‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 40 sur 157 · DES PREUVES ET PRESOMPTIONS, TIT. VI, SEC:T. IV · texte numérisé non relu

DES PREUVES ET PRESOMPTIONS, TIT. VI, SEC:T. IV

sa liaison à une autre qui lui est conjointe ; ainsi , lorsqu'une chose est signe d'une autre , on présume la vérité de celle qui est signiliée par la certitude de celle qui la signifie. Et c'est de ces différens principes que se forment les indices, les conjectures, les présomptions. Sur quoi il ne peut y avoir des règles précises; mais, en chaque cas, il est de la prudence du juge de discerner si la présomption se trouve bien fondée, et quel effet elle peut avoir pour servir à la preuve (i).

4. Il y a des présomptions qui sont telles , que ce qu'on présume passe pour la vérité, sans qu'il soit besoin de preuves plus fortes, si le contraire n'est pas prouvé; et il y en a qui n'ont pas d'autre effet, si elles sont seules, que de former une sini^ile conjecture, et qui ne font pas passer pour vrai ce qui est présumé. Ainsi, dans le cas d'un possesseur dont il a été parlé dans le premier article , sa possession fait présumer qu'il est le vrai maître ; et sans autres preuves , il est tenu pour tel , et sera maintenu dans sa possession, jusqu'à ce que celui qui le trouble établisse clairement son droit. Ainsi, au contraire, dans le cas de celui qui avait menacé de tuer, dont il a été aussi ])arlé dans ce même article ; cette menace, qui a précédé la mort, ne fait contre lui qu'une conjecture; et quand il ne prouverait pas son innocence, s'il n'y avait aucune autre preuve contre lui, cette présomption ne suffirait pas pour le condamner comme auteur du crime (2 .

5. Cette différence entre les présonqîtions qui ont l'effet des preuves et celles qui laissent du doute est le fondement d'une autre distinction de deux sortes de présomptions : l'une de celles qui sont autorisées par les lois, et qu'il est ordonné de prendre pour preuves ; et l'autre de celles dont les lois laissent l'effet à la prudence du juge, qui doit discerner ce qui peut suffire ou ne pas suffire pour donner à une présomption la force de preuve. Ainsi , dans ce même cas d'un possesseur, I9 loi veut qu'il soit tenu pour le vrai maître , s'il n'est prouvé qu'il ne le soit point. Ainsi, les lois veulent qu'une chose jugée passe pour vérité (3). ( C. civ. i35o, § 3.) Ainsi, elles ordonnent que celui qui naît d'une femme mariée, et qui se trouve conçu pendant le mariage, soit re'puté le fils du mari (4). (C. civ. 3x2.) Ainsi, elles ont réglé que si une femme mariée se trouve avoir quelque bien, quelques effets dont il ne paiaisse pas de titre qui les lui ait acquis , il soit jugé qu'ils sont à son mari (5). Mais, au contraire, il y a une infinité de présomptions que les lois laissent dans le doute, ce (ju'il est facile de comprendre sans aucun exemple.

Quand le jugement arbitr.Tl a été lu aux parties, il y a chose jugée ,

(1) L. à, § 2, ((■ de testih. Dict. 1. 3, § 2, iu fin. (2) L. ult. C. de luob^t . L. 2, in fin. C. de in lit. jiir. (3) L. 207,ff. de reg. jur. (4) L. 5,ff. de in jus voc. L. 6, Si', de bis qui sui vci al. jur. suui. [:>) V. l'ait. 7 de la mm t. 4 du tit. des Dol.'.

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quoiqu'il n'iiii pas été signé par les arbitres (i). Le juge ne peut suppléer rexception de la chose jugée. Cette exception ne peut être proj.osée pour la première fois devant la cour de cassation (2). L'autorité de la chose jugée résulte de l'exécuiion volontaire du jugement rendu entre les parties (3). Dans les affaires de leur compétence, les conseils de préfecture «ont de vérit.ibles juges dont les actes doivent produire les mêmes effets et obtenir la même exécution que ceux des tribunauxordinaires : conséquemment ils n'ont pas le pouvoir de reformer leurs décisions; ce droit n'appartient qu'à l'autorilé supérieure (4). L'arrêté du gouvernement du i3 brumaire an 10 , relatif aux conflits d'attributions , n'est pas applicable aux contestations terminées par des jugemens qui ont acquis l'autorité absolue de la chose jugée ;5).

Un airèt, soit de cour d'appel, soit de la cour de cassation, ne peut avoir l'effet de la chose jugée et recevoir exécution , s'il se permet de décider quand et comment un paiement sera fait par le trésor public. — Le ministre du trésor peut et doit élever le conflit et empêcher l'exécution de cet arrêt (6).

L"n tribunal ne peut annuler un jugement qu il a précédemment rendu , sous prétexte que ce jugement lui a été surpris par dol (7). De même il ne peut le réformer ou régulariser par forme d'interprétation (8;. De même il ne peut l'annuler pour ^ice d'incompétence (9). De même quand un tribunal a agréé un expert nommé, il ne peut, sans violer la chose jugée, revenir sur sa décision , et nommer un autre expert (lo).

La fin de non-recevoir , prise de l'iiutorité de la chose jugée, peut être opposée même en matière domaniale (ii)- La contraiiété d'arrêts produit l'effet de la chose jugée, lors même que le premier arrêt avait, sans demande préalable , conféré à l'une des parties un droit qui lui a été ravi par le second arrêt (i s). Si deux arrêts contraires ont été lendus par des cours différentes, et que le premier ait passé en force de chose jugée, le deuxième doit être cassé pour vice de contrariété (i3). Des jugemens auxquels il a été acquiescé, obtiennent l'autorité de la chose jugée , et ne peuvent être légalement attaqués par la voie d'appel. — Le décret du ly mars 1808 ne déroge pas à ce priucij>e, et par conséquent le maintient à l'égard des jugemens rendus au piofit des juifs (i4)- La déclaration rouscrite par la partie condamnée en premier ressort, qu'elle tient le jugement pour signifié et qu'elle jiromet de s'v conformer, constitue un acquiescement formel à ce jugement, qui la rend nonreccvable à interjeter appel ^r5).

Un jugement qui maintient en possession un détenteur d'immeuble, n'est pas une présomption de propriété donnant lieu au droit de mutation perçu par la régie (16).

6. II s'ensuit de toutes les règles expliquées dans les ai ticles précédens, qu'il arrive souvent, non-seulement dans les matières civiles, mais aussi dans les matières criminelles, qu'on peut avoir des preuves certaines sans éciit et sans témoins, par la force des

(i) Cass. 8 vendémiaire an 8. (2) Cas<^ . s>6 décembre 1S08. d) Cass. i^mars i8i3. (4) Décret, 21 juin i8i3. (5) Décret, 6 janvier 1814. (fi) Décret, 3i niai 1808. (7) Cass. îo janvier i8.'>6. (8) Cass. 27 avril 1807 . (9) Cass. ler avril i8i3. (lo) Cass. 27 avril 1807. (11) t:ass. 28 juin iSoS'. (V2; Cass. 8 avril 1812. (i3) Cass. 14 août i8n. (14; Cass. 14 juillet 181 :t (i.'i) Cass. 1 0 février 18 lU. (ifi) Cass. 10 fév. iSi'î.

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présomptions, quand elles sont telles, que sur des faits certains • ■t connus, on peut fonder des conséquences nécessaires de la vérité de ceux qu'il faut prouver i . Soit qu'on juge des causes par leurs effets, ou des effets par leurs causes, ou qu'on découvre la vérité j)ar d'autres principes. Ainsi, dans le jugement de Salonion entre les deux femmes, on voit qu'il prévit les mouveniens que causerait dans le cœur de la mère la crainte de la mort de son enfant; et que, connaissant la cause par son effet, il jugea de l'une par la tendresse qui fut l'eifet nécessaire de son amour, qu'elle était la mère; et, par l'indifférence et l'insensibilité de l'autre, que cet enfant lui était étranger.

7. Quand il s'agit de l'égai'd qu'on doit avoir aux présomptions, il faut distinguer deux sortes de faits. Quelques-uns sont tels, qu'ils sont toujours réputés pour vrais , jusqu'à ce que le contraire ait été prouvé ; et il v en a d'autres qui sont toujours réputés contraires à la vérité, si on ne les prouve. Ainsi, tout ce qui arrive naturellement et communément, est tenu pour vrai; comme au contraire, ce qui n'est, ni ordinaire, ni naturel, ne passera pas pour vrai, s'il n'est point prouvé. C'est sur ce principe que sont fondées les présomptions qu'un père aime ses enfans; que chacun prend soin de ses affaires; que celui qui paie était débiteur; que les personnes agissent selon leurs principes et leurs habitudes; que chacun ordinairement se conduit par la raison, et par conséquent s'acquitte de ses engagemens et de ses devoirs. Et on ne doit jamais juger sans preuves, ni présumer qu'un père haïsse ses enfans , qu'une personne abandonne ses intérêts, qu'un homme sage ait fait une action indigne de sa conduite ordinaire, ni qu'une personne ait manqué à quelque devoir. Ainsi , en général , tous les faits qui sont contraires à ce qui doit arriver naturellement, ne sont jamais présumes, si on ne les prouve (2).

8. C'est par toutes ces règles qu'on vient d'expliquer qu'il faut juger de l'usage et de l'effet des présomptions, qu'il faut distinguer en chaque cas la qualité des faits contestes, pour juger de ceux qui doivent passer pour vrais, et de ceux dont il faut des preuves; et qu'il faut discerner ce qui peut tenir lieu de preuves, ou ce qui ne doit pas avoir cet effet. Et c'est de la prudence du juge que dépend l'usage et l'application de toutes ces règles, selon la qualité des faits et des circonstances 3 , comme on le verra par les exemples expliqués dans les articles qui suivent.

9. Si la parente entre un défunt et celui qui se prétend son héritier légitime était contestée , cette parenté ne serait pas présumée sans preuves; car elle dépend de faits qu'on ignore naturel-

(i) L. 3, § a, ff. de testib. L. 4. fi- «le fidc in^trum. L. 5, cod. L. 4- tJ. de prob. L. 5. C. fam. crcisc. V. Tcxemple de l'édit de i55fi, à la fin du prëamhùle de ce dire. (2)L. 77, § 23, ff. de légat. 2. L. 5, §(>, ff. de rc milil. L. 5, ff. pKO soii<). L. 7.5, de probat. (i) L. 'ô,§ 2, in (iu. ff. du te.^tib.

Icnicnt, s'ils ne sont prouvés. Ainsi celui de qui la parenté n'est pas reconnue doit en faire preuve (i\

10. Si une pei-sonne avant fait un paiement à une autre, prétend (pie c'est par erreur cpi'elle a payé une chose qui n'était point due, et que celui quia reçu le paiement soutienne que ce qu'il a reçu lui était bien dû , c'est à celui qui a fait le paiement à prouver qu'il a pave une chose non due; car on présume qu'il n'a pas ité si imprudent , que de payer ce qu il ne devait point. Mais, si celui à (pii ce paiement aurait été fait n'en convenait point, et soutenait n'avoir rien reçu , et qu'il fût prouvé que le paiement lui eût été fait, ce serait alors à lui de prouver que ce qu'il aurait reçu lui était bien dû; car sa mauvaise foi d'avoir nié le paiement, le rendrait suspect d'avoir reçu une chose non due (aj. y C. civ.

Le tiré ou intervenant qui a pavé une lettre de change ultérieurement reconnue fausse, peut en répéter le nionlHut contre le porteur (3). L'acquéreur qui, après avoir pavé aux créaiiciers inscrits le prix de son acquisition en exécution d'un ordre dressé à l'amiable entre eux et le vendeur, est obligé de payer une seconde fois à d autres créanciers îjinis dans l'ordre, peut se faire restituer, par les prenriers, ce qu'ils ont reçu ^4^-

Quand le prix d'un immeuble a été volontairement payé aux créanciers chirographaires, il n'y a pas lieu à répétition contre les chirographaires comme au cas du paiement d'une chose indue; sauf aux créanciers hypothécaires leur recours contre qui de droit (5).

11. Si deux personnes ayant eu plusieurs affaires ensemble, ont tait souvent des comptes entre eux de ce qu'ils pouvaient se devoir réciproquement, et que l'un d'eux, après la mort de l'autre, demande à ses héritiers une somme qu'il prétende avoir fournie avant tous ces comptes et dont il n'ait jamais fait aucune demande, qu'il n'en ait pas même pris de reconnaissance, ni fait aucune réserve dans ces comptes; on présumera, ou que cette somme n'a jamais été due, ou qu'elle lui a été acquittée, ou qu'il l'avait remise; car, s'il avait été ou prétendu être créancier, il aurait compté de cette somme de même que des autres; ou il l'aurait réservée et n'aurait pas attendu, pour la demander, la mort de cette personne qui aurait pu faire voir qu'elle ne devait rien. Et il en serait de même , si on suppose qu'au lieu d'une somme il s'agit de «pjelque autre sorte de prétention, dont il n'eût été fait aucune demande ni aucune réserve, à moins que ce ne fût quelque droit tel, et bien fondé, que les circonstances fissent voir que ces comptes, et l'attente jusqu'après la mort ne dussent v faire aucun préjudice, comme serait la garantie d'une éviction dont le cas •larriverait qu'après tous ces comptes ; ou autre droit semblable (6!.

(i)L. r, ff. de probat. (2) L. 20, ff. de probat. {'i] Paris, .ï f '») Cass. 9 uov. 1812. (.5) Rejet, au juillet 1821. (6) L. 2(1, ff. de pr

février I>i2.'l .

robat.

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