DES COMPENSATIONS, TIT. II, SECT. II. 2JI
les biens acquis au roi par confiscation , par déshérence , ou par droit d'aubaine, il y a des dettes actives dont les débiteurs se trouvent créanciers de celui à qui ces mêmes biens avaient appartenu, la compensation en sera reçue (i). (C. civ. 1291.)
Il appartient à l'autorité administrative, et non point aux tribunaux, de statuer sur les demandes en compensation opposées à l'état par ses débiteurs, dont les créances sont sujettes à liquidation (2). La compensation ne s'opère point de plein droit entre une créance due au gouvernement, liquide et exigible, et une somme reconnue due par le gouvernement, mais dont la liquidation n'a pas encore été faite, lors même i^ue la quotité en aurait été déterminée par un arrêté administratif, récognitif de la dette (3). Un fermier de biens nationaux n'a pu être admis à compenser le prix du fermage, avec les indemnités qu'il réclamait et qu'il n'avait pas fait liquider (4).
6. Le dépositaire et celui qui a emprunté par un prêt à usage, ne peuvent compenser ce qu'ils ont à l'un de ces titres, avec une dette que le maître de la chose déposée ou empruntée pourrait leur devoir. Et si deux personnes étaient dépositaires l'une de l'autre, il n'y aurait point entre eux de compensation; mais chacun rendrait la chose qu'il aurait en dépôt (5). (C. civ. 1293, i885, 1932.)
7. Dans les crimes et délits on ne compense ni les accusations, ni les peines (6). Mais quand il ne s'agit que des dommages et intérêts, ou de l'intérêt civil de la partie, si l'accusé se trouve son créancier il pourra compenser (7). (I. 121. C. civ. 1907, 1290.)
8. Si on compense deux dettes , qui, quoique égales en sommes, soient distinguées par quelque différence qu'on puisse estimer, on pourra y avoir égard en faisant la compensation. Ainsi , par exemple , si celui cjui devait payer une somme en un certain lieu où le créancier avait intérêt qu'elle fiit acquittée, la compense en un autre lieu , et demeure déchargé de ce qu'aurait coûté la remise de cet argent au lieu où le paiement devait en être fait , on pourra estimer dans la compensation la valeur de cette remise (8). (C. civ. 1296, 1247.)
9. Comme les compensations sont des paiemens (9), et qu'on ne peut paver une chose pour une autre contre le gré du créancier (10), on ne peut non plus compenser que ce qui pourrait être donné en paiement. Ainsi, un héritier chargé de donner un héritage à un légataire, ne poiu-rait l'obliger à compenser avec ce fonds une somme que ce légataire pourrait lui devoir. Ainsi , celui qui devrait une rente foncière non rachctable, ne pourrait l'amortir par compensation d'une somme que le créancier de la rente
(1) L. '}. C. de coinpeus. L. 20, ff. eod. L. ^6, § 5, ff. de jure fisci. (2) Cass. 17 thermidor an 7 . (3) Cass'. 19 mars 1811. (4) Oass. 3 floréal an 9. (5) L. ult. § 1, in fiu. C. de compens. L. 11. C. depos. L. iilt. C. de coitimod. vid. 18. ^ tilt. ff. coniinod. V. l'art, dernier de la sect. 3 du dép<'it, et l'art. 1 3 de la sect. 2 du prêt à usaRc. (Ci) L. 2, § 4, ff . ad leg. Jnl. de adult. (7) L. 10, § 2, ff . de eoinpens. (8) L. I 5, ff. de rdinpeus. (9) L. 4, in fin. ff. qui pot. V. l'arl . 2 de la .«^ect. 1 (10) L. 2, § I, in fin. ff . de reb. cred. V. l'art. 9 de la secl. 2 des piiieuicns.
pourrait lui devoii'. Mais il jjourrait seulement compenser les arrérages de cette rente qui seraient échus. (C. civ. 1291, 1297, 1298.)
Une dette est réputée liquide et susceptible de compensation, si elle peut être liquide saus retard préjudiciable à celui à qui elle est opposée (1). La créance d'un médecin pour le paiement de ses visites , lorsqu'elle n'est pas contestée an fond , peut être opposée en compensation, encore qu'elle soit sujette au règlement du jury médical (2).
La femme qui est poursuivie en paiement de ce qu'elle doit <i son mari, ne peut pas opposer en compensation les créances qui résultent de ses droits et reprises, tant qu'elle n'a point fait prononcer la séparation (3). Lorsque le débiteur d'un failli est en même temps son créancier, il ne peut opposer la compensation , si sa créance n'était pas échue au moment de la faillite , et qu'elle ne soit devenue exigible que par l'effet de la faillite (4). Le vendeur qui se trouve débiteur d'une somme liquide envers l'acquéreur, ne peut compenser cette somme avec ce qui lui est dû pour le prix de la vente , si ce prix n'est pas aussi liquide, et si au confraiie il est subordonné au résultat de l'action en lésion qu'a formée le vendeur (5).
Lorsque le débiteur succède au créancier de son créancier, la compensation des sommes liquides et exigibles s'opère de plein droit ; et cette compensation est opposable aux tiers créanciers de l'un et des deux débiteurs entre lesquels il v a eu compensation, pourvu toutefois que ce créancier n'ait pas sur la soumie un droit acquis (6). Le séquestre de guerre , opposé simultanément sur les biens du ciéancier et sur ceux du débiteur , n'éteint pas par confusion les intérêts qui , s'il n'avait pas eu lieu , auraient couru au profit de l'un contre l'autre (7).
TITRE III
Des iiovations.
Il a été remarqué dans le préambule de ce livre, qu'on peut anéantir ou diminuer les engagemens, en substituant un second engagement au lieu d'un premier; de sorte qu'il n'y ait que le second qui subsiste et que le premier soit anéanti, ce qui peut arriver en deux manières. L'une sans aucun changement de personnes, en changeant seulement la nature de l'obligation, et l'autre par un changement de débiteur, soit que la première obligation subsiste ; le second débiteur s'en chargeant au lieu du premier qui en demeure quitte , ou que ce nouveau débiteur en fasse une nouvelle. Ainsi , pour un exemple de la première de ces deux manières , si un héritier chargé d'un legs convient avec le légataire de lui faire une obligation causée de prêt pour la même somme qui lui a été léguée, sans que dans cette obligation il soit fait aucune mention du legs, et que ce légataire en donne sa quittance
(i) Toulouse, 14 août 1818. (2) Cass. 3 février 1819. (3) INîines, \i décembre 1807. (4) Cass. T 2 février 1811. (5) Cass. 29 fructidor an 6. (6) Cass. 14 août 1809. (7) Rejet, 7 juin 1809.