‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 57 sur 157 · DE LA CESSIO?« DES BIENS, TIT. V, SECT. II · texte numérisé non relu

DE LA CESSIO?« DES BIENS, TIT. V, SECT. II

L'art. 2i46 du code civil, qui refuse tout efi'et aux inscriptions prises dans les dix jours de la faillite , s'applique au c;is où l'iuscriptiou est prise pour la conservation d'un privilège, et notamment de celui du vendeur, comme au cas où l'inscription est prise à l'effet d'acquérir l'hypothèque (i).

L'art. 2146, portant que les inscriptions prises sur une succession bénéficiaire sont sans effet pour obtenir hypothèque, ne signifie pas qu'elles soient sans effet pour consen'er hjpuc/ièqiie ; et si elles ont elfet, si elles ne sont pas inutiles , il faut entendre qu'elles peuvent être nécessaires. Ainsi la vente d'un défunt, dont la succession est en état de bénéfice d'inventaire, est tenue de prendre inscription pour conserver son hypothèque légale ; sans cela l'hypothèque légale est purgée par l'adjudication de l'immeuble grevé (2).

Une hypothèque existante avant la faillite , peut être inscrite utilement après qu'elle a été déclarée (3). Cependant l'événement de la faillite d'un commerçant opère fixation du sort respectif de tous ses créanciers, de manière qu'aucune compensation ne peut, dès- lors, s'établir d'un créancier au failli, au détriment de ses autres créanciers (4)- Mais , en aucun cas, l'art. 443 n'est applicable au privilège du commissionnaire (5;.

Un créancier porteur d'un titre emportant hypothèque, est obligé de prendre inscription pour être préféré aux créanciers chiro-raphaires; un créancier non inscrit élant assimilé aux simples chirographaires, par les art. 539 à 543. — Depuis la publication du code de commerce, une inscription prise dans les dix jours qui précèdent la faillite du débiteur, est nulle de plein droit ; elle est nulle même à l'égard des créanciers qui n'ont pas de titres hypothécaires (6).

Il ne peut, dès que la faillite est ouverte, s'opérer de compensation au préjudice des ciéanciers, entre les sommes dues au failli et celles dont il est lui-même débiteur, et que la faillite a rendues exigibles (7). La transcription d'une donation nest nécessaire que pour son efficacité; elle n'influe en rien, ni sur l'existence, ni sur la validité de la donation. Ainsi une donation ne peut être déclarée nulle , par cela seule qu'elle a été transcrite dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite (8).

La présomption légale de fraude n'a pas lieu au cas de déconfiture: îl faut que la fraude soit établie par des preuves et présomptions graves, précises et concordantes (9). Les lois concernant les faillites ne sont point applicables aux individus qui ne sont, ni marchands , ni négocians, ni banquiers, et qui sont tombés eu déconfiture. — Les créanciers d'un individu non commerçant ne peuvent conséquemment demander l'annulation des ventes qu'il a faites pendant sa déconfiture, si d'ailleurs il n'est pas légalement justifié que ces ventes ont été faites en fraude de leurs droits (10).

Une inscription prise dans les dix jours qui précèdent la faillite du débiteur, peut conserver une hypothèque ancienne (et non point en acquérir une nouvelle ) , lors même que l'iuscriptiou est faite , et que la fail-

(i) Rejet, 16 juillet 1818. (2) Grenoble, 8 juillet 1822. (3) Cass. 18 février 1808. (4) Cass. 17 février i8i3. (5) Reunes, i3 juin 181S. (6) Cass. 17 juin 1817. (7) Cass. i2 février i8io. (8) Grenoble, 17 juin 18512. (9) Rennes, 24 mars 1812. (10) Cass. 2 septembre 1812.

lite est ouverte depuis la publication du code civil (i).Si les agens provisoires d'une faillite arrêtent des marchandises expédiées sans fraude dans les dix jours à un commissionnaire, pour le couvrir de ses avances; ils commettent une voie de fait qui les rend passibles de dommages et intérêts (2).

Une vente de meubles et d'immeubles consentie par un débiteur avant la déclaration de faillite, mais à une époque postérieure à la date de son ouverture, au profit de la femme, en remplacement de ses re- ])rises malrimoniales , liquidées par le jugement qui prononce la séparation de biens, |)eut être annulée comme faite en fraude des droits des créanciers du failli (3).

La faillite d'un commerçant ne résout point les ventes qu'il a faites , si , au moment où elle s'ouvre, les marchandises vendues se trouvent encore dans les magasins du failli ; dans ce cas lessyndics des créanciers peuvent obliger les acquéreurs à recevoir les marchandises et à en payer le prix (4).

L'ait. 445, relatif aux engagemens souscrits par le failli dans les dix jours qui précèdent la faillite , s'applique aux engagemens dn failli, qui n'ont pas une date certaine antérieure à ces dix jours (5). Les actes à titre onéreux faits parle failli avan«t le jugement qui déclare la faillite, mais postérieurement au jour auquel ce jugement fait remonter l'ouverture, sont nuls à l'égaid des tiers de mauvaise foi: telle serait la vente faite par le failli à sa femme, pour la payer de ses reprises liquidées par le jugement de séparation de biens. La connaissance qu'a nécessairement la femme du mauvais état des affaires de son mari, suffit pour la constituer en mauvaise foi (6).

a. En cas de déconfiture le créancier qui se trouve saisi d'un gage que le débiteur lui avait donné pour sa sûreté , est préféré sur ce gage aux autres créanciers (7). (C. civ. 2079.)

Il ne faut pas étendre cette règle au cas d'un créancier qui a fait saisir des meubles de son débiteur, si la déconfiture arrive pendant la saisie ; car, en ce cas , le premier saisissant n'est pas préféré aux autres. Ce qui est ainsi réglé par quelque? coutumes Idvm dicendum du dépôt quand il est en nature. ( Coutume de Paris , art. 182.)

3. Le vendeur qui est resté créancier du prix, et qui trouve la chose vendue en la puissance de l'acheteur, peut la retirer, et il n'entre pas en contribution avec les autres créanciers de cet acheteur. Et il en serait de même, à plus forte raison, si c'était une chose qui eût été donnée au débiteur pour être vendue (8). ( C. civ. aïo'î , 2108.)

Mais si la chose vendue n'est plus entre les mains de l'acheteur, le vendeur aura-t-il la préférence aux créanciers d'un tiers qui l'aura acquise de cet acheteur? Il y a des coutumes où l'on distingue la condition du vendeur qui a vendu sans jour et sans terme , espérant être payé ])romptement, et celle du vendeur qui a donné un terme; et elles donnent au premier cas la préférence, et non au second. A quoi ou peut

(1) Cass. 4 (léccinhre i8i5. (2) llenues, i?) jiiiu 1818. (3) Colmar, 3o juillet 1819. (4) Ca-is. 5 août, i8i5. (5) Metz, 17 août 1818. (()) Colmar, 3o août 1S19. '7) L. 5, ^^ 8, ff. Je tribut, act. (8) L. 5, § 18, {i . de trib. act.

IJLS RESCISIONS, ETC. TIT. VI. 267

rapporter ces paroles du texte cité sur cet article. Si increditum abii , si nonabii. (V. la remarque sur l'art. 4 de la sect. J des Gages et Hypothèques.

4. Si parmi les créanciers qui ^^ennent en contribution dans les cas de déconliture , il s'en Irouvait quelqu'un de qui la dette 'dépendit de l'événement d'une condition , ou ne dût être payée que de long-temps après, il faudrait, ou laisser le fonds de ce qui ])Oiirrait revenir à ce créancier, ou que ceux qui le recevraient se soumissent et donnassent caution , s'il en était besoin , de le lui rapporter après que la condition serait arrivée, ou le terme échu (i).

TITRE VI

Des rescisions et restitutions en entier.

Il y a cette différence entre toutes les autres manières d'anéantir ou de diminuer les engagemens qu'on a expliqués dans ce livre, et celles qui font la matière de ce titre, que toutes les autres font cesser les engagemens sans donner aucune atteinte à leur validité, au lieu que les rescisions et restitutions en entier regardent la validité des en;:a"emens , et les aunullent ou v font les changcmens qui peuvent être justes. Ainsi , lorsqu'un mineur est relevé d'une obligation qu'il avait consentie dans sa minorité , cette obligation est animlée, ou pour le tout si rien n'en est tourné à son profit, ou pour ce qui ne se trouve pas utilement employé , et il n'en paie rien. Ainsi, lorsqu'un majeur est restitué d'un contrat consenti par force, son engagement est anéanti.

Ces mots de rescision et de restitution en entier ne signifient proprement que la même chose, qui est ce bénéfice que les lois accordent à ceux qui se plaignent de quelque dol , de quelque erreur, de quelque surprise dans des actes où ils ont été parties, pour les remettre au même état où ils étaient avant ces actes.

Quoiqu'il semble que le mot de restitution se rapporte particulièrement aux personnes qui, à cause de quelque qualité, sont relevées de leurs engagemens, comme les mineurs et les femmes mariées qui se sont obligées sans l'autorité de leurs maris, ou même avec cette autorité dans les provinces où elles ne peuvent point s'obliger du tout, et que le mot de rescision se rapporte particulièrement à l'acte qui est rescinde et annule par quelque autre vice, comme si c'est une obligation consentie par force ou par quelque erreur et quelque surprise qui puisse l'annuler, cette distinction des restitutions en entier et des rescisions, n'empêche pas que souvent on ne les confonde, parce que l'une et l'autre tendent à annuler l'acte qui j)eut v être sujet. Ainsi , on usera

(i) L. -, If. rie trib. art.

tlaus cf titre de l'un et de l'autre de ces deux mots dans le même sens.

Il ne faut pas confondre la matière des rescisions ou leslitutious en entier avec celle qui a été traitée dans le titre des vices des conventions ; car, encore que les vices des conventions soient autant de causes de rescision qui ne se trouvent comprises dans ce qui a été dit des \âces des conventions (i) , il y a cette différence entre la matière de ce titre et celle du titre des Vices des conventions, que dai« celui-là on n'a expliqué que la nature de ces vices et leurs effets; et qu'encore qu'on v ait touché celui de donner sujet de résoudre ou annuler les conventions, on n'y a pas expliqué les règles des rescisions et restitutions en entier; mais dans celui-ci on doit expliquer ces règles, comme sont celles qui regardent en général la nature des rescisions, leurs effets , leurs suites, et celles qui regardent en particulier les différentes espèces de rescisions, les cas où elles onl^lieu , les restitutions des mineurs et les autres règles semblables.

Toutes ces sortes de règles , qui doivent faire la matière de ce titre, peuvent se réduire sous trois idées qui les comprennent toutes, et on les divisera en trois sections. La première de celles qui sont communes à toutes sortes de rescisions et de restitutions ; la seconde de celles qui regardent les restitutions des mineui's: et la troisième de celles qui se rapportent à la restitution des ma- , jeurs, dans les cas où ils peuvent avoir de justes causes de rescisions.

Des rescisions et restitutions en général.

Il faut remarquer, sur cette matière des rescisions et restitutions en général, que par notre usage les voies de nullité n'ont pas lieu, c'est-à-dire qu'on ne fait pas annuler un acte où l'on ait été partie, en alléguant simplement les moyens qui le rendent nul ; mais qu'il faut obtenir des lettres du prince pour les rescisions et restitutions en entier.

Il faut remarquer aussi que toute rescision et restitution sur quelque cause qu'elle soit fondée, soit dol, violence, lésion de plus de moitié de juste prix, ou autre quelconque, se prescrit par dix ans, à compter du jour de l'acte dont on se plaint , ou que la violence ou autre cause qui ait empêché d'agir aura cessé ; et à l'égard des mineurs la restitution se prescrit par dix ans , à compter du jour de leur majorité ; et après trente-cinq ans accomplis, on n'y est plus reçu (2). On fait ici cette remarque, parce que le temps de la rcacision était moindre dans le droit

(i) V. le préambule du titre des vices des couventions. (2) V. l'ord. de i5io, an. 46; i535, rliap. «, art. 3o; de iSSg, art. i34.

romain (i), et que par cette raison on n'a pas marqué ce temps précis dans l'article i3 de cette section, où il est parlé du temps des rescisions et restitutions.

I. La rescision ou restitution en entier est un bénéfice que les lois accordent à celui qui a été lésé dans quelque acte où il a été partie, pour le remettre au même état où il était avant cet acte, s'il y en a quelque juste cause [2). (C. civ. 1674 , i334 > s. i

Les ventes et reventes de biens dits nationaux sont, comme celles de tous les autres biens , sujets à la rescision pour cause de lésiou. Il n'v a pas d'exception pour les cas où elles ont été faites à l'ancien propriétaire, à ses héritiers ou à ses defcendaus. Toute distinction entre les biens dits iiatiouaux et les biens patrimoniaux, a été effacée p;!r la Charte constitutionnelle (3] , qui porte , art. g : « Toutes les propriétés « sont in\ioiables , sans exception de celles qu'on appelle nationales , <c la loi ne mettant aucune différence entre elles. »

Lorsqu'une maison a été bâtie sur un tenain national d'origiue, les ventes et reventes qui en sont faites ne peuvent être rescindées pour cause de lésion, duinus solo ccdit (4).

N'étaient pas nulles de plein droit , les ventes faites en papier-monnaie, quelque considérable que fût la lésion dans le prix. Seulement , d'après la loi du 19 floiéal an 6 , la lésion donnait lieu à la resci^ion, et à l'obligation pour l'acquéreur de fournir le supplément du juste prix (5\ Les juges qui, dans une action en rescision , doivent déterminer l'époque précise où il y a eu vente , peuvent, lorsqu'il v a eu vente verbale suivie de la tradition d'un immeuble, et ensuite acte écrit de cette vente , n'avoir aucun égard à la vente verbale , et ne la considérer que comme projet de vente (6 .

L'action en rescision , pour cause de lésion . ayant pour objet principal et direct le supplément du juste [)rix de l'immeuble vendu , c'està-dire de largent, est une action purement mobilière '~).

2. Il n'est pas toujours nécessaire, pour obtenir la rescision ou restitution en entier, que celui qui la demande fasse voir que c'est par le dol de sa partie qu'il a ete trompé ; mais il suffît, en plusieurs cas, qu'il y ait une lésion d'une autre nature, si elle est telle qu'elle doive avoir cet effet 1 8 . 1 C. civ. 1675.} Ainsi, par exemple, si un mineur a emprunté de l'aiijient qu'il ait mal em- ])lové, la bonne foi de son créancier n'empécheia pas la restitution fg). l'C. civ. 483.; Ainsi, un majeur qui se trouve beaucoup lésé dans un partage, le fera réformei', encore qu'on ne puisse imputer aucun dol au copartageant ,10). (C. civ. 887, i3i3. i

Quand l'acte écrit n'a été rédigé que postérieurement à une vente verbale, à quelle époque faut-il faire l'estimation , si les parties ne s'accorcJent pas sur la date de la vente verbale? Il faut, en conséquence ,

(i) V. 1. ult. C. de tempor. in int. restit. (2) L. i,ff. de in int. rest. L. 3, eod. (3) Cass. 11 avril 1820. (4) Cass. ri thermidor an 9. [5] Cass. 27 floréal an II. (6) Cass. 1 5 thermidor an ii. (7; Cass. 23 prairial au 12. (8) L. 36, ff. de verb . obi . V. l'art . 9 de la sect . 6 des couvent . , et l'art . 4 de la sect . 3 des vices des convent. (9) V. l'art. 2 de la sect. 2 des vices des couvent, (lo) V. l'art. 3 de la sect. 3 dn même titre.

■2']0 lES I.OIS CIVILES, LIV. IV.

s'arrêter à celles de l'acte écrit , qui seul détermine l'époque aux yeux du juge (I).

3. On peut faire rescinder on annuler, par la rescision ou restitution en entier, non-seulement des conventions, ou d'autres actes qu'on ait faits volontairement, mais même des arrêtés où l'on aiu'ait été partie, s'il y en a cpielque juste cause: comme si celui qui se plaint est un mineur qui n'ait pas été défendu, ou même un majeur, s'il va quelque dol de sa partie, ou quelque autre niovcn de ceux que les lois reçoivent (2). (C. civ. 1124? II 16, 1 1 18 , iiog, s.;

Lorsque le dol allégué contre un acte n'attaque pas sa substance et ne constitue pas un véritable délit, il ne peut donner lieu à l'action en police correctionnelle ; la loi prohibant les allégations vagues de fraude et d'escroquerie qui ne tendent qu'à faire admettre la preuve par témoins contre el outre le contenu aux actes (3).

Il suit de la combinaison des art. iiog, 1116, iiiyet i35;î,que, hors les cas d'inscription de faux, on n'est pas recevable à prouver qu'une convention dont l'existence est attestée par écrit, n'a pas été réellement formée , ou l'a été en d'autres termes que l'écrit annonce ; mais qu'on est recevable à établir, soit par des présomptions, soit par la preuve vocale ou testimoniale, que cette convention a été surprise par fraude et dol, et qu'elle n'est pas par conséquent l'effet d'un consentement libre (4). Un acte soas seing privé, contre lequel s'élèvent de graves présomptions de faux , peut être déclaré nul pour cause de dol et de fraude , sans qu'il soit besoin de passer à l'inscription de faux (5).

4. Les rescisions étant fondées sur des faits et des circonstances , comme s'il y a du dol de la partie , une violence exercée sur celui qui veut être relevé, quelque erreur, quelque surprise, ou autre cause qui puisse v donner lieu , on ne les ordonne qu'avec connaissance de cause. Et il dépend delà prudence du juge de discerner si les moyens qu'on allègue sont su ffisans, et si l'équité demande la rescision (6).(C. civ. 11 17, 1677.)

Les tribunaux peuvent , suivant les circonstances , rejeter une action en lésion, sans ordonner une expertise préniable, encore que cette action soit intentée du chef d'un mineur prétendu lésé (7).

5. Parmi les circonstances qu'il faut peser dans une rescision , on doit considérer quelle est la conséquence de la chose dont il s'agit, et quelles seront les suites de la rescision, si elle est accordée. Car on ne doit pas l'ordonner facilement dans ces circonstances, où , pour réparer une légère lésion, la rescision aurait des suites qui pourraient aller à quelque injustice (8). (C. civ. 1678.)

6. Lorsqu'il y à lieu à rescision, elle a son effet, non-seulement

(i)Lyon, 25 ventôse an 10. (2) L. 7, § i, ff. de in int. rest. L. 7, § 4> ff- de min. dict. 1. §ult. V. l'ord. de 1667, titre des requêtes civiles, art. 34, 35, 36. (3") Cass. i3 frurtidoran 12. (4) Rejet, 20 février (811. (5) Cass. 18 août i8i3. (6) L. i,ff. de integ. rest. L. 3, eod. L. 7, eod . (7) Rejet, 7 dérembre iSrg. (8)L. 4, ff. de iu int. rest.

contre les personnes de qui le fait y a donné lieu, mais aussi contre ceux qui les représentent et les tiers possesseurs. Ainsi, par exemple, si celui qui avait acheté un héritage d'un mineur, le vend à un tiers, la restitution pourra être exercée contre ce tiers, et contre tout autre possesseur, et il n'aura que son recours contre son vendeur. : C. civ. i3i2.} Ainsi, un propriétaire dépouillé de son héritage par une vente ou autre titre consenti par l'effet d'une violence, pourra agir contre tout jiossesseur de cet héritage et l'évincera, quoique la violence ne fût pas de son fait (i\ : C. civ. II II , 1626. j

7. Les héritiers de ceux qui pouvaient être relevés peuvent exercer la rescision (2 . Car, encore qu'elle semble ne regarder que la personne qui a été lésée, le droit de réparer le préjudice souffert en ses biens passera à son héritier. Et le père même, héritier de son fils mineur, peut demander la restitution du chef de son fils (3).

8. La rescision ne peut être demandée par un procureur constitué, quoiqu'il eût une procuration générale; mais il en faut une expresse pour une demande de cette qualité (4}- Car le silence de celui qui pourrait se plaindre d'un acte en est une approbation ; et il est juste de présumer que ne marquant pas expresse'raent qu'il veuille être relevé, il veut s'en tenir à ce qu'il a fait.

9. Si la cause de la restitution ayant cessé, celui qui aurait pu être relevé a ratifié l'acte dont il pouvait se plaindre, il n'y sera plus reçu; car l'approbation fait un nouvel acte qui confirme le premier. Ainsi, par exemple, si un mineur étant devenu majeur ratifie une obligation dont il aurait pu être relevé , il ne pourra plus l'être 5. : C. civ. i3ii, i338. Ainsi, celui qui, étant en pleine liberté , ratifie un acte qu'il prétendait avoir consenti par force, ne pourra plus s'en plaindre. ; C. civ. 892, iii5.}

Une vente d'immeuble faite en vertu d'une procuration donnée en minorité, est sujette à rescision, quoique effectuée seulement sous la majorité , si cette procuration n'a point été ratifiée depuis la majorité '6). La réception , depuis la majorité, du prix d'ua immeuble irrégulièrement vendu pendant la minorité , est une ratification de la vente qui en couvre la nullité (7).

10. Si la rescision ou restitution est ordonnée, les choses seront remises , de la part de celui qui est relevé , au même état où elles auraient dû être, si l'acte qui est annulé par la rescision, n'avait pas été fait. Mais comme il rentre dans ses droits,

(i)L. i3, § I, ff. de minor. V. l'art. 27 de la sect. 2. L. 14, § 3, ff. quod tnetùs caus. V. l'art. 6 de la sect. 2 des vices des conventions. '2) L. 6, ff. de in integ. re»t. L. 18, § ult. ff. de min. ("B) L. 3, § 9, eod. V. l'art. i5. (4) L. 25, § I, f f . de min. fô) L. 2. C. siinaj. fact. rat. habuer. L. 3o, f f . de min. V. l'art. 23 de la sect. 2. f(î)Cass. 18 frimaire an 6, (7) Cass. 4 thermidor an ç).

ft recouvre ce qui doit lui être reudu , soit eu princijsal ou iutérèts et fruits, s'il y eu a lieu , il doit aussi, de sa part, remettre à sa partie ce qui pouvait être tourné à sou profit: de sorte qu'il ne ]>rofitc de la rescision que le simple ellet de rentrer dans ses droits, sa partie rentrant aussi, de sa part, dans les siens, autant que l'elTet de la rescision pourra le permettre. Ainsi , le vendeur, qui fait annuler un contrat de vente dont il avait reçu le prix, doit rendre ce prix. Mais si un mineur est relevé d'une vente qu'il aurait faite, ou d'un contrat de rente qu'il aurait consenti pour de l'argent qu'il eût emprunté, il ne rendra, ni du prix de cette vente, ni du capital du contrat de rente, que ce qui s'en trouvera tourné à son profit par un emploi utile. Ainsi, la rescision est réciproque ou non, selon la justice qui peut être due à celui qui est relevé (i). ( C. civ. i3o5 , 1674 , s. )

j I. Si, dans l'acte dont on demande la rescision, il y avait d'autres chefs que ceux dont celui qui veut être relevé pourrait avoir sujet de se plaindre, et qu'il n'y eût point de liaison des uns aux autres , la rescision serait bornée à ce qui pourrait v donner sujet, et ne s'étendrait pas au surplus de l'acte. Mais s'il v avait quelque liaison entre ces différentes parties de l'acte , l'effet de la rescision s'étendrait à tout, soit en faveur de celui qui la demanderait, ou pour l'intérêt de sa partie, en tout ce qui devrait être remis au premier état (2).

12. Si un tuteur avait vendu un fonds commun entre son mineur et lui, et que ce mineur se fit relever, l'acquéreur pourrait obliger ce tuteur, son vendeur, à reprendre sa portion , par cette raison qu'il ne serait pas tenu de diviser l'effet du contrat, et de garder une portion qu'il n'aurait pas voulu acheter séparée du reste (?>).

i3. Les rescisions et restitutions doivent être demandées dans le temps prescrit par les lois; et quand il est expiré, on n'y est plus reçu (4). (C. civ. 888, i3o4. )

L'action en rescision d'un contrat pour usure , se prescrit par dix ans comme toute autre action (5). Le mineur n'a que dix ans , à compter de sa m.ijorité, pour demander la nullité des arrangemens de famille qu'il a faits ]jendant sa minorité. — On nepeut point regarder un arrangement de famille comme ime donation, et la nullité comme absolue et radicale (6). Sous l'empire des ordonnances de i5io et iSSc), l'action en nullité de la renonciation à une succession future se prescrivait par dix ans (7)

14. Le temps de cette prescription commence de courir du jour que la cause de la rescision a cessé. Ainsi, il commence contre les mineurs du jour de leur majorité, et contre les ma-

(i) L. un. C. de reput, quae f. ia jud. in int. rest. L. 24, § 4> ff- de minor. Dict. 1. un. ^ 2. C. de reput, quae f. in jud. in integ. rest. (2) L. 29,^ r,ff. de miu. (3) L. 0, ^ i, ff. de minor. (4) L- ult- C. de tetnp. in integ. rest. (5) Cass. II prairial an 7. (6) Cass. 25 frimaire an 10. (7) Cass. 10 mars 1812,

DES RtSCiSlONS, ETC. TIT. VI, SECT. II. 27J

jeurs du jour qu'ils auront eu la liberté d'agir (i). (C civ. i3o4, i3o7.)

On ne peut appliquer la prescription de dix ans pour les actions de mineur contre la vente de ses biens, qu'au cas où la vente a été faite par le mineur lui-même à son tuteur. — Si celui qui vend le bien d'un mineur n'est pas son tuteur, c'est moins une vente de biens de mineur qu'une vente de la chose d'autrui;et alors l'action du mineur n'est soumise qu'à la prescription de trente ans (2). Lorsqu'un mineur a traité avant la publication du code civil, et sous l'empire de la loi du 20 septembre 1792 , qui a fixé la majorité à vingt-un ans, il ne peut former sa demande en restitution jusqu'à l'âge de trente-cinq ans : il est déchu de sa demande , s'il ue l'a pas formée avant l'âge de trente-un ans accomplis (3).

L'ordonnance de iSSg ( art. i34 ) ne permettait point au mineur, devenu majeur, de demander, après dix ans à compter de sa majorité, la nullité dune vente consentie par lui, pendant sa minorité, avec l'assistance de son curateur, mais sans l'intervention ni l'autorisation de la justice (4).

La prescription de dix ans contre l'action en rescision des conventions faites par le mineur, ne s'applique point à l'action en rescision des ventes des biens des mineurs, faites par le tuteur sans formalité. En ce cas , l'action en nullité ne se prescrit que par trente ans : les nullités de non-existence ne se couvrent pas par la prescription de dix ans , comme les nullités d'annulabliité (.*).

Le délai de dix ans, accordé au mineur devenu majeur, pour se faire restituer contre le traité passé avec son tuteur sur le compte de tutelle, commence à courir du jour de la majorité du pupille, bien que le traité n'ait été passé que plusieurs années après cette époque. Si le pupille n'est devenu majeur qu'après la publication du code civil , à l'effet de régler la durée de la prescription , ce délai de dix ans passés, le pupille n'a plus de recours contre son tuteur. Y. 2281 (6).

On ne peut poursuivre comme escroc le mineur qui obtient quelque somme ou quelque autre chose en se disant majeur, parce que ce serait im moyen d'éluder la loi (7).

i5. Ce temps de la prescription se compte à l'ci^ai-d des héritiers qui demandent la restitution; en sorte qu'il faut joindre le temps qui avait couru contre la personne à qui ils succèdent avec celui qui a couru contre eux. Mais si l'héritier était mineur, son temps ne commencerait d'être ajouté à celui du défunt que du jour de sa majorité; car il serait relevé de cela niéme qu'il aurait manqué de demander la restitution pendant sa minorité ('8). (C. civ. i3o4, s. II 23, s.)

SECTION II

De la restitution des 'mineurs.

Personne n'ignore quelles sont les personnes qu'on appelle

(i)L. iilt. §1. C. detemp. in int. rpst. (2) Rejet, 18 déc. i8i3. (3)Cass. 3o mai 1814. (4) Cass. .'ï août 1817. (5) Metz, i"juiu iSai. (6) Cass. 26 juillet 1819. (7) Cass.,sect. criminelle, 12 mars 1807. (8) L. 19, ff. de niiu.

mineurs, et ce qui les distingue de ceux qu'on appelle majeurs. Sur (juoi ou peut voir ce qui a été dit dans l'art. i6 de la sect. i du titre des Personnes, et dans l'art. 9 de la sect. a du même titre.

1. La restitution des mineurs est fondée sur la faiblesse de l'âge, et sur le peu de fermeté que peut avoir leur conduite, faute de connaissance des affaires et d'expérience. Et comme cet état les expose, non-seulement à être trompés, mais à se tromper eux-mêmes , les lois les relèvent de tous les actes où leur minorité les a engages dans quelque lésion (i). ( C. civ. i3o4, i3o5.)

2. Il s'ensuit de la règle précédente , que la restitution des mineurs étant fondée sur leur faiblesse, et sur le défaut de connaissance des affaires et d'expérience, elle est indépendante de la bonne ou mauvaise foi de ceux qui ont traité avec eux. Et soit qu'eux-mêmes se soient trompés , ou que leurs parties aient usé contre eux de quelque surprise , la restitution leur est également accordée avec l'effet qu'elle doit avoir. Ainsi, les lois protègent les mineurs , et contre leur propre fait, et contre celui des personnes qui pourraient abuser de leur facilité et de leur faiblesse (al (C. civ. i3o5.)

3. Il s'ensuit aussi de cette même règle expliquée dans l'article premier, que les mineurs n'étant relevés que lorsqu'ils se trouvent lèses par la faiblesse de l'âge et leur facilité , ils ne sont pas indistinctement restitués de tous les actes dont ils pourraient se plaindre. Mais c'est par les circonstances de leur conduite , de celle de leurs parties, de la qualité du fait dont ils se plaignent, des causes et des suites de la lésion et les autres semblables, qu'il faut examiner s'il est juste qu'ils soient relevés. Car l'intention des lois n'est pas de leur interdire l'usage de toutes affaires et de tous commerces , mais seulement d'empêcher qu'ils ne se trompent eux-mêmes, ou qu'ils ne soient trompés (3;. Ainsi, ils sont relevés ou ne le sont point par les règles qui suivent. (C. civ. i3o8; Co. I, a, 3, 6, s.)

4. Si un mineur, qui veut être relevé , n'allègue rien qu'oi> puisse imputer, ou à sa mauvaise conduite, ou à quelque surprise de sa partie, et qu'il n'ait fait que ce que son intérêt ou quelque devoir l'obligeait de faire, comme s'il a emprunté pour payer une dette légitime dont il se soit acquitte, ou s'il a acheté des choses nécessaires, quand même elles viendraient à périr par un cas fortuit, il ne pourra pas être relevé (4)- (C. civ. i3o6, i3o7.; Ainsi, un mineur ne sera pas restitué contre celui qui, par son ordre, aurait fourni des alimens'^à son père ou à sa mère dans leur nécessité, selon que sa condition et ses biens pourraient le deman-

(r) L. I, ff. de minor. (2) L. 44, ff. de mioor. L. 5. C. de in iuteg. rcst. min.L. 4. iulin. ff. de serv. export. (3)L. i, §i,ff. de minor. L. 44>Pod. L . 1 1, § 3, pod . L. 24, S '.. ood . '4) L. 1 1, § 4, ff . de min . L. ult. C. de in int. rest. min.

dcr, puisqu'il pourrait être contraint en justice à le.s leur fournir (i). ( C. civ. 2o5 , s.) Ainsi , un mineur qui aura pardonné une injure dont il aurait pu se plaindre en justice , ne sera pas relevé pour en poursuivre la réparation (2).

Par application de l'art. 208, la solidarité ne peut être exercée contre chaque enfant que jusqu'à concurrence de ce qu'il sera jugé que sa fortune lui permet d'en payer (3). Mais l'enfant condamné solidairement a son recours contre ses frères et soeurs , pour leur portion contributive (4).

Lorsqu'un aïeul a des enfans, des petits-enfans issus d'un enfant décédé , l'obligation de fournir des alimens à l'aïeul est imposée aux petitsenfans solidairement avec les enfans, quand même ceux-ci auraient le moyen de fournir seuls les alimens (5). Le père, même mort civilement, peut demander des alimens (6).

5. Le mineur qui aura trompé quelqu'un, ou causé quelque dommage, ne sera pas relevé par sa minorité, pour être déchargé de réparer le tort qu'il aura fait. Ainsi, un mineur qui endommage une chose qu'il a empruntée, ou qu'il tient en dépôt, ne sera pas restitué pour être quitte du dommage qu'il aura causé (7). (C. civ. i3o7.)

6. Dans les crimes et dans les délits la minorité peut bien donner lieu de modérer les peines ; mais elle n'empêche pas que le mineur ne soit condamné au dédommagement du mal qu'il a fait (8). (Pr. 66, s. C. civ.; i3io, 1882; L 368.)

La loi du 2Î> juin 1824 dispose : " Les individus âgés de moins de seize ans, qui n'auront pas de complices au-dessus de cet âge, et qui seront prévenus de crimes autres que ceux auxquels la loi attache la peine de mort, celle des travaux forcés à perpétuité, ou celle de la déportation , seront jugés par les tribunaux correctionnels , qui se conformeront aux art. 66 , 67 et 68 du code pénal. »

Lorsque l'accusé convaincu d'un crime a moins de seize ans , il ne peut, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, être condamné à un emprisonnement dont la durée soit moindre d'une année, les expressions de l'art. 66 tel nombre d'années, prouvent clairement la volonté du législateur, que la détention qu'il ordonne dans le but et l'espoir d'effacer les mauvaises impressions reçues par l'individu, et de changer ses habitudes , n'ait pas une durée de moins d'une année (y). Aucune peine , pas même celle du renvoi sous la surveillance de la haute police , ne peut être prononcée contre l'accusé âgé de moins de seize ans, qui a agi sans discernement (10).

Lorsqu'il est déclaré par le juiy que le prévenu, âgé de moins de seize ans à l'époque du crime ou délit , a agi sans discernement , le pré-

(i) L. 5. C. de patr. potest. V. 1. 5 de aguosc, et al. lib. dict. 1. § 2. V. l'art. 4 de la sect.5 des tuteurs. (2) L. 37, ff. de minor. (3) Paris, ii friuiaire an 12. (4) Colmar, 24 juiu 1812. (5) Amiens, 11 décembre 1821. (6) Paris, 18 août 1808. (7) L. g, § 2, ff. de minor. Dict. § 2. L. 2. C. si min. se maj . dix. L. 2, § 3,ff. adVellei. (8)L. 37, § i , ff . déminer. Dict. 1. 37, in fine. L. 1. C. siadv. delict. L. 3. C. si min. se maj. dix. (9) Cass. 10 octobre i8xi. (10) Cass. 16 août 1822.

:i-6 I-KS LOIS CIVILFS, MV. IV.

venu doit êlre acquitté, sauf les mesures de discipline et de correctiou iii(li»[uées par Tait. 66, sauf encore la condamnation aux frais prescrite par l'art. 368 du code d'instruction criminelle ; et il n'y a pas lieu à lui appliquer aucune des peines portées par le code (i).

Quoique l'accusé, àgc de moins de seize ans, ne soit condamné à aucune peine , à raison de la faiblesse de son âge et de son défaut de discernement, et couséquemraent par une circonstance étrangère an fait des poursuites , si l'arrêt ordonne qu'il sera détenu dans une maison de correction jusqu'à tel temps , par exemple jusqu'à ce qu'il ait accomi)li sa vingtième année; il en résulte que , quoique affranchi de la peine dont la loi punit l'action qu'il a commise , il a néanmoins svtccombé dans le procès ; alors, et par une conséquence nécessaire, il doit, aux termes de l'art. 368 , être condamné aux frais que les poursuites ont occasionées (a). Le ministère public ne peut pas être condamné aux dépens des poursuites qu'il a faites dans l'exercice de ses fonctions (3).

7. Si un mineur s'est dit majeur, et par un faux acte baptislaii'e, ou ]iar quelque autre voie, s'est fait voir majeur, il ne pourra erre relevé des actes où il aura engagé quelqu'un par cette sin-prise. Ainsi, un mineur ayant emprunté de l'argent par une telle voie, quoiqu'il n'en ait pas faitun emploi utile, son obligation ne laissera pas d'awjir le même effet que celle d'un majeur (4). (C. civ. i3o7.)

Il ne faut entendre cette règle que dans le cas où le créancier a eu quelque juste sujet de croire la majorité. Car , s'il n'y avait qu'une simple déclaration du mineur qui se serait dit majeur, le créancier devrait s'imputer sa crédulité. C'est pourquoi on a conçu la règle dans ces circonstances.

8. Comme les mineurs ne sont pas relevés indistinctement , mais selon que la qualité des faits et les circonstances peuvent y donner lieu, et qu'on a vu dans les articles précédens les règles (pli regardent les cas où la restitution n'est pas accordée , on verra dans ceux qui suivent comment elle a lieu, soit que les mineius aient été trompés par le fait des autres, ou qu'eux-mêmes se soient trompés. Car la bonne foi de celui qui traite avec ini mineur n'empêche pas la restitution ; mais il doit s'imputer de n'avoir pas pris les précautions de savoir la condition de celui avec qui il traitait, et le sachant mineur, de ne traiter avec lui qu'en sorte que ce fût à son avantage (5).

9. La restitution des mineurs a son étendue à toutes sortes d'actes indistinctement. Ainsi ils sont relevés, non-seulement lorsqu'ils se trouvent engagés envers d'autres personnes, comme par un prêt, par une vente, par une société, ou par d'autres sortes de conventions s'ils y ont été lésés, mais aussi lorsque d'autres personnes s'obligent envers eux, si l'obligation faite à leur profit n'était pas telle qu'elle devait être, soit pour la chose due, ou

(i) Cass. 8 octobre i8i3. (2) Cass. 6 août i8i3. (3) Cass. 20 vendémiaire an 12. (4) L. 2. C. si min. se maj . dix. L. 3, eod. L. 32, ff. de minor. (.5) L. 5. C de in iutegr. rest . min . V. l'art. 3 et l'art. 17. L. 19, ff. de reg. jur.

pour les sûretés. Ainsi, ils sont restitués d'autres actes que les con- \ entions; et ils font même rescinder les arrêts oîi ils ont été parties, si leur intérêt n'a pas été assez défendu. Ainsi, ils sont relevés s'ils ont innové une dette rendant leur condition moins avantageuse, ou s'ils ont donné quittance d'un paiement qui n'ait pa^ été fait à leur tuteur, mais à eux-mêmes , soit qu'ils n'en aient pas reçu les deniers , ou qu'ils n'en aient pas fait un emploi utile. Ainsi, un mineur qui avait un choix, ou comme créancier, ou comme débiteur, de prendre ou donner de deux choses l'une, ayant mal choisi, sera relevé. Et généralement les mineurs sont restitués de tout ce qu'ils ont pu faire, ou souffrir, ou manquer de faire, d'oi^i il leur soit arrivé quelque préjudice (i). (C. civ. io35.;

10. Si un mineur a renoncé à une succession qui pût lui être avantageuse, il sera relevé de sa renonciation , et pourra se rendre héritier [i]. Et si au contraire il a accepté une succession onéreuse, il peut être restitue pour v renoncer V , les créanciers appelés pour leur remettre les biens de la succession ^4 - Et il jjeut de même être relevé de la renonciation à Un legs (5), s'il lui en revenait du profit, ou de l'acceptation qu'il en aurait faite s'il était onéreux par quelque charge , ou quelque condition désavantageuse. (C. civ. i3o5, s.)

11. Si après qu'un mineur aura recueilli une succession avantageuse, il arrive dans la suite que les biens soient diminués par des cas fortuits , comme si une maison de la succession périt par un incendie, si des héritages sont entraînés par un débordement, ou qu'il arrive d'autres pertes semblables, le mineur n'ayant fait alors que ce que tout autre aurait fait et dû faire , il ne pourra pas être relevé pour retirer des créanciers de cette succession ce qu'il aurait payé 6 ''.

On n'a pas mis dans cet article que le mineur qui a recueilli une succession dont les biens peuvent être sujets à péril-, peut par cette raison eu être relevé; car les tuteurs sont obligés par les ordonnances de vendre ces sortes de biens, comme il a été dit dans l'.irt. id de la sect. 3 des Tuteurs. Et , d'ailleurs, lorsqu'un mineur recueille une succession, il est pourvu à sa sûreté et à celle des créanciers de la succession par l'inventaire que le tuteur est obligé d'en faire. Car, par l'effet de ces inventaires, le mineur est toujours en état de faire justice aux créanciers de la succession ; et si dans la suite elle devient onéreuse par des pertes de biens de la nature de celles dont il est parlé dans cet article , il est juste que sa condition soit la même que celle d'un héritier bénéficiaire, qui n'est jamais tenu au-delà des biens de la succession, puisque l'inventaire met le mineur et les créanciers dans ce même état.

''i) L. 7, dict. 1. § I et 2, ff. de minor. Dict. 1. 7, § 4- L. i . C. si adv. rem jiid. L. 27, § 2, de min. Dict. l. 27, § 3. Diit. 1. 7, § 7, ff- de min. V. le prêt surl'art. 17. (2) L. i. C »iut«m. liered . '3) L. 7,§5,ff. de minor. L. 57, § I, ff. deacq. Tel om . licred. (4.1 V, la !S'(iv. tiQ, rajs . 6. f^) L. 7, ,^ 7, ff. de minor. (fi)h. 11, ^5. ff. do miu.

Mais si le mineur ou son tuteur ayant employé les effets mobiliers de la succession pour acquitter une partie des dettes , et ayant payé le reste des deniers propres du mineur, pour lui eu conserver les immeubles , il arrive dans la suite que ces immeubles viennent à périr par des débordemens, des incendies, ou par d'autres événemens, cette perte, qui pouvait arriver aux personnes les plus prudentes, ne donnera pas de droit au mineur de faire rendre aux créanciers ce qu'il leur avait donné en paiement de ses propres denieis. Car, de sa part, il s'était acquitté d'un juste devoir , et avait agi en bon père de famille ; et les créanciers, de la leur, n'avaient reçu que ce qui leur était dû légitimement, et dont ils auraient pu être payés sur les biens de la succession qu'ils auraient pu faire vendre avant qu'ils périssent, si le mineur eût renoncé à la succession , ou si demeurant béritier il n'avait prévenu leurs diligences par ce paiement. (C. civ. 788.)

12. Si lin mineur ayant renoncé à une succession, celui qui en sa place se trouve l'héritier, soit par une substitution , ou comme plus proche, accepte l'hérédité, et que le mineur veuille la reprendre, il sera relevé tandis que les choses sont encore en entier. Mais si la succession, étant embarrassée d'affaires et de dettes, avait été liquidée par les soins de cet héritier qui aurait vendu des biens pour payer, et fini les affaires; ce mineur ne pourrait pas être relevé dans ces circonstances pour dépouiller cet héritier du fruit de ses soins (i). (G. civ. 776, 461, 785.)

i3. Les mineurs sont relevés, non-seulement lorsqu'ils sont en perte, mais aussi lorsqu'ils se trouvent privés de quelque profit qui devait leur revenir (2). Ainsi, par exemple, si un mineur héritier d'une personne qui était intéressée dans une société , surpris par les autres associés, avait renoncé à la part qu'il pouvait y avoir dans le temps qu'une affaire commencée avec le défunt devait rapporter quelque profit , il serait l'elevé. Ainsi , les mineurs sont restitués s'ils ont renoncé à des successions, ou à des legs, comme il a été dit dans l'article dixième. (C. civ. i3o5,s. ; i868,s.; i3i2.)

14. Quoique l'engagement où un mineur serait entré put ne lui causer aucune perte présente en ses biens , il ne laissera pas d'être relevé , si d'ailleurs il lui était désavantageux. Comme s'il était engagé dans quelque affaire ou quelque commerce qui diit lui attirer des procès , des dépenses , ou d'autres suites , qu'il eût accepté une succession embarrassée d'affaires d'une discussion longue et difficile (3).

i5. Si un mineur avait compromis sur quelque différend, il pourrait en être restitué, quand même il aurait été autorisé de son tuteur (4). (C. civ. 483, s.) Car, encore qu'il soit de la conduite d'un bon père de famille de naettreson droit entre les mains d'ar-

(1) L. 24, § 2, ff. de min. (2) L. 7, § 6, ff . de minor. L. 44, eod. L. 17, § 3, ff. de usnr. V. l'art. 10. (3) L. 6, ff. de minor. L. /,, in fin. ff. ad sénat Trebell. V. l'art. lu. (4) L. 34, § i, ff. de minor.

bitres, le mineur pourrait avoir été trompé, ou dans le choix des arbitres, ou mettant en compromis un droit incontestable. Et quoique son tuteur l'eût autorise dans ce compromis, il ne laisserait pas d'en être relevé (i). (C. civ. 888, i^o^ , 20J2, i35i.)

16. Les mineurs ne sont pas seulement relevés de ce qu'ils peuvent avoir fait à leur préjudice, mais ils peuvent l'être aussi pour avoir manqué à ce qu'ils étaient obligés de faire dans les cas où cette omission peut être réparée. Ainsi , par exemple , si le père d'un mineur avant acheté un héritage, à condition que si le prix n'en était pas pave dans un certain temps, la vente serait résolue , le mineur héritier de son père manque de paver dans le temps, et que même il y ait eu des sommations de paiement faites à son tuteur, et que faute de paiement le vendeur ait été remis dans son héritage , soit du consentement du tuteur, ou par une sentence , le mineur pourra être reçu à rentrer dans cet héritage en payant le prix 2 . Si ce n'est que par des circonstances particulières les choses ne fussent plus en état qu'il dût être reçu à ce paiement, comme si cette vente n'avait été résolue qu'après un long temps et plusieurs délais accordés à ce mineur pour payer ce prix au vendeur, qui devant l'employer à acquitter des dettes pressantes, aurait été obligé de vendre cet héritage pour faire cesser une saisie qu'un créancier aurait faite de ses biens. (C- civ. 457,5.)

17. Ce n'est pas assez pour empêcher la restitution^d'un mineur obligé par un prêt qu'il ait effectivement reçu la somme prêtée, mais il faut de plus qu'il en ait fait un emploi utile. Ainsi , le mineur qui ayant emprunté une somme d'argent l'a mal emplovée, comme s'il l'a consommée inutilement, ou même s'il l'a prêtée à un débiteur insolvable, sera relevé en cédant son droit à son créancier (3). (C. civ. ZjSB.j Car celui qui prête doit connaître la condition de son débiteur, s'il est majeur ou mineur (4} (C. civ. 484 , s.;, et le sachant mineur, il a dû prendre soin de l'emploi des deniers qu'il voulait lui prêter ^^^5 .

18. Si deux mineurs traitant ensemble , l'un des deux se trouve lésé par le dol de l'autre, il sera relevé, de même que contre un majeur. Et si celui qui a trompé l'autre en a reçu de l'argent, il sera tenu de le rendre, quand il ne l'aurait pas en sa puissance, et qu'il n'en aurait tiré aucun protit. Et il sera tenu aussi des dommages et intérêts que son dol aura ])u causer. Et il en serait tenu de même envers un majeur qu'il aura trompe 6 . Que si un des deux mineurs se trouve dans un engagement envers l'autre, à faire

(t;"V. l'art. 19. (2) L. pen. C. de in int. rest.minor. L. 3X, ff . de miuor. V. l'art. 18 de la sect. 4 de-, conventions, et l'art. 12 de la sect. 2 du contrat de vente. (3) L. 7, § i, ff- de min. L 27, § i, ff. de min. (4) V. l'art. 7 de la sect. 5 des conventions. '5) L. 3, § 9, iu fine, ff. de iii rem verso, (fi'; L. 3. C. si min. se niaj . dix. V. les art. 5 et 6.

a8o IKS LOIS CIVILES, LIV. IV.

OU donner quelque chose qui tourne ;\ son préjudice, il en sera aussi relevé, quoiqu'il n'y eût aucun dol de la part de ce mineur envers qui il est engagé. Car la Irsion, dans sa minorité, doit le faire relever de son engagement, indépendamment de la qualité de la personne envers qui il est obligé, et quand même sa restitution tournerait en perte à l'autre mineur. Ainsi, par exemple, si un mineur s'était rendu caution d'un débiteur d'un autre mineur, il serait restitué, (pioique ce débiteur se trouvant insolvable, le mineur créancier dût perdre sa dette. Et si les deux mineurs se trouvaient lésés sans qu'il y eût aucun dol de l'un ni de l'autre, celui qui se trouverait dans un engagement envers l'autre, dont l'exécution lui serait nuisible, en serait relevé. Ainsi, par exemple, si un mineur ayant emprunté de l'argent d'un autre mineur, n'a plus cet argent en sa puissance, et n'en a pas fait un emploi utile, il sera relevé de son obligation de rendre cet argent, quoique l'autre s'en trouve en perte. Car, dans tous les cas de cette nature, l'obligation du mineur pour une cause dont rien n'est tourné à son avantage, devant être annulée, la suite de la perte qui en arrive à celui qui avait traité avec le mineur, ne change pas son droit et ne valide pas son obligation. Mais cette perte est considérée, ou comme un cas fortuit, ou comme un événement que doit s'imputer celui qui avait traité avec un mineur. Ainsi, en général , lorsque deux mineurs ont traité ensemble , et qu'il y a quelque lésion, ou de l'un seulement, ou de tous les deux, et qu'il n'est pas possible de remetti'e l'un et l'autre dans l'état où ils étaient auparavant, le jugement de la restitution doit dépendre de la qualité des faits et des circonstances , et de l'état où l'événement aura mis la condition de l'un et de l'autre, pour relever celui qui se trouvera dans un engagement dont l'exécution dût lui faire un préjudice qui rende juste la rescision (i). (C. riv. 124I) 482; s. io3o, i3o4, 1926, 1990.)

19. Encore que le mineur ait été autorisé de son tuteur dans l'acte dont il demande d'être relevé, la restitution ne laissera pas d'avoir son effet, quand ce tuteur serait même le père du mineur chargé de ses biens. Et quoique ce fût un acte fait en justice, le mineur pourra en être relevé, s'il v en a lieu. Et il le sevait de même de ce que le tuteur aurait fait en cette qualité , sans que le mineur y eût été présent, s'il se trouvait lésé par le fait du tuteur. Car le pouvoir du tuteur est borné à ce qui peut être utile au mineur (2). (C. civ. 4&4? s.)

20. La minorité ne finit qu'au dernier moment de la vingtcinquième année accomplie, à compter du moment de la naissance de celui qui prétend être relevé. Ainsi, le mineur peut être res-

(i) L. II, § 6, ff. de miu. L- 34, eod. (2) L. 2. C. si tut. vel eiir. intcrv L. 2g, ff. de miuor. V. 1. 3, § 5 et 7, cod. L. 7, § î, ff. pro ctnptoie. V. l'ait. 24 de celte scct., et l'art. 10 de la scct. 2 des tuteurs.

titué des actes qui ont précédé ce dernier moment. Et les années se comptent de sorte que les deux jours qu'on appelle de bissexte, qui, dans notre usage, sont le 28 et le 29 février, ne soient comptés que pour un ; car l'un et l'autre sont de la même année à quelque moment qu'elle ait commencé (i). (C. civ. 388, 488.) On sait assez l'origine de ce mot de bissexte, et il n'est ))as nécessaire de l'expliquer ici. Il suffît d'y remarquer que comme le jour qu'on ajoute à l'année du bissexte, et que nous comptons 1629 février, est un jour composé des heures dont le cours annuel du soleil excède trois cent soixante-cinq jours, et qui font un jour tous les quatre ans, ce jour fait partie de ces quatre années. Ainsi , il doit être compté dans le nombre d'années nécessaires pour parvenir à la majorité. Et on ne compte chaque année de bissexte que pour une année, quoiqu'elle ait un jour de plus que les autres. D'où il s'ensuit que celui , par exemple, qui est né le a8 février, et de qui la vingt-cinquième année arrivera une année de bissexte, demeurera mineur jusqu'au 29, à l'heure de sa naissance.

21. La restitution qui anéantit l'obligation du mineur, n'anéantit pas celle de sa caution, si ce n'est que la restitution du mineur se trouvât fondée sur le dol de sa partie (2), ou sur quelque autre vice de l'obligation qui dût avoir cet effet, suivant les règles qui ont été expliquées dans le titre des cautions (3).

22. Lorsque la conduite des mineurs paraît telle qu'avant leiumajorité ils sont jugés capables de l'administration de leurs biens, les lois permettent qu'on la leur confie par des lettres de bénéfice d'âge, que les garçons peuvent obtenir à l'âge de vingt ans accomplis, et les filles après dix-huit ans. Et ce bénéfice a cet effet, qu'ils peuvent jouir de leurs biens par leurs mains, et en prendre soin, mais non les aliéner ni les engager (4). (C. civ. 477, s.) Ainsi, le bénéfice d'âge n'empêche la restitution que pour ce qui regarde cette jouissance, et non pour des actes que les mineurs pourraient faire ensuite à leur préjudice, soit en aliénant ou hypothéquant leurs biens, ou autrement. Et ce bénéfice n'a pas non plus l'effet de faire réputer majeurs ceux qui l'ont obtenu, lorsqu'il s'agit d'accomplir une condition d'un legs, d'une substitution, ou autre qui dût avoir son effet par leur majorité; à moins que cette condition exprimât le cas du bénéfice d'âge (5). (C. civ. 481 , s. 484 , s.)

Dans le cas de deux ventes successives d'un même immeuble , faites par un mineur émancipé, saus l'assistance de son curateur et l'autorité de la justice, la tradition faite par ce mineur seul , n'est point un motif de préférer l'acquéreur, et les deux ventes sont également nulles (6).

(i) L. 3, § 3, ff . demia. (2) L. 2. C. de fidejiiss. minor. V. l'art . lodeJa sect. I des cautions. (3) V. les art. 2, 3 et 4 de la sect. 5 du mémo titre des cautions. (4)L- 2- C. dehisquiven. iPtat. impetr. Dict. 1. § r, vid . 1. 3, ff . de miu. L. 3, eod. L. i, eod. (.5) L. ult. C. de liis qui vcn. .-l'tat. impetr. (()) Rejet, 10 ventosc au 10.

23. Si l'exécution d'un acte consenti par un mineur ne devait se faire ({u'après sa majorité, il ne laissera pas d'être restitué, s'il s'y trouve lésé. Mais si, étant devenu majeur, il l'exécute, ou en fait quelque autre approbation , il ne pourra plus en être relevé. Et en général toute approbation faite par un majeur de ce qu'il avait fait en minorité, fait cesser la restitution. Ainsi, celui qui, pendant sa minorité, avait approuvé le testament de son père, qu'il j)ouvait faire annuler, et qui aurait pu être relevé de cette approbation , n'v sera pas reçu si après sa majorité il reçoit ou demande un legs que son père lui avait fait par ce testament. Ainsi , celui qui pouvant se faire relever d'une obligation qu'il avait consentie dans sa minorité, étant devenu majeur, fait un paiement à son créancier ou du tout ou d'une partie , ne peut plus demander la restitution. Mais si un mineur qui, pendant sa minorité, se serait engagé dans une afiaire qui eût beaucoup de suites et un grand détail, comme luie succession , et qui peu après sa majorité recevrait un paiement de quelque dette de cette succession, soit pour prévenir la perte de cette dette, ou pour en acquitter quelque autre pressante, et demanderait en même temps d'être relevé, pourrait être excusé, si les circonstances faisaient juger que ce qu'il avait fait après sa majorité était moins une approbation de la qualité d'héritier, qu'un acte nécessaire pour le bien de l'hérédité (i). (C. civ. 484, i3ii, s.)

a4- L<?s lois n'ont pas seulement pourvu à la restitution des mineurs, mais elles ont de plus défendu l'aliénation de leurs biens immeubles. Et quand il ne se trouverait pas de lésion pour le prix dans la vente du fonds d'un mineur, il serait relevé par la seule raison de ravoir des biens qu'il lui est plus utile de conserver que d'en avoir le prix. Ainsi , les mineurs sont relevés de toutes les ventes de leurs fonds, soit qu'elles aient été faites par eux-mêmes, ou par leurs tuteurs sous prétexte de transaction, d'échange, de stérilité du fonds, ou d'autre quelconque (2). ( C. civ. 2252, 464, s.) Mais s'il était nécessaire de vendre les immeubles d'un mineur pour acquitter des dettes, la vente pourrait s'en faire après qu'elle aurait été ordonnée en justice, et en v observant les formalités qui sont expliquées dans l'article suivant (3\ f C. civ. 457 , s. ]

25. Pour l'aliénation du fonds d'un mineur, il faut que la vente se fasse pour ime cause nécessaire, comme pour payer des dettes pressantes , dont on ne puisse différer le paiement, et qu'on ne puisse acquitter que par cette voie, que cette vente soit ordon-

(r) L. 3, § I, ff. de minor. L. 2. C. si maj . fact. rat. Lab. L. 3o, ff. de minor. L. 7, § ult. ff. de senatusc. maced. L. 3, § 2, ff. de minor. (2) L. i, ff. de reb. eor. qui .siib tut. L. 4. C. depraed. étal. reb. min. s. d. n. al. L. i3,ff. de reb. eor. qui sub tut. L. 22. C. de adm . tut. V. la remarque .sur l'art. i3 de la .sect. 3 des tuteurs, f'i) L. 12. C. de praed. et al. reb. miu. V. l'art. 4 de la sect. 2 de.s tuteurs.

née en justice, après que par l'inventaire des biens du mineur, et par un état de compte rendu par le tuteur, il paraisse qu'il n'y ait ni deniers , ni meubles , ni dettes actives , ni de revenus présens ou à venir, ou d'autres effets qui puissent suffire pour le paiement ; de sorte qu'il soit nécessaire d'aliéner le fonds. Et il faut aussi qu'on choisisse parmi les fonds ceux qui sont les moins précieux, et qui peuvent suffire , et que la vente se fasse aux enchères, par décret du juge après les délais réglés, et des publications pour avertir les personnes intéressées et les enchérisseurs, et qu'enfin le prix de la vente soit employé au paiement des dettes (i). (C. civ. 457,45g, 5og.)

Les formalités pour la vente des Liens des mineurs sont les mêmes que celles des criées et des décrets. Et ce n'est aussi que par un décret dans les formes qu'il peut être poiu-vu à la sûreté d'un acquéreur des biens de mineurs.

Doivent être constatées par des procès-verbaux d'huissiers, les appositions d'affiches qui doivent précéder la vente ou licitation des fonds possédés par indivis avec des mineurs. Quand la loi ordonne que l'observation d'une formalité sera constatée par écrit , elle exclut par cela même la preuve par témoins de son accomplissement ; et c'est dans l'acte que l'on doit voir que la formalité a été accomplie (2),

Quand on licite un immeuble dépendant d'une succession où il y a des mineurs , ce n'est pas devant le tribunal qu'on doit y procéder, mais devant un juge du tribunal ou devant un notaire à ce commis. Ce n'est point par l'art. 827, mais par les art. 457 et 460 que se règlent les formalités à suivre en matière de vente par licitation des biens des mineurs (3).

26. Si le tuteur, pressé par les créanciers du mineur, et pour prévenir ou faire cesser une saisie de ses biens, vend quelque héritage sans observer les formes , le mineur pourra en être relevé (4). (C. civ. 457.)

27. Si l'aliénation du fonds d'un mineur se trouve sujette à rescision , il aura son action, non-seulement contre son tuteur, s'il y en avait lieu, mais aussi contre le possesseur du fonds ahéné (5\

28. Si celui qui a acquis l'héritage d'un mineur, y a employé des dépenses qui l'aient beaucoup amélioré, comme si n'ayant acheté qu'une masure, il v a fait un giand bâtiment, et que le mineur ayant de justes causes de restitution demande d'être relevé, il ne pourra rentrer dans ce fonds qu'en remboursant ces dépenses , dont il ne doit ])as profiter au préjudice de cet acquéreur, surtout s'il se trouvait que le tuteur de ce mineur dût répondre de cette aliénation et qu'il fût solvable. Car, en ce cas,

(i) L. I, § 2, ff- de reb. eor. qui sub tut. L. 5, § 9, ff. de reb. eor. qni sub tut. Dict. 1. 5, § II. L. 5. C. de prœd. et al. reb. min. L. 5, § i5, ff- de reb. eor. qui sub tut. (2) Cass . 10 décembre 1810. '^3) Roueu, 3 prairial an 12. (4) L. 47> ^' de miuor. (5) L. 5, § i5, ff. de reb. eor. qui sub tut. V. l'art. 5 de la sect. i

lS/i LES LOIS CIVILES, LIV. IV.

le mineur recouvrerait les dommages et intérêts contre son tuteur (i). Mais s'il rentre dans son héritage, en remboursant l'acquéreur de ses améliorations, on ne comprendra pas en ce nombre les dépenses faites pour le seul plaisir. Et il serait seulement permis à cet acquéreur d'enlever ce qu'il pourrait reprendre, sans changer l'état où étaient les lieux avant l'aliénation (2).

Mais si le mineur, qui pouvait rentrer dans son fonds, en remboursant les dépenses de ces améliorations, n'avait pas le moyen de faire ce remboursement, et que l'héritage n'eût pas clé -vendu à sou juste prix, il serait juste que cet acquéreur, de qui le titre serait sujet à rescision, fît un supplément du prix au mineur.

29. Quoique le mineur acquérant un fonds fasse sa condition plus avantageuse, si néanmoins il achète trop cher, ou s'il achète un fonds qui lui soit à charge, il sera relevé, soit qu'il ciit payé le prix de ses deniers, ou qu'il l'eût emprunté. Et dans l'un et l'autre cas, il recouvrera les intérêts du prix du jour qu'il l'aurait payé, rendant au vendeur la valeur des fruits tournés à son profit (3). Si ce n'est qu'il fût juste de compenser ces fruits et ces intérêts.

SECTION III

Des rescisions pour les majeurs.

Il y a des causes de rescision pour les majeurs, qui sont communes à toutes personnes de l'un et de l'autre sexe, comme si on a été surpris par quelque dol, ou forcé par quelque violence; et il y en a d'autres qui sont propres à quelques personnes. Ainsi , par notre usage, les femmes mariées , quoique majeures, ne peuvent s'obliger sans l'autorité de leiu's maris, et dans quelques coutumes elles ne le peuvent pas même étant autorisées. Ainsi , les pères de qui les enfans, quoique majeurs, empruntent pour des débauches, peuvent faire annuler leurs obligations, s'il paraît qu'elles aient ce vice, et les fils de famille peuvent eux-mêmes en être relevés selon les circonstances. On a e.xpliqué ce qui regarde les obligations des femmes mariées dans les remarques sur l'art, i. de la scct. i. du titre des personnes, et ce qui regarde celle des fils de famille dans la sect. 4 du titre du prêt et de l'usure, et on ne parle ici que des autres rescisions communes à tous les majeurs.

Comme les rescisions que les majeurs peuvent obtenir, sont fondées sur les vices qui se rencontrent dans les actes dont ils se plaignent, tels que sont ceux dont il a été traité dans le titre des vices des conventions, on ne répétera pas ici ce qui en a été dit

(1) L. 39, § i, ff. de miner. (>.) L. 32, § 5, ff. de admiuis. et peric. tut. V. l'art. 16, elles suiv. de la scct. lo du contrat de vcule, et l'art. 12, et Ip"; siiiv. de la sert. 3 du lit. dcf. dots. Ci) L ■>'j, § i, ff. de minur.

iiF.S UESCISIONS, KTC. TIT. VI, SECT. 111. a85

dans ce titre; il suffit d'avertir que les règles qu'on y a expliquées doivent s'appliquer aux rescisions pour les majeurs, selon qu'elles peuvent V convenir; et que c'est principalement de ces règles qu'il faut tirer tous les principes de cette matière; de sorte qu'il en reste peu à mettre dans ce titre.

1. Les vices des conventions sont autant de causes de rescision dont les majeurs peuvent se servir pour être relevés des actes où il se rencontre quelqu'un de ces vices, s'il est tel qu'il puisse suffire pour fonder la rescision. Ainsi , un majeur qui s'est obligé étant en de'mence, ou étant interdit, peut être relevé. Ainsi, un majeur qui s'est engagé par quelque erreur, ou par le dol et la surprise de sa partie, ou par une violence qui l'ait forcé à donner son consentement, fera rescinder les actes où quelqu'une de ces causes se rencontrera, suivant les règles qui ont été expliquées dans le titre des vices des conventions (i). (C. civ. 11X2, 1117. )

2. Si entre deux des cohéritiers, l'un ignorant des titres ou des effets de la succession que l'autre connaissait, a été engagé par son cohéritier à traiter avec lui dans celte ignorance, sans qu'il lui ait été fait justice de ce qui pouvait lui revenir sur les biens que son cohéritier lui tenait caches, il fera annuler ce qui aura été fait par cette surprise, avec les dommages et intérêts que la qualité du fait pomra mériter, quand il y aurait même une transaction , s'il est évident que ce dol y ait donné lieu (2). [ C. civ. 892, 1 1 15 , 887, i338. )

3. Si dans un partage entre majeurs il y a quelque lésion considérable, encore qu'il n'v ait eu ni dol ni mauvaise foi de la part des copartageans , celui qui se trouv era lésé pourra demander un nouveau partage (3). (C. civ. 887 , s.)

4. Les majeurs font aussi rescinder les ventes, s'ils ont vendu quelque fonds au-dessous de la moitié de son juste prix, suivant les règles qui ont été expliquées en leur lieu (4)- (C. civ. 1674, s.)

5. Les majeurs ne font pas seulement rescinder les actes où ils ont été parties, lorsque la rescision peut y avoir lieu; mais ils font aussi réparer ce qui peut avoir été fait à leur insu , s'ils en ont reçu quelque préjudice, et qu'ils aient quelque juste cause pour le faire annuler. Ainsi, un majeur absent est relevé d'une prescription, suivant la règle quia été expliquée en son lieu. Ainsi, un absent condamné par contumace sur quelque accusation, est reçu à se défendre quand il comparaît. Et, en général, les majeurs peuvent faire réparer le tort qu'ils ont pu souffrir étant hors d'état d'exercer leurs droits, ou de se défendre de

(i) V. tout le titre des vices des conventions. (2) L. Çj, ^ 1, ff. de transact. (3)L. 3. C. comm. utr. jud. tam fam. erc. q. c. d. V. Tart. 9 de la scct. 6 des conventions. (4) V. la sect. 9 du contrat de vente.

286 lES LOIS CIVILES, LIV. IV.

quelque cntrepi-ise à leur préjudice. Et soit qu'il s'agisse de rentrer dans leur bien usurpé, et de réparer quelque perte, ou même de recouvrer quelque droit qui leur était échu , comme un 'jegs ou une succession, et en tous autres cas, il y sera pourvu selon la cause qui pourra fonder leur prétention , et que l'équité pourra le demander dans les circonstances : en observant aussi contre les majeurs, qu'ils ne prolitent pas, ou de leur absence, ou des autres causes qui peuvent les faire rentrer dans leurs droits, pour faire quelque préjudice à d'autres personnes (i).

On n'a pas mis dans cet article ce qui regarde l'effet de l'absence des majeurs selon l'usage du droit romain, à l'égard des sentences rendues contre eux. Car, par notfe usage , les abseus pouvant être assignés, ainsi qu'il est réglé par les ordonnances, et ayant la voie d'appel contre les sentences rendues pendant leur absence, après qu'ils ont été assignés, la restitution contre les sentences n'est pas de notre usage.

(i) L. I, ff. esquib. caus. maj . Dict. 1. § i, ia fin. L. 26, § 9, eod. L. 27, eod. L. 3. C. quib. es. caus. maj. iu int. rest. L. i, eod. L. 140, ff. de reg. jur. L. ar, ff. ex quib. caus. maj. V. l'art. 6 de la sect. 5 de la possession.

Page 1