S'il arrive qu'un témoin puisse être convaincu d'avoir
(0 L. 0- C. de testih. L. 16, eod. Dict. 1. iR. V. l'art. 9 du titre 22 de rordonuaiicc de 16(17. (2) L. 8, ff. de testih. L. i, § r, ff. eod. (3) L. 16. C. de testiJ>. L. 21, ^ i, ff. de testib. Dict. § i, iii fine. L. i5, ff. de jurejur. (',) INov. yo, eaj). .■), 1. i8- C. deUde iiisir. '^Dict. ?!0v. va[> . 5, iu fiu. (5} L. ult. ff. de te-tih. (C^) L. II. C. delestil). L. ifi, in fin. ,od.
ifiCt LES J.OIS CIVILES, LIV. 111.
porte un faux témoignage, ou commis quelque autre malversation, comme s'il a fait savoir la teneur de sa déposition à un accusé, il pourra être puni scion la qualité du fait et les circonstances (i\ ( I. 445 , p. 36i , s. :
La réquisition de poursuite en faux témoignage ne peut être écartée ])ar la fui de non-recevoir par le motif qu'aucuue réclamation n'aurait été formée, pendant les débats, en vertu de l'art. 33o du code, sans s'expliquer si les faits servant de base à la plainte étaient connus lors des débals. L'admission d'une telle fin est une contravention à l'article 44') (3).
SECTION IV
Des Présomptions.
t. Les présomptions sont des conséquences qu'on tire d'un fait connu, pour servira faire connaître la vérité d'un fait incertain, dont on cherche la preuve. Ainsi , par exemple , en matière civile, s'il y a une contestation entre le possesseur d'un fonds, et un autre qui s'en prétende le maître, c'est une présomption que ce fonds est au possesseur, et il sera maintenu si l'autre ne prouve son droit; car il est ordinaire et naturel qu'on ne se mette pas en possession sans droit , et que le maître ne se laisse pas dépouiller de sa possession (3j. Ainsi, en matière criminelle, si un homme ayant été tué, sans qu'on sache par qui, il se découvre qu'il avait eu peu auparavant une querelle avec un autre qui l'avait menacé de le tuer; on tire, de ce fait connu de la querelle et de la menace, une présomption que celui qui l'avait faite, pourrait être l'auteur de ce crime.
2. Les présomptions sont de deux espèces. Quelques-unes sont si fortes, qu'elles vont à la certitude, et tiennent lieu de preuves, même dans les crimes (4 ;. Et d'autres ne sont que des conjectures qui laissent dans le doute.
3. La certitude ou l'incertitude des présomptions, et l'effet qu'elles peuvent avoir pour servir de preuves, dépend de la certitude ou incertitude des faits dont on tire les présomptions, et de la justesse des conséquences qu'on tire de ces faits pour la preuve de ceux dont il s'agit. Ce qui dépend de la liaison qu'il peut y avoir entre les faits connus et ceux cju'il faut prouver. Ainsi, on tire des conséquences des causes à leurs effets, ou des effets à leurs causes; ainsi, on conclut la vérité d'une chose par
(t)L. 16, ff. de test. (2) Cass. 20 août 1819. (3)L. 2. C. de probat. L. iî8, ff. de reg. jiir. L. II. C. de petit, liered. L. ult. C. de rei vindic. V. sur la présomption en faveur du possesseur ce qui en est dit dans le préambule (le là sect. 4 de la possession. V. l'art. 4 de cette sect., et l'art, l'i de la sect. I de la possession. (4;, L. 19. C. de rei vindic. L. ult. C. de probat. V. k la fin du préambule de ce titre la rtmarque de i'édit de Henri H, des femmes quT ont celé leur grossesse.