‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 56 sur 157 · DE LA CESSION DES BIENS, TIT. V, SECT. I · texte numérisé non relu

DE LA CESSION DES BIENS, TIT. V, SECT. I

iK>s coutumes, on n'a pas dû les mettre en règle dans les articles de cette section.

Il ne reste que de remarquer, sur la cession de biens , que nonseulement elle n'a pas lieu dans les banqueroutes, mais que par les ordonnances les banqueroutiers frauduleux sont punis exemplairement , et même de mort , et que ceux qui participent à leurs fraudes sont punis comme leurs complices (i).

1. La cession de biens est l'abandonnement que fait un débiteur de tous ses biens à ses créanciers , pour sortir de prison ou pour l'éviter (2).

L'art. goS du code de procédure qui énumère divers cas où l'on ne peut demander la cession des biens, n'est point limitatif. En thèse générale , le bénéfice de cession doit être refusé à tout débiteur qui ne justifie point de ses malheurs et de sa bonne foi ; encore qu'il ne soit pas compris dans l'énumérafion de l'art. goS (3^.

Lorsque , pour désintéresser leurs créanciers, deux associés faillis ont abandonné la mise sociale et leur avoir particulier, moyennant quoi on les tient quittes et libérés, celui des deux qui avait le plus de furtune, et qui a fait un abandon plus considérable, n'est pas devenu parlà créancier de son associé , pour raison de ce qu'il a abandonné en plus (4).

2. La cession de biens n'acquitte le débiteur que jusqu'à la concurrence de la valeur des biens qu'il abandonne et n'empêche pas qu'il ne demeure débiteur du surplus 5). (C. civ. 1270.'!

Quand un particulier constitué en état de faillite n'a pas été admis en bénéfice de cession, et que postérieurement il lui est survenu des biens nouveaux, ces biens doivent être compris dans la première masse, et le tout doit en être réglé par le tribunal saisi de l'ancienne procédure (6).

3. Les biens dont le débiteur n'était pas encore en possession quand il a fait la cession de biens , mais dont il avait le droit acquis, comme une succession qu'il n'avait pas encore recueillie , sont compris dans l'abandonnement, elles créanciers peuvent exercer sur ces biens les droits du débiteur f 7). (C. civ. 1270,5 2.)

4. Les biens que le débiteur pourra acquérir après la cession , seront sujets à ses créanciers pour ce qui pourra leur être encore dû; mais ils ne pourront exercer de contrainte par corps pour

■ les dettes précédentes à la cession C. civ. 1270, § 2I, ni dépouiller le débiteur de ses nouveaux biens, de sorte qu'il ne lui restât rien pour sa subsistance. Et on doit lui laisser de quoi se nourrir, surtout si ce qui lui serait acquis de nouveau lui avait été donné à ce titre , et qu'il n'en tirât que le nécessaire pour ses alimens ^8).

(i) Ord. d'Orléans, art. r43 ; de Bloià, art. 2o5. Henri IV e« 1609. (2) L. i . C. qui bon. ced. poss. L. ult. eod. (3) Aix., 3o décembre 1S17. (4) Rennes, 24 février 180S. (5) L. i. C. qui bon. ced. poss. (6) Cass. 2 décembre 1806. {7)?fov. i35, cap. i. (8) L. 7, in fin. C. qui hoc. ccdere poss, L. 7, ff. de cess. bon. L. 3 . C . de bon. auth. jud. poss. L. 4, ff. de cess. bon. L. 6, eod.

■JtGl I.tS LOIS CIVILES, LIV. IV.

Les juges ne ])euvent , si le débiteur a demandé à être admis au bénéfice de cession, surseoir à l'exécution de la contrainte par corps , pendant l'instance en cession (i). Le créancier ne peut exercer contre son débiteur stellionataire la contrainte par corps, après que, sans opposition de sa part, celui-ci a été admis au bénéfice de cession , contradictoirement avec le même créancier (2).

5. Le débiteur qui est reçu à la cession de biens, doit pi'èler le serment qu'il l'a Atit sans aucune fraude, et qu'il ne recèle pas ses biens poiu' en retenir une partie au préjudice de ses créanciers (3). (Co. 568; C. civ. 1268; Pr. 898.)

Ce serment doit renfermer qu'il n'y a point eu d'aliénations frauduleuses , et que la déclaration que le débiteur fait de ses biens est véritable. C'est ainsi que quelques coutumes s'expliquent, et elles ajoutent que le débiteur doit aussi promettre , par ce serment, que s'il vient à meilleure fortune , il paiera ses dettes.

La cession de biens ne peut être faite à une partie des créanciers ; elle n'existe point si elle n'est pas faite à tous , ou plutôt elle est de droit faite à tous : Sabinitis et Cassius ptitabant eutn , qui bonis cessit , ne (jiiidein ab aliis , quibus débet , passe inquietari. L. ^, ff- de cessiorte honorum (4 . Le bénéfice de cession peut être refusé à un débiteur de mauvaissjoi , bien qu'il ne soit pas compris dans l'énumération de l'art. goS du coiîe de procédure civile (5).

Lorsqu'un débiteur est en état de déconfiture , il est, par cela seul , en état de mauvaise foi ; parce que les malheurs et les accidens qui ont causé sa ruine, ne se présument pas pour écarter la mauvaise foi qui pèse sur lui ; il est obligé d'établir les causes de sa déconfiture , et par suite sa bonne foi (6). L?. simple demande en cession de biens , formée par un débiteur incarcéré , n'autorise pas sa mise en liberté provisoire, surtout lorsque sa bonne foi est douteuse ; il faut qu'il y ail chose jugée sur cette demande, c'est-à-dire que la cession ait été admise (7).

Le failli qui n'a pas tenu de livres , et dont le bilan n'est pas exact , peut être néanmoins réputé de bonne foi et admis au bénéfice de cession , s'il donne des éclaircissemens qui prouvent qu'il n'y •! point de fraude de sa part : notamment si le défaut de tenue de livres , et la rédaction inexacte du bilan résultent uniquement de ce que le failli est un ouvrier presque illétré (8).

Le contrat d'union ne libère point le failli ; seulement l'action des créanciers ne peut être exercée, immédiatement, et par exemple deux mois après ; il faut qu'il soit justifié que , depuis l'exécution du contrat d'union , le failli a acquis des biens. Ici s'applique naturellement , par analogie , l'art. 568 du code de commerce ; toutefois les créanciers ne sont pas obligés d'attendre que le failli ait demandé sa réhabilitalion (9).

6. La cession ne dépouille pas d'abord celui qui la fait de la propriété des biens qu'il abandonne à ses créanciers. Mais si, avant qu'il les ait vendus, il se trouvait en état, ou de payer ses créait-

(i) Cass. 23 février 1807. (2) Rejet, i5 avril iSig. (3) Novelle i35, rap. i. (4) Colmar, 24 uovciiibrc 1S07 . (5) Bordeaux, 3o août 1821 . (6) Liège, 17 jativ. 1809, (7) l»aris, II août 1807.(8') Augers, 2t novembre 1807. (9) Pari';, 17 juillet l82i.

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ciers, ou d'alléguer de justes exceptions contre leurs créances, il pourrait par-là reprendre ses biens. Ce qu'il ne faut pas entendre de celui qui, sans faire cette cession, aurait donné ses biens en paiement à ses créanciers i\ ^C. civ. 1269; Co. 574; Pr. 898.)

La cession volontaire ne confère pas non plus la propriété , U.rsque les biens doivent être vendus en direction, l'acte qui la constate n'est pas assujetti au droit proportionnel de mutation, mais seulement au droit fixe (2). Si au décès du débiteur il se trouve des biens abandonnés qui n'ont pas encore été vendus parles créanciers, le droit de la succession est dû , à cet égard , par les héritiers (3; . Les \ entes et la distribution du prix sont de la compétence des tribunaux civils , à l'exclusion des tribunaux de commerce (4)-

Un commerçant en faillite peut être admis au bénéfice de cession, bien qu'il ne produise pas de livre de commerce, si un jugement ne le déclare banqueroutier frauduleux ; l'inobservation de l'art. 8 du code de commerce, quant à la tenue des livres , ne constituant pas de plein droit la banqueroute frauduleuse, mais pouvant seulement, suivant l'art. 594 du même code, autoriser la poursuite et la condamnation à ce titre (5).

Le demandeur en cession de biens n'est pas tenu de mettre en cause ses créanciers, lors de sa demande en admission ; la présence du créancier n'est nécessaire que quand le débiteur admis à faire cession, l'effectue réellement par sa déclaration en personne devant le tribunal de commerce (6).

7. Pour être reçu à la cession de biens , il faut reconnaître qu'on est débiteur (7.

8. La cession de biens ne décharge pas les cautions de celui qui l'a faite (8).

9. Si le débiteur a fait la cession de biens à quelques-uns de ses créanciers, elle a son effet à l'égard des autres. Car c'est à tous les créanciers que les biens de celui qui l'a faite sont abandonnés 'g. 'C. civ. 126g; Pr. 904 ; Co. 574.)

SECTION II

De la déconfiture.

Pour entendre ce que c'est que la déconfiture, il faut distinguer trois sortes de créanciers : ceux qui ont un privilège ; ceux qui , sans privilège, ont une hvpothèque, et ceux qui n'ont ni privilège ni hvpothèque.

Entre les créanciers privilégiés et les hypothécaires, les biens du débiteur se distribuent selon l'ordre que leur donne, ou la préférence de leurs privilèges, ou la priorité de leurs hypothèques,

(i) L. 3, ff de cess. bon.L. 5, eod. L. 4. C. qui bon. ced. poss. (2) Loi du 22 frimaire an 7, art. 68, § 4, n" r . '3) Cass. 3 ventôse an 11 . (4) Avis du conseil d'état, 9 décembre 1810. (5) Rejet, i5 mai 1816. (6) Toulouse, 3o avril 1821. (7) L. 8, ff. de ce.ss. bon.' (8) L. 60, ff. defidejiiss. L. 21, § 3, in fin. eod. (9)L. 4. § «) ff- de cess. bon.

iCfi '' LES LOIS CIVILES, LIV. IV.

suivant les rutiles qui ont été expliquées dans le titre des Gages et Hvpothèques , et des privilèges des eréanciers. Et entre les ctéaneiers qui n'ont ni privilège ni hypothèque, comme il n'y a ni préférence ni priorité, les biens se distribuent par cette raison au sol la livre, c'est-à-dire que la condition des créanciers étant égale, chacun a sa portion des biens du débiteur selon sa créance: et si, par exemple, toutes les dettes se montent au double de ce qui doit être distribué, chaque créancier ne recevra que la moitié de la somme qui lui sera due. C'est ce qu'on appelle contribution , qui arrive en deux manières : ou lorsque les biens sont d'une nature qui n'est pas sujette à l'hypothèque, comme sont les meubles en France; ou que les créanciers n'ont ni hypothèque ni privilège sur les immeubles. Car alors , si les biens du débiteur ne suffisent pas pour tous les créanciers, ils viennent en contribution ; et on appelle déconfiture cet effet de l'insolvabilité du débiteur qui fait que ses biens , sur lesquels les créanciers n'ont ni hypothèque ni privilège, se distribuent de cette manière.

I. La déconfiture est l'état où se trouve un débiteur lorsque ses biens ne suffisent pas à ses créanciers pour les payer tous , et qu'il y a des biens dont le prix doit être distribué par contribution , sans privilège et sans hvpothèque , et de sorte que chaque créancier y ait sa part à proportion de ce qui lui est dû (i). (C. civ. 2146, 2147; Ce. 443, 444> 445, 5oo.)

Les inscriptions hypothécaires prises sous la loi du 11 brumaire an 7, dans les dix jours antérieurs à la faillite ou déconfiture des débiteurs, étaient valables lorsqu'elles n'avaient pour objet que de conserver les hypothèques acquises avant la publication de cette loi (2). A l'égard d'uu particulier non commerçant, de même qu'à l'égard des commerçansjon ne peut quereller de nullité une inscription hypothécaire, sur le fondement qu'elle a été prise dans les dix jours qui ont précédé la faillite (3). Mais il ne j)eut, dans la même circonstance , exister aucun douie à l'égard du débiteur non commerçant qui se trouve en état de déconfiture ; l'inscription hypothécaire est par conséquent valable (4).

Les créanciers hypothécaires d'un failli , qui n'ont point pris inscription avant les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite , ne doivent point être préférés aux créanciers chirographaires , et alors ils doivent subir la loi du concordat passé entre les créanciers et le débiteur failli (5).

Un créancier ne peut , après la mort de son débiteur, acquérir une hypothèque judiciairesur lesbiens de sasuccession acceptée purement et simpieinent ; parce que c'est une maxime de tous les temps et de tous les lieux , que la mort fixe le sort des créanciers et l'état des biens de la personne décédée ; et qu'ainsi II n'est pas au pouvoir des créanciers chirographaires d'une succession, de se convertir en créanciers hypothécaires (6).

(i) L. 5, §ult. ff. de tribut, act. (2) Cass. 1 5 décembre 1809. (3) Paris, 29 juin et 18 août 1822. (4) Paris, 9 juin 1814. (5) Cass. 19 décembre 1809. (6) Cass. 19 février 1818.

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