DES PREUVES ET PRÉSOMPTIONS, TIT. M, SECT. IV. I7I
12. Si une promesse ou une obligation se trouvait remise en la puissance du débiteur, ou qu'elle eût été barrée, altérée ou déchirée, ce serait une présomption qu'elle aurait été acquittée ou annulée, à moins que celui qui voudrait s'en servir, n'eût des preuves claires que la promesse ou l'obligation serait encore due, et qu'elle n'aurait été mise en cet état ; i j, ou ne serait entre les mains du débiteur ^a), que par quelque violence ou quelque cas lortuit, ou autre événement qui fit cesser la présomption de la libération de ce débiteur.
i3. Si un tuteur qui n'avait pas de biens propres, ni de sa femme, ni avant que d'entrer dans l'administration delà tutelle, se trouve enrichi pendant la tutelle, le mineur ne pourra pas pour cela prétendre que ces biens soient à lui, ni en conclure que le tuteur ait malversé dans son administration, si d'ailleurs il lui rend un compte fidèle; car il se peut faire qu'il ait acquis ce bien ou par son travail et son industrie, ou par d'autres voies (3).
i4- Lorsqu'il s'agit de faire la preuve d'un fait ancien, et dont il n'y a ni preuves écrites, ni témoins vivans, si ce fait est tel que la preuve doive en être reçue, comme, par exemple, s'il s'agit de savoir depuis quel temps un fonds a été dans une famille, en quel temps un ouvrage a été fait, ou d'autres faits semblables; on reçoit les déclarations que peuvent faire des témoins, de ce qu'ils ont ouï dire sur ces faits à d'autres personnes qui viva:<ent alors; et la preuve qu'on tire de ces déclarations est fondée sur cette présomption, que les personnes à qui ces témoins avaient ouï raconter ces faits comme notoires de leur temps, étant mortes avant que la preuve en frit nécessaire, et que rien les obligeât à dire autre chose que la vérité, le récit qu'ils en avaient fait était véritable (4).
i5. Toutes les règles qui ont été expliquées dans les articles j)recédens regardent des faits qui sont tels, ou qu'on puisse en prouver la vérité, ou qu'au défaut des preuves on sache par ces règles à quoi précisément il faut s'en tenir. Ainsi, par exemple , on voit par ces principes qu'il y a des faits qui passent pour vrais, quoiqu'il n'v en ait point de preuves, si les faits contraires ne sont pas prouvés; qu'il y en a d'autres qui passent pour faux, s'ils ne sont prouvés; que parmi Us preuves et les présomptions, quelques-unes sont sûres, d'autres incertaines; et qu'ainsi, dans ces sortes de faits , la raison peut toujours se déterminer à prendre un parti, et à juger si on doit tenir un fait pour douteux ou pour certain, pourfaux ou pour vrai. Maisil v aune autresorte de faits qui sont tels qii'il est possible de connaître la vérité de ce qui est, et où néanmoins il faut se déterminer à prendre pour vrai l'un des
(i) L. 24, ff. de probat. (a)L. i5. C. de solut. et libérât. V. 1. i. C de fide ÎDst. (3"jL. 10. C. arbitr. tutelae. (4 L. 2, § 8, fl . dcaquâctaq. iduv. ari-. L. 28, ff. de {.lobat.
laits opposes , quoiqu'il n'y ait que l'incertitude en l'un et en l'autre, et qu'il puisse aussi facilement arriver qu'on prenne le (aux que le vrai. Ainsi, par exemple, si un père et un lils se trouvent tues dans une bataille, ou si l'un et l'autre périssent dans lui naufrage, de sorte qu'il n'y ait aucun moyen de savoir si l'un et l'autre sont morts dans le même instant, ou si l'un a survécu, et lequel des deux; et que la veuve du père prétende qu'il soit mort le premier, pour faire passer la succession à son fils, et du lils à elle, les parens collatéraux héritiers du père prétendant au contraire que le père ait survécu , ou que l'un et l'autre soient morts dans le même instant , et qu'ainsi le fils n'ayant pu succéder au père, ils lui ont succédé; cette question ne peut se décider qu'en supposant, ou que le père est mort le premier, et que le lils lai avant succédé a fait passer à sa mère les biens de son père, ou que le fils est mort le premier , et n'a rien transmis à sa mère des biens de son père; ou que les deux étant morts dans le même instant, le fils n'avant pas survécu n'a pas succédé à son père, et ([u'ainsi la succession du père passe à ses héritiers. Mais , comme il n'y a aucune voie qui puisse déterminer lequel de ces événemens est le véritable, les lois ont voulu que dans un tel cas où il est nécessaire de prendre un parti , et impossible de savoir la vérité du fait, d'où dépend la décision, il soit présumé que le père est mort le premier, et que le fils lui avant succédé, la mère recueille la succession du père dans celle du fils l'i). Et cette présomption est fondée d'une part sur la pente à favoriser la mère, et de l'autre sur l'ordre naturel qui veut que le fils survive à son père. Ainsi , dans cet événement, où ce que la nature a fait demeure inconnu, la loi suppose que la nature a fait ce qu'il semble que la raison aurait souhaité. [C. civ. 722.)
Il faut entendre la question de la succession de ce père et de ce Gis selon le droit écrit, on ce que les ordonnances et les coutumes donnent aux mères dans la succession de leurs enfans.
Quoiqu'il soit naturel de présumer, dans le cas de cet article et dans les autres semblables, que le fils a survécu à son père, et qu'en général les enfans et descendans sur\iventaux pères et aux mères et autres ascendaiis, on voit une jirésomption contraire dans une autre loi, où il est dit : que s'il avait été con\enu entre un beau-jière et son gendre, que si le gendre survivait à sa femme, et qu'elle laissât un enfant d'un an, le mari gagnerait toute la dot, et que si au contraire l'enfant mourait avant Id mère , le mari ne gngiiàt qu'une partie de la dot ; et qu'il fût arrivé que la mère et l'enfap.t d'i;n an vinssent à périr dans un naufrage ; il serait vraisemblable que l'enfant serait mort le premier, et qu'ainsi le mari ne gagneiait que !a portion de la dot dont il avait été convenu. Iuccr soceruin et geiterum convenu, ui, si filià finorliiâj snpersCitem anniciiluinjlliuin habuisset, dos nd l'iriiin pertinent : qiibd si vivenle matre filins ob;issct , vir dotis porlionein , itxorc in matrimonio dejiinetci ,
(.0 L. y, § I, IT. (le vvh. cliil).
ni s PRKUVF.S KT PRÉSOMPTIONS, TIT. VI, SKC.T. IV. 17^
rètinerct : ?luUcr iiaiifnigio cit/n ainiiculo fiUo petiit : q,iiia verisimUe viJebatiir. onte malrein iiifantem périls. te , 'viriim partem fioiis recineret placiiil. I.. 26, ff. de pnct. dotal. Cette pré.som|)tion que dans ce cos l'enfant est mort le premier, est fondée sur la faiblesse de son i^ge, qui fait juger qu'il a moins résisté , et que la mère a vécu quelque temps de plus.
16. II y a encore une antre sorte de pi'ésomptions qui ne regarde pas des événcmens ou des faits dont il soit lîécessaire de connaître la vérité, comme dans tous les cas dont il a été parlé dans les articles précédens, mais qui regarde le secret de l'intention des personnes, lorsqu'il est nécessaire de connaître cette intention, et qu'il n'y en a pas de preuves certaines; car alois il faut la découvrir par des présomptions, s'il y en a de tellesqu'elles puissent avoir cet effet. Ainsi, par exemple, si de deux personnes qui auraient le même nom , l'un se trouvait institue heiitier par un testateur, sans qu'il y eût dans le testament une désignalio!) précise qui pût distinguer lequel de ces deux le testateiu- aurai! entendu nommer pour son héritier, on jugerait de l'intention de ce testateur par les présomptions qui pourraient la faire connaître, comme par les liaisons de proximité et d'amitié qu'il pouvait n'avoir qu'avec l'un des deux, et parles autres circonstances qui pourraient faire connaître lequel il aurait voulu nommer pour son héritier (i).
17. L'usage des présomptions dont il a étépailé dans l'article précédent regarde les doutes, les obscurités, les incertitudes de l'intention des personnes, lorsqu'elle n'est pas assez expliquée. Mais il y a des cas où l'on étend les présomptions au-delà de ce qui a été dans la pensée de celui dont il est question de savoir la volonté. Ainsi, par exemple, si un père ayant institué son fils et un enfant d'un autre fils déjà decéde pour ses héritiers, et substitué le fils au petit-fils, en cas qu'il mourût avant un certain âge, il arrive que cepetit-iils mourant au-dessous de cet âge laisse des enfans; la question de savoir si la substitution aura lieu au préjudice des enfans de celui qui en était chargé , se décidera par cette présomption, que le testateur n'avait entendu substituer ({ue dans le cas où son petit-fils mourût sans enfans, et que son intention ne pouvait être d'appeler son fils à la succession de son petit-fils qui aurait des enfans (2).
Il faut remarquer sur cet article et sur le précédent, que l'usage de ces sortes de présomptions pour découvrir ou conjecturer l'inieution des personnes, se trouve fréquent dans i'inlcrprét.Ttion des contrats et des testamens , lorsqu'il s'agit d'interpréter quelque ambiguïté ou quelque obscurité , et de juger de l'intention des personnes qui font des conventions ou des testamens; et quoique cette matière ne soit pas de ce lieu, il n'est pas inutile d'y distinguer tontes les sortes de présomptions, pour mieux entendre leur nature et leurs différens usages. Mais
(i) L. fis, § I, ff . de bered. inst. (5) L. roa, ff . de condit. et demonst.
1^/^ LES LOIS ClVILiS, MV. III.
on ne doit pas mettre ici les règles de ces sortes de présomptions qui peuvent servir à l'interprétation des conventions et des testamens; car pour celles qni regardent les conventions, elles ont été expliquées en leurs lieux; et on expliquera dans la matière des testamens celles qni s'y rapportent.
SECTION V
Dcx intenogaloircs et cnnjesslons des parties.
Comme il arrive souvent que celui quia besoin de prouver un fait contesté, n'a ni écrit, ni témoins, ni de présomptions qui puissent suffire , on a recours à tirer de la bouche de la partie la confession de la vérité; ce qui se fait en trois manières. L'une, sans exiger de serment, lorsqu'une partie somme l'autre partie par quelque acte, et rinterpelle de reconnaître la vérité d'un fait, soit que ce soit le même qui est en contestation, ou quelque autre qui puisse y servir de preuve; et cette première manière, qui devrait être la seule si chacun agissait toujours par la bonne foi, peut avoir son effet, ou lorsque celui qui est sommé de déclarer la vérité est assez sincère pour la reconnaître, ou lorsque sa mauvaise foi l'engage à des réponses, d'où l'on puisse tirer contre lui quelques avantages.
La seconde manière d'avoir la confession d'une partie, est celle qu'on appelle des interi-ogatoires sur faits pertinens, c'est à dire qui regardent le différend dont il s'agit; ce qui a son usage dans le cas où celui qui a besoin de prouver un fait , n'en ayant pas de preuves, et ne voulant pas s'en remettre au serment de sa jjartie, demande qu'elle soit interrogée par le juge sur des faits dont il fait un mémoire distingué en articles; y comprenant le fait dont il s'agit, et d'autres faits ou circonstances qui peuvent s'y rapporter et servir à la preuve. Et si le juge trouve que ces faits ou ces circonstances dont l'interrogatoire est demandé , puissent servira cette preuve, il ordonne l'interrogatoire, et que celui qui doit être interrogé prêtera le serment de dire la vérité de ce qui sera de sa connaissance sur chaque article; et on écrit les réponses: d'où celui qui a demandé l'interrogatoire tire les conséquences qu'il peut tourner à sou avantage, soit par les confessions ou par les dénégations , ou variations de celui qui a été interrogé.
La troisième manière d'avoir la confession d'une partie, est lorsque celui qui ne peut avoir de preuves d'un fait qu'il allègue s'en remet au serment de sa partie, et consent que la déclaration qu'elle fera, après avoir prêté le serment, tienne lieu de vérité, et serve de décision, ce qu'on appelle serment décisoire.
Cette dernière manière du serment décisoire sera expliquée dans la section suivante, et les autres feront la matièic de celle-ci.
Il ne faut pas confondre le serment décisoire d'une partie à qui
DES PREUVES KT PRESOMPTIONS, TIT. VI, SECT. V, l~^
il a éle déféré, et les réponses de ceux dont on a ordonné l'interrogatoire sur des faits allégués par leur partie. Car le serment de celui à qui il est déféré, décide pour lui; mais les réponses sur ces interrogatoires ue décident pas en faveur de celui qui répond, mais servent seulement pour tirer de ses réponses des conséquences qui puissent servir à la preuve du fait contesté, et n'empêchent pas l'effet des preuves qu'il peut v avoir d'ailleurs contre lui.
Il y a encore une autre espèce de serment que le juge ordonne d'office , c'est-à-dire de son mouvement, quoiqu'il ne soit pas déféré , ni demandé par la partie ; ce qui dépend de la prudence du juge dans les cas où il peut y eu avoir lieu. Ainsi, par exemple, si un demandeur d'une somme ayant établi sa demande, le défendeur soutient qu'il a payé, mais sans le prouver, lejuge pourra, en condamnant le défendeur, ordonner que le demandeur jurera qu'il n'a pas été payé. Ainsi, dans les ordres, on ordonne que les créanciers opposans qui sont colloques affirmeront et jureront que les sommes pour lesquelles ils sont mis eu ordre, leur sont légitimement dues; ce qui se fait j)Our empécherla collusion entre des créanciei'S qui seraient payés, et le débiteur qui, pour en profiter, consentirait à leur paiement au préjudice des créanciers légitimes; et aussi pour prévenir d'autres fraudes des créanciers qui abusent des difficultés qu'il y a dans les ordres de bien connaître et discuter toutes les créances.
1. Si la par tie contre qui on a besoin de prouver un fait en matière civile, reconnaît d'elle-même que ce fait est vrai, cette reconnaissance servira de preuve, et suffira pour établir la condamnation qui en devra suivre ; et une telle confession , si elle est sérieuse et précise, ne pourra pas être révoquée, surtout si c'est en justice qu'elle ait été faite (i); à moins qu'il n'y eût dans cette confession quelque erreur qui piit être réparée, comme il sera dit dans l'article suivant. ( C. civ. i343, iSSôjS."!
Dans les crimes capitaux la confession d'un accusé ne suffit pas pour le condamner , s'il n'y a pas d'autres preuves , parce qu'il se pourrait faire qu'une telle confession ne fût que l'effet d'un trouble ou d'un désespoir. (V. 1. I, § 17 et 27, ff. de Quaestiou.)
2. Celui qui, par erreur, reconnaît comme vrai un fait contraire à la vérité, peutréparer cette erreur, en justifiant de la vérité qu'il avait ignorée (2. ^
3. Si celui qui a reconnu la vérité d'un fait prétend ne l'avoir reconnue que par erreur, sous prétexte que, par une ignorance de droit , il a fait une confession contraire à son intérêt, il ne révoquera pas par-là sa confession [3). Ainsi, par exemple, si un miuenr ayant emprunte de l'argent, et étant devenu majeur, s'en
(i) L. I, ff . de coafess. L. 56, ff. de rcjudic. I,. un. C. de confess. (■?.) L. 2, ff . de confess . (3) L. 2, ff . de confess.
]-6 H-S LOIS en II, FS, I.IV. III.
fait relever, mais confesse qu'il a employé cet argent pour acquitter une dette de la succession de son père, il ne sera pas reçu a révoquer cette déclaration, en disant qu'il ne l'avait faite que par erreur, croyant qu'à cause de sa minorité, il ne laisserait pas d'être relevé. Car c'était dans le droit qu'il errait, et non dans le fait, ce qui ne change pas l'effet que doit avoir sa confession.
4. Lorsqu'une partie demande l'interrogatoire de l'autre sur (les fails qu'elle articule, il dépend de la prudence du juge d'ordonner l'interrogatoire, si les faits sont tels,^ qu'étant reconnus, ils puissent servir à la question qui est à juger, ou de ne le pas ordonner si ces faits n'y ont point de rapport (i). (pr. 824 , s. ;
Par les ordonnances , il est permis aux partie* de se faire interroger l'une l'autre en tout ciaT de cause sur faits et articles pertinens, c'esl-àdire qui peuvent servir à la preuve du fait dont il s'agit; et cet interrogatoire se fait avec un serment (2).
Les ju^es ne sont point obligés d'ordonner l'interrogatoire sur faits et articles toutes les fois qu'il leur est demandé, l'art. 3a4 du code ne lein- en faisant point une loi (3). Les juges peuvent refuser d'accorder l'interrogatoire sur faits et articles demandés par une paitie après les plaidoiries elles conclusions du niinisthre public, bien que la loi dise qu'il peut être demandé en tout état de cause (4).
Les héritiers naturels qui , sans avouer ni contester la sincérité d'un testament olographe, le prétendent révoqué ou entaché de nullité sur le fondement qu'il renferme des dispositions secrètes au profit de personnes incapables, ou qu'il est révoqué jiar un testament postérieur, peuvent faire subir interrogatoire sur faits et articles au légataire universel , exécuteur de ces dispositions (5).
Bien qu'un jugement en dernier ressort ait ordonné un iuterrogatoire sur faits et articles, la partie qui doit être interrogée peut, avant de subir son interrogatoire , être admise à discuter si les faits sont ou ne sont pas pertinens; en d'autres termes, un jugement qui ordonne un interrogatoire sur faits et articles est susceptible d'opposition (6). La voie de l'opposition est ouverte contre un jugement sur requête qui ordonne un interrogatoire sur faits et articles (7).
En vertu d'un testament olographe celui quia pris qualité de légataire pour former une demande , ne peut exciper de la non-vérification de la signatiu'e de ce même testament , pour refuser de subir nn interrogatoire sur faits et articles en la même qualité de légataire (8). La femme peut être interrogée sur faits et articles jiertinens, lorsque l'objet de la contestation intéresse la communauté conjugale (9).
5. Celui de qui on a ordonné l'interrogatoire est obligé de répondre et de déclare#Tiettemcnt et précisément ce qui est de sa connaissance, sur les faits dont on l'interroge; sans feindre ni
(i) L. 21, ff. de interrogat. (2) V. l'ordonnance de iSSg, art. 87 et suivans ; de i583, art. 6; et de 1^67 , tit. lo, art. t. V. l'art. 10 de la sect. r . (3) Rejet, Il janv. i8i5. (4) Rejet, 3o dér. i8i3. (5) Cass. 18 mars 1S18. (r)) Bruxelles, I" déc. 1810. (7) Lyon, 28 janv. 1824. (3) Rejet, 18 mar.s i8i8. (<)) Bruxelles, 4 février 18 13.
DKS PUELVEi F.T 1>U KSÛMPTIOSS, Tlf. VI, SECT. V. 177
liissimuler, etsans anibigiiité ni obscurité, desorte qu'il s'explique sur chaque fait, que ses réponses soient sincères et naturelles, et qu'elles aient un juste rapport à ce qu'on lui demande (i). ( Pr.
6. L'usage de ces sortes d'interrogatoires n'est pas seulement d'avoir la preuve des faits dont celui qu'on interioge aura reconnu la vérité, mais quoiqu'il la nie ou la dissimule, ils peuvent servir à la faire connaître par lesconsécpiences qu'on pourra tirer contre lui de toutes ses réponses. Comme s'il nie des faits qui lui sont connus , et qui sont certains ; s'il en allègue qu'on sache être faux; s'il varie et chancelle dans ses réponses; ou s'il reconnaît des faits dont on puisse conclure la vérité de ceux qu'il a niés (2). (Pr. 333.)
7. S'il arrive que celui qui a été interrogé découvre que par erreur il ait reconnu quelque fait qui ne fût pas vrai, ou qu'il se soit trompé dans des circonstances, et qu'ayant su la vérité, il puisse faire connaître qu'il s'était trompé , sa confession ne pourra faire aucun préjudice contre la vérité qui paraîtra d'ailleurs (3).
8. Si celui qui a été interrogé a reconnu la vérité des faits contestés, ou que ses réponses la fassent connaître, son interrogatoire aura le même effet que s'il avait consenti à la condamnation de ce qu'on lui demande, si cette condamnation se trouve fondée sur les preuves qui peuvent résulter de l'interrogatoire (4)-
9. Les réponses que font ceux de qui le juge a ordonné l'interrogatoire sur des faits allégués par leurs parties , ne sont pas décisoires en leur faveur; et ce qu'ils répondent ne tient pas lieu de preuve pour eux, et n'empêche pas l'effet des preuves contraires. Mais c'est de la prudence du juge que dépend l'effet que doivent avoir les réponses pour faire connaître la vérité des faits dont il s'agit. (Pr. 333, s.)
10. On peut mettre au rang des confessions des parties, ce qui peut résulter des pièces dont une partie demande la communication à l'autre, comme de son papier journal, ou autre pièce, si elle est représentée par la partie à qui on la demande. Mais, il y a cette différence entre une demande de la représentation des pièces d'une partie qui ne les produit pas, et celle des réponses aux interrogatoires, qu'on peut refuser de représenter des pièces si on ne veut pas s'en servir; mais on ne peut refuser de répondre, si les faits sont pertinens. Car les parties doivent reconnaître la vérité de tous les faits, dont la connaissance est nécessaire pour juger ce qui est en contestation. Et cette connaissance doit être commune à toutes les personnes qu'elle intéresse. Mais les papiers journaux, et les autres pièces propres à une partie, ne sont pas communes à l'une et à l'autre. Et il peut y avoir dans ces pièces des faits dont la vérité doive être tenue en secret, et qui
(i) L. II, §7, ff. de interrog. L. 14, ^ i, eod. L. 11, § 5, eod. (2)L. 4, ff . de iiiterrogat. (3) L. Ji, § "It. ff. de interrog. (4) L. 11, § 9, ff de interrog
,^}^ LES LOIS r.lVlLKS, IIV. III.
lu.'inc no ici^aick-nt pas le siijcl du piocès. A.insi, mu- pui lie ne peut (;xiiiLM-\l(' raiitrc qucUc pmcluise ou représenle une pièce, «loiit ct^no partie ne veut de sa part faire aucun usat;e; mais il dépend de sa bonne foi de représenter ou de retenir les pièces dont la connnnnication lui est demandée. Et on n'est oblige de produire que celles sur lesquelles on fonde son droit. Que si dans le relus de représenter une pièce, il y avait quelque juste soupçon de mauvaise loi, comme si un créancier qui demanderait des intérêts ou des arrérages d'une rente, refusait de représenter son livre-journal, où le débiteur prétendrait qu'il serait fait mention de ses paiemens, il dépendrait de la prudence du juge d'ordonner sur ce refus ce que les circonstances pourraient demander (i). (Ce. 8, s.)
Ce qui est dit dans cet article de la représentation des pièces ne re eaide que celles qui sont entre les mains des particuliers, et qui leur sont propres , et n'a point de rapport aux notaires, greffiers, et autres personnes publiques, et à leurs héritiers ou autres , qui sont dépositaires de leurs minutes, et autres papiers dont ils peuvent avoir été cliar"és. Car ces sortes de personnes , exerçant une fonction publique, sont tenues de représenter les acies qui ont été déposés en leurs mains, aux personnes qui y sont intéressées, et quand ce serait contre euxmêmes; et ils y sont contraints par les juges lorsqu'ils le refusent (a).
SECTION VI
Du serment.
Le seriuent est une sûreté que les lois exigent en plusieurs occasions , ou pour affermir un engagement, ou pour conlirmer un témoignage, ou une déclaration sur la vérité d'itn fait; et cette siireté consiste en la confiance qu'on {)ent avoir, que celui qui jure ne violera pas un devoir où il prend Dieu pour témoin de sa tidélité en ce qu'il assure , ou en ce qu'il promet , et pour juge et vengeur de sou infidélité , s'il fait un parjure. Ainsi , les lois ordonnent que ceux qui entrent dans des cliarges publiques prêtent le serment, qu'ils s'en acquitteront suivant les règles qui leur sont prescrites. Ainsi, elles obligent les tuteurs, les curateurs et les antres administrateurs de jurer qu'ils s'acquitteront des devoirs de leur ministère. Ainsi, elles veulent que ceux qui sont appelés pour porter un témoignage en justice , ou pour y faire quelque rapport de choses de leur connaissance, comme ceux qu'on prend pour experts, jurent qu'ils rendront tin témoignage ou un rapport fidèle. Ainsi, lorscpi'nne partie ne pouvant prouver un fait qu'elle avance, s'en rapporte au serment de sa partie , ou que le juge défère le serment, celui à qui il est déféré, soit par le juge ou par sa partie, est tenu de jurer sur ce qui peut
(i) L. r, § i, ff de edendo. L. i. C. eod. L. 5, eod. L. 8, eod. (2) L. 2. C de edeiido. L. 10, ff. eod. L. 6, § r, eod.
DKS PnKUVES KT PRÉSOMI'TIOÎS'S, TIT. VI, SECT. VI. 179
èrrc de sa connaissance, et servir à la décision de ce qui est en contestation.
L'usage du serment, dans ces sortes d'occasions et dans toutes les autres, a été inventé comme une précaution contre l'inconstance et l'infidélité des hommes, et pour suppléer, par la fermeté d'un engagement si étroit de religion, aux autres assurances que celui de qui on prend le serment ne saurait donner, ou qu'il ne serait pas juste d'exiger de lui. Ainsi, on ne peut prendre d'autre sûreté d'un témoin qu'il dira la vérité, que celle que peut donner son sei^ment de sa bonne foi, et qu'il ne voudra pas commettre \m parjure. Ainsi, il ne serait ni juste, ni honnête d'exiger d'un officier de justice, qu'il donnât caution de bien exercer sa charge, ni d'autre sûreté que de son serment.
Comme le serment est une pi'écaution facile à prendre, et qu'elle redouble l'engagement de celui qui jure, l'usage du serment avait été si fort étendu, qu'on en usait dans les simples conventions entre particuliers, l'un jurant à l'autre qu'il exécuterait ce qu'il promettait , et on voit encore, dans les obligations et dans les contrats , que les notaires font mention de ce serment. Mais, comme c'était une précaution superflue et une occasion de parjure, cet usage est aboli, et les contractans ne fout aucun serment, encore qu'il en soit fait mention dans les obligations et dans les contrats. Et on a aussi aboli un autre serment que les lois romaines exigeaient de tous les plaideurs , qu'elles obligeaient dès l'entrée de cause, tant demandeurs que défendeurs, de jurer que leurs demandes et leurs défenses étaient sincères et de bonne foi, sans intention de vexer et de chicaner. Ce qui n'était presque toujours qu'une occasion de parjure, ou d'imepart ou de l'autre, ou souvent même de toutes les deux. Et quoique ce serment eût été renouvelé en France par des ordonnances en de certains cas, il ne s'en fait plus, ni d'usage, ni de mention.
De toutes les sortes de sermeus dont on vient de parler, on peut concevoir deux usages qui en font pomme deux espèces, l'une du serment dont l'usage est d'affermir un engagement, et l'autre de celui qu'on prend d'une partie au défaut de preuves, soit que le serment ait été déféré par la partie ou par le juge. Ainsi, le serment des officiers, des tuteurs, des curateurs et autres de qui on prend un serment de bien exercer leurs fonctions, celui que font les témoins et les experts, sont pour affermir leurs engagemens de s'acquitter de leurs charges, de leurs fonctions, de dire la vérité , de faire un rapport fidèle : et tous ces sermens regardent des devoirs à venir. Mais, pour le serment qui est déféré à une partie, quoiqu'il doive bien avoir à son égard cet effet d'affermir son engagement à dire la vérité, c'est par une autre vue (ju'on le considère comme tenant lieu d'une preuve qui fait qu'on tient pour la vérité le fait sur lequel la partie a juré. Et
j^Q IKS LOIS CiVlI.ES, i.iv. m.
c'est par cette vue que cette sorte de seraient fait une iDatiùre du titre des preuves, et dont les règles sont expliquées dans cette section ; au lieu que les autres sermens ne sont pas une matière qui renferme un détail de règles, mais se réduisent à ce peu de remarques qu'on vient d'en faire.
1. Le serment est un acte de religion, où celui qui jure prend Dieu pour témoin de sa fidélité en ce qu'il promet, ou pour juge ou veuiieur de son infidélité, s'il vient à y manquer (i). Ainsi, un ollicicr promet avec serment de bien exercer sa charge; ainsi, un témoin promet et jure qu'il dira la vérité; ainsi, celui à qui le serment est déféré pour décider en sa propre cause sur un fait conteste, promet qu'il en dira la vérité qui peut être de sa connaissance. ( C. civ. 453, 466, i358, i366, 2275.)
Le serment déféré par l'une des parties à l'autre est purement supplétif, les juges peuvent refuser de l'admettre (2). Le serment supplétoire peut être déféré par le juge, sans que la partie , après un serment, dans l'intérêt de laquelle ce serment est ordonné, puisse s'en plaindrais). L'interrogatoire sur faits et articles peut être ordonné par le juge (4)-
2. Comme on ne vient à faire jurer une partie en sa propre cause, qu'au défaut de preuves, personne n'est reçu à jurer si le serment ne lui est déféré et ordonné par le juge qui doit connaître si les preuves sont suffisantes, ou s'il est nécessaire de venir au serment 5 . 1 C. civ. i366.;
3. La partie qui reconnaît n'avoir point de preuves, ou n'en avoir pas qui soient suffisantes, peut déférer le serment à sa partie , c'est-à-dire , s'en remettre ;i ce qu'elle déclarera après avoir juré; et ce serment, que lejuge ordonne et reçoit, s'il y en a lieu, est d'un usage fréquent et utile pour finir les procès (6 . (C. civ. i357 , s. i363.)
Lorsque les juges otit égard aux demandes des parties elles-mêmes , sur le iail contesté, ils peuvent déférer le serment à l'une d'elles; il n'importe, en ce cas, que ce fait ne puisse être prouvépar tér.ioins (7). Le négociant qui ne produit que le relevé de ses livres à l'appui de sa demande excédant i5o fr., ne peut être admis au serment supplétoire (8).
Lorsque le juge défère le serment d'office à l'une des parties qui le prête sur-le-cliamp , sans que l'autre partie , présente à l'audience , ne fasse de protestation ni de réserves, le silence de celle-ci équivaut à un acquiescement qui la rend non recevable à critiquer cette délation de serment (9).
Lorsque le demandeur, après avoir fait valoir les moyens qu'il a vus propres à justifier sa demande, défère subsidiairement le serment au défendeur, ce serment n'est pas décisoire, il est supplétif; en consé-
(i)L. a . C. dereb. cred. et jurej. (2) Cass. 3o octobre i8ro. (3) Cass. 7 mars 1820. (4) Montpellier, 6 février 1810. (5) L. 3, ff. de jurejur. (6j L. i, ff. de jurejur. (7) Cass. 5 juillet 1808. (8) Cass. 2 mai 1810. (9) Cass. 8 juin
DES PRtCVES ET PRÉSOiIPTlo:VS, TIT. \ I, SECT. VI. l8l
tjuence , il ne peut être ordonné qne lorsqu'il existe déjà des présompliiiijs graves , ou un commencement de preuves (i).
Le serment que piète celui qui subit un interrogatoire sar faits et articles, n'est pas un serment décisoire contre lequel il ne soit plus possible d'admettre aucune preuve. La f.iusseté peut en être la preuve, et par conséquent le fait que celui qui a subi l'interrogatoire a dt-iiié a).
Le serment décisoire fait toujours pieuve complète, et la preuve qui en résulte ne peut être divisée (3;.
4. Quoique la partie qui n'a point de preuves ne déclare pas qu'elle s'en remet au serment de sa partie, le juge peut ordonner le serment, s'il le trouve juste. Ainsi, par exemple, si un débiteur à qui un créancier demande une somme due par une obligation dont il se justifie, dit qu'il a pavé, mais sans le prouver, alléguant seulement quelques circonstances qui ae peuvent suffire pour le décharger de cette demande, le juge peut, en le condamnant, ajouter que le créancier jurera qu'il n'a reçu aucun paiement 4 • C. civ. i3G5.
L'admission de la preuve ne lie pas tellement les juges qu'ils ne puissent plus déférer le serment d'ofGce, ni recourir aux divers renseignemens eiistans au procès pour découvrir la vérité (5). La partie qui a «)ffert un serment, qui a fait expédier le jugement par lequel le serment lui est déféré, et qui décède sans avoir annoncé un changement d'intention , est réputée avoir prêté serment. Le bénéfice de la condamnation à la charge du serment est acquis à sa succession (6).
5. Celui à qui sa partie défère le serment sur im fait de sa connaissance, est tenu de jurer, si le juge l'ordonne : et s'il le re^ fuse , le fait demeurera prouvé et reconnu pour établir la condamnation qui en devra suivre. Ainsi, par exemple, si celui qui se prétend créancier d'une somme dont il dit qu'il n'y a point eu d'obligation à cause de la modicité, ou que l'obligation a été perdue, n'ayant pas assez de preuves, déclare qu'il s'en remet au .serment de celui qu'il prétend être son débiteur, et qui dénie, celui-ci sera tenu de jurer qu'il ne doit rien, et s'il le refuse, le fait sera tenu pour vrai, et il sera condamné à payer la somme qui était demandée (7). ( C. civ. i36i , i365.)
La partie qui, en conciliation chez, le juge de paix, a refusé de prêter le serment décisoire, est recevable à le prêter ensuite devant le tribunal, pour éviter l'application de l'art. i36i , qui fait de ce refus une cause de condamnation 8]. Le débiteur peut déférer le serment décisoire sur l'usure imputée au créancier. Il doit être déféré au débiteur sur la quotité de la somme due , lor.«que , devant le juge commis, le créancier a refusé de le prêter, tel qu'il lui avait été déféré et qu'il l'avait accepté (9). "V. cependant l'art. 366 du code d'instruction criminelle, id. 34; pr. 120; c. civ. i363.
(i; Rejet, 3o août i8io. (2) Cass. 9 février 1808. (3)Ca5s. 18 janvier i8i3. (i)L. 3. C. de reb. cred. et jarejur. ;5, Rejet. 8 sei^embre 1807. (6; Donai, li'y mai i8r4. (7) L. 3^, % 6, ff de jurijur. (8; Rejet, 18 jaillct 1817. ;9; Donai. i5 novembre 18 15.
jg-^ LKS LOIS ClMLlb, I.IN . IH.
6. Si le fait dont une partie défère ie serment à l'autre, est de la connaissance de tous les deux, celui à qui le serment a été déféré a la liberté, ou de jurer, ou de référer le serment à celui qui le lui défère. Et s'il ne voulait faire ni l'un ni l'autre, le fait serait tenu pour prouvé et reconnu, et il serait condamné à ce qui devrait suivre la preuve de ce fait (i). (C. civ. i36i, s. i36/,.)
7. Celui à qui le serment était déféré étant prêt de jurer, la partie qui le lui avait déféré peut l'en décharger. Et en ce cas, il en sera de même que si le serment avait été fait (2).
8. Celui qui a déféré le serment peut révoquer ce consentement, si la partie n'a pas encore juré. Car il se peut faire, ou qu'il ait eu de nouvelles preuves, ou qu'il ait sujet de craindre un faux serment ^3\ (C. civ. 1364.)
g. Il résulte de toutes les règles précédentes, que lorsqu'il s'agit du serment, soit qu'une partie le défère à l'autre, ou que celui à qui il est déféré veuille le référer, il est de la prudence du juge, selon les circonstances de la qualité des faits et de la connaissance que peut en avoir celui de qui le serment est demande , de l'ordonner, ou non; et quoique le serment ne soit pas demandé par la partie, le juge peut l'ordonner d'office, s'il v en a lieu. Et après que le serment a été ordonné, s'il a été déféré par une partie, le devoir du juge est de le recevoir de celui à qui il a été déféré, et d'ordonner ce qui devra être réglé suivant son serment, soit pour lui adjuger ce qu'il demande, ou pour le décharger de ce qui lui est demandé. Que s'il refuse de jurer étant rendu juge en sa propre cause, il sera, ou débouté de ce qu'il demandait, ou condamné suivant la demande qui lui était faite. Et à l'égard de celui qui avait déféré le serment, et à qui il est référé, s'il a de justes causes pour ne pas jurer, comme si les faits n'étaient pas de sa connaissance, il ne doit pas y être contraint. Mais, s'il refuse de jurer d'un fait qui soit de sa connaissance, il sera tenu pour prouvé; et le juge ordonnera ce qui sera juste selon ce fait. Que s'il jure, il sera jugé selon son serment (41. (C. civ. 1367.)
10. Lorsque le serment a été déféré à une partie, et qu'elle a juré, il sera décisif; et ce qu'elle aura déclaré tiendra lieu de vérité et servira de règle. Car, c'était pour décider que le serment était déféré. Ainsi, il aura autant ou plus de force qu'une chose jugée, et fera le même effet qu'un paiement, si celui à qui on demandait une somme jure ne rien devoir, ou qu'une transaction, si c'était un différend d'une autre nature (5). (C. civ. i36i , s.)
1 1. La décision du serment fait cesser toute autre question que celle de savoir ce qui a été juré. Et elle a cet effet qu'elle éteint
Ci) L. 34, ^ 7, £f. de jurejur. L. 38, ff. eod. L. 9. C de reb. cred. et jurejur. (2) L. 6, ff. de jurejur. (3) L. 6, iu fin. ff. de jurejur. (4) L. 34, §8, ff. de jurejur. Di.t. L. 3/i, §ult. (5) L. 2, ff. dejurcjur. L. 5, § 2, cod . L 56, ff. de re jud. L 2.7, ff. de jurejur. L. 40, eod.
UliS PREUVES ET PRÉSOMPTIONS, TIT. VI, SECT. VJ. lS'^
le dioit de celui qui l'a déféré. Car, si c'était le demandeui', sa demande est anéantie, et à son égard, et à l'égard de tous ceux qui le représciilent. Et si c'était le défendeur, il perd ses défenses, et l'action i\n demandeur demeure établie, et contre lui, et contre tous ceux qui sont en son lieu. Et il en serait de même si celui à <|ui le serment aiuait été déféré par sa partie, étant prêt à jurer, en était déchargé, la partie l'ayant dispensé du serment (i), (C. civ. i36i , i364.)
12. Si, après le serment, il se trouve des pièces qui prouvent le contraire de ce qui a été juré, ces nouvelles preuves détruiront l'effet du serment, et rétabliront le droit de l'autre partie. Et cette preuve, qui est facilement reçue, lorsque le serment n'a été déféré que par le juge, et non par la partie, peut l'être aussi, quoique le serment ait été déféré par la partie même, si la qualité du fait, l'évidence de la preuve, font que l'équité le demande ainsi. Comme, par exemple, si celui à qui on demande une somme en vertu d'un testament, d'un contrat, ou d'un autre titre, dont on ne justifie point, reconnaissant la vérité du titre qui se trouve perdu ou égaré, mais ignorant s'il y est fait mention de ce qui lui est demandé, s'en rapporte au serment de celui qui lui fait cette demande, et qu'après son serment, l'avant payé, ce titre paraisse, sans qu'il s'y trouve rien qui put l'obliger à ce paiement, il pourra recouvrer ce qu'il avait pavé sur ce faux serment (2).
i3. Tout ce qui a été dit du serment dans les articles précédens doit s'entendre de tous les cas qui peuvent arriver en toutes matières civiles, loi'sque les faits et les circonstances peuvent rendre juste et honnête l'usage du serment (3); mais, dans les crimes, le serment ne peut être déféré, ni par l'accusateur à l'accusé, ni par l'accusé à l'accusateur, ni par le juge à aucun des deux. Car il serait contre la justice et les bonnes mœurs, que la justification ou la condamnation dépendissent d'un serment que l'intérêt ou la passion pourrait rendre faux, ni d'aucune autre cause que d'une preuve parfaite de la vérité.
14. Si, dans une cause décidée ])ar im serment, celui qui a juré, ou celui qui a déféré le serment se trouve intéressé avec d'autres solidairement, quoiqu'il n'y en ait eu en cause qu'un seul, le serment au.a son effet à l'égard de tous, soit pour ou contre eux (41.
i5. La décision que fait le serment ne regarde que les parties entre qui le serment a été ordonné, ou ceux de qui le droit était en leurs mains, ou leurs cautions , et les personnes qui les représentent; mais il ne peut nuire aux tierces personnes. Ainsi, par exemple, celui à qui le serment avait été déféré sur une demande
(i) L. 7, iu fin. ff. de jurej. L. 9, ,^ i, ff. eod. (2) L. 3i, ff. dejurcj. L. r C. de reb. cred. et jurejur. L. ult. C. de reb. cred. et juvejiir. Dict. L. in fiu. '5) L. 3, .^ I, ff. de jurejur. (4)L. 9.S, ff. de jurejur. Dict. L. 28, § i.
ï8/» LES LOIS (.IVILtS, l.n . 1".
d'une chose qu'il prétendait lui appaitt-nir, et qui avait juié qu'elle était sienne, ne pourra pas se servir de ce seiment contrt; un autre qui prétendra droit sur la même chose (i). (C. civ. i365.)
16. Il n'y a que les personnes intéressées qui puissent déférer le serment, et ceux qui ont droit de le déférer pour d'autres, ou par la loi comme un tuteur, ou par leur volonté comme un procureur constitué. Mais le tuteur et le procureur ne peuvent déférer le serment que suivant les règles qui ont été expliquées en leur lieu (2).
TITRE VII
De la possession et des prescriptions.
On a joint sous un même titre la matière de la possession et celle des prescriptions, parce que c'est par la possession que s'acquiert la prescription, et qu'ainsi l'une est comme la cause et l'autre l'effet; et encore par cette raison, que l'une et l'autre sont des manières d'acfjuérir et d'assurer la propriété. Car, on verra dans ce titre que, non-seulement on acquiert la propriété d'une chose par la prescription , qui n'est en effet qu'une possession continuée pendant un long temps , mais qu'on l'acquiert aussi quelquefois par le simple effet de la possession, sans prescription. (C. civ. 226.2.)
L'usage de la possession est tel, que sans elle la propriété serait inutile. Car ce n'est que par la possession qu'on a les choses en sa puissance, qu'on en use et qu'on en jouit; ce qui fait qu'on se sert assez souvent du mot de possession pour signiiier la propriété (3) , quoique ce soient deux choses qu'il faut distinguer ; car elles sont si difféi-entes qu'on peut n'avoir que l'une sans l'autre (4). Ainsi, par exemple, si une personne vend à une autre inie chose d'un tiers et la lui délivre , l'acheteur qui l'acquiert de bonne foi, l'ayant en sa puissance, et eu étant considéré comme le maître, il en a la possession, mais sans en avoir la propriété, jusqu'à ce que la longue possession la lui ait acquise; et ce tiers conserve sa propriété sans possession, jusqu'à ce qu'il agisse contre cet acquéreur pour la recouvrer.
On voit, par cet exemple, que la possession et la propriété pouvant être séparées, ce sont deux choses qu'il ne faut pas confondre. Mais, quoiqu'il semble par cette distinction que la possession ne soit autre chose que la détention de ce qu'on a en sa puis-
(i) L. 3, § 3, in fine, ff . de jurejnr. L. <), § ult . et L . 10, eod. V. pour les cautions l'art. 5 de la .sect. 5 du tit. des cautions. (2) V. l'art. 5 de la .scct. z des tuteurs, et l'art. 10 de la sect. 3 des procurations. V. l'art. 8 de la sect. t, Ae ce qui se fait en fraude des créanciers. (3) L. 78, de vcrb. signif. (4) L. 12, 5 I, ff- de acq. vci. am. po.s5.
DE LA PCiSSKSSIOX, ETC. TIT. VII. l85
sanrc, soit qu'on en ait la propriélé, ou qu'on ne l'ait point, il ne faut pas prendre pour une véritable possession toute sorte de détention, mais seulement celle d'une personne qui tient une chose à titre de maître , soit qu'il en ait la détention actuelle , l'avant en sa puissance, ou qu'il exerce son droit par d'autres à qui il laisse cette détention, connue à un dépositaire ^ à un locataire, à un fermier; car alors il possède la chose par les mains de ceux qui l'ont en son nom. Ainsi, au lieu qu'il n'y a proprement qu'une véritable possession, qui est celle du maître, on peut distini^uer trois sortes de détention, selon trois différentes causes ([u'elle peut avoir: celle du maître quand il tient en sa puissance la chose qui est à lui; colle des personnes qui la tiennent pour lui, et celle des usurpateurs.
La première de ces causes de la détention d'une chose, est le droit de propriété, qui donne au propriétaire le droit d'avoir en sa puissance ce qui est à lui, pour s'en servir, en jouir et en disposer : et c'est à cette première cause que la détention est liée naturellement.
I La seconde cause de la détention est la volonté du maître de la chose, qui fait qu'elle passe en la puissance d'une autre personne; comme si c'est une maison qu'il" loue, des héritages qu'il donne à ferme ou en jouissance à un créancier; si c'est un meuble qu'il prête, qu'il loue, qu'il mette en dépôt ou qu'il donne en gai,'e. Dans tous ces cas, la détention passe en d'autres mains que celles du maître, mais sans qu'il perde sa possession. Car, conservant toujours son droit de propriété, qui renferme le droit de posséder, et la détention n'étant entre les mains des autres qu'en son nom, c'est lui qui possède ])ar les autres, et ils n'ont qu'une possession empruntée par un usage de quelque temps, et qui ne pourra jamais leur acquérir le droit de propriété. Et comme celui qui constitue un procureur pour vendre, pour donner, ou pour transiger, vend lui-même, et donne et transige selon que ce procureur le fait en son nom ; ainsi , le propriétaire de qui la possession passe par sa volonté entre les mains d'un autre, possède par lui ''i;. La troisième cause de la détention est l'usurpation, soit par un larcin ou par une voie de fait, ou par quelqu'autre voie illicite. Et cette manière de détention ne mérite pas le nom de possession ^i). Ainsi, c'est par la cause de la détention qu'il faut juger si c'est une possession, ou seulement une usurpation. F^t lorsque c'est une possession, il faut distinguer '.i elle est entre les mains du maître à qui elle appartient naturellement , ou s'il possède par les mains d'un autre.
Il s'ensuit de ces remarques, qu'il faut distinguer, dans l'idée générale que donne le mot de possession, un droit et un fait, le
.1) V. les art. 8 et 9 de la seft . i . >.) !.. ai, (( . $ 2, de acq. vcl ainit. pos».
l86 LKS LOIS CIVILES, LIV. III.
droit de posséder, et la détention actuelle qui est de fait. C'est de là que sont venues, et c'est par là qu'il faut expliquer ces différentes façons de parler qu'on voit dans les lois. Que la possession n'a rien de conuuun avec la propriété : Nihil commune habet proprietas cum posscssione. L. 12, § \, ff. de acq. vel am. posx. Que la possession ne peut être séparée delà propriété : Proprietas ah hdc 'possessione) sepamri non potest. L. 8, C. de acq. et ret.poss. Que la possession est de fait et non de droit : Remfacti, nonjuns esse. L. i,% 3, //l de acq. vcl am. pnss. Que la possession n'est pas seulement de fait, mais qu'elle est de droit : Possesxio nontanttim cm paris, sed et juris est. L. /|9, § \,eod. Que l'usufruitier a une espèce de possession naturelle : Naturaliter videtur possidere is qui usumfructum hahet. L. 11, ff. de acq. vel am. poss. Que l'usufruitier n'est point possesseur : Eum vero, qui tuntiun usumfructum habet, possessorem non esse. Z. i5, § ^,ff qui satisd. cogantur. Qu'il ne possède point : Non possidet , sed hahet jus utendi,fruendi, § 4? inst. per. quas person. nob. acq. L. 1, § ^,ff. quod légat. D'où il faut conclure que la vraie possession n'est proprement que celle du maîti'e; et qu'encore que d'autres que le maître puissent avou* droit de tenir la chose en leur puissance, comme le locataire, le fermier, l'usufruitier, qui, ayant droit de jouir, doivent par conséquent avoir la détention, ce n'est en eux qu'une possession empruntée, ou plutôt la possession même du maître qui possède par eux, le droit de la possession ne pouvant être séparé de la propriété; ce qui n'est pas contraire à ce qui a été dit, qu'un acquéreur de bonne foi d'un fonds ou autre chose dont le vendeur n'était pas le maître, possède, encore qu'il n'ait pas la propriété; car cet acquéreur est considéré comme propriétaire , ainsi , il est considéré comme possesseur. Et quoique le maître puisse être dépouillé de la détention actuelle par la détention d'un usurpateur, il conserve toujours son droit de prendre sa possession , s'il peut faire cesser l'usurpation ; et la détention injuste de l'usurpateur n'a que l'apparence d'une possession, quoiqu'il tienne en effet la chose et qu'il en jouisse, parce que le vice de cette détention lui donne une autre nature que celle de vraie possession, qui doit être fondée sur un juste titre.
C'est à cause de cette différence entre la vraie possession du maître , et toute autre détention , qu'on distingue deux sortes de possession, qu'on exprime par les mots de possession civile et de possession naturelle (i), ou autrement par les mots de possession de droit et de possession corpoi-elle ou de fait (2). La possession civile ou de droit est celle du maître, et la possession naturelle ou corporelle est celle des personnes qui n'ont que la détention ,
(i) L. 2, J^ i, ff. ju-o liciede. (•>.) L. 10. C. dr ncq . fX rcf. pos».