LIVRE IV
Des suites qui anéantissent ou diminuent les engagemens.
Il ne faut pas restreindre aux matières qui seront traitées dans ce livre, toutes les manières d'anéantir ou diminuer les engagemens; caries preuves, le serment, les prescriptions ont cet effet, et il faut aussi les mettre en ce nombre. Mais on n'a pas dû en traiter ici, et leur rang a été dans le livre précédent, par cette raison qui a été remarquée dans le plan des matières (2^, que les preuves, le serment et les prescriptions avant ces deux effets opposés, et d'affermir les engagemens, et de les anéantir ou diminuer, il a été naturel que ne devant en traiter qu'en un seul lieu, on le fit dans le premier, où il était nécessaire d'en expliquer les règles. Ainsi, il faut considérer ces règles des preuves, du serment et des prescriptions comme une matière commune, et au ti'oisième livre, et à celui-ci.
Il V a trois manières d'anéantir ou diminuer un engagement. La première, en l'exécutant et s'en acquittant, soit en tout, comme fait celui qui paie vme somme qu'il doit ; ou en partie, s'il ne fait qu'un paiement en déduction. La seconde, en faisant déclarer en justice l'engagement nul, soit en tout, comme si c'est un prêt fait à un mineur dont il n'y ait eu aucun emploi utile : ou en partie, s'il n'y en a eu qu'une partie tournée à son pt ofiit. La troisième , en substituant un second engagement au lieu du premier, de sorte qu'il n'y ait que le second qui subsiste, et que le premier soit anéanti.
Les paiemens dont il sera traité dans le premier titre de ce li-
(») L. 17. ff. de acq. vd amitt. poss. (2) V. le rhap. l'i à\i traité des lois , Ji" 12.
23a LES LOIS CIVILES, LIVRE IV.
vre sont de In première de ces trois manières ; et les compensations qui ne sont que des paiemens réciproques, dont il sera traité dans le second titre, sont de la même nature. Les rescisions et restitutions en entier, qui feront la matière du dernier titre, sont de la seconde. Et les novations et les délégations, qui seront expliquées dans les "i^ et 4*^ titres, sont de la troisième.
La cession des biens, qui sera la matièie du cinquième titre, est mêlée des deux premières de ces trois manières. Car elle acquitte une partie des dettes , et s'il arrive que les biens abandonnés par un débiteur soient des fonds qui suffisent pour quelquesuns de ses créanciers hypothécaires antérieurs, leurs dettes sont entièrement acquittées et anéanties, et celles des autres sur qui le fonds manque, sont diminuées à proportion de ce qu'ils reçois vent. Et s'il n'y a que des meubles qui ne suffisent pas pour tous les créanciers, la cession de biens n'acquittera aucune dette entière, mais les diminuera toutes; car chaque créancier aura sa part du prix de ces meubles, comme il sera expliqué dans le titre cinquième. Et la cession des biens a encore cet effet à l'égard des créanciers qui pouvaient contraindre le débiteur par corps, qu'elle anéantit en cela son engagement; et qu'après la cession il n'est plus sujet à cette contrainte.
Comme les matières du livre précédent où Ton a traité de ce qui peut ajouter aux engagemens, ou les affermir, sont communes à toutes sortes d'engagemens, soit qu'ils aient été formés par des conventions, ou sans conventions, les matières de ce quatrième livre sont aussi communes à tonte sorte d'engagemens de ces deux espèces.
TITRE PREIvnER.
Des paie m en s.
Quoiqu'on n'entende communément par ce mot de paiement que cette manière dont s'acquittent ceux qui doivent des sommes d'argent, en donnant de l'argent, on pent appeller paiement en général toute manière de s'acquitter; car tout ce qui fait la libération du débiteur, tient lieu de paiement. Et en ce sens on peut comprendre sous le mot de paiement les compensations, les novations, et les délégations. Mais, comme ces trois manières de paiement ont des caractères propres qui leur donnent une nature différente du simple paiement, on a dû les distinguer sous leurs titres propres, et on ne traitera dans celui-ci que de ce qui regarde les paiemens en général; quelle est leur nature, leurs effets, les diverses manières dont on peut s'acquitter, qui peut faire un paiement ou le recevoir, et comment se font les imputations des paiemens; ce qui fera les diverses matières des sections de ce titre.