‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 46 sur 157 · UK LA POSSESSION, ETC.. TIT. MI, SECT. IV · texte numérisé non relu

UK LA POSSESSION, ETC.. TIT. MI, SECT. IV

tlurer plus de trois ans (i). Ce qu'on ne doit pas expliquer ici ; car, outre que ce règlement n'est pas de notre usage, cette matière n'est pas du dessein de ce livre. Pr. '^97, s.)

1. La prescription est une manière d'acquérir et de perdre le droit de propriété d'une chose, et tout autre droit, par l'effit du temps. Ainsi, un possesseur de bonne foi acquiert la propriété d'un héritage par une possession paisible pendant le temps léglé par la loi, et l'ancien pro|irietairc en est dépouille, pour avoir cessé de le posséder ou de le demander pendant ce même tempç. Ainsi, un créancier perd sa dette pour avoir manqué de la demander dans le temps de la prescription; et le débiteur en est déchargé par le long silence de son créancier. Ainsi, les autres droits s'acquièrent par une longue jouissance, et se perdent fauie de les exercer 12). C. civ. -2262, s. '

2. Comme les prescriptions ont été établies pour le bien public, afin que la jiropriété des choses et les autres droits ne soient pas toujours dans l'incertitude , celui qui a acquis la prescription n'a pas besoin de titre, et elle lui en tient lieu '3 .

Il ne faut entendre cet article que des prescriptions qu'on peut acquérir sans titre, et non de celles de di.\ et de vingt ans, dont il a été parié dans le préambule, et qui supposent ».n titre.

3. La prescription étant fondée sur la durée de la possession pendant le temps règle par la loi , elle n'est acquise qu'après que ce terme se trouve expiré (4)- ^^C. civ. 2262. )

On a conçu cette règle en ces termes généraux, après que le temps de la prescription se trouve expirée , paice que, de quelque manière qu'on entende ce temps, soit qu'on veuille que la prescription finisse au commencement du dernier jour, ou .«ïeulenieut au dernier moment de ct* même jour , il est toujours vrai qu'il faut que le temps nécessaire poinprescrire soit expiré. Ce qu'on a fait pour éviter de marquer que l.i prescription n'est acquise qu'au dernier moment du temps réglé pour piescrire, parce que cette expression serait contraire aux textes cité.'; sur cet article. Mais, par notre usage, la prescription n'est acquise qu'au dernier moment du jour. Et une demande faite dans le drrnier jour interromprait la prescription. Car, encore que l'effet de la prescription soit favorable, quand elle est acquise, cette faveur ne va pas a abréger le temps nécessaire pour dépouiller les propriétaires. Et ce qui peut empêcher la prescription avant qu'elle soit acquise , doit être reçu favorablemeiu , pour rétablir le maître en son droit. .A.insi il est juste de recevoir une demande pour interrompre la prescription , pourvu que le dernier moment n'en soit pas encore expiré, suivant la règle qu'on observait dans le droit romain, pour ces sortes d'actions qu'on appelait temporelles, où la prescription li'avait son effet qu'après le dernier moment expiré. In omnibus tempurahbas actioiiibus , nisi novissim'is totiis die = complcatur , non finit obligationem. L. ^,ff- de obi. et action. Le; qui s'ob-

(() V. 1. i3. C. id. de judic. (2) L. 3, ff . de usurp. et usnc. L. 2. C. de praesc. long, tetap. (J) L. i. If. de usurp. ct «suc. (4) L- C, et 1. 7, (t. de «surp. ctusiic. L. l5, ff. de div. teinp . praescr.

"J.J.A I >.s LUIS c.iN n.r.s, 1 IV. m.

servait aussi comme nous l'ohservojis pour compter le temps de la miiioiité qui ne finit qu'au dernier moment de l'i\ge de vingt-cinq ans , ainsi qu'il sera dit dans l'art. 20 de la sect. 2 des rescisions. Et enfin, .«'il faut ou dix, ou vingt, ou trente ans pour une prescription, les années doivent s'enlendic selon le calcul ordinaiie qui comprend tous les niomeiis de tous les jours nécessaires pour faire l'année. El ce calcul est particulièrement juste dans les prescriptions qu'une loi appelle odieuses. L. uh. Cod. de ami. except. V. l. 1, ff. de divers, tetnp. prœscr. A quoi on peut ajouter que les textes cités sur cet article ne parlent i)as de toutes sortes de prescriptions indistinctement, mais seulement de l'usucapion , et qu'ainsi ils ne doivent pas s'étendre aux prescriptions que nous ne distinguons pas de l'usucapion.

4. Si un possesseur vient à mourir avant qu'il ait acquis la prescription , et que son héritier demeure en possession , on assemble le temps de la possession de l'un et de l'autre, et la presei'iption est acquise à l'héritier après que la possession de son auteur, et la sienne jointes, ont duré le temps rî'i^\Q jîour prescrire. £1 il en est de même de la possession de l'acheteur jointe à celle du vendeur à qui il succède, et de celle du donataire et donateur, du légataire et du testateur, et ainsi de tous autres qui possèdent successivement ayant droit l'un de l'autre (i). ( C. civ. 2235.)

5. La possession ne se continue pas seulement entre deux possesseurs , dont l'un a le droit de l'autre; mais il peut arriver que la prescription soit acquise à un possesseur, en joignant à sa possession celle d'une autre personne de qui il ne tient pas son droit. Ainsi, par exemple, si un héritier possède pendant quelque temps une chose léguée à une autre personne avant que de lui en faire la délivrance, soit qu'on attende l'événement d'une condition du legs, ou par un sinqjle retardement, le temps de cette possession servira pour la prescription à ce légataire, quoiqu'il ne tienne pas son droit de cet héritier (2). Car la possession de l'héritier qui représente le testateur est considérée comme si c'était le testateur même qui eût possédé. Ainsi, dans les cas semblables j^'est par l'équité, selon les circonstances, qu'il faut juger si les possessions de diverses personnes peuvent être jointes (3). (C. civ.

6. Les possessions de divers possesseurs qui succèdent l'un à l'autre , ne se joignent que dans le cas où elles se suivent satîs interruption. Mais s'il y a quelcjue intervalle d'une autre possession d'un tiers qui ait interrompu ces possessions, celles qui avaient précédé cette interruption seront inutiles au dernier possesseur. Car la prescription ne s'acquiert que par une possession continue, et qui soit paisible pendant tout le temps réglé pour prescrire (/j)- I C. civ. 222g, 2262.}

(r) L. 14. § I, ff- Je div. tem]). pr.iesc. L. 2, § 20, ff. pro emptorc. L. •;(), § I, ff. de (-(intr. ernpt. L. i3, § 10, fY. de arq. vel ainit. poss. L. i3, § 11, ff. eod . L. II. C. de praescr. loug. tenip. (2) L. i3, ^ jo, ff. de acq. vel araitt. poss. (3) L. 14, ff- de divers. lemp. pr.Tsr. (4) L. i5, § i, de dis-ers. teinp . pr.fîscr. L. 90, ff. detmirp. etiisiic.

ne i.A POSSESSION, etc. TIT. MF, SECT. IV. ■M'^

Mais si cette interrnplioii n'était arrivée que par quelque usurpation, ou par un trouble sans fondement , comme si un tiers avait évincé i\n de ces possesseurs sur un mauvais titre, par une sentence qu'un arrêt sur l'appel aurait infirmée; ce trouble ayant cessé, ne serait-il pas juste, non-seulement de joindre les possessions, mais d'y ajouter même le temps de ce trouble? puisqu'il serait vrai que, n'étant pas venu de la ])art de celui qui ferait le nouveau trouble, il lui serait inutile, et que le possesseur aurait conservé son droit pendant une intenuption qui se trouverait n'avoir été qu'un trouble injuste, et qui n'aurait pas empêché qu'il ne fiit toujours demeuré le maître, avec l'intention de posséder ce qui avait l'elfet de la possession, et rendait sa condition paieille n celle d'un possesseur dépouillé par force de sa possession, qui ne laisse pas d'être considérée comme possesseur (i).

7. Les intervalles où le possesseur cesse d'exercer sa possession ne l'interrompent point, et n'empêchent pas qu'il ne contijuie sa prescription. Ainsi, lorsqu'un possesseiu-, ou absent, on négligent, cesse pendant quelques années d'entrer dans son héritage et de le cidtiver, il ne laisse pas de conserver sa possession. Et non-seulement il joint les temps de l'exercice actuel qu'il en a fait, mais il y ajoute aussi l'intervalle oîi il avait cessé de l'exercer (2). (C. civ. 2228, 22G2. )

8. Il peut arriver qu'il v ait un intervalle sans possesseur, qui n'interrompe pas la prescription. Ainsi , lorsqu'un héritier, ou qui était absent, ou qui ignorait son droit, n'entre en possession des biens que quelque temps après l'ouverture de la succession, il ne laissera pas de joindre à sa possession celle du défunt, et même le temps de cet intervalle entre l'ouverture de l'hérédité et sa possession. Car les biens sont conservés au futur héritier, et comme possédés par l'hérédité même qui tient lieu de maître (3). (C civ. 2235.)

Cet article peut s'appliquer à l'néritier même ob intestat , quoique par notre usage il soit saisi des biens parla mort de celui a qui il succède. Car, s'il ignore son droit, il ne possède pas les biens, quoiqu'il en soit le maître.

La lègle que les juges ne peuvent pas suppléer le uioven résultant de la prescription , ne s'explique point en matière criminelle ou de ])olice. Dans ces matières, non-seulement le juge peut, mais il doit suppléer la prescription (4)- Proposer la prescription treniénaire contre le capital, c'est proposer virtuellement la presciiption quinquennale contre les arrérages. Ainsi , lorsque les parties ont excipéds la prescription trentéuaire contre le capital, les juges doivent suppléer la prescription quinquennale contre les arrérages (5).

9. On peut acquérir par la prescription toutes les choses qui sont en commerce, et dont on peut avoir la propriété si les lois n'y apportent quelque exception, coiniue il se verra dans la section cinquième. (C. civ. 2223.)

(r) L. 17, ff. de acq. vcl amitt. jjossesh. V. l'art. 24 de la .sect. 2. (a) L. 4. • 1. de iirq. et rct. ])o.ss. (3) L. i3, ^^ f», iu lin. U. t\wiA vi aut clàm . L. 3l, J^ 5, lï. de usurp. ctusuc. (4) Cas.-. 2(1 fév. 1807. (,i) Cass . 22 fév. 18-22.

2l/f LKS LOIS CIVILES, LIV. III.

10. L'usage dt- la prescription n'est pas seulement d'acquérir la propriété à ceux qui ont prescrit par la possession , et de déj)oui!!er les propriétaires qui ont laissé prescrire; mais il y a encore im autre usa|j;e des prescriptions oi!i la possession n'est pas nécessaire, qui est celui d'anéantir les droits et les actions qu'on a cessé d'exercer pendant un temps suffisant pour prescrire. Ainsi, un créancier perd sa dette, et tous droits et actions se perdent, quoique ceux qui en sont les débiteui's ne possèdent rien, si on ne demande la dette , ou si on cesse d'exercer le droit pendant le temps réijlé par la loi i . C. civ. 2271. V. les art. suiv. du C. civ.)

La prescriptiou de six mois établie par cet article du code , n'est point applicable à l'action qu'exerce un chirurgien pour le paiement des leçons de son art , qu'il a données, non au mois , mais à l'année (2).

11. On peut acquérir ou perdre |)ar la prescription de certaines choses qui sont hors du commerce. Et on les acquiert par leur liaison à d'autres dont on peut avoir la propriété. Ainsi, celui qui acquiert une terre à laquelle est attaché un droit de patronage, ou dont le château renferme une chapelle pour l'usage du maître, peut prescrire ce droit de patronage et l'usage de cette chapelle 3 .

12. Les servitudes s'acquièrent et se perdent par la prescription ^4V (C. civ. 2262.^:

i3. Pour acquérir la prescription il faut avoir possédé de bonne foi , c'est-à-dire avoir cru qu'on avait une juste cause de possession , et avoir ignoré que ce que l'on possédait était à un autre. Et cette bonne foi est toujours présimiée en tout possesseur, s'il n'est prouvé qu'il ait possédé de mauvaise foi 5,. 3Iais, quoique la bonne foi soit une juste cause qui donne le droit de prescrire, elle ne suffit pas toujours seule, et il faut de plus que la ])rescrij>tion ne soit pas empêchée par quelques-unes des causes qui seront expliquées dans la section suivante ^6;. ,C. civ. 2265, 2268.)

14. Comme la possession jointe à la bonne foi suffit pour prescrire les choses prescriptibles, et qu'elle tient lieu de titre, quoiqu'on n'en ait point d'autres, le possesseur qui a prescrit, soit qu'il ignore l'origine et la cause de sa possession , ou qu'ayant eu un titre il ne puisse pas en justifier, sera maintenu contre l'ancien propriétaire qui justifie d'un titre. De même que le débiteur qui a prescrit la dette, n'a pas besoin de quittance pour être déchargé de la demande de son créancier ; car la prescription anéantit les titres des propriétaires et des créancier-s. Et ils doivent s'imputer

(i) L. 3. C. depraesc. trig. vel qu.idrag. ann. '■>.] Cass. 12 janvier 1820. (3) L. 62, iî . de acq. rer. dom. (4) V. l'art, ii de la sect. i des servitudes, et la remarque qu'on y a faite, et l'art, .ô et les suiv. de la sect. 6 au même titre. (5) L. lOf), ff. de verb. sign. L. 32, § r, ff. de usurp. et usuc. § 2, inst. de usuc. et long. temp. prœsc. V. l'art, i de la sect. 4 du tit. des preave.s. (6) L 24, ff. de u.«ur)>. et usuc.

1)£ lA PilSSVSSJO:*, Lie. TIT. VII, StCT. IV. 21 J

d'avoir négligé leurs droits pendant si long-temps (i). ;^C. civ. •2277. '

Il faut remarquer que ce qui est dit dans cet article, qu'il n'est pas nécessaire ]:our prescj ire d'avoir un titre , dnit s'entendre de sorte qu'on ne confonde pas la jurisprudence des piov:nces. où il n'y a qu'une ]jrescri{)tiou de trente ans qui iie demande point de titre, et celle des provinces où l'on distingue, suivant le droit romain, cette prescription de trente ans , de celle de dix et de vingt ans, qui suppose un titre, comme il a été remarqué dans le préambule de cette section.

11 faut remarquer aussi qu'on n'a pas conqjris dans cet article le cas où le possesseur n'aurait j.rmais eu de titre, parce qu'on ne peut supposer une possession de bonne foi qui n'ait été précédée de quelque titre, c'esta-diie qui n'ait eu quelque juste fondement dans son origine, et quelque cause légitime qui donnât le droit de ])osséder, quoiqu'il n'en reste point d'.îCle ni d'autre preuve ; autrement on posséderait de luauvaise foi. Et celui même qui se serait mis en possession d'un bien vacant, comme serait un hériiage d'une succession abandonnée, ou un fonds dont le maître fût dans l'absence d'un long-temps, serait un possesseur de niauvnise foi , ne pouvant ignori.T qu'il aurait usurpé ce qui devait avoir un autre maître (a).

Mais encore qu'uu tel possesseur soit de la niè.ne condition qu'un usurpateur, samiinus , taUin possessorem fqiii l'acuam possessio/iem absentium sine jiidiciali sertCentiâ detiniiit) , iici prœdoncin irttelUgi. Dict. î. iiit. C. undèvi. Si néanmoins il a possédé pendant trente ans qui acquièrent la prescription sans litre, cette même loi, et la loi S, § i. C. de prœscrip. trig.i'el qiiadrag . , ann., et encore la loi i,§ i, de ann . except. veulent qu'après ce long temps il ne |i(iisse plus être troublé, nonobstant sa mauvaise foi. Ce qui ne signifie jjas que ces lois met'ent ce possesseur en sûreté de conscience, mais seiilement que la police ne pernjet pas qu'après une si longue possession , on inquiète les possesseurs, et qu'on les oblige a justifier de leurs lities, ni même à déclarer l'origine de leur jjossession. Car le prétexte de la recherche des possesseurs de mauvaise foi, troubleiait le repos des possesseurs légitimes. Mais pour ce qui est de la conscience, il est bien certain que le long temps ne met pas en sûreté les possesseurs de mauvaise foi, et qu'au contraire leur longue possession n'e.st qu'une continuaiion de leur injustice. Et aussi le droit canonique ne permet pas qu'un possesseur de mauvaise foi puisse jamais prescrire, quelque longue qu'ait été sa possession (3).

Et c'est aussi notre usage, qu'encore qu'on n'oblige pas le possesseur qui a prescrit à justifier de son titre, ni à déclarer l'origine de sa possession , si néanmoins on la découxre, et qu'il s'v trouve de la mau- \aise foi, la possession sera inutile contre le maître qui prou\era son droit. Ainsi, un dcoositaire qui aurait possédé à ce titre plus de trente ans , n'aurait pas acquis la prescription. V. l'art, n de la sect. 5.

La prescription de cinq ans ne s'applique point aux arrérages échus anférieiiremerU au code civil. Leur prescription ne ]iont être réglée que d'après la loi sous laquelle il> ont couru (4)- Avant le' code civil , les ar-

(i) L. i,ff. de usurp. et usucap. L. 3. C. deprjesc. Irig . vel quadrag. aun. V. l'art. 9. (2) L. 57, § I et 1. 38, ff. de usurp. et usuc. L. ult. C. undèvi. '">) Rcg. 2, (le reg. jur. iu 6 . C. ult. extra de praesr. (4) Cass. 24 prairialau 8

y,i(i LES LOIS (;ivim:s, MV. III.

léniges de routes constituées ne se prescrivaient pas par cinq ans, dans les pays où l'ordonnance de i5ion'availpas été publiée (i). L'art. 2277, sur I.) presciiptibilité des arrérages de rentes , s'applique aux rentes roncièrcs , tout aussi bien qu'aux rentes constituées. Il s'applique à tous les arrérages échus depuis le code, mais il ne s'applique pas aux arrérages éclius antérieurement au code civil (2).

I.e conseil d'état , vu l'art. 2277 du code, par lequel il est établi que les intérêts de tout ce qui est payable par année , ou à des termes périodiques plus courts, se piescrivent par cinq ans, est d'avis que la caisse d'amortissement doit rejeter à l'avenir toute demande d'intérêts qui remonteraient au-delà de cinq ans, si la prescription n'a été interrompue (3). Les réclamations non appuyées de tcjutes les pièces justificatives , présentées par des créanciers d'arrérages sur l'état , ne peuvent interrompre la prescription de cinq ans ( voulue par l'art. 2277 , et ])récédemment par l'art. 5(i de la loi du 24 août 1798 ), qu'autant que, dans le délai d'un an du jour de la léclamation , les créanciers se sont mis en règle , et ont présenté toutes les pièces justificatives de la légitimité de leur demande (4). Les arrérages de rentes sur l'état se presciivent aussi par cinq ans (5).

La prescription de cinq ans ne s'applique point aux loyers et fermages éclius avant le code civil , encore qu'ils n'aient été réclamés que depuis cinq ans après la publication du code ; la règle que , les prescriptions commencées sous les lois anciennes seront réglées conformément à ces lois , s'appliquant même au cas où, depuis la loi nouvelle , il s'est écoulé un temps suffisant pour prescrire (6). De même les fermages , même dans les pays où l'ordonnance de 1629 avait été enregistrée, tels ([ue Bordeaux et Rouen , où ils ne se prescrivaient que par trente ans (7). L'art. 2277 ne s'applique pas aux arrérages, quand même ce seraient des arrérages de dot, ni aux intérêts de sommes jjrêtées, échus antérieurement, bien que le temps de la prescription se soit écoulé depuis le code (8).

La demande en restitution de contributions foncières acquittées pour le fermier par le propriétaiie , est , comme celle des fermages , soumis à la prescription de cinq ans (y). Si, dans le cours de cinq ans, le fermier est devenu propriétaire des biens affermés, il peut opposer la prescription au propriétaire qui, après ce délai, lui demande des fermages. La disposition de l'art. 142 de l'ordonnance de ifisg , suivant laquelle les loyers se prescrivaient par cinq ans , à partir de rex|)iration du bail , était observée dans le ressort du parlement de Toulouse , sous l'empire de cette ordonnance , et dans les pays où la tacite reconduction renouvelait le bail des maisons pour un an; la prescription des loyers dus en vertu d'une tacite réconduction , a commencé à l'expiration de chaque année (10).

La prescription de cinq ans , établie par l'art. 2277 , est applicable au co-débileur solidaire d'une rente , qui , après avoir payé en entier les arrérages, exerce son recours contre son co-débiteur, après un laps de cinq ans (11), L'art. 14 >• de l'ordonnance de 1629 , porte : « Les loyers

(i) Cass. 19 avril 1809. (2) Paris, 17 janvier 1823. (3) Avis du conseil d'état, 24 niars 1809. (4) Avis du conseil d'état, i3 avril 1809. (.i) Loi, 24 août 179^, art. loC). (6) Cass. 28 décembre iSi3. (7) Cass. 24 avril 1S09. (8) Cass. 21 décembre sSia. (9) Cass. octol)re 1809. (10) Cass. aJ octobre i8i3. (11) I^yon, i5 mars iSzS.

« des maisons et le prix des baux à ferme , ne pourront être demandés <• cinq ans après les baux expirés ». Ainsi , quand le propriétaire a vendu la chose louée , et qu'au temps de la vente il lui était dû des arrérages, la prescription de ces arrérages commence à courir contre lui , non du jour de la vente , mais de celui où le bail est expiré à l'égard de l'acquéreur (i).

Quand après l'expiration du bail, le propriétaire a laissé sortir le fermier, sans être couvert des fermages échus et arriérés, et qu'il est resté cinq ans sans les demander , il v a fin de non-recevoir contre toute réclamation de ces fermages, qui sont ce droit présumés ou soldés ou remis (•2).

i5. Dans les lieux et dans les cas où la prescription présup- ])()se tin titre dont il faut justifier, si celui qui a prescrit a perdu le sien, il ne laissera pas d'être maintenu, pourvu qu'il ait des preuves de la vérité du titre qui se trouve perdu (3 i.

16. La bonne foi nécessaire pour acquérir la prescription ne -e considère qu'en la personne de celui qui a possédé, et la mauvaise foi de son auteur ne doit pas lui nuire. Ainsi celui qui croit que son vendeur est le maître de ce qu'il lui vend , ne laisse pas de prescrire, quoique ce vendeur lut un usurpateur 4 . C. civ. 55o , 2265.)

17. Il peut arriver, par une suite de la règle expliquée dans l'article précédent , que de deux possesseurs de deux parties d'un héritage usurpé, l'un soit maintenu par la prescription, et que la possession pendant le même temps soit inutile à l'autre. Ainsi, ])ar exemple , si un possesseur de mauvaise foi vend une moitié d'un héritage qu'il ait usurpé, s'en réservant l'autre, et que l'acquéreur de cette moitié l'avant possédé de bonne foi pendant le temps de la prescription, et ce vendeur avant aussi possédé l'autre moitié pendant le même temps , le propriétaire veuille rentrer dans son héritage, et fasse sa demande contre ces deux possesseurs; racqucreur de cette moitié sera maintenu par l'effet de sa bonne foi , et le propriétaire ne j^ourra recouvrer que l'autre moitié contre l'usurpateur, de qui la mauvaise foi aura empêche la prescription 5:. ;C. civ. 2263, 22G8, 226g.

18. Il ne faut pas comprendre sous la règle expliquée dans l'article seizième l'héritier qui entre de bonne foi en possession des biens de la succession. Car, comme c'est un successeur universel , qui recueille tous les droits du définit et qui s'oblige à toutes ses charges, il est aussi tenu de ses faits. Ainsi, quoique l'héritier ignore le vice de la posse:>sion du définit qui avait possédé de mauvaise foi, il ne pourra prescrire ce que le défunt avait usurpé 'G\ iC. civ. 724}.**^5-)

(i) Paris, î8 février i8n . (2) Arrêt du parlement de Paris, iS jauvier ifliS. (3) L. 7- C. de ])r3e»c. lous,. temj). ' !^'J ^ 7, inst. de iisucap. L. 4, § 27, ff. de dol. mal. et met. exe. V. l'art. 3 de la sect. 3, et ci-après les art. iS cl i(). (5) L . 5 . C. de iisuc . pro eiiipt . V. les art ■ 9 et 10 de la .scet. 5. ((>} L, 1 1 , ff . de divers, teuip. pr;cscr. Uict. l. V. I. 4, § r5, ff . de usiirp. et usiii^. 1. ult. C. com. de usuc L. II. C de ac(j. et ret. poss.

ai 8 LES LOIS CIVILES, LIV. 111.

Mais si l'héritier de celui qui avait acquis de boune foi sait que la chose était à un autre, sa mauvaise foi étant Lieu bien prouvée, n'empèchera-t-elle pas qu'il ne puisse prescrire? Il est dit dans quelques lois, que si le défunt a acheté de bonne foi , son héritier prescrira , quoiqu'il sache que la chose était à un autre qu'au vendeur. Si defuncius honâ Jîde tmerit , usucapietiir res , quanwis hères scit alienam esse. L. 2, ^^ ^'^,ff- pro emptore. L. 1. C. de tisitr. iransf. Et une autre loi y apporte cette distinction , que si le défunt n'avait pas commencé de posséder, et que la délivrance de ce qu'il avait acheté ne soit faite qu'à l'héritier qui sait que la chose n'était pas au vendeur, il ne prescrira point, parce qu'on regarde la bonne foi dans le commencement de la jirescriptlon. Mais si la délivrance avait été faite au défunt, et qu'il eût possédé de bonne foi, cette possession continuée en la personne de l'héritier, lui acqueria la prescription, quoiqu'il sache que la chose n'était pas au ^endeur. Hères ejus , qui bouà fide rein émit, iisu non capiet sciens alienam, si mndô ipsi possessio tradita sic : continuatione verb non impedietur heredis scienda. L. 43, j^. de iisitrp. et nsuc. On peut juger par la remarque qui a été faite sur l'art. 1+ que si la mauvaise foi de cet héritier était bien prouvée, la bonne foi du défunt ne devrait pas justifier sa [Hissession.

19. Les léijataires et les donataires ne .sont pas tenus, comme l'héritier, du fait des testa tenis et des donateurs, parce qu'ils ne succèdent pas à tous leurs biens et à tous leurs droits, et qu'ils ne sont pas tenus de toutes louis charges. Et s'ils ont reçu de bonne foi ce qui leur a été légué ou donné, quoique le testateur ou le donateur fût dans une possession de mauvaise foi, ils ne laisseront pas de pouvoir prescrire, s'ils possèdent paisiblement pendant le temps réglé par la loi (i). (C. civ. i-xGi.)

Il ne faut pas entendre cet article des donataires et légataires universels, ou d'une quote de l'hérédité qui tiennent lieu d'héritier ; mais des doiiataiies et légataires particuliers d'une certaine chose.

Quoique les légataires et les donataires particuliers d'une certaine chose ne soient pas tenus de même que l'héritier du fait du testateur et du donateur, comme néanmoins ils acqui;'rent par un titre lucratif, qui l'istingue leur condition de celle d'un acheteur ou antre qui acquiert à titre onéreux , on peut douter, si la règle expliquée dans cet article peut les mettre aussi bien à couvert pour la conscience, qu'elle leur assure leur possession. Et si on suppose, par exemple, que celui qui avait usurpé un héritage d'un pauvre homme, en ait fait un legs ou une donatioH à une personne riche qui , après avoir acquis la |!rescription, dans 1 ignorance du vice de l'acquisition de son auteur , vienne à découvrir l'usurpation , ce légataire ou ce donataire pourra-t-il user du droit que la loi lui donne , pour reteuir ce bien qui lui sera sujjcrflu , et qui serait si nécessaire à ceux que son bienfaiteur en avait injustement dépouillés ? On met la question dans ces circonstances; car , si on suppose au contiaire que ce fût un pauvre légataire , et que ceux à qui l'héritage pourrait revenir lussent des personnes accommodées, sa bonne foi semblerait une juste cause d'user en conscience du droit que la loi donne indistinctement à tous légataires.

(l) L. .î, ff . (le (livri-s. ti-inp. (iriesfr.

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