‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 48 sur 157 · Lu prescription des demandes pour dettes ou autres causes · texte numérisé non relu

Lu prescription des demandes pour dettes ou autres causes

(1) Cass . t'"'' l)rniTia)rc an 6. fa) Décret 18 août 1807. (3) Décret, i(> août iSoS.

qui sont dues sous quelque conditiou , et qu'on ne peut demander qu'après que la condition est arrivée , ne commence de courir que du jour de l'événement de cette condition, qui a rendu la chose exigible. Et la prescription des dettes dont il y a un terme de paiement , ne commence de courir qu'après le terme échu (i). (C. civ. 2277.)

4. On ne peut prescrire contre les mineurs pendant leur minorité, et la prescription ne commence de courir qu'après leur majorité ti). (C. civ. 2278, 1962; Pr. 398.) Car le temps de la prescription étant donné aux propriétaires pour recouvrer leurs biens et leurs droits, ce temps ne court point contre des personnes à qui les lois ne permettent pas l'administration de leurs propres biens.

On ne fait pas ici la distinction du droit romain entre les impubères et les adultes, jusqu'à l'àgede vingt-cinq ans pour les prescriptions. Cette distinction consistait en ce que les adultes u étant plus en tutelle, mais sous des curateurs , la prescription de trente ans commençait de courir contre eux , mais ne courait pas contre les impubères. L. 3, C. de presser, trig: vel qiiadrag. ann-CuT, comme par notre usage la minorité dure jusqu'à l'àgede vingt-cinq ans, et que les mineurs étant en tutelle n'ont pas l'exercice de leurs droits , la prescription ne court pas contre eux.

Les fins de non-recevoir contre une demande en péremption d'instance, sont indivisibles ; si elles sont acquises à l'un des défendeurs , elles profitent à tous (3). La péremption d'instance est couverte par un acte valable quelconque de procédure , fait avant la demande en péremption , tellement que la demande ainsi couvei te doit être écartée d'office, bien que les parties ne proposent pas d'exception (4).

5. Si un majeur se trouve avoir un droit indivis avec un mineur, la ])rescription qui n'aura pu courir contre le mineur n'aura point d'effet contre le majeur. Ainsi, par exemple, si une servitude d'uu passage est due à un majeur et à un mineur, pour un fonds qui leur est coiumun , l'un et l'autre ayant cessé d'user de ce droit pendant le temps suflisant pour prescrire , la servitude que le mineur n'aura pu perdre par la prescription, sera conservée aussi pour le majeur (51. Car elle était due pour tout le fonds , et le mineur avant son droit indivis sur le total , il n'y avait aucune partie du fonds où il n'eût son droit. (C. civ. 710.}

Mais si le fonds commun entre le majeur et le mineur avait été partagé, la servitude qui serait conservée pour la portion du mineur, serait perdue pour celle du majeur ; parce qu'en ce cas leur cause n'était pas commune.

Les actes de partage ne sont pas des choses indivisibles , auxquelles puisse s'appliquer l'art. 710 (6).

(i)L. 7, §4- C-. (lepraescr. trig. vel quadrag. ann. (a) L. 3. C. qiiih. nou objic. long. temp. pr.-csc. (3) Rejet, 8 juin i8i3. (/i) Ilejct, aO octobre i8ï9. 'S) L. 10, ff. qucmadmod. serv. amit. V. l'art. 2 t de la secf . i des servitudes (6) Rejet, 28 mars 189.0.

Dr. LA POSSESSION, ETC. TIT. VII, SECT. V. 223

6. La même raison qui fait que la prescription ne court pas contre les mineurs , fait qu'elle ne court point aussi contre ceux qu'une Ionique absence empêche d'agir. Ce qui ne s'entend pas seulement d'une absence pour des affaires publiques, mais aussi d'autres absences causées par des cas fortuits, comme d'une capti^-ité. Et si l'absence n'a pas duré pendant tout le temps de la prescription, on en réduit le temps qu'elle a duré (i ;. Que si le droit qu'on prétendrait faire perdre à l'absent par la prescription , lui avait été acquis pendant son absence et à son insu , comme un legs, une hérédité, ou si l'absence avait duré pendant les dernières années de la prescription , il y aurait encore plus de raison qu'il rentrât dans ses droits; car on ne pourrait lui imputer d'avoir laissé couler ce temps sans agir. C. civ. 2262, 2238, 709, 2231.;

Il faut distinguer, dans la matière des prescriptions , deux sortes d'aijsence , celle dont il est parlé dans cet article , des personnes que quelque cause éloigne de leur domicile , comme une ambassade , une captivité et autres semblables : et celle dont il a été parié à la fin du préambule de la section 4 sur le sujet de In prescription de dix et vingt ans , où il est dit que la prescription s'acquiert avec un titre par vingt ans entre absens; ce qui n'a pas de rapport à l'absence qui éloigne une personne de son domicile , mais regarde seulement l'éloignement d'une personne à l'égard d'une autre , à cause de l'éloiquement de leurs domiciles. On voit assez qu'il ne faut pas confondre ces deux sortes d'absences , et de quelle manière celle q'ii regarde la prescription de vingt ans doit avoir son effet duns les lieux où cette prescription est en usage. Mais pour l'autre absence, qui est l'éloignement d'une personne le son domicile, il n'est pas si facile de déterminer précisément comment elle peut empêcher la prescription. Et quoiqu'on ait conçu la règle en termes généraux dans cet article, comme elle est aussi dans quelques-uns des textes qu'on v a cités, il ne faut pas l'entendre iudistincteme/it , de sorte que toute ab>eace empêche toute prescription. Car, par la loi de prtrscr. trig.vel quadrag. ann. il est dit que l'absence n'empêche pas la prescription de trente ans. Et, pour celle de dix et vingt ans, il peut arriver des difficultés par des circonstances , ou de la cause de l'absence , ou de son peu de durée , ou d'antres semblables , qui fassent douter si l'absence empêche ou n'empêche pas la prescription ; sur quoi il n'est pas possible de donner des règles précises. Et pour la prescription de trente ans, si on suppose que celui contre qui on l'alléguerait eût été absent pour une ambassade pendant quelques années, ne serait-il pas juste de déduire du temps de la prescription celui de cette absence? Ainsi, c'est parles circonstances qu'il faut juger de l'effet de l'absence dan< les prescriptions.

Le père peut prescrire contre son fils majeur, et réciproquement, et le frère contre son fière ou sa sœur, même une action personnelle dérivant d'une succession commune ^i). L'usufruit n'est pas une cause de suspension ou d'iijlerruption de la prescrii)tion. Ainsi l'usufruit ac-

(i)L. 2, C. quib. non objic. long. tcmp. praescr. L. 4' eod. L. i. C. si pervim. velaliomod. abs. pert. sit pos*. L. i, iî- de divers, tempor. prjescr. L. 25, ff . de stip. scrv. 'i) Cass. it ventuse an ii .

cordé à la femme en vertu de ses conventions matrimoniales sur là total té de» biens de son mai i , ne suspend, ni l'action en reprise de la femme sur ces mêmes biens , ni la prescription de celte action (i). L'absence ne suspend pas la prescripiioa , ni selon le code, ni selon les lois antérieures '2'. La mort dn débiteur n'interrompt point la prescription. Si le médecin laisse passer une année sans réclamer ce qui lui est dû pour ses soins, son action est prescrite , quoique le malade soit mort avant la fin del'annéefS . La prescription a couru contre l'émigré pendant

sa mort civile '4)-

Lorsqu'en vertu dune clause de son contrat de mariage , le survivant des deux époux demeure propriétaire de tous les meubles et effets mobiliers de l'autre, la prescription des créances que la communauté avait SU) un particulier, devenu béritier des immeubles du prédécédé , et '^ui se trouve dès lors dévolue au survivant , est suspendue dès ce moment iusqn'a]irès la liquidation de la communauté entre le survivant et cet béritier [5) La prescription du droit de mutation par décès, dû par le véritable béritier, ne court pas au préjudice de la régie, si les droits ont été pavés par un béritier apparent , lequel aurait succédé en cas de répudiation ou asbtention de l'héritier véritable (6).

L''. jouissance en commun des i)iens de la succession entre les légitimaires et l'héritier institué , peut n'être pas suspensive du cours de l'action des légitimaires en nullité de testament. Par exemple, quand cette jouissance n'a pas eu lieu de la part des légitimaires à titre d'héritiers , et n'a été que l'exécution d'une clause du testament , portant : " Si les légitimaires ne se marient pas , l'héritier universel sera tenu de « les soutenir à son égal dans la maison paternelle ;^7) ».

7. Le bien dotal de la femme ne peut être prescrit pendant le mariage (8'. Contra non vnlentem ngere non currit prœscriptio. (C. civ. ii^S.)

Il faut entendre cet article suivant les différens usages des lieux- Dans quelques coutumes, le bien dotal peut être aliéné par le mari et la femme ensen.ble , et non par le mari seul, ni la femme seule. En d'antres l'aliénation est nulle, quoique la femme y ait consenti. Parmi celles-ci, quelques-unes ani.uUent absolument la prescription du bien dotal ; d'autres ne l'aunullent qu'en cas que le mari ou ses héritiers ne soient pas solvables pour répondre du bien dotal qui se trouve prescrit. Ainsi, c'est sur ces différentes dispositions des coutumes, et leurs usages , qu'il faut régler de quelle manière la prescription peut avoir lieu sur les biens dotaux. T^. Fart. i3 de lasect. 1 du titre des Dots.

8. L'action de <^aiantie ne se prescrit point. Car nn vendeur, par exemple, et tout autre qui s'oblige à garantir ce qu'il v^-nd ou cède, ou donne à quelque autre titre , s'engage par là à maintenir l'acquéi-eur dans une possession paisible qui ne puisse jamais être troublée par aucun droit précédent à l'aliénation. (C. civ. 1625. Ainsi, en quelque teiTips qu'arrive l'éviction , comme si après une possession de cent ans, lacquéreur était évince d'iui

(i) Rejet, 17 août 1819. (2) Rejet, i^ octobre i8i3. (3) Cass. 29 oct. iRio. (4} Cass. 26 i>rairial ;)D 12. (5) Rejet, 24 août 1809- '<)) Cass. 5 septembre 1809. (7) Cass. 23 avril iSar. fS) L. l6, ff . de fuiul. dotal.

DE LA POSSKSSIOX, KTC. TIT. VII, SECT. V. l'iJ

fonds qui se trouverait être du domaine du roi, les héritiers de son auteur seraient tenus de l'en garantir ^'i . { C. civ. 1626,8. 2262.}

Le gouvernement français ne peut être garant envers des acquéreurs que des troubles et évictions provenant de son propre fait, ou qu'il eût été en sou pouvoir d'empêcher (2.

11 y a ouverture à l'action en garantie, soit que l'acheteur lui-même, soit que ses successeurs éprouvent l'éviction; maison ne peut exercer le recours eu garantie que confie son vendeur immédiat (3).

Si les svndics fout procéder à l'adjudication d'un immeuble du failli, nonobstant la demande en résolution du contrat de vente de cet immeulile de la part du vendeur ; et si par suite la demande eu résolution est accueillie, et l'adjudicataire évincé, les syndics sont responsables , envers l'adjudicataire , de tous les frais et loyaux coûts de l'adjudication , et de tous dommages et intérêts résultant de l'éviction (4).

L'acquéreur menacé d'éviction qui transige, et qui , en faisant valoir les titres et droits de son vendeur, conser\e sa propriété moyennant un supplément de prix , n'est plus lecevable à exercer contre le vendeur son recours en garantie (5). De même que l'acquéreur, évincé pail'effet de la prescription commencée avant la vente, mais accomplie depuis qu'il est propriétaire , n'a point de recours contre son vendeur, à raison de l'éviction (6).

9. Il se rencontre souvent dans les possessions des vices ou défauts, qui empêchent la prescription. Ainsi, la mauvaise foi du j)Ossesseur l'empêche de prescrire, soit qu'il ait usurpé, ou qu'ayant un titre, il n'en ait pas ignore le vice, comme sïl sait qu'il possède ce qui est à un autre, s'il a acheté ce qu'il savait que le vendeur ne pouvait aliéner 7. ( C. civ. 2262.; On verra dans la suite les autres vices des possessions qui peuvent empêcher 1? presci'iption. (C. civ. 2229.

Aux termes de cet art. 2262 , l'action qui tend à recouvrer le prix d'une vente d'immeubles, peut être exercée pendant trente ans ; en déclarant cette action soiuiiise à la prescription de dix ans , on fait une fiiusse application de l'art. i3o4 du code, et on viole l'art. 2062(8).

L'action en supplément appartenant au créancier qui a reçu en assignats le remboursement de sa créance non échue, sous l'empire de la loi du 25 messidor an 3 , qui l'autorisait à le refuser, et sans déclarer dans la quittance qu'il avait connaissance de cette loi , ne se prescrit que par trente ans (gj.

Le propriétaire qui demande le bornage, ne peut exiger l'arpentage des propriétés contigués , quand il n'articule aucune anticipation , et qu'on lui oppose une possession trenténaire(io). L'action en revendication de la part des communes qui ont vendu sans fonnalités , est cou-

(i) L. 21. C. de evict. V. l'art. 6 de la sert, ro du contrat de vectf. (2) Ordounanceda roi, 8 mai 1821. (3") Bruxelles, 8 janvier 1808. (.'i) Angers, 1 a juin r8i6. (5) Patis, 10 juin i8i8. (G) Courges, 4 février 182'j. (7) L. 3, § 3, ff. de acq. vcl amitt. poss. L. 12, ff . de usurp. et usuc. V. l'art. 6 de la sect. 3. (S) Cass. 23 août 1819. (9) Cass. 3 décembre 1S07. '10) Orléans, 24 août 1816.

IL i5

29,6 LKS LOIS CIVILKS, IA\ . III.

verle par la possession de quarante ans , de la part même du seigneur de la coinnuine , si la vente a une cause légitime (r). La prescription de quarante ans , établie par les lois romaines , était extinctive de tous droits et de toute aciioii , sans aucune distinction entre les Causes de première instance et telle d'appel , ni entre les demandeurs ou appelaiis, r)u les défendeurs ou intiiués (2).

10. Si un possesseur qui prétend avoir acquis la prescription, n'ayant pas possédé le temps nécessaire, a besoin de joindre à sa possession celle de son auteur, comme d'un testateur, d'un donateur, d'un vendeur, ou autre de qui il tient son droit, ce n'est pas assez qu'il ait possédé de bonne foi, mais il faut aussi que la possession qu'il joint à la sienne, ait été une possession de bonne foi iVi; car toute la possession nécessaire pour presci'ire doit avoir été sans mauvaise foi. (C. civ. 2229, 2235 , 22'>2.)

11. Ceux qui possèdent pour d'autres ne peuvent prescrire ce qu'ils possèdent de cette manière. Ainsi, celui qui possède précairement (4), le dépositaire (5), le créancier qui tient un gage (6), l'usufruitier (7), le fermier ou locataire (8), ne peuvent acquérir par la prescription ce qu'ils tiennent à ces titres. Car, pour prescrire, il faut posséder, et posséder comme maître; et dans toutes ces sortes de possessions , c'est le maître qui possède par celui qui tient la chose en ses mains. Et ceux qui tiennent les choses à ces titres, ne poui'i'aient, sans mauvaise foi, s'en prétendre les propriétaires. (C. civ. 2231,2257,2263.)

Le capital d'une rente viagère n'est pas prescriptible dans tous les cas : la prescription ne pourrait pas être invoquée par le débiteur de la rente viagère, si, pendant l'émigration des créanciers, il n'avait pas fait au gouvernement la déclaration prescrite par la loi du aS juillet 1793 (9). Toute piescription en général peut être écartée par l'exception (le mauvaise foi; à moins que la loi n'ai dit expressément que l'exception de mauvaise loi ne pourra être opposée (10). L'absence du titre nouvel n'autorise pas à se prévaloir de la prescription , si les arrérages de la rente ont été exactement payés; elle ne commence à courir qu'à compter du jour où ils ont cessé de l'être (ii). Celui qui invoque la prescrijîtiori de trente ans , ne peut se refuser à subir un interrogatoire sur des faits qui emportent la renonciation à la prescription (12).

L'art. 61 de la loi du 22 frimaire an 7, ne parlant pas des poursuites relatives à la perception du droit sur les testamens, la prescription établie par cet article ne leur est point applicable , et les droits d'enregistrement d'un testament peuvent être réclamés pendant trente ans , à compter du jour du décès du testateur (i 3). Lorsque l'adjudicataire s'est

(i) Rejet, 21 juin iSif). (2) Rejet, i3 octobre iSi3. (3) L. i3, § i, ff. de acq. vel amitt. poss. L. 4, ,^ 27, ff. de doli niali et met. except. V. l'art. 3 de la seet. 3, et l'art. 16 de la seet. 4. (4) L. 2. C. de prœscr. trig. vel qiiadrag. aun. (5)L. 17, § r, ff. depos. (6) V. l'art. 7 de la seet. 4 des gages et hypoth. L. ult. C. de pigu. aet. L. 10, cod. L. i3, ff. de iisurp. ctiisuc. L. i5, § 2, ff. qui satisd. cog. L. 22, § I, ff . de uoxal. aet. (7) § 4, iust. per quas per-ion. acq. (S) L. 6, § 2, ff . deprecar. L.25, § i, ff. de acq. vel amiî. poss. (g) Metz, 28 avril 18x9. (10) Rejet, 24 août 1S20. (ii)Paris, i'"'" nivôse au i3. (12) Paris, iSmars 1812. (i3) Cass. 1 3 octobre 1806.

DE L\ POSSrSSlON, T.TC. TIT. VIÎ, SECT. V. 22~

uhligé , Cil termes formels, d'acquitter la contribution foncière de l'année , cette obligation, qui est une chose réelle et fait partie du prix de la vente , ne peut se prescriie que ]>ar trente ans (i). Celui qui exerce l'état ^ agent d' affaires a le droit d'exiger des saliiies poiir la gestion des affaires qui lui ont été confiées en cette qualité. — L'action des agens d'affaires pour réclamer leurs salaires , ne se prescrit que par trente ans, leurs salaires n'étant soumis, ni par les anciennes ordonnances, ri par les dispositions des art. 2'.>.7i, 22-2 et 22 j3 du code civil , et restant couséquemioent sous l'empire de la loi commune ; 2).

Quand, après la n:ort d'un avoué, les dossiers qui se trouvaient dans son étude ont été déposés , par or^lre du juge , entre les mains d'un lier-; qui en a fait la remise au client , sous sou récépissé, cette remise est réputée faite à titre de dépôt, et les héritiers de l'avoué ont , i^our en réclamer la restitution ooiitre le client, un délai de trente ans, sans que leur action puisse être écartée par la prescription de deux ou de cinq ans '3;. L'action qu'a le saisissant contre le gardien d'une .'aisie mobilière pour le contraindre à représenter les meubles, ne se prescrit que par trente ans. V. Pr. (ïo5 et 6o(> (4)-

Les infractions des notjiros, à la ImI du 23 venfONe au ir , ne sont ijas des délits. Les chambres correctionnelles ne sont pas compétentes pour prononcer sur l'action en paiement des amendes auxquelles ces infractions donnent lieu. Cette action est personnelle et ne se presciit que par le laps de trente an? '5\ On ne petit ojiposer aux ci-devant procureurs ou avoués qui ont occupe- dans de- instances antérieures au code civil , relativement aux frais et émohimc.is qui leur sont dus , une autre prescription que la prescription trenténaire (6). La prescription de cinq ans , contre les lettres de change et billets à ordre , ne peut s'appliquer, entre commerçans, au reliquat d'un compte courant (n). La partie qui est fondée à former tierce opposition , est recevable a l'exercice de ce droit pendant les trente ans de la date du jugement qu'elle veut attaquer (S^.

12. Celui qui se trouve tenir une chose qu'il n'a pas droit de posséder en maître, ne peut changer sa condition, et se faire uk autre titre de possession, au préjudice du droit d'une autre personne. (C. civ. 223i.; Ainsi, par exemple, celui qui est en possession d'un fonds comme fermier, ne peut s'en rendre acquéreur par une vente simulée d'un vendeur-, autre que le maître de qui il est le fermier; car ce nouveau titre ne chani^erait pas la qualité de sa possession, et ne lui donnerait pas le droit de posséder en maître, ni de prescrire contre celui de qui il s'était rendu le fermier. Ainsi , pour un autre exemple , l'héritier du dépositaire ne pourra pas prétendre qu'il possède comme héritier, et il aura toujours la qualité de dépositaire ; 9'. fC. civ. 2236.1 Mais , si un héritier venant à découvrir qu'un fonds qu'il possédait en cette qualité n'était pas de la succession, l'achetait de

(i)Cass. 3o août 1808. (2) Cass . i8 mars 1818. (3} Cass. 2t; j ..illct 1820. (4) Nîmes, 20 décembre 1820. (5) Cass. 3o juin 1814. (6) >"îme£, 28 août i8i3 (7) Rouen, 10 noTcmhre 1817. (8) Cass. 17 germinal au 4. (9) L. 3, ^ 19, ff. de acq. vel amitt. jioss. L. 5. C. de acq. tt rct. pos^. L. 2, § i, ff. pro Jierede.

•Jt'iS LES LOIS CIVILFS, I.IV. II T.

bon ne foi do celui qui s'en dirait le maître, pour le posséder, nf)ii plus en héritier, mais à titre de veute, on ne pourrait pas lui ini|)nter qu'il eût Aoulu changer la cause de sa possession, ])0ur ))allier une posscssion'vicieuse d'un titre apparent; et il acquerrait, par ce nouveau titre, le di'oit de posséder en maître, et celui de prescrire (i . (C. eiv. 2265.)

i3. C'est encore un vice de la possession si elle a commencé par un mauvais titre, et dont le défaut hit tel que le possesseur dût l'avoir connu, quoiqu'il prétendît l'avoir ignoré. Ainsi, par exenqile, celui qui achète d'un tuteur un fonds de son mineur, sans observer les formalités, ne peut pas le prescrire, sous prétexte (pi'il a cru de bonne foi que le tuteur pouvait l'aliéner; car il a dû savoir que les biens du mineur ne peuvent être aliénés que pour des causes nécessaires, et en observant les formalités prescrites par les lois. Et comme c'était une règle dont l'ignorance ne lui servait de rien, sa condition n'est pas distinguée de celle d'un acquéreur qui aurait connu le vice du titre i-i). Ainsi, pour un autre exemple , celui qui acquiert im fonds dépendant d'un bénéfice, et qui est aliéné par le titulaire , sans cause nécessaire, et sans garder les formes, ne pourra le prescrire. ( C. civ. 2232, 1161, 2278.)

La prescription de dix ans, établie pour attaquer les aliénations des biens des mineurs, ne doit point avoir lieu , quand une mère , après avoir cessé d'être tutrice de son lils , a vendu une partie de ses Liens en exécution du testament fait par le père de ce dernier. — Dans ce cas , la vente doit être considérée comme la vente des biens d'autrui , et elle peut être attaquée pendant trente ans , à compter du jour où le mineur a atteint sa majorité (3).

14. Il peut y avoir des vices dans les titres qui pourraient suffire pour les annuler, mais qui n'empêcheraient pas la prescription. Ainsi, par exemple, si le légataire d'un fonds en a été mis en possession par celui qu'il crovait être l'héritier; et qu'après que ce légataire aura joui de ce fonds pendant im temps suffisant pour prescrire, il se trouve que celui qui s'était dit l'héritier ne l'était pas, ou qu'il avait des cohéritiers , et que le vrai héritier ou les cohéritiers troublent ce légataiie, et lui allèguent des nullités du testament, comme s'il n'avait pas le nombre suffisant de témoins, ou s'il manquait d'autres formalités, ces défauts du testament n'empêcheront pas l'effet de la prescription de ce légataire, soit qu'il les ignorât ou qu'il les connût; car il avait l'approbation du testament par l'héritier apparent; ce qui suffisait, avec sa bonne foi, pour lui acquérir la prescription. (C. civ. 2262. }

(i) L. 19, § I, ff. de acq. vel amitt. poss. (2) L. 3i, ff. de usurp. et iisuc. L. 2,§ i5, ff. pro emptore. V. l'art. 9 de la sert, i des règles du droit. (3) Cass. 8 décembre 18 r 3.

DE LA POSbi.SSKJN, tTC:. TIT. VII, SECT. V. 22Q

C'est iiiie suite de l'art. 3 de la sect. 3. Il va cette différence entr« les cas de cet article, et celui de l'article précédent , qu'en celui-ci le vice du testament cessait par l'approbation de l'iiéritier , et que la volonté du testateur pouvait être exécutée, nonobstant ces déf;iuts de forme dans le testament ; mais, dans le cas de lai ticle précédent, te vice du titre était l'incapacité de celui qui avait aliéné contre la déftjise de la loi le bien du mineur. (V. 1. a 5, § 6, ff. de hered. petit.)

L'action en délivrance de legs est prescrijitible par trente ans ; cette prescription peut êtie opposée par le légataire de la nue-propriété au légataire de l'usufruit du même objet (i).

i5. La prescription est interrompue et cesse de courir par une deniande en justice contre le possesseur; car, pour prescrire, il faut que la possession ait été paisible et de bonne foi; et la demande en justice fait que la possession n'est plus paisible, et que le possesseur cesse d'être dans la bonne foi (2\ C. civ. 2244? 2245, 2274. )

Il faut entendre ce qui est dit dans cet article , d'une deniande qui soit libellée , c'est-à-dire qui explique ce qui est demandé. Sur quoi il faut remarquer qu'au lieu que, par le droit romain, celui qui assiguait sa partie n'était t- nu d'expliquer que devant le juge ce qu'il prétendait, et que même Justinien as ait ordonne qu'une assignation générale devant le juge , sans mention d'aucune des cboses que le demandeur pouvait prétendre, suffisait pour toutes, et interrompait même la prescription 3).

La demande en compensation foi-mée au bureau de paix par le défendeur en tonciliatiou , interrompt la prescription (4)- L'ajournement devant le tribunal de piemière instance n'interrompt pas la prescription, si le préliminaire de conciliation n'a pas eu lieu dans le cas où il est requis (5).

La prescription des rentes sui l'état n'est interiumpue par des réclamations , qu'autant qu'elles sont appuyées de pièces justificatives, ou que dans l'an et jour de sa réclamation le créancier a pris soin de la justifier (6).

II n'y a pas interruption dans le sens de la loi , quand on prend la voie de citation en conciliation dans le cas où la loi ordonne de faire un acte d'avoué à avoué ; tel est le cas de péremption encourue (7). I^a prescription n'est point iuterronqjue p;ir une sentence qui est restée trente ans sans exécution (8\ La reconnaissance d'une dette faite |>ar les créanciers du débiteur, n'a pas l'effet d'interrompre la prescription qui court au profil de ce débiteur (9). Les redevables du droit d'enregistrement peuvent opposer la prescription annale résultant du défaut de ])oursuites , encore que la cessation ou le défaut de poursuites n'aient eu lieu qu'à leur requête , et sur le pourvoi de\aiit le ministre pour obtenir un sursis (10).

Le trouble de droit , comme le trouble de fait , interrompt la pres-

{i) Paris, 21 avril 181 5. (2) L. 10. C. de prsescr. long. tciu[i. L. 10. C. de acq . et ret. poss. Ci) L. ult. C. de aun. exoept. Par l'ord. toutes deniaudes doiverft être libellées, et les exploits sont nuls, si ce qu'on demande n'y est pas explique. V. Tord, de 1667, tit. 2, art. i. V. la remarque sur l'art 5 de la sect. t des intérêts. (4) Cass. j'» fructidor an 11. (5) Rejet, 3o mai 1814. (6) .■^vis du conseil d'état, li avril 1809. (7) Pans, ii février i8n. (8) Cass. 5 floréal an 12. (9)Décrc!, 14 mars 1807. [lo] Décision» du ministre des iluauceî, ■2.-2 fév. 1811.

u3o LKS LOIS CIVILES, LIV. III.

dipiioii. La deniaucîe en délaissement d'immeubles , dont les uns sont possédés n titre précaire, et les autres à titre d'acquisition , interrompt ' la prescription de l'action en nullité de l'acte de vente (i). L'intention d'usiM- de la faculté de réméré , niiinifestée d;ms le délai utile par acte extraiudiciaire, interrompt la presci iption de ce droit (2). La demande de liquidation formée contre l'état aux droits de l'émigré déijiteur d'une lente foncière , a interrompu la prescription trenténaire, comme l'eût fait une citation en justice (3\

Lorsque dans un acte translatif de propriété, un immeuble a été porté au-dessous de sa valeur, l'action annale accordée à la régie pour demander le surcroît, est conervée par la simple demande d'une expertise notifiée à la partie. A cet égari , il y a dérogation spéciale au droit commun ; il n'est pas nécessaire que cette demande ait été accompagnée , dans le même délai, d'un ajournement introductif d'instance (4).

La prescription n'est pas interrompue par la comparution volontaire des parties aiî bureau de conciliation; cette comparution n'équipolle pas à une citation d'ajcnirnement (5). La citation en conciliation , suivie d'assignation dans le délai de la loi , interrompt la prescription , quoique l'assignation n'ait été donnée qu'après le temps dans lequel est échue la prescription (6).

16. Si un lîième droit, soit de jjropriété, ou autre, se trouve commun à plusieurs personnes , la demande en justice faite par un seul d'entre eux interrompra pour tous la prescription ; car c'est le droit entier qui est demandé, et chacun conserve par cette demande ce qui lui en revient (7). (C. civ. 1199, 1206,

Une contrainte signifiée dans un délai utile, en conservant l'action du trésor public pour une demande en supplément des droits d'enregistrement, ne conserve pas en même temps les droits de la partie pour réclamer une restitution (8). L'interruption civile de la prescription ne profite qu'à celui qui la forme, et l'action d'une partie ne conserve point celle que l'on pouvait avoir contre elle. L'action de la régie de l'enregistrement , en supplément de droits , n'a pu conserver celle que l'on pouvait avoir contre elle pour la restitution des droits d'enregistrement perçus pas elle indiîment (9).

17. Si plusieurs personnes se trouvent devoir tme mèp:^ dette, ou posséder un fonds en commun, la demande en justice faite contre un seul d'entre eux par le créancier de cette dette, ou par le propriétaire de ce fonds, interrompra la prescription à l'égard de tous; car la demande est faite poiu- le droit entier. ( C. civ. x2o6. )

Il faut remarquer, sur cet article et sur le précédent, qu'il n'importe pas qu'il y ait des solidarités, ni entre les débiteurs d'une mémesomme, ou les possesseurs d'un même fonds, ni entre les ciéauciers ou pro{)rié-

(i) Cass. 23 novembre 1820. (2) Douai, 17 décembre 1S14. (3) Paris, ir janv. 1817. (4) Cass. 5 décembre 1810. (5) Colmar, lo juillet 1809.(6) Cass. i3 vendémiaire an 10. (7) L. ult. C. de duobus reis. V. l'art. 9 de la sect. i de la solidité, et l'art. 5 de la sect. 2 du mémo tit. (î<) Circulaire 3u grand juge, "Jo août 1808. (9) Cass. 'io mars 1814.

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taiies.et qu'il suffit., pour interrompre !;i prescriptiou à l'égard de tous par la seule demande d'un seul ou contre un seul, que ce soit une inèinc chose ou un même droit qui se trouve commun. Aiusl , par exemple, si le créancier d'une succession fait une demande de luute sa dette à l'un de plusieurs héritiers du débiteur, il interrompra i;i prescription à l'égard de tous, encore que chacun n'en doive que sa jjoition; car ce créancier peut ignorer le nombre et le droit des héritieis; et quand il le saurait , il peut demarader le tout à un seul. Ainsi, lorsqu'un des héritiers d'un créancier demande au débiteur du défunt ce qu'il lui fievait, il interrompt la prescrij^tion pour ses cohéritiers; car il fait sa demande pour toute la dette, et il a intéiét qu'elle se conserve entière.

18. Celui de qui la possession n'est interrompue que par une voie (le fait, sans forme de justice, ne laisse pas d'être considéré comme possesseur, parce qu il a le droit de rentrer en possession. Ainsi, le temps de la possession de l'usurpateur n'interrompt pas la sienne (i). (C. ci V. mi, 1117,2-233.)

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