DE LA POSSESSION, ETC. ÏIT. VII, SECT. IV. SIQ
Comme cette question regarde la conscience, et que par cette raison elle n'est pas du dessein de ce livre, on ne s'y arrêtera pas davantage, et on renjaiqiiera seulement que les questions de cette nature , où il s'agit d'examiner en sa conscience l'usage que peut faire un possesseur de la prescription qui lui est acquise, dans le cas où quelque devoir peut faire douter s'il faut s'en servir, doivent se décider par l'esprit de la seconde loi , et par l'usage qu'elle peut permettre de la loi des prescriptions. Car, comme cette loi n'a été établie que pour un bien public par des motifs qu'on a explicjués, elle n'entre pas dans le secret des devoirs de conscience qui peuvent rendre illicite l'usage de la prescri[)tion. Et cliacun en cela doit prendre pour règle l'esprit de la seconde loi, d'où dépend le bon usage de toutes les autres.
20. Le débiteur d'une rente ou d'une possession , ou d'autres choses qui se paient annuellement , peut prescrire la redevance de chaque année, si la demande ne lui en est faite dans le temps réi^lé par la loi, à compter du jour qu'elle était échue, quand même il ne pourrait prescrire le principal. Ainsi, ceux qui doivent des droits imprescriptibles , comme sont les cens en quelques provinces, peuvent en prescrire les arrérages , s'ils ne sont demandés dans le temps qui en acquiert la prescription, et chaque année se prescrit en son temps (i). (C. civ. 2271, 2272.)
Par l'ordonnance de i5io, art. 71, les arrérages des rentes constituées à prix d'argent ne peuvent être demandés que de cinq années , ce qui ne s'étend pas aux rentes foncières. Et il y a des coutumes où les arrérages des cens se prescrivent par moins de temps.
Un chef d'ouvriers employé à tant par jour , est réputé ouvrier. IjCs .salaires se prescrivent par six mois (2). Le commis principal d'une maison de commerce, bien qu'il ne soit pas commensal , est classé parmi les gens de service , en ce qui touche le privilège établi par l'art. 2 loi . Ce privilège n'a d'effet que pour six mois , quand le salaire a été convenu pour chaque mois , et non pour chaque année (3).
La prescription de cinq ans n'a pas lieu de marchand à marchand(4)- Les héritiers d'un marchand ne peuvent point opposer la prescription de cinq ans, pour fournitures faites à leur auteur , bien qu'eux-mêmes ne soient pas marchands (5).
La prescription pour fournitures court du jour de chaque fourniture, et s'accomplit par la réunion du temps couru sur la tête du débiteur et sur celle de l'héritier (6).
2 1 . Comme la prescription s'acquiert par la po.ssession, et qu'on peut posséder par d'autres personnes, on peut prescrire, non-seulement par soi-même en possédant en personne, mais aussi en possédant par d'autres: comme par un fermier, par un locataire, par un dépositaire , par un usufruitier, par un tuteur, par un curateur, par un procureur (7). (C. civ. 222^, 2286, s.)
(i) L. 7, §ult. C. de prœscr. trig. vel qiiadrag. anu . (2) Cass. 7 janv. 1S24. (3) Metz, 4 mai 1820.(4) Cass. 9 frimaire an ç). [5] Cas.s. 8 janv. 1806. (6) Cass. 39 octobre i3io. (7) V. les art. 8 et 9 de la st-ft. i.
220 LES LOIS nviLïS, MV. ITT.
SECTION y.
Des causes qui empêchent fa prescription.
1. L'effet de la prescription cesse dans le cas où les lois la rendent inutile. Ce qui arrive, ou par la nature de la chose, ou par la qualité de celui contre qui on allègue la prescription , ou par quelque vice de la possession, ou par l'interruption, comme on le verra dans les articles qui suivent. (C. civ. 2202 , 2x55, s. 709.)
L'absence n'empêche pas la prescription de courir, ni selon le code civil, ni selon les lois antérieures (i); mais les déchéances en matière de surenchère volontaire, sont applicables aux mineurs (2). La prescrij)tion de quarante ans établie par l'art. 52 1 de la coutume de Normandie, courait même contre les mineurs : elle courait même contre le mineur non pourvu de tuteur , ou pourvu d'un tuteur qui ne pouvait agir (3).
La prescription et déchéance ne court point contre ceux qui ne peuvent agir , et les empêchemens de droit sont toujours une excuse suffisante pour le défaut de poursuites fixées par la loi qui règle l'exercice de l'action (4).
2. Comme la prescription est une des manières d'acquérir la propriété, on ne peut prescrire que les choses qui sont en commerce, et dont on peut devenir le maître. Ainsi, on ne peut s'acquérir par la prescription les choses que la nature oi\ le droit public destinent à un usage commun et public: couune le rivage nécessaire pour la navigation des fleuves, les murs et fossés des villes, et autres lieux semblables. Et on ne peut non plus prescrire ce qi:e les lois rendent imprescriptible , comme l'est en France le domaine du Roi, qu'on ne peut acquérir par ime prescription, même de cent ans (5j. (C. civ. 5.'|i, s. 56o, 2227.)
Par l'ordonnance de François !«'", du 20 juin iSSg, tout ce qui est du domaine du Roi est imjjresci iptible , même par cent ans de possession. F,t par j)Uisieurs coutumes , les cens ne peuvent se prescrire contre le seigneur.
On n'a pas compris indistinctement dans cet article toutes les choses qui appartiennent à des villes, comme on pourrait croire qu'elles soient comj)rises dans le premier des textes cités sur cet article; et on n'y a mis que les choses qui sont d'un usage public. Car, pour les autres choses qui sont à des villes ou à des églises , à des hôpitaux et des comnjunautés, et qui , par cette raison , sont hors du commerce, et ne peuvent être aliénées que pour de certaines causes, et en gardant les formalités prescrites pour ces sortes d'aliénations, elles ne sont pas pour cela imprescriptibles. Mais on peut prescrire, par le temps réglé pai- les lois et par les coutumes , les biens et les droits, et de l'église, et des villes , et des communautés . et tous autres. Ainsi, dans le droit romain, ces sortes de biens et de droits se prescrivent par quarante ans , niênie sans titre. JSullum jus privatiim ,
(1) Cass. v..< «xtoliru 181'!. (2) Grenoble, 27 déc. 1822. (3) Cass. 12 juin i8i(>. (4) Cass. 9,3 avril 1810. (5) L. 9, ff. dcusuri). «-t nsur. § i, iust. cofi . L. /,5. eod. ^ (), inst. de iisiic. L. -2. C coinm. de usnr. h. 2, ff. de via publu-â.
1)K I.A POSSESSIOPr, ETC. TIT. VII, SECT. V. 29.1
vel piih/icum in qiuicunujtie causa, vel qiiaciimqne personâ , qttod prœdictortiin quadraginta annoriim extinctiim est jiigi si/enCio , inoveatur. L. 4. C.de prcesc. trig. vel quadrag. anii, V. L 6, eod. Jtibeinus omiies ,qui in quâcuinque diœcefi, aul quâcumque provinciâ , vel quolibet saltu , vel civitate fiuidos patrimoniales , vel teinplorum , aiit agnotkerici, seti revelatorum jiigorum^ vel ctijusciimque juris , per qaadraginta jiigiter nnnos (^possessiorie scilicèt , non soliiin eoritm , qui nunc detinent ^ veriini etiam eoriiin qui anteà possedelant, coinpu(andâ) ex quocumque titulo , vel etiarn sine titulo hacteni'ts possederunl , vel posteà per meinoratnin quadraginta annorum spaliuin possederint, nullam penitiis super dominio meinoratoruin omnium fundorum, vel locorum , vel domorum à publico actionem, vel niolestiam , aul qiiamlibet inquietudineni furmidare. L. ult. C. defuudis patrim.Nov. i3x, cap. G. 11 n'v avait que les charges des impositions publiques sur les fonds, qui s'appelaient tributa , iiulictlones , functioiies pnbUcœ , civiles canones , qu'on ne pouvait presciire. L. 6. C. de presser. Irig. vel quadrag. ann. Et jilusieurs de nos coutumes règlent expressément qu'on peut prescrire contre l'église par trente ans.
On n'a pas mis non plus dans cet article les choses sacrées ; cai' elles sont daus une autre nature que les lieux spécifiés dans l'article , qui , par leur situation et par la nécessité de leur us.ige , sont imprescriptibles ; au lieu que les choses sacrées ne sont pas telles par leur nature , mais seulement par une destination expresse ; ainsi elles peuvent être profanées et aliénées , et rentrer en commerce. Une église peut être profanée ou démolie, et transférée en un autre lieu. De sorte que c'est par les circonstances qu'il faut juger si une longue jiossession peut suffire pour acquérir la propriété d'un lieu qui aurait été autrefois sacré, s'il y avait lieu de présumer une aliénation légiiime, ou si la j)ossession paraîtrait une usur- ])ation. Et il en pourrait arriver de même d'un lieu public , comme d'un fossé de ville ou autre lieu semblable , si quelque changement avait remis ces choses dans le commerce , et les avait rendues sujettes à la prescription.
Une île qui s'est formée dans le lit d'mie rivière navigable, ne peut être réclamée par les communes comme terre vaine et vague , surtout quand elles ne peuvent ])rouver leur ancienne possession , et que l'île a été de toute ancienneté, et qu'elle est encore en état de rapport (i).
La propriété des ilôts dans les rivières navigables ou flottables appartenant à l'état , les propiiétnires riverains ne [leuvent se prévaloir d'aucun droit, soit pour les joindre à leur propriété , soit pour intenter des actions contre d'autres riverains , à raison de ce qu'ils piétendraienî être troublés dans leur possession (2).
C'est à l'autorité judiciaire à di-cider si un attérissement appartierit à l'état, pour avoir été causé par des travaux publics, exécutés sur le bord d'un fleuve, ou à un particulier pour s'èire formé sur son terrain , par superposition ou entassement. Comme c'est à elle à décider si un terrain est une île appartenant an domaine de l'état, ou simplement un alluvion appartenant à nu propriétaire riverain , et si une construction qui a été faite est l'ouvrage licite d'un propriétaire , ou bien un délit commis sur un canal du domaine de l'état (3).