‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 58 sur 157 · I. Pourquoi on a distingué les successions des engagemens · texte numérisé non relu

I. Pourquoi on a distingué les successions des engagemens

On a distingué les matières des successions de celles des engagemens dont il a été traité dans la première partie. Car, encore que les successions renferment quelques espèces d'engagemens , comme sont ceux de l'héritier envers les créanciers et les légataires de la personne à qui il succède, et ceux des cohéritiers entre eux, on n'a pas dû considérer les successions par cette vue des engagemens qui peuvent s'y rencontrer, parce que ces sortes d'engagemens ne sont pas essentiels aux successions, et n'en sont que

des accessoires; «'t il peut même arriver qu'une succession ne renferme aucun engagement, comme s'il n'y a qu'un seul héritier d'une succession qui n'ait que des biens sans aucune dette , sans aucuns legs, sans aucunes charges; au lieu que, dans les matières qui composent la première partie, comme sont les conventions, les tutelles , les curatelles, l'administration des affaires des communautés, et toutes les autres, l'engagement est essentiel à leur nature ; et toutes ces matières sont par elles-mêmes des engagemens et des liens dont Dieu s'est servi pour maintenir la société des hommes dans tous les lieux, comme la nature des successions est d'en maintenir la durée dans tous les temps (i). Ainsi, on a dû distinguer les successions de toutes ces autres matières , comme étant d'un autre ordre, qui doit avoir son rang séparé.

II. Nécessité des successions , et comment elles ont été réglées par

les lois.

Les successions sont les manières dont les biens, les droits et les (charges des personnes qui meurent, passent à d'autres personnes qui entrent en leur place.

On voit assez que les successions sont naturelles dans l'ordre de la société des hommes, et quelle a été la nécessité de transmettre l'usage des biens de la génération qui passe à celle qui suit. Mais on ne voit pas aussi clairement de quelle manière ce changement a dû être réglé , et quel en est l'ordi'e naturel , c'est-àdire si cet ordre est tel naturellement que les biens de ceux qui meurent doivent passer entièrement à leurs enfans, et au défaut des enfans à leurs autres proches , ou s'ils peuvent en disposer entièrement, ou en partie, en faveur d'autres personnes étrangères: ou même s'il pourrait y avoir quelque autre manière de faire passer les biens d'une génération à l'autre successivement.

Si l'on suppose que, dans le commencement de la société des hommes , les premiers qui l'ont composée eussent délibéré sur les manières de faire passer l'usage des biens d'une génération à l'autre, il y en avait trois principales qu'ils auraient pu se proposer entre les autres qu'on aurait pu penser dans une telle délibération.

La première, en considérant tous les biens comme s'ils devaient être communs à tous les hommes , chacun n'ayant en propre que ce qu'il consumerait pour son usage. Et dans cette supposition, de quelque manière que fût réglée cette communauté de tout entre tous , il n'y aurait eu ni héritiers , ni successions , de même qu'il n'y en a point dans les communautés régulières , dont tous les biens appartiennent au corps, sans qu'aucun des particuliers qui les composent en ait rien en propre.

(1) V. le cliap. 14 du traité des lois, n" 2.

Les deux autres manières supposent que tous les biens ne soient pas communs entre tous, mais cpie chacun puisse en avoir en propre. L'une est celle des successions légitimes , qu'on appelle ainsi , parce qu'elles font passer tous les biens de ceux qui meurent sans en avoir disposé, aux personnes que les lois y appellent par la proximité, selon leur ordre de descendans, ascendans et collatéraux. Et l'autre des successions testamentaires, qui fait passer les biens de ceux qui meurent aux personnes qu'ils y ont appelées par un testament.

De ces trois manières, la première, qui rendrait toutes choses communes à tous, serait si pleine d'inconvéniens , qu'on voit bien qu'elle est impossible. Car l'amour de la justice et (le l'équité n'étant pas un bien commun , et qui soit le seul principe de la conduite de chaque particulier, la communauté universelle de tous les biens seiait un système dont l'exécution ne conviendrait pas à un si grand nombre d'associés si pleins d'amour-propre. Et il serait également injuste et impossible que toutes choses fussent toujours en commun et aux bons et aux médians ; et à ceux qui travailleraient et à ceux qui ne feraient rien; et à ceux qui sauraient faire lui bon usage et une dispensation des biens, et à ceux qui n'auraient pas la fidélité nécessaire pour les conserver à la société , ni la prudence pour en disposer, et qui ne feraient que les consumer et les dissiper. De sorte que l'état d'une communauté universelle qui aurait pu être juste et d'usage entre les hommes parfaitement équitables, et qui eussent été dans l'innocence et sans passion, ne saurait être qu'injuste, chimérique et plein d'inconvéniens entre des hommes faits comme nous sommes. Et on ne doit pas tirer de conséquence des sociétés qu'on voit entre les particuliers qui composent les communautés régulières, à une société universelle de toute une nation et de tout un peuple, ou même seulement d'ime ville ou d'un autre lieu. Car ce qui fait durer ces communautés régulières , c'est qu'elles ne sont pas composées de plusieurs familles, qu'on doive faire subsister selon leurs conditions et selon le nombre des personnes de chacune; mais de simples particuliers soumis à des supérieurs, sans avoir part à l'administration des biens et des affaires, et sans autres usages, ni de ces biens, ni de leur liberté même, que celui que leur prescrivent les règles dont ils ont embrassé la profession ; ce qui ne saurait être d'usage dans un corps composé de plusieurs familles.

IIL Des deux sortes de successions qu'on appelle légitimes , ou testamentaires.

Ce n'est donc pas sans raison qu'aucune police, où il j' ait eu quelque ordre, n'a mis en usage la communauté universelle de

DES SUCCtSSTOXS. "289

tout entre tous, mais qu'on a observé les deux autres manières de successions, savoir, des légitimes, qu'on appelle aussi ab intestat, ])arce qu'elles ont lieu quand il n'y a point de testament, et des testamentaires; et on a différemment mêlé l'usage de toutes les deux. Car, comme l'une et l'autre a son fondement dans l'ordre de la société, on les a reçues partout. Et comme elles dérogent l'une à l'autre réciproquement, on les a diversement conciliées, ainsi qu'il sera expliqué dans la suite.

Page 1