'il faut observer pour la vérification des écritures privées; pour ouïr les témoins dans les informations et dans les enquêtes, prendre leur serment, rédiger leurs dépositions, recevoir les reproches que peuvent donner contre les témoins ceux contre qui on les fait ouïr; la forme de faire interroger les parties sur des faits, de recevoir le serment déféré à une partie, et les autres différentes procédures, soit en matière civile ou dans les crimes. Car toutes ces choses, étant de l'ordre judiciaire, ne sont pas de ce lieu, et sont réglées par les ordonnances, la plupart autrement qu'elles ne l'étaient dans le droit romain. Et on n'expliquera ici que les règles essentielles qui regardent la nature et l'usage des diverses sortes de preuves et de présomptions.
SECTION PREMIÈRE
Des preuves en général.
I. On appelle preuves en justice les manières réglées par les lois pour découvrir et pour établir avec certitude la vérité d'im fait contesté (i). (C. civ. i34i,s. pr. 407.}
Les tribunaux ne sont astreints par aucune loi à admettre la preuve testimoniale; seulement ils ont la Faculté de la recevoir dans certains
(1) L. 4, ff ■ de fid. inslr. L. i r, ff . de tostib.
l[^2. LKS LOIS CIVILES, LIV. III.
cas, et ils peuvent user ou ne pas user de cette faculté (i), La preuve par témoins de la simulation d'un acte peut être admise, quand elle est opposée par des tiers dont elle tend à frauder les droits (2). La simulation peut être prouvée par témoins sur la demande des parties elles-mêmes, quand il existe déjà un commencement de preuve par écrit ou un aveu même tacite (3). Admettre la preuve testimoniale , par voie de police correctionnelle , contre un acte authentique , sous le prétexte de simulation , de dol ou de fraude, c'est contrevenir à l'article i34i du code, qui défend d'admettre cette preuve contre et outre le contenu aux actes. Cette preuve ne pourrait être admise qu'autant que les faits reprochés présenteraient les caractères d'un délit soumis à la vindicte publique (4). L'existence d'un titre soustrait peut se prouver par des déclarations de témoins (5).
Lorsque la loi ordonne qu'une formalité soit contractée par écrit , on ne peut être admis à prouver par témoins qu'elle a été remplie : par exemple, la preuve testimoniale est inadmissible pour constater que les affiches qui doivent précéder la vente des biens des mineurs ont été apposées selon le vœu de la loi (6).
On ne peut admettre la preuve testimoniale, soit pour expliquer des dispositions écrites dans un testament, soit pour rechercher la volonté du testateur, sous prétexte, soit de l'obscurité ou de l'ambiguité de ses dispositions, soit de leur inconciliabilité entre elles. Les dispositions obscures et ambiguës dans un testament peuvent être interprétées par les juges; ils peuvent déclarer nulles les dispositions contradictoires et inconciliables contenues dans un même testament (7).
Mais les parties contractantes elles-mêmes peuvent opposer des présomptions de simulation du contrat, quand cette simulation n'a été accompagnée d'aucune fraude de la part de celui par qui elle est alléguée (8\ De même quand déjà il existe un commencement de preuve par écrit , ou un aveu même tacite (9). Le dol et la fraude, qui annullent les conventions pour défaut de consentement, peuvent être prouvés par témoins, encore même qu'ils soient allégués par des parties signataires du contrat (10). On peut prouver par témoins la priorité de deux actes de procédure faite le même jour et sans indication d'heure( 11). La preuve testimoniale de l'ivresse du testateur est admissible. De ce que le notaire a dit, dans le testament, qu'il lui avait été dicté par le testateur, on ne peut conclure que l'état du testateur a été certifié par le notaire comme un fait de sa compétence, et que cette clause notariée ne puisse être jugée que par inscription de faux(i2). La preuve testimoniale est admissible pour établir qu'une obligation constatée pour prêt antérieur a réellement pour cause une dette de jeu. V. C. civ. 1965 (i3). De même, la preuve par témoins est admissible, pour établir que le mandataire d'un héritier a soustrait de la succession et au préjudice de l'héritier, un billet souscrit par un tiers: c'est le cas d'appliquer l'art. 1348 du code, § i (14). De même, les faits de dol, de fraude et de violence, allégués contre un acte, peuvent toujours être
(i) Cass. 25 ventôse an 11. (2) Cass. 22 thermidor an g. (3) Cass. 4 janvier 1808. (4) Cass. i3 fructidor an 12. (5) Cass. 17 germinal an i3. (6) Cass. 10 décembre 1810. (7) Ca.ss. 28 décembre 1818. (8) Toulouse, g janvier 1821. (9) K.fjct, 9 janvier 1808. (10) Cass. 20 février i8ri. (11) Rejet, i5 juillet 1818. (12) Caen, 9 janvier 1824. (i 3) Limoges, 8 janvier 1824. (14) Cass. 16 décembre
DES PRF.UVES ET PRÉSOMPTIOZTS, TIT. XJ, SECT. I. l If'i
prouvés par témoins (i). De même, la preuve testimoniale est admissible en matière de commerce, même hors les cas prévus par l'art. i34i du code civil, et par les art. 49 et 109 du code de commerce (2). Les engagemens, même les effets commerçables , qui n'ont pas de date certaine antérieure au jugement, doivent être déclarés nuls. On peut admettre la preuve par témoins de l'antériorité de la date (3 .
Quand le fait d'un dépôt n'est pas contesté, la preuve par témoins peut être admise, bien qu'il s'agisse d'une matière au-de?sns de i5o fr., sur le point de savoir quel est l'auteur du dépôt, et qui doit en supporter les frais '4;. A défaut de l'aveu des parties, les tribunaux ne peuvent considérer comme valable la vente d'une chose excédant la valeur de i5o fr., que lorsqu'il en a été passé acte par écrit , conformément à l'art. i34i du code civil [5,. Avant d être admis à prouver par témoins la violation d'un dépôt, il faut nécessairement que le fait du dépôt soit consenti par écrit, ou qu'il soit avoué par le prévenu, ou qu'il y ait un commencement de preuve par écrit émané de ce dernier (6). La destination d'un legs secret peut être prouvée par témoins, surtout quand on reproche au légataire chargé de transmettre le legs, de le retenir frauduleusement. Ce n'est pas la admettre la preuve testimoniale contre et outre le contenu aux actes : ce n'est pas la non plus reconnaître la validité d'un testament verbal 'j .
Le débiteur qui n'a pas de commencement de preuve écrite, et qui a pu se procurer une preuve littérale ne peut contester les titres de ses créanciers, sous prétexte de dol , de fraude ou de violence; et en particulier il ne peut prouver par témoins que son créancier a deux titres distincts contre lui; que, par abus de confiance, il en a gardé un, qu'il devait remettre lors de 1 envoi qu'on lui a fait de l'autre [S]. Les promesses fallacieuses ne sont pas dol ; celui qui en est la victime ne peut accuser que sa confiance excessive. Il ne peut invoquer la preuve testimoniale sous prétexte de fraude. Le vendeur qui a laissé passer le délai pour le réméré , sur la promesse qui lui a été faite d'une prolongation de délai , n'est pas recevable a la preuve testimoniale de cette promesse (9). La soustraction d'une contre-lettre ne peut être prouvée par témoins, en justice criminelle , avant que son existence ne soit reconnue ou du moins indiquée par un commencement de preuve écrite (10). Un jugement arbitral , qui déclare un contrat simulé, ne peut être opposé comme un commencement de preuve par écrit à des tiers, et particulièrement à la régie d'enregistrement , à l'effet de faire admettre la preuve vocale de la simulation, et, par suite, d'échapper au paiement du droit de mutation ^11). La preuve par témoins de la supposition du lieu d'une lettre de change n'est pas admissible (la)-
Dans la législation actuelle, les magistrats peuvent prononcer d'après leur propre conviction, sans égard a la règle cestis iinus, testis nullus , qui n'a pas passé dans le droit nouveau. L'appréciation des dispositions rentre dans les élémens de leur conviction, et il n'v a pas lieu à cassation ou annulation de leur jugement parce qu'il aurait été déterminé par des dispositions isolées (i3).
(1) Rejet, î4 thermidor an i3. (2) Rejet, ir novembre i8i3. (3) Angers, 8 décembre i8i3. (4) Rejet, 9 juillet iSoij. (5) Cass. i"^ décembre 1819. '6) Cass. 2 décembre i8i3. (7) Paris, 17 juillet 1822. (8) Cass. 29 octobre iSro. (9) Cass. 2 novembre 1812. (10) Cass. 5 avril 1817.(11') Cass. 8 janvier 1817. (12) Riom, 5 juillet r8i3. (i3) Rejet, 22 novembre 181 5.
2. Il y A deux sortes de preuves: celles que les lois veulent qu'on tienne pour sûres, et celles dont elles laissent l'effet à la prudence des juges. Ainsi, les lois veulent qu'on prenne pour une preuve sûre d'un crime ou d'un autre fait les dépositions conformes des témoins non reprochés , et qui soient au nombre qu'elles ont réglé. (I. Sa, 33, s.;pr. 262, s. 334, s.) Ainsi, elles établissent, pour une preuve certaine d'une convention, si le contrat est signé par les parties, ou lorsque les parties n'ont pu signer, ou ne l'ont pas su, s'il est signé ou par un notaire et deux témoins, ou par deux notaiiTS sans témoins, selon les différens usages des lieux. (C. civ. 971, 980.) Mais lorsqu'il n'y a que des présomptions, des indices, des conjectures, des témoignages imparfaits, ou d'autres sortes de preuves que les lois n'ont pas ordonné que l'on tînt pour sûres , elles laissent à la prudence des juges de discerner ce qui peut tenir lieu de pi'euves, et ce qui ne doit pas avoir cet effet.
On doit observer dans les testaniens publics toutes les formalités prescrites par la loi du 25 ventosc an 11 stir le notarial , elle testament est nul, si particulièrement les demeures des témoins n'y sont point énoncées (i). Un testament reçu par notaire, en présence de témoins, ne perd point son caractère d'acte public pour le seul défaut d'enregistrement dans les trois mois (2). La présence des témoins peut être énoncée à la fin du testament (3).
Un étranger, soit Suisse, soit autre, résidant en France, y jouissant des droits civils, y ayant fait un établissement , mais qui n'a pas déclaré vouloir s'y fixer, ne peut être témoin dans un testament (4). Cependant, l'opinion commune où l'on était qu'un individu appelé comme témoin à un testament avait la qualité de citoyen français, suffit pour la validité de ce testament (5).
Un testament n'est pas nul , par cela seul qu'un des témoins n'a pu, à défaut de connaissance suffisante de la langue dans laquelle 11 a été rédigé, en comprendre la dictée et la lecture, lorsque, d'ailleurs, il est reconnu en fait que ce témoin a pu acquérir, sur le fond et la substance même des dispositions testamentaires, une perception aussi distincte que celle qu'ont pu avoir les autres témoins (6).
La loi du 28 ventôse an 11 ne s'applique aux testamens que dans les cas pour lesquels le code n'a point de disposition spéciale. Ainsi, et comme le code, art. 980 , dispose sur les qualités nécessaires aux témoins iustrumentaires , ces qualités se règlent par le code et non par la loi du 25 ventôse an 11 : d'où il résulte qu'en matière de testament , il n'est pas rigoureusement nécessaire que de tels témoins soient domiciliés dans l'arrondissement communal où le testament est passé (7).
3. L'usage des preuves ne regarde pas les faits qui sont naturellement certains, et dont la vérité est toujours présumée, si le contraire n'est prouvé; mais il regarde seulement les faits incer-
(i) Cass. i" octobre 1810. (2) Cass. 23 janvier 18x0. (3) Cass. i3 juillet 1808. (4)Rejet, 23 janvier iSir. (5) Rejet, 28 février i82f . (6) Paris, 18 avril 1818. (7) Paris, 18 avril 1824.
DES PREUVES ET PRÉbOMI-TlONS, HT. VI, SECT. I. I .'; J
tains , et dont la vérité n'est pas présumée si elle n'est prouvée. Ainsi, par exemple, celui qui demande ime succession ou uii legs en venu d'un testament, n'a pas besoin de prouver que le testateur n'était pas insensé, pour en conclure la validité du testament; car il est naturellement présumé que chacun a l'usai^e de la raison. C. civ. 967, s. Mais 1 héritier du sang qui, pour annuler le testament, allègue la démence du testateur, doit prouver ce fait. Ainsi, celui qui veut se faire relever d'une obligation, se prétendant mineur, doit prouver son âge (i . C. civ. 388, 1124, s.) Ainsi, celui qui dit qu'il est propriétaire d'un fonds qu'un autre possède, doit en faire preuve 2^. C. civ. 2228, 223o, s.
Les notaires peuvent délivrer aux testateurs expédition de leurs testamens , sans que ces testamens aient été enregistrés, Je secret de leur testament devant être gardé, et d'ailleurs les testamens n'étant soumis à la formalité de l'eniegistrement que dans les trois mois du décès du testateur (3). Un testament est valable relativement aux formes extérieures, lorsqu'il est fait suivant celles établies par la loi existante au moment de sa confection '4).
Toute disposition testamentaire doit être écrite. On ne peut provoquer la preuve testimoniale d'un fidéi-commis tacite pour en réclamer le bénéfice. Cette preuve pourrait au contraire être provoquée par les héiitiers du sang qui auraient intérêt à prouver la fraude, pour faire anéantir l'acte qui la couvrirait '5). Cet arrêt fut rendu , vu les art. i, 2 et 3 de l'ordonnance des testamens ' août i- 35^ , et l'art. 19 , ch. 2 , lit i^"^ de celle des subslitulio'ns (août 1747).
La preuve d'un ûiiéi-coramis tacite peut être faite par interrogatoire sur faits et articles , bien que l'existence de ce fidéi-commis ne puisse être prouvé par voie d'enquête ou de preuve testimoniale (6;.
Un testament public fait avant la publication de la loi du 7.5 ventôse an II , sur le notariat , n'est pas nul s'il ne contient pas la mention expresse du lieu où il a été passé 'j). Un testament n'est point acte d'aliénatlou : il peut comprendre les biens dotaux inaliénables; il en serait autrement d'une donation entre-vifs (8j. Le legs fait en termes précaires est valable , quand d'ailleurs la volonté du testateur de disposer est constante (g).
Lorsque deux époux, dans leur contrat de mariage, et dans le cas seulement où ils mourraient ab intestat, ont institué, pour leur héritier, l'aîné de leurs enfans à naître; cette disposition doit êîre considérée comme une simple dispositioa a cause de mort , en sorte que si les ipstituaus sont morts depuis la publication des lois du 7 mars I7y3 , 5 brumaire et i- nivôse an a, qui avaient aboli la faculté de disposer en ligne directe, l'institution est nulle et sans effet '10}.
Lue donation par contrat de mariage, faite par des père et mère au profit de l'un de leurs enfans, doit être considérée comme une disposition à cause de mort, lorsque les donateurs se sont léservé une faculté illimitée de disposer des biens compris dans l'institution (n). La
(i"^ L. 9. C. de probat. (2) L. 2. C. de proLat. (3^ Décision du ministre des finance», 20 avril 1809. ^4) Cass. 3 janvier i3io. (5^ Cass. i3 août 1810. [d, Rejet, 18 mars 1818. (7) Cass. 17 juillet 1816. [8j Caen, 26 août 1819. (9) Angers, 7 mars 1822. (lo) Ca&s. aS novembre i8i6. fi i) Cass. 9 janvier 1817.