DES GAGES ET HYPOTHÈQUES, ETC. TIT. 1, SECT. I. Q
ce bâtiment; car c'est un accessoire qui suit la nature du fonds, et qui même appartient au maître de cet héritage. Mais le créancief qui exerce son hypothèque sur le fonds bâti, ne peut se le faire adjuger qu'à la charge de rembourser à ce possesseur qui a fait le bâtiment, les dépenses qu'il y a employées, si ces dépenses n'excèdent pas la valeur de ce bâtiment; car si elles l'excèdent, il ne serait pas juste que ce créancier y fût obligé (i). Mais , soit que le bâtiment vaille plus qu'il n'a coûté, ou autant, ou moins, il sera libre à ce possesseur de conserver le fonds et le bâtiment, en payant la dette.
10. Si une maison sujette à une hypothèque, vient à être bmlée, et qu'elle soit rebâtie par le débiteur, le créancier aura sa même hypothèque, et sur le fonds, et sur le bâtiment, à plus forte raison que dans le cas de l'article piécédent (2).
11. Les autres engagemens que peut faire tout possesseur d'un fonds sujet à une hypothèque, ne l'éleignent point, mais elle subsiste sur le fonds, soit empiré, ou amélioré, et dans l'état qu'il se trouve. Ainsi, par exemple , si une maison est mise en jardin, un champ en vigne, un bois en prairie, l'hypothèque se conserve sur la nouvelle face donnée à l'héritage (3).
12. Si un débiteur qui n'aurait pas obligé tous ses biens, mais seulement un héritage, emploie les deniers provenus des fruits de cet héritage pour en acquérir im autre, ce nouveau fonds, quoique provenu cle ces fruits qui avaient été sujets à l'hypothèque , n'y sera pas sujet , non plus qu'un fonds qui serait acquis des deniers, ou autre chose que le créancier aurait eue en gage (4) : ear l'hypothèque peut bien s'étendre aux accessoires de la chose hypothéquée , suivant la règle expliquée dans l'article 7 ; mais elle ne passe pas d'une chose à une autre que l'affectation à l'hypothèque ne regardait point. (C. civ. 21 14.)
Si un débiteur acquiert par un échange un autre héritage au lieu de celui qu'il avait hypothéqué, cet échange du fonds fera-t-il passer l'hypothèque à l'héritage pris en contre-échange ►" Si l'hypothèque avait été restreinte par une convention à l'héritage donné en échange par ce déhiteur, il semble que l'hypothèque ne doit point changer non plus qu'elle ne doit s'étendre aux deux héritages : car, outre que c'est la nature de l'hypothèque qu'elle n'affecte que le fonds engagé, et qu'elle le suit, le changement qui déchargerait de l'hypothèque l'héritage donné en échange par le débiteur , et qui en chargerait l'héritage qu'il aurait pris, serait suivi d'inconvéniens qui causeraient des injustices aux créanciers des co-perinutans, non-seulement par l'inégalité qui pourrait se rencontrer dans la valeur des deux héritages, mais par d'autres suites, dont il est facile déjuger sans qu'on les explique. Mais si ce débiteur avait
(i) L. 29, § 2, ff. de pigu . et byp. L. 7, § 12, ff. de acquir. rer. dom. §3o, inst. de rer. div. Dict. leg. •),§ 12, inst. et Dict. § 3o. (2) L. ult. ff. de pign. et hyp. (3) L. i6, §2, ff. de pigu. et byp. (4) L. 3, C. in quib. eaiis. pign. L. 7, in fin . ff . qui pot.
in I.F,5 LOIS CIVILES, LIV. III.
hypolliéquc tous ses biens présens et à venir, l'iiypothèquo sclendiait aux deux héritages.
i3. Si vin même fonds est hypothéqué à deux créanciers pour diverses causes (huis le même temps, sans qu'on ait distingué une portion pour l'un, et une pour l'autre, chacun aura son hypothèque sur le fonds entier pour toute sa dette. Et si tout le fonds ne sulfit pas pour les deu\ ensemble, leur droit se divisera, non par moitié, mais à proportion de la différence de leurs créances. Car chacun ayant hypothèque sur le tout pour toute sa dette, leur concours divise leurs droits sur ce même pied : et si, par exemple, il est du dix mille livres à l'un des créanciers, et cinq mille à l'autre, et que le fonds sujet à leurs hypothèques ne vaille pas quinze mille livres , l'un aura les deux tiers pour son hypothèque, et l'autre le tiers (i). (C. civ. 2147.)
i4- Si de deux créanciers à qui la même chose est engagée entière dans le même temps, l'un en est mis en possession, il sera préféré : car la possession distingue leur droit en faveur de celui qui, outre l'égalité du titi-e, a l'avantage de posséder (2). Mais si ime partie de la chose est engagée à un créancier, et le reste à un autre, chacun aura son droit séparé sur sa portion.
15. Si un héritage étant commun par indivis entre deux ou plusieurs personnes, comme entre des associés, cohéritiers ou autres, un d'eux avait obligé à son créancier, ou tous ses biens, ou ce qu'il avait dans cet héritage, ce créancier aura son hypothèque sur la portion indivise de son débiteur (3) , tandis que le fonds demeurera en commun. Mais, après le partage, le di-oit de ce débiteur étant fixé à la portion qui lui sera échue, l'hypothèque aussi se fixera de même : car, encore qu'avant le partage tout l'héritage fût sujet à l'hvpothèque pour la portion indivise de ce débiteur, et qu'on ne puisse diminuer un droit qui est acquis, comme le débiteur n'avait pas lui droit simple et immuable d'avoir cette moitié toujours indivise, mais que ce droit renfermait la condition de la liberté à tous les propriétaires de venir ji un partage pour assigner à chacun une portion qui fût entière à lui, l'hypothèque, qui n'était qu'un accessoire de ce droit, renfermait aussi cette mémo condition, et n'affectait que ce qui écherrait à ce débiteur, les portions des autres devant leur être libres : mais si dans le partage il y avait quelque fraude, le créancier pourrait faire réformer ce qui aurait été fait à son préjudice.
On a ajouté à la règle tirée des textes cités sur cet article, qu'après le partage l'hypotlièque est fixée à la portion échue au débiteur : car
(i) L. i6, § 8, ff. de pign. et liyp. L. 10, cod. L. 20, § i, ff. de pign- act. (2) L. 128, ff. de rcg. jiir. L. 20, ff. de pign. et liyp. L. i, § i, ff. de Salviau . interd. V. l'art. l'S de la sect. 2 du Contrat de vcutc, et ei-après l'art. 3 de la sect. 3. (i) L. (5, § 8, ff. comm. dirid . L, 7, § ult. ff. quil). mod. pign. v. li. s. 1. 3, § ult. if. qui pol.
DES GAGF.S ET HVPOTHEyUES, ETC. TIT. I, SECT. I. II
c'est notre usage, et c'est ce que demande aussi l'équité, comme il paraît par les raisons expliquées dans l'art. Ainsi, nous ne suivons pas la disposition de ces textes, non plus qu'un autre semblable de la loi 3i, ff. de usu. et usufr. et red., qui veut que l'usufruitier d'une portion indivise conserve son droit après le partage entre les propriétaires, et qu'il ait son usufruit indivis sur les portions de l'un et de l'autre. Ces lois sont fondées sur cette subtilité, que l'usufruitier ouïe créancier ayant leur droit indivis sur tout l'héritage , le partage ne doit pas leur ôter ce droit ; mais ce droit n'est en effet que tel qu'on l'a e.ipliqué dans l'article. Et aussi cette subtilité serait suivie d'une infinité d'inconvéniens, si des co-partageans , soit associés, co-liéritiers ou autres, après un partage sans fraude, pouvaient être inquiétés par les créanciers de l'un d'eux , et qu'on pût saisir et faire vendre toutes leurs portions pour la dette d'un seul. A quoi on peut raj)porter les dernières paroles de la loi unique : C. sicomm. res pign.d. s. Undè intelliglds contractum ejits nullum. prcejudiciiini domino vestro faccre potuisse.
La difGculté serait plus grande dans le cas du partage d'uue succession qui serait composée d'effets mobiliers, et d'un seul fonds, qu'il serait ou impossible, ou trop incommode de partager, ou même de plusieurs fonds que la commodité des héritiers obligerait à partager; de sorte que quelques-uns n'eussent dans leurs lots que des effets mobiliers, et }jeu ou point de fonds: car en ce cas les créanciers de l'héritier qui n'aurait dans son lot que peu ou point de fonds, se trouveraient frustrés de l'espérance qu'ils pouvaient avoir eue d'une hypothèque sur le fonds. Mais ces créanciers doivent veiller avant le partage, et sur les meubles, et sur les immeubles, pour empêcher qu'il ne soit rien fait à leur préjudice : car si le partage était fait sans fraude , on pourrait dire qu'ils n'avaient leur sûreté que sur ce qui pourrait échoir à leur débiteur ; et si , par exemple, ce débiteur avait consomnié et dissipé les effets mobiliers de son lot , il ne serait pas juste que les lots des autres eu répondissent à ses créanciers.
16. Les partages qtie font les héritiers des fonds de la succession, n'apportent aucitn changement à l'hypothèque des créanciers du défunt, et chaque héritage demeure affecté pour toute la dette. Ainsi, l'héritier qui possède un fonds de la succession, ayant payé sa portion de la dette, ne pourra empêcher que son fonds ne soit saisi pour celles des autres, non plus que si le paiement n'avait été fait que par le défunt : car l'hypothèque affecte chaque fonds et chaque partie du même fonds pour toute la dette (i) ; mais cet héritier aura seulement son recours contre ses co-héritiers pour leurs portions.
C'est sur cette règle qu'est fondée cette maxime vulgaire, que les héritiers sont tenus hypothécairement pour le tout, quoiqu'ils ne soient tenus personnellement que chacun pour la portion pour laquelle il est héritier : car l'action personnelle se divise entre les personnes des héritiers, comme il sera expliqué en son lien ; mais l'hypothèque subsiste inrlivise, et affecte également tous les héritages qui y sont sujets, et toutes les parties de chaque héritage.
(i) L. 8, § 2, ff. de pign . art. L 2, C. si nnus ex plur. bered. crédit L. 1'), C. de distr. pign. L. i. C. de luit. pign.
17. Si de plusieurs héritiers d'un créancier l'un reçoit sa portion du débiteur, l'hypothèque reste entière aux autres héritiers poiu- leur portion sur tout ce que ce débiteur avait hypothéqué à ce créancier (i).
18. L'hypothèque fait une affectation indivise de tout ce qui est hypothéqué pour tout ce qui est dû, et de telle sorte que, par exemple, si deux héritages sont hypothéqués pour une somme, cette affectation n'a pas cet effet, que chaque héritage ne soit engagé que pour une i)artie; mais que , de quelque valeur qu'ils puissent être , ils sont l'un et l'autre affectés pour toute la somme ; et si un de ces héritages vient à périr , l'hypothèque demeure entière pour toute la dette sur celui qui reste (1). Et aussi, quoi:que le débiteur paie une moitié ou une autre partie de la dette, les deux héritages demeurent engagés pour tout ce qui reste: car c'est la nature de l'hypothèque, que tout ce qui est engagé serve de sûreté pour toute la dette, et les parties mêmes de chaque héritage sont toutes affectées pour tout ce qui est dû (3).
ig. On ne peut engager et hypothéquer que les choses qui peuvent se vendre ; et ce qui ne peut être vendu ne peut aussi être hypothéqué : car l'hvpothèque n'a son usage que par l'aliénation «jui peut se faire de la chose hypothéquée pour le paiement de ce qui est dû sous cette sûreté (4)-
On a vu , dans la section 8 du Contrat de vente, quelles sont les choses qui ne peuvent être vendues. Mais il y a d'autres choses qu'on ne peut hypothéquer , quoiqu'on puisse les vendre. V. ci-après l'article 24 et les suiv.
20. Comme on peut vendre une chose qui appartienne à une autre personne (5), on peut de même l'hypothéquer, soit que le maître consente à l'hypothèque, ou qu'il la ratifie (6), ou que l'hypothèque soit conditionnelle, pour avoir son effet, lorsque celui qui engage une chose dont il n'est pas le maître , pourra le devenir (7) : mais c'est un stellionat si le débiteur engage comme sienne une chose qu'il sait n'être pas à lui (8). Que si dans la suite il en devient le maître , l'hypothèque alors aura son effet (9 ) , mais sans préjudice des hypothèques des créanciers de celui à qui elle était.
21. Celui qui ayant engagé un certain fonds spécifié et désigné à un créancier, l'engage à un autre, sans lui déclarer cette première obligation, commet une inlidélité qu'on appelle un stellionat. Et si ce second créancier se trouvait en perte, ce débiteur n'ayant point de quoi satisfaire ses créanciers, il devrait- en être
(i) L. II, § 4, ff. de pign. act. (2) L. 19, ff. de pigu. (3) L. 6, C. de dist. pign. L. I, C. de luit, pigi; . L. f)5, ff. de evict. (/)) L. 9, § i, ff. de pign. et hypotli. L. i, § 2, ff. qu.-iB res pign. vcl liyp. dat. obi. n. [). V. ult. C. de reb al. n. alien. (5) V. l'art, l'i de la .sect. 4 du contrat de vente. (6) L. 20, ff. de pigu. act. (7) L. 16, § 7, de pign. et liyp. (8) L. 36, § 1, ff. de pign. act (9) L, 4 I, cod. L. 5. C . aliéna rcs pigu . dai . sit V. l'art. 21 de la scct. 3.
DES GAGES ET HYPOTHÈQUES, ETC. TIT. I, SECT. I. l3
puni, selon que le fait pourrait le mériter; et Ji plus forte raison, s'il avait déclaré à ce second créancier que l'héritage qu'il lui engageait n'avait point été engagé à d'autres; car en ce cas le dol serait plus grand. Et quand même le débiteur aurait d'ailleurs des biens suffisans, il serait tenu des suites: et si, par exemple, ce fonds avait été donné à ce second créancier pour assigner une rente, le débiteur pourrait être contraint à cause de cette fraude de racheter cette rente, ou même être puni d'autres peines selon les circonstances. INIais on n'impute pas de steliionat à celui qui, ayant une fois obligé tous ses biens , oblige encore dans la suite ou tous ses biens en général, ou quelques-uns en particulier, ni à celui qui engage le même fonds à plusieurs créanciers, de qui toutes les créances ensemble n'excèdent pas la valeur du fonds i .
22. Le tuteur, le procureur constitué, et autres qui ont le pouvoir, ou par leurs charges, ou par quelque ordre, d'emprunter, et engager les biens de ceux dont les affaires sont sous leur conduite, peuvent hvpothéquer ces biens selon le pouvoir que leur en donnent, ou leiu-s charges, ou les ordres de ceux pour qui ils traitent. Mais si ce sont des biens de mineurs ou de quelque communauté, l'engagement et l'hypothèque qui en est la suite, n'ont leur effet qu'en cas que l'obligation soit tournée à leur profit, et que les formalités aient été observées 2^. (C. civ. 437, 1989.)
23. On peut hypothéquer et engager, non-seulement les choses corporelles, c'est-à-dire sensibles, et qu'on peut toucher, mais aussi les choses incorporelles, comme les dettes, les actions et autres droits; et cette sorte de biens sont compris dans l'hypothèque générale, quoiqu'ils ne soient pas spécialement exprimés. Ainsi, le créancier pourra exercer le droit que lui acquiert l'affectation des biens, autant sur ces sortes de droits que sur les autres biens , et saisir entre les mains des débiteurs de son débiteur, ce qu'ils peuvent lui devoir jusqu'à la concurrence de ce qui est dû à ce créancier (3). (C. civ. 2081.)
Il faut remarquer sur cet article qu'il y a des droits qui sont de la nature des immeubles, comme les rentes, et que d'autres sont de la nature des meubles, comme une obligation à cause du prêt et autres dettes personnelles. Les rentes sont tellement sujettes à Ihvpothèque, que le créancier y conserve son droit, quoiqu'elles passent hors des mains de son débiteur. Mais les obligations et autres dettes personnelles sont comme des meubles, et n'ont point de suite. Et quoiqu'on puisse les faire saisir pendant qu'elles sont encore au débiteur, on ne peut les suivre quand il en a fait un transport à une autre personne, et que ce transport a été signifié à celui qui est obligé envers ce débiteur, ou qu'il l'a accepté. Les offices sont immeubles, et susceptibles d hypothé-
(i) L. 36, § i,ff. de pign. act. L. i. C. de crim. stell. L. 36, in fin. ff. de pign. act. (2) L. 3, C. sialien. res pign. d. s. L. i, eod. L. 11, ff. de pign. V. L. 27, ff. de reb. cred. '3; L. 4, Cud. quée res pign. obi. poss. L. 5, C. de exerc. rei jud. L. I, C. de praet. pign. L. 18, ff. de pign. act.
que. V. ledit de février i683. V. sur les saisies des effefs mobilieis la fiu du préambule de cette section. V. pour les choses corporelles et incorporelles 1 art. 3 de la sect. i du tit. des Choses.
24. L'hypothèque générale, en quelques tei-mes qu'elle soit conçue, ne s'étend pas aux choses dont l'humanité défend de dépouiller les débiteurs, et qui par conséquent ne doivent jjoint être comprises dans l'hypothèque. Ainsi, un ciéancier ne peut saisir, ni prendre en gage les habits nécessaires, ni le lit, ni les autres meubles et ustensiles d'une pareille nécessité : et les débiteurs ne peuvent même obliger spécialement ces sortes de choses; car le créancier ne pourrait stipuler lui tel engagement sans blesser l'équité et les bonnes mœurs (i).
a5. Les bétes de labourage, les charrues, et les autres choses nécessaires pour labourer et cultiver les héritages, ne sont point sujettes à l'hypothèque, et ne peuvent être saisies, non-seulement par la présomption que l'intention du débiteur et du créancier n'est pas de dé])ouiller le débiteur des choses destinées à un usage si nécessaire, mais aussi à cause de la conséquence pour l'intérêt public (2). (C. civ. 678, 21 ig.)
Les hypothèques sur les meubles (qui avaient lieu dans quelques coutumes, telles que celle de Bretagne) n'ont plus lieu tant pour le passé que pour l'avenir (3).
16. Les choses qui ne sont point en commerce, et qui ne peuvent être vendues, comme les choses publiques, les choses sacrées, ne peuvent aussi être hypothe'qnées, tandis qu'elles demeurent destinées à ces sortes d'usages (4)-
27. Les bienfaits du prince, les appointemens des officiers de guerre, la paie des soldats, sont des biens qu'on ne peut saisir : car il est de l'intérêt public qu'ils ne soient pas divertis de leur usage pour le service du priuce et pour le bien publie (5 1.
28. L'antichrèse est l'engagement d'un fonds dont le débiteur met son créancier en jiossession pour l'avoir en gage, et pour en jouir, à condition d'en compenser les fruits avec les intérêts légitimes que doit le débiteur. Ainsi, par exemple, si un beau-pèie qui doit à son gendre la dot de sa fille , lui donne un fonds à jouir, dont les fruits tiennent lieu des intérêts de la dot, c'est une antichrèse : et ce contrat donne au créancier, outre l'hvpothèque, le droit de jouir (6\ (C. civ. 2o85, s.)
On doane ici pour exemple de l'antichrèse l'engagement d'un fonds pour une dot, parce que les intérêts de la dot étant dus au mari , cette
(i) L. 1, C. quae res pign. poss. vel non. V. Exod. 22, 26; Deuter. 245 6, 17 ; Job, 23, 4- V. les art. 14, i5 et 16 du tit. 33 de l'ordonnance du mois d'avril lôfi';, et celle d'Orléans, art. 28; de Blois, art. 57; l'édit du 16 mars i5g5, et autres rcglcmens. (2) L. 7. C. quœ res pign. obi. poss. v. n. L. 8, eod. (3) Cass. 17 mars 1807 . (4) L. 43, § 2, ff . qtiae res pign. L. 21. C. de sacr. Eccles. (5)L. 4, (-. de exec. reijudic. L. 5, C. quœ res pign. obi. p. v. n. L. ult.C. de pign. Kov. 53, cap. 5. (fi) L. 1 1, § I, ff. de pign. et liyp. V. l'art. 4 de la sect. 4.
DES GAGKS F.T H ^ POl Uro L ES, ETC. TIT. I, SECT. I. 13
convention n'a rien d'illicite de sa nature. Mais l'antichrèse pom l'intcrèt du prêt qui était permise dans le dioit romain, comme l'était l'usure, est illicite par notre usage qui punit l'usure, et les contrats qui la pallient sous l'apparence d'autres conventions. V. l'art. 4 de la sect. 4 sur l'Usure. V. le préambule du tit. du Prêt, et la fin du préambule du tit. des Vices des couvent.
La vente, dite faite à titre d'antichrèse, à toujours racbetable, est une vente à réméré , et n'est pas uu contrat d'antichrèse (i]. Les tribunaux peuvent sur de simples présomptions, notamment s'il y a vilité du prix, avec faculté de rachat et rélocation au vendeur, qualifier d'antichièse un contrat de vente antérieur au code, mais non celui qui serait fait ainsi depuis le code '■>..
2g. Le créancier qui a dioit de jouir du fonds qui lui est hypothéqué, peut le bailler à ferme 3 .
3o. Lorsque le eréancier est mis en possession du meuble ou immeuble qui lui sert de L;age, il adroit de le retenir jusqu'au paiement, et le débiteur ne peut l'en déposséder, ni user de sa chose propre sans le consentement de son créancier. Et si, par exemple, le gaije est un meuble dont le créancier veuille permettre l'usage à son débiteur, ce sera une espèce de prêt à usage qui donnera au créancier le droit de reprendre sa possession, celle du débiteur, pendant l'usage qu'il fera de sa chose propre, n'étant que précaire 4;. C. civ. 2087. i
La prescription d'une dette est légalement interrompue pendant tout le temps que le débiteur laisse jouir son créancier à titre d'autichrèse , de l'immeuble affecté à sa créance. — D'après la nature même de l'antichrèse, son existence et sa durée sujjposent toujours l'existence et la durée de la dette qui y a donné lieu (J).
Est licite et valable, comme vente conditionnelle, la clause portant qu'à défaut de paiement d'une obligaiion , dans un délai fixé, le créancier sera propriétaire de l'imjiieuble affecté, par hypothèque, au paieinent de sa créance. On ne peut appliquer dans ce cas , les articles 2ojS et ao88 qui défendent toute stipulation autorisant le créancier à s'approprier l'objet mobilier donné eu gage , ou immeuble donné à antichrèse (6).
3i. S'il arrive que le gage qu'un créancier a pris pour sa sûreté ne suffise pas pour son paiement, et qu'on ne puisse lui imputer aucune faute qui ait diminué la valeur du gage, il ne laissera pas de recouvrer le surplus de sa dette sur les autres biens de son débiteur 7).
32. On peut hypothéquer ses biens, non-seulement pour ses propres dettes, mais encore pour celles des autres, de même qu'on peut s'obliger pour d'autres personnes (8).
(i) Cassation, 4 mars 1807. ''•) Rejet, 22 mars 1810. 1^3) L. 9.5, ff. de pign. L. II, § I, eod. (4) L. 35, § i, ff. de pign. act. (5^ Cass. 27 mai 1812. 6; Toulouse, 16 mars 1812. [:) L. 28, ff. de reb. cred. L. nlt. § 4. C. de jur. domin. imp. L. 9, ff. de distract, piga. L. ro, C. de obi et act. [S] L. 5, ^ ult. ff. de pigu. et liyp.
l6 I-F.S LOIS CIVILES, LIV. III.
33. Si un (It'biteur eni^age ce qui est à un autre, et que celui-ci consente à l'hypothèque, ou que par quelque acte il marque qu'il l'approuve, comme s'il souscrit l'obligation, ou l'écrit de sa main, rhvpothè(iue aura sou effet : car autrement il aurait impunément participé à la fraude faite à ce créancier; et il en serait de même quand ce serait un père qui aurait engagé un fonds de son fils (i).
SECTION II
Des diverses sortes d'hypotlièque , et comment elle s'acquiert.
Comme l'hypothèque est un accessoire des engagemens, et qu'il y a des engagemens où l'on entre par des conventions, d'autres qui se forment sans convention , l'hypothèque peut aussi s'acquérir: ou par une convention, et c'est une hypothèque conventionnelle; ou sans convention par le simple effet de la loi, et c'est une hypothèque qu'on peut appeler légale. Ainsi, lorsqu'un vendeur oblige ses biens pour la garantie de'^^ce qu'il vend, et l'acheteur les siens pour le paiement du prix, ce sont des hypothèques conventionnelles. Ainsi, lorsqu'un tuteur est appelé à cette charge, ses biens sont hypothéqués pour tout ce qu'il pourra devoir de son administration , et cette hypothèque , qui est acquise au mineur par la loi sans convention, peut être appelée une hypothèque légale (2). Ainsi, les biens des officiers comptables , et ceux des personnes qui sont appelées à ces charges qu'on appelle municipales, pour la levée des deniers publics, sont hypothéqués pour ce qu'ils en devront (3). Ainsi, les condamnations en justice donnent l'hypothèque (4); et c'est par l'autorité de la loi que toutes ces sortes d'hypothèques ont été établies indépendamment des conventions.
L'hypothèque conventionnelle s'acquérait dans le droit romain par le simple effet d'une convention, si l'hypothèque y était stipulée même sans écrit (5), et sans qu'il fût besoin du ministère d'un officier public, à quoi l'empereur Léon apporta le tempérament de la présence de trois témoins personnes de probité (6). Mais par notre usage les conventions ne donnent point d'hypothèque, quand même elle serait exprimée, si elles ne se passent par-devant notaires; car sans cette forme il serait facile aux débiteurs qui voudraient frauder leurs créanciers, de donner aux derniers d'anciennes hypothèques par des andidates. Ainsi, quand on parlera dans la suite d'hypothèque conventionnelle, il faut toujours l'entendre des conventions par-devant notaires.