DES PREUVES ET PRÉSOMPTIONS, TIT. VI, SECT. III
elle est bornée à celles qui peuvent avoir leur effet entre les contractans, sans blesser l'intérêt d'aucune autre tierce personne. Et les contre-letti'es et tous les actes secrels, qui dérogent aux contrats, ou qui y apportent quelque changement, n'ont aucun effet à l'égard des personnes tierces dont l'intérêt y serait blessé (i). Ainsi, par exemple, si im père mariant son fils lui donnait en faveur de ce mariage, ou une somme d'argent, ou une terre, ou une charge, prenant de lui une contre- lettre que le don ne vaudrait que pour une moindre somme , ou que le fils rendrait sur la terre, ou sur la charge quelque somme dont ils sciaient convenus entre eux; cette contre-lettre n'aurait aucun effet à l'égard de la femme, et des enfans qui naîtraient de ce mariage, ni des autres personnes tierces, qui pourraient s'y trouver intéressées , comme des créanciers de ce iils. Car cette convention serait une infidélité qui blesserait les bonnes mœurs, et la foi due, non-seulement à la femme et à ses parens, qui n'auraient pas consenti au mariage avec les conditions de cette contre-lettre, mais à toutes les personnes que cette fraude pourrait regarder. Et il est de l'intérêt public de réprimer le mauvais usage que peuvent faire les particuliers de la facilité qu'ils (mt dans leurs familles, de coUuder entre eux pour tromper par de pareils actes (2). (C. civ. 1396, s.)
Une contre-lettre dérogatoire au contrat de mariage est nulle , même à l'égard des contractans , si elle n'a été faite en présence et du consentement simuhané de toutes les personnes qui ont été parties au contrat de mariage (3).
SECTION III
Des preuves par témoins.
On ne parle pas ici de la preuve que font les témoins dans les contrats, dans les testamens et dans les autres actes où les lois demandent la présence de quelques témoins pour confirmer la vérité de ce qui s'y passe; car cette espèce de preuve est comprise dans les preuves par écrit , dont il a été parlé dans la section précédente. Et on ne parle dans celle-ci que de la preuve que font les dépositions des témoins qu'on entend en justice, pour apprendre par leur bouche la vérité des faits dont il n'y a pas de preuves écrites, ou dont les preuves qu'on peut en avoir ne suffisent pas. Ainsi, par exemple, si un possesseur de bonne foi qui n'a point de titre, mais qui a possédé pendant un temps suffisant pour prescrire, étant troublé dans sa possession, n'a pas de pièces pour la prouver, ou s'il n'en a que pour une partie du temps qu'il a joui; comme s'il a des baux de quelques années, ou quelques
(l) L. 10, ff. de jurej. L. 74, ff. de reg. jur. L. 2. C. jilus val. quod ag. quàm qiiod. sim. p<iiir. L. 4, eod. (2) L. 27. C. de donafio!'.. (3) C.iss. 29 juin i8i3.
quittances des cens qu'il a payés comme possesseur, il peut produire des témoins qui déclarent ce qu'ils peuvent savoir de cette possession et de sa durée; et sa partie peut aussi, de sa part, prouver le contraire. Ainsi , on prouve par des témoins tous les autres faits dont il peut être juste et nécessaire de faire la preuve, comme des accusations dans les crimes, et des faits contestés dans les matières civiles, à la réserve de ceux dont les lois ne permettent pas qu'on fasse la preuve par des témoins, comme il a été remarqué à la fin du préambule de la section précédente. ( C. civ. 2262.)
Il y a cette différence entre la preuve par témoins qui fait la matière de cette section , et les preuves que font les témoins dans les actes écrits, que dans ces actes les témoins sont des personnes qu'on a liberté de choisir poiu-y être présentes; et ils doivent être au nombre réglé par les lois, et de la qualité qu'elles prescrivent ; au lieu que, dans les preuves dont il sera parlé dans cette section, les témoins sont les personnes qui se rencontrent avoir connaissance des faits dont on veut faire la preuve, sans qu'elles aient été choisies et appelées pourvoir ce qui s'est passé, et pour en conserver le souvenir; ce qui fait que dans les informations pour des crimes, et dans les enquêtes pour des matières civiles, on reçoit des dépositions de témoins dont on ne pourrait se servir pour être présens à des actes. Ainsi, par exemple, les femmes qui ue peuvent être témoins dans un testament, ni dans un contrat, peuvent être témoins dans une information et dans une enquête.
On ne mettra rien dans les articles de cette section , de cette espèce de preuves par témoins qu'on appelait Examen à futur, dont on usait dans le droit romain, et qu'on obsei'vait aussi en Fi-ance avant l'ordonnance de 1667, parce que cette ordonnance en a abrogé l'usage (i). Mais on fait ici cette remarque pour donner seulement l'idée de ces enquêtes d'examens à futur, et pour avertir qu elles sont abolies.
On usait d'examen à futur dans le cas oîi celui qui prévoyait qu'il aurait besoin d'une preuve par témoins , craignant qu'ils ne vinssent à mourir, ou qu'il n'arrivât d'autres changemens qui fissent périr sa preuve, avant que le pi'ocès fût en état qu'elle pût être ordonnée, et que le juge pût ouïr les témoins, demandait permission de les faire ouïr par forme d'examen à futur (2). Mais cette précaution pleine d'inconvéniens a été jugée d'ailleurs inutile. Car ceux qui peuvent avoir besoin de diligence pour leurs preuves, peuvent prendre leurs mesures, faire leurs demandes, et alléguer leurs faits pour en faiie ordonner la preuve , si elle est nécessaire , sans rapporta un usage incertain , et pour l'avenir.
On peut encore remarquer ici, par occasion, que cette même ordonnance a aussi aboli une autre espèce d'enquêtes qu'on appe-
(0 Ordonnnaiice de i6r>7, tit. t3. (2) L. 40, ff . ad log. Aquil . L. 3, § 5, ff. de Carbon. Ed.
DES PREUVES ET PRl.SOMPTIONS, TIT. VI, SECT. III. I Sq
lait par turbes , dont l'usage était dans les questions où il s'agissait de l'interprétation de quelque coutume. L'usage de ces enquêtes était fonde sur ce qu'on considère les dispositions particulières des coutumes comme des faits (i). Ainsi, on recevait la preuve par témoins , sur l'usage et l'interprétation de quelque article d'une coutume. On appelait ces enquêtes ,par turbes , parce que dix témoins n'étaient comptés que pour un, et ces témoins étaient choisis parmi les officiers des lieux, et les avocats qui pouvaient mieux savoir ce qui s'observait des dispositions de leurs coutumes Mais ces enquêtes avaient une infinité d'inconvéniens, dont il est facile déjuger; et les juges supérieurs peuvent connaître par de meilleures voies le sens des coutumes, et interpréter ce qui peut mériter d'être interprété.
i.Les témoins sont des personnes qu'on fait appeler en justice pour déclarer ce qu'elles savent de la vérité des faits contestés entre les parties. Et la déclaration qu'elles en font est leur témoignage(2).(I. 71, s. 74, Sig; p. 28, 34, 42.}
2. L'usage des témoignages est infini, selon la multitude infinie d'événemens qui peuvent rendre nécessaire la preuve d'un fait , soit dans les matières civiles ou dans les crimes {?>). { Pr. 407-^
3. Toutes personnes de l'un et dé l'autre sexe peuvent être témoins, s'il n'y a pas d'exception réglée par quelque loi (4 . Ainsi, par exemple, on ne peut recevoir pour témoins, des enfans et des insensés, ni des personnes dont l'honneur a reçu quelque atteinte, ou par une condamnation en justice, ou par l'infamie de leur profession , ni ceux que d'autres causes peuvent rendre incapables de porter témoignage 5), comme on le verra dans la suite de cette section. (Pr. 34, 252, 285 , 4i3, 432.)
L'allégation de concnbinage n'est pas un obstacle à ce que les témoins contre lesquels elle est dirigée soient entendus (6).
4. Les preuves qui se tirent des témoignages, dépendent principalement de deux qualités nécessaires dans les témoins. La probité {7), qui les engage à ne dire autre chose que la vérité, et la fermeté dans le récit des circonstances, qui marque l'exactitude à les obsei-ver et les retenir (8). Et c'est par le défaut de l'une ou de l'autre de ces qualités que les témoignages deviennent suspects, et sont rejetés. Ce qui dépend des règles qui suivent. ( Pr. 284. )
Un tribunal, en admettant un motif de reproche contre un témoin, peut ordonner qu'on n'entendra pas sa déposition. L'art. 284 est facultatif (9).
(i)V. lechap. 11 du traité des lois , n'' 20 , à la fin. (2)L. 11, ff. de testib. (3) L. I, ff . de testib. Diot. 1. § i. (4) L. 20, § 6, ff . qui test. fac. poss. L. 18, ff . de testib. (5)L. i, § i, ff. de' testib. L. 3, § 5, in fin. ff. de testib. Diet. § 5. L- 20, eod. '6) Paris, ii février 1813.(7) L. 2, ff. de testib. L. .5. C. de testib (8) L. I, ff. de tpsfib. (g) Rejet, 3 juillet 1820.
j6o ^^^ '^^OïS CIVILKS, LIV. III.
5. Tout ce qui prouve le défaut de probité dans un témoin suffît pour rejeter son témoignaj,'e. Ainsi , on ne recevra pas le témoignage d'une personne condamnée en justice comme calomniateur ou comme faussaire, ou pour avoir porté un faux témoicnai^e, ou pour avoir composé un libelle diffamatoire, ou pour d'autres crimes (i). Pr. 28/, Car ces condamnations flétrissent l'honneurol font perdre la réputation de la probité. 11 en serait de même à plus forte raison , s'il était prouvé que le témoin eût reçu de l'argent pour porter témoignage (a).
h. Si le témoin a quelque intérêt dans le fait où l'on veut se servir de son témoignage , il sera rejeté (3) ; car on ne doit pas s'assurer qu'il fasse une déclaration contraire à son intérêt. ( Pr. 283.)
Le sourd-muet de naissance peut être admis à déposer comme témoin , en matière civile, quand les formalités voulues par le code ne sont pas impraticables. Son témoignage doit être recueilli avec les précautions prescrites par l'art. 333 du code d'instruction ciiminelle (4).
En matière de séparation de corps, le donataire du demandeur peut être témoin dans son enquête. L'art. aSi du code civil est la règle spéciale de la matière. Il ne faut pas y étendre la règle générale contenue dans l'art. 283 du code de procédure civile (5). Les parens , au degré prohibé par l'art. 283 , et les domestiques des époux, peuvent être entendus comme témoins dans les causes de séparations de corps comme dans les causes de divorce (6). Un notaire, qui a reçu un acte et les témoins instrumentaires qui l'ont signé, ne peuvent, par le fait de la rédaction et des signatures de l'acte, être assimilés à ceux qui auraient donné des certificats sur les faits relatifs à des procès , dans le sens et l'objet de l'art. 283 du code; conséqueinraent , ils peuvent être entendus comme témoins des faits qui se sont passés lors de la réception des signatures du contrat , s'il n'existe d'ailleurs aucun motif de reproche (7). Un avocat, un avoué et ses clercs, devant lesquels il a été fait des aveux , des dires et des déclarations , sont obligés d'en déposer comme témoins, sur la réquisition de l'une des parties, lorsque les faits ne leur ont pas été confiés dans le secret du cabinet (8).
Lorsqu'un témoin est reproché, et que le motif de ce reproche n'est pas admis parla loi, les juges peuvent ordonner qu'il sera entendu, sauf à avoir tel égard que de raison à sa déposition. Le juge peut examiner l'influence que l'intérêt personnel du témoin a eue sur sa déposition , quoiqu'il n'existe pas contre ce témoin de motifs de reproche prévus par la loi (9). Les dispositions de l'art. a83 sont seulement énonciatives et non limitatives. Un témoin peut être reproché par cela qu'il a un procès civil avec l'une des parties, ou qu'il est débiteur de l'une d'elles (xo).
7. La même raison, qui fait rejeter le témoignage des personnes intéressées aux faits qu'il faut prouver, fait rejeter aussi le, témoignage du père en la cause du fils, et celui du fils en la cause
(i) L. i3,ff. de testib. L. 3, § 5, eod. L. i5, eod. L. 21, cod. (2)L. 3, § 5, eod. (3) L. 10, £f. de testib. L. 10. C. eod. (4) Nîmes, 21 août 1821. (5) Rejet, «juillet i8t3. (6) Amiens, 5 juillet 1821. (7) Cass. 22 novembre 1812. (8) Rouen, 5 août 1816. (9) Rejet, 8 juillet 1819. (10) Rejet, 3 juillet 1820.
nKS IRFXVKS l.T PU t.SO.MPTIO>s, TIT. VI, sECT. III. iGf
du père. Car l'intérêt de lun touche l'autre comme le sien propre. Et quand même le père voudrait bien porter témoignage contre son fils, ou le lils contre son père, ils n'\ seraient pas reçus. Car cette affectation les rendrait suspects, ou de vouloir favoriser, ou de vouloir nuire , i . Pr. 283 ; 268.)
8. Comme on rejette les témoignages des personnes qui sont intéiessées dans les faits qu'il faut prouver, ou qui prennent ])art à l'intérêt de ceux que ces faits regardent, on ne reçoit pas non plus les témoignages de ceux qui sont liés de proximité ou d'alliance aux personnes intéressées. Et s'il y avait (pielque inimitii' entre ces personnes et les témoins qui seraient leurs païens ou alliés, ces témoins devraient encore ])lus être rejetés. Et ils peuvent, de leur part, refuser de rendre leur témoignage, surtout dans les crinaes. On peut mettre au nombre des alliés, pour l'usage de cette règle , ceux qui ne le sont que par des fiançailles , le mariage n'étant pas encore accompli 1 . Et il faut entendre les proximités et les alliances dans l'étendue des degrés réglés par les lois. (Pr. 268.;
Par l'ordonnance de i6fij, tit. 22, art. ti, les (lispo?;itions des parens et alliés des parties, jusqu'aux eiifans des cousins issus de germains exclusivement, sont rejetées en matière civile, soit pour ou contre eux.
9. Les liaisons que font les amitiés étroites, ou les engagemcns de familiarité peuvent aussi rendre suspect le témoignage d'un ami dans la cause de son ami (3 ; ce qui dépend de la prudence du juge, selon la qualité de la liaison , et celle des faits et des circonstances, (pr. 284.)
10. Les inimitiés entre les témoins et les personnes contre qui ils déposent, sont de justes causes de douter de la fidélité de leur témoignage. Car on doit se défier que leur passion ne les porte à une déclaration qui blesse l'intérêt de leur ennemi. Et si leurs témoignages n'étaient accompagnés d'aucune autre preuve, ils seraient suspects. Ainsi, on doit juger, par les circonstances, de la cpialité des personnes, des causes et des suites de l'inimitié, et de ce qui résulte des autres preuves, quel égard on doit avoir au fait de l'inimitié /!}.
11. Les personnes qui sont dans la dépendance de celui qui veut se servir de leur témoignage, comme sont les domestiques , étant: suspectes de favoriser l'intérêt de leur maître, et de ne déclarer que ce qu'il désire, leur témoignage doit être rejeté (51 (Pr. 284.)
12. Ce n'est pas assez pour affermir un témoignage que la probité du témoin ne soit pas révoquée en doute, il faut de plu>;
(i) L. 9, ff. detestib. L. 6. C. de testili. (2) L. 4, ff. de testib L. 5, rod . (3) L. 3, ff. de testib. L. 223, § i, de verb. sign. (/|)L. 3, ff. de testib. L. 1, § 24 et 25, ff. de qtia>st. V. Nov. po. rnp 7, 1. 17 . C. de test . (5) L. 6, ff. de testib. L. 24tP"d. L. 3. C end
l(Î5 I,F.S lois CIVILKS, LIV. III.
ijiic sa (Icchualion soit ferme et jjrécise. Car, s'il varie dans son récit, déposant des circonstances et des faits , ou différens , on même contraires , ou s il fait une déposition chancelante, et qu'il soit lui-même en doute du fait qu'il déclare; cette incertitude et ces variations, rendant son témoignage incertain, -le font reje-
i3. Dans tous les cas où la preuve par temonis peut être reçue, il en faut au moins deux; et ils peuvent suffire, si ce n'est dans le cas où la loi demande un plus grand nombre. Mais, un seul témoin , de quelque qualité qu'il puisse être, ne fait point de |)renve (2\
i/,. Quoique deux témoins suffisent pour prouver un fait, comme cette preuve consiste en la conformité de leurs dépositions, et qu'il arrive souvent que les déclarations de deux témoins ne sont pas entièrement conformes, ou que des circonstances essentielles ne sont connues que de l'un, l'autre les ignorant, et qu'aussi il se peut faire qu'il y aura quelque juste reproche contre l'im des témoins, ou même contre les deux; on peut faire entendre un plus grand nombre de témoins, et plusieurs même d'une maison seule, comme le père et les enfaus, afin que les témoignages des uns suppléent à ceux des autres, et que tous ensemble forment la preuve entière de la vérité. Mais la liberté de faire entendre plusieurs témoins doit être bornée par la prudence du juge, si elle ne l'est par la loi (3). ( pr. 281.)
i5. Il faut ajouter à toutes ces règles, pour ce qui regarde les preuves par témoins, qu'on doit considérer leur condition, leurs mœurs, leurs biens, leur conduite, leur intégrité, leur réputation; si leur honneur a reçu quelque atteinte par une condamnation en justice; s'ils sont en état de déclarer la vérité sans égard aux personnes intéressées, ou s'il est à craindre qu'ils aient quelque engagement ou quelque pente à favoriser l'une des parties, comme s'ils sont amis ou ennemis de l'une ou de l'autre ; si leur pauvreté ou quelques besoins les exposent à rendre un témoignage qui soit au gré d'une partie, selon ce qu'ils en peuvent espérer ou craindre ; si les témoignages paraissent sincères , sans affectation ; s'ils sont conformes et non concertés ; si le nombre des témoins, leur conformité, le bruit commun , la vraisemblance confirment leurs dépositions ; si leurs variations, leurs contrariétés, leurs contradictions les i-endent suspects; si la conséquence des faits est telle, qu'on doive considérer plus exactement ce qui peut rendre les témoins suspects , comme dans les
(i) L. I, ff. de testib. L. 2, ff. de testib. (2) L. 12, ff. de testib. L. 9, § i. C. de testib. (3) L. i,§2, ff. de testib. L. 17, eod. Par les ordonnances, il est défendu de faire entendre plus de dix témoins sur cLaque fait en matière civile. Ordonn;tLice de i(i46, art. ^2; r/JgS, art. i3; ï^'iS, rli . 7, art. 4. Ordounan<-e de 16^7, titre 22, art. 21.
DES PREUVES ET PRÉSOMPTIONS, TIT. VI, SECT. III. iGî
crimes; ou si les faits sont si légei-s qu'on puisse y apporter moins d'exactitude, comme s'il ne s'agissait que d'une simple action d'injures dans une querelle entre personnes de basse condition. Ainsi , le discernement de l'égard qu'on doit avoir aux dépositions des témoins par toutes ces vues, dépend: et des règles qu'on vient d'expliquer, et de la prudence des juges, pour en faire l'application selon la qualité des faits et les circonstances (i).
i6. Ce n'est pas assez pour s'assurer de la fidélité des dépositions des témoins, que leur intégrité soit bien établie; mais comme il peut arriver que les plus intelligens et les plus sincères aient été trompés , ou qu'ils se soient trompés eux-mêmes , soit dans la connaissance des peisonnes, ou dans quelques circonstances, bu même dans les faits, il est toujours de la prudence du juge d'examiner dans les dépositions de tous les témoins, même des plus surs, si elles s'accordent avec les autres preuves claires et certaines qu'il peut y avoir de la véiité des faits et des circonstances. Et pour donner aux témoignages leur juste effet, il faut tirer la vérité de tout ce qui se trouve de certain dans toutes les preuves (2).
17. Les personnes qui sont appelées pour porter témoignage, sont obligées de venir déclarer ce qui est de leur connaissance. Car la conséquence de faire connaître la vérité des faits nécessaires pour rendre la justice, intéresse le public. Ainsi, le juge peut contraindre ceux qui refusent de venir faire leur déclaration, soit dans les matières civiles ou dans les criminelles (SV (Pr. 260, 262 , 263, s.; I. 268, 269.)
Si le témoin ne paraît pas à rassignatioii qui lui est donné , le juge le condamne à une amende pour laquelle il peut être contraint par saisie et vente de ses biens , et même par emprisonnement, en cas de désobéissance. V. l'art. 8 du tit. 22 de l'ordonnance de 1667.
L'assignation doit être notilîée à la partie contre laquelle l'enquête est reçue, trois jours au moins avant l'audition des témoins, c'est-à-dire cinq jours , à partir de la notification inclusivement jusques et inclus celui de l'audition. Le délai prescrit doit être accordé lors même que l'enquête a lieu en matière sommaire (4).
Le secret dû à la confession est inviolable. Pour qu'il v ait lieu à l'inviolabilité de ce secret , et que les tribunaux ne puissent en ordonner la révélation , il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu confession réellement faite au tribunal de la pénitence, 11 suffît que le pénitent ait entendu faire un acte religieux sous le sceau du secret (5). Les témoins prêtent serment de dire la vérité suivant le rite particulier de leur religion. Ainsi, les Juifs appelés en témoignage peuvent le prêter more /udaico , les quakers suivant le rite dit quakérisuie , la loi exigeant seulement le serment sans en déterminer le mode, et le serment étant un acte religieux (6).
(i) L. 2, ff . de testib. L. 3, tlict. § i et 2, fi. de testib. L. 21, § 3, ff. de testib. (2) L. r3, iu fin. ff. de testib. (3) L. 3, § 6, in fin. ff. de testibus. L. iT). C. de testib. (4) Rouen, 28 fév. i8i5. (.')) ('ass. 3o nov. iSio. (fi) CasSi 28 mar.s 1810.
iG/, LKS LOIS CIVILKS, I.IV. III.
Le |)oiivi)ir (liscréliounairc en générai s'étend à toul ce qui n'est j);is (iéfendii parla loi; mais il ne peut aller jusqu'à contrarier les disposiiions iuipératives ou prohibilivi s de la loi (i). Le pouvoir discrélionjiaiie des président de cours d'assises ne s'étend qu'à ce qui est de pure administration en justice; il ne s'étend pas au contentieux. Ainsi, il ne peut statuer , seul et sans le concours des autres juges , sur les iiicidc-ns contradictoires qui peuvent se lever dans le cours du débat: notamment il ne peut décider seul si la déclaration du jury est un non-sens qui exige le renvoi des jurés dans leur chambre pour rendre une nouvelle déclaration (2).
En vertu de son pouvoir discrétionnaire , le président d'une cour d'assises i)eu» ordonner que les interrogatoires subis par l'un des coaccusés, décédé pendant l'instruction, et les révélations par lui faites avant son décès, soient lus à l'audience, sauf aux jurés à y avoir tel é<Tard oue de droit (3). Il peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, appeler et entendre, sans prestation de serment préalable, des individus qui se trouvent au nombre des témoins à décharge (4).
Quand le procureur général s'est opposé à l'audition des témoins à décharge dont la liste ne lui a p-as été notifiée en temps utile, et que cette réquisition a été admise, le président peut, en ^ertu de son pouvoir discrétionnaire , faire entendre ces témoins par forme de déclaration , et sans prestation de serment (5). Le président de la cour d'assises n'excède pas son pouvoir en mettant des témoins à charge en surveillance dans l'auditoire pendant les débats (6). Le pouvoir qu'a le président d'une cour d'assises de statuer seul sur l'opposition de l'accusé à l'audition d'un témoin, appelé en vertu d'un pouvoir discrétionnaire, peut être subordonné à une délibération de la cour, pourvu que ce soit le président qui prononce l'arrêt (7).
Apres qu'il a été fait droit à la demande d'un accusé tendante à ce que des témoins dont les noms ne lui ont pas été notifiés ne soient pas entendus, le président peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, faire entendre ces témoins sans prestation de serment. En cas d'absence de témoin , le renvoi de l'affaire à une autre session est facultatif de la part de la cour d'assises; la demande de ce renvoi, formée par l'accusé, n'oblige point la cour à le prononcer (8).
18. Ce n'est pas assez pour donner à la déclaration d'un témoin l'effet qu'elle doit avoir en justice , que le témoin écrive lui-même, ou fasse écrire, et qu'il donne ou envoie son témoignage; mais il est de nécessité qu'il comparaisse devant le juge, et que le juge lui-même l'interroge et rédige sa déclaration (9). (I.84.)-
19. Comme c'est au juge et à la justice même que le témoin rend son témoignage , sa déclaration doit être précédée du serment qu'il dira la vérité, afin que, par le respect qu'il doit à la religion, il rende son témoignage avec toute la fidélité et toute l'exactitude que demandent la justice et la vérité. Et s'il n'a au-
(r) Cass. 10 janvier 1824. (2) Cass. 18 avril 1824. (3) Rejet, 14 août 1817. (4) Rejet, 6 mai tSig. (5) Cass. 3o avril 1819. (6) Cass. 7 novembre 1816. (7) Rejet, 27 juillet 1820. rS) Rejet, aS septembre 1824. (9) L. 3, § 3, ff. de testib. Dict. 1. 3, § 4.
DES PREUVES ET l'RisOMPTIONS, TIT. VI, SECT. HI. lG5
ciuie connaissance des faits dont on l'interroge, il jurera cela même, que ces faits lui sont inconnus (i). (1. 7 5.)
20. Si les témoins ont des excuses qui les empêchent devenir rendre leur témoignage, ils peuvent en être déchargés. Ainsi, ceux qu'une maladie ou une absence, ou quelque légitime empêchement met hors d'état de comparoir par-devant le juge, en sont dispensés (-i). Mais, si leurs dépositions étaient nécessaires, le juge peut aller les ouïr lui-même en personne, ou commettre cette fonction, selon que la qualité du fait peut le demander, et que les lois et l'usage peuvent le permettre. ; I. 83.)
21. Il V a des personnes que leur dignité dispense de venir devant le juge pour porter témoignage; mais, dans les cas où le témoignage de ces personnes serait nécessaire , il fiuit y pourvoir selon les usages, ou recourir au prince, si la qualité du fait et celle du témoin peuvent le mériter (3\ (I. 268, 269.)
22. S'il arrive, en matière civile , qu'un témoin ait son domicile hors de la juridiction du juge qui devait recevoir sa déposition , et qu'à cause du trop grand éloignement, ou d'une indisposition de ce témoin, ou pour d'autres causes, il ne puisse être ouï que dans le lieu où il se rencontre, le juge qui instruit le procès pourra, s'il est nécessaire, requérir le juge de ce lieu, et le commettre pour ouïr ce témoin. Mais, dans les matières criminelles, les témoins ne peuvent être ouïs que par le juge qui connaît du crime (4\ (I. 84, 85.)
Le juge qui instruit le procès, prie le juge du lieu où est le témoin (le recevoir sa déposition, et lui en donne le pouvoir par une commission rogaloire. (V. Nov. i34 , cap. 5.)
Outre la conséquence reni;irquée dans le dernier texte , lorsqu'il s'agit des preuves d'un crime , la né'cessité de confronter le lémoiii à l'accusé est un autre juste motif de faire ouir le témoin par le juge qui instruit le procès.
23. Les avocats ne peuvent être témoins dans les causes où ils ont usé de leur ministère. Car leur témoignage serait ou suspect, s'il était en faveur de celui de qui ils avaient défendu la cause , ou malhonnête, et suspect aussi, s'il y était contraire. Et il en est de même des procureurs , et d^s autres personnes qui se trouveraient dans de semblables engagemens (5). (i. 2(^9, pr. 283, s.)
24. Les frais des voyages des témoins et de leur séjour pour rendre leur téujoignage, leur sont remboursés par la partie qui les a produits, siu' l'ordonnance du juge, et stiivant sa taxe (6).