DES PAIEMENS, TIT. 1, SECT. UI. »/) I
qui pourraient arriver à la chose donnée en paiement, tomberaient sur le créancier, il profiterait aussi de tout ce qui pourrait la rendre meilleure ou plus précieuse (i). (C. civ. i633, 1627, s.)
i3. Si dans le cas de l'article précédent, le créancier ayant pris un fonds en paiement, était évincé d'une partie de ce fonds, il pourrait obliger le débiteur à reprendre le reste. Car il pourrait se faire qu'à cause de l'éviction de cette partie, le reste du fonds lui serait à charge, et qu'il n'eût pris le fonds en paiement que pour l'avoir entier [t.). (C. civ. i636. )
i/|. Les paiemens en deniers doivent être faits en espèces, qui ne soient ni décriées ni suspectes (3). Que si le créancier ayant différé de recevoir son paiement, il arrivait un décri des monnaies, avant que le débiteur eût fait des offres réelles au créancier, la perte que pourrait causer le décri des espèces qui seraient encore entre les mains du débiteur, tomberait sur lui. Car il en serait demeuré le maître (4). (C. civ. 1243, laSS.)
SECTION III
Qui peut/aire un paiement ou le recevoir.
1. Les personnes qui ont intérêt qu'une dette soit acquittée, peuvent eu faire le paiement. Ainsi, les coobligés solidairement peuvent payer les uns pour les autres; ainsi, les cautions peuvent acquitter ce qu'Us sont obligés de payer pour d'autres. Et les paiemens que font ces personnes, acquittent les débiteurs poin- qui elles les font, et annuUent leur obligation envers le créancier. Mais ces débiteurs demeurent obligés envers celui qui acquitte leur dette (5). (C. civ. i236, 2oi3 , "^028.)
2. Un paiement peut être fait, non-seulement par une personne intéressée avec le débiteur, mais aussi par d'autres personnes que la dette ne regarde point : et celui pour qui un autre a payé demeure acquitté, soit qu'il sache ou qu'il ignore le paiement , et quand même il ne l'agréerait point. Car le créancier peut recevoir ce qui lui est dû ; et celui qui paie pour un autre peut faire ce plaisir, ou au créanciei', ou au débiteur, ou en avoir d'autres justes causes (6). (C. civ. 2014, 2o36, 2o3i.)
Quoiqu'il soit permis de payer pour un autre , il ne faut entendre cette règle que des dettes légitimes, et de personnes qui les acquittent de bonne foi. Car il n'est pas permis, sous prétexte de payer pour uu autre, de faire un paiement d'une dette que le débiteur prétendrait ne pas devoir. Et il est encore moins permis de payer pour acheter des droits litigieux, et pour vexer ceux qu'on prétend en être les débiteurs. L'empereur Anastase avait défendu ce commerce par une loi qui est la
(i) L. 24. C. de solut. (2) L. 46, ff. de soliit. (3) L. 99, ff. de solut. (4) L. 102, eod. (5) L. 16, ff. de acceptil. L. 2. C. de duobus reis. (6) L. 3g, ff. de neg. gest. L. 44» ff- de rond, indeb. L. 28, ff. de solut. L. 53. eod. L. 17. C. eod.
■j2* C. lie rnariil. Et cuinine les transports de droits litigieux ne se fout que pour de moindres soimnes que celles qui sont prétendues, il avait ordonné que le cessionnaire ne pourrait exiger que la même somme qu'il avait payée effectivement. Mais, parce que plusieurs éludaient ces défenses faisant des transports mêlés de vente d'une partie ))our un rertnin pris., et de donation du surplus, Justinien, jiar une autre loi , t/iti est la vingt-troisième au même titre , défendit ce mélange de vente et de donation, permettant ces transports, quand ils seraient faits purement à titre de donation, et pour les autres qui se trouveraient faits jiour un certain piix, il laissa au débiteur la faculté de s'acquitter, en ne pavant que le prix effectif que \p cessionnaire aurait déboursé. Mais toutes ces précautions n'empêchant pas. qu'on ne feigne une d<inatioii au lieu d'une vente, ni qu'on fasse paraître dans le transport un plus ^rand prix que le véritable , il n'a pas été difficile d'éîuder ces lois. Et d'ailleurs il v a bien des occasions où les transports des dettes contestées peuvent être légitimes. Car, outre les exceptions que fait cette loi d'.^nastase des transports entre cohéritiers pour des droits de la succession , et de quelques autres cas où ceux qui acceptent ces transports s'y trouvent obligés pour quelque intérêt légitime, il peut arriver, et il arrive souvent qu'une dette est rendue litigieuse par une mauvaise contestation du débiteur. Il se peut faire aussi qu'un créancier d'une dette légifiine, quoique douteuse et contestée, n'aura pas d'autre fonds dont il puisse tirer quelque secours dans ses affaires, ou qu'il puisse donner eu paiement à un créancier; et dans ces cas et autres semblables les transports de droits contestés peuvent n'êtie pas injustes : ce qui fait que Tuiage de ces lois d'Anastase et de Justinien doit beaucoup dépendre de la prudence des juges, selon la qualité des faits elles circonstances qui peuvent faire juger si les transports sont justes ou illicites, et s'ils doivent avoir leur effet entier, ou si le débiteur peut être reçu à rembourser an cessionnaire ce qu'il a effectivement pavé au créanciei', ou méinc si celui qui a accepté le transport ne doit pas être puni, s'il v a quelque malversation de sa part qui puisse le mériter. C'est à cause de ces différens effets des transports de droits litigieux que (pielquesuns ont cru que ces lois ne s'observent pas dans ce royaume, parci.rju'ils ont vu qu'en plusieurs cas on ne lésa pas suivies par des raisons particulières qui en faisaient des exceptions; au lieu que d'auties estiment qu'elles y sont en usage, parce qu'en effet il y a plusieurs cas où elles sont observées, et qu'il est juste de réprimer le com:nerce des transports de droits litigieux dans toutes les occasions où l'équité peut y obliger. (V. sur les transports de droits litigieux les remarques à la fin du préambule de la sect. 8 du Contrat de vente.)
i. Si un débiteur avant donné son argent à une autre personne pour payer à son créancier, ce tiers se trouvant débiteur cki nième créancier, lui donne cet argent pour acquitter ce qu'il lui devait; ce paiement semblerait intitile pour l'un et l'autre de ces débiteurs. Car celui qui portait l'argent ne pouvait l'employer au paiement de ce qu'il devait; et celui qui l'avait donné n'est pas acquitte par un paiement qui n'est pas fait pour lui. Ainsi, tandis que les choses seraient entières, et que l'effet de ce dol pourrait être réparé, le paiement serait réformé et imputé à celui qui
DES PAlIMi^S, TIT. I, SE(Ï. III. ^X!^'^i
avait donné l'argent. Mais si le créancier, ignorant la mauvaisr foi de celui qui lui a porté l'argent, lui avait rendu son obligation, et qu'il n'eût plus l'argent en sa puissance, il ne resterait à celui qui l'avait donné que son action contre cette personne qui s'en était chargée. Que si , au contraire , dans ce même cas , le créancier qui avait rendu cette obligation, avait encore l'argent en sa puissance, il ne pourrait le retenir non plus qu'une chose dérobée qu'il faudrait rendre au maître 1 1'. Mais celui qui avait donné cet argent ne pourrait l'v obliger, qu'en lui faisant remettre l'obligation rendue au porteur de l'argent dans le même état oij elle était avant le paiement. Car autrement celui qui avait donné l'argent, devrait s'imputer cette suite de son imprudence ; et il ne lui resterait que son action contre celui à qui il avait confié l'argent. Mais celui-ci serait tenu, envers les deux autres, des dommages et intérêts, et des autres peines que sa mauvaise foi poui'rait mériter.
L'obligation de ce créancier à rendre l'argent s'il est en nature, ou à rim|)uter sur ce que lui devait le maître de l'argent, résulte des termes de cette loi , qui veut que, si les deniers ne sont plus en nature, celui qui les avait portés den)eiire acquitté : d'où il s'ensuit qu'il en serait autrement, si les deniers étaient encore en nature eu la puissance du créancier. Car, en ce cas, le maître les revendiquerait comme une chose dérobée , les lois mettant au nombre des larcins les faits de la qualité de celui de porteur de cet argent , et donnant au maître de la chose dérobée le droit de la revemliquer où elle se trouve. (V. dict. § 6 et § ult. inst. de obi. quœ ex del. 54, ff. de furt. dict. 1. g i.)
4- Les procureurs constitués peuvent également faire des paiemens pour les débiteux-s, et les recevoir pour les créanciers, s'ils ont une procuration spéciale qui leur en donne le pouvoir, ou une procuration générale pour l'administration de toutes affaires, car leur fait est celui des personnes qui les ont préposés (2). (C. civ. 1989, 1991,5.)
5. Si un débiteur paie à celui qu'il croyait être ])rocureur con- 'stitué du créancier, et qui ne l'était point, ce paiement ne l'acquittera pas [V]. Mais si le créancier qui avait donné ordre à une personne de recevoir pour lui, révoque cet ordre, et que le débiteur ignorant cette révocation paie à cette personne, il aura bien payé, et demeiuera quitte; comme au contraire, il paierait mal après que la révocation lui serait connue (4). ( C. civ. 2005, 2009. )
6. Les tuteurs et les curateurs peuvent payer et recevoir des paiemens pour les personnes qui sont sous leur charge i^5). ^C civ. 467, 45o, 814 ; pr. 1002.)
(i)L. 17, ff. de solut. V. 1, 94. Dict. 1. § 2. V.§6 et § ult. iust. de obi. fjuae ex del. (7.) L. 12, ff. de solut. V. l'art. 10 de la sect. i des procurations. (3)L. 3.i, § 4, ff. de solut. L. .î8, eod. (4) L. 12, § 2, eod. L. 34, § 3, eod. (5) V. I. r4. § r, ff . de solut. Diot. 1 14, § 7. V. l'art. 4 de la serf. 2 des tuteurs.
7. Si une chose est due à deux ou à plusieurs créanciers solidairement, de sorte que chacun ait le droit entier de recevoir le tout, le paiement fait à l'un d'eux acquittera le débiteur envers tous les autres (i). ( C. civ. 1197 , s. )
8. S'il n'y a point de solidarité entre plusieurs créanciers d'une même chose, et que chacun n'ait droit de recevoir que sa portion, comme des cohéritiers, aucun d'eux ne pourra recevoir le tout pour les autres, si tous n'y consentent (2). (C. civ. 1202, 11 98.)
9. Les accusés de crimes qui peuvent mériter la confiscation de biens, peuvent, avant la condamnation, recevoir ce qui leur est dû, et paver ce qu'ils doivent. Car, autrement, les innocens qui seraient accusés perdraient injustement l'usage de leurs biens (3). Mais cette liberté de recevoir et de payer doit être entendue de sorte qu'il n'y ait point de fraude pour éluder la confiscation, et que cet accusé ne donne pas de quittance sans être payé , et qu'il ne paie que ce qu'il doit légitimement (4). ( C. civ. aS , s. )
L'art. 56 de la Charte constilutionnelle apporte un changement aux art. 37, 38, 76, 76, 77, 79, 80, 81, 82 , 83 , 91, 92 , 93 , 95, 96, 97, du code pénal. ( V. P. 106, 1. 1. )
SECTION IV
De l'imputation des paiemens.
1. Si un débiteur qui doit à un créancier différentes dettes, veut en payer une, il a la liberté d'acquitter, à son choix, celle qu'il voudra, et le créancier ne jieut refuser de la recevoir (5). (C. civ. i25'3.) Car il n'y en a aucune que le débiteur ne puisse acquitter, encore qu'il ne paie rien sur toutes les autres, pourvu qu'il acquitte entièrement celle qu'il veut payer (6).
Quand des à-comptes ont été payés en argent sur des arrérages de rentes viagères, échus pendant et après le cours du papier-monnaie, on ne peut les imputer, sans réduction, sur ce qui est échu pendant le cours du papier-monnaie , bien que les quittances ne règlent point le mode* d'imputation, et qu'en thèse générale l'imputation se fasse sur la dette la plus ancienne (7).
2. Si dans le même cas d'un débiteur qui doit plusieurs dettes à un même créancier, ce débiteur lui fait un paiement sans en faire en même temps l'imputation sur quelqu'une de ces dettes , soit qu'il lui donne de l'argent indéfiniment sur ce qu'il lui doit , ou qu'il se trouve avoir à faire quelque compensation ou autrement, il aura toujouis cette même liberté d'imputer ce paiement sur la dette qu'il voudra acquitter. Que si le cx'éancier faisait
(i) L. i3, § ult. ff. de acceptil. V. la sect. 1 de la solidité entre deux, etc. (2) V. les art. II et 12 de la sect. "i. du dépôt. V. 1. 81, § i,ff. de soliit. (3) L. 41 et 42, ff. de solut. (4) V. 1. i5, ff. de donat. (5) L. i, ff. de solut. (6) V. l'art. 6 delà sect. i. (7) Cass. 2 germinal an 7.
IJES PAIE.MliNS, TIT. I, SKCT. IV. 24^
i'iiupiUalion , il ne pnuiia la faire que sur celle de ces dettes qu'il voudrait lui-même acquitter la jDremière s'il les devait. Car il est de l'équité qu'il fasse l'affaire de son débiteur comme il ferait la sienne. Et si , par exemple, de deux dettes, l'une était contentieuse,et l'autre liquide, il ne pourrait pas imputer le paiement sur la dette qui serait en contestation ^i . i C. civ. 1254.)
3. Dans tous les cas où un débiteur de plusieurs dettes envers un même créancier, se trouverait avoir fait des paiemens dont limputation n'eût pas été faite de gré à gi'é entre les parties , et où elle devait être réglée en justice ou par des arbitres, l'imputation doit se faire sur la dette la plus dure au débiteur, et dont il lui importe le plus de s'acquitter. Ainsi, on impute plutôt sur une dette dont le défaut de paiement pourrait être suivi de quelque peine et de quelques dommages et intérêts, ou qui pouiTait intéresser l'honneur du débiteur, que sur ime autre dont il n'y aurait pas à craindre de pareilles suites. Ainsi, on impute sur une dette pour laquelle un fidéjusseur serait obligé, avant que d'acquitter ce que le débiteur devrait sans caution, ou sur ce qu'il devait en son nom avant que de payer ce qu'il ne devait que comme caution d'un autre. Ainsi, on impute plutôt sur une dette pour laquelle le débiteur aurait donné des gages et hypothèques, que sur une simple promesse ; plutôt sur une dette dont le terme serait échu, que sur une dette non encore échue; ou sur une dette plus ancienne que sur une nouvelle; et plutôt sur une dette liquide, que sur celle qui serait en contestation ; ou sur une dette pure et simple, que sur une dette conditionnelle 2. 1 C. civ. 1256.)
4. Lorsqu'un paiement fait à un créancier à qui il est dû de diverses dettes, est plus fort que celle sur laquelle rimputati<m doit être faite, le surplus doit être imputé sur celle qui suit, selon l'ordre expliqué dans l'art. 3 (3^; si ce n'est que le débiteur fasse im autre choix. ' C. civ. ii56.)
5. Si un débiteur fait un paiement sur des dettes qui , de leur nature, produisent des intérêts, comme une dot, ou un contrat de vente, ou dont il en soit dû par une condamnation en justice, et que le paiement ne suflise pas pour acquitter et le principal et les intérêts qui s'en trouveront dus, l'imputation se fera premièrement sur les intérêts, et le surplus sera déduit sur le principal (41 (C. civ. 1254.^
6. Si dans les cas de l'article précédent le créancier avait donné une quittance indistinctement sur le principal et sur les intérêts, ou tant sur le principal que sur les intérêts, l'imputation ne se fe-
(i) L. I, ff. de solut. L. dict. i. L. 3, eod. (a) L. 3, § i et 1. 4, ff- «le snlut. L. 97, eod. L. I, cod. L. 5, eod. (3) L. 97. in fm. ff. de solut. (4) L. 5, § 2, in lin. ff. de solut. L. 4S, eod. L. 5, § 21, ff. ut iu poss . legat. vel fideic. serr. caus. ess. liV.
rail pas au soi la livre en partie sur le principal , et en partie sur les intérêts, .mais premièrement sur les intérêts et du surplus sur le principal ;^^i). (C. civ. i25/|.
7. Quand un débiteur s'oblii^cant envers un créancier pour diverses causes dans le même temps, lui donne des gages ou des hypothèques qu'il affecte jiour tontes, les deniers qui en proviendiont , si on vient à les vendre, seront imputés au sol la livre sur chaque dette. INIais si les dettes sont de divers temps sur les mêmes gages et hvpothèques, de sorte que le débiteur ait affecté pour les dernières, ce qui pourrait rester du gage après le paiement des pi-cmières, l'imputation des deniers qui en proviendront se fera premièrement sur la dette la plus ancienne 21. (C. civ. 1256. Et dans l'un ou l'autre cas, s'il se trouve dû des intérêts de la dette sur laquelle le paiement devra être imputé, ils seront payés avant que rien soit acquitté sur le principal (3).
TITRE II
Des compensations.
Il arrive souvent c]u une personne se trouve en même temps et créancier et débiteur d'une autre: comme si un héritier est chargé d'un legs envers un légataire qui était son débiteur; si deux personnes se doivent réciproquement des sommes prêtées; si l'un a fait des recettes et des dépenses pour l'autre ; et deux personnes peuvent se devoir réciproquement, de sorte qu'un seul doive de différentes dettes, ou même les deux. Dans ce cas et antres semblables qui sont infinis, il est naturel qu'on ne fasse pas autant de paiemens qu'il y a de dettes, de sorte que l'un des deux paie à l'autre ce qu'il lui doit; et qu'il reçoive ensuite ce qui lui est dû; mais on compense ces dettes, c'est-à-dire que chacun retient en paiement de ce qui lui est du ce qu'il doit à l'autre, soit pour le total si les sommes sont égales, ou juscju'à la concurrence de la moindre dette sur la plus grande. Ainsi, les compensations ne sont autre chose que deux paiemens réciproques qui se font en même temps sans que les débiteurs se donnent autre chose l'un à l'autre que les seules quittances, les dettes demeurant anéanties pour tout ce qui se trouvera acquitté par la compensation.
Quoiqu'il semble naturel cjue tout débiteur qui se trouve de sa part créancier de la personne à qui il doit , puisse compenser, l'usage de la compensation ne s'étend pas indistinctement à toute sorte de dettes. Car il y en a que les débiteurs sont tenus d'acquitter à ceux qui leur doivent cî'ailleurs, sans qu'ils puissent user de compensation , comme on le verra dans la sect. 2.
(i) L. 5, § ult. ff. de solut. (2) L. 96, § 3, ff. <le solut. '3) L. 33, ff de pig art V r.irr. i5dc la sert. 3 des gages et liypollièyiics.
DKS c().MPK^"s\TIO^s, Tir. II, SECT. i. 247
SECTION PREMIÈRE
De la nature des compensations et de leur ejfet.
1. La compensalion est l'acquittement réciproque eutr<' deux personnes qui se trouvent débiteurs l'un de l'autre (i).
2. L'usage des coni])ensations est nécessaire pour éviter le circuit de deux paiemens, s'il fallait que chacun des deu.x qui compensent pavât ce qu'il doit, et ])uis le reprît pour être payé. Et il est naturel que sans ce détour chacun retienne en paiement de ce qui lui est dû ce qu'il doit de sa part. Ainsi , toute compensation fait deux paiemens (2). (C. civ. 1289, s.)
Les créanciers directs de renies >iagcres sur l'état , qni seraient en même temps ses débiteurs, peuvent conipenser et se libérer avec leurs inscriptions , sauf la réduction de la rente en capital au denier di.K (3). La loi du 24 août 1790 , qui autorise ceux qui sont à la fois débiteurs et créanciers directs de l'état, à compenser, s'applique, non-seulement aux capitaux dus par l'état avant l'époque du 24 août 1790, mais encore aux ariérages ou intérêts qtji en sont l'accessoii e , soit qu'il s'agisse d'intérêts conventionnels ou niaratoires (4)- La compensation de pleiji droit , admise par cet art. 1289 et les suivans du code, doit avoir lieu, quoique le titre de l'un des créanciers soit exécutoire, et que le titre de l'autre soit simplement obligatoire s'il est exigible (5). Les comptables de l'état , qui étant d'une part ses débiteurs et de l'autre ses créanciers sur le graud-livre, antérieurement à la loi du 24 août 1793 , peuvent opposer la compensation , valeui pour valeur ; et l'on ne peut point leur opposer la réduction ou consolidation (6).
Quand la partie saisie immobillèrement allègue une compensation , il y a nécessité de statuer sur la compensation avant de procéder a l'adjudication. S'il arrive que le tribunal, après avoir fixé le jour de l'adjudication, par exemple au 10 octobre , renvoie au 10 novembre a statuer sur la compensation, ce jugement , quoiqu'acquiescé, n'autorise pas à procéder à l'adjudication avant qu'il .«oit statué sur la compensation. Si, après l'adjudication, l'exception de compensafiou est x'ejetée, cette circonstance, postérieure à l'adjudication , ne peut couvrir la nullité résultante de ce qu'il a été ]jrocédé a l'adjudication avant qu'il ait été statué sur la compensation (7). Le défendeur qui veut opposer la compensation à une action dirigée contre lui, n'est pas tenu d'introduire, par voie d'ajournement , une demande récon\entionnelle, < t de requérir ensuite la jonction des deux instances : il peut conclure à compensation par une simple requête (8).
3. Quoique les dettes réciproques ne soient pas égales pour compenser le tout, la compensation ne laisse pas de se faire de la moindre dette sur la plus grande qui s'acquitte d'autant (9I \V. civ. 1290.)
'1) L. I, ff. de coinpens. (2) L. '5, ff. <le conipens. L. 2, cod. L. 4 ii f'"- ^^ ■ qui jiotior. (3) Avis du couseil «l'état, .0 prairial au 10. (4) Lettre du ministre des riuancos, 8 vendémiaire au i3. (5) T.a^.s. 28 lut-ssidor au i3. (fi) Avis du couseil d'état, 28 frimaire au 12. (■;"; Rejet, 2:i juillet iSir. (8^ Pans, 12 mai iSi'î. V)^ ^ 3o, iust. de ai-îi(iu. Tj. 4. {'. de «-«luiix'us.
a48 LES LOIS CIVILES, LIV. IV.
Lorsqu'un débiteur confie à sou créancier des inscri|)tions sur le grand-livre, avec pouvoir de les vendre, il ne s'opère pas de compensation entre la somme dne et le produit des inscriptions avant qu'elles soient vendues. Si , avant qu'elles soient vendues, une saisie-arrét est régulièrement faite dans les mains du débiteur, la compensation ne peut plus avoir lieu. Une saisie-arrêt, faite dans l'étranger, en vertu d'un jugement français, opère l'effet d'empêcher en France la compensation des sommes dues entre un Français et un étranger ; en ce cas , il n'y a pas lieu d'appliquer l'ait. 121 de l'ordonnance de 1629 , relatif à l'effet des jngemens rendus en pays étrangers (i).
Quoique la compensation ne soit prononcée que provisoirement par le tribunal , comme cette compensation éteint la créance de celui contre qui elle est admise, elle éteint par cela seul toutes les poursuites faites d'après cette créance (2). Un tiers saisi qui était débiteur et créancier de la partie saisie avant la notification de la saisie-arrêt, peut, si les deux créances étaient liquides et exigibles , opposer la compensation au saisissant connue au saisi (3). Cet arrêt fut rendu vu les art. 1289, 1290, 1291 et 1298.
La prescription contre une créance cesse de courir du moment où il y a compensation. On ne peut invoquer la prescription , si elle n'était pas acquise au moment où la compensation a eu lieu ; peu importe que la compensation ne soit opposée qu'après le temps nécessaire pour prescrire (4).
4. La compensation étant naturelle, elle a d'elle-même son effet et de plein droit, quoique ceux qui peuvent compenser ne s'en avisent pas, et quand môme l'un et l'autre ignoreraient les dettes qu'ils ont à compenser. Car l'équité et la vérité font que chacun d'eux étant en môme temps et créancier et débiteur de l'autre, ces qualités se confondent et s'anéantissent. Ce qui a cet effet que , si, par exemple, deux héritiers de deux successions dont ils ne connaîtraient pas encore les biens , se trouvaient en cette qualité réciproquement débiteurs, l'im d'une somme qui prodtiirait des intérêts, et l'autre d'une soinme qui n'en produirait point, ces intérêts cesseraient de courir, ou en tout si les dettes étaient égales, ou jusqu'à la concurrence de la moindre dette, et à compter du jour que la dernière dette se trouverait due (5). (C. civ. 1290.)
5. Il s'ensuit de la règle précédente, qu'entre personnes qui se doivent réciproquement , comme entre un tuteur et son mineur, entre cohéritiers, associés et autres, s'il y a des sommes qui produisent des intérêts , les comptes et les calculs doivent se faire année par année, et de sorte qu'on fasse les compensations et les déductions dans les teinps où les sommes se trouvent concourir pour les compenser, afin que les intérêts courent ou cessent de courir, selon les changemens que les compensations et déductions peuvent y apporter (6). ( C. civ. 1296, 1297.)
* (i) Rejet, 14 février 1810. (2) Cass. 12 août 1807. (3) Cass. 14 août 1809. (4) Cass. 8 février 1819. (5j L. 21, f t . de compens. L. ult. C. eod. L. 4. C. eod. L. 7; C. (le soliit. L. 1 1, ff. de compens. (6) L. 4. C. de compens. L. 7. C. de solut.
DES COMPENSATIONS, TIT. Il, SECT. II. 249
6. Comme la compensation se fait de droit, il est au pouvoir du j"i;e et de son devoir, dans le cas de demandes respectives entre des j)artics, de rompenser d'office les dettes réciproques dont il v aura lieu de faire la compensation ; soit qu'elle ait cet effet d'acquitter les parties, ou qu'après la compensation, l'une doive être condamnée envers l'autre à quelque surplus (i). (C. civ. 1289, 1293.!
SECTIO>' II.
Entre quelles personnes se peut faire la compensation , et de quelles dettes.
1. La compensation ne peut se faire qu'entre les personnes qui se trouvent avoir en leurs noms la double qualité de créancier et de débiteur. Et si un débiteur exerce contre son créancier un droit qui ne soit pas à lui, comme fait un tuteur qui demande la dette due à son mineur, ou un procureur constitué qui poursuit le débiteur de celui qui l'a proposé, il ne se fera pas de compensation de ce que ce tuteur ou ce procureur pourraient devoir en leurs noms à ce débiteur '2 . C. civ. 1289.)
Le mandataire ne peut compenser, avec ce qui lui est dû par son commettant, le montant d'un billet à ordre que celui-ci l'a chargé de recevoir au nom du fiers porteur, lorsque ce tiers a fait un endossement direct au profil du mandataire , qui n'ignoiait pas d'ailleurs que l'effet n'appartenait point à son commettant Cj). Lorsque le mandataire qui négocie une traite, au nom et dans l'iniérèt du propriétaire , est personnellement débiteur de celui auquel il l'a négocié , ce dernier ne peut eu retenir la valeur par compensation avec ce que lui doit ce mandataire , quand l'endossement a été fait directement par le propriétaire, et que le créancier ne pouvait ignorer que la traite n'était pas la propriété de son débiteur (4)-
2. Ce n'est pas assez, pour faire une compensation, qu'il y ait une dette de part et d'autre, mais il faut de plus que l'une et l'autre de ces dettes soit claire et liquide , c'est -a-dire certaine et non sujette à contestation. Ainsi, on ne peut pas compenser avec une dette claire et liquide une dette litigieuse , ni une prétention qui ne soit pas réglée. 3Iais c'est de la prudence du juge que dépend le discernement de ce qui est liquide et de ce qui ne l'est pas. Et comme il ne doit pas différer la condamnation d'une dette liquide par ime demande d'une compensation qui obligerait à une longue discussion, et qu'une telle demande doit être réservée pour être jugée dans la suite, il ne doit pas aussi refuser un délai modique pour cette discussion, si elle ne se peut faire aisément et en peu de temps (5). ( C. civ. 128g, 1291, 1292,5.)
(1) § 3o, iast. de action, (a) L. 23, if. de compens. (3j Cass. 17 décembre 1819. (4) Cass. :o janvier iSaS. (5) L. ult. § i. C. de conipens. Dict. 1. ult. § r.
•i'JO 1-KS LOIS CIVILES, LIV. IV.
Il n'y a pas lieu à compenser le droit de mutation dû par une succession d'émigré , avec le prix dos biens de l'émigré vendus par l'état , ou avec les fruits provenaus des immeubles séquestrés (i).
Lorsqu'un créancier ayant un droit d'hypothèque sur un immeuble , succède à celui qui a garanti le détenteur de l'immeuble de l'effet de cette hypothèque , il s'opère, dans la personne du créancier, une confusion de droits qui , d'une part , éteint le droit d'hypothèque du créancier, et de l'autre le libère de la garantie promise par son auteur. Il peut, en conséquence, demander la radiation de l'inscription prise sur les biens de son auteur par le détenteur de l'immeuble (2).
3. Il faut mettre an nombre des dettes qui n'entrent point en compensation, celles qui, quoique paraissant d'elles-n)èmes claires et liquides, peuvent être annulées par ([uelque exception que le débiteur peut v opposer (3). Ainsi, celui qui doit à un mineur ne compensei'a pas ce que ce mineur lui devra par une obligation dont il pourra être relevé.
4. Les dettes, dont le terme n'est pas échu, ne se compensent pas avec celles qui sont dues sans terme, ou qui sont échues (4)- Et les dettes conditionnelles dont l'effet dépend de l'événement d'une condition, ne peuvent se compenser qu'après que la condition sera arrivée. (C. civ. 1289, 1297.)
Lorsque le débiteur d'une lettre de change lui a substitué une obligation , à la charge par le créancier de le garantir de toute poursuite au sujet de cette letsre de change, celui-ci ne peut, à l'échéance de la lettre de change , refuser la garantie promise , sous le prétexte que l'obligation n'est pas entièrement acquittée, sur ce fondement, opposer la compensation à l'action en garantie exercée par le souscripteur de la lettre de change poursuivi en paiement (5).
La compensation est proposable par le débiteur d'un effet de commerce , lorsque celui qui en réclame le paiement n'est pas un tiers porteur. La circonstance que la créance a dû résulter d'un compte à régler, et a dû paraître non liquide , n'offre pas un moyen de cassation (6).
5. Les redevables de charges publiques, comme de tailles, aides et autres, ne peuvent pas compenser avec ces sortes de charges ce que le prince pourrait leur devoir d'ailleurs. Car la nature et l'usage de ces contributions font que rien ne peut en retai'der le recouvrement. Et ils peuvent encore n»oins compenser ce qui pourrait leur être dû par les personnes chargées de ce recouvrement. Ainsi, un particulier cotisé au rôle des tailles, ne compense pas avec sa cotisation ce qui peut lui être dii par le collecteur. Ainsi, un receveur des tailles ne peut compenser avec les deniers de sa recette ce que le receveur général pourrait lui devoir. Mais les autres dettes non privilégiées qu'on peut devoir au fisc, peuvent se compenser avec ce qu'il doit. Ainsi , par exemple , si dans
(i) (;ass. S vcDdémiaiic au 14. (2) Rejet, 18 juillet i8ao. (3) L. 14, il'. <lc <i>iiipeus. (4) !.. 7, ff. (le coiiipeus. (5) Aix, ■?.- mars 1819. (fi) Picjef, 11 u<>- -. cnibre 181 5.