UES PAIEMKNS, TIT. I, SECT. I
comme lorsqu'un débiteur paie par l'ordre de son créancier à un autre envers qui ce créancier était obligé, ce qui pourrait aller à divers paiemens d'un créancier à un autre. Mais, quoiqu'il ne paraisse dans de pareils cas qu'un seul paiement, il s'en fait autant dans Ja vérité qu'il se trouve de dettes payées. Car il en est de même que si chacun de ceux qui se trouvent payés, et qui paient à d'autres par ce seul paiement , recevait des mains de sou débiteur ce qui lui est i!ù, et le mettait en celles de son créancier. Et ces paiemens, éclipsés dans l'apparence, sont vrais en effet i ;. (C. civ. 1277.)
Lorsque le vendeur charge l'acquéreur de paver à un tiers une rente fc)!.ciére due uniquement a cause de l'immeuble vendu , on ne peut pns dire qu'il y ait indication de paiement dans le sens de la loi. Il en serait autrement si le vendeur s'était obli.'^é hv|)Othécairement sur tous ses biens au paiement de la rente (2\ L'autcrifation donnée à un débiteur de paver à un tiers tout ou partie de la somme due, n'est pas une cession ou transport translatif de propriété '3).
La simple indication de paiement ne se convertit pas en délégation propreaient dite; et, en conséquence, elle n'emporte i^as novation , quand, sans excepter expressément i'iudicalion , le créaucier indiqué reçoit purement et simplement une portion ou quelques années d'i:uérêts de sa créance des mains du débiteur de sou dél)iteur personnel {4)-
La dation du paiement d'une créance sur un tiers opère novation , s il résulte de l'acte que le débiteur s'est pleinement dessaisi de sa créance, et que le créancier en est devenu propriétaire; encore que le créancier n'ait pas expressément déclaré qu'il entendait décharger le débiteur qui a fait la délégation , et que les parties aient employé le mot indication pour désigner le transport de la créance (5).
12. lî peut aussi arriver qu'un même paiement acquitte en un instant deux obligations d'une même personne envers un même créancier, comme , par exemple, si un testateur créancier d'un mineiu' qui pourrait se faire relever, lui fait un legs sous cette condition qu'il paiera la dette à son héritier. Car, en ce cas, le paiement que fera ce légataire acquittera sa dette, et satisfera à la condition imposée pour ce legs 6 .
i3. Comme un débiteur peut devoir à un même créancier de différentes dettes pour diverses causes, et qu'il peut, ou n'en acquitter que quelques-unes, ou les acquitter toutes, (m peut comprendre dans une seule quittance, ou tous les paiemens, si tout est payé, ou une partie. Et l'effet d'une telle quittance est d'anéantir, ou seulement les dettes qu'on v a exprimées, ou tout ce qui est dû, si elle est générale, et conçue en termes qui comprennent tout (7). (C. civ. 1256.)
i/i. Comme celui qui se prétend créancier doit établir son
(i) L. 64, ff. de solut. L. 3, § 12, ff. de don. int. vir. et ux. [1) Cass. i3 germinal an 9. (3} Rouen, tr mars 18 15. (4^ Cass. 22 floréal an 10. (5) Rejet, 19 juin 1S17! (6) L. 44, ff . de solut. (7) L. 6, ff. de acrcptil. !.. 18, ff . de acccptiL L. ult. C. de arceptil.
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droit, celui qui étant reconnu débiteur allègue un paiement, doit
en faire preuve (i). (C. civ. i3i5, s.^
i5. Le paiement de trois années consécutives des arrérages de cens ou rentes, et d'autres redevances annuelles, a cet effet, que celui qui en justifie est déchargé des années précédentes, quand il n'en rapporterait aucinie quittance; si ce n'est qu'on fit voir par <le bonnes ]>reuves qu'elles restaient dues, comme s'il y en avait ou une promesse ou une réserve. Car il est juste de présumer que le créancier n'aurait pas reçu ces trois paiemens sans rien recevoir sur des anciens arrérages, ni les réserver. Et cette présomption a son effet à l'égard même des droits du prince contre ceux qui en ont le recouvrement (2).
Mais si c'élait un nouveau fermier qui eût reçu les trois premières années de sa ferme, ses quittances ne devraient pas faire préjudice au fermier précédent pour les années qui lui resteraient dues.
iG. Le créancier ayant droit d'exiger le paiement entier de toute sa dette, il n'est pas obligé de la diviser, et d'en recevoir une partie, que le débiteur voudrait acquitter (3). (C. civ. 1244.} Mais si le débiteur avait quelque sujet de contester une partie de la dette, et qu'il offrît le reste, il serait de la prudence du juge d'obliger, en ce cas, le créancier à recevoir ce qui serait offert, suivant la règle expliquée eu un autre lieu (4).
Les juges , après le premier délai , n'en peuvent accorder aucun en matière commerciale ; les obligations du commerce ont leurs règles liaiticulières, et le code du commerce , qui contient ces règles , n'a point donné aux juges un pouvoir plus dangereux encore en cette matière qu en matière civile (;■)). Cet article du code ( 1244 ), qui permet aux juges d'accorder au débiteur un délai pour se libérer, n'est point applicable au cas des dettes commerciales (6).
Quand un billet h ordre a été souscrit par un particulier non commerçant , et qu'il n'a pas pour cause une dette commerciale, les tribunaux peuvent accorder un délai au débiteur, suivant l'art. 1244 > bien que le porteur de l'effet ne soit pas le créancier originaire(7). Les juges peuvent appliquera l'événement d'une clause résolutoire, portée dans un bad à ferme et aux fermages arriérés, les dispositions de l'art. 1244» qui les autorise à accorder des délais au débiteur pour le paiement (8). Le juge peut accorder délai au débiteur exproprié, et suspendre les jjniirsuites flirigées contre lui , quand l'auteur de ces poursuites les a rendus tortionnaires et vexatoires (9).
Quand le débiteur saisi imurobiliairementdemande que l'adjudication sou faite aux enchères ( V. Pr. 747 ) . les juges qui accueillent cette demande, doivent n'accorder, pour cette vente aux enchères, que le délai rigoureusement nécessaii e. Il ne faut pas que cette faculté dégénère en un sursis en expropriation, accordé au détriment des créanciers(io). On
(i)-L. ult. C. dr solut. (-i) L. 3. C. de apoch. public. (3) L. 2t, ff. de reb. rred. V. l'art. 8 de la sectj 2. (4) V. l'art. 5 do la soct. 2 diî prêt. (5) Colinar, afi janvier 1806. (fi) Ca.ss. 22 juin i8t2. (7) Rejet, 3r juillet 1817. (8) Colmar, T) dcrembre 1814. (9) Rouen, 6 août i8i3. (lo) Paris, i3 août i8io.