DES PAIKMENS, TIT. I, SECT. II
ne peut, en matière de saisie immobilière, changer les conditions portées au cahier des charges après sa publication et au moment de l'adjudication. (V. Pr. 697 et 702.) Lorsque la saisie immobilière se poursuit au nom du vendeur de l'immeuble contre l'acquëieur, et que le premier se rend adjudicataire , on doit la considérer plutôt comme une demande en résiliation de la vente, qu'une véritable saisie réelle. On peut alors accorder à la partie saisie un délai pour le paiemeiit du prix, surtout s'il y a mauvaise foi de la part du vendeur poursuivant (i).
Toutes les ordonnances de sursis de paiement de capitaux et d'intérêt, depuis 1794 j"squ'à 1802, pour l'île de la Guadeloupe, sont rapportées par une ordonnance du 25 décembre i8r6. En conséquence, toutes les anciennes créances sont devenues exigibles, sauf application de l'art. 1244 pour quelques délais, si les tribunaux jugent qu'il y ait lieu (2).
SECTION II
Des diverses manières dont on peut s'acquitter.
1. La manière la plus naturelle de s'acquitter est de payer la même chose en espèce cpi'on pourrait devoir, comme de l'argent pour de l'argent, du blé pour du blé. Mais , de quelque autre manière qu'il arrive qtie le créancier soit satisfait, ou qu'il doive l'être, on regarde comme un paiement tout ce qui en tient lieu, et qui éteint la dette (3). (CI. civ. 1234. s.) Ainsi, par exemple, une compensation acquitte de part et d'autre ce qui est compensé, comme il sera expliqué dans le titre suivant. (C. civ. 1289.)
2. Si un débiteur délègue son débiteur à son créancier, c'est-àdire s'il substitue en sa place son débiteur qui s'oblige envers le créancier pour la même chose, et de sorte que ce créancier se contente de ce nouveau débiteur et décharge l'autre, cette délégation acquittera le premier débiteiu' (4). (C. civ. 1279.)
3. Si un créancier accepte de son débiteur un transport d'une dette sans garantie, et qu'il rende l'obligation ou en donne quittance, ce transport tiendra lieu d'un paiement qui anéantira la dette, quand il arriverait que le créancier n'en recevrait rien (5). (C. civ. 1271, 1275, 1276.)
4. Si le créancier et le débiteur conviennent d'innover la dette, c'est-à-dire si au lieu de la première obligation le débiteiu- s'oblige par une autre d'une autre natiu'e; comme si celui qui devait le prix d'une vente, ou les lovers d'une maison en fait une obligation causée de prêt, sans que le créancier réserve la première dette ; la seconde obligation tiendra lieu d'un paiement de la première, qui, par cette novalion , sera acquittée et anéantie (61. (C. civ. 1276, s. 127 1.)
(1) Rouen, 7 août i8l3. (2) Ordonn. des gouverneurs et intendans de la Guadeloupe, 25 décembre 1816. (3) L. 52, ff. de solut. L. 64, eod. V. l'art. 2 de la sect. i. (4) L. 8, § 3, ff. ad Vell. L. 18, ff . de fidejuss. V. le tit. des délégations. (5) L. 52, ff. de solut. C6) L. i,ff. de iiovat. V. le tit. des novations. V. l'art. 6 de la sect. i du prêt.
:i'^8 i.KS LOIS r.iviLKS, riv. iv.
5. Le (l('l)it('iir à qui le serment a été déféré, cf qui a juré, ou «ju'il ne devait rien, ou qu'il a paye, demeure quitte de même qiu's'il avait pa)ré(i). (C. clv. i358, i36i; i36o, i357, 2275, Pr. 55, 5G, 120.) Et si sans jurei- il est déchargé par im arrêt ou par une sentence dont il n'y a point d'appel , la sentence ou l'arrêt tiendra lieu de quittance (2).
Le serment (quoiqu'un acte de profession de fdi ) peut se prêter en justice, selon les formes du culte religieux que l'on professe: conséqueuiuieiit un quaker peut îc prêter suivant le rite du quakérisme, eu i'affiruiant sui- sdu àme et conscience et selon sa religion ; un juif, selon le rite judaïque (3). Aucune loi ne défend que des juifs, témoins dans une enquête , ne prêtent leur serment selon leur rite judtnïque (4)-
Le serment litis décisoire ne peut être déféré dans une contestation sur un fait spécial , lorsque ce fait a déjà été écarté par un jugement passé eu force de chose jugée. L'expression en tout état de cause s'entend du temps où l'instruction est encQre ouverte (5). L'endosseur d'un hillet à ordre ne peut se disjjcnser de prêter le serment décisoire que lui défère le souscripteur du billet, sur la question desavoir si les valeurs énoncées au billet ont été réellement fournies. Les art. i358 et i3fio endurassent, dans leur généralité , les matières counnerciales comme les matières civiles (6). Quand l'accepteur d'une lettre de change soutient que le porteur, quoique saisi par un endossement régulier, n'est cependant que le prête-nom du tireur, et qu'il lui défère le serment ou l'interrogatoire du porteur, il est convaincu de la bomie foi et de la sincérité de l'endossement (7).
Celle des parties qui n'a pas comparu au bureau de paix , et qui , sur l'appel, ne se présente pas devant le tribunal , doit être condamnée à l'amende par le jugement par défaut qui est rendu contre elle sur le principal (8). Mais, quarid la partie prouve l'impossibilité où elle a étéde comparaître, et que l'excuse est reconnue véritable par le tribunal , la peine cesse, et rien n'empêche qu'il ne soit statué, par le même jugement, sur le fond de la contestation (9).
Le serment refusé au bureau de conciliation par celui à qui il a été déféré, constate seulement un défaut de conciliation ; il n'emporte pas contre lui reconnaissance de la dette ou déchéance de son action, et ne doit pas le faire succomber dans sa demande ou son exception , romme le ferait le serment déféré ou référé en justice ; et on ne doit point appliquera ce refus les art. i36o, i36i et i364 du code civil (10).
6. Si la chose qui était duc vient à périr sans la faute du débileur, la dette est acquittée. Ainsi, par exemple, si la chose vendue périt entre les mains du vendeur qui n'était pas en demeure de la délivrei', il en demeure quitte (i i). (C. civ. 1 138.) Mais cette
(i) L. 27, ff. jurejur. L. 40, eod. V. les art. 10 et 11 de la sect. 6 desi)reuvcs. (a) L. I, ff. de re jud. (3) Cass. 28 mars 1810. (4) Rejet, 10 juillet 1810. (5) Rejet, 22 août 1829.. (6) TlriixcUcs, 9 noveinljre 1809. (7) Rejet, 2 février 1819. (8) Décision du grand juge, 3i juillet 1808. (9) Décision du grand juge, i5 uov. 1808.(10) Cass. 17 juillet i8io. (n) L. 107, ff. de solut.L. 33, ff. de verb. ol)l h. 23, eod. L. 5, ff . de reb. cred. V. l'art. 2 de la sect. 7 du contrat de veutr.
UES PAIEMENS, TIT. I, SI CT. II. 2'^i)
j'èglc ne s'entend pas de ees sortes de choses qui se donnent à titre de prêt, comme de l'argent, du blé et du vin, et des autres semblables. Car ceux qui empruntent des choses de cette nature, ne doivent pas rendre la même chose qu'ils ont empruntée, mais ils en doivent autant de la même espèce (i).
7. Si le créancier succède à celui qui s'était rendu caution de son débiteur, ou la caution au créancier, l'obligation du (idéjussenr est anéantie ; mais le débiteur ne laisse pas de demeurer toujours obligé. Car l'obligation de la caution, qui s'éteint par ce changement, n'était qu'accessoire a). (C. civ. 2o35.) Et s'il y avait plusieurs débiteurs ou plusieurs créanciers d'une même somme, et que l'un des débiteurs succédât à l'un des créanciers, ou l'un des créanciers à l'un des débiteurs, la confusion qui se ferait en la personne de cet héritier étant bornée à une portion, ne ferait aucun changement à l'égard des autres. (C. civ. i3oi, 2o'35.)
8. Lorsqu'un débiteur, offrant tout ce qu'il doit, et dans le lieu où il doit paver, le créancier refuse de le recevoir, il est permis à ce débiteiu- de le consigner ; et la consignation faite dans les formes lui tiendra lieu de paiement de ce qu'il devait, et fera cesser les rentes ou intérêts, si la dette subsistant devait en produire (3). (C. civ. 1237, s.'
Comme il n'est |)as permis au débiteur de consigner, s'il ne paraît que le cré.incier r4it refusé de recevoir le paieuient , et que mêiue il peut se faire qu'il ait quelque juste cause de le refuser, le débiteur ne peut consigner sûrement si la consignation n'est permise en justice.
9. Les paieraens doivent être faits de ce qui est dû, et le débiteur ne peut, contre le gré de son ci'éancier, lui paver autre chose que celle qu'il lui doit, quoique la valeur de ce qu'il voudi'ait donner fût égale, ou même plus grande. Ainsi , celui qui doit de l'argent ne peut donner en paiement des fonds ou dettes, si le créancier n'y veut consentir (4)- (C. civ. i243; Co. i43.)
Par la Novelle 4 , ch. 3 , Justiiiien avait ordouné que les débiteurs de sommes d'argent qui n'avaient que des fonds qu'ils ne pourraient vendre, fussent reçus à paver en fonds à une juste estimation , avec les garanties qu'ils pourraient donner, laissant à leurs créanciers leurs fonds les plus précieux. Cette disposition était fondée sur un motif d'humanité pour les débiteurs, et sur l'intérêt même des créanciers, qui ne pouvaient em[)écher que les débileurs , réduits à l'extrémité , ne fussent reçus à leur abandonner leurs fonds en paiement. Mais les difficultés et les incoi^éiilens de l'exécution de cette loi en ont empêché l'usage; et il serait Pfouhaiter qu'il y fût pourvu, aussi-bien qu'aux maux infinis qu'on voit dans les décrets.
(i) V. l'art. 4 àe la sect. 1 du prêt. Si le débiteur devait de deux choses l'une, et que l'une des deux: vienne à périr, il demeurera débiteur de celle qui reste. Sur quoi v. l'art. 7 de la sect. 7 du contrat de vente. V. 1. gS, ff. de soliit. (2)L. 43, ff. de solnt. V. les art. 8 et 9 de la sect. ,5 des cautions ou fidéjusseurs. (3) L. 9. C. de solut. L. 19. C. de usur. (4) L. 2, § i, in f . de reb. cred. L. 16. C. de solut. L 17. C. eod.
On ne peut se libcrer, en rentes sur l'état , d'un legs en argent faif à un établissement de chaiité (i). Dans les paieniens, il est permis de faire emploi de la monnaie de billon pour un quarantième, et les appoints. Il n'est pas permis d'en faire emploi contre le gré du créancier, au-delà du quarantième, quel que soit l'usage local. A cet égard, les règles établies pour les caisses publiques sont également établies de particulier à particulier; dans ce quarantième, il ne faut pas employer les pièces de dix centimes, dont la fabrication a été ordonnée par la loi du i5 septembre 1807, elles ne valent que pour appoints d'un fianc et au-dessous (a)/
La monnaie de cuivre ne peut être admise que pour le quarantième de la somme à paver, de quelque nature que soient les droits à acquitter. Cependant le redevable peut toujours en donner pour .six francs (3). Les monnaies étrangères ne sont point admises en paiement des sommes dues au trésor public (4). La monnaie de cuivre et de billon de fabrication française ne peut, si ce n'est de gré à gré , être employée dans les paiemens que pour l'appoint de la pièce de cinq francs (5).
Une quittance délivrée , en l'an 4 j d'une somme payée en assignats , et dans laquelle il n'est pas déclaré par celui qui a reçu la somme, qu'il avait connaissance de la loi du 25 messidor an 3, n'emporte pas libération du débiteur, et le paiement reçu sans cette déclaration n'a pu prcjudicier aux droits du créancier (6).
Une lettre de cliange ne peut être pajée en billets de banque, que du consentement de celui qui en est jiorteur ; le porteur a le droit d'en exiger le paiement en numéraire , les billets de la banque , établis pour la commodité du commerce , n'étant que de simple confiance (7).
10. Comme les entrepreneuis et les artisans sont débiteurs des ouvrages qu'ils entreprennent, et qu'il y a de tels ouvrages, qu'il est important de les avoir de la main même de l'entrepreneur ou artisan qui s'en est chargé, ceux qui sont obligés à faire de leur main des ouvrages de cette nature ne peuvent s'en acquitter en donnant l'ouvrage d'un autre (8).
11. Les débiteurs qui sont reçus à faire la cession de biens à leurs créanciers, donnent en paiement autre chose que ce qu'ils doivent, et (;'est encore une autre manière de paiement, dont il sera parlé en son lieu (9). (C. civ. i-i68; Pr. 8y8, s.; Co. 565, 568.)
12. Si un créancier d'une somme consentait de recevoir en paiement un fonds ou autre chose, ce serait une vente dont la somme due serait le prix. Ainsi, le débiteur demeurerait garant des évictions, et ne serait acquitté qu'à la charge de la garantie, le paiement demeurant sans effet, si le créancier était évincé de l'héritage pris en paiement (10). (C. civ. 1626, s. i63o, s.) , si ce n'est qu'il eût été autrement convenu. Et comme les diminutions
([) Cass. 8 fructidor an i3. (2) Cass. 28 août 1810. (3) Circulaire de la régie de l'eureg^istremeut:, i5 germinal an 9. (4) Instruction de la régie de l'enregistrement, II septembre iSofi. (5) Décret, 18 août 1810. (6) Cass. 23 août 18x9. (7) Avis du conseil d'état, 12 frimaire an 14. (8) L. 3i, ff. de solut. V. l'art. 9. (9) V. letit. de cession des biens. (10) L. 46, ff. de solut. V. 1. 24. ff- de pign.