II
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preuve testimoniale ne peut être admise contre et outre le contenu dans lin testament (i).
Un sourd-muet de naissance n'est pas absolument uicapable de tester. Il le peut du moins par testament écrit, daté et signé de sa main. Mais, pour croire à sa capacité, les juges doivent avoir la preuve positive que le sourd-muet avait des notions exactes sur la nature et les effets du testament; que la lecture était, en lui, non-seulement une opération des veux, mais encore une opération de l'esprit , donnant un sens aux caractères tracés, et acquérant par eux la connaissance des idées d'autrui; que l'écriture était la manifestation de ses propres pensées; qu'au résumé, la disposition testamentaire a bien été l'effet d'une volonté intelligente, et ces preuves sont à la charge de l'institué (2).
4. Il s'ensuit de la règle précédente, que dans tous les cas d'un fait contesté, s'il est tel qu'il soit nécessaire d'en faire la preuve, c'est toujours celui qui l'avance qui doit le prouver. Ainsi, tous ceux qui font des demandes dont quelque fait est le fondement , doivent en établir la vérité, s'il est contesté. Ainsi, celui qui demande un legs porté par un codicille, doit en justifier; ce qui fait qu'on dit communément que c'est au demandeur à prouver son fait (3).(pr. 98, 5z,, s. )
Une demande reconventionnelle, tendante à combattre une demande principale, ne doit pas être précédée de la tentative de conciliation (4). Lorsque la citation donnée ne tend qu'à conciliation, le juge de paix ne peut rendre un jugement sur l'objet en litige (5).
5. Comme ceux qui font des demandes sont obligés de faire la preuve des faits qu'ils allèguent pour les fonder, si les défendeurs de leur part allèguent des faits dont ils se servent pour le fondement de leurs défenses, ils doivent les prouver. Ainsi, un débiteur qui, reconnaissant la dette, allègue un paiement, doit en faire preuve. Et quoiqu'il soit défendeur , il est considéré à l'égard de ce fait comme demandeur (6).
6. Quoique celui contre qui on allègue un fait qu'il faut prouver, ne soit pas obligé de sa part à prouver le contraire (7), il peut néanmoins, si bon lui semble, pour mieux établir son droit, prouver la vérité du fait opposé (8).
7. Il est également libre au demandeur et au défendeur d'alléguer les faits qui peuvent servir à fonder leur droit. Et chacun est reçu, tant à prouver les faits qu'il allègue, qu'à prouver le contraire des faits de sa partie, (pr. 97 , s.)
8. La liberté d'alléguer et de prouver des faits, ne s'étend pas à toute soite de faits indistinctement; mais le juge ne doit recevoir la preuve que de ceux qu'on appelle pertinens ; c'est-à-dire, dont ou peut tirer des conséquences qui servent à établir le droit
(i) Cass. 28 décembre i8r8. (2) Colmar, i5 janvier i8i5. (3) L. ar, ff. de probat. L. 2, eod. L. 4, in fin. C. de edendo. (4) Rejet, 17 août 1814. (5) Cass. Il messidor an 5. (6) L. 19, ff. de probat. L. i, ff. de except. praesc. et praejud. L. I. C. de probat. C7) L. 8. C, de probat. (8) L. 14, ff • de probat.
DES PREUVES ET PRÉSOMPTIONS, TIT. VI, SECT. I. l47
<le celui qui allègue ces faits ; et il doit au contraire rejeter ceux dont la preuve, quand ils seraient véritables, serait inutile. Ainsi, par exemple, celui qui pi'étendrait évincer l'acquéreur d'un fonds, croyant en être propriétaire, parce qu'il lui aurait prêté le prix de l'acquisition, demanderait inutilement d'être reçu à prouver ce fait ; et cette preuve ne serait d'aucun usage à sa prétention, puisque le fonds n'est pas acquis en propre à celui qui en fournit le prix à l'acquéreur (i).
9. Les choses jugées tiennent lieu de la vérité à l'égard de ceux avec qui elles sont jugées, s'ils n'ont appelé, ou s'il ne peut point y avoir d'appel. Ainsi, par exemple, si entre deux frères, l'un qui prétendait part en la succession de leur pèi'e, a été déclaré par un arrêt, religieux profès, ce fait sera tenu pour vrai et bien prouvé, et il sera incapable d'avoir part en la succession (2). Mais les faits jugés avec d'autres que ceux qui les contestent, sont indécis à leur égard, et il faut les prouver; car ils pourraient avoir des raisons qui n'auraient pas été alléguées (3).
10. Dans toutes les espèces de preuves, soit par témoins, ou par écrit , ou par d'autres voies , la question de savoir si un fait est prouvé, ou s'il ne l'est point, dépend toujours de la prudence du juge, qui doit discerner si les témoignages ou les autres sortes de preuves sont suffisantes, ou ne le sont point (4); ce qui renferme deux sortes de discussions, qui seront expliquées dans les deux articles suivans.
11. Le premier examen que doit faire un juge, pour connaître quel doit être l'effet d'une preuve, et quel égard on doit y avoir, est celui des formalités , c'est-à-dire si elle est dans l'ordre prescrit par les lois. Ainsi, dans les cas où les preuves par témoins peuvent être reçues , il faut examiner s'ils sont au nombre que la loi demande; s'ils ont été ouïs par leur bouche, s'il n'y a point de cause qui rende leur témoignage suspect, s'ils ont été assignés, s'ils ont prêté le serment, et enfin, si leurs dépositions sont accompagnées de toutes les formalités que demandent les lois (5). Ainsi, quand c'est par un écrit qu'on prétend faire la preuve d'un fait , il faut examiner si c'est un original ou une copie, si c'est un acte par-devant notaire, et dont la date soit sûre, ou s'il est seulement sous seing privé et qu'on ait pu dater c'omme on a voulu , et si l'acte est dans les formes qui doivent le rendre authentique et tel qu'il serve de preuve f6). (C. civ. i3i7, i328.)
12. Le second examen des preuves consiste à discerner ce qui en résulte pour établir la vérité des faits qu'il fallait prouver, soit
(i) L. 21. C. de probat. (2) L. 207, ff . de reg. jur. (3) L. 63, ff . de re jud. tôt. tit. C. quib. res jiid. non noc. et tit. Cod. inter a), act. vel jud. al. d. noc. V. t. i, p. 109, le décret qui y est cité. (4) L. 3, § 2, ff . de testib. Dict. Ç in fine. (5) L 21, § 3, ff . de te.stib. vid. L 3, eod. (6) L. 2, ff . de fide instr.
i/j8 IFS i-ois CIVILES, Liv. nr.
par des témoins, ou par écrit, ou autrement. Ainsi, pour les dépositions des témoins, le ju;^'e examine si les faits dont ils déposent sont les mêmes qu'on devait prouver, ou si ce sont d'autres faits dont on puisse tirer des conséquences sûres de la vérité des faits contestes ; si les témoii^nages sont conformes les uns aux autres, ou si se trouvant différens, la diversité peut se concilier pour former la preuve, ou si elle laisse la chose incertaine ; si la multitude des témoins ne laisse aucun doute ; si entre plusieurs témoins qui déposent dilTéiemment , la probité et l'autorité de quelques-uns donne plus de poids à leur témoignage : s'il n'y a point de variation dans une déposition ; si les faits sont confirmés par une notoriété publique, et un bruit commun, dans les cas où ces circonstances peuvent être considérées ; si quelques témoins sont suspects de favoriser une des parties, ou de vouloir lui nuire. Ainsi dans les preuves écrites, et dans toutes les autres espèces de preuves, il est de la prudence du juge de discerner ce qui peut suflire pour établir la vérité d'un fait, et ce qui laisse dans l'incertitude; de considérer le rapport et la liaison que peuvent avoir les faits qui résultent des preuves avec ceux dont on cherche la vérité; d'examiner si les preuves sont concluantes; ou si ce sont seulement des conjectures, des indices, des présomptions, et quel égard on doit v avoir; et enfin, de juger de l'effet des preuves par toutes les différentes vues que peut donner la connaissance des règles, jointes aux réflexions sur les faits et les circonstances (i). (C. civ. i353.)
Le degré de gravité des présomptions sur lesquelles les juges peuvent déterminer leur opinion , est laissé a leur prudence et à leur sagesse (2). La foi due à un acte notarié peut étie détruite | ar la preuve testimoniale et ];ar de simples présouiplions , quand il y a un commencement de preuve par écrit (3). De simples présomptions sont admissibles pour étaLlir que l'endosseur d'un effet de commerce est réellement étranger a la négociation de l'effet, contrairement à la pr»uve résultant de l'endossement (4). Les présomptions simples, c'esl-à-dire celles qui sont abandonnées à la prudence des juges, sont admissibles, non-seulement d'une somme au-def^sous de i5o fr. , mais encore quand la somme réclamée excède cette valeur, s'il v a un commencement de preuve par écrit (5). On peut encore, riepuis le code de procédure civile , prouver des points d'usage et de jurisprudence par des actes de notoriété (6). Le dol et la fraude peuvent être établis par des présonoptions résultant des circonstances et des faits de la cause (7).
Les présomptions qui ne sont pas fondées sur la loi , ne peuvent être appréciées par les juges que dans les cas seuls où la preuve par témoins du fait contesté se trouverait admissible; et c'est conséquemment dans ces cas seids aussi que le serment supplétoire peut être déféré par les tribunaux (8). Les juges qui déclarent y avoir renonciation à un droit,
(r) L. 3, S 2, ff. de testib. L. 2. ff. de testib. L. ar, § 3, ff. de testib. L. 19. C. de roi vindic. (2) Cass. 21 mars 1808. (3) Cass. 7 mars tSao. (4) Rejet, 28 mars 1821. (5) Rejet, 6 mai 1806. (6) Bruxelles, i5 février et 24 juillet i8io. (7) Paris, 7 décembre 1814. (8) Cass. 2 mai 1810.
DES PRKL'VES ET PRÉSOMPTIONS, TIT. VI, SECT. I. l/jf)
sans le faire résulter d'aucun acte, en le faisant résulter seulement de présomptions, violent la loi, et donnent lieu à cassation, dans le cas où la preuve testimoniale n'est pas admissible (i). Il n'y a pas renonciation au rang d'hypothèque qu'assure la loi , quand cette renonciation n'cit pas éiiihhe p ir un acte : on ne peui point la faire résuUer de présomptions non élahlies |);(r la loi, la preuve te^-'tinioiiiale n'éiniit point adniissilile nans cette matièie (2).
Les minutes dont les notaires ont le dépôt, ne sont pas entre lenrs mains des tiires qui les dispt-nsent de tonte antre adminicnle de |,reuve à l'appui de la demande des fiais qu'ils prétendent leur être dûs, surtout, quand il a déjà été délivré de premières expéditions de ces minutes, et que les parties soutiennent avoir payé tout ce qui leur était dû. Dans ce cas, les juges peuvent arcueillir ou rejeter la demande , selon les présomptions qui naissent des circonstances (3). Les juges, pour prononcer contre une dénégation de marque rustique appo-ée au bas d'un contrat de mariage sous seing privé, peuvent, sans s'arrêter à Fart. 195 du code de procédure, se contenter d'éclaircissemens pris dans les interrogatoires de la partie qui dénie (4). Un tribunal ne peut, sur de simples présomptions , et sans qu'il existe un commencement de preuve par éciit, admettre le paiement d'une oljligation qui excède la somme de i5o fr. C'est à celui qui prétend qu'il est lii,éré, à justiGer le paiement f5). L'acquéreur qui rapporte la quittance du dernier terme de paiement du prix de son acquisition , peut se prétendre libéré , quoiqu'il ne justifie pas de la quittance des ternies precédens. Les juges peuvent, dans ce cas , faire usage des présomptions abandonnées à leur prudence (6).
Le bâtonnement d'un titre, portant obligation , n'est pas une preuve complète d'acquittement, en sorte qu'il atteigne toute action. Le mandataire qui a reçu ce titre intact, et qui le remet ainsi bàionné, demeure garant , envers son commettant , des suites que peut avoir le bâtonnement. V. C. civ. 1992(7). Les art. 911 et 1 100, qui désignent les personnes intejposées, ne sont pas limitatifs. Les juges peuvent déclarer comme telles d'autres personnes non désignées (8).
La preuve qu'un homme s'est chargé de nourrir et d'entretenir un enfant dont on lui a imputé la paternité, peut résulter d'offres réelles qu'il aurait f.iites à cet égard , surtout s'il existe dans la cause des présomptions à l'appui des offres (9).
L'art. i353 ne s'applique pas aux présomptions légales: par exemple, à défaut de délafion du sernient au débiteur, de la part du demandeur en paiement d'une lettre de change on d'un billet à ordre, le juge ne peut condamner le débiteur d'après des présomptions qui lui paraissent établir que la lettre de change ou le billet à ordre n'a pas été acquitté (10).
La clause de préciput et hors part, ou la dispense du rapport , peut s'induire du contexte des différentes dispositions du testament (11).
(i) Cass. I" mai i8i5. (2) Cass. 21 août i8i5. (3) Rejet, i3 novembre i8i3. U) Rejet, Il février 1818. (5) Cass. 29 juillet 1819. (6) Colraar, 22 mai 1812. (7) Paris, 6 janvier 1814. (8) Rejet, 27 mars 1816. (9) Rejet, 10 mars 1808. (10) Cass. 9 novembre 1812. (11) Rejet, 20 février 1817.
l5o LES LOIS CIVILES, LIV. III.
SECTION II
Des preuves par écrit.
La force ties preuves par écrit consiste en ce que les homme* sont convenus de conserver jiar l'écriture le souvenir des choses qui se sont passées, et dont ils ont voulu faire subsister lamémoire, soit pour s'en faire des règles, ou pour y avoir une preuve perpétuelle de la vérité de ce qu'on écrit. Ainsi , on écrit les conventions pour conserver la mémoire de ce qu'on s'est prescrit en contractant, et pour se faire une loi fixe et immuable de ce qui a été convenu. Ainsi, on écrit les testamens, pour faire subsister le souvenir de ce qu'a ordonné celui qui avait le droit de disposer de ses biens, et en faire une règle à son héritier et à ses légataires. Ainsi, on écrit les sentences, les arrêts, les édits, les ordonnances et tout ce qui doit tenir lieu de titre ou de loi. Ainsi , on écrit dans des registres publics les mariages , les baptêmes , les actes qui doivent être insinués; et on fait d'autres semblables registres pour avoir un dépôt public et perpétuel de la vérité des actes qu'on y enregistre.
Le contrat écrit est donc une preuve des engagemens de ceux qui ont contracté, et le testament écrit est une preuve de la volonté de celui qui l'a fait. Et ces preuves tiennent lieu de la vérité aux personnes qu'elles regardent. Ainsi , un contrat écrit sert de preuve contre les contractans, contre leurs héritiers et contre tous ceux qui les représentent, et qui succèdent à leurs engagemens. Ainsi , un testament prouve la vérité des dispositions du testateur, et oblige les héritiers et les légataires à l'exécuter.
Il est facile de comprendre quelle a été la nécessité de l'usage de l'écriture pour conserver le souvenir des conventions, des testamens et des autres actes de toute nature, et qu'il ne peut y en avoir de meilleuie preuve, puisque l'écrit conserve invariablement ce qu'on y confie, et qu'il exprime l'intention des personnes par leur propre témoignage. Mais, comme toutes les personnes n'ont pas l'usage de l'écriture, on a établi, pour ceux qui l'ignorent, des officiers publics, qui sont les notaires, dont la fonction est telle que les actes signés, ou de deux notaires , ou d'un notaire et des témoins, selon les différens usages des lieux, font une preuve légitime de la vérité de ce qui est écrit entre les personnes qui ne savent ni écrire ni lire. Et pour ce qui est des personnes qui savent écrire, leur seing, sans notaire, fait aussi une preuve de la vérité de ce qui est écrit , mais avec cette différence entre les actes écrits sans notaire, qu'on appelle écritures privées, et ceux qui sont signés par des notaires, que ceux-ci font preuve en justice, et prouvent deux faits : l'un que l'acte a été passé entre les personnes qui y sont dénommées, dans le temps et dans le
DES PREUVES ET PRÉSOMPTIONS, TIT. VJ, SKCT. II. l5l
lieu qu'on y a marqué ; et l'autre, que leurs intentions y sont expliquées. Et l'autorité de cette preuve est fondée sur la fonction publique des notaires établis pour cet usage, de rendre authentiques les actes qu'ils signent. Mais les écritures privées ne prouvent pas même par qui elles sont écrites, et il faut les vérifier, c'est-à-dire prouver par qui elles sont signées.
La facilité d'écrire les conventions, et les inconvéniens infinis de recevoir la preuve de celles qui ne sont pas écrites , comme on la recevait dans le droit romain, ont été les motifs des ordonnances qui ont défendu de recevoir d'autres preuves que l'écrit pour les conventions, lorsqu'il s'agit de plus de cent livres, comme il a été remarqué en un autre lieu. Et c'est par cette même raison que les ordonnances ont voulu qu'il fût fait des registres publics des baptêmes, des mariages, des morts et sépultures, de la promotion aux ordres, du vœu monacal, afin qu'on puisse avoir aisément par ces registres une preuve sûre de ces sortes de faits (i); ce qui u'empèche pas qu'en cas que ces registres viennent à se perdv-e , on ne soit reçu à l'usage des autres espèces de preuves (2).
V. la remarque sur l'art. 12 de la sect. i des conventions en général. Il faut remarquer sur cette défense des ordonnances de recevoir la preuve par témoins des conventions, qu'elle ne s'étend pas au dépôt nécessviîre , ni à d'autres cas expliqués dans les art. 3 et 4 du tit. 20 de l'ordonnance du mois d'avril 1667.
1. Les preuves par écrit sont celles qu'on tire de quelque acte écrit, comme d'un contrat, d'un testament ou autre, qui contiennent la vérité du fait dont il s'agit (3). ( C. civ. 46 , s. )
2. On rédige par écrit les conventions , les testamens et les autres actes, pour conserver la preuve de ce qui a été fait, par le témoignage des personnes mêmes qui y expriment leurs intentions (4). (C. civ. iioi, s.)
Les actes écrits sont de plusieurs sortes ; et on peut les réduire à quatre espèces : les écritures privées, les actes par-devant des notaires, ceux qui se passent en justice, comme la nomination d'un tuteur, et ceux qui se font par-devant d'autres personnes publiques , comme la hénédiction nuptiale devant le curé, la promotion aux ordres, et autres dont on tient des registres publics.
Un acte qui contient plusieurs dispositions de natures différentes , prend son nom delà plus importante , relativement au droit d'enregistrement (5). Le contrat ne se formant que par le concours de la personne qui s'oblige et de la personne en faveur de laquelle l'obligation est consentie ; une proposition qui était demeurée comme non avenue, soit parce qu'elle n'avait pas été acceptée , soit parce que les modifica-
(0 Ordonn. de iSSg, iirt. 5o et 5i ; de Blois. art. i8i3; de Moulins, art. 55. Déclaration de juillet i566, art. 11. Ord. de 1667, tIt. 20, art. 7, 8 et t5. (2) Ord. de 1667, tit. 20, art. 14. L. 2, § 1, ff. de excus. (3) L. 1, ff . de fide instr. (4) L. 4, ff . de fide iuH. L. 4, ff . de pignor. (5) Cass. 20 juin rSio.
iSj. lis LOIS ClVlLliS, MV. 111.
tioiis dont elle avait été accompagnée, u'avaieiit été suivies d'aucune exécution , ne peut être transformée en obligation (i).
3. Les preuves par écrit ayant leur fermeté par un témoignage que les jiersonnes qui font les actes rendent contre eux-mêmes, et un témoignage qui est immuable , il ne peut y avoir de meilleure preuve de ce qui s'est passé entre eux, que ce qu'ils en ont eux-mêmes exprimé (2). ( C. civ. ii35, 1370.)
4. Cette fermeté des preuves écrites fait qu'on ne reçoit pas de pi'euves contraires par des témoins (3). (C. civ. 11 34.) Ainsi, celui qui contesterait un testament en bonne forme, prétendant prouver par des témoins , ou que le testateur aurait changé de volonté, ou que son intention était autre, n'y serait pas reçu, ni celui qui voudrait prouver, par des témoins, qu'il n'aurait pas reçu une somme dont il aurait signé la quittance.
5. Il ne faut pas étendre la règle expliquée dans l'article précédent aux cas où l'on révoque en doute la foi d'un acte, comme si on prétend qu'il soit faux, ou qu'il ait été fait par l'impression d'une crainte et d'une violence qui le rendent nul. Car la preuve qu'on tire d'un acte écrit, n'a pour fondement que la fidélité du témoignage que donne l'écrit delà vérité de ce qu'il contient; et lorsqu'on donne atteinte à cette fidélité , l'écrit perd sa force. Ainsi, celui qui prétend prouver qu'on a contrefait son seing dans un écrit qui paraît signé de lui, doit être reçu à prouver ce fait (4). (p. 147.) Ainsi, celui qui prétend qu'on l'a fait obliger par force et par violence , peut en faire preuve (5). ( C. civ. 1 1 11, 887, II 09 , 2,233.) Et il en serait de même dans tous les cas où l'acte écrit serait débattu par quelque vice qui pourrait l'annuler, comme par quelque dol, ou par quelque erreur qui puissent avoir cet effet (6). Ou si c'était un acte simulé pour faire une fraude, comme une disposition faite au profit d'une personne interposée, pour faire passer quejque libéralité à une autre personne à qui la loi défendrait de donner, ou pour lui acquérir une chose dont le commerce lui serait défendu (7).
6. Les actes écrits ne font preuve que quand ils sont dans les formes que les lois prescrivent. Car, ces formes sont des précautions nécessaires pour leur donner l'effet de servir de preuves, et de marques par lesquelles les lois veulent qu'on reconnaisse et qu on distingue ce qu'elles mettent au nombre des preuves , et ce qu'elles en rejettent. Ainsi, par exemple, dans les provinces où il faut sept témoins pour un testament, il serait inutile de rapporter un testament où il n'y aurait que six témoins de la plus
(i) Cass. 18 août 1818. (2) L. i3. C. de non num. pecun. (3)L. 1. C. detestib. L. 10, ff. de probat. (4) L. 23, ff . ad leg. Corn, de fais. (5) L. 3, ff. quod metûs *^^"ii% ^^"^ ^' '^ ''^"^^ ''*^" '^^^ convent. (7) L. 2. C. plus val. quod agitur. L. î, § 3. C. de roiitr. jud. V. 1. /,6, £[. de contr. empt. V. 1. 10, ff . de bis q. ut ind. 1. I, 1. 3, 1. 40, ff. de jure fisci. V. les art. 19 et 20 de la sect. i des règles du droit; le préambule de la sect. 8 du contrat deveute, et l'art. 1 delà même sect.
DES PREUVES ET PRÉSOMPTIONS, TIT. VI, SECT. II. l53
parfaite intégrité (i). Car, outre qu'il faut observer la loi, l'ouverture d'autoriser un testament par la considération de la probité des témoins serait une source d'inconvéniens. Ainsi, pour un autre exemple, un contrat que les parties auraient voulu passer par-devant un notaire et des témoins, serait sans effet, s'il n'était signé, et par les parties, et par les témoins qui sauraient signer, et par le notaire. Ainsi, une écriture privée, qui serait simplement écrite, mais non signée par la partie, ne ferait point de preuve (2). (C. civ. i3i7, i322, iSaS.)
7. Quand les actes sont dans les formes, non-seulement on ne reçoit point de preuves contraires, mais on n'écouterait pas même une partie qui prétendrait faire ouïr en justice les témoins d'un acte, pour y apporter quelque changement, ou pour l'expliquer. Car, outre le péril d'une infidélité de la part des témoins, l'acte n'avant été écrit que pour demeurer invariable, sa force consiste à demeurer toujours tel qu'il a été fait (3). (C. civ. 1 134, i323, s.)
8. L'autorité des preuves qui se tirent des actes écrits a son effet contre les personnes dont ils contiennent le consentement et contre leurs successeurs, et ceux qui ont leurs droits ou qui les représentent ; et ces actes sersent de règle et de preuve contre ces personnes (4). ( C. civ. 1 323, § 2.) Mais, ils ne peuvent faire de préjudice aux personnes tierces de qui l'intérêt y serait blessé (5). (C. civ. i324; pr. 193.) Et s'il était dit, par exemple, dans un testament, qu'un héritage légué par le testateur lui appartenait , cette énonciation ne ferait aucun préjudice à celui qui se prétendrait maître de ce fonds.
9. Personne ne peut s'acquérir un droit, ni se rendre créancier d'un autre, par des actes qu'il puisse faire à sa volonté. Ainsi, par exemple, on ne jugera pas sur le livre-journal d'une personne , où il est fait mention qu'une autre lui doit une somme, que cette somme soit due, s'il n'y en a aucune autre preuve, quelle que puisse être l'exactitude du journal , et la probité de celui qui l'a écrit (6). (C. civ. 1329; Co. i3, s. )
10. La vérité des actes écrits s'établit par les actes mêmes, c'est-à-dire par la vue des originaux. Et si celui contre qui on ne produit qu'une copie, demande la représentation de l'original, elle ne peut pas être refusée , de quelque qualité que fût la personne qui ne se servirait que d'une copie (7). ( C. civ. i334-)
Les grosses ou expéditions des contrats, des testamens, et des autres actes, dont les minutes, qui sont les vrais originaux, ont été deposées chez des notaires, tiennent lieu des originaux ; et on ne les ap-
(i) § 3. inst. de testamentis. ordin. (2) L. 17. C. de fide instr. V. l'art. i5 de la sect. 1 desconvent.(3)L. i. C. de testib.(4) L. i3. C. non num. pecun. (5) L. 10, ff. de jurej. (6) L. 6. C. de probat. L. 7. C. eod. Nov. 48- C 1, § i, •• 5. C. de couv. fisc, débit. "(7) L. 2, ff . de fide instr.
l54 LES LOIS CIVILKS, LIV. III.
pelle pas des copies; car elles sont signées par les notaires mêmes. Mais, s'il y avait une inscription de faux , ou qu'il fût nécessaire de corriger quelque erreur dans la grosse, il faudrait que la minute fût représentée.
II. Si l'original d'un acte est perdu, comme s'il est péri par un incendie ou autre accident, on peut en ce cas prouver la teneur de l'acte, ou par des copies dûment coUationnées, ou par d'autres preuves, s'il y en a de telles qu'il soit de la prudence du juge de les recevoir (i). (C. civ. i335.) Ainsi, par exemple, une obligation se trouvant comprise dans l'inventaire des biens d'un défunt, le tuteur de l'héritier mineur pourrait se servir de cet inventaire pour prouver la vérité de cette obligation, si elle était périe par quelque accident (2). Ainsi, lorsqu'un créancier reçoit de son débiteur le paiement d'une rente, s'il retire de lui une copie de la quittance qu'il lui en donne, et que cette copie, qu'on appelle ampliation de quittance , soit signée de son débiteur, elle pourra servir de preuve du titre de la rente, s'il vient à se perdre. Car c'est le débiteur qui en reconnaît lui-même la vérité par cet acte qu'il signe (3).
Une expédition délivrée par le notaire qui en a rédigé la minute, quoiqu'elle ne soit pas revêtue de la forme exécutoire , est un acte authentique auquel on accorde le même degré de confiance et d'autorité qu'à la minute même , quand celle-ci ne peut être représentée (4). On peut appliquer l'art. i335 aux actes judiciaires comme aux actes extrajudiciaires. Les greffiers étant les rédacteurs et dépositaires exclusifs des déclarations faites à l'audience, toute copie de ces déclarations tirées par autre que par eux, ne peut servir que de commencement de preuve. L'arrêt qui juge le contraire est susceptible de cassation (5).
Quand un testament a été transcrit dans l'inventaire qui a été fait de la succession , cette transcription peut suffire pour constater l'existence et le contenu des dispositions, si d'ailleurs la minute est adhirée (6). Il suffit que la grosse d'un arrêt fasse mention qu'il a été rendu par le nombre de juges prescrit par la loi, pour qu'il doive être maintenu, quoique dans la copie signifiée l'huissier ait omis d'énoncer tous les juges qui ont concouru à l'arrêt (7).
12. Ce n'est pas assez pour pouvoir exiger une dette, ou prétendre quelque autre droit, que le titre en soit énoncé dans quel-' que acte qui en fasse mention. Car cette simple énonciation ne fait pas de preuve, si ce titre ne paraît point, à moins que celui contre qui on voitdrait se servir de cette énonciation eût été partie dans l'acte où elle se trouverait; ou que, par d'autres considérations, il fiit de l'équité et de l'esprit des lois que cette énonciation dût ser\-ir de preuves , comme dans le cas de l'article précédent (8).
(i) L. 5. C. de fide Instrum. L. 7. C. eod. L. 11. C. eod. (a) L. 57, ff. de adm. et per tut. (3) L. ig. C. de fide inst. (4) Cass. 17 messidor an 10, (5) Cass. 3 juin tSia. (6) Pans, 14 avril 1810. (7) Cass. 6 avril i8i8. (8) Nov. 119, cap. 3. V. 1. ^7, § 5, ft. de légat. 3, 1. ult. ff. de probat.
DES PREirVES ET PRÉSOMPTIONS, TIT. VI, 8ECT. II. l55
i3. Si une même personne se sert de deux actes ou titres écrits l'un contraire à l'autre, ils se détruiront réciproquement, par les conséquences opposées , qui se tireront également de l'un et de l'autre (i).
14. Il ne faut pas comprendre sous la règle expliquée dans l'article précédent les actes dont il se trouve des contre-lettres, qui y sont contraires, ou qui y apportent quelqne changement. Car ies contre-lettres sont des actes que ceux qui traitent ensemble séparent de leurs conventions, lorsqu'ils ne veulent pas y comprendre ce qu'ils se réservent d'expliquer par ces contre- lettres ; de sorte que la contrariété entre un traité et une contre-lettre ne le détruit pas, mais y apporte des restrictions, ou autres changemens que les parties ont voulu y faire. Ainsi, par exemple, si dans un contrat de vente le vendeur s'oblige à gaiantir de toutes évictions, et que par une contre-lettre l'acheteur reconnaisse qu'il consent que le vendeur ne demeure garant que de ses faits et promesses, la contrariété de ces deux conventions n'aura pas l'effet d'anéantir l'une et l'autre; car on voit que l'intention des parties est que le contrat subsiste avec la condition réglée par la contre-lettre. Ainsi, celui qui,s'obligeant pourune somme, prend une déclaration du créancier que l'obligation n'aura son effet que. pour la moitié, n'en devra que ce qui aura été convenu par cet autre écrit. Et quoique les contre-lettres soient de la même date que les actes qu'on y explique et qu'on y change , elles sont considérées comme une seconde volonté qui révoque Va première ou qui y déroge (-2). (C. civ. i32i , i3g6.)
L'effet d'une contre-lettre sous seing privé, qui a pour objet d'annuler une \ente faite par acte autheniique, ne peut être défruit par de simjjles présomptions, même jointes aux aveux faits en justice par i une des parties (3). Toute contre-lettre sous seing privé portant qu une vente faite par acte public est feinte et simulée, est relativement à la régie, regardée comme une rétrocession qui donne ouverture à un second droit de mutation (4)- Quand un vendeur reconnaît avoir reçu le prix comptant , et que cependant l'acquéreur, par une contre-lettre, déclare qu'il ne s'est pas libéré , la régie a le droit de considérer cette contre-lettre comme une revente donnant lieu à un nouveau droit de mutation; lors même que le vendeur se ferait réintégrer par défaut de paiement à la faveur de la contre-lettre (5).
La contre-lettre qui, d'après l'art, /jo de la loi de frimaire an 7, est nulle entre les parties quand elle contient une augmentation de prix , produit néanmoins son effet à l'égard des créanciers du vendeur, la loi n'a eu pour objet que de punir les seuls contractans de la contravention qu'ils commettent sciemment au droit d'enregistrement. Ce serait faire une fausse application de la loi , que de l'appliquer au cas où il s'agit de l'intérêt de tierces- personnes, de créanciers légitimes qu on a trompés à leur insu par la contre-lettre dans laquelle ils ne sont point
(i) L. 14. C. de fid. inst. (2) L. 27, § 5, If. depact. (3) Cass. 9 avril 1807. (4) Cass. 25 octobre 1808. (5) Cass. 11 juillet 1814.
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parties, et que le vendeur , d'intelligence avec l'acquéreur, a voulu priver d'une partie de leur gage ; ce serait autoriser le dol contre les créanciers, et les rendre victimes d'une fraude et d'une simulation qu'ils n'ont pu empêcher, si on annulait à leur égard le titre qui le constate (i).
Une cuntre-lettre , représentée par le véritable propriéiaii e , ne peut préjudicier aux droits des créanciers hypothécaires, qui ont contracté avec un acquéreur, propiiétaire apparent. La simulation étant l'ouvrage commun des parties, elle ne peut exercer son influence qu'entre elles; ainsi, le véritable propriétaire pourra forcer l'acquéreur à lui remettre I immeuble ; il lui suffira, pour parvenir à ce résultat, de représenter la contre-lettre. Mais cette même simulation ne jiouvantpas nuire aux tiers qui ont contracté avec l'acquéreur, propriétaire apparent, sur la vue d'un acte régulier , la contre-lettre ne pourra leur être opposée, et dès-lors les créanciers hypothécaires de cet acquéreur auront le droit de faire vendre l'immeuble , et d'en toucher le prix malgré les ré- ' clamations du véritable propriétaire. Pourquoi ce dernier a-t-il donné sa confiance à une personne qui ne la méritait pas, et qui a aliéné à son prolit un bien dont elle n'était, en quelque sorte, que dépositaire? On conçoit d'ailleurs que tout le système hypothécaire serait détruit, si Ion pouvait accueillir une autre opinion ; toutes les transactions sociales se trouveraient arrêtées au moment où les prêteurs verraient s'évanouir la garantie la plus forte que la loi puisse leur accorder (2).
Une contre-lettre portant qu'une vente n'est pas réelle , est sans effet à l'égard des tiers. L'acquéreur qui a donné la contre-lettre peut transmettre la propiiété à un tiers de bonne foi (3). Les tribunaux ne peuvent se dispenser d'annuler une contre-lettre dans l'intérêt privé des parties, quoique l'existence de la contre-lettre qui a pour objet laugmentation du prix stipulé par quelque acte public, donne lien à une amende dans l'intérêt du fisc. Dans ce cas, la nullité et l'amende ont lieu cumniativement (4). Lorsqu'un immeuble a été vendu par adjudication sur la tête de celui qui avait un titre public de ])ropriéfé , l'adjudicataire n'a pas à craindre une action eu revendication de la part de tel, qui serait porteur d'un sous seing privé par lequel la propriété lui aurait été transférée avant l'arljudication (5).
De simples présomptions, jointes aux aveux judiciaires de l'une des parties , ne suffisent pas pour détruire nécessairement l'effet d'une contre-lettre sous seing privé, ayant pour objet d'annuler une vente faite par acte authentique (6). L'art. 40 de la loi du 22 frimaire an 7 n'est pas applicable à l'augmentation de prix qui, par un acte séparé d'un contrat ue vente ou de cession, est stipulé au profit d'un tiers auquel ce contrat est étranger (7). Les contre-lettres doivent aujourd'hui obtenir leur effet entre les parties conti actantes , lors même qu'elles auraient été rédigées dans la vue d'augmenter, au préjudice du fisc, un prix stipulé dans un acte public. L'art. 40 delà loi du 22 frimaire an 7, se trouve abrogé par l'art. i32r du code civil, qui est postérieur à celui de cette loi (8). ^ ^
i5. La règle expliquée dans l'article précédent ne doit pas s entendre indistinctement de toutes sortes de contre -lettres; mais
(i) Paris, 2 germinal an i3. (2) Nîmes, i4 avril 1812. (3) Rejet, 18 décembre i8i8. (4) Cass. 10 janvier 1809. (.')) Douai, 5 juin 1820. (6) Cass. l3 août 1806. 7) Rejet, 16 février 1807. (8) Cass. 6 janvier 1809.