DE LA POSSESSION, ETC. TIT. VII. IO
comme l'usufruitier, le fermier et autres. Celle-ci s'appelle naturelle ou corporelle, parce qu'elle ne consiste qu'en la simple détention naturelle sans le droit de propriété ; et l'autre s'appelle civile, ou de droit, parce qu'elle est jointe au droit que donne la loi de posséder en maître , soit qu'on ait aussi la détention naturelle jîar soi-même, ou qu'on possède parles mains d'un aufe.
Il est nécessaire de remarquer sur toutes ees différentes expressions des lois, dont quelques-unes paraissent contraires entre elles, qu'il semble qu'on puisse donner divers sens à ces mots de possession et de possession civile ou naturelle, et entendre ces textes différemment par diverses vues, selon ces divers sens , ou donnant à toute détention le nom de possession, même à celle d'un usurpateur; ou ne le donnant qu'à celle du maître. Mais il importe peu qu'on qualifie ces diverses sortes de détentions du nom de possession , ou qu'on les distingue par des mots propres, pourvu qu'en confondant les mots de |)ossession et de détention , on ne confonde pas les divers effets de ces différentes manières d'avoir une chose en sa puissance, et qu'on distingue les causes de la détention , et les différences entre la possession du maître et celle d'un usurpateur, entre ces deux détentions et celle des personnes qui ont une chose en leur puissance sans en prétendre la propriété ; et qu'on distingue aussi entre ces personnes ceux qui ont quelque droit en la chose, comme un usufruitier ou un fermier, et ceux qui n'y ont aucun droit, comme un dépositaire, et celui qui a trouvé une chose perdue dont il sait le maître. Car, selon ces différences, il faut distinguer les règles qui regardent toutes ces personnes. Ainsi, par exemple, quelque nom qu'on donne à la détention d'un usufruitier, et soit qu'on le considère comme ne possédant qu'au nom du maître, ou comme ayant luimême une espèce de possession ou détention pour son usufruit , il faut savoir qu'il n'en a pas moins le droit de se maintenir dans sa jouissance , puisqu'il pourrait même s'y maintenir contre le propriétaire qui voudrait le déposséder (i). Et il en serait de même du fermier et du locataire (2). Car ils ont tous un droit de jouir qui ne peut avoir son effet sans une détention actuelle de la chose dont ils doivent jouir ; de sorte qu'on peut dire que , comme ils participent au droit du maître pour jouir, ils participent aussi à son droit pour posséder; et qu'ils ont une espèce de possession proportionnée à l'usage que demande leur droit.
On peut juger par toutes ces remarques de fidée qu'on doit concevoir de la nature delà possession; quelle est sa liaison avec le droit de propriété; et que, comme on ne peut exercer pleinement tous les droits de propriété, si on n'est dans une posses-
(i) V. l'art. I de la sect. i de l'usufruit. (2) V. l'art. (^ de la sect 6 du Louage.
l88 MS LOIS CIVILES, LIV. III.
sion actuelle de la chose, on n'a pas aussi une parfaite possession d'une chose, si on n'en a pas la propriété.
C'est à cause de cette liaison de la possession à la propriété, et de ce qu'il est naturel que le propriétaire possède ce qui est à lui, que la possession et la propriété s'acquièrent et se conservent l'une par l'autre. Ainsi, quiconque a acquis la pleine propriété, soit par une vente, par une donation, par un legs, ou par d'autres titres, a droit de semettre en possession. Ainsi, celui qui possède de bonne foi acquiert la propriété s'il ne l'avait pas, pourvu que sa j)()ssession dure pendant le temps réglé pour prescrire; et on acquiert aussi la propriété par la simple possession, sans prescription, en de certains cas, comme il a été déjà remarqué, et «ju'on le verra dans la section deuxième.
SECTION PREMIÈRE
De la nature de la possession.
I. On appelle proprement possession, la détention d'une cliose que celui qui en est le maître, ou qui a sujet de croire qu'il l'est, tient en sa puissance ou en celle d'un autre par qui il possède (i). ( C. civ. 5/|4,s. 2228; Code forestier 123, s.)
Le propriétaire d'une maison doit continuer à entretenir le pavé des rues suivant l'usage des lieux (2). Il n'v a point de délai après lequel l'es particuliers puissent abattre des arbres marqués pour la (narine (3). Les canaux qui sont vendus par l'état forment une espèce de propriété particulière dans les mains de ceux qui les ont achetés. Ceux-ci n'en peuvent changer la destination primitive ni céder ou transporter tout ou partie de leurs droits (4). La régie des droits réunis jouit exclusivement de la faculté d'acheter les tabacs en feuille ;5).
Le droit de faire sécher leur tourbe sur le pré du voisin , que , dans quelques provinces, l'usage local consacrait eu faveur des propriétaires , n'a pas survécu au code civil : ce droit est aboli par l'art. 7 de la loi du 3o ventôse an 12 (6).
Quoique les juges du fond aient décidé qu'une maison construite a la distance prohibée des forêts nationales était, non une construction nouvelle , mais une addition nécessaire à des bàtiinens anciens, la cour de cassation peut revenir sur ce point , et aiuiuler la décision des premiers juges, si la maison se trouve évidemment être une construction nouvelle (7).
Le droit d'user de sa propriété à son gré, sauf les restrictions légales et réglementaires, est essentiellement limité par l'obligation de laisser au voisin la faculté de jouir aussi de sa propriété (8). V. au surplus le tit. 10 du code forestier : il coniieut un système complet de législation
(i) L. T, ff. de acq. veL am. poss. (a) Avis du conseil d'étaj:, aS mars 1807. '3) Avis du conseil d'état, 12 se])tembre 1807, approuvé le 8 suivant. (4) Décret du 16 mars 1810. (5) Décrets des 29 décembre 18 to, et 11 janvier 181 i.V. lois, 28 avril tSifietaS avril 1819. (6) Cass. ai avril i8i3. (7) Cass. 18 aoiit 1807. '8) Met/., \'6 août et 10 novembre 1S21.
I)K LA POSSESSION", ETC. TIT. MI, SF.CT. I. 1 8i;
th.uvelle qui abroge toutes les dispositions antérieures concernant le régime forestier.
2. Comme l'usage de la propiiéttî est d'avoir une cliose pour en jouir et en disposer, et que ce n'est que par la possession qu'on peut exercer ce droit, la possession est iiaturellement liée à la propriété, et n'en doit pas être séparée. Ainsi, la possession renferme un droit et un fait; le droit de jouir attaché au droit de propriété, et le fait de la détention effective de la chose, qui soit en puissance du maître ou d'un autre pour lui ( i). (C. civ. 2.1'iS.)
3. Comme il ne se peut faire que de deux personnes qui contestent l'une à l'autre la propriété d'une même chose , chacun ait seul le droit de propriété, il ne se peut faire non plus que de deux personnes qui se contestent la possession d'une même chose , chacune ait seul la possession. Mais , comme il n'y en a qu'un qui soit le vrai maître, il n'y a aussi quun vrai possesseur (2,, Et s'il se trouve cjue le possesseur soit autre cjue le maître , sa possession ne sera plus qu'une usurpation , et il sera tenu de s'en dépouiller pour la rendre au maître. ( C. civ. 549, 55o. )
Uu enfant naturel , qui a été envoyé en possession des biens de son père mort sous l'empire de la loi du la brumaire an 2, est considéré comme possesseur de bonne foi, et il n'est tenu qu'à la restitution des fruits qu'il a perçus depuis le jour de la demande qui lui a été faite (3). Ne doit pas être réputé possesseur de bonne foi, et comme tel affranchi de la restitutiou des fruits , le père qui , depuis le décès de son enfant, arrivé sous l'empire de la loi du 17 nivôse an 2 , a joui des biens réclamés (4)-
Le pos.sesseur de bonne foi ne doit la restitution des fruits que du jour de la demande. On considère de bonne foi , le cohéritiei' qui, en vertu d'un acte de donation ou de partage annulé par une loi subséquente, a joui, dans l'hérédité commune, d'une part supérieure à la sienne, et ne doit resiiluer les fruits que du jour où ses cohéritiers ont invoqué la loi nouvelle, et demandé le partage '5^,.Le voisin qui, en labourant, a commis graduellement des antici|)ations sur l'héritage d'un autre, ne doit que la restitution du terrain anticipé et les fruits du jou!' de la demande, à moins qu'il n'ait été constitué en mauvaise foi; auquel cas, il doit les fruits du jour de l'anticipation (fi).
Par la raison que l'art. 94 de l'ordonnance de iSSg ordonne de condamner le possesseur de mauvaise foi à la restitution des fruits, il défend de condamner, eu aucun cas, le possesseur de bonne foi à cette restitution (7).
Le propriétaire qui revendique des biens dont il a été dépouillé par la violence, et qui ont été partagés comme biens communaux , en exécution de la loi du 10 juin 1793 , ne peut point demander la restitution
(i) L. 8. C. de acquir. et ret. posses. L. i, § 3, ff. de acq. vel. am. poss. L. 49, eod. Dict. L. 49, § i. V. l'art. i3 de cette sect.; l'art, i de la sect. 3, et les art. 3 et 4 de la sect. 2 . (2) L. 3, § 5, ff . de acq. vel. araitt. poss. L. 5, § ult. ff. commod. L. 19, ff. de precar. V. L. 5, ff . uti possidetis. (3) Rejet, 9 brumaire an i3. (4)Cass. 18 nov. i8o6. (.î) Dijon, 7 janvier 1817. (C) Parts, 3o noT. 181 3. '7, Cass. 11 juin 1806.
lOO 1 KS LOIS CIVILKS, I.IV. 111.
(les IViiils à compter du moment de l'usurpation , mais seulement à compter du jour de la demande en justice , surtout lorsque les particuliers qui en sont en possession en ont toujours joui comme de biens communaux. L'art. 9 de la loi du 9 ventôse an 12 , relative au maintien des partages de biens communaux, effectués en vertu de la loi du lo juin 1793, déroge aux jinncipc: du droit commun consignés dans l'art. 549 du code relativement à la restitution des fruits, cet ait. 9 voulant qu'il ne soit prononcé de restitution de fruits qu'a compter du jour de la demande pour les particuliers, et à compter du i'^'' vendémiaire iiii i3 pour les communes (i).
Quand la donation d'une rente \iao:ère a été aunulée pour omission d'une formalité l'rovenant du fait du notaire , il n'y a pas lieu à la restitution des arrérages reçus antérieurement par le donataire (2).
Les actes passés de bonne foi avec un individu condamné par contumace à une peine afflictive et infamante , mais qui n'entraîne pas la mort civile, ne peuvent être attaqués par ses créanciers, quand il n'y a eu aucune opposition de séquestre sur les biens de ce contumace (3).
L'acte qualifié de vente et bail, par lequel im père cède ses biens à ses eufans moyennant un prix déterminé, peut, sans violation des règles sur l'interprétation des contrats, être considéré comme une démission de bien ou partage anticipé dans une forme illégale. L'acte étant annulé sous ce rajiport, le possesseur qui , attendu sa bonne foi, réclame le remboursement entier du prix de ses améliorations, n'a droit qu'à la plus value des immeubles (4).
4. On peut possédée des choses corporelles, soit meubles ou imuieubles 51; mais , selon les différences de leur nature, les marques de la possession en sont différentes. Ainsi, ou peut posséder des meubles, les gardant sous clef, ou les avant autrement en sa disposition. Ainsi, on possède des animaux, ou les renfermant, ou les faisant garder. Ainsi, on possède une maison en y habitant, ou en ayant les clefs, ou la confiant à un locataire, ou y faisant bâtir. Ainsi, on possède les héritages de la campagne en les cultivant, faisant les récoltes, y allant et venant, et en disposant à sa volonté (6).
5. Il y a aussi une espèce de possession des choses qui ne consistent qu'en des droits, comme un droit de justice, une bannalité tl'un four, d'un moulin, un péage, un office et autres sortes de biens qu'on possède par l'usage et l'exercice qu'on fait de son droit dans les occasions. Et cet exercice qui en fait la possession , de même que d'une servitude, qui est aussi un droit d'une autre nature , qu'on possède par l'usage qu'on en fait, encore qu'on ne possède pas le fonds sur lequel elle est due. Ainsi, celui qui a un droit de passage à travers le fonds de son voisin, possède cette servitude en passant par cet héritage qu'il ne possède point (7). (C. civ. 543, s. 690.}
(i) Cass. 19 mars 1816. (2) Douai, 7 mai 1819. (3) Cass. làniai iS20.(4)Piejet de novemljre 1816. — Pal. t. 3, de 1817, p. 4o3. (5) L. 3, lï. de acq. vel. amit. possess. (6) L. 74, ff. de contr. enipt. L. 3, § i3, ff. de acq. vel. amitt. poss. V. l'art. 6 pour la possession des immeubles. V. l'art. 17 de la sect. 2. (7)L. nlt. ff. dcservitut.
DK I.A POSSESSION, F.TC. HT. VU. bl C 1 . I. I (j I
1,'usufiuii, le ciroil d'usage et le droit dhnbitntion sont des droits réels, qui font p:irtie de la propriété: ce ne sont pas de simples créances, pour lesquelles l'iascription d ofûce soit nécessaire, lors de la transcription d'un contrat de vente on d'une donation à'imraeu blés (r).
L'usage que font les tanneurs d un courant d'eau appartenant à un tiers pour l'exploitation de leur usine, est une servitude apj;aienteet continue, et elle peut élre acquise par la possession trenteuaire (a). Celui qui jouissait depuis plus de trente ans de vues droites sur la propriété d'autrui, dans une coutume qui , comme celle d Auvergne, faisait acquérir les servitudes continues par jouissance trentenaire, emportant prescription et équivalant a un titre , ne peut être contraint à réduire ses vues aux dimensiop.s prescrites par les art. 676 et 677 du code (3).
Sous l'empire de la coutume de Ponthieu, les servitudes, même continues et apparentes, ne s'acquéraient point par prescription , notammeut on ne pou\ait acquérir par prescription le droit de conserver des arbres à hautes tiges plantés hors de la distance fixée par l'usage (4).
6. Quoique la possession renfeiniela détention de ce qu'on possède, cette détention ne doit pas s'étendre, de sorte qu'il soit nécessaire qu'on ait toujours ou sous sa main, ou en sa vue, les choses dont on a la possession. Mais, après qu'on l'a une fois acquise, elle se conserve sans une détention actuelle (j i, ainsi qu'il sera expliqué dans la section deuxième.
7. Comme on peut]iossédor des animaux qu'il n'est pas possible d'avoir toujours sous sa main et en sa puissance, on en conserve la possession tandis qu'on les renferme, qu'on les fait i;arder, ou qu'étant apprivoisés, ils reviennent sans garde, comme sont les abeilles à leurs ruches, et les pigeons à leurs colombiers. Mais les animaux qui échappent à noti e garde et ne reviennent j)oint, ne sont plus eu notre possession, jusqu'à ce que nous les recouvrions (6\
8. La simple détention d'une chose ne s'appelle pas proprement possession ; et ce n'est pas assez pour posséder, qu'on tienne une chose, et qu'on l'ait en sa puissance; mais il faut l'avoir avec le droit d'en jouir et d'en disposer comme en étant le maître, ou ayant un juste sujet de croire qu'on l'est ,7 . (C. civ. aaSo. ) Car celui qui tient une chose sans avoir ce droit, s'il la tientcontre la volonté du maître, n'est pas un possesseur, mais un usurpateur; ou si c'est par sa volonté, cette détention laisse au maître sa possession, et c'est lui qui possède 8). (C. civ. ii'ii. )
Un cohéritier qui jouit d'un bien indivis en jouit pour lui et pour
(i) Décisions des ministres de la justice et des finances des 7 et 20 mars 1808. (2) Cass. 21 octobre 1807. ^'i} Rejet, 9 août i8i3. '4^ Amiens, 21 décembre 1821 . fô) L. 4 • C . de aquir. et ret. posses. (6) L. 3, § 2, ff . de acq. rer. dom. L. 3. § i5, ff . de acq. vel amitt. poss. Dict. 1. 3, § 16. Dict. 1. 3, § i3. (7) L. 22, § I, ff. de uoxal. act. L. 21. C. de furt. L. 49, § i, ff. de acq. v.el amitt. poss. (8) L. 17, § I, ff. de poss. V. l'art, ii de la tect. 5.
ses rohéritiers. Sous ce rapport, sa possesssion est précaire, et par
conséquent incapable de lui faire acquérir prescription (i).
y. On peut posséder une chose, non-seulement par soi-même, mais aussi par d'autres personnes. Ainsi, le propriétaire d'une maison ou d'un autre fonds possède par son locataire ou par son fermier. Ainsi , le débiteur qui a donné un gage à son créancier, celui qui a mis une chose en dépôt ou qui l'a prêtée ou laissée à jouir, possèdent par ceux à qui ils ont confié la détention. Ainsi, le mineur possède par son tuteur. Ainsi, on possède par un procureur, et en général tout propriétaire possède par les personnes qui tiennent la chose en son nom [2). (C. civ. 228 1, 2336.)
Un usufruit perpétuel est regardé comme un véritable droit de propriété. Celui qui en jouit peut prescrire , et l'exception de l'art. 2286 du code lui est inapplicable (3).
10. Ceux qui ne possèdent que précairement , c'est-à-dire comme ayant prié le maître de leur laisser la possession, ne l'en <lépouillent pas, mais possédant de son consentement, possèdent pcfiu' lui. Ainsi , par exemple, si 1-e A'endeur d'une maison ou autre héritage n'en fait pas la délivrance au temps du contrat, et qu'il en retienne la possession, soit poiu- une jouissance qu'il s'est réservée, ou pour prendre le temps de vider les lieux et les rendre libres, ou pour d'autres causes, on met dans le contrat, qu'il ne possédera que précairement. Ce qui a cet effet , que l'acquéreur est regardé comme |>ossédant par les mains du vendeur. Et si on <-onsidèrc l'un et l'autre comme ayant la possession , celle de l'acheteur qui est le maître est distinguée par son droit, et son intention de posséder en maître; et celle du vendeur ne consiste qu'en une simple détention sans le droit de propriété, et n'est pas une véritable possession (4). (C. civ. 223 1 , 2240.)
11. Il y a deux sortes de possesseurs, ceux qui possèdent de bonne foi, cl ceux qui possèdent de mauvaise foi (5). Le possesseur de bonne foi est celui qui est en effet le maître de ce qu'il possède, ou qui a unejuste causede croira qu'il l'est (C. civ. 2268, 549), quoiqu'il puisse se trouver qu'en effet il ne le soit point, comme il arrive à celui qui achète une chose qu'il croit appartenir à son vendeur, et qui est à un autre. (C. civ. 2265, 55o.' Le possesseur de mauvaise foi est celui qui possède comme maître, mais qui prend cette qualité, ou sachant bien qu'il n'a aucun titre, ou connaissant les vices du titre qu'il pourrait avoir. On verra les effets de ces deux sortes de possessions dans la section troisième.
12. Il faut mettre au nombre des possesseurs de mauvaise foi,
(i) Cass. 6 novembre 1821. (2) L. i, § 7, ff. de itin. actiiq. jir. L. i. C. comin. de usuc. L. i, § 20, ff. de acq. vel amitt. possess. L. g, eod. (3) Cass. 19 juin i8i3. (4) L. 6, § 2, ff. de prec. L. i5, § 4, eod. (5) L. 3, § 22, ff. de acq. vel aui. j)osses.
Dt I.A POSSESSION, ETC. TIT. VII, SECT. I. 1 (j >
»on-seuleinent les usurpateurs, mais aussi ceux qui, prévoyant que le droit qu'ils prétendent avoir sera contesté, et craignant qu'on ne les empêche d'entrer en possession, prennent quelque occasion de s'y mettre furtivement à l'insu de celui qui doit les troubler i,.
i3. Quoiquela possession soit naturellement liée à la propriété, et qu'elle n'en doive pas être séparée , il ne faut pas les confondre , de sorte qu'on croie que l'une ne puisse être sans l'autre 9.^. Car il arrive souvent que la propriété d'une chose étant contestée entre deux personnes , il n'y en a qu'un des deux qui soit reconnu pour le possesseur, et il se peut faire que ce soit celui qui n'est pas le maître, et qu'ainsi la possession soit séparée de la propriété. Mais, dansce cas même, la liaison naturelle de la jiossession à la propriété, fait que les lois présument qu'elles sont jointes en la personne du possesseur ; et jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'il n'est pas le maître, elles veulent que par le simple effet de sa possession, il soit considéré comme s'il l'était. Cur, comme c'est le maître qui doit posséder, il est naturel de présumer que celui qui est possesseur est aussi le maître, et que le vrai maître ne s'est pas laissé dépouiller de sa possession 3 . C. civ. 22^4 , s. 2280 , 2229.;
On pïut posséder des biens à tiîie de piopiiétaire vii-.i-\is d'hcriliers et à titre précaire à l'égard des créanciers et, par suite, prescrire contre les premiers et non contre les seconds. — Celui qui possède des Liens dépendans d'une succession , peut prescrire contre les liéritiers qui lui ont cédé leurs droits dans cette succession, lors même que, relativement aux créanciers, la possession doit être léputée précaire (4'. La possession fondée sur le droit commun, ne peut être regardée comme précaire (5\ Elle a en vertu d'un statut moins d'effet pour la prescription que n'aurait la possession fondée sur un consentement présumé (6\ Les usurpations des terres aux champs, commises graduellement en labourant, ne peuvent servir de base à l.i prescription, parce qu'elles ne peuvent jamais réunir les conditions qui y donnent droit Ty^
Tous les caractères de la possession, propres à opérer la prescription, sont suffisamment énoncés dans un arrêt qui décide qu'un in.Hvidu a une possession quarantenaire , non par simple tolérance, mais avec culture dejardin et d'arbres fruitiers dont il a constamment recueilli les fruits ^8).
La prescription ne peut courir contre celui qui possède , au profit de celui qui ne possè.Ie pas. Lorsqu'une co'.nmune, au lieu d'exercer en justice la revendication de ses biens communaux, autorisée par Fart, i de la loi du 28 août 1792, s'est mise en possession de sa propre autorité, mais sans violence, cette possession a l'effet de suspendre la prescription de cinq ans, établie contre l'action en revendication (9).
(i) L. 6, ff. de acq. vel aru. poss. L. ult. ia fin. ff. de ritu nupt. V. 1. lo, .si
1(^/, . LES I.OiS CIVII.KS, LIV. IXI.
i/,. La possession on le droit qu'a le maître de posséder, se Irouve soinxMit séparée de la délenlinn actuelle, sans (ju'il puisse Mter la chose à celui qui la tient. Ainsi, par exemple, si un ven- <leur d'un héritage s'en réserve la jouissance pour quelques années, il le retiendra sans qu'il en puisse être dépouillé, et sans (]u'il soit le maître. Ainsi, celui qui a l'usufruit d'un fonds le tient et roccu])e, sans que le propriétaire puisse l'y troubler. Ainsi le débiteur ne peut ôter à son créancier ce qu'il lui a donné en gage. Mais, dans ces cas, la détention n'étant pas une suite du droit d'avoir la c]u)sc vu propre, et d'en disposer, ce n'est pas une véritable possession, au sens delà définition expliquée dans le premier article , et par laquelle on puisse exercer tous les droits de la possession jointe à la propriété, mais c'est seulement lui droit de tenir la chose pour l'usage qui peut avoir été accordé à ces détenteurs (l). [C. Civ. 217.Q , 223î.)
i5. Il s'ensuit de la règle expliquée dans l'article treizième, que tout possesseur doit être maintenu dans sa possession et sa jouissance , jusqu'à ce que celui qui le trouble établisse clairement son droit ; et si une demande de la propriété contre un possesseur n'est fondée sur de bons titres, il lui suffit d'y opposer sa possession sans autres moyens (2). (C. civ. aaSo.)
Celte règle qui maintient le possesseur, même sans titre, contre celui qui le trouble, ne doit pas s'entendre des matières bénéficiales, où les procès soiit si fréquens , pour le possessoire des bénéfices. Car il y a cette différence entre la possession des bénéfices, et celle des biens temporels, qui sont en commerce , qu'au lieu qu'en ceux-ci tout possesseur est maintenu sans aucun titre, si celui qui le trouble n'en a point de sa |)art , le jjossesseur d'un bénéfice n'est pas maintenu , si avec sa possession il n'a la capacité et un juste titre. Ce qui est fondé sur ce qu'an lieu que toutes sortes de personnes peuvent posséder les choses qui sont en commerce, et que les manières de les acquérir sont indéfinies, les bénéfices ne peuvent être possédés que par des personnes qui aient une capacité proportionnée à la qualité du bénéfice, et qui en soient pourvues par les voies que les lois de l'église y ont établies. Ainsi, on juge le possessoire des bénéfices , non sur la seule possession, mais sur les titres les plus apparens (3).
16. Coiiîrne la possession suffit pour maintenir le possesseur, il arrive cjuelquefois que les deux parties qui prétendent la propriété d'un même héritage, prétendent aussi d'en avoir la possession, et que chacun de sa part, pour être maintenu , tâche de faire voir qu'il est possesseiu', et qu'ainsi l'uii et l'autre se troublent réciproquement par des actes qui puissent marquer leur possession. Et, dans ces cas , si l'un des deux se trouve avoir pos-
(i) L. 5, § I, ff. ad exhih. L. i, § 8, ff. de acq. vel amitt. poss. § 4» instit. per quas pers. cuiq. acq. V. l'art. iS de la sect. 3 des gages et liypotlièques. L. 5, § I, ff. ii usufr. pet. V. l'art, i de la sect. 5 de l'usufruit. (2) L. 128, ff. de reg. jur. V l'art, i de la sect. 4 du tit. des preuves. (3) V. les ordonnances de i453, art. -5; i493, art. 58; i535, rjiap.p, art. 6; 16^7, tit. i5, art. ?. et G.
DE LA POSSESSION, ETC. TIT. VII, SECT. I. igS
sedé paisiblement pendant une année avant le trouble que lui a fait l'autre, il sera maintenu (i). (C. civ. 2268, 2269, 2265, s.)
Les créanciers à qui l'héritier bénéficiaire, par forme de transaction a abandonné les biens de la succession avec faculté de se les approprier, ont uu juste titre avec lequel ils peuvent prescrire jinr dix ans. Cet héritier ne peut plus , après ce temps , les faire réputer simples détenteurs et leur demander à compter (2). Les ventes apparentes, faites surtout après inventaire et partage avec d'autres cohéritiers légitimes, ne peuvent point être attaquées par le véritable héritier qui se présente, si les acquéreurs sont de bonne foi. — Le piincipe est vrai avant et depuis le code civil , et se concilie parfaitement avec les principes généraux sur la bonne foi et sur la saisine légale, écrits dans les art. 549 , iSgo et 2265 du code (3).
Le droit d'usufruit peut s'acquérir par la prescription décennale , quoique le vendeur de cet usufruit ne puisse prescrire par le même espace de temps le droit de propriété (4). L'action en garantie contre le conservateur des hypothèques auquel la nullité d'une inscription est imputée, n'est pas prescrite par dix nns de la date de l'inscription, quand il ne s'est pas écoulé dix ans depuis la cessation de ses fonctions (5).
17. Les contestations où il s'agit de régler entre deux personnes qui prétendent être en possession d'une même chose, laquelle des deux sera mainfeniie, doivent s'instruire et se juger indépendamment du droit de propi'iété. Car la discussion des titres nécessaires pour juger la propriété demande souvent des délais que le différend de la possession ne peut pas souffrir. Et comme il est important de ne pas laisser deux possesseurs dans le péril des suites d'une telle contestation , on règle premièren>ent la cause de la possession, et ce n'est qu'après qu'elle est pleinement finie, qu'on vient à instruire et juger la propriété (6;. Ainsi celui qui se trouve le possesseur, a l'avantage de consei-ver la possession pendant que la propriété demeure indécise (7J. (C. civ. 2229.)
Par les ordonnances on ne peut former la demande au pétitoire , c'est-à-dire pour la propriété, qu'après que le possessoire aura été jugé et que celui qui aura été condamné aura pleinement satisfait à la condamnation pour la restitution des fruits et les dépens, et pour les dommages et intérêts, s'il y en a, sans qu'on puisse joindre ces deux demandes du possessoire et du pétitoire (8).
i8. Celui qui prétend avoir été troublé dans sa possession doit faire sa demande , qu'on appelle complainte, pour le possessoire dans l'année , à compter du jour qu'il a été troublé (9). Car, s'il laisse sa partie en possession pendant une année, il a perdu la
(i) L. I, § 2, ff. de itiu. actuq. priv. Dict. I. § 3. L. 2. C. unde vi. (2) Cass. 4 mars i8oç). (3) Cass. 3 août i8i5. (4) Cass. 17 juillet 1816. (5) Cass. 2 décembre l8i6. (6) L. 3ô, ff. de acq. vel amitt. poss. L. 3. C. de inlerdi( tis. T.. 35, ff. de aeq. vel atnitt. poss. (7) L. 24, ff . de rei Tindic. (8) V. Tord, de iGCt-, th. 38, art. 4 et 5. (9) L. 2. C. unde vi. L. i, in fin. ff. de interdict. Par les orlonnances, la ■demande pour le possessoire doit être faite dans l'année du trouble. V. Tord, de 1539, art. 61; et celle de 1667, tir. 18, arï.4et j.
KfG l.K.S LOIS Civil. KS, MV. 111.
sienne, quelque droit apparent qu'il pût y avoir. Mais il lui reste son action ])Our la propriété.
19. Si la question de la possession se trouvait douteuse, ne paraissant pas assez de fondement pour maintenir l'un des possesseurs, le possessoire serait jugé en faveur de celui qui aurait le titre le plus a))))arent, ou l'on ordonnerait que la chose contentieuse serait mise en séquestre, jusqu'à ce que la question de la propriété ou celle de la possession aurait été jugée (i). (C. civ. 1961, s.)
SECTION II
De lu liaison entre la possession et Ut propriété , comment on peut acquérir ou perdre Ut possession.
I. Comme la possession est naturellement liée au dioit de propriété, et n'eu doit pas être séparée, quiconque a acquis la propriété d'une chose, ou il en acquiert en même-temps la possession, ou il est en droit de se l'acquérir et de la recouvrer, s'il l'avait perdue (2I. Ainsi, il y a autant de diverses causes de posséder, qu'il y a de difféiens titres de propriété (3). ( C. civ. 544? s. 2228.)
■JL. Il ne faut pas confondre les manières d'acquérir le droit de posséder dont il a été parlé dans l'article précédent , et les manières d'entrer et se mettre en possession et d'avoir la chose en sa puissance pour en user, en jouir et en disposer. Les manières d'acquérir la propriété des choses, et par la propriété, le droit de les posséder, sont infinies. Car on les acquiert par des ventes, par des échanges, par des donations et par d'autres différens titres que les lois ont réglés. Mais il n'y a que la détention effective qui nous mette dans la possession réelle et actuelle de ce qui est à nous. Et cette détention s'acquiert, ainsi qu'il sera expliqué dans l'article 16 et les autres suivans (4). (C. civ. 545, s.)
Le concours de l'autorité législative n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit de cession de propriété pour utilité publique ; la nature même des choses s'oppose à ce qu'elle puisse intervenir avec la sûreté et la dignité qui lui conviennent (5). Les décisions rendues par décrets antérieurs à la loi du 8 mars 1810, et prononçant l'expropriation, soit explicitenieut par la désignation des piopiiétés, soit implicitement par l'adoption des plans qui y sont annexés, recevront leur exécution selon la loi du 16 septen.ibre 1807 , sans qu'il soit besoin de recourir aux tribunaux, conformément à la loi du 8 mars 1810 (6).
Un particulier ne peut, sans violer le droit de propriété, faire faire, pour le service d'une usine, des constructions sur un canal apparte-
(i) V. les ord. de r4.Ti3, art. 7/,, i 55, cliap. 9, art. 3 ; de 149S, art. 8fj ; de iQCt'], tit. i5, art. 10, tit. tg. V. la sect. 4 du lit. du' dépôt, 1. 9, § 3, ff. de dolo, 1. 89, ff . de acq. vol amitt. poss. 1. 21, § 3, ff. de appell. 1. 5. C. quor. appel, (aj L. 5i, {(. de acq. rer. dom. (3) L. 3, § 21, ff . de acq. vel amitt. possess. (4) L. i, ff . de acq. rer. dom. § 11, inst. de rer. divis. (5) Avis du conseil d'état, i"^ août 1807. (6) Décret, 18 août 18 10.
DE L\ POSSF.SSTON', ETC. TIT. VH, SECT. II. I97
liant à son voisin , et destiné au service des usines de celui-ci , lois même qu'il ne diminue point par là le volume d'eau nécessaire aux usines du jîropriétaire du canal, et que ce volume reste le même que si aucune prise d'eau n'était faite (i).
L'admiiiistrafion ne peut, même en cas d'urgence , être autorisée à se mettre provisoirement en possession d'une propriété privée avant que l'indemnité due au projiriétaire , ait été définilivement réglée et payée. Les art. ig et 20 delà loi du 8 mars 18 10, qui permettaient l'expropriation sans indemnité préalable en certains cas, ont été virtuellement abrogés par l'art. lo de la charte constitutionnelle f3).
Le propriétaire dont la maison est située sur la voie publique et soumise à un alignement, ne peut, en cas de démolition du mur de devant, le réédifîer sans autorisation. S'il viole la règle, l'autorité administrative peut le contraindre à démolir, toutefois sauf imlemnité , si l'alignement ne peut avoir lieu qu'aux dépens de sa propriété (3).
3. La liaison de la possession à la propriété n'a pas seulement fc premier effet, que la propriété renferme et donne toujours le droit déposséder; mais elle a aussi ce second effet, que la possession donne souvent la propriété. Ainsi, quiconque acquiert fa possession d'une chose dont on peut avoir la propriété, et qui n'q point de maître, le devient lui-même par le simple effet de la possession. Car, ayant en sa puissance ce que personne n'a droit de lui ôter, il en demeure en même-temps et possesseur et projjriétaire '4;- Ce qui arrive en divers cas, qu'on expliquera dans l'article cinquième, et les autres suivans. • C. civ. 2262. )
4. Toutes les manières dont on acquiert la propriété par la possession, sont autant de voies qui font partie de celles que la nature et les lois donnent aux hommes pour faire passer à leur usage les diverses choses dont la possession est nécessaire pour en user. Car il y a des choses dont on use sans les posséder, et qu'on ne peut même posséder, soit à cause de la nature, ou parce que l'usage en est commim à tous; et il y en a d'autres dont on ne peut avoir l'usage sans les posséder. Ainsi, on use de l'air, de la lumière, des mers , des rivières, des grands chemins et de plusieurs autres choses sans les posséder ; et on ne peut user sans possession de ce qu'il faut avoir pour la nourriture et le vêlement , et |)Our une infinité d'autres différens usages. Et c'est cette possession qu'on acquiert, ou par les titres qui donnent la propriété, ou sans autre titre que les événeniens qui mettent les choses en nos mains, et qui les rendent nôtres, comme par une délivrance que nous en fait l'ordre divin qui règle ces événemcns [5).
5. Il est naturel, selon les principes remarqués dans les articles précédens, que les choses que Dieu a créées pour l'usage des particuliers, et qui n'ont encore passé à la possession de per-
(i) Cass. 9<léc. i8i&. (2) Amiens, 22 mars 1828. (3) Décret, i3 avril 1809, (4) § 12, inst. de rer. divis. L. 3,ff. de acq. rer. dom.(5) § i, inst. de rer. divis. L. 2, § I, eod. V. les art. i, 2, 3 de la sert. 1 du titre des choses.
sonne, soient acquises à ceux qui sont les premiers à les découvrir, et mettre en usaiçe. Ainsi , quand les hommes se sont multipliés, ceux qui les premiers sont entrés dans des terres inhabitées, et qui s'en sont mis en possession, s'en sont rendus justement les maîtres (i).
6. Ceux qui découvrent ou qui trouvent, sans dessein, des pierreries et d'autres matièx-es précieuses, dans les lieux où il leur est permis d'en chercher et en prendre, en deviennent les maîtres (2).
On n'a pas mis cet article dans les termes généraux d'une liberté indéCnie à toutes personnes de s'acquérir ces sortes de choses, en les découvrant, ou en les trouvant. Car, par notre usage, les matières précieuses des mines, par exemple, n'appartiennent pas entièrement à ceux mêmes qui les découvrent dans leurs propres héritages ; mais le roi a son droit réglé par les ordonnances. V. l'art. 5 de la sect. 2 du tit. des Choses.
7. Les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons et tout ce que peuvent prendi-e, ou à la chasse, ou à la pèche, ceux qui en ont le droit, leur sont acquis en propre par la prise qui les met en leurs mains (3).
8. On acquiert aussi, par la prise et par le droit de la guerre, ce qu'on pi^end sur les ennemis (4).
Il faut remarquer sur cet article, que le butin et les dépouilles des ennemis n'appartiennent pas toujours indistinctement et entièrement à ceux qui font les prises. Car , par exemple , l'amiral a son droit des prises sur mer.
9. Celui qui trouve une chose abandonnée , c'est-à-dire dont celui qui en était le maître quitte et abandonne la possession et la propriété, ne voulant plus qu'elle soit à lui, en devient le maître (5); de même que si elle n'avait jamais été à personne. Et à plus forte raison, ceux qui ramassent des pièces d'argent, ou autres choses que des piinces ou autres jiersonnes jettent au public par magnilicence, dans quelques occasions extraordinaii'es , acquièrent ce qui tombe en leurs mains. Car, outre la possession d'une chose (jue celui qui en était le maîti^ ne veut plus avoir, ils ont son intention qui fait passer ces choses à ceux qui les prennent (6).
10. Si celui qui a trouvé une chose perdue, ayant fait tout ce qui se pouvait pour en découvrir le maître et pour la lui rendre, ne peut le savoir, il en demeure le maître, jusqu'à ce que celui qui l'était vienne à paraître et prouve son droit (7J.
(i) L. 3. ff. de acq. rer. dom. (2) § 18, inst. de rer. divis. L. 3, ff. cod. (3) § 12, inst. de rer. divis. 1. 1, ff . de acq. rer. dom. (4) § 17, inst. de rer. divis. (5) L. I, ff . pro derelicto. § 47, inst. de rer. divis. (6) L. 9, § 7, ff . de acq. rer. dom. S 46» inst. de rer. divis. Nov. io5, cap. 2, § i. (7) Si le maître ne peut se découvrir, il en est de même que si la chose n'était a j)ersonne. V. les art. r de la sect. I, et 2 de la sect. a des eugagcmeus qui se forment par des cas fortuits.
DE LA POSSESSION, ETC. TIT. VII, SECT. II. ir)f)
11. Quoique les trésors ne soient pas au nombre des choses ou perdues ou abandonnées, ou qui n'ont jamais été à personne, ceux qui les trouvent en acquièrent la possession et la propriété aux charges réglées par les lois. On appelle trésor ce qui a été caché en quelque lieu, pour n'être point trouvé et dont le propriétaire ou ses héritiers, ou autres ayant son droit, ne paraissent point; ce qui fait !e même effet que si personne n'y avait aucun droit (i;. Mais, s'ils paraissaient, ce serait un larcin de ne le pas rendre (a).
12. Les propriétaires des fonds acquièrent la possession de ce que la nature peut y ajouter, qui augmente le fonds et qui en soit comme un accessoire. Ainsi, l'accroissement insensible qui peut arriver à un héritage joignant à une rivière, par l'effet de l'eau, est acquis au maître de cet héritage. Mais, si un débordement, ou le changement de lit d'une rivière , sépare une partie d'un héritage et la joint à un fonds voisin, la propriété de cette partie demeure à son premier maître. Car, au lieu que ce qui était ajouté à un fonds par un accroissement insensible, ne peut être distingué pour être rendu à un autre maître , et peut même venir d'ailleurs que d'un fonds voisin , on peut distinguer dans ces changemens subits ce qui est à chacun. Ainsi, toutes ces sortes d'accroissemens n'augmentent le fonds que de ce qui ne paraît pas être demeuré à son premier maître 3). (C. civ. 55i , s. 556, s.)
i3. Les bâtimens appartiennent à ceux qui sont les maîtres des lieux où ils sont fondés. Car le bâtiment est un accessoire qu'on ajoute au fonds , et qui ne peut en priver le propriétaire. Ainsi, lorsqu'une personne bâtit dans le fonds d'une autre, le bâtiment est acquis au maître du fonds. Et lorsque le maître du fonds y bâtit de matériaux qui ne sont point à lui, il en devient le maître; car les matériaux ne pouvant être séparés du fonds que par une démolition, qu'il est de l'intérêt public de ne pas souffrir, la possession en demeure au maître du fonds, et par cette possession la propriété, à la charge d'en paver la valeur. Mais, s'il était entré dans ce bâtiment quelque pièce précieuse qu'il fût juste d'en détacher, comme une statue ou autre ornement, on la rendrait à celui qui en était le maître. Car le droit d'empêcher la séparation des matériaux est borné à ce qui est nécessaire pour le bâtiment, et qui, en faisant partie, n'en peut facilement être séparé. Que si celui qui aurait employé des matériaux dont il n'était pas le maître, l'avait fait de mauvaise foi, il serait tenu des
(x) L. 3r, § I, ff. de aeq. rer. dom. L. 3, § penult. ff . de jur. fisei. V. 1. un. C. lie Thesaur. § 39, inst. de rer. divis. L. 7, § l'i, ff . sol. matr. V. Nov. Léon. 3i . (2) Dict. 1. 3r, § I, ff. de acq. rer. dom. V. 1. 67, ff. de rei vind. etl. i5, ff. ad exijibendum. (3) L. 7, § i et 2, ff. de acq. rer. dom. L. 1. C. de alluvion. V. l'art, fi de la sert, i des engagemcns qui se forment par des cas fortuits.
200 LKS IXIS CIVILES, l.IV. lit.
dommages et intérêts, et des autres jDeines que la qualité du fait pourrait mériter ;i). ( C. civ. 554. ;
14. Il en est de même de ce qui est planté dans un héritage, (jue des bàtimens; et s'il se trouve que le maître d'un fonds y ait planté des arbres qui n'étaient point à lui, ou que le maître des arbres lésait plantés dans le fonds d'un autre, et qu'ils y aient pris racine, ils demeureront propres au maître du fonds 2. Mais il sera tenu de paver le prix de ces arbres, et aussi les dommages et intérêts, et les autres peines, s'il y en avait lieu, suivant la règle expliquée dans l'article précédent. (C. civ. 555, s.}
Lorsqu'un arrêt constate que des détenteurs de terrains appartenant à une commune , les ont possédés de bonne foi, et qu'il leur accorde, d'après !a loi du 9 ventôse au 12 art. 3 et i5 confirmatifs du 3* ^^ de l'art. 10 de la loi du 10 juin 1798 ), la faculté de retenir ces terrains en pavant une rente à la commune, cet arrêt doit déclarer expressément que, dans le cas où ces détenteurs préféreraient ab.indonner les terrains, ils seront indemnisés des plantations et constructions qu'ils y auront faites, sous peine de violation de la dernière disposition de l'art. 555 du code ci\il (3).
Le propriétaire, sur le fonds duquel est commis un empiétement et sont faites des constructions, nonobstant son opposition, peut , dans tons les cas , exiger la démolition des ouvrages, quelque légei- que soit le dommage à lui causé par les constructions , et quelque grave que soit le dommage causé au constructeur par l'obligation de démolir. Obliger le propriétaire à se contenter d'une indemnité , ce serait porter atteinte au droit de propriété (.(].
i5. La même raison qui fait que le propriétaire d'un fonds acquiert ce qu'on y bâtit ou ce cpi'on y plante, fait aussi que, dans les choses mobilières , ce qui devient inséparable d'un meuble passe à la possession et à la propriété de celui qui en est le maître. Ainsi, une pièce qui fait partie d'un meuble composé de pièces rapportées, est acquise à celui à qui est ce meuble, en payant le prix que cette pièce aurait pu valoir étant détachée. Car ce qui ne peut être séparé d'un tout , demeure à celui à qui est le reste. Mais si ce qui est ajouté est plus précieux que n'était le meuble, comme une peinture sur une toile, la valeur et la dignité du plus précieux emporte le moindre (5\ (C. civ. 567, s.) ; et le peintre sera maître du tableau, en payant la toile. Et il en serait de même, si d'une matière de peu de valeur il en avait été fait un ouvrage de prix , comme une statue de marbre ou de bronze, ou un composé précieux de diverses matières d'un prix médiocre. Car, dans tous ces cas, quoiqu'il n'y eût rien d'ajouté à ces matières, que l'art qui en aurait fait l'ouvrage, celui qui
(i) ï'- 7' § lO' ff- <le acq. rer. dom. Inst. i de rerum. division?, § 3o. Dict. 1. § 12. (2) L. 7, § i3, ff. de acq. rer. doni.L. 5, % 3, ff. de rci vind. L. ii.C. eod. (3) Cass. i"décerahrc 1817. .'4) Cas,. 22 avril 1823. 5 L. 23, ,^2, ff. de rei rindir. L. 9, § I, ff . de acq. rer. dora. Dict. 1. ,^ 2. L. 23. ,^ 4, ff. de rti viudic.
met une chose en nature doit en ètie le maître (i), si ce n'est que l'ouvrage fût moins précieux que la matière, comme seraient des gravures de cachets sur des pierreries. Ainsi , pour juger à qui les choses doivent appartenir après ces sortes de changemens, il faut considérer les circonstances de la qualité de l'ouvrage, de celle delà matière, des causes pour lesquelles l'ouvrage a été fait, si c'était pour l'usage de celui qui le faisait, ou du maître de la matière, ou de quelque autre personne qui l'eût commandé. Et, par toutes ces vues et les autres semblables, on pourra régler à qui la chose devra demeurer, et régler ce qu'il devra rendre ou pour la matièi-e ou pour la façon, i C. civ. 565, s.)
On ne s'est |.as servi , clans cet article , de l'exemple de l'ccrilure sur le papier ; car le texte cité sur cet article doit s'entendre ou d'autre matière plus précieuse que notre papier, et d'écriture qui ne mériterait que la matière sur laquelle on aurait écrit fût ôtée a son maître, comme ce qui s'écrivait sur des' tablettes cirées pour être effacé. Mais pour 1 écriture sur notre papier, il est bien certain que le u:-aître du papier ne deviendrait pas le maître de ce qu'on y aurait écrit , quand ce ne serait qu'une simple lettre; et encore moins si c'était des écrits, ou des actes de quelque conséquence.
i6. Tout ce qu'on a dit dans les articles précédens regarde les causes qui peuvent nous donner la possession ou le droit de posséder; et il faut maintenant considérer comment on devient possesseur, et les manières d'entrer dans la possession réelle et actuelle. Comme l'usage de la possession est d'exercer le droit de propi-iété, elle renferme trois choses, une juste cause de posséder en maître, l'intention déposséder en cette qualité, et la détention. Cette intention ne s'entend pas de celle d'un usurpateur ni d'un possesseur de mauvaise foi, qui ont l'intention de posséder en maîtres, mais de celui qui est en effet le maître, ou qui possède de bonne foi. La détention ne s'entend pas seulement de celui qui tient la chose en ses mains ou en sa puissance, mais aussi de celui qui la tient par d'autres, comme par un dépositaire , par un locataire, par un fermier. Sans l'intention, il n'y a point de possession; ainsi, le possesseur d'un fonds oi^i est un trésor qui lui est inconnu, ne possède pas ce trésor, quoiqu'il possède le lieu où il est. Sans la détention, l'intention est inutile et ne fait pas la possession; ainsi , celui de qui la chose a été volée, ne la possède plus. Et sans une juste cause, la détention n'est qu'une usurpation 2\
17. La possession des choses qui nous sont acquises, tombant en nos mains , comme de ce qu'on trouve qui n'ait aucun maître ,
(i) L. 3, § 21, ff . de acq. vel am. poss. V. l'art. 7, de la sect. i des eni^agemens qui se forment par des cas fortuits. [•!; L. 3, § i, ff- de acq. ve! amitt. posscss. Diet. 1. 3, § 3, 1. 4. C. de acq. et letiu. possess. L. 8, ff . eod. L. 3, § iilt. ff. ad exhibend. L. 3, § 3, ff . de acq. vcl amitt. poss. L. 3, .^ 3, eod. V. 1. 3o, eod. V. Vart. I de la scct. i.
tle ce qu'on prend à la chasse, et de celles qu'on a droit de prendre sur ceux qui en sont les maîtres, comme les dépouilles des ennemis, nous est acquise par le simple fait, y mettant la main (i).
i8. La possession des choses qu'on acquiert d'autres personnes qui les ont en leur puissance, ne passe à l'acquéreur que par la délivrance qui lui en est faite par le vendeur, donateur, ou autre de qui il acquiert. Et si cette délivrance était refusée , l'acquéreur ne pourrait prendre la chose de voie de fait , mais devrait se pourvoir en justice pour la demander (2). (C. civ. 1604, s. 161 1 .)
ig. La délivrance nécessaire pour mettre en possession celui qui acquiert une chose d'un autre , consiste en ce qui la fait passer de la puissance de l'un en celle de l'autre. Ainsi, les meubles peuvent se délivrer de la main à la main ; ou l'on peut les trans- [)orter d'un lieu à un autre en la possession de celui qui en devient le maître (3). (C. civ. 1606, 1607.)
20. La délivrance et la prise de possession des meubles ne demandent pas toujours le changement d'un lieu à un autre; mais il suffit pour les mettre en la possession du nouveau maître, ou qu'on les lui laisse, s'il hîs avait déjà, comme si un dépositaire achetait ce qu'il a en dépôt; ou que, s'ils sont gardés dans un lieu sous clé, on lui en donne la clé. (C. civ. i6o5.) Que s'ils ne sont ni gardés sous clé, ni faciles à transporter, comme seraient des matériaux pour un bâtiment, on en prend la possession par la simple vue, et par l'intention de celui qui s'en dépouille, et de celui qui en devient le maître. Et il y a encore une espèce de délivrance tacite, qui se fait par la simple volonté des contractans, comme entre ceux qui mettent leurs biens en société. Car, dès le moment de leur convention, chacun d'eux commence de posséder, par les autres, les biens qu'ils veulent avoir eu commun (4).
II. Pour les immeubles, ceux qui les aliènent ou par des ventes ou par d'autres titres, se dépouillent de la possession par leur simple déclaration, ou qu'ils ne posséderont plus, ou que, s'ils tiennent encore le fonds, ce ne sera que précairement; ou délivrant les clés, si c'est un lieu clos. Et la possession passe au nouveau maître par le simple effet de l'intention de posséder, jointe à quelque acte qui marque son droit, comme s'il se transporte sur le fonds pour l'occuper à titre de maître, quoiqu'il n'en parcoure pas toutes les parties. Et on peut même prendre possession d'un fonds par la simple vue (5). (C. civ. 1607, 1689, 2075.)
(i) § 18, iust. de rer. divis. § i2,inst. eod. (2)L. 20. C. de pact. L. 9, § 3, ff. de acq. rer. dom. L. 5, de acq. vel amitt. possess. (3) V. les art. 5 et G de la sect. 2 du contrat de vente. (4) L. r, § 21, ff. de acq. vel amitt. possess. L. 9, § 6, ff . de acq. rer. dom. L. i, § 21, ff. de acq. vel amitt. possess. L. 9, § 5, ff. de acq. rer. dom. § 44, inst. de rer. divis. L. 3, § i3, ff. de acq. vel amitt. possess. L. 5j, cod. L. I, § I, et I. 2, ff. pro socio. V. l'art. 6 de la sect. 2 du contrat de vente. (;>) V. l'art. 7 delà scci, •->. du contrat de vente. L. 3, § i, ff. de acq. vel amitt. pcss. L. 18, § 2, ff. de acq. vel amitt. pos.',.
DE LA POSSESSION, ETC. TIT. VII, SECT. II. 2o3
Par notre usage , on fait des actes par-devant notaires de prise de possession , pour en faire preuve. Ce qui sert pour marquer en quel temps la prescriplion a comme/icé de courir , tant contre ceux qui se prétendraient propriétaires, que contre les personnes qui auraient d'autres droits dont la durée n'est que d'un certain temps, comme un reirait lignager et une faculté de rachat.
22. La délivrance de ce qui consiste en droits, comme une justice, une bannalité, un oftice, ime servitude, une rente et autres biens de cette nature, se fait en donnant les titres, s'il y en a; sinon par le simple effet de l'acquisition, avec l'intention commune des contractans, que l'acquéreur se mette en possession. Et on s'en met en possession par des actes qui puissent avoir cet effet. Ainsi, on se met en possession d'une justice, nommant des officiers pour l'exercer, recevant les amendes et confiscations , et en exerçant les droits qui en peuvent dépendi-e. Ainsi, on se met en possession d'un office, prenant le rang et la séance qu'il peut donner, et en exerçant quelque fonction. Ainsi, on se met en possession d'une servitude par l'usage qu'on peut en faire, et d'une rente qu'on a acquise, ou d'un auti'e droit, par la signification du transport ou du titre de l'acquisition à celui qui en est le débiteur, et par la jouissance (i).
23. De quelque nature que puisse être la chose dont on doit avoir la possession , soit meuble ou immeuble , ou quelque droit, on ne peut jamais posséder qu'une chose certaine et déterminée, c'est-à-dire telle qu'on puisse connaître piécisément ce qui peut avoir été possédé. Ainsi, on peut posséder ou un fonds entier, ou une partie distincte de ce fonds, comme im tel ai'pent, ou même une portion indivise, comme un quart ou une moitié, jouissant des fruits à proportion. Mais , on ne peut posséder une portion incertaine d'un fonds, comme si on avait acquis une portion non fixe, qu'une personne pouiTait avoir dans un fonds, telle qu'elle se trouverait lui appartenir, son droit n'étant pas encore réglé. Car, la possession renfermant la détention, on ne peut posséder non plus que tenir indéfiniment une chose incertaine, et dont on ignore en quoi elle consiste (2}.
24. La possession étant une fois acquise, le possesseur la conserve dans la suite par le simple effet de l'intention de s'y maintenir, jointe au droit et à la liberté d'user de la chose, quand il le voudra; soit qu'il mette en usage cette liberté, se servant de la chose, ou qu'il la laisse, sans y toucher. Ainsi, on possède nonseulement les héritages qu'on cultive et dont on perçoit les récoltes, mais ceux mêmes qu'on laisse sans culture et sans y entrer (3), pourvu seulement qu'on n'en laisse pas usurper la possession par d'autres personnes.
(i) V. l'art. 5 de la sect. i de ce tit., et l'art. 9 de la sect. 2 du contrat de ■vente. (2) L. 3, § 2, ff . de acq. vel auiitt. poss. L. 26, eod. V. l'art. 16. (3) L. 4 C. de acq. et ret. po.ssess.
ao.'i LE3 LOIS CIVILES, LIA'. III.
2 5. hc pi'opriétaire conserve aussi sa possession par les mains d'autres personnes qui possèdent en son nom, comme un fermier, vui dépositaire, celui qui a empriuitc, le créancier qui tient en i(aj^e, l'usufruitier et les autres qui tiennent les choses par de semblables titres (i). (C. civ. 2228. )
26. On peut entrer en la possession d'une chose ou par soimême ou par un procureur constitué. (C. civ. 1984.) Et celui ([ui se dépouille peut aussi faire la délivrance, ou par soi-même, ou par un procureur. Et les mineurs acquièrent la possession par leurs tuteurs, comme les tuteurs peuvent aussi faire la délivrance de ce qui peut être aliéné des biens des mineurs (2). (^^C. civ. 457,5.)
27. Celui qui entre en possession d'une chose qu'il acquiert d'un autre, succède au même droit, et ne possède ni plus ni moins que son auteur avait possédé. Ainsi, celui qui achète un héritage, et qui en est mis en possession, possédera, comme faisait son vendeur, les servitudes qui peuvent être dues à cet héritage, et sera sujet à celles qu'il doit (3).
28. Comme la possession s'acquiei t par l'intention de posséder jointe à la détention actuelle, elle se perd aussi p^r l'intention de ne plus posséder, mettant hors de ses mains et de sa puissance ce qu'on possédait; soit qu'on l'aliène ou qu'on l'abandonne, s'en dépouillant à dessein de ne l'avoir plus. Et la simple intention de ne plus posséder, suffit même pour faire qu'on ne possède plus, comme il arrive au vendeur, que l'acheteur prie de garder pendant quelque temps la chose vendue, car ce n'est plus le vendeur qui la possède, mais l'acheteur par lui (4).
29. Il ne faut pas mettre au nombre des choses abandonnées celles qu'on a perdues, ni ce qu'on jette à la mer dans un péril de naufrage pour sauver le vaisseau, ni celles qui se perdent dans un naufrage. Car, encore que les maîtres de ces choses eu perdent la possession, ils conservent la propriété et le droit de les recouvrer. Ainsi, ceux qui trouvent ces sortes de choses, ne peuvent s'en rendre les maîtres; mais ils doivent les restituer suivant les règles expliquées en leur lieu (5).
30. La possession se perd aussi lorsqu'un autre vient à posséder, et qu'il a possédé, pendant une année. (C. civ. 2243.) Car cette possession d'une année, en la personne même d'un usurpateur, si elle a été paisible, le fait regarder comme un juste possesseur, et même comme maître, jusqu'à ce que le vrai maître
(i) L. 9, ff . de acq. vel amitt. possess. V. les art. 8, 9 et ro de la sect. i. (2) L. I, § 2, ff. de arcj. vel amitt. possess. Dict. 1. 1, § 20, 1. 20, § 2, ff. de acq. rer. dom. 1. i5, eod. dict. 1. § i.(3) L. 20, ff. de acq. rer. dom. (4) L. l53, d. de reg. jiir. L. 8, ff. de ac<j. vel amitt. possess. L. 3, ^ 6, eod. ^^ 47, inst. de rer. divis. (5) L. 44, ff . de acq. rer. dom. L. 2 i, § i, ff. de arq, vel amitt. poss. Dict. I. § 2. V. 1 art. 1 de la sect. 1, et l'art, i de la sect. 2 des engagemcns qui se forment par des ca.s fortuits.