‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 43 sur 157 · DE LA POSSKSSIOX, ETC. TIT. VIX, SECT. III. 20J · texte numérisé non relu

DE LA POSSKSSIOX, ETC. TIT. VIX, SECT. III. 20J

établisse sou droit pour rerouvrer sa possession (i). ( C. civ. 2229, s. 2242, 2262.

Celui qui n'a pas iuterronipu la prescription par son propre fait ne |)eut se prévaloir de l'interruption qui a été le fait d'un autre : 2). L'interruption légale de la prescripùon a lieu foutes les fois que le débiteur paye au créancier les intérêts de sa créance (3;.

SECTION III

Des effets de la possession.

I. L'effet le plus naturel de la possession est de mettre en usage la propriété, et de donner au propriétaire l'exercice actuel de son droit, en jouissant de la chose et en disposant; et c'est pour cet usage que la possession est natnrellemcnt liée à la propriété ,/,).

2. C'est encore un effet de la possession, qu'en plusieurs cas, expliqués dans la section précédente, elle donne la propriété; et c'est mèine par la possession que les hommes ont naturellement commencé de se rendre les maîtres des choses (5j. Ainsi la possession est en un sens la cause de la propriété, et au contraire elle en e.st l'effet en un autre sens, dans les cas où l'on acquiert la propriété avant qu'on puisse entrer en possession , comme si on achète une chose dont la délivrance ne se fasse pas dans le même temps; car, en ce cas, la propriété donne le droit d'avoir la possession.

3. La possession a encore cet effet que, si dans le temps qu'on l'acquiert, la propriété n'v était pas jointe, elle suit la possession, non dans le même instant qu'on entre eu possession , comme dans les cas dont il est parlé dans l'article précédent , mais par luie possession continuée pendant le temps réglé pour prescrire. Ainsi celui qui achète une chose dont il croit que le vendeur est propriétaire et qui est à un autre , n'en devient pas le maître dans le moment de la délivrance que lui fait ce vendeur; mais, s'il continue de la posséder pendant le temps de la prescription , il deviendra le maître, quand même son vendeur aurait possède de mauvaise foi ;6). (C. civ. 2265.1

4- C'est aussi un autre effet de la possession, que le possesseur est considéré comme étant le maître, quoiqu'il se puisse faire qu'il ne le soit point '7.

5. La possession de celui qui possède de bonne foi a cet effet

(i) L. 2. C. unde vi. V. l'art. 18 de la sect. t. (2) Rejet, 3 janvieri8r4. (3)Cass. 1- mai 1812. (4) L. 8. C. de acq. et rer. poss. V. l'art. 2 de la sect. 1. (5) L. i § i, ff. de acq. vel amitt. possess. § 18, inst. de rer. divis. § 12, eod. V. les premiers art. de la sect. 2. '6) Inst. du usucap. et long. temp. pra^sc. V. 1. 36, ff. de usu. et usufr. leg. § 7, mst. de ut-ucap. et long. temp. prœsc. (7) V. l'art, i de la sect. 4 des preuves.

2o6 LES LOIS CIVILES, LlV. III.

que, pemlant sa bonne foi il jouit et se rend propres les fruits qu'il recueille, et non-seulement ceux qui viennent du fonds par son industrie, mais ceux mêmes que le fonds produit sans culture. Car, comme il a été remarqué en un autre lieu, sa bonne foi lui tient lieu de la vérité, et fait qu'il se considère lui-même et qu'il doit être considéré comme étant le maître , tandis que cette bonne foi n'est interrompue par aucune demande ; et s'il arrive qu'il soit évincé, il ne rendra rien de ce dont il a joui jusqu'à la demande (i). Mais il rendra les fruits perçus depuis la demande. Car il a dû y acquiescer, puisqu'elle était juste , ainsi qu'il paraît par l'événement de son éviction, et que cette demande avait fait cesser son ignorance du droit du maître qui était la cause de sa bonne foi (2). (C. civ. 55o, 549.)

6. La possession de celui qui possède de mauvaise foi a cet effet, qu'elle empêche qu'il ne prescrive (3) et qu'elle l'oblige à rendre, non-seulement ce dont il a joui, mais les jouissances qu'un bon père de famille aurait pu tirer du fonds dont il était en possession (4). (C. civ. 2268 , 559, s.)

7. Tout ce qui a été dit de la possession dans cette section et dans les précédentes, ne doit pas s'entendre des usurpateurs et des possesseurs de mauvaise foi. Car, non-seulement ils ne sont pas considérés comme possesseurs, mais ils sont punis selon la qualité de leur entreprise. ( C. civ. 614, 1768; Pr. 3, 38.) Et il en est de même de ceux qui, étant condamnés à quitter leur possession , quoiqu'elle fût juste dans son origine, n'obéissent point. Et on les dépossède avec toute la force que leur résistance peut rendre nécessaii'e, leur imposant les peines qu'ils peuvent mériter. Mais cette force ne peut être employée que par l'autorité de la justice, car elle n'en souffre pas d'autre que celle qui est en ses mains (5).

SECTION IV

De la nature et de l'usage de la prescription , et comment elle s'acquiert.

Personne n'ignore cette utilité entre autres des prescriptions, qu'elles assurent aux possesseurs la propriété des héritages après ime possession qui ait duré le temps réglé par la loi. Mais quoique les prescriptions paraissent natui-ellement nécessaires pour cet «sage, elles ne l'étaient pas dans la loi divine , qui ordonnait que

(i) L. 48, ff • de acq. rer. dom. L. 25, § i, ff . de nsur. L. i36, ff. de reg. jur. (■?.) V. les art. 5 et 6 delà sect. 3 des intérêts, dommages et intérêts. V. dans la même sect. art. g et 10 des cas où le possesseur de bonne foi rend les fruits perçus avant la demande. (3) S 3, inst. de usucap. et long. temp. prsescript. L. 3, § 3, ff . de acq. vel araitt. poss. (4) V. l'art. 3 de la sect. 3 des intérêts, dommages et intérêts. (5) L. i, § 2, ff . de vi et de vi arm. L. 68, ff. derei vindic.

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