‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 66 sur 157 · XV. Succession des personnes de condition serve · texte numérisé non relu

XV. Succession des personnes de condition serve

Outre toutes ces sortes de succession qu'on vient d'expliquer, il y en a encore une autre espèce, dont on voit l'usage en quelques coutumes de ce royaume, où il y a des biens dont les propriétaires ne peuvent disposer par un testament, et qui passent au seigneur, si le tenancier décède sans enfans. Ce qui est différemment réglé en diverses coutumes, selon les conditions dont on est convenu pour ce droit dans son origine; de même qu'on a différemment réglé les conditions des fiefs dans leurs concessions. On appelle les personnes qui possèdent ces sortes de biens , des personnes de condition serve, et les biens tenus à cette condition retournent au seigneur, quand le cas arrive, comme une espèce de succession ouverte par la mort du possesseur, et qu'on pourrait appeler un retour conventionnel ^^3). (Charte, art. i, g et 10; C. civ. 545.)

X^'I. Usages de ces dernières remarques sur ces diverses sortes de successions.

De toutes ces sortes de successions dont on vient de parler, qui font passer les biens au roi ou au seigneur justicier, il n'y en

(i; V. l'art. 9 de la sect. 2 des héritiers en général; l'art. 3 î'.e la secf. 4 du même titre, et la remarque qu'on y a faite; et celle de l'art, l'i de la sect. 2 des testamens. (2) V. l'art. 11 de la sect. 2 des héritiers en géuéral, et les autres articles qui y sont cités. (3) V. à la fin du in-éambule de la sect. t^ des héritiers eu général.

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