‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 45 sur 157 · II · texte numérisé non relu

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possessions, on en leurs droits, après cpie ce temps se trouve expiré.

Il faut remarcpier ici la différence cpi'il y a dans le droit romain entre l'usucapion et la prescription. L'usucapion signifie la manière d'acfpiérir la propriété des choses par l'effet du temps (i); it la prescription a aussi la même signiiication, mais elle signifie de pUrs la manière d'acquérir et de perdre toute sorte de droits et d'actions par le même effet du temps ix'^glé par la loi. On ne fait cette remarque que pour avertir que ces deux mots de prescri[)tioii et d'usucapion, qu'on verra en diverses lois citées dans ce titre, doivent se rapporter au sens qu'aura le mot de prescription dans les articles où elles seront citées; car on ne se servira jamais du mot d'usucapion, celui de prescription étant commun par notre usage , et à la manière d'acquérir la propriété des choses, et à celle d'acquérir et de perdre toute sorte de droits par l'effet du temps.

Outre ces diverses sortes de prescrij)tions du droit romain , qu'on vient de remarquer, nous avons en France quelques sortes de prescriptions établies par les ordonnances, et quelques coutumes qui en ont réglé le temps, qu'on peut ajouter en ce lieu aux autres sortes de prescriptions dont on a parlé.

L'action du retrait lignager établi en général dans tout le royaume par une ordonnance du mois de novembre i58i , et en particulier par plusieurs coutumes, se prescrit par un an, suivant cette même ordonnance, et les coutumes.

Les rescisions et restitutions en entier se prescrivent par dix ans, suivant l'ordonnance de i5io, article 46, et de i535, ch. 8, art. 3o, ainsi qu'il sera remarqué dans le préambule de la section I du titre des rescisions. (C. civ. 887, s. 1676, s.)

Les demandes des salaires des domestiques se prescrivent par un an, suivant l'ordonnance de i5io, article 67 ; et quelques coutumes ont aussi réglé à un an celles des médecins, apothicaires et chirurgiens. (C. civ. ^272.)

Les demandes des parties des marchands vendant en détail, et des artisans, se prescrivent par six mois, suivant l'ordonnance de 1539, article 19. (C. civ. 2271,)

Les instances qu'on cesse de poursuivre pendant trois ans d'intervalle sans aucune procédure, sont péries par une prescription qu'on appelle péremption, (]ui a cet effet, (jue l'instance est anéantie, et n'a pas même l'effet d'interrompre la prescription. Et si la demande n'était pas prescrite, et qu'on voulût la poursuivre, il faudrait recommencer une nouvelle instance, suivant l'ordonnance de i563 , article i5. Cette péremption a quelque rapport à ce que Justinien avait ordonné, que les instances ne poun-aient

(1) V. 1. nn. C . irl. do iisura]). transf. inst. cleiisuoap.

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