XIII. Succession des étrangers qu'on appelle aubains
Il y a encore une autre sorte de succession qui appartient au roi. C'est celle des étrangers qu'on appelle aubains, c'est-à-dire qui sont d'un pays non sujet au roi, ou à qui nos rois n'ont pas accordé le droit de naturalité , comme ils l'ont accordé à quelques pays voisins. Le droit à ces successions s'appelle droit d'aubaine, qui acquiert au roi la succession de l'étranger qui n'a pas été natui'alisé en France par des lettres qu'on appelle de naturalité; ce qui est fondé, non-seulement sur le droit romain (2), mais sur l'ordre naturel qui distingue la société des hommes en divers états, royaumes, ou républiques. Car c'est une suite naturelle de cette distinction, que chaque nation, chaque état règle par ses lois propres ce qu'il peut v avoir et dans les successions et dans les commerces des biens, qui dépendent de lois arbitraires, ei qu'on y distingue la condition des étrangers de celle des originai-
(i) V. § 4> inst. de success. cong. § ult. inst. de senatusc. TcrtuU. § 3, inst. de sénat. Orj)liit. 1. 29, § i, ff. de iiioff. test. 1. 2 et 1. U, ff- undè cong. Nov. 89, cap. 12, vid. i5, cod. V. l'art. 8 de la sect. 2 des héritiers en général, et la remarque qu'on y a faite. V. Gènes. 21, 10, 25, 6. Deuter. 23, 2. Gai. 4. 3o. (2) V. 1. 6, § 2, fir. de liered. inst. 1. 1. C. eod. Ulp. tit. 17, § i, tit. 22, §2.
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rcs. Ainsi, on exclut les étrangers des charges publiques, parce qu'ils ne sont pas du corps de la société qui compose l'état d'une nation , et que ces charges demandent une fidélité et une affection au prince et aux lois de l'état, qu'on ne présume pas dans un étranger. Ainsi, ils ne succèdent à personne, et personne ne leur succède , non pas même leurs proches , afin que les biens du royaume n'en soient pas distraits, et ne passent pas aux sujets d'autres princes (i). (C. civ. ii, 726, 912.)