DES SOVATIOKS, TIT. III, SECT. I
à cet héritier, il n'y aura aucun changement de personnes; mais on aura seulement changé la nature de l'engagement, substituant une obligation de prêt au lieu d'un legs dû par un testament. Et c'est cette première manière qu'on appelle novation qui fera la matière de ce titre. Ainsi , pour un exemple de la seconde manière par le changement de la personne du débiteur, si celui qui doit une obligation causée de prêt substitue en sa place un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, de sorte que ce premier débiteur demeure déchargé, le premier engagement sera anéanti à l'égard du premier débiteur qui ne devra plus l'obligation , et celui qui est délégué deviendra le débiteur en la place de l'autre. Et c'est cette seconde manière qu'on appelle délégation, soit que le nouveau débiteur se charge d'acquitter cette première obligation, qu'on laisse subsister, ou qu'on la supprime, et qu'il s'oblige à quelque autre titre; mais toujours de sorte que l'engagement du premier débiteur soit anéanti par celui du nouveau débiteur qui succède en sa place ; ce qid fera la matière du titre suivant.
SECTION PREMIÈRE
De la nature de la novation et de son effet.
I. La novation est le changement que font le créancier et le débiteur, qui, au lieu d'une dette, en substituent une autre, de sorte que la première ne subsiste plus , et que le débiteur ne reste oblige que par la seconde 1 1 ). Ainsi, par exemple, si après un contrat de vente dont le prix n'était pas encore payé, le vendeur prend une obligation de l'acheteur causée de prêt pour la même somme qu'il devait du prix de la vente, de sorte que le contrat de vente demeurera acquitté, et sans que dans la nouvelle obligation il en soit fait aucune réserve, le vendeur aura innové sa dette ,C. civ. 1271 , s."
1. Il n'v a jamais de novation par le simple effet d'une seconde obligation, s'il ne parait que le créancier et le débiteur ont eu l'intention d'éteindre la première. Car autrement les deux subsisteraient ai. fC. civ. 1273.)
Le propriétaire qui a reçu de son fermier des billets à ordre pour le paiement de ses fermages, et lui en adonné quittance, ne peut point , dans le cas où le fermier et celui qui devait paver les billets à ordre sont tous deu.x insolvables, exercer de recours contre la caution du fermier, et les tribunaux ont pu, sans contrevenir à la loi, décider que par cela seul il y avait eu novation , et que la caution du fermier était déchargée (3^'. Le créancier qui accorde un délai de paiement au tiers qui lui est délégué par le débiteur, n'opère point novation (4)-
3. Si le créancier et le débiteur font entre eux quelques change-
(i) L. I, ff. de novat. et deleg. (2) L. 2, in fin. ff. de nov. et delcg. L. ult. C. eod. (3) Cass. 7 jan\ner 1807. (4) Rejet, i3 janvier 1818.
•j,Stt 1-ES LOIS CIVILES, LIV. IV.
mens à une première obligation; soit en y ajoutant une hypothèque, une caution on autre sûreté, ou en les ôtant ; soit en augmentant ou diminuant la dette, ou en donnant un ternie plus long ou plus court, ou la rendant conditionnelle si elle était pure et simple, ou pure et simple si elle était conditionnelle ; tous ces changeraens et les autres semblables ne font pas des novations, parce qu'ils n'éteignent pas la première dette, à moins qu'il fût dit expressément qu'elle demeurerait nulle. Ainsi, elle subsiste , encore qu'il ne soit pas dit qu'elle est réservée, ou que ces changemens se font sans innovation (i). (C. civ. 1275.)
Un créancier au profit duquel une délégation a été faite dans un acte où il n'a point été partie, ne peut prendre inscription sur les biens du débiteur délégué, en vertu de cet acte, s'il n'a préalablement accepté formellement et autlientiquement la délégation. Si ce créancier, en, vertu de sa délégation a, pris une inscription hypothécaire sur les biens des débiteurs délégués, cette inscription n'est pas réputée acceptation de la délégation (2). Avant comme après la publication du code ci\il, une simple délégation acceptée par le créancier , était insuffisante pour opérer la novation et la décharge du débiteur, parce qu'il a fallu de tout temps , pour opérer une novation , que la volonté de décharger le débiteur primitif fût si évidente, qu'elle ne pût être révoquée en doute (3). Un créancier n'a point perdu son action contre son débiteur, et il n'y a pas novation par cela seul qu'un tiers s'est chargé, par un acte fait avec le débiteur seul, d'acquitter la dette, bien que le créancier ait eu connaissance de cet acte sans v adhérer (4).
Une délégation n'est pas faite , et il n'v a véritable libération du débiteur originaire, que quand le nouveau débiteur a accepté lui-même la délégation (5}. Mais quand la délégation est acceptée , elle opère la novation (6).
4. On peut innover plusieurs dettes par une seule qui les comprenne et les éteigne toutes (7 . Ainsi, celui à qui il est dû pour diverses causes, peut réduire à une somme tout ce qui lui est dû, et en prendre une seule obligation causée de prêt, qui comprenne toutes les autres, et qui les aniuille.
5. Comme l'effet de la novation est d'anéantir l'obligation précédente, les hvpothèques, les cautions et les autres accessoires de cette première obligation ne subsistent plus; et les intérêts, si elle en produisait, cessent de courir (8). (C. civ. 1281.)
SECTION" II
Qui peut faire une novation, cl de quelles dettes.
1. Toute personne capable de contracter peut innover, et ce qu'il doit, et ce qui lui est dû. Et ceux qui ne peuvent s'obliger,
(i) L. ult. C. dcnovat. et deleg. L. 0, ff- eod. (2) Rejet, 21 février 1810. (3) Cass. 28 avril 1818. (4) Cass. 19 décembre i8i5. (5) Cass. 3 mai i8i3. (6) jVimes, 2 juillet 1812. (7) L. ult. ^^ 2, ff. de novat. et deleg. (8) L. i, ff. Ac novat. V. l'art, i. L. 18, eod.
DES NOVATXONS, Tlï. 111, StCT. II. UDS
comme les prodigues interdits, ne peuvent faire de novation, si ce n'est qu'elle rendît leur condition plus avantageuse (i). (C. civ. ii24j 1272.)
Il n'y a pas ouverture à cassation contre un arrêt de cour d'appel , par cela seul que cet arrêt prononce qu'il résulte c]aire?iient d'un acte que le débiteur d'un restant de prix d'immeuble a été libéré dans son obligation primitive par le vendeur, et a été constitué simple dépositaire du montant de la dette , bien que l'acte ne renferme aucune stipulation expresse à cet égard (2).
Si le propriétaire donne quittance à son fermier de ce qu'il doit sur le prix du bail , en recevant de lui des billets à ordre pour le montant de sa dette , les tribunaux ont pu , sans contrevenir à la loi , décider que , par cela seul, il v avait en novation, et prononcer en conséquence la décharge des cautions du fermier i'3).
Le vendeur d'immeubles qui est payé en billels à ordre du prix porté en son contrat , et qui donne quittance, acquittés que soient les billets à ordre , a désormais son titre dans les billets à ordre plus que dans son contrat (4). Cependant si , par une clause expresse de son contrat, l'acquéreur s'est obligé de paver son prix en lettres de change ou billets à ordre , il ne s'ensuit pas qu'il y ait eu novation ; que l'acquéreur cesse de devoir pour prix de vente , qu il devienne dcbiteur pour effet de commerce, et qu'il jouisse opposer la prescription de cinq ans (5).
Le porteur d'une lettre de change , dont l'échéance ne devient certaine que par l'acceptation , ne peut recourir contre le tireur, lorsqu'^ l'échéance il accorde prorogation de délai à l'accepteur, en faisant substituer une seconde acceptation à la première. Cette substitution , faite à l'insu du tiieur et des endosseurs , opère novation. La preuve de cette substitution ainsi consentie frauduleusement entre le porteur et l'accepteur, peut résulter de simples présomptions. La fin de non-recevoir résultant de cette novation , peut être opposée jiar le tiers aux porteurs de la traite fournie au retour, lorsque les porteurs de cette seconde traite n'étaient pas endosseurs de la première (6).
2. Los tuteurs et curateurs peuvent faire des novations pour ceux qui sont sous leur charge, pourvu que ce soit à leur avantage (7). (C. civ. 45o, s. 81 1 , s. y36 , 480, s.)
3. Les procureurs constitués qui ont un ordre exprès, ou une procuration générale pour l'administration de tous les biens et de toutes affaires, peuvent innover ;8. fC. civ. 1987, s. Co. 593,§5.)
4. Si deux personnes sont solidairement créanciers d'une même dette, de sorte que chacun ait seul le droit de l'exiger et d'en acquitter le débiteur, il peut l'innover [g). ( C. civ. 1 197 , s. ;
5. Comme un tiers qui ne serait pas intéressé avec le débiteur |)eut payer pour lui, il peut de même innover sa dette sans lui,
(i) L. 3, ff . de novat. et deleg. (2) Cass. i^'' septembre i8o6. (3) Rejet, a janvier 1807. (4) Rejet, !*"■ avril 181 1. (5) Cass. 19 août 1811. (6) Rejet, il mars 1808. (7) L. 20, § I, ff . de nt>vat. et d<-leg. L. ulf. § i, eod. (8; L. 20, ff . de Aovat. Dict. 1- § I. (9) li- 3x, § I, ff. de novat. ef deleg. V. l'art. 7 de la sect. 3 des jiaieincns, et la sect. 2 de la solidité entre dens.
s'obligeant en sa place envers le créancier, clans le dessein d'innover cette dette et l'anéantir (i). ; C. civ. 1274)
6. On peut innover toutes sortes de dettes indistinctement, de même qu'on peut les anéantir par les autres voies qui les acquittent et les annullent. Ainsi, on peut innover une dette qui était sujette à restitution ou rescision, un legs, une dette due par une transaction ou par une condamnation en justice, et toute autre, quelque cause qu'elle puisse avoir (2}. Et la novation subsiste, quoique la nouvelle dette puisse ne pas subsister, comme si elle était sujette à rescision, ou que subsistant elle fût inutile, comme si le nouveau débiteur était insolvable. Car ces événemens ne feraient pas revivre la première obligation qui était éteinte par la novation (3). (C. civ. 1278.")
Quand une créance, consistant en une rente viagère, est capitalisée, l'hypothèque antérieure peut, du conseutemeut des parties, rester la mêuie quant à sa cote et à son rang, surtout entre les parties contractantes (4N
TITRE IV
Des délégations.
On a expliqué dans le préambule du titre précédent la nature des novations et des délégations, et leur différence. Et on v a remaïqué que la délégation peut se faire en deux manières. Car on peut déléguer, de sorte que l'obligation de celui qui délègue un autre débiteur en sa place soit anéantie et ne subsiste plus , comme si c'était une obligation qu'on ait déchirée, le nouveau débiteur s'obligeant par une autre obligation, soit de la même nature ou d'une autre différente. Et on peut aussi déléguer de sorte que, la première obligation subsistant, le premier débiteur en soit déchargé, et qu'il n'y en ait pas d'autre débiteur que celui qui est délégué. Et, dans l'une et l'autre de ces deux manières, il est toujours vrai que l'obligation du premier débiteur est anéantie, puisqu'il ne reste plus obligé, et que la délégation, faisant un nouveau débiteur, fait aussi par cette raison une nouvelle obligation.
On fait ici cette remarque, parce qu'encore que cette distinction de ces deux manières de délégations ne se trouve pas marquée expressément et précisément dans les textes qui sont rapportés sur les articles de ce titre, elle est une suite naturelle de ce qu'ils contiennent de la nature et des effets de la délégation.
Il s'ensuit de ces remarques de la nature de la novation, et de celle de la délégation, que toute délégation renferme une nova-
(i) L. 8, § 5, iî. de novat. Dict. 1. 8, in fin. V. l'art. 2 de la sect. 3 des paiemeus. (2) L. r, § i, ff. de norat. L. 8, § i, eod. (3) V. l'art, i de la sect. i . (4) Rejet, i5 mars 18 i.î
DES DÉLÉCATIOXS, Tl T. IV, SECT. I. ^S"]
tion, puisqu'aii lieu d'une première obligation on en substitue une nouvelle. Mais toute novation ne renferme pas une délégation, puisque le di'biteur peut innover sa première obli^^^ation par une nouvelle où il s'oblige seul, sans autre nouveau débiteur.
SECTION PREMIÈRE
Des délégations.
I. La délégation est le changement d'un débiteur au lieu d'un autre, lorsque celui qui doit substitue un tiers qui s'oblige en sa place envers le créancier, de sorte que ce premier débiteur demeure acquitté et sa dette éteinte, et que le créancier se contente de l'obligation du second débiteur (i\ ' C. civ. 1276.)
a. Il Y a cette différence entre la novation et la délégation, qu'au lieu qu'im tiers peut innover la dette du débiteur, sans qu'il y consente ^'2), la délégation ne se fait que par consentement, et du débiteur qui en délègue un autre, et de celui qui est délégué, et du créancier qui accepte la délégation, et qui se contente du nouveau débiteur (3 . ( C. civ. 1275.
3. Il ne faut pas confondre la délégation avec le transport que fait un débiteur à son créancier de ce que peut lui devoir une autre personne. Car, au lieu que la délégation renferme la volonté de celui qui s'oblige à la place d'un autre, et qu'elle acquitte le premier débiteur, le transport est comme une vente de la dette d'un tiers, qui peut se faire sans qu'il y consente ; et on peut convenir que celui qui fait un transport restera oblige comme auparavant 4 • C. civ. 1277, 124g, à. !
4. Il V a encore cette différence entre le transport et la délé gation, que celui qui a fait un transport peut recevoir ce qu'il a cédé, si la signification n'en a pas encore été faite à celui qui doit la somme cédée. Et la mauvaise foi de celui qui reçoit ce qu'il avait transporté n'empêche pas que le débiteur qui la payé ne soit acquitté. Mais, après la délégation, celui qui est délégué ne peut s'acquitter qu'en pavant au créancier qui l'a acceptée (5). (C. civ. 1276, 1295, 1690, s.)
5. Si un débiteur transporte à son créancier ce que lui doit un tiers, ou si ce tiers s'oblige pour ce débiteur envers ce créancier, de sorte que dans l'un et dans l'autre cas le premier débiteur demeure obligé , ce ne sera ni une délégation ni une novation, mais une sûreté que ce débiteur, demeurant obligé, donnera de nouveau à son créancier, la première dette subsistant toujours (6\ (C. civ. 1276, 1277, s.)
(i) L. II, de novat. et deleg. L. 8, § 3, ff. ad Velleian. L. 26, § 2, ff. mand. (a) V. l'art. 5 de la sect. 2 des novations. (3) L. 1 . C. de novat. et deleg. (4) L. I. C. de novat. et deleg. (5) L. 3. C. de novat. et deleg. (6) L. ult. C. de novat . et deleg .
258 irS lois C.IVILKS, MV. IV.
6. Le créaucier à qui son dc-biteiir en délègue un autre, peut, ou accepter la délégation lui-même en son nom, ou donner son ordre pour la faire accepter par une autre personne. Et dans ce second cas la délégation tait un changement et du débiteur et du créancier (i). (C. civ. 1273.)
7. La délégation l'ait une espèce de nnvation. Car la première dette de celui qui délègue demeure éteinte par l'obligation de celui qui est délégué (2). ( C. civ. 1273, 1279.)
8. Celui qui est délégué par le débiteur s'étant obligé envers le créancier, ne peut plus faire revivre la première dette anéantie par la délégation , ni engager les biens que le premier débiteur avait obliges. Et le créancier, de sa part, n'a plus de recours contre celui qui a délégué; soit que le nouveau débiteur devienne insolvable, ou qu'il le fût déjà au temps de la délégation. Car on ne considère plus l'origine de la première dette, mais la seconde seulement qui l'a annulée. Ce qu'il faut entendre dans le cas d'une véritable délégation qui ait innové i3j. (C. civ. 1276, 1278.)
9. Dans ce même cas d'une véritable délégation qui ait innové, si celui qui est délégué avait de justes défenses contre le premier débiteur, qiî^il n'ait pas réservées, il ne pourra s'en servir contre le créancier, (juand même il se trouverait qu'il eût à se défendre par quelque dol de celui qui l'a délégué. Car la première obligation ne subsistant plus, la seconde piend sa nature de ce qui s'est passé dans la délégation entre le délégué et le créancier de qui l'intérêt est indépendant de tout ce qui avait précédé entre son débiteur et celui qui est délégué. Ainsi, par exemple, si celui qui est délégué ne devait au déléguant qu'à cause d'une donation qu'il lui avait faite, ce délégué ne pourra se sei'vir des exceptions qu'ont les donateurs contre les donataires, comme serait le droit de révoquer la donation par l'ingratitude du donataire, ou de faire modérer les contraintes pour le paiement d'une somme donnée. Ainsi , pour un autre exemple , si le délègue devait au déléguant une obligation dont il pouvait être relevé, l'ayant consentie dans sa minorité sans un emploi utile, il ne pourrait être relevé contre le créancier, si dans le temps de la délégation il était majeur '4).
TITRE V
De la cession des biens, et de la déconfiture.
La cession des biens et la déconfiture sont deux suites de Vinsolvabilité des débiteurs de qui les biens ne peuvent suffire à leurs
(i) L. II, ff. denovat. etdeleg. (2) L. 2. C. denovat. etdeleg. L. 3, eod. Dirt. 1. 3. V. l'art, i. (3)L. 3o, ff. de norat. et deleg. L. 3, in fiu. C. eod. L. 26, § 2, iu fin. ff. niand. (4) L. 19, ff. de novat. et deleg. Dict. 1. 19. L. 33, eod. V. l'art, fi de l.i scct. 2 des donations, et l'art. 2 de la sert. 3 au mrine titre.
DE LA CE.SS10>f DE BIENS, TIT. V, SECT. I. 239
créanciers. Et c'est à cause de cette liaison entre ces deux matières, qu'on les a mises sous un même titre. On verra dans la première section ce qui regarde la cession de biens; et la déconfiture sera la matière de la seconde.
SECTION PREMIÈRE
De la cession de biens.
La cession de biens dont il sera traité dans cette section, est un bénéfice que les lois ont accordé aux débiteurs, pour se délivrer des contraintes par corps par l'abandonnement de leurs biens à leurs créanciers.
Il faut remarquer sur cette matière , qu'au lieu que dans le di'oit romain la cession de biens pouvait se faire, non-seulement en justice, mais aussi en particulier, ou par le débiteur, ou par une autre personne qui eût charge de lui (i), les ordonnances ont défendu de recevoir la cession de biens autrement que par le débiteur en personne, devant le juge, à l'audience avec les formalités qu'elles ont réglées pour accompagner de honte et de confusion la cession de biens, afin d'en réprimer la facilité. Et quoiqu'il semble qu'on dût excepter de cette honte ceux qui se trouvent réduits à la cession de biens par des pertes arrivées sans leur faute, et qu'on dût distinguer leur condition de celle des débiteurs que leur mauvaise foi ou leur mauvaise conduite a réduits à cet état (2), l'ordonnance n'a pas fait cette distinction , pour ne pas laisser d'ouverture à la facilité de la cession de biens.
Outre le bénéfice de la cession de biens , les lois ont donné aux débiteurs celui des répits ou surséances d'un an ou de cinq ans , que les ordonnances pei-mettent aux juges d'accorder aux débiteurs avec connaissance de cause, les créanciers appelés (3).
Les répits dépendaient, dans le droit romain, des créancier.-» mêmes qui avaient le choix , ou d'obliger le débiteur à la cession de biens, ou de lui accorder le répit de cinq ans. Et c'était par la pluralité entre les créanciers que ce choix était réglé, en comptant la pluralité, non par le nombre des créanciers, mais par la force de leurs créances; de sorte qu'un seul dont la créance était plus forte que celle de tous les autres ensemble en était le maître (4). Et le débiteur était obligé de donner caution pour avoir une surséance (5).
Tous les débiteurs ne sont pas reçus indistinctement à In cession de biens, ni au répit, mais plusieurs causes empêchent l'effet de ces grâces, tant de la part du débiteur qui s'en trouve in-
(i) L. ult. ff. de cess. bon. (2) Novel. i35, in prsefatione. (3)Ord. d'Orléans, art. fir. (4) V. 1. ult. C. qui bon. rpd. poss. (5) V. 1 . t^. C. de prcoib. imp. off .
digne, que tic la part du créancier à qui on ne peut faire ce préjudice, soit à cause du privilège de la créance, ou pour d'autres causes. Ainsi, on ne reçoit pas à la cession de biens celui qui doit un intérêt ci^"il adjui^'o pour un crime : ainsi, nn fermier qui a joui n'y est pas reçu; ainsi, la cession de biens n'a pas lieu à l'égard d'un créancier qui est nanti d'un gage , et ne lui ôte pas cette sûreté sur un bien dont le débiteur s'était dépouillé. Ainsi, les coutumes ont différemment réglé plusieurs cas oii le répit même n'a pas lieu, comme pour le dépôt, pour une dette adjugée par sentence contradictoire, pour loyers de maisons, fermes, pensions, dépens taxes, vente en marché, vente d'héritages, alimens, médicamens, frais funéraires , deniers dotaux demandés par le mari aux débiteurs de la dot , ou par la veuve aux héritiers du mari, ari'érages de rentes, ce que quelques coutumes restreignent aux rentes foncières, salaires et gages de mercenaires et de domestiques, dettes dues à personnes pauvres qui n'ont pas le moven d'attendre, dettes dues à des mineurs, contractées pendant leur minorité, reliquats d'administration de biens d'église, de chose publique, de tutelle et de curatelle.
Tous ces divers cas sont ceux que les coutumes ont spécifiés, quoique aucune ne les comprenne tous. Et on y voit cela de commun, que la cession de biens et le répit sont refusés, ou parce que le débiteur s'en est rendu indigne, comme dans les dettes qui viennent de crimes et de délits, dans le dépôt et en quelques autres; ou à cause du pri^-ilége de la dette, comme dans les dettes d'alimens et de salaires; ou par la qualité du créancier, comme dans les dettes de mineurs, et de pauvres personnes qui ne peuvent attendre.
On peut juger par ces différentes causes qui font cesser l'usage de la cession de biens et du l'épit, qu'il peut v avoir d'autres divers cas où les mêmes principes peuvent s'appliquer selon la qualité de la créance, la mauvaise foi du débiteur, et les conséquences pour l'intérêt public. Et comme la plupart de ces règles qui exceptent certaines dettes du bénéfice de la cession de biens et de celui du répit, s'observent dans toutes coutumes, quoique toutes ne les expriment pas, et que plusieurs ne parlent d'aucunes, et qu'aussi on les observe presque toutes dans les provinces qui se régissent parle droit écrit, on peut en tous lieux mettre en usage les règles de l'équité, qui distinguent les cas où la cession de biens et le lépit peuvent avoir lieu, et ceux où l'usage n'en serait pas juste. Ainsi, on peut les appliquer dans des cas où le dol du débiteur pourrait le mériter, quoique ces cas fussent differens de ceux que les coutumes ont spécifiés.
On a dû expliquer ici ce détail des causes qui empêchent la cession de biens et le répit , parce que n'étant expliquées que dans