‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 50 sur 157 · DES PA1F.ML>S, TIT. 1, SECT. I · texte numérisé non relu

DES PA1F.ML>S, TIT. 1, SECT. I

On peut voir, sur la matière des paieraens, le titre de ceux qui reroivent ce qui ne leur est pas dû, dont plusieurs i-ègles se lappurteut à cette matière.

SECTION PREMIÈRE

De la nature des paiemens et de leurs effets.

1. Les paiemens sont les manières dont un débiteur s'acquittt de ce qu'il devait ou d'une partie fi\

2. Tout ce qui anéantit la dette ou la diminue tientlieu de paiemont, soit que k- débiteur donne au créancier de l'argent, oa d'autres choses qu'il peut lui devoir, ou qu'il s'acquitte, le satisfaisant par quelque autre voie, suivant les règles qui seront expliquées dans la seconde section ; 2 . C. civ. i23^, s.)

La preuve rapportée après le jugement d'une dette , opère l'estinction de la condamnation , sans blesser l'autorilé de la chose jugée (3).

3. Comme on donne le nom de dette à tout ce que peuvent devoir, non-seulement les débiteurs de sommes d'argent , ou de choses d'une autre nature , mais aussi ceux qui sont obliges, ou à faire quelque chose, comme un entrepreneur d'un ouvrage ; ou à rendre une chose qui ne soit pas à eux, comme le dépositaire, et celui qui a emprunté une chose pour en user (4 ; on regarde aussi, comme des paiemens ou acquittemens, toutes les manières dont on s'acquitte ou dont on se délivre des engagements de toute nature (5j.

4. Le paiement supposant la dette, celui qui se trouve avoir payé par erreur ce qui n'était point dû, peut le recouvrer G\ C. civ. 19.35, § I , ii3i, 1376. Mais s'il n'a paye que ce qui était dû légitimement, quand même la dette eût été telle qu'il n'aurait pu y être condamné en justice , il ne peut demander qu'on lui rende ce qu'il a payé (7}. C. civ. ia35, § 2, 1906.^ Ainsi, par exemple, si un mineur devenu majeur paie une somme qu'il avait empruntée pendant sa minorité, par une obligation dont il aurait pu être relevé, il ne pourra z-évoquer le paiement qu'il en aura fait; car, en payant, il a reconnu et ratifié son obligation ;8\

On a mis dans cet article que celui qui paie ce qui n'était point dû peut le recouvrer, et nou que celui qui paie ce qu'il ne devait pas peut le recouvrer. Car, si quelqu'un paie pour un autre, encore qu'il n'y fût point obligé , il ne pourra demander ce qu'il aura payé. V. lart. a de la sect. 3.

(i) L. 47, ff. de verb. signif. (2) L. 176, ff. de verb. signif. V. la sect. 2. (3) Nimes, 18 décembre 1819. [U) L. 1, ff. de reb. cred. (5)L. 176, ff. de verb. signif. (G} L. I, § I, ff. de coud. ind. (7) L. 10, ff. de oblig. et act. V. sur les paiemens de ce qui n'est pas dû, la sect. i de ceux qui reçoivent ce qui ne leur est pas dû. (8)L. 3, § r, ff. de minor. V. lart. tr de la séit- i de ceux qui reçoivent ce qui ue leur est pas dû.

5. Si le débiteur qui avait un terme veut payer par avance, le créancier ue peut l'oblij^er d'attendre le terme. Car tout le temps dn délai est accorde au débiteur pour s'acquitter quand il le pourra (i .Ets'il ne le peut plus tôt, il le doit au terme. Mais s'il ])aii,' par avance, il ne pourra retirer ce qu'il aura payé; car il le devait (2).

6. L'effet du paiement est d'anéantir la dette , si on paie le tout (3) ; ou de la diminuer à proportion de ce qui est payé. (C. civ. i2 3/| , 1235, s.j

7. Si un paiement est fait pour un débiteur par autie que lui, il ne laissera pas de demeurer quitte envers le créancier qui aura reçxi son paiement ; et la dette à l'égard de ce créancier sera anéantie, quoique le débiteur ait ignoré le paiement, et quand même ce serait contre son gré qu'il eût été fait; parce que le créancier a pu recevoir ce qui lui était dû, et quand il l'a reçu, la dette est acquittée (4;. (C. civ. 1236. "l

8. La dette étant anéantie par le paiement , le créancier n'a j)lus de droit sur les gages et les hypothèques qu'il ])Ouvait avoir ])Our sa sûreté ; et les cautions et iidéjusseurs ne sont pas obliges: car c'était des accessoires de l'obligation, qui ne subsistent plus quand elle est acquittée f5\ (C. civ. 2o38, 2o34 , 1234, s. Co. 384, §3, i55.)

9. Quoique le paiement éteigne la dette, si un créancier, qui est payé par autre que son débiteur, transporte sa dette à celui qui le paie, elle subsistera et passera de la personne du créancier au cessionnaire. Car ce qui se passe entre eux n'est pas un paiement pour acquitter ce débiteur, mais une vente que fait le créancier de son droit à celui qui le paie. Ce qu'il faut entendre d'un transport fait ou avant le ])aiement, ou en même temps ; car si le paiement avait précède, la dette étant acquittée, le créancier n'aurait pu céder un droit qui n'était plus (6). (C. civ. i25o.)

10. Si un créancier qui aurait pris des gages pour sa sûreté en reçoit en paiement le prix de la vente qui en sera faite ou en justice ou par le débiteur, et que ce prix ne suffise pas pour acquitter le tout, il restera encore créancier du surplus, quoique les gages puissent valoir plus qu'il n'était dû. Car l'obligation personnelle, dont le gage était l'accessoire, subsiste toujours pour ce qui en reste (7). (C. civ. 2078.) A moins qu'il n'eût été convenu que les gages tiendraient lieu d'un paiement entier, indépendamment du prix qui en proviendrait.

11. Il ariive souvent que, par l'effet d'un seul paiement, plusieurs obligations de diverses personnes se trouvent acquittées ;

( ') ^- 7"' ff- <ie soluf. (•;>) V. l'art. 2 de la sert, i de ceux qui reçoivent oe qui ne leur est pas dû. (3) Inst. quib. mod. toll. obi. (4) lust. qui}), mod. toU. obi. L. 53, ff . de solut. (5) L. !,i, ff. de soîut. (G) L. 7O, ff . de solut. (7) L. 10. C. de '"M. et acf.

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