I)K LA POSSESSION, I TC. TIT. VII, SECT. IV
h's héritages aliénés revinssent aux premiers possesseurs eu chaque cinquantième année du jour de l'établissement de cet usage, et qu'on ne pût aliéner que la jouissance pendant le nombre d'années qui restaient, à compter du jour de l'aliénation, jusqu'à cette cinquantième année qui devait remettre tous les biens dans les fawiilles des premiers possesseurs. Et encore ces aliénations ne pouvaient se faire qu'avec une faculté perpétuelle de racheter quand on le voudrait. Il n'y avait que les maisons situées dans les villes murées, et qui appartenaient à d'autres qu'à des lévites, qu'on pût aliéner à perpétuité (i).
Cette loi si sainte, qui défendait les aliénations perpétuelles, pour éteindre le désir d'augmenter ses possessions , abolissait par là les prescriptions. Mais la lettre de cette loi ne s'observant plus, et les aliénations qui dépouillent à perpétuité nous étant permises, l'usage des prescriptions est tout naturel dans cet état, et si nécessaire que, sans ce remède , tout acquéreur et tout possesseur pouvant être tioiiblé jusqu'à l'infini, il n'y aurait jamais d'assurance entière d'une possession sûre et paisible; et ceux mêmes dont la possession serait la plus ancienne, auraient le plus à craindre, si avec leurs possessions ils n'avaient conservé leurs titres.
Quand il n'y aurait donc pas d'autre raison qui favorisât l'usage des prescriptions que l'utilité publique d'assurer le repos des possesseurs , il serait juste d'empêcher que la propriété des choses ne demeure toujours dans l'incertitude, laissant aux propriétaires un temps suffisant pour rentrer dans leurs biens (2^. Mais on peut dire de plus, que les prescriptions ont d'ailleurs leur justice et leur équité fondée sur le principe qui a été déjà remarqué; que la possession étant naturellement liée au droit de propriété , il est juste qu'on présume que, comme c'est le maître qui doit posséder, celui qui possède doit être le maître ; et que l'ancien propriétaire n'a pas été privé de sa possession sans de justes causes (3).
Les mêmes raisons qni font que la longue possession acquiert la propriété et qu'elle dépouille l'ancien propriétaire , font aussi que toutes sortes de droits et d'acquisitions s'acquièrent et se perdent par l'effet du temps. Ainsi un créancier qui a cessé de demander ce qui lui est dû, pendant le temps réglé par la loi, a perdu sa dette , et le débiteur en est déchargé. Ainsi celui qui a joui d'une rente sur quelque héritage pendant le temps de la prescription, ne peut plus en être dépouillé, quoiqu'il n'ait pas d'autres titres que sa longue jouissance. Ainsi celui qui a cessé de jouir d'une servitude pendant le temps suffisant, en a perdu le droit : et au contraire celui qui jouit d'une servitude , quoique sans titre, en acquiert le droit par une longue jouissance, si ce n'est que quelque coutume en dispose autrement (4). Et en génépi) Lcvit. 25, 8. (2) L. I, ff . de usurp. et usuc. (3) V. l'art. i3 de la sect. i . (4) V. l'art, ir de cette section.
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rnl, toute autre sorte de préteutions et de droits de toute nature s'acquièrent et se perdent par la prescription , à la réserve de ce (jue les lois en ont excepté. Ainsi , on voit deux effets de la prescription, ou plutôt deux sortes de prescriptions. L'une qui acquiert au possesseur le droit de propriété de ce qu'il possède , et qui en dépouille le propriétaire faute de posséder : et l'autre qui fait acquérir ou perdre toutes les autres espèces de droits, soit qu'il y ait quelque possession, comme dans la jouissance d'une servitude, ou qu'il n'y en ait aucune, comme dans la perte d'une dette faute de l'exiger.
Toutes ces sortes de prescriptions qui font acquérir ou perdre des droits sent fondées sur cette présomption , que celui qui jouit d'un droit doit en avoir quelque juste titre, sans quoi on ne l'aurait pas laissé jouir si long-temps, que celui qui cesse d'exercer un droit en a été dépouillé par quelque juste cause ; et que celui cpii a demeuré si long-temps sans exiger sa dette, en a été payé ou a reconnu qu'il ne lui était rien dû.
Il faut distinguer deux sortes de règles des prescriptions: celles qui regardent les différentes manières dont les lois ont réglé le temps pour prescrire, et celles qui regardent la nature des prescriptions, leur usage, ce qui peut être sujet à la prescription , ce qui ne l'est pas, ce qui rend la prescription juste ou vicieuse, quelles sont les personnes contre qui on ne prescrit point, quelle doit être la possesion pour pouvoir prescrire, ce qui peut interrompre la prescription, et les autres semblables. Celles-ci sont des règles naturelles de l'équité, mais celles qui marquent le temps des prescriptions ne sont que des lois arbitraires. Car la nature ne fixe pas quel temps il faut précisément pour pouvoir prescrire. Ainsi ces règles peuvent être changées , et elles sont différentes en divers lieux : et cette diversité se voit même dans le droit romain, où les presci'iptions ont été différemment réglées en divers temps.
Comme le dessein de ce livre regarde principalement les règles de l'équité, on expliquera ici celles qui sont de cette nature dans la matière des prescriptions, et pour celles qui ne regardent que le temps des prescriptions , on a cru ne devoir pas les mettre en articles dans les sections de ce titre, mais qu'il suffirait de les marquer ici dans ce préambule. Car, outre que les tem|)s des prescriptions se règlent différemment en plusieurs provinces, il y en a de celles mêmes qui se régissent par le droit écrit , où l'on n'observe pas les divers temps des prescriptions du droit romain. Ainsi il suffira de marquer ici en abrégé ce qui était en usage du temps de .Justinien ; et il sera facile à chacun de voir en chaque lieu quel y est l'usage pour les temps des prescriptions , et en quoi les divers usages sont différens du droit romain, ou v sont conformes.
DE I.A POSSESSiO>, TTC. TIT. VII, bECT. IV. 209
La prescription pour les nieiihles s'acquérait par trois ans ('i'.
Pour les immeubles, on y apportait de différentes distinctions.
Le possesseur de bonne foi, qui avait un titre, prescrivait par dix ans entre présens, et par vingt ans entre absens, quoique son auteur eût possédé de mauvaise foi; et on appelait présens ceux qui avaient leur demeure dans une même province (2 i.(C. eiv. 2265. ]
Celui qui possédait sans titre prescrivait par trente ans; cl après ce temps-là, il ne pouvait être troublé par le propriétaire (3). (C. civ. 2262.)
Les actions, c'est-à-diie le droit de faire des demandes en justice, comme pour demander une hérédité, un legs , une dette, luic servitude, et d'antres droits, se prescrivaient par trente ans (/('.
L'action hypothécaire ne se prescrivait que par quarante ans, à l'égard du débiteur et de ses héritiers, et même des tiers détenteurs, si le débiteur était encore vivant. Ainsi, l'action hypothécaire durait plus en ce cas que la simple action personnelle; et après la mort du débiteur elle ne durait que trente ans (5).
Toutes les autres sortes de prescriptions de biens ou de di-oits, de quelque nature que ce pt\t être, et qu'on aurait pu prétendr<> ne devoir pas se prescrire par trente ans, furent réglées à quarante ans, même pour les biens et droits de l'église et du \mblic (6).
Toutes ces différentes prescriptions ont été réduites en plusieurs coutumes, et dans des provinces même qui se régissent par le droit écrit, à une seule prescription de trente ans; et dans h's autres on observe ces différentes prescriptions de dix, vin"t, trente, quarante ans. Il y en a même qui y ont apporté quelques changemens, et qui n'ont reçu la prescription de trente ans que pour les actions personnelles et mobilières, et ont étendu les autres prescriptions à quarante ans.
Il n'est pas nécessaire de considéx'er les motifs de ces différentes dispositions du droit romain, ni les raisons qui ont fait qu'on ne les a pas suivies en plusieurs coutumes. Chaque usage a ses vues, et regarde dans les usages opposés leurs inconvéniens; et il suffit de remarquer ce qu'il y a de commun à toutes ces différentes dispositions et du droit écrit, et des coutumes, pour ce qui regarde les temps des prescriptions. Ce qui consiste en deuv vues: l'une de laisser aux maîtres des choses, et à ceux qui prétf'udent quelques droits , un certain temps pour les recouvrer; et l'autre de mettre en repos ceux qu'on voudrait inqviiéter en leurs
(i) L. un. C. de iisuc. transf. inst. deusuc. et long, temp . praescr. (2)L. U.C. depraesc. long. temp. ?fov. iiy,c.-. L. iilt. C. deprsesr. Ion", tcmp. (3) L. 3. C. de prscsc. trig. vel quadr.ig. ann. (4) L. 3. C. de praesc. trig. velquadrag. ann. {'>) L. 7,§ i. C. deprae.sc. trig. vel quadrag . ann. Dict. 1. § 2. (6) L. 4- tle praesc. trig. vel quadiMg. anti. V. l'art. 2 do la .sect. 5. Nov. l3r, rap. fi. V. l'art. 2271 jusqu'à l'art. 22S0 du rode.