LIVRE PREMIER
Des successions en général.
Il n'est pas nécessaire d'expliquer ici quelles sont en détail les matières de ce premier livre. On le voit assez par la table, et par le plan des matières, qui en a été fait dans le traité des lois (i). Et il suffit de remarquer, en général, que comme il a quelques matières communes aux deux espèces de successions légitime et testamentaire, ce sont ces matières communes dont on doit traiter dans ce premier livre, avant que de venir aux matières propres à chaque espèce de successions.
TITRE PREMIER
Des héritiers en général.
Le noiïi et la qualité d'héritiers conviennent également , et à l'héritier légitime que la loi appelle à la succession , et à l'héritier institué par un testament; de même que les mots de succession ou d'hérédité sont communs aux deux espèces de successions testamentaire et ah intestat; et (luoiqu'il y ait cette différence entre les provinces qui se régissent par les coutumes et celles qui se ré-
(i) V. le chap. 14, n°5 14, i5 et 16 de re traité.
DES HÉRITIERS EX GÉN. TIT. I, SECT. I. 'du~
gissent par le droit écrit, que dans les coutumes on ne donne le nom d'héritier, comme il a été remarqué dans la préface de cette seconde partie (i), qu'aux héritiers du sang, qui sont les héritiers légitimes, etqu'on n'y donne que le nom de légataires univei'sels à ceux qui sont institués héritiers par un testament, au lieu que dans les provinces qui ont pour loi le droit écrit, on donne le nom d'héritier à celui qui est institué par un testament, aussi bien qu'à celui qui est l'héritier du sang. Cette différence ne consistant que dans le nom, on les considère tous également comme héritiers; et on peut appliquer aux légataires universels, dans les coutumes, de même qu'à toutes les autres sortes d'héritiers, les règlesqui seront expliquées dans ce titre, et aussi dans les autres, selon que l'usage de ces règles pourra leur convenir.
Pour ce qui est du détail de ce premier titre des héritiers en général, la table des sections qui le composent fait assez connaître quelles sont les matières qu'on y doit traiter.
SECTION PREMIÈRE
De la qualité d' héritier et de Vhérédité.
Tous les articles de cette section conviennent, et aux héritiers testamentaires et aux héritiers ab intestat.
1. L'héritier est le successeur imiversel de tous les biens et de tous les droits d'un défunt, et qui est tenu des chai'ges de ces mêmes biens '2'. , C. civ. 724, 723, 745.)
On a mis dans la définition ce qui est dit dans le second de ces textes, que l'héritier succède à tous les biens et à tous les droits, quoiqu'il puisse y avoir des légataires qui ont une partie des biens ; car il est le successeur universel , et les legs sont du nombre des charges qu'il doit acquitter.
2. Il y a deux sortes d'héritiers. Ceux qui sont institués c'està-dire nommés par un testament, qu'on appelle héritiers testamentaires. (C. civ. 1004, 913, 967, io35.) Et ceux à qui la loi défère la succession par la proximité , qu'on appelle par cette raison héritiers légitimes. Et on les appelle aussi héritiers ah intestat, parce qu'ils succèdent, s'ils ne sont pas exclus par un testament (3). (G. civ. 73 1, s., 745.)
3. On appelle succession ou hérédité la masse des biens, des droits et des charges qu'une personne laisse après sa mort, soit que les biens excèdent les charges, ou que les charges excèdent les biens (4). (C civ. 73i.j Et on appelle aussihérédité ou succcs-
(i)V. la préface, n°7. (a) L. 9, § 12, ff. de Lered. inst. L. 87, ff. de arquir. vel om. liered. L. 2. C. dehered. act. V. l'art. 5 sur ces mots de toi;.s les biens et de tous les droits d'un défunt; et sur les charges, l'art. 7- (3) ^ ult. in fin. instit. per quas pers. cuiqae acquir. (4) L. 5o, ff . de petit, liered. Bonn.... L. 3, ff . de Ijon. possess.
3o8 LF.S LOIS ClVIl.ES, MV. I.
sion , le droit qiia l'héritier de recueillir les biens et les droits d'un défunt tels qu'ils j)ourronlètre (i). (C. civ. 724.)
t'i. Il V a deux sortes de successions , de même que deux sortes d'héritiers, comme il a été dit dans l'article second. Celle qu'on ;q)pelle léiçitime ou ab intestat, que la loi défère (C. civ. 7.45), et la testamentaire. Ce qu'il faut entendre eu prenant ce mot de succession au sens e\|)li({Mé à la fin de l'article troisième.
5. L'hérédité ne comprend que les biens et les dioits qui peuvent passer à un successeur. Car il peut y en avoir d'autres, que le défunt n'aurait pu laisser à ses héritiers , et ceux-là ne sont pas fie l'héréililé. Ainsi, les droits attachés à la personne et qui s'éteignent par la mort, comme une pension viagère, un usufruit, lui privilège personnel, n'entrent pas dans la succession. Ainsi, il y a des offices qui se perdent par la mort de l'officier, et ne passent pas à ses héritiers. Ainsi, les biens sujets à une substitution ne demeurent pas dans l'hérédité de celui qui est chargé de les rendre^2\
6. Comme une hérédité consiste aux biens et aux droits sujets aux dettes et aux autres charges, et qu'il peut arriver, ou que les dettes et les charges excèdent les biens, ou que les biens, s'il y en avait au-delà des charges, se diminuent ou même périssent, ce mot d'hérédité est un nom de droit, c'est-à-dire qui ne marque aucune sorte de bien particulier, mais qui signifie en général le droit qu'a l'héritier, et qui convient autant à ime succession onéreuse et ruinée en charges, qu'à une succession où i! reste des biens. Ainsi, l'héritier peut n'avoir que ce nom sans aucun profit, ou même avec perte [Vu (C. civ. 724, 788, 793.}
La renonciation à une succession est réputée faite au préjudice des créanciers du renonçant, par cela seul, qu'a l'éjioque de la renonciation, le débiteur, ne payant pas, était soumis à des poursuites. II \ a lieu , eu ce cas, d'autoriser le créancier à accepter du chef de son dchiteur, sans qu'il soit nécessaire d'«''tablir l'insolvabilité du débiteur, par discussion de ses biens(4).I-e mandat de poursuivre , par voie de dioit, le remboursement d'une créance, est, delà part du mandant, une autorisation suffisante pour accepter, du chef du débiteur, la succession à laquelle ce débiteur a renoncé (5).
Des personnes qui, inscrites sur la liste des émigrés, ont, pendant leur iusciiptJon , accepté pinement et simplement une succession, ne peuvent se |;orter héritières sous bénéfice d'inventaire dejiuis leur radiation (6'. L/héritier sous béuc^Cce d'inventaire qui passe compromis sur des contestations relatives à la succession bénéficiaire , renonce au bénéfice d'inventaire, et fait acte d'héritier pur et sim|)le. En effet , pour compromettre, il faut avoir la libre disposition de ce qui fait l'objet du compromis ; l'héritier bénéficiaire, en compromettant, re-
(i) L. 6-2, ff . de reg. jiir. 1. 24, ff . de verb. sig. L. 3, § 2, ff . de bon. poss. V. l'art. 5 sur ces mots, laisse après sa mort. (9.) L. 3, ^ ult. ff. mod. usufr. amilt. 1. 3. C. de usufr. (3)L. 119, ff. de verb. signif. L. 178, § i, cod. (4) Bourge.s, 19 décembre 1821. (5) Bourges, 19 décembre iSzr. (6) Cass. 3i mars 1806.
nonce à la qualité d'aclniinlstiateur pour prendre celle de propriétaire (i).
7. Les charges de l'hérédité sont de trois sortes. La première, de celles qui sont dues indépendamment de la volonté du défunt, comme ses dettes passives, la restitution d'un bien substitué, s'il en était chargé. La seconde, de celles qu'il peut avoir ordotuiées comme des legs. Et la troisième , de celles qui peuvent survenir après sa mort, comme les frais funéraires. ' C. civ. 2101.)
8. L'héritier succédant aux biens et aux charges, il se met en la place du défunt, et sa condition est la même que s'il avait traité avec lui qu'en prenant ses biens, après sa mort, il seiait tenu d'acquitter ses dettes et les autres charges ; et comme s'il était obligé à ceux envers qui cette qualité d'héritier pourra l'engager. Ainsi, la condition de l'héritier est en un sens la même que celle du défunt; en ce qu'il a tous les mêmes biens et les mêmes droits, etqii'ildoit en porter les charges, selon que ces biens et ces droits peuvent passer à lui, ainsi qu'il a été dit dans l'article cinquième. (2) (C. civ. 724.)
On ne peut considérer l'engagement de l'iiéritier comme une espèce de contrat , ainsi qu'il est dit dans ces textes, qu'en supposant que c'est envers quelqu'un qu'il s'engage. Ce qui se peut rapporter à un engagement envers le défunt par un effet rétroactif , ou envers sa mémoire, et à un engagement envers les créanciers et les légataires.
On appelle effet létroactif ce qui fait considérer une chose arrivée après une autre, comme si la dernière était arrivée au tem[)S delà première.
9. Cet engagement, qui oblige l'héritier à toutes les charges et à toutes les suites de l'hérédité, a trois caractères essentiels, qu'il est nécessaire de remarquer et de distinguer. Il est irrévocable, il est imiversel , il est indivisible : et ces trois qualités ont les effets qu'on expliquera par les i-ègles qui suivent.
10. L'engagement de l'héritier est irrévocable, et celui qui, étant majeur, s'est une fois rendu héritier, le sera toujours, sans qu'aucun prétexte puisse lui servir pour abandonner cette qualité et se décharger des engagcmens qui en sont les suites ; non pas même le défaut de biens qui seraient moindres que les chaiges, ni les pertes et les diminutions qui pourraient arriver des biens effectifs, ni les charges qui pourraient lui avoir été inconnues; car il avait dû prévoir ces événemens , et on pourrait lui imputer d'avoir trouvé dans la succiession des biens qu'il aurait suppri^ués (3), à moins qu'il n'eût accepte l'hérédité avec la précaution d'un bénéfice d'inventaire, dont il sera parlé dans le titre second. (C. civ.
(i) Pnris, 22 février 1814. ('2) L. 3, § ult. ff . fjuih. ex eaus. iu poss. uatur. § 5. in fin. iust. de obi. qua» quasi ex coutr. nasr. L. 59, ff . de reg. jur. L. 120, eod • '3) L. 7, § 10, in fin.ff. de iniuor. L. S, ff. de acquir. vel omit, liercd. L. 4- C- (!<• lepud. liercd. V. l'art. 17.
3lO LKS LOIS CIVILES, LIV. I.
I r, L'engagement de l'héritier est universel , et il s'étend à toutes les dettes passives et à toutes les espèces d'obligations où celui à qui il succède pouvait être entré, et cpii pouvait affecter ses biens. Comme s'il était engagé par des ventes , achats, échanges, louages et autres conventions ; s'il était chargé d'une tutelle ou autre administration; s'il était caution pour d'autres, s'il avait recueilli quelque hérédité. Et en général, l'héritier qui a accepté cette qualité, s'est obligé indéliniment aux charges que devait le défunt, et aussi à celles qu'il peut lui avoir imposées par un testament ou autre disposition. C^ar, succédant à tous les biens de l'hérédité, il s'assujétit aussi indistinctement à toutes les charges (i). (C. civ. 778-)
La demande et l'obtention d'un certificat d'amnistie par les successibles d'un individu décédé en état d'émigration, ne constitue point l'acceptation tacite de l'hérédité de l'amnistié (2). La demande en levée de scellés apposés sur les meubles et papiers de la succession, ne constitue pas l'addition d'hérédité (3) ; même si l'on avait ajouté à celte demande celle de procéder à l'inventaire, et aussi à la vente du mobilier, surtout si l'on a exprimé la réserve de renoncer ou d'accepté! ultérieurement (4). 11 en est de même de la convention par laquelle un successibie qui a renoncé , adhère à l'obligation oue contracte un cohéritier de l'admettre au partage des bénéOces de la succession, s'il y en a , après le paiement des dettes (5). Quand le souverain fait remise, au iîls d'un condamné révolutionnairement , d'objets confisqués sur son jière, il est réputé donner à titie de grâce , et non restituer. Ainsi, le fils en sallicitant et en recevant la remise ne peut être considéré comme ayant fait acte d'héritier (6). On ne fait pas acte d'héritier, quand on se met en possession des biens d'une succession que l'on a préalablement acceptée sous la condition de n'être tenu aux dettes que jusqu'à concurrence de la valeur des biens (7). De même, la soumission d'un succefsible, qui n'a ni accepté ni répudié , de payer les dettes jusqu'à concurrence de l'actif, n'emporte pas acceptation de la qualité d'héritier (8).
12. L'engagement de l'héritier est indivisible ; car il ne peut restreindre l'acceptation de l'hérédité, ou à une certaine nature de biens, ou à une certaine partie de ceux de même nature , pour diminuer les charges à proportion. Et quand ce serait même un héritier testamentaire institué poiu' deux différentes portions de l'hérédité, dont l'une lui fût laissée sous des conditions qu'il agréerait, et l'autre sous d'autres conditions qu'il n'agréerait point, il ne pourrait renoncer à l'une et accepter l'autre. Et l'héritier peut encore moins, ayant accepté l'hérédité , diviser les charges pour se décharger, ou de quelques-unes, ou d'une partie de chacune, sous prétexte du défaut de biens, ou même d'une perte entière de tous les biens et de tous les droits de l'hérédité (9).
(i)L.62, ff. de reg. jur. L. 1. C. de liered. act. (2) Cass.8 fév. 1810. (3) Cass. l5 mai i8t6. (4) Cass. i"^ août 1809. (.5) Paris, 9 mai 18 is. (fi) Rejet, 19 août 182a. (7) Ciass. 6 ventôse an i3. (8) Cass. 6 février 1806. (9) I'- i et 2, ff . de acq. Tel omitt. liered. L. 20. C. de jur. delib. L. 10, ff. de acq. vel omitt. Lercd.
DtS HERITIERS EN CtX. TXT. I, bECT. I. 311
La règle expliquée daus cet article n'est pas contraire à cette règle des coutumes, que la succession de celui qui laisse des biens jjaternels et des biens maternels , doit se diviser , et que les parens paternels qui succèdent aux biens paternels, ne sont pas tenus des dettes et des charges que doivent porter les biens maternels; comme au contraire les héritiers maternels ne sont pas tenus de celles qui regardent les biens paternels. Car on considère ces deux soi tes de biens comme deux successions différentes qui passent à divers héritiers. ( C. civ. jSS.)
i3. Quoique la qualité d'héritier soit indi\-isible au sens expliqué dans l'article précédent, les biens et les charges de l'hérédité qu'un seul héritier ne peut diviser pour se décharger d'une partie, ne laissent pas de se diviser entre les héritiers, s'il y en a plus d'un, selon les portions qui peuvent leur appartenir, soit par la loi, si ce sont des héritiers ab intestat , appelés ensemble à la succession, ou par un testament, si ce sont des héritiers testamentaires. Et ils peuvent aussi , dans leurs partages, diviser entre eux les biens et les charges comme bon leur semble , ainsi qu'il sera expliqué en son lieu.
14. Comme il amve souvent que l'hérédité demeure quelque temps sans maître, ou parce que celui qui doit être héritier se trouve absent, ou qu'il délibère s'il acceptera cette qualité, ou qu'il V renonce, et que pendant ces intervalles il peut arriver que quelque droit sera acquis à l'hérédité , ou qu'il y surviendra de nouvelles charges ou quelques affaires, on considère cette hérédité comme tenant lieu de maître et représentant le défunt à qui étaient les biens (i). (C. civ. 795 , s.)
L'art. 795 signifie simplement que, après les délais fixés, l'héritier peut être actionné et condamné comme héritier pur et simple , s'il ne prend pas, sur l'action, la qualité d héritier bénéficiaire; cependant il ne signifie pas que les délais fixés soient de rigueur : tant que le successible n'a pas fait acte d'héritier, il peut prendre la qualité d'iiéritier bénéficiaire ou celle de renonçant. Cela résulte de l'art. 794 , d'après lequel l'acceptation n'a pas besoin d'être précédée de l'inventaire ; de l'art. 798, qui parle d'un nouveau délai que le juge peut accorder ; enfin , de plus , expressément de l'art. 800 {-i.].
i5. Après que l'héiédité qui avait été quelque temps sans maître, est acceptée par rheritier, son acceptation ou addition de l'hérédité a cet effet rétroactif, qui le fait considérer comme s'il avait recueilli la succession dans le même temps qu'elle a été ouverte par la mort de celui à qui il succède. Et quelque intervalle qu'il y ait eu entre cette mort et l'acte qui le rend héritier, il en sera de même que s'il s'était rcndti héritier au temps de la mort. Et, comme il aura tous les biens qui auront pu augmenter la succession , il sera aussi tenu de toutes les charges qui seront survenues (3^. C. civ. 777. '
(1) L. 116, § 3, ff. de legat. i. L. li, in Cu. il. dé liered. instit. '-2) Paris, 28 août i8i5. (3'^ L. 5',, ff. de a<q. vel oniitt. liered. L. rpB, ff. àv rci;. jur. L. i38, ff. de reg. jur.
3l2 LfS LOIS CIVILES, LIV. I.
iG. Il s'ensuit des règles précédentes, que l'héritier étant le successeur universel de tous les biens, et tenu irrévocablement et indistinctement de toutes les charges, si la personne à qui il succède avait aussi succédé à d'autres, les biens et les charges qui restent des siiccessions que le défunt avait recueillies, passent à cet héritier. Et quelque longue suite qn'il y ait eu d'héritiers successivement les nns des autres, soit par testament ou ab Intestat, celui qui snccède an dernier de ces héritiers succède à tous les autres , et sera tenu de toutes les charges de ces successions, encore que dans la dernière il n'y eût aucun bien d'aucunes des précédentes; car les charges de chacnne se transmettent d'un héritier à un autre. Ainsi, le dernier se les rend toutes propres (i).
17. Il s'ensuit de ces mêmes règles, que celui qui a une fois recueilli une succession on fait quelque acte qui l'engage à la qualité d'héritier, selon les règles (jui seront expliquées dans la section i du titre 3 , demeurera toujours héritier; et quoiqu'il vienne dans la suite à se dépouiller de l'hérédité, soit qu'il la donne ou qu'il la vende, ou qu'il la laisse à celui qui, à son défaut, devait succéder, ou qu'il l'abandonne, ou qu'il en dispose autrement, en quelque manière que ce puisse être , il ne laissera pas d'être considéré comme étant toujours héritier, et tenu de toutes les charges. Car l'engagement à la qualité d'héritier est irrévocable. Mais il pourra être garanti des charges par celui à qui il aura vendu, donné ou cédé son droit (21. (C. civ. 778, s., 780.)
Dans les principes du droit romain , l'héritier étranger qui a renoncé à une succession, peut encore l'accepter. — Il le peut , lors même qu'un héi'ilier à nn degré égal aurait accepté la succession , mais pour sa part seulement (3^. D'après les principes des lois romaines, l'héritier nécessaire cjui vend un immeuble de la succession, et qui fait acte d'héritier, est réputé avoir pris la qualité d'héritier, bien qu'il ait déclaré qu'il n'agissait jioint eu cette qualité et qu'il renouvellera au besoin la renonciation qu'il avait déjà faite à la succession, sa renonciation se trouvant révoquée par la vente qu'il a faiie (4).
Des enfans créanciers de leurs pères peuvent renoncer valablement à sa succession, après avoir consenti à la disposition et non vente d'effets qu'il avait légués à sa domestique, et après avoir touché d'un de ses débiteurs une somme qui leur était substituée (5).
18. On peut mettre au rang de l'héritier qui, ayant accepté la succession, en dispose ensuite, celui qui renonce pour un certain prix, alin qu'elle passe à la persoiîne qui à son défaut devrait succéder. Car, encore qu'il semble n'être pas héritier, puisqu'il renonce à l'hérédité , c'est en effet luie vente qu'il fait de son droit, ce qu'il ne peut faire que comme héritier. De même que quicon-
(i) L. 7, § 2, ff. de acq. vel omltt. ])ered. 1. 3, de liered. petit. L. 194, ff . de reg. jur. V. I. ult. C. de liered. iustit. L. 65, ff . de verb. siguif . (2) L. 2. C. de légat. L. 7, § 10, in fin. ff. de minor. (3) Cass. 24 mars 1S14. (4) Rejet, i3. avril i8i5. (5) Parlement de Paris, 27 mars 178.4. '
DES HERITIERS EN GÉN. TIT. I, SECT. I. 3l3
que vend toute autre chose s'en déclare le maître, et s'en dépouillant, exerce par cela même un droit de propriétaire. Ainsi, cet liéritier, qui pour un prix renonce à l'hérédité, demeure héritier à l'égard des créanciers et des légataires, quoiqu'il perde les droits de cette qualité à Tégard de celui qui les remet (i . ;C. civ. 778 , 784 , 892.}
La renonciation à une succession ne se présumant pas, pour pouvoir actionner en justice l'héritier appelé par la loi à une succession , il n'est pas nécessaire de prouver que cet héritier a accepté, il suffit que l'héritier ne prouve point avoir reaoncé(2).Bien que les héritiers n'aient que six mois à compter du jour du décès de leur auteur pour faire la déclaration des hiens dont la succession se compose, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'ils doivent répudier l'hérédité dans les six mois , à peine d'être censés l'avoir acceptée pour l'acquittement du droit de mutation (3). La régie de l'enregistrement n'a pas le droit de forcer un héritier présomptif à accepter ou à refuser la succession, quand un héritier se présente et acquitte les droits (4).
Lorsqu'on fait une renonciation à une succession , en faveur d'un tiers qui n'est point héritier, on doit la faire dans les formes des donations. Si elle a été faite au greffe, elle sera nulle; mais elle ne lèse pas le renonçant. Il pourra , sans y avoir égard , faire donation à une autre personne de ces mêmes droits successifs , et l'effet seul de cette dernière donation devra être maintenu (5).
19. Quand il est question de savoir à qui la succession d'un défunt doit ap[)artenir, il faut commencer par savoir s'il en a disposé par un testament. Car, soit que le testateur ait des enfans ou qu'il n'en ait point, il peut faire des dispositions qui changent l'ordre de la succession ab intestat , et qui devront être exécutées. Ainsi, c'est toujours par les testamens qu'il faut commencer la question de savoir à qui seront les biens (6). (C. civ. 9i3, 967.)
La règle expliquée dans cet article n'a rien de contraire à ce quia été dit dans la préface n° 8 , sur la question de savoir laquelle des deux sortes de successions est plus favorajjle , ou celle des héritiers testamentaires , ou celle des héritiers du sang ; cai- il ne s'agit ici que des cas où le testament doit avoir son effet.
20. S'il y a plusieurs héritiers testamentaires dont les portions ne soient point réglées par le testament, ou plusieurs héritiei-s ab intestat , dont la loi ne règle pas les parts qu'ils devront avoir, elles seront égales. Car, étant nécessaire de partager la succession, et n'y ayant pas de raison d'inégalité, les héritiers doivent tous avoir autant l'un que l'autre (7). (C. civ. 733 , s. , 883.)
On a marqué dans cet article à l'égard des héritiers ab intestat, que leurs portions seront égales, si la loi ne les règle pas. Car il peut arriver entre cohéritiers «6 intestat, que leurs portions ne soient point
(1) L. 2, ff. si quis om. caus. test. L. r. C. si omissa sit caus. test. (2) Cass. 21 floréal au lo. (3) Rejet, 23 frimaire an 1 1. (4) Cass. 5 septembre 1809. (5) Rejet, 17 août iSij. (fi) L. 39, ff. de acquir. vel'om. lier. L. 70, eod. f;) L. .), ,^ 12, ff. de lifred. instit.
3l4 LES LOIS CIVILES, LIV, I.
égales, à cause du droit de représentation. Ainsi, par exemple , s'il y a plusieurs eiifans d'un fils décédé , qui partagent avec leur oncle la succession de leur aïeul ils n'y auront tous ensemble que la moitié qu'aurait eue leur père , et l'autre moitié sera à leur oncle. Et il arrive souvent dans les coutumes qu'il y a divers héritiers de différens biens.
SECTION II
Qui peut être Jiérilier, et quelles sont les personnes incapables de cette qualité.
Pour savoir qui peut être héritier, il faut savoir quelles sont les personnes qui peuvent l'être; car, hors ceux-là, tout autre peut l'être. Il y a deux sortes de personnes qui ne peuvent être héritiers : ceux qui en sont incapables, et ceux qui s'en sont rendus indignes. On expliquera dans cette section quelles sont les causes qui rendent les personnes incapables de succéder, et dans la suivante, quelles sont les causes qui en rendent indignes.
Les incapacités de succéder peuvent regarder les successions ab intestat et les successions testamentaires, et il sera facile de voir, en chaque article, l'effet de l'iucapacife à l'égard de ces deux sortes de successions.
I! faut remarquer, sur les causes d'incapacité de succéder, qu'outre celles qui seront expliquées dans cette section , on en voit une en quelques coutinnes qui excluent la fille mariée par son père, même sans dot, non-seulement de sa succession, mais de toutes autres directes et collatérales ab intestat , quand il y a des mâles ou descendons de mâles. Et, par un usage universel, on a étendu cette exclusion aux tilles qui étant dotées par leur père renoncent à toutes successions ab intestat en faveur des mâles. Ce qui fait une incapacité, ou plutôt une exclusion conventionnelle de ces successions, fondée sur la considération des mâles, pour conserver les biens dans les familles; les filles qui se marient trouvant dans la famille de leurs maris les avantages qu'elles laissent à leurs frères ou aux descendans de leurs frères, en quittant la leur. Et cet usage a son exemple dans la loi divine qui excluait les filles de l'hérédité de leurs pères , quand il y aurait des mâles (i). On considère aussi, pour une autre raison de cet usage de l'exclusion des filles qui, par leurs mariages, renoncent aux successions légitimes en faveur des mâles et de leurs descendans , l'incertitude des événemens, qui a fait juger que le père donnant à sa fille une dot certaine, peut lui imposer cette condition, que ce qu'il lui donne présent et certain lui tiendra lieu de l'espérance incertaine de toutes successions «6 intestat qui pourraient écheoir dans la suite. Mais celte exclusion ne s'étend pas aux dispositions testamentaires; et cette renonciation de la fille mariée ne fait au-
DES HtRITIEES E>' CÉN. TIT. I, SKCT. II. 3l5
cune incapacité des dispositions à cause de mort en sa faveur , soit de celle d'autres personnes ou de son père même.
Comme cette exclusion des filles par une renonciation dans leur contrat de mariage, n'est pas du droit romain, et que même elle y est contraire (i ', ce n'est pas ime matière du dessein de ce livre ; mais on a dû en faire ici la remarque , et on peut ajouter que le lecteur y aura toutes les règles essentielles de la matière de cette renonciation; car elles dépendent des règles des conventions, et celles des successions qui y sont expliquées , de même qu'il y aura aussi les règles des institutions contractuelles, suivant la remarque qui a été faite sur ce sujet dans la préface ci-devant, n° lo.
On peut enlin remarquer, sur ce même sujet de l'incapacité de succéder, qu'outre celle des filles qui ont renoncé aux successions ab intestat , il y a une autre sorte d'incapacité que font les ordonnances et quelques coutumes à l'égard des successions testamentaires, dont elles excluent quelques personnes. Ainsi, les ordonnances annuUent toutes dispositions entre-vifs ou testamentaires des donateurs ou testateurs au profit de leuhs tuteurs, curateurs et autres administrateurs pendant leur administration, ou ci personnes interposées (2); ce que quelques coutiuTies étendent à d'autres personnes, de qui les donateurs ou testateurs peuvent recevoir des impressions qui diminuent la liberté de disposer. Ainsi, par de semblables considérations ou par d'autres vues, quelques coutumes excluent le mari et la femme des dispositions l'un de l'autre ; ce que quelques-uns bornent aux dispositions de la femme en faveur du maii, ne défendant pas celle du mari en faveur de la femme 3}. Mais il y a cette différence entre ces incapacités ou exclusions réglées par les ordonnances et par les coutumes, et les incapacités dont il est traité dans cette section, que celles-ci sont fondées sur des qualités qui regardent l'état des personnes , et les rendent incapables par quelques défauts personnels; au lieu que les autres sont fondées sur des motifs qvii n'ont aucun rapport, ni à l'état des personnes, ni à aucun défaut, mais qui regardent seulement cjuelque utilité pour le bien des familles.
1. Toute personne peut être héritier, soit ah intestat, si la loi l'y appelle, ou par un testament, pourvu qu'il n'y ait point de cause qui l'exclue du droit de succéder. ( C. civ. 725, s.)
2. Il y a des personnes cjui ne sont incapables que des successions ab intestat, et qui sont capables des successions testamentaires, tels que sont les bâtards. Et il v en a qui sont incapables de deux sortes de successions, comme les étrangers qu'on appelle aubains, et autres dont il sera parlé dans la suite. (C. civ. 626.;
(i) L. ult. ff. desuis. L. 3. C. décollât. (2^ Ord. de loSg, art. i3i, et de 1549, art. 1. (3) Par le droit romain, le mari et la femme ])ouvaient se donner l'un à l'autre à cause de mort , mais non entre-vifs. V. 1. i, ff. de donat. int. vir. et ux. ! 3a, eod. dict. 1. i, § 2 et 3. V. le préambule du titre de^ donations.
3l6 I.Ï.S LOIS CIVILES, I.IV. I.
3. Les causes d'incapacité de succéder sont de deux sortes. Il y en a qui sont naturelles, comme la cause de l'incapacité des enfans morts-nés; et il y en a d'autres réglées par les lois, comme celle de l'incapacité des religieux profès.
4. Les enfans morts -nés, quoiqu'ils fussent vivans dans le sein de leurs mères, lorsqu'il est échu quelque succession, soit ab intestat ou testSLmentiiire , qui les regardât, ne succèdent jioint, el par conséquent ne transmettent pas cette succession aux personnes qui leur succéderaient, s'ils n'étaient morts qu'après leur naissance. Car on n'a jamais pu les compter au nombre des ])ersonnes capables d'acquérir des biens, puisqu'on peut dire que jamais ils n'ont été au monde, et qu'ainsi ils n'ont pu y avoir part à rien n). (C civ. 7^5, § 2.' Et la même incapacité exclut à plus forte raison ce qui peut naître d'une femme sans la forme humaine, quoiqu'il ait eu vie; car c'est, ou un monstre, ou une masse de chair qu'on ne peut mettre au nombre des personnes (1^.
5. Les enfans qui naissent vivans , quoiqu'ils meurent aussitôt après leur naissance, sont capables des successions échues dans l'intervalle de leur conception et de Jeur mort. Ainsi, un enfant qui naîtrait vivant après la mort de son père, et mourrait en même temps, lui aurait succédé. Et s'il y avait un testament qui appelât un auti'e héritier, il serait annulé par cette naissance 3 . (C. civ. 725.)
Il est tout naturel de faire sur la règle expliquée dans cet article, et sur les lois qu'on v a citées, une question qui arrive assez souvent , de savoir si dans le nombre des enfans qui peuvent succéder on doit mettre ceux qui , u'avant pas ime naissance à terme, ne sauraient \-ivre, et ne naissent que pour mourir. Ce qui peut faire cette question n'est jamais l'intérêt de ces enfans mêmes, mais celui d'autres personnes qui s'v trouvent intéressées. Ainsi, par exemple, si luie veuve enceinte accouche après la mort de son mari d'un enfant de quatre ou cinq mois, qui meurt aussitôt après sa naissance, la question sera entre cette veuve qui demandera ce que les lois lui donnent sur les biens patei-nels de son enfant, qu'elle prétendra avoir succédé à son père, et les héritiers du père qui prétendront que cet enfant n'avant pu vivre, n'a pu succéder. Sur quoi il faudra juger s'il a succédé à son père ou non. Et il en serait de même pour les biens maternels de l'enfant , si , ayant survécu à sa mère morte de l'accouchement, le père demandait contre les héritiers de la mère ce qui lui reviendrait des biens maternels de cet enfant.
Dans cette question, les héritiers du père ou ceux delà mère
(i) L. i2(). ff. de verl). sigoif. L. 2. C. de post. hcred. ins^. (a)L. Ji, ff. de sut. Lom. vid. 1. i33, ff. de verb. siguif. V. l'art. 4 de la sect. i des personnes. L. 3. C. de post. licred.inst. H) L. 2. C. de post. licred. iustit. L. 12, .^ i, ff àc )ib. et post. Iicrcd. iii^t. L. 3 C. de post.'iered. inst.
UFS UÊRlTltRj EX GtX. TIT. I, SECT. II. il~
diraient, en un mot, que cet enfant n'ayant pu vivre, n'a pu succéder; que l'incapacité du besoin et de l'usage des biens temporels a fait rincapacité d'en acquérir, et par conséquent celle d'avoir part à une hérédité. Et le père ou la mère diraient au contraire, que c'est assez qu'un enfant soit né pour être compté au nombre des enfans. Que toute naissance d'une personne la met au monde au nombre des hommes véritablement enfans de ceux de qui ils naissent. Que la naissance de cet enfant, et les soins et les peines qui l'ont précédé, ont coûté aux parens ce que peuvent leur coiïter tous autres enfans, et leur ont été à la même charge; et qu'ainsi sa mort leur est une véritable perte d'un enfant, plus dure en un sens que celle des autres, et qui demande la consolation qu'ils auraient à la mort des autres enfans en leur succédant; ce qui ne se peut qu'en donnant à cet enfant le droit de succéder, pour laisser ù son père ou à sa mère, qui lui survit, ce que les lois donnent aux parens sur les biens de leurs enfans. Que les lois appellent indistinctement tous les enfans aux successions, et n'excluent de ce nombre que ceux qui , naissant sans la figure humaine, ne peuvent être mis au rang des personnes'!). Qu'encore que ces enfans ne puissent faire que bien peu d'usage des biens, leur condition en ce point n'est pas différente de celle des enfans qui, étant à terme, naissent incapables de vivre, et meurent aussitôt après leur naissance, ou par l'effet de l'accouchement dont le travail leur ôte la vie, ou par quelque infirmité, ou défaut de confoimation, ou autre cause qui, leur rendant la vie impossible et l'usage des biens inutile, ne les rend pas pour cela incapables de successions. Qu'encore que le peu de besoin que les enfans, qui ne sont pas à terme, peuvent avoir de l'usage des biens, finisse en |)eu de jours ou même en peu d'heures, on peut dire et il est vrai qu'ils en ont besoin, et avant leiu" naissance, et même après, s'ils Wvent quelque temps, et (jue c'est sur les biens qui les regardaient que cet usage doit leur être donné. Que c'est indistinctement pour tous enfans avant leur naissance que les lois donnent aux veuves enceintes, et à celles même qui ont des biens propres, des provisions sur la succession de leurs maris, pendant leur grossesse, pour la conservation de l'enfant (^2 ; et qu'on nomme même des curateurs aux enfans qui ne sont pas nés, pour le soin des biens qui les attendent 3 , parce qu'ils sont héritiers avant leur naissance, et que les lois les considèrent comme étant déjà au monde pour acquérir les biens qui peuvent les regarder ; .', . Que les successions du père ou de la mère de ces enfans ne doivent pas demeurer en suspens après
(i) L. 14. ff. de stat. hom. (2) V. l'art. 8 de la sect. 2. Comment succèdent les enfans. (3) V. l'art. 7 d« cette même sect. -i. Comment succèdent les enfans. (0 L. 7' '• 2fi. ff . de stat. hom. 1. 7, ff . de suis et legit. 1. i, ff . de vent, in pos5. mit.
Îl8 LES LOIS CIVILES, LIV. I.
leur naissance, et comme elles leur étaient déjà acquises avant qu'ils vinssent au monde, sous cette condition seulement que la naissance les v fît venir, et cjne pendant le temps qu'ils restent en vie, ces successions ne peuvent être sur aucune autre tète que sur la leur; il semble juste que, joignant à ces considérations la grande faveur de la cause du père ou de la mère qui leur survit, on regarde ces successions comme acquises à ces enfans, et par le motif du droit qu'ils y avaient même avant leur naissance, et par le motif si naturel aux lois de donnerait père ou à la mère la consolation de ne pas perdre en même temps l'enfiuit et les biens (i ); et encore par cette raison que la succession du père ou de la mère de cet enf;mt ne peut, pendant qu'il vit passer à autre qu'à lui, et ne peut aussi demeuier un temps sans être à personne. Que les lois citées sur cet article ne demandent autre chose, pour rendre les enfans capables de succéder, sinon seulement qu'ils aient à leur naissance un moment de vie. Que la première de ces lois oppose à l'enfant mort-né, qui ne succède point, l'enfant qui meurt aussitôt après sa naissance, et le déclare capable de succéder; au lieu que celui qui est né mort en est incapable. Que la seconde demande seulement que l'enfant soit un homme formé, qui soit né vivant, integrurn animal cuin spiritu. Que pour la troisième on voit que Justinien y a décidé une question qui était entre deux partis de jurisconsultes: les uns prétendant que l'enfant qui avait donné quelque marque de vie à sa naissance, quoiqu'il n'eût pas jeté les cris ordinaires, pouvait succéder; et les autres étant d'avis que, pour prouver la vie de l'enfant, il fallait des cris; ce qui était vraisemblablement fondé sur l'incertitude de tous les autres signes de vie. Ainsi, il semble que la question entre ces jiu'isconsultes n'était pas de savoir si l'enfant qui n'était pas à terme, et qui était né vivant, pouvait succéder, mais seulement de savoir si on pouvaitjuger, par d'autres signes que par des cris, que l'enfant fut né vivant. Ce qui paraît prouver que les deux partis convenaient qu'encore que l'enfant ne fût pas k terme, il pouvait succéder, s'il avait vécu. Et aussi sur cette contestation, Justinien ne décide pas que les enfans à terme, qui seraient nés vivans, succéderaient, et que ceux qui ne seraient pas à terme ne succéderaient point, quand même lisseraient nés vivans; ce qu'il aurait dû ordonner, si c'eût été la question; mais il décide seulement, en général et indéfiniment, que les enfans qui étaient vivans à leur naissance , pourront succéder, quoiqu'ils meurent aussitôt après. Qu'il est vrai que cette loi s'exprime en ces termes: Si vù'us perfectè natus est ; mais, soit que ce mot perfectè se rapporte au mot précédent vivus, ou au mot suivant natus, et que cette expression signifie, ou par-
(i)L. 6, ff. de jur. dot.
DES HÉRITIERS EN GÉN. TIT. I, SECT. II. 3l9
faiteinent né, ou parfaitement vivant, aucun de ces deux sens ne suffit pour en conclure que ces paroles ne puissent s'entendre que d'un enfant né à terme; puisqu'un enfant naissant avant le terme peut naître de telle manière qu'on ne puisse douter qu'il ne fût parfaitement en vie, et qu'il ne fût parfaitement né, c'est-à-dire qu'il ne fût sorti du sein de sa mère, soit par une naissance naturelle et ordinaire, ou par l'ouverture du corps de lanière morte. Et les paroles qui suivent semblent l'expliquer ainsi, puisqu'elles veulent que la seule question ne soit que de savoir si l'enfant est entièrement né, et si c'est un enfant et non pas un monstre. Hoc tantiimmodb reqidrendo, si virus ad orbein lotus processit , ad nulluin declinans monstrurn, vel prodigium. Que si on donnait à cette loi l'effet d'exclure des successions tous les enfans qui, pour n'être pas à ternie, ne peuvent vivre, il faudrait en exclure aussi les enfans de huit mois, dont on tient communément qu'ils ne peuvent vivre. Que les lois même où il est parlé des enfans qui ne sont pas à terme, ne considèrent en eux ce défaut, que lorsqu'il s'agit déjuger de leur état, et de savoir s'ils sont légitimes ou non, soit pour être né trop tôt après le mariage, ou trop tard après la mort du mari. Il est vrai que cette question regarde aussi le droit de succéder; car ceux qui ne sont pas légitimes ne succèdent point. Mais aucune de ces lois ne considère dans ces enfans la capacité ou incapacité de vivre, pour exclure des successions ceux qui, pour n'être pas à un juste terme, ne sont pas capables de vivre. C'est par rapport à cette question de l'état de ces enfans, qu'il est dit dans une loi qu'un enfant né dans le septième mois après le mariage, est légitime enfant du mari (i i ; que dans une autre il est dit que l'enfant né après le dixième mois de la mort du mari ne lui succède point, la loi jugeant qu'il a un autre père; et il y est ajouté que l'enfant ne le cent quatre-vingtdeuxième jour est né à un juste terme; et que si une femme esclave étant affranchie accouche ensuite le cent quatre-vingtdeuxième jour après sa liberté, son enfant aura été conçu libre (i). Ainsi , ce qu'il y a dans ces lois qui se rapporte à la capacité ou incapacité de ces enfans pour succéder, ne regarde que leur état et la qualité de légitimes, indépendamment de savoir s'ils peuvent ou ne peuvent vivre. Il y a un autre texte hors le corps de droit, mais quia quelque autorité, parce qu'il est du jurisconsulte Paulus , l'un des premiers auteurs des lois, où il est dit que l'enfant de sept mois est compté au nombre des enfans , et sert à sa mère (3^ ; d'où il s'ensuit que celui qui est né avant ce terme ne lui sert de rien. Mais c'est seulement sur le sujet de l'ancien droit romain , qui ne donnait à la mère le droit de succéder à ses enfans que lorsqu'elle en avait trois. Ainsi, cette règle
(i) L. 12, ff. de stat. hom. (2) L. 3, § pen. et ult. ff . de suis et legit. kered. (3) Paul. sent. lib. 4, tit. 9, § 5.
■^9.0 "•î^ 1*^1^ (MVII.ES, LIV. r.
lit' regardait pas, non plus que les autres , la capacité ou incapacité de ces ent'ans pour les successions, et son usage était seulement d'exclure du nombre d'enfans nécessaires pour donner ce droit à la mère, ceux qui étaient nés avant le terme de sept mois. Ce qui était fondé sur ce que la loi qui voulait que la mère eût trois cnfans pour avoir ce droit, regardait l'utilité qui revenait à la république de la multiplication dés enfans, et que ceux qui ne poiuraient vivre étaient inutiles pour cet usage. Qu'eufm, si les enlans , qui ne sont pas à terme , sont incapables de succéder, il y aura beaucoup d'inconvéniens par les difficultés de juger du temps de la conception d'un enfant, pour savoir s'il était à terme ou non , et aussi par l'incertitude qu'il peut y avoir dans la règle même du temps nécessaire pour une naissance à un juste terme, comme il sera remarqué en son lieu (i).
Sur cette question si importante par les conséquences dans les cas où elle arrive, il semblerait qu'on dût dire après toutes ces remarques que, s'il fallait la juger par ces lois qu'on a rapportées, tout enfant qui vit un moment après sa naissance a pu succéder, soit qu'il fût à terme ou ne le fût point. Et on voit aussi qu'il a été jugé que des enfans de cinq ou six mois, qui, selon la règle ne sont pas à terme, ayant vécu quelques niomens, avaient succédé. Et quoiqu'il y ait d'autres exemples où il ait été jugé que les enfans de ce même temps n'avaient pas succédé, ce pouvait être dans des cas où il n'était pas certains qu'ils eussent vécu. Et en effet, on voit dans l'auteur le plus considéré de ceux qui ont recueilli des arrêts , qu'il en rapporte un (2) qui fonde cette conjecture. C'était dans le cas d'un enfant de quatre ou cinq mois , tiré du ventre de sa mère morte, et que son père prétendait avoir vécu, les héritiers de la mère soutenant, au contraire , que cet enfant n'avait donné aucun signe de vie ; de sorte que la contestation des parties n'était que sur la question du fait de savoir si cet enfant avait vécu ou non. Sur quoi il fut jugé que cet enfant était né mort. Ce qui paraît supposer que s'il avait été certain qu'il fût né vivant, il eût succédé. Car, comme cet enfant n'était pas à terme s'il avait été jugé par cette raison , qu'encore qu'il fût né vivant , il ne pouvait succéder, il n'auiait pas été prononcé qu'il était né mort ; puisque le fait de sa vie ou de sa mort aurait été indifférent et inutile pour ce qui regardait la succession. Et aussi un autre auteur (3), rapportant un arrêt qui a jugé qu'un enfant de cinq ou six mois étant né vivant , avait succédé, dit qu'il fut décidé que les sept mois que les lois demandent pour le terme d'une naissance légitime, ne doivent s'entendre, comme il a été déjà remarqué, que pour la question de l'état de l'enfant, savoir s'il est légitime ou non, qunrn agilar de statu, et sitquœstio status,
(i) V. l'art. 5 delà sect. r. Comment surccdent les enfans, et la rcmarqnc qu'on y a faite. («) Lonot, lettre E, n° 5. (3) Botigier, lettre C, n" 4.
DES HERITIERS EN GÉN. TIT. I, SECT. II. Sai
et ne regardent pas la question de savoir s'il a succédé pour transmettre la succession , non quàin agitur de transmis.sione hereditntis , ce sont les termes de cet auteur. Ainsi, il semble, par ces arrêts , qu'on n'ait pas pris pour règle que l'enfant qui n'est pas à terme, ne pouvant vivre, ne peut succéder, et qu'on ait au contraire ])ris pour règle que l'enfant qui est né vivant , quoique avant le terme nécessaire pour pouvoir vivre, ne laisse pas de succéder, pourvu que les preuves de la vie soient parfaites , et qu'on ne prenne pas pour des preuves de la vie d'un enfant quelques apparences de mouvement des membres , qui peuvent arriver à ceux mêmes qui naissent morts , et qui sont d'ordinaire les seules marques de vie des enfans qui naissent à des termes si avancés , comme il était arrivé dans le cas du premier de ces deux arrêts , ainsi que l'auteur l'y a remarqué, en rapportant les moyens des parties. C'était sans doute l'incertitude de pareilles marques de vie dans ces enfans qui avait oblige ces jurisconsultes dont il a été parlé de demander, pour preuve de la vie de l'enfant, qu'on l'eût ouï crier.
G. Il faut mettre au nombre des enfans capables de succéder celui qu'on tire du ventre de sa mère, après qu'elle est morte, quand il n'aurait vécu que quelques momens. Car encore qu'il ne fût pas ne quand la succession de sa mère a été ouverte , Toperation qui le met au monde tient lieu de naissance; et il suflit qu'il ait survécu à sa mère Ci). (C. civ. 725.J Et on peut même dire qu'il lui avait succédé avant sa naissance.
Ce qui est ajouté dans I'art;cle , qu'on peut dire que cet enfant avait succédé à sa mère avant sa naissance, est fondé sur ce que les lois considèrent les enfans qui ne sont pas nés, comme s'ils l'étaient , quand il s'agit de leurs intérêts , et des successions qui peuvent les regarder.
7. Ceux qui naissent sourds et muets, ou avec d'autres infirmités qui rendent les personnes incapables de l'administration de leurs biens , ne laissent pas d'être capables de succéder de même que les autres enfans. Et les insensés mêmes acquièrent les successions qui peuvent leur échoir, aussi bien que les prodigues , qui sont interdits. Mais on donne à toutes ces sortes deperson-' nés des curateurs qui prennent le soin de leurs biens , comme les tuteurs de ceux des mineurs. Et quoique ces qualités les rendent incapables de s'obliger, et que celle d'héritier puisse renfermer desengagemens, leurs tuteurs et leurs curateurs les contractent pour eux , mais toujours à condition que si les successions leur sont onéreuses, ils peuvent v renoncer et se faire relever de ces engagemens (2). (C. civ. 464", s. gSS, gSô.)
(i) L. 12, ff. de liber, et post. bered. inst. 1. 6, ff. de inoff . test vid 1 iBa etl I4i,ff. de verb. signif. (2) V. tit. ff. de bon. poss. furioso in f. muto'. surdo, creco corapet. § /,, in fin. inst. de bered. quai, et diff. L i, S 2 ff de bered. instit. I. 5, ff. de acquir. vel omitt. bered. Diit. 1. 5, S 1, ff. de acquir vel omit, bered.
Toutes ces sortes de personnes sont capables d'avoir des biens en nrû{)rc , et ce n'est qu'à cause de cette capacité qu on leur nomme des tuteurs et des curateurs. Et pour ce qui est des engagemens de la qualité d'iiérilier, ils n'y entrent que jusqu'à la concurrence de la valeur des biens. Car, quand une succession leur est échue, on en fait un inventaire [lour en cliarger le tuteur ou le curateur. Ainsi, les créanciers ont leur siirelé , de même qu'ils l'ont contre les héritiers majeurs, qui ne prennent la qualité d'héritiers que sous le bénéfice d'inventaire. Ce qui fera la matière du titre suivant. ( V. les art. il, 12, i3 de la sect. ï des personnes.)
8. Les hàlards sont incapables de toutes successions ab intestat ^ à la seule réserve de celles de leurs enfans, s'ils en avaient de Ici^itimes ; et ils ne succèdent pas même à leurs mères. Car on ne compte dans les familles au nombre des pioches capables de succéder, que ceux à qui une naissance d'un mariage légitime a donné ce rang. Et comme les bâtards ne peuvent succéder ab intestat, personne aussi, hors leurs enfans légitimes, ne leur succède à ce même titre, non pas même leurs mères (1). (G. civ. 756, s.) Mais on peut leur donner, et ils peuvent disposer de leurs biens par un testament. (C. civ. 333 , 908.)
Quoique ce texte ne regarde que les successions du côté paternel, et que par le droit romain les bâtards puissent succéder à leurs parens maternels (a) ( C. civ. 728 , ^oS.), on n'a pas laissé de mettre ici la règle en général , et suivant notre usage qui les exclut de toute sorte de successions ab ifitestat. Car, encore que quelques coutumes singulières appellent les bâtards à la succession de leur mère avec les enfans légitimes , ces usages particuliers n'empêchent pas que la règle contraire ne mérite seule d'être considérée comme notre usage, et comme plus conforme à l'honnêteté et aux bonnes mœurs.
Parla novelle 18 de Justinien, chap. 5, les enfans d'une concubine avaient un sixième de la succession de leur père, s'il mourait sans enfans légitimes; et leur mère avait à ce sixième la même part que chacun de ses enfans selon leur nombre.
Il a été ajouté, à la lin de l'article, qu'on peut donner aux bâtards, et qu'ils peuvent disposer de leurs biens; sur cjuoi il faut remar([uer, pour ce qui regarde les dispositions qu'ils peuvent faire de leurs biens , que leur condition est la même qtie celle des autres persoimes, et qu'ils ont la même liberté. Mais pour les libéralités qu'on peut leur faire, le droit romain, les coutumes et l'usage V ont apporté divers tempéramens.
Pour le droit romain, les empereurs avaient défendu au père qui aurait sa femme , ou des enfans légitimes , de donner à des bâtards ni à leur mère plus d'un vingt-quatrième de ses biens (3). Ce que Justinien |)ar la novelle 89, ch. 12, étendit à un douzième, laissant aux pères qui n'auraient point d'enfans légitimes ou d'as-
(1) § 4^ inst. de success. cog. (2) V. la préface ci-devant, n" 12, et ci-après les art. 17, 22 et 3o de cette sect. et l'art. 5 de la sect. i. Comment succèdent les enfans et les descendans. V. 1. 2, ff. nndè cogu. ^ ',, inst. de succès. cogn.(3) L. 2. C de natnr. lib.
DES HÉHITIERS EN GÉN. TIT. I, SECT. II. 32!î
ccndans, la liberté de donner tout aux enfans naturels, et s'il n'y avait que des ascendans, il n'en excepta que leur légitime.
Pour les coutumes ])lusieurs permettent aux parens des bâtards de leur donner, mais différemment. Quelques-unes étendent cette liberté jusqu'à la licence de les instituer héritiers par leur contrat de mariage, ou leur faire des donations, avec cet effet que ces dispositions tiennent à la réserve de la légitime aux enfans, ce qui blesse grossièrement et l'équité et l'honnêteté. Il y en a d'autres qui permettent aux pères et aux mères des enfans bâtards de leur donner pour leurs aliraens et entretiens (C. civ. 762 , s. ;; ce qui semble défendre des libéralités plus considérables. Et ces bornes indistinctement établies pour toutes sortes de bâtards, et qui ont, à l'égard de tous, un juste fondement sur les bonnes moeurs et l'honnêteté, sont encore plus justes à l'égard des bâtards nés d'un inceste, d'un adultère ou d'un autre crime, puisque par une loi de Justiuieu, ceux-ci ne pouvaient pas même prétendre leurs alimens contre leurs parens (i) C. civ. 756j, quoiqu'il soit de l'équité naturelle, du droit canonique et de notre usage qu'on les leur accorde (2). (C. civ. 33i, 737.)
C'est assez de remarquer ici ces principes de l'honnêteté, et des différences qu'il faut faire entre les diverses sortes de bâtards, sans entrer dans le détail des questions qu'on pourrait faire sur les bornes ou la liberté des dispositions en leur faveur; car ce détail n'est pas réglé de même dans le droit romain que par les coutumes et par notre usage. Ainsi, cette manière n'ayant pas de règles précises, uniformes et communes partout, il serait à souhaiter qu'il y en eût : et ce n'est pas une matière du dessein de ce livre.
g. Les étrangers qu'on appelle aubains sont incapables de toutes successions, soit testamentaires , ou ab intestat (3). (C. civ. 72G, 912, II.)
10. Les religieux profès ne succèdent point : et ils sont également exclus par leurs vœux et des successions ab intestat , et des testamentaires.
Par la novelie 5 de Juslinien , chap. 5, les biens de ceux qui entraient dans un monastère étaient acquis à la maison où ils entraient , et ils ne pouvaient plus en disposer ; leurs enfans mêmes n'en pouvaient retenir que leur légitime. En France les biens de celui qui entre en religion, non-seulement ne sont pas acquis au monastère ou autre maison religieuse où il peut entrer, mais il ne peut même en disposer en
(i) V. nov. 89, cap. ult. (a) C. 1. 5, in fin. de eo qui duxitin matr. qiiam poU. pcr adult. (^3) L. i. C. de liered. inst. L. 6, § 2, ff. eod. V. ce qui a 6u- dit des étrangers dans la préface ci-devant, n" l'i. V. l'art, ii de la sect. 2 de.-> personnes; les art. 18, 23 et 3 1 de cette sect., l'art. 2 de la sect. i3 de ce tit., et l'art. 3 de la sect. 4 de ce même tit., avec la remarque qu'on y a faite. Les étrangers ne sont pas seulement incapables de succéder, ils lesontaussi de tester. V. l'art. 12 de la sect. 2 des testamcns.
ai.
'\'î.\ LKS LOIS CIVILES, LIV. I.
faveur d'aucun monastère ou maison religieuse. Mais i! peut disnoser <!e ses biens a\aut sa profession , en faveur de ses parens ou d'autres personnes, et non après la profession (i).
1 1 . Ceux qui sont condamnés à mort, ou à d'autres peines qui emportent !a mort civile, ne succèdent à personne, ni par testament , ni fib intestat. Et cette incapacité fait passer les biens qui devaient leur éclioir aux: autres personnes que les lois y appellent (2). (C. civ. 25, 719.)
Par l'ordonnance de 1670, art. 2g des défauts, les peines qui emportent la moit. sont la condamnation à mort, ou aux galères perpétuelles, ou au bannissement du royaume à perpétuité.
12. Les corps et communautés, comme les villes, les universités, les collèges, les hôpitaux, les chapitres, les maisons religieuses et autres, soit laïques ou ecclésiastiques , légitimement étaljlies et approuvées, tieunent lieu de personnes, ne pouvant j)Osséder des biens, capables des successions testamentaires. Et ci'wy. qui ont le pouvoir de disposer de leurs biens, peuvent instituer ces corps héritiers si quelque loi n'en dispose autrement (3). (C. civ. 910.)
Il faut entendre le privilège dont il est parlé dans ce texte , de la permission de former un corps. Car il ne peut y en avoir aucun de licite sans la permission du prince. ( \ . l'art. i5 de la sect. 2 des personnes.)
i3. Il ne faut pas mettre au nombre des personnes incapables de succéder, les enfans qui ne sont pas encore nés lorsque la succession est échue, s'ils étaient conçus. Car les posthumes, qui ne naissent qu'après la mort de leurs pères , ne laissent pas de leur succéder. Et on peut même instituer héritier le posthume d'une autre personne. Ainsi, ces enfans sont également capables de toutes successions qui peuvent les regarder, soit testamentaires ou ab intestat (4)- (C. civ. 725.)
14. Toutes les causes d'incapacité de succéder qu'on a expliquées, ont -leurs effets différens selon leur nature, et selon les temps oi!i les personnes se trouvent dans l'incapacité. Ce qui dépend des lègles qui suivent.
i5. Pour ce qui regarde la nature des diverses sortes d'incapacité, savoir des bâtards, des étrangers, des religieux profcs, et des condamnés à une peine qui emporte la mort civile, celle des bâtards est distinguée des autres, en ce qu'ils ne sont absolument incapi'.bles que des successions légitimes, et qu'ils sont capables, ou de succéder par un testament, ou d'en recevoir quelque libéralité, selon les distinctions qui y ont été remarquées sur l'article huitième; mais les autres incapacités^ excluent également
(i) V. l'art. 19 de l'ord. d'Orléans, et l'art. 28 de celle de Blois. V. sur les religieux profès, l'art. i3 de la sect. 2 des personnes, elles art. 19, 24 et 32 de cette sect. (2) L. i3, ff. de bou. poss. V. l'art. 5 de la sect. 4 > l'art, i de la seet. i3, et l'art. r4 de la sect. 2 des tcstamcns. (3) L. i. C. de sacros. sanct. eccl. L. 8. C. de liercd. inst. (4) § .'\, i» lin. iust. de lieicJ «pial. et diff , lust. de bon. po.'-s.
DES HÉRITIERS E?J GtN. TIT. 1, SECT. II. 32i
tU-s deux sortes de successions et de toutes dispositions à cause de mort.
16. Il faut encore remarquer, sur la nature de ces quatre sortes irincapacité, qu'il y en a qui durent toujours, et d'autres qui peuvent cesser, comme on le verra ])ar les règles qui suivent.
17. L'incapacité du bâtard, de qui le père ou la mèie auraient ])u se marier ensemble au temps de sa conception, cesse en cas <jue se mariant ils le reconnaissent pour légitime, et il est légitimé par ce mariage (i). (C. civ. 33 1 , s.)
i8. L'incapacité des étrangers peut cesser par des lettres de naturalite. Car l'effet de ces lettres est de leur donner les droits de ceux qui sont nés sujets du prince qui leur a fait cette grâce (aj. ( C. civ. 1 1 .) V. la loi et les décisions citées t. i, p. io6 , sous l'art. 1 2 du tit. 2 , sect. 2. An lieu d'être placées sous l'art. 1 1 de cette sect. 2 , tel que je l'avais ordonné au compositeur qui a commis une erreur involontaire . Et au lieu de conserver les art. 2 5, 22 et 85 du code civil, il en a formé l'art. 228.
ig. L'incapacité des religieux profès peut cesser si leurs vœux se trouvent nuls, et qu'avant reclamé dans le temps, ils les fassent annuler en justice; comme ils le pourraient si la profession avait été faite avant l'âge presciit par les lois, ou avant l'année de probation, ou qu'il y en eût d'autres justes causes. Mais si la profession ne peut être annulée, l'incapacité durera toujours. (V. le décret cité p. 109, t. i.)
Les vœux seraient nuls, s'ils n'étaient précédés d'une année de pro- )>atiuu après la prise d'habit, et si celui qui fait profession n'avait l'âge de seize ans accomplis (3).
20. L'incapacité que fait la mort civile du condamné peut cesser, s'il fait annuler sa condamnation. Et s'il mourait avant l'accusation, on même avant la condamnation, il n'y aurait point eu d'incapacité. (C. civ. 26, 27, 3o, 3i, s. )
11. Entre les incapacités qui peuvent cesser, il tant distinguer celles qui cessent de telle sorte que la personne qu'elles rendaient incapable, ne cesse de l'être que pour l'avenir, sans que pour le passé il soit fait aucun changement à l'état où elle était alors ; et celles qui cessent de telle manière que la personne soit considérée comme si elle n'avait jamais été incapable, et rentre tellement dans ses droits, qu'elle se trouve capable de successions même qui lui étaient échues pendant que son incapacité paraissait durer. Et cette différence entre ces diverses sortes d'incapacités, est un
(1) L. 5. C. de nat. lib. L. 10, cod. L. ii, eod. V. Xov. 12, cap. 4. Nov. 74, cap. I. Nov. 89, cap. 8. V. sur l'incapacité des bâtards les art. 22 et 3o. (2) Ex. 1. 7. C. de incol. (3) V. le concile de Trente, sect. 23, chap. i5, et l'ordonnance de Blois, art. 28. L'édit de mars 1768 a fixé l'âge de la ])rofcssion eu France, pour les garçons, à vingt-un ans; pour les filles, a dix.-huit. V. sur l'incapacité des religieux profès les art. 24 et 32.
effet naturel de la différence entre leurs causes, qui consiste en ce que les causes de quelques-unes j)euvent être tellement anéanties, qu'il en est de même que si elles n'avaient jamais été: comme la profession en religion, qui est la cause de l'incapacité du religieux profès, et la condamnation, qui est la cause de l'incapacité du condamné. Car si la profession est annulée, et si la condamnation est anéantie, l'un et l'autre rentre dans leur premier état, de même que s'il n'v avait eu ni profession ni condamnation. Mais les causes de rinca])aoité du bâtard et celle de l'étranger ne peuvent pas être anéanties de cette manière. Car le vice de la naissance du bâtard ne saurait être réparé de telle sorte , que cette naissance soit la même que si elle avait été légitime ; et le défaut d'origine de l'étranger ne saurait non plus être réparé, de sorte que son origine soit la même que s'il était originaire du pays où il est naturalisé. Ainsi, lorsque le bâtard est légitimé par le mariage de son père avec sa mère, et l'étranger naturalisé par des lettres du prince , ces changemens n'anéantissent pas le vice de la naissance du bâtard et le défaut d'origine de l'étranger, mais font seulement cesser l'incapacité qui était l'effet de ces causes. Ce qui fait qu'ils ne peuvent devenir capables de succéder que pour l'avenir. On verra, dans les articles qui suivent, l'usage de cette distinction en chaque sorte d'incapacité.
22. Lorsqu'iui bâtard est légitimé par le mariage de son père avec sa mère, comme sa légitimation ne le rétablit pas dans une capacité qui lui eût été naturelle, ainsi qu'il a été dit dans l'article précédent, elle ne le rend capable de succéder que pour l'avenir, et n'a pas l'effet de lui acquérir les successions qui lui étaient échues pendant que son incapacité subsistait encore. Ainsi , par exemple , si on suppose que celui qui aurait un bâtard sans autres enfans, renonce à une succession qui lui fût échue, et qu'ensuite il vienne à se marier avec la mère de ce bâtard et le légitimer; cette succession, qui par la renonciation du père aurait passé à ce bâtard , s'il eût été alors légitimé , et qu'il eût voulu la recueillir an déf;iut de son père, ne lui sera pas acquise par sa légitimation, qui n'est venue qu'après; mais cette succession demeurera à l'héritier qui , se trouvant le plus proche et en étant capable, aura voulu la ])rendre; et il en serait de même, dans le cas d'une succession échue à un étranger qui aurait un bâtard non encore légitimé , mais qui serait naturel français ou naturalisé. Car si cet étranger, incapable de cette succession, se mariant ensuite avec la mère de ce bâtard , le légitimait , cette légitimation n'aurait pas l'effet de lui donner droit à cette succession dont il était incapable, n'étant pas légitimé lorsqu'elle fut ouverte, et dont son père, comme un étranger, était incapable aussi. Mais cette succession demeurerait à celui qui , à leur défaut, l'aurait recueillie.
DtS HKRITIERS EN GLX. TIT. I, SI.CT. II. i'!"^
Q.'}. Il en est de même de l'incapacité de l'étranger. Et lors- ([u'il est natmalisc, il n'estrendii capable que des successions qui pourront lui échoir ensuite. Mais toutes celles qui étant échues aupaiavant auraient pu le regarder, demeurent acquises à ceux qui à son défaut y étaient appelés. Car cette incapacité, comme celle du bâtard, était naturelle à l'état de son origine. Ainsi, la capacité de succéder que lui donne le bénéfice des lettres de naturalité, ne peut avoir son effet que pour l'avenir, comme il a été dit dans l'article 21.
24- Il n'en est pas de même de l'incapacité du religieux profès que de celle du bâtard et de l'étranger. Car, comme le religieux profès n'avait pu ètie rendu incapable que par des vœux qu'on appelle solennels , et qui fussent sans nullité, celles qui se rencontrent dans les siens étant reconnues, le jugement qui annulle sa profession anéantit la cause de son incapacité, et le remet au raème état où il était avant qu'il les fît. Ainsi, il rentre dans sou premier droit, et son incapacité cesse avec sa cause, et pour le passé, et pour l'avenir. Ce qui distingue sa condition de celle du bâtard et de l'étranger.
aS. L'incapacité du condamné à quelque peine, qui emporte la mort civile, n'avant pour cause que sa condamnation, si cette cause vient à cesser, il est remis dans son premier état, comme le religieux qui a fait annuler ses vœux : et il rentre dans ses droits de même que s'il n'v avait jamais eu de condamnation [i\ (C civ. 3o, 3r , s. )
26. Toutes les règles qu'on vient d'expliquer regardent la nature et les différences de diverses sortes d'incapacités qu'il a été nécessaire de distinguer pour l'usage de la règle expliquée dans l'article i4- Et il faut aussi poiu- ce même usage distinguer les temps où les incapacités doivent être considérées, soit pour les successions testamentaires, ou pour les successions ab intestat , et ce qui dépend des règles qui suivent.
27. Pour les successions testamentaires, la capacité ou incapacité de l'héritier peut être considérée en trois divers temjis. Savoir : dans le temps du testament, dans le temps de la mort du testateur, et dans le temps de l'adition de l'hérédité, c'est-à-dire lorsque l'héritier veut accepter cette qualité (2). ( C. civ. 798 , s. ) On verra dans la suite l'usage de la distinction de ces divers temps.
On n'a pas mis dans cet article ce qui est dit dans ces textes, que l'incapacité qui se rencontre dans l'un de ces trois temps , exclut l'héritier. Car il faut apporter à cette règle du droit romain des tempéramens qui résultent des règles suivantes , et des remarques qui y seront faites , et particulièrement de ce qui sera dit sur l'art. 3r. V. sur ce même sujet le préandjule de la sect. 10 des testamens.
■ 1) V. l'art. 33 et les suiraus. (2) L. 7,9, § i, ({. de liered. inst. L. (i, § 2 eod. dicl. 1. •')(), § 2, eod.
SaS LES LOIS CIVILES , LIV. 1,
28. Pour les successions ab intestat la capacité ou incapacité de riicritier ne doit être considérée qu'au temps de la mort de celui à qui il succède. Car c'est cette mort qui fait l'ouverture de la succession : et par notre règle, que le mort saisit le vif, son plus prochain héritier habile à lui succéder, le di'oit de l'héritier légitime lui est acquis au moment de cette mort, et de telle sorte que s'il vient à mourir aussitôt, sans l'avoir sue, ayant même ignoré qu'il dût succéder, il ne laisse pas de transmettre son droit à ses héritiers. D'où il s'ensuit que , si l'héritier à qui il est échu une succession ab intestat , pendant qu'il en était capable, devient incapable avant même que d'avoir exercé ni connu son droit, comme s'il fait profession en religion, ou s'il est condamné à mort ou autre peine qui emporte la mort civile , cette incapacité survenue n'aura pas l'effet de faire passer les biens de cette succession aux auti'es héritiers qui à son défaut devaient succéder; mais elle aura seulement l'effet expliqué dans l'article qui suit.
On a mis cette règle conforme à notre usage , suivant la maxime de France , que le mort saisit le vif, son pins prochain héritier habile à lui succéder ; quoique dans le droit romain celte régie ne fût pas commune à tous héritiers ab intestat, comme il sera expliqué dans le préambule de la sect. 10 des testamens.
On n'a parlé , dans cet article et dans le suivant, que de l'incapacilé du religieux profès , et de celle du condaramé , et non de celle de l'étranger, à cause des difficultés remarquées sur l'article suivant.
29. Si l'héritier ah intestat, capable de succéder au temps de la mort qui a fait l'ouverture de la succession, en devient incapable par une profession en religion ou par une condamnation, avant que d'avoir fait aucune démarche pour exercer son droit, ou avant même qu'il l'eût connu , les biens de cette hérédité lui ayant e'té acquis de même que ses autres biens, ils passeront à ceux qui auront ses droits, créanciers ou autres. Ainsi, les biens du religieux profès seront à ses héritiers ; et ceux du condamné seront acquis au roi ou au seigneur à qui la confiscation en appartiendra. (V. Charte, art. 66.)
Il faut remarquer, sur l'article précédent et sur celui-ci , que l'incapacité des successions ab intestat survenue après la mort qui en fait l'ouverture, et avant l'adition de l'hérédité, ne peut regarder que l'étranger, le religieux profès et le condamné. Car, pour le bâtard, comme il ne peut cesser d'être légitime après qu'il a été une fois légitimé, il ne peut lui survenir d'incapacité. Et pour les autres il faut distinguer leurs conditions à ce qui regarde l'effet de cette incapacité survenue, et y considérer une différence entre celle du religieux profès et du condamné, et celle de la personne qui tombe dans la condition d'étranger. Celte différence consiste en ce que rincaj)acité survenue au religieux proies et au condamné , les dépouille des successions qui leur étaient
acquises auparavant , de même que tous les autres biens , et les fait passer à ceux qui ont leurs droits ; au lieu que rincapacité survenue à celui qui devient étranger ne le dépouille pas des biens qui lui étaient acquis avant cette incapacité. Ainsi, par exemple, si on suppose qu'un étranger d'un pavs à qui nos rois auraient accordé le droit de naturalité, ayant lecueilli une succession ab intestat, et s'en étant mis en possession, vînt ensuite à perdre le privilège de naturalité par unerévocation générale qui remît à la condition d'étrangers ceux de ce pavs-là, ce changement ne le dépouillerait pas de cette succession qui lui était déjà acquise, et il en conserverait les biens de même que les autres qui seraient à lui. Ainsi, au contraire, l'incapacité survenue au religieux profès et au condamné, fait passer les successions qui leur étaient acquises , de même que leurs autres biens , à ceux qui ont leurs droits, comme il est dit dans l'article.
On fait ici cette remarque, de la différence entre l'effet de l'incapacité survenue à celui qui devient étranger, et l'effet de l'incapacité survenue au religieux profès et au condamne , pour rendre raison de ce que, dans l'article précédent et dans celui-ci, on n'a parlé que du religieux profès et du condamné , et non de l'étranger, à cause d'une difficulté particulière à l'étranger, et qui résulte de cette différence entre sa condition et celle des autres.
Cette difficulté consiste en ce que d'une part il est certain par notre règle expliquée dans l'article 28, que la succession ab intestat est acquise à l'héritier au moment de la mort de celui à qui il succède, sans aucun fait de sa part; d'où il s'ensuit qu'encore qu'après cette mort cet héritier devienne incapable, son droit lui demeure ou passe à ceux qui lui succèdent ou qui ont de ses droits, comme il arrive dans le cas du religieux profès et du condamné ; et qu'ainsi il semblerait que l'héritier devenu étranger dans le cas qu'on vient de remarquer, devrait pouvoir recueillir la succession qui lui serait échue, et se conserver un bien qui était à lui, puisqu'il n'est pas devenu incapable de demeurer en possession de ce qu'il avait, comme le religieux et le condamné, et qu'il semble même que si avant cette incapacité et sans avoir fait aucun acte d'adition, il eût vendu, cédé, d onné ou autrement transporté son droit à une personne capable , cette disposition ne serait pas annulée par son incapacité survenue ensuite. Mais d'autre part, on pourrait par une autre vue douter que cette incapacité survenue avant l'aditiou de cette hérédité ne l'empêchât de la recueillir; car on pourrait dire, contie lui, que n'ayant pas recueilli cette succession avant son incapacité , il se trouverait dans le cas du motif de la loi qui rend l'étranger incapable de succéder, parce que ce motif est d'empêcher que les biens qui sont dans le royaume ne passent à des étrangers; ce qui arriverait en sa personne, si, étant devenu étranger, il prenait ses
33o LES LOIS CIVILES, LIV. I.
biens. Qu'ainsi, cette loi, qui est du droit public, devrait faire cesser à son égard l'effet de la loi qui veut que l'héritier soit saisi de l'hérédité au moment de la mort de celui à qui il succède, qui n'est qu'une règle du droit privé, c'est-à-dire qui ne regarde que l'intérêt des particuliers. A quoi on pourrait ajouter que c'est l'usage à l'égard même des naturels français qui ont été longtemps établis dans un pays étranger, quoique sans y être naturalisés, que s'ils reviennent en France pour recueillir nne succession qui leur soit échue, on les oblige à rétablir leur séjour en France, et on leur impose la condition de ne point aliéner les biens de la succession qu'ils piétendent. D'où l'on pourrait tirer cette conséquence, que si on use en de pareils cas d'une telle précaution à l'égard d'un naturel français, de crainte qu'il ne fit passer dans tui pays étranger les biens de cette succession, et le prix qu'il pourrait tirer de la vente des immeubles, il y aurait autant ou plus de raison d'exclure d'une succession celui qui serait actuellement étranger quand il voudrait la lecueillir, à moins qu'on ne se contentât de lui défendre l'aliénation, ou qu'il n'obtînt des lettres de réhabilitation; car en ce cas sans doute il succéderait. Cette difficulté conduit à une autre qui arriverait si celui qui serait devenu étranger était mort dans cet état, et dans l'intervalle entre l'ouverture de la succession dont il avait été saisi, en étant capable, et l'adition que sa mort aurait prévenue. La difficulté serait, dans ce second cas, entre ceux qui exerceraient le droit du loi pour l'aubaine de la succession de celui qui étant devenu étranger serait mort dans cet état , et ceux qui lui contesteraient cette hérédité, et qui auraient succédé à son défaut si l'incapacité survenue avait dû l'exclure. Dans cette contestation l'intérêt du roi serait que cette succession demeurât acquise à cet héritier devenu étranger, afin qu'elle se trouvât dans la sienne pour grossir le droit d'aubaine. Et pour cette prétention on pourrait dire que le motif de la loi qui exclut les étrangers des successions, cesserait en ce cas, puisque les biens demeureraient dans le royaume et seraient acquis au roi. De sorte qu'il n'y aurait pas de prétexte de déroger à la règle, le mort saisit le vif, comme il y en a dans le cas où cet héritier, devenu étranger et restant eu vie, veut recueillir la succession. Qu'ainsi, cet étranger étant mort saisi de celte hérédité, elle serait acquise au roi, de même que les autres biens qu'il laisserait dans la sienne. Que ce ne serait pas la considération de favoriser le droit d'aubaine qui obligerait d'en juger ainsi, mais que cette décision serait un effet naturel des règles. Car, comme le religieux profès et le condamné qui se trouvent capables au temps de l'ouverture de la succession qui peut les regarder, n'en sont pas exclus par l'incapacité survenue avant l'adition, et que cette incapacité n'a pas l'effet de faire passer cette succession aux autres héritic^rs qui devraient succéder
DES HÉRITIERS EN GÉN. TIT. I, SECT. II. ^"il
à leur défaut, mais qu'au contraire elle demeure dans leurs biens, et ])asse à ceux qui ont leurs droits; il devrait en être de même de la succession échue à cet héritier devenu ensuite étranger, et elle devTait lui être acquise pour lui demeurer pendant qu'il vivrait, de même que tous les autres biens qu'il aurait pu acquérir par toute autre voie, et qu'il ne 'perdrait pas par ce changement, et après sa mort cette succession, de même que ses autres biens, devraient passer à ceux qui auraient ses droits.
On ne propose pas ici ces diflérens cas par une simple curiosité, mais pour faire voir par les difficultés qui s'y rencontrent, et par les principes qu'on vient d'expliquer, et d'où il semble qu'on doive en tirer les décisions, quelles ont été les raisons qui ont fait juger qu'encore que, par le droit romain, la capacité de succéder soit nécessaire au temps de l'adition d'hérédité pour les successions même ab intestat, on devrait mettre la règle de cet article conforme à notre règle, le mort saisit le vif, qui ne rend la capacité nécessaire pour ces successions qu'au temps de la mort qui en fait l'ouverture, ainsi qu'il paraît dans les cas du religieux profès et du condamné. De sorte qu'on n'a pas dû mettre dans l'article comme une règle de notre usage, que pour les successions ah intestat, la capacité de l'héritier soit néccssaiie en deux temps, savoir, au temps de la mort qui fait l'ouverture de la succession , et au temps de l'adition. Et quand même on jugerait, sur l'incapacité de celui qui serait devenu étranger avant l'adition d'hérédité, qu'il ne pourrait la recueillir; on ne devrait pas en conclure que .ce fût par la règle du droit romain qui demande la capacité au temps de l'adition, puisque, nonobstant cette règle, ceux qui ont les droits du religieux profès et du condamné recueillent les successions qui leur étaient échues avant leur incapacité, quoiqu'ils eussent même ignoré leur droit, et qu'ils fussent devenus incapables avant l'adition. Ainsi, cette règle se trouvant fausse dans deux cas de trois qu'elle peut comprendre, pour ce qui regarde les incapacités, elle ne peut être mise au nombre des règles , et ne pourrait être donnée pour raison de l'exclusion de celui qui serait devenu étranger avant l'adition. Mais, s'il était en effet jugé qu'il dût être exclus, il faudrait que ce fût par d'autres raisons, comme celles qu'on a remaiquées.
Par le droit romain l'héritier ah intestat , qui mourait avant l'adition, ne transmettait pas son droit à ses héritiers : ainsi l'hérédité ne lui était acquise que par l'adition. D'où il s'ensuit que l'incapacité survenue l'excluait de l'hérédité. (V. le préambule de la sect. lo des testamens.)
Tout ce qu'on a dit jusqu'ici, dans cette remarque sur le temps qu'il faut considérer la capacité ou incapacité de l'héritier, ne regarde que les successions ab intestat , dont il est seulement parlé dans l'article. Et pour les trois temps où la règle du droit romain
demande la capacité pour les successions testamentaires , il faut voir la fin de la remarque sur l'art. 3i, et le préambule de la soc t. lo des testamens , où l'on a traité de la transmission qui renferme la nécessité de savoir en quel temps un héritier a son droit acquis, pour faire juger s'il le transmet à ses héritiers. Ainsi , il faut assembler tout ce qui est dit en ces deux endroits, où l'on a tâche d'expliquer les diffurens principes du droit romain et de notre usage sur cette matière, et d'y ajouter ceux du droit naturel et de l'équité qu'on a jugé pouvoir y servir.
3o. L'incapacité des bâtards ne regaidant que les successions ab intestat, ils en sont ou capables ou incapables, selon l'état où ils se rencontrent au temps de la mort qui en fait l'ouverture. (C. civ. 33i, s. 334, 337, s.) Ainsi, le bâtard qui ne serait pas légitimé par le mariage de son père avec sa mère avant cette mort , ne succéderait pas, quand il serait légitimé avant que la succession fût recueillie. Car son incapacité au temps de l'ouverture de la succession l'en avant exclus, elle aurait passé à celui qui devait succéder. Mais il pourrait recueillir les successions ab intestat , qui lui écherraient après qu'il aurait été légitime par ce mariage. (C. civ. 756, s. 333.)
On suppose dans cet article la capacité des bâtards pour les successions testamentaires; mais il faut remarquer sur ce sujet ce qui en a été dit sur l'art. 8.
3i. L'incapacité de l'étranger regarde également les successions ab intestat , et les successions testamentaires. Ainsi, celui qui, se trouvant étranger au temps de la mort de la personne à qui il devrait succéder, ne serait naturalisé qu'après cette mort, n'ôterait pas la succession, soit testamentaire, ou ab intestat, à l'héi'itier qui, à son défaut, aurait succédé. (C. civ. 11, 726, 912.)
C'est une suite de l'incapacité, et de ce que la succession testamentaire est ouverte par la mort du testateur, de même que la succession ab intestat est ouverte par la mort de celui de l'hérédité de qui il s'agit. Car c'est dès le moment de cette mort que tout héritier doit avoir son droit. De sorte que l'enfant même qui n'est pas né au temps de la mort de celui à qui il doit succéder, et l'héritier qui ne recueille la succession que long-temps après qu'elle était échue, sont considérés comme s'ils avaient succédé au moment de cette mort, suivant la règle expliquée dans l'art. 1 5 de la sect. i. Ainsi, l'héritier qui se trouve incapable au temps de cette mort , est exclus de l'hérédité par celui à qui elle doit passer.
On ne doit pas supprimer ici quelques l'éflexions sur des difficultés qui naissent de la règle expliquée dans cet article, et de celle de l'art. 27, soit pour les successions ab intestat, ou pour les successions testamentaires.
Si on suppose pour une première difficulté, qui regarde des successions ab intestat, qu'un fils d'un naturel français s'étant éta-
bli liois du royaume , et devenu étranger par des engagemens dans un pays sujet à un autre prince, étant revenu en France dans le dessein d'obtenir des lettres de réhabilitation , c'est-à-dire qui le rétablissent dans son premier état , n'eût pu obtenir ces lettres que quelques jours après la mort de son père, serait-il exclus de sa succession par un héritier collatéral , ou même par ses frères s'il en avait? et ne serait il pas juste, en ce cas, que par l'effet de ces lettres, étant remis dans son premier état, ainsi que le religieux profès qui faiP annuler ses vœux rentre dans le sien, il pût succéder comme s'il était toujours demeuré naturel français, tel qu'il l'était par sa naissance ? Et quand même Userait né étranger, fils d'un étranger qui aurait été naturalisé sans lui, ne suffirait-il pas qu'il fût naturalisé après la mort de son père pour recueillir la succession, que personne n'aurait encore recueillie; puisque l'incapacité des étrangers n'est pas du droit naturel , et qu'elle v serait même contraire en ce cas , où il faudrait préférer à ce fils le fisc, on des collatéraux, s'il y en avait qui prétendissent à la succession ? Et ne serait- il pas au contraiie de l'humanité et de l'équité d'user pour ce fils de l'esprit des lois qui dispensent de leur rigueur, lorsque l'équité demande auti-e chose que ce qui est réglé par la lettre , et surtout dans les cas où, comme en celui-ci, l'esprit de la loi subsiste avec le tempérament de l'équité? Car le motif de la loi qui exclut l'étranger des successions, est d'empêcher que les biens qui sont dans le rovaume ne passent à des pays étrangers , ce qui n'arriverait pas en la personne de ce fds naturalisé, quoique seulement après la mort de son père. C'est par une semblable raison d'équité, qu'encore que ceux qui meurent étrangers ne puissent avoir d'héritiers comme il sera dit dans l'art. 3 de la section 4 , les enfans des étrangers qui meurent en France succèdent à leurs pères , si ces enfans sont nés en France ou y ont été naturalisés. Et non-seulement les enfans sont exceptes de cette règle , mais il semble que l'usage en excepte aussi les héritiers collatéraux des étrangers, si ces héritiers sont naturels français, ou s'ils ont été naturalisés ; car le motif de la loi cesse à leur égard. Et il V a quelques coutumes qui appellent à la succession des aubains leurs héritiers habiles à leur succéder.
On pourrait faire d'autres questions, en supposant par exemple, qu'au lieu d'un tUs, ce fût un frèi'e naturalisé seulement après la mort de son frère, de qui il demanderait la succession contre d'autres frères, ou contie un cousin qui voudrait l'exclure; ce qui pourrait arriver dans plusieurs manières, selon qu'il ferait sa demande pendant que les choses seraient entières, pei-sonne n'ayant encore recueilli la succession , ou seulement après qu'un autre héritier aurait été en possession des biens, et en aurait même disposé. Mais on ne doit pas entrer ici dans le détail de semblables questions; et on n'a touché celles-ci qu'à cause des
difficultés qu'elles font naître dans l'usage des principes , en ce qu'elles paraissent demander des décisions qui pourraient sembler y être contraires. Car, si c'est la règle absolue que tout héritier qui se trouve incapable au temps de la mort de celui à qui il devait succéder, doit être exclus de l'hérédité, le fils, qui, comme il a été dit, se trouveiait étranger au moment de la mort de son père, n'ayant pas eu le temps d'obtenir des lettres de naturalité, qu'il n'aura que quelques jours après, sera exclus de toute part aux biens de son père, ou par ses frères, ou par des collatéraux, s'il n'a point de frères. Ce qui paraît tellement blesser l'équité, qu'il semble qu'en ce cas on doive décider contre cette règle. Comme c'est donc le dessein de ce livre d'expliquer, autant qu'on le peut, les principes et les règles d'où dépendent les décisions des difficultés dans les matières dont on y traite, et que le cas de ce fils semble devoir être excepté de la règle , on n'a pas dvi supprimer une remarque de cette conséquence , et la réflexion que demande ime telle difficulté. On voit qu'elle consiste en ce que la règle qui exclut l'étranger de l'hérédité , et qui n'est qu'une règle arbitraire du droit positif, étant appliquée à la lettre à ce fils, qui se trouverait étranger au moment de la mort de son père, blesserait un principe de l'équité naturelle, qui appelle ce fils à la succession de son père. De sorte que, dans une difficulté de cette nature, il semble qu'on puisse dire que l'esprit^des lois demande, en faveur de ce fils , que pour lui conserver son droit on donne à ces lettres de naturalité l'effet de le rétablir dans ce droit de succéder qu'il avait naturellement , et qui était comme suspendu en sa personne par cette règle arbitraire, dont la grâce du prince fait cesser l'effet. Ainsi, dans ce cas, on ne fait autre chose en faisant succéder ce fils , qu'observer les premiers principes de l'interprétation des lois qui veulent qu'on les concilie par l'esprit xniiversel de l'équité qui règne en toutes , et qui fait le bon usage et des lois naturelles et des lois arbitraires, selon les règles qu'on a expliquées dans le titre des règles du droit.
La même considération qui a obligé à faire cette remarque du cas de ce fils , oblige aussi à considérer ce même cas dans des circonstances où la difficulté serait plus grande, comme s'il ne venait demander la succession de son père que plusieurs années après que ses frèi'es, ou même des collatéraux l'auraient recueillie; serait-il juste en ce cas de rétablir ce fils natui-alisé dans son premier droit? troubler le repos des familles de ceux qui auraient succédé à son défaut ; renverser l'état de leurs affaires ; révoquer les aliénations qu'ils auraient faites? Ou faudrait-il faire quelque part des biens à ce fils, et sur quel pied cette part se régleraitel le ?
On voit par ces sortes de difficultés , et les autres qu'on peut supposer dans le cas d'enfans ou de frères qui demanderaient
part aux successions après qu'ils seraient naturalisés, que selon les diverses circonstances du temps qui se serait écoulé depuis l'ouverture de la succession, des changemens qui seraient arrivés, et des autres semblables , il serait à souhaiter qu'il y fût jjourvu par quelques règles. Sur quoi il y aurait à examiner laquelle des voies qu'il y aurait à prendre serait plus utile, ou de rendre inflexible la règle qui exclut l'héritier quand il se trouve étranger au temps de l'ouverture de la succession , et borner l'effet de toutes les lettres de naturalité aux successions à venir; ou de donner à ces lettres l'effet d'anéantir l'incapacité autant pour le passé que pour l'avenir, et rendre en ce point la condition de l'étranger égale à celle du religieux profès et du condamné qui rentrent dans leurs droits, lorsque la profession et la condamnation sont anéanties, comme il sera dit dans les deux articles qui suivent; ou de laisser l'usage de la règle et l'effet des lettres de naturalité à la prudence des juges selon les circonstances ; ou de régler un certain temps, comme d'un an , ou autre terme moindre ou plus long , après lequel les lettres de naturalité seraient inutiles pour le passé, donnant un terme plus long pour les successions directes que pour les collatérales. De toutes ces voies, la première renfermerait de la dureté à l'égard du fils, par les raisons qu'on a remarquées; la seconde irait à trop de mauvaises suites par le renversement des familles , qui n'est pas à craindre de même de la part des religieux profès ef. des condamnés , dont l'état est toujours connu, et ne peut être si long-temps en suspens que celui d'un étranger absent et inconnu ; la troisième aurait l'inconvénient de rendre incertaine une jurisprudence c]ui, comme celle des autres matières doit avoir des principes sûrs ; et la dernière semblerait avoir plus d'équité et beaucoup moins d'inconvénieus. Mais ces difficultés sont d'une nature dont les bornes du dessein de ce livre ne permettent pas la discussion , et peut-être même en a-t-on trop dit.
Pour les successions testamentaires, on se réduira à une seule réflexion sur la règle du droit romain , qui demande la capacité de l'héritier institué, non-seulement au temps de la mort et au temps de l'adition d'hérédité, mais aussi au temps du testament, afin que l'institution soit valide dans son origine, ut consliterit institutio : ce sont les termes du texte cité sur l'art. 27; et cette règle se rapporte à deux autres du droit romain : l'une générale, qui veut que ce qui est nul ou défectueux dans son origine, ne puisse être valide par la suite du temps (i): et l'autre qui est une suite de cette première, qu'on appelle la règle Catonienne, qui veut que les dispositions du testateur, qui auraient été nulles s'il était mort au temps de son testament, demeurent tou-
(i) L. ig, ff. de reg. jur.
jours telles en quelque temps qu'il vienne à mourir (i). D'où il s'ensuit que comme linstitution d'un étranger au temps du testament serait nulle, si le testateur mourait dans ce même temps, puisque cet héritier se trouverait alors incapable de recueillir la succession , il ne laissera pas d'en être exclus de même par le vice de son incapacité au temps du testament, quoiqu'il se trouve naturalisé an temps de la mort. On ne s'arrêtera pas à la discussion de l'usage de cette règle Catonicnne , dont il sera parlé en un antre lieu fa". On remarcjuera seulement ici, sur la règle du droit romain, qui demande la capacité de l'héritier au temps du testament, (]ue s'il était question d'examiner la justice de cette règle, soit par les principes de l'équité naturelle, et de notre usage justement opposés aux substitués du droit romain, ou par quelquesims des principes mêmes de ce droit, on pourrait peut-être dire que, comme ceux qui ont inventé la règle Catonienne ont reconnu qu'elle est fausse en de cei-tains cas (3) , la règle qui demande la capacité de l'héritier au temps du testament pourrait l'être aussi. Si on considère les principes de l'équité naturelle, et ceux du droit romain, qui tiennent le plus de cette équité, on trouvera par ces deux sortes de principes que les testamens n'ont leur effet que par la mort du testateur ; et que comme jusque-là ils sont révocables, ce n'est qu'à ce moment qu'ils sont valides. Et ce n'est par conséquent qu'à ce moment qu'ils ont leur effet , et que les dispositions du testateur commencent d'avoir la force de loi que la loi leur donne. D'où il s'ensuit qne l'héritier institué par un testament ne commence d'avoir son droit que par cette mort. Ce qui vient de ce pi'incipe, qu'on peut dire naturel, et de l'esprit même du droit romain , que tout testament renferme la condition que le testateiu' persévérera dans la même volonté jusqu'à sa mort. Ainsi, c'est une véi'ite réelle et sans fiction ni subtilité, que la volonté du testateur n'a dans son intention même aucune autiv force que celle que donnera à son testament sa persévérance dans ses dispositions jusqu'à sa mort; de même que s'il avait dit expressément dans son testament qu'il voulait que ses dispositions eussent leur effet, en cas qu'il moun\t dans cette même intention, sans V rien changer. Car cette condition exprimée de cette manière ne ferait pas que le testament en dépendît plus qu'il n'en dépend quand elle est seulement tacite. Et il est également vrai de tous testamens, qu'ils ne vaudront qu'en cas que les testateurs meurent sans les révoquer comme ils le pouiTaient faire. D'où il s'ensuit que c'est toujours la mort du testateur qui accomplissant la condition de sa persévérance dans la même volonté jusqu'à son dernier moment, donne dans ce moment même à son testament sa validité ; ce qui a le même effet que si le testa-
(i)V. 1. i,ff. de rcg. Caton. (2) V. la sect. 11 des legs, art. 5. (3) L. i, ff. de reg. Caton.
teur avait réitéré son testament au temps de sa mort , ou s'il ne l'avait fait qu'alors ; auquel cas son héritier qui , étant auparavant étranger se trouverait alors naturalisé, succéderait sans difficulté. On voit même qu'il est certain , par une règle expresse dans le droit romain, que, si un étranger était institué héiitier, à condition qu'il fût naturalisé au temps de la mort du testateur, cette disposition aurait son effet, le cas arrivant (i), nonobstant l'incapacité de l'héritier au temps du testament : par la seule raison de ce que la condition serait exprimée par le testateur, et de ce que la règle Catonienne n'a point de lieu pour les institutions conditionnelles (2), comme il sera expliqué dans le même endroit où l'on vient de dire qu'il en sera parlé. Ainsi , cette condition exprimée ayant cet effet , ne pourrait-on pas supposer que le testateur qui ne l'a pas exprimée l'a sous-entendue, puisqu'il a voulu que sa volonté fût exécutée comme il se pourrait? Et quel serait l'inconvénient de considérer l'institution d'un héritier qui serait étranger au temps du testament, comme renfermant la condition qu'il eût cessé de l'être au temps de la mort du testateur? Car cet héritier ne pourrait-il pas dire que son institution n'était nulle et ne devait demeurer telle, qu'en cas qu'il ne fût pas naturalisé au temps de la mort du testateur, et que cependant elle demeurait en suspens pour avoir son effet, ou ne l'avoir pas , selon l'état où il se trouverait au temps de cette mort, qui devait donner aux dispositions du testateur ce caractèi-e d'une dernière volonté ? puisque c'est le caractère essentiel que l'on considèie dans les dispositions à cause de mort, et qui faisant leur validité leur donne l'effet qu'elles doivent avoir. A quoi on peut ajouter qu'on voit plusieurs cas dans le droit romain , ou la règle générale, que ce qui est nul dan >; son origine demeure toujours tel, se trouve fausse, aussi bien que la règle Catonienne. Ainsi , par exemple , les donations du mari à la femme et de la femme au mari étaient nulles dans le droit romain (3); mais si la donation n'était pas révoquée avant la mort du donnant, cette mort la faisait valoir pour le survivant (4). Ainsi, pour un autre exemple : si un sénateur avait épousé une affranchie, le mariage était nul; mais si ce sénateur venait à perdre sa dignité, ils commençaient d'être mariés (5). Ainsi , pour un troisième exemple singulier à ce sujet dans ce même droit romain : si un testateur avait fait un fidéicommis en faveur d'un esclave de qui le maître était condamné à une peine qui l'en rendait incapable, comme le ferait dans notre usage un bannissement du royaume à perpétuité, ce fidéicommis qui devait être acquis par l'esclave au maître, avait son effet si ce condamné était rétabli (6) , quoique l'incapacité au temps du testa-
(i)V. 1. 26, ff. cleLered. inst. (2) L. penult. ff. de reg. Caton. (3)L. i, ff. de dou. iut. vir. et uxor. (4) L. 32, § i et scq. ff. de don. int. vir. et uxor. (5) L. 27, ff. iljrit. niipt. (6) L. 7,ff. de légat, 3.
'i^8 LES I-OIS CIVILES, LIV. I.
mont (lût le rendre nul. Et si on veut dire que dans cet exemple le bienfait du prince rétablissait cet incapable dans sa première capacité, comme s'il n'avait point été condamné; c'est assez pour la conséquence qu'on veut en tirer, qu'encore que la disposition de ce testateur ne fût pas conditionnelle, et que s'il fût mort au temps de son testament, le fidéicommis eût été nul, il cessait de l'être par ce changement. Ainsi, ces règles cessaient dans ce cas, et s'v ti'ouvaient fausses. Et on peut dire enfin que cette règle, qui demande la cajiacité de l'héritier au temps dn testament , a été vraisemblablement une suite de cette ancienne foi'me de testament ((ui fut long-temps la seule en usage à Rome, qu'on appe- ÏAit jjer œs librarn i;, où le testateur faisait une vente imaginaire de sa succession à son héritier présent , qui était l'acheteur pour un prix d'argent qu'il mettait dans une balance. Ainsi, il fallait que cet acheteur fût citoyen romain, et capable d'acquérir le droit à la succession; et comme c'était une pure et vaine subtilité qui fut enfin abolie, cette règle qui en est restée de la capacité de l'héritier au temps du testament, pourrait bien l'être aussi, et avec d'autant plus d'équité, qu'il semble que la règle qui annulait l'institution d'héritier, et les legs qui auraient été nuls si le testateur fût mort au temps de son testament, était une loi fiscale, pour étendre l'effet de l'incapacité en faveur du fisc qui en profitait, ce (pii est très-opposé à l'esprit de nos lois.
Si l'on suppose donc qu'un étranger naturalisé qui n'auiait point d'enfans, ayant plusieurs frères naturalisés aussi à la réserve d'un qui fût encore étranger, instituât tous ses frères ses héritiers, et que celui qui n'était pas naturalisé au temps de ce testament le fût ensuite avant la mort du testateur, les frères naturalisés avant le testament pourraient-ils exclure de l'hérédité leur frère naturalisé seulement après, et lui alléguer que son incapacité au temps du testament rendrait nulle son institution , quoiqu'il s'en trouvât capable au temps de la mort ; et qu'ainsi le testament subsistant à leur égard , la portion de ce frère devait leur être acquise par ce droit qu'on appelle d'accroissement, qui sera expliqué en son lieu (2 ? Il faudrait sans doute que ses frères fussent instruits du droit romain pour s'aviser de contester à leur frère sa part à cette hérédité ; et il paraît sûr que sans cette science , non-seulement on ne penserait pas à faire une pareille contestation, mais que même quiconque agirait naturellement, s'écrierait contre une règle qui dût avoir cet effet d'exclure ce frère. Et il en serait de même si ces héritiers étaient d'autres collatéraux, qui, devant succéder ensemble ah intestat^ seraient aj>pelés par un testament. Ainsi , on peut dire que cette règle tient plus du caractère des subtilités du droit romain que de l'équité ;
(i)§r, iost. defe'.tam. virl . Ulp. tit. 20. Dict. tit. Ulp. §2. (2) V. lasect. des testamens.
DKS HÉRITIERS EN GÉN. TIT. I, SECT. II. SSg
et que par cette raison il semble que notre usage la rejetterait. Et quoiqu'il soit vrai que cette règle dont l'application se trouve odieuse dans les cas où les héritiers institués sont les héritiers ab intesïat, serait moins dure dans les cas oui l'héritier institué serait autre que l'héritier légitime, ou pourrait même y être favorable selon les circonstances ; comme elle est pure et simple, et générale pour toutes sortes d'héritiers testamentaires, parens ou autres indistinctement , il faudrait une règle pour y mettre des bornes. D'où il semble qu'on puisse conclure qu'il serait juste et à souhaiter, ou que celle règle fût abolie, ou que l'usage en fût réglé par quelque loi qui en fît cesser les inconvéniens.
Tout ce qu'on a dit jusqu'ici de l'institution d'héritier regarde aussi les legs, et les autres dispositions à cause de mort, qui, comme l'institution , étaient nidles par les règles du droit romain qu'on a remarquées (i); de sorte qu'un legs, par exemple, d'une somme à un ami du testateur, ou à quelque pauvre personne demeurerait nul , suivant ces règles, si le légataire qui en était capable au temps de la mwt ne l'avait été aussi au temps du testament.
On a cru ne pouvoir se dispenser de toutes ces réflexions, nonseulement à cause de la conséquence de toutes ces difficultés, mais aussi pour rendre raison de ce que, dans l'article 27, on a seulement marqué que dans les successions testamentaires il faut considérer, pour la capacité ou incapacité de l'héritier, le temps du testament, le temps de la mort du testateur, et le temps de l'adition d'hérédité , sans mettre en règle que la capacité soit nécessaire dans ces trois temps. Et on peut conclure de toutes ces remai-ques , et de celles qui ont été faites sur l'art. 29, et encore de ce qui résulte de celles qu'on a faites sur le droit de transmission dans le préambule de la sect. 10 des testamens , qu'il semble que, pour ce qui regarde les successions testamentaires , il serait de l'esprit de notre usage, opposé aux subtilités du droit romain, de ne considérer l'incapacité de l'héritier qu'au temps de la mort du testateur, comme dans les successions ab intestat , et d'apporter même à cette règle les tempcramens que paraissent demander les réflexions qui ont été faites dans toutes ces remarques et qu'il n'est pas nécessaire de i-épéter ici.
32. L'incapacité du religieux profès, comme celle des étrangers, regarde les deux sortes de successions ab intestat et testamentaire. Et celui qui se trouve dans cet état, au temps de la mort de la personne à qui il devrait succéder, soit ab intestat ou par testament, n'a aucune part à l'hérédité. Ainsi, il ne la transmet pas èi ses héritiers; mais elle passe à ceux qui, à son défaut j doivent succéder. Que si le religieux profès vient à faire annuler
(i) L. I, ff. de reg. Catou .
'î/,0 1 KS I-Ors CIVILES, MV. I.
ses vœux , comme alors il est remis au même état que s'il n'avait jamais l'ait de profession, il se trouve capable, non-seulement des successions qui pourraient lui échoir ensuite, mais aussi de celles qui auraient été ouvertes après sa profession, pourvu qu'il eût réclamé dans le temps contre ses vœux, et qu'il eût fait juger la cause avec les personnes intéressées à lui contester la succession dont il s'a^firait.
'S'î. L'incapacité des condamnés à mort, ou autres peines qui emportent la mort civile (i) (C. civ. aS ) , les exclut, comme celle des religieux profès , des deux sortes de successions ('j.). Et celles qui pourraient leur échoir passent aux personnes qui à leur défaut devaient succéder, de même que si les condamnés étaient morts avant l'ouverture de ces successions. Ainsi, le fils du condamné succède à son aïeul , à qui son père ne peut succéder (3). Mais si leur incapacité vient à cesser, ils rentreront dans leur premier état, et seront également capables de toutes successions , et même de celles qui étaient échues avant que leur incapacité fût anéantie. (C. civ. 3o, s.)
3/j. Comme le condamné n'est rendu incapable que par la condamnation qui le met dans l'état d'incapacité que fait la mort civile, les successions, soit qb intestat , ou testamentaires, qui peuvent lui être échues avant cette condamnation, et même après l'accusation , lui demeurent acquises comme ses autres biens, jusqu'à ce que la condamnation l'en ait dépouillé (4). Car, jusque-là, il est incertain si sa mort préviendra son jugement, s'il sera justifié, si le crime lui sera remis par le prince. Ainsi, son état jusqu'à la condamnation ne renferme point d'incapacité. (C. civ. 26.)
35. Si après une condamnation qui pût être anéantie, le cas arrivait d'une succession qui aurait dû être acquise au condamné, son droit serait en suspens jusqu'à l'événement qui confirmerait la condamnation, ou l'annuUerait ; et si elle subsistait, elle ferait subsister l'incapacité. Comme au contraire la succession lui demeurerait si l'effet de la condamnation venait à cesser, ainsi qu'il se peut par quelqu'une des causes expliquées dans l'article qui suit.
36. L'effet de la condamnation peut cesser, ou par des lettres du prince fS) [le roc a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines ; Charte, art. 67), ou par un arrêt qui annulle la sentence de condamnation, ou par le simple appel, si le condamné meurt avant que cet appel ait été jugé (6). (C. civ. 3i.) Et dans tous ces
(i) V. dans la remarque sur l'art. 11, quelles sont les coudamoatioos qui ont cet effet. (2) L. l'i, ff. de bonor. possess. (3) L. 7, ff. de Lis qui suî vel al. jur. s. L. 4, § 2, ff . de bon . lib. (4) L. 9, ff. qui test. fac. poss. 1. i, § 3, ff . de Icg. 3, 1. 3, ff. de pub. jud. V. l'art. 14 de la sect. 2 des testamens. (5) L. I . C. de sent. pass. et rest. (6) L. 1, § ult. ff. ad. Sénat. Turpill. L. ult. C. si reus vel accus, mort. fuer. 1. 2. C. si pend. app. m. im. L. ï3>§2, ff. qui test. fac. poss. I. 6, § 6, ff. de injust. rupt.
DES HÉRITIERS liW CEN. TIT.- 1, SECT. II. 3/j I
cas l'incapacité cesse pour tout le passé. Ainsi, les successions qui pourraient être échues à ce condamné lui seront acquises, ou à ceux qui auront ses droits. ( C. civ. 28.)
V., à la fin de laremarquequi suit, une autre manière qui anéantit la condamnation dans notre usage, lorsque le condamné meurt dans le délai pour purger la contumace.
Il faut remarquer, sur cet article et les trois précédens, une différence entre nos règles et celles du droit romain, en ce qui regarde l'usage des condamnations. Par le droit romain , il ne pouvait y avoir de condamnation contre un accuse, qu'il ne fût ouï, mais on confisquait ses biens irrévocablement, s'il ne comparaissait dans un certain temps, et on remettait le jugement de l'accusation jusqu'à ce qu'il eût comparu ^i . Par nos régies, qui sont les ordonnances, il v a deux sortes de condamnations : celle qui se prononce contre l'accuse présent, et celle qui est rendue, s'il ne comparaît point, par laquelle on le condamne aux peines du crime ; ce qu'on appelle condamnation par contumace , à cause de la désobéissance de l'accuse au décret rendu contre lui. Il y a cela de commun à ces deux sortes de condamnation, que l'une et l'autre emportent la mort civile du condamné, et par conséquent son incapacité. Mais au lieu que la condamnation contre l'accusé présent s'exécute sur sa personne pour les peines corporelles, et sur ses biens pour les confiscations, amendes et intérêts civils de la partie, et qu'ainsi son incapacité est comptée du jour de sa condamnation, l'incapacité que fait la condamnation par contumace dépend de ce qui arrive dans la suite , et de la règle établie par les ordonnances, qui veut que la condamnation par contumace n'ait son effet sur les biens du condamné, pour acquérir les confiscations, amendes et intérêts civils à qui il appartiendra, qu'après que le condamné a laissé passer cinq ans du jour de sa condamnation, sans se présenter pour estera droit, c'est-à-dire pour se défendre et être jugé. C'est ce qui z'ésulte de l'ordonnance de Moulins, art. 28 : et par ce même article le roi se réserve de recevoir l'accusé à estera droit, après les cinq ans, selon les circonstances des causes , des personnes et du temps et autres considérations: ce sont les termes de cette ordonnance, et la même chose est ordonnée par l'art. 28 du titre des défauts et contumaces de l'ordonnance de 1670, qui ne fait courir les cinq ans que du jour de l'exécution de la sentence, c'est-à-dire de cette exécution qui se fait par effigie, et non du jour de la condamnation. Et par l'art. 29 de cette même ordonnance de 1670, le condamné qui meurt après avoir laissé passer les cinq ans, sans se représenter, ou avoir été constitué prisonnier, est réputé mort civilement du jour de l'exécution de la sentence de contumace.
(i)L. I, ff. de reg. vel abs . damn . 1. ult. eod.l. iC'.dereq. reis.L. 2, eod.
Suivant ces oi-donnances, si le condamné vient à mourir pendant les cinq ans, sa condamnation ne fera effet, puisqu'elle ne doit l'avoir, que par la contumace du condamné qui a demeuré cinq ans sans coraparaîti'e. D'où il paraît suivre qu'il meurt sans incapacité, et que les successions qui pourraient lui être échues, même depuis sa condamnation, passent à ses héritiers, ou à ceux qui ont ses droits. Et c'est ainsi qu'on l'observe, quoiqu'en quelques lieux il soit juj^é autrement. De sorte qu'on peut ajouter aux trois causes qui font cesser l'incapacité, comme il a été expliqué dans l'article , et qui sont communes au droit romain et à notre usage, cette quatrième, propre à notre usage, qui est la mort du condamné par contumace, loi'squ'il meurt pendant les cinq ans. (C. civ. 26, 28, 3i.)
Il faut aussi remarquer, sur cet article , qu'on ne doit pas entendre ce qui lej^arde l'appel de la condamnation, de toutes sortes de condamnations indistinctement. Car il en faut excepter celles des crimes qui se poursuivent après la mort des accusés, comme du crime de lèse-majesté, et autres dont il serait inutile de parler ici(i).
37. Toutes les incapacités ont cet effet qui leur est commun, que non-seulement on ne peut disposer en faveur d'un incapable, le nommant dans un testament, mais que ces dispositions qu'on appeWe ^déicor7i//n's tacites, où l'on donne à. quelque personne interposée pour faire passera un incapable, ou l'hérédité entière, ou quelque legs, sont annulées, et à l'égard de l'incapable, et à l'égard de celui qui prête sonnom à cette fraude (2). (C civ. 911.)
' SECTION m.
Quelles sont les personnes indignes d'être héritiers.
Il y a cette différence entre les causes qui rendent les personnes incapables de succéder, et celles qui les en rendent indignes; que les causes qui rendent l'héritier incapable de la succession, n'ont aucun rapport particulier à ses devoirs envers le défunt à qui il devait succéder ; et que même des quatre sortes d'incapacités qui ont été expliquées dans la section précédente, il y en a ti'ois dont les causes n'ont rien qui blesse aucune sorte de devoirs. Mais les causes qui rendent l'héritier indigne de succéder regardent quelque devoir qu'il peut avoir blessé envers le défunt de qui il prétendait la succession, soit contre sa personne pendant qu'il vivait, ou après sa mort contre sa mémoire, ou même quelque autre sorte de devoir, comme dans le ras de l'art. 11. Ainsi,
(i) V. 1. ultiiii. {(. ad 1 Jul. ATajest. 1. 6, 7,8. C. cod . 1. 5. C. m rcus. vel accus, mort, fuerit. (2)L. 3, §4, ff. dejur. fisc. 1. i, cod . 1. 18, ff. de Lis quae ut indig.
c'est toujours, ou par quelque crime , ou par quelque espèce de délit, qu'un héritier est déclaré indigne d'une succession.
Il faut remarquer, sur cette matière des personnes qui se sont rendues indignes de succéder, une différence entre notre usage et le droit romain, qui consiste en ce que parle droit romain, la succession dont on privait l'héritier qui s'en était rendu indij^Tie, était acquise au fisc i ; ce qui s'observait même à l'éjjiard de l'héritier ab intestat, quoiqu'il tînt la succession de la loi, et non de la volonté du défunt 2 . Mais, par notre usage, lorsque l'héritier se trouve indigne de la succession , elle passe à la personne qui doit succéder à son défaut , soit qu'il s'agisse d'une succession testamentaiie, ou d'une succession ab intestat. Car la peine de l'héritier indigne ne doit tomber que sur lui, et non sur celui à qui l'hérédité doit appartenir par son exclusion. Ainsi , on voit dans notre usage plus d'humanité que dans le droit romain, et plus d'équité.
Comme les causes qui rendent l'héritier indigne peuvent regarder, ou les deux sortes de successions testamentaire et«è intestat, ou seulement la testamentaire, il sera facile de distinguer sur chaque cause, ou par les termes de l'article, ou j)ar les rcniar- (jues qu'on v a faites, à quelles sortes de successions elle se rapporte.
1. Ceux qui étant capables de succéder s'en rendent indignes, sont exclus des successions, soit «é intestat, ou testamentaire (3\ (C. civ. 727, s.) Et les biens passent à ceux qui à leiudéfaut y sont appelés, ainsi qu'il sera expliqué par les règles qui suivent.
On a ajouté ces derniers mots , que les biens passent à ceux qui y sont appelés , parce que , comme il a été remarqué dans le préambiilf de cette section , les successions dont les héritiers se rendent indignes, ne sont pas acquises au fisc par notre usage, comme dans le droit romain , mais passent aux autres héritiers qui doivent succéder au défjut de l'héritier indigue.
2. Les causes qui peuvent rendre l'héritier indigne de la succession sont indéfinies, et le discernement de ce qui peut suffire ou ne pas suffire pour avoir cet effet, dépend de la qualité des faits et des circonstances. Ainsi, on ne doit pas borner ces causes à celles qui seront expliquées dans les articles qui suivent, oîv l'on n'a compris que celles que les lois expriment. Mais s'il arrivait quelque autre cas où il fût des bonnes mœurs et de l'equite de déclarer un héritier indigne, il serait juste de le priver de l'hérédité. Ainsi, par exemple, si celui qui aurait eu des habitudes criminelles avec une personne de mauvaise vie l'instituait héritière, une telle institution devrait être annulée (4 '•
(i) V. l. I, ff. de jure fisc. Toto litulo, ff. et C. de Lis fjuoe ut iudigu. (2) L . <j. C. de liis quib. ut indig. (i) Toto lit. ff. et C. de bis quae ut iudig . (4) L 4 1, § I, ff . de tcstain. mil. 1, 14, ff. de liis quae ut indigu.
344 ^^^ ^^^^ CIVlLliS, LIV. ï.
Quoique Ja règle qui résulte de ce texte , soit bornée aux dispositions des soldats , riionnèleté qui en est le principe , doit la rendre commune à toutes autres personnes. Car il n'y en a point qui ne doivent s'éloigner , aussi bien que les soldats, de tout ce qu'il y a de contraire a l'honnèiefé et aux bonnes mœurs.
3. Si celui qui devait être héritier ou ah intestat, ou parmi testament, attente à la vie de la personne à qui il devait succédei-, il sera privé de la succession, quoique l'attentat demeurât sans effet, pourvu qu'il soit prouvé. C. civ. 727.)
4. Quoique l'héritier n'ait pas attenté à la vie de celui dont la succession devait lui échoir, si on peitt imputer sa mort ou à la négligence ou à quelque autre faute de cet héritier, comme si sachant que d'autres voulaient, ou le tuer, ou l'empoisonner, il a manqué de le découvrir; si le vovant en péril de la vie, il a négligé le secours qu'il pouvait lui donner, il sera privé de son hérédité, de même que s'il avait été l'auteur de sa mort (i). (C. civ. 727;!, 3o.)
5. L'héritier légitime ou testamentaire , qui attente à l'honneur de celui à qui il devait succéder, soit en se rendant son accusateur en justice, ou prenant part à une accusation intentée contre lui, n'est pas moins indigne de lui succéder, que s'il avait attenté à sa vie (2). ( C. civ. 727 , § 2. )
On pourrait mettre au même rang l'héritier qui aurait attenté .1 l'honneur de la femme de celui à qui il des ait succéder.
6. S'il était survenu entre l'héritier testamentaire et le testateur une inimitié capitale, et telle et si forte, qu'on diiten présumer le changement de sa volonté , ce serait une cause qui excluerait cet héritier de la succession, si la réconciliation n'avait précédé la mort de ce testateur. ( C. civ. gSS, § 2 , 957.) Mais une querelle légère n'aurait pas cet effet ;3;.
Quoique ces lois ne parlent que d'un légataire et non d'un héritier testamentaire, la règle semble, à plus forte raison, juste à l'égard de l'héritier, puisque le bienfait est plus grand et l'ingratitude plus grande aussi; et que celui qui est indigne d'une moindre grâce, est, à plus forte raison, indigne d'une autre plus considérable.
Cette règle est fondée sur un effet naturel de l'inimitié. Car, comme tout testateur ne choisit son héritier c]ue par la considération de quelque mérite qu'il trouve en lui (4), et que rien n'est plus opposé à ce qui peut faire le mérite d'une personne dans l'esprit d'une autre, que ce qui peut attirer son inimitié; celle «pli survient entre l'héritier et le testateur, a nécessairement l'ef-
(i)L. 3, fl. de hi.s qu.-e ut indign. (')L. penult. ^^ peuult. ff. deadim. vel tiansf. Icgat. (i) L. 9. ff. de his quae ut indign. auler. L. 3, in fin. ff. de jdim. vel transf . Icg. L f,, rod. V. § ii- inst. de exclus, tut. (4)L. 9, ff pro socio.
DES HÉRITIERS iLy Gt.N. TIT. I, SLCT. III. 345
fet de changer la volonté qui appelait à la succession celui que le testateur ne regarde plus que comme son ennemi, et d'annuler par conséquent une disposition qu'il est vraisemblable qu'il n'aurait pas voulu être exécutée. C'est ce qui resuite des termes du premier des textes cités sur cet article. Et quoiqu'il soit vrai que les inimitiés renfermant la haine récipro([ue entre deux personnes , sont toujours illicites de la part même de ceux qui n'en ont pas été les premiers auteurs, et que tout homme doit conserver toujours l'esprit de la seconde loi envers tous les autres (i i; cette vérité ne rend pas injuste la loi qui anéantit les dispositions des testateurs en faveur de personnes de qui ils ont été depuis divisés par inimitié capitale , non pas même lorsque c'est par leur faute. Car il est toujours vrai que si cette inimitié dure jusqu'à la mort du testateur, elle a deux effets qui annullent l'institution de l'héritier devenu ennemi : l'un de la part du testateur, par la preuve qu'elle fait que sa volonté à l'égard de cet héritier a été changée; et l'autre, de la part de l'héritier, qu'elle rend indigne de l'hérédité. De sorte que comme cet héritier n'avait pour titre que la volonté de ce testateur, et ce qu'il pouvait avoir mérite de lui, il n'a pas de titre ni de droit à l'hérédité. Ainsi, encore que l'inimitié de la part du testateur fiit plus juste que celle de cet héritier, l'effet qu'elle a par la loi d'annuler l'institution n'en est pas moins juste. Car, de la part de cet héritier, il est justement privé de l'hérédité dont il est indigne ; et de la part de ce testateur, l'injustice de sa haine contre cet héritier ne consiste pas en ce qu'elle anéantit l'institution, mais seulement en ce qu'il manque au devoir de l'aimer de l'amour qu'il doit à tous les autres. Et comme ce devoir ne l'oblige pas à choisir pour héritier une personne qui, non-seulement n'a aucun droit à son hérédité, mais qui en est indigne, et qu'au contre ire ce devoir lui laisse sa liberté entière ou de laisser ses biens à son héritier légitime, ou d'en choisir un autre; c'est sans aucune injustice que la loi anéantit l'institution suivie d'une inimitié capitale entre l'héritier et le testateur.
On a restreint cette règle à l'héritier testamentaire. Car, outre que les lois citées sur cet article ne regardent que les dispositions des testamens, la condition des héritiers rtô intestat doit être distinguée de celle des héritiers testamentaires, pour ce qui regarde l'effet de l'inimitié entre l'héritier et le testateur. Puisqu'au lieu que l'héritier testamentaire ne tient l'hérédité que de la volonté seule du testateur, l'héritier légitime la tient de la loi. De sorte qu'on peut dire qu'une inimitié qui n'irait pas aux excès dont il a été parlé dans les articles précédens, ne suffirait pas pour exclure de la succession l'héritier légitime de celui qui ayant voulu
(i)V. les c'Iiap. 4 tt 6 du traité de? lois.
mourir sans faire aucune disposition , aurait pu i)ar là marquer qu'il ne voulait pas faire passer ses biens à d'autres qu'à ceux que la loi y appellerait. Et l'inimitié devrait au moins ne pas exclure rhéritier léj^itime dans les provinces qui se régissent par les coutumes où il n'est pas permis de priver les héritiers du sang des biens qu'elles leur affectent; puisque si l'inimitié devait avoir cet effet, il pourrait arriver qu'un testateur qui aurait quelque querelle avec son héritier légitime, la tournerait en inimitié qu'il pourrait aigrir, pour avoir un prétexte de disposer à son préjudice, et frauder la loi.
7. Si l'héritier institué par un testament a fait quelque injure atroce au testateui-, ou quelque mauvais traitement qui le rend indigne de ce bienfait, il en sera privé. (C. civ. 727, § 2. 1 Et à plus forte raison s'il s'était rendu auteur ou complice d'un libelle diffamatoire contre son honneur, ou s'il lui avait fait un procès sur son état: comme si ce testateur se prétendant gentilhoriune, il avait contribué à lui faire perdre cette qualité, ou s'il avait entrepris de le faire déclarer bâtard ( i).
Les libelles diffamatoires sont mis au nombre des crimes capitaux (V. 1. I. C. de fain. lib.) , et méritent encore plus celte peine qu'aucune injure et aucune insulte.
Il faut faire ici la même remarque que ce texte cité sur cet article est dans le cas d'un légataire, mais on peut à plus forte raison l'appliquer à riiéritier.
Si dans le cas que deux personnes qui prétendaient une même succession , et où l'on contesterait l'état de l'autre pour l'exclure, ayant quelque sujet de le croire ou non légiiime ou étranger, et incapable de succéder, il était jugé qu'il fût légitime ou naturel français, et qu'ensuile 11 vînt à mourir , avant pour héritier légitime celui qui avait contesté son état ; celui-ci ne serait pas pour cela jugé indigne de lui succéder. Car sa contestation dans ces circonstances ne devrait pas être imputée à un dessein de nuire , puisqu'elle ne tendait qu'à la connaissance d'une vérité incertaine, d'où dépendaient les droits des parties. Mais pour les libelles diffamatoires, les injures atroces et les mauvais traitemens, comme ce sont des espèces de crimes que les lois punissent, et qui blessent l'honneur plus cher que la vie , il semblerait juste que l'héritier légitime qui en serait coupable , fût déclaré indigne.
8. L'héritier, soit testamentaire ou ab inleslat, qui néglige de poursuivre en justice la punition des coupables de la mort de celui à qui il devait succéder, se rend par là indigue de la succession (2). (C. civ. 727, § 3; I. 3o.) A moins que la faiblesse de l'âge , si cet héritier était un mineur, ou quelque autre cause ne méritât qu'il fût excusé selon les circonstances (i).
9. Celui qui , avant la mort de la personne dont il devait avoir la succession, soit par testament ou ab intestat , aurait disposé,' dans
(0 I^- 9> § I et 2, ff. de liis quie ut indigii. auf. (2) L. 17, i( ■ Je liis qu>e ut iudign. L. i.C eod. (3) L. 6. C. cod.
cette vue , de quelques biens de cette succession , sans îe consentement de cette personne, se serait rendu indigne de lui succéder (i). (C. civ. 958.)
10. Celui qui, ayant été institué héritier par un testament, aurait empêche le testateur d'en faire un second , soit par quelque violence ou par quelque autre mauvaise voie, serait indigne de lui succéder; il en serait de même de celui qui, devant succéder ab intestat, aurait empoché, par les mêmes voies, que la personne de qui la succession le regardait ne fît un testament. Et celui qui aurait usé de violence, ou de quelque autre voie illicite, pour extorquer un testament en sa faveur, ou des personnes interposées, serait à plus forte raison prive de l'effet de ce testament. ( C. civ. III.) Et dans tous ces cas, les auteurs et complices de ces voies illicites en seraient punis selon la qualité des faits et des circonstances (2). (C. civ. 900.)
11. On peut mettre au rang des personnes indignes des successions ceux qui prêtent leurs noms à des testateurs pour être nommés héritiers, afin de faire passer les biens à des personnes que la loi en exclut. Et ces sortes de dispositions, qu'on appelle des fidéicomrnis tacites , demeurent sans effet, si la fraude paraît. Et l'héritier nommé aussi bien que celui à qui il devait rendre la succession en seront privés, l'un comme incapable, et l'autre comme coupable d'une tromperie que les lois comparent au vol ou au larcin ^3). (C. civ. 911.)
12. L'héritier indigne qui aurait déjà joui de quelque bien de l'hérédité, doit en rendre tous les fruits, et autres revenus de tout le temps de sa jouissance, et aussi les intérêts des deniers qu'il pourrait avoir reçus, soit des débiteurs de la succession, on de la vente de quelques meubles de la succession , ou de la vente de quelques immeubles, ou pour d'autres causes. ( C. civ. 958, § 2.) Car il est au rang des possesseurs de mauvaise foi, même avant la demaude [!^). ; C. civ. 729.)
Quoique ce texte ne parie que de l'héritier qui n"a pas vengé la mort du défunt , cette règle convient à tous les cas des autres causes qui peuvent rendre l'héritier indigne.
Puisque cet héritier indigue est qualifié dans ce texte, possesseur de mauvaise foi , même avant la demande , ance controvcrsiam iUatani , pourquoi ne devrait-il les intérêts des deniers qu'il aura reçus, ou des débiteurs de l'hérédité, ou des ventes qu'il en aura faites, que depuis la demande, comme il est dit dans ce même texte, à moins qu'on ne l'entende des deniers qui seraient en nature, ou encore dus par eaux qui auraient acheté de cet héritier.
i3. Paimi toutes ces causes qu'on vient d'expliquer, et qui peu-
(i)L. 29, § 2, et 1. 3o, ff. de donat. L. 2, ia fin . ff . de bis qnse ut indign. (2)L. I, ff. si quis aliq. test prohib. velcog. L. 2, eod. L. 2. C. eod. L. i^ C. eod. V. l'art. 4 de la sect. 2 des legs. V. l'art. 25 et les suivaus de la sect. 5 des testamens. (3) L. 10, ff. de Lis quœ ut iud. auf. L. 46, ff. de hered. pet\t. V. l'art, dernier de la sect précédente. (4)L. 1. C de bisquib. ut ind.
vont rendre un héritier incligne de la succession, il l'aut distini;iier celles qui peuvent cesser d'avoir leur effet et celles dont l'effet ne saurait cesser. Ce qui dépend de l'état où sont les choses au temps de la mort de celui de la succession de qui il s'agit, et des règles qui suivent.
lit. Si la cause qui pouvait rendre l'héritier indigne subsiste au temps de la mort qui fait l'ouverture de la succession, sans que cet héritier puisse s'en justifier , il sera irrévocablement exclu comme indigne. Car, se trouvant tel au moment que la succession lui est déférée, elle ne peut lui être acquise, et les biens passent à celui que la loi y appelle. (C. civ. 728, 73o.)
i5. Si la cause qui aurait pu rendre l'héritier indigne avait cessé , comme si c'était une inimitié capitale, ou autre cause, qu'une réconciliation avec le défunt ou une justification de cet héritier aurait anéantie, l'obstacle cessant, il pourrait succéder.
16. Il faut aussi distinguer entre les causes qui rendent l'héritier indigne, celles qui peuvent regarder également les successions ab intestat, et les successions testamentaires, et celles qui ne peuvent regarder que les successions testamentaires. Car cette distinction est nécessaire pour ne pas donner aux causes qui rendent l'héritier indigne, un autre effet que celui que la loi et l'équité doivent y donner. Et on peut juger par la lecture de chaque article , à laquelle des successions chacune de ses causes doit se rapporter.
SECTION IV
De ceiLT cjai ne peuvent avoir d'héritiers.
Après avoir expliqué quelles sont les personnes qui ne peuvent être héritiers, il est de l'ordre d'expliquer quelles sont les personnes qui ne peuvent avoir d'héritiers. Ce qui regarde différemment les successions testamentaires, et les successions ab intestat. Car, comme il sera expliqué dans cette section, il y a des personnes qui peuvent avoir des héritiers ab intestat , et qui ne peuvent en avoir de testamentaires (i\Il y en a qui au contraire ne peuvent avoir d'héritiers «6 intestat, mais qui peuvent en avoir de testamentaires. Et il y en a qui ne peuvent avoir d'héritiers ni ab intestat, ni testamentaires.
On pourrait compiendre au nombre des personnes qui ne peuvent avoir d'héritiers, ceux qui ne posséderaient que de ces sortes de biens qu'on voit en quelques coutumes, et qu'elles appellent des biens de condition sei-ve, ou de main-morte, dont il a été parlé dans la préface ci-devant, n° i5; car, à l'égard des biens de celte nature, le seigneur succède s'il n'y a pas tl'enfans;
■ fi} V. l'art I de cette ^ect., et la remarque qu'où y a faite, et les art. sniv.
et il exclut tout autre héritier, sDÎl testamentaire, ou ab intestat, comme il a été remarqué dans re même lieu.
1. Toutes les jDeisonnes qui sont incapables de faire un testament, soit par le défaut d'âge, ou par d'autres causes qui seront expliquées en leur lieu : i), ne peuvent par conséquent avoir d'héritiers testamentaires; mais leur succession passe nécessairement aux personnes que la loi y appelle. (C. civ. 9o3, goS, 7245 746.)
On peut mettre en un sens au nombre des personnes qui ne peuvent pas avoir d'héiitiers testrr.nentaires, ceux de qui les biens sont situés dans des coutumes. Car elles ne reconnaissant pas d'autres héritiers que ceux du sang, et ne donnent que le nom de légataires universels à ceux qui n'étant pas appelés par la loi à la succession, sont institués héritiers par un testament.
2. Les bâtards qui ont des biens peuvent en disposer par un testament; et ils peuvent aussi avoir pour héritiers ah intestat leurs enfans (C. civ. 759.), s'ils en ont de légitimes. Mais s'ils meurent sans enfans et sans disposer, connue ils n'ont pas de parenté légitime avec pei-sonne, ils ne peuvent aussi avoir aucun héritier legiti.me, ou ab intestat (2). (C. civ. 765.)
3. Les étrangers qui meurent sans être naturalisés, ne peuvent avoir aucun héritier ni testamentaire, m ab intestat (3\ (C. civ. II, 726, 912.)
Il faut excepter de celte règle les étrangers qui ont des enfans ou parens nés en France, ou naturalisés; car ils peuvent leur succéder, comuie il a éié remarqué sur l'art. 3i de la sect. 2 ; et il faut excepter aussi les étrangers qui se trouvent dans le cas des ordonnances de i4fi3, i583 et ijgy , qui permettent aux marchands étrangers fréquentant les foires de Lyon , de tester, et à leurs héritiers légitimes de leur succéder ab intestat.
Les successions des étrangers appartiennent au roi, par ce droit qu'on appelle d'aubame. (V. la loi et les décis. chées, p. 106, t. i.)
4. Les religieux profès ont pour héritiers, ou ceux qu'ils peuvent instituer par un testament, s'ils veulent en faire avant la profession , ou ceux qui se trouvent aj>pelés à leur succession ab intestat, s'ils n'en disposent point. Et les biens qu'ils peuvent avoir au temps de leur profession passent à leurs héritiers; car leurs vœux les mettent dans l'état d'une mort civile, qui, les rendant incapables de posséder des biens, a le même effet que la mort naturelle, pour faire l'ouverture de leiu- succession (4).
5. Les condamnés à mort, ou à d'autres peines qui emportent la mort civile, venant à mourir dans cet état, ne peuvent avoir aucun héritier; car leur condamnation les a dépouillés de leurs biens, qu'elle fait passer au roi, ou au seigneur à qui la confiscation doit appartenir (5 1. (V. Charte, art. 66.) Mais si leur condam-
(1) V. la sect. 2 du tit. i du troisième livre. (2) L. U, ff. undè cogn . (3) V. l'art. 9 de la sect. 2. (4) V. l'art, ro de la sect. 2, et la remarque qu'on y a faite. (5) V. l'art . 1 1 de la sect . 2 et siiiv.
35o LES LOIS CIVILES, LIV. I.
nation est anéantie par quelqu'une des voies expliquées dans la sect. 2, ils laissei'ont leurs biens à leurs héritiers.
6. Ceux qui se trouvent n'avoir aucuns parens,ou de qui les parens sont des étrangers non naturalises, n'ont aucuns héritiers ab intestat (i). Mais ils peuvent disposer de leurs biens par un testament, s'il n'y a point en eux d'incapacité. ( C. civ. 726, 912.)
Les biens de ces personnes qui ne laissent aucuns héritiers ni testamentaires, ni ab intestat, appartiennent au roi par ce droit qu'on appelle de déshérence. (V. la préface n° i3, et l'art, i de la sect i3 de ce titre.)
SECTION V
Des droits qui sont attachés à la qualité d'héritiers.
Toute cette section qui regarde les droits des héritiers en général , et les trois suivantes qui regardent les charges des héritiers aussi en général , sont comme du plan où il a été nécessaire de distinguer ces droits et ces charges, et d'en donner cette première vue, pour en faire concevoir l'ordre avant que d'en expliquer le détail. Car ce détail contenant un grand nombre de règles qui doivent être traitées en divers lieux, et qui font des matières différentes, il est nécessaire de donner l'idée de ces matières en un seul endroit, et d'y comprendre les principes et les règles générales qui doivent entrer dans ce plan, et précéder le détail de toutes ces matières qui auront chacune le leur en son lieu, ainsi qu'il sera expliqué dans la remarque ajoutée à la fin de la sect. 8.
La même raison qui a obligé à faire ce plan , oblige aussi d'avertir qu'il ne faut pas considérer comme des redites ce qui pourra se trouver, ou dans les sections précédentes, ou dans toute la suite des Lois civiles, qui paraissent semblables à ce qui sera expliqué dans ces quatre sections ; car, ou il s'y trouvera quelque différence , ou ce qu'il pourra y avoir de semblable en différens lieux sera nécessaire en chacun , soit pour l'ordre , ou pour d'autres vues.
1. Comme l'héritier est le successeur universel , le premier des droits que donne cette qualité, est celui d'accepter et recueillir la succession, de se mettre en possession des biens, de vendiqucr ceux qui seraient entre les mains de tierces personnes , d'exiger les dettes , et d'user en maître de tout ce qui compose la succession (2). (C. civ. 724.)
Il ne faut pas confondre le droit d'accepter et recueillir une succession, dont il est parlé dans cet article , avec le droit ou le titre qui rend héritier. Le droit d'accepter la succession dépend de la volonté de l'iié-
(i) L. I . C- de l)on. var. (9.) L. 87, ff. de acquir. vel omit. lier. "V. l'art. 1 de la sect- i.
DES HÉaiTIERS EN GLK. TIT. 1, SECT. V. 35 1
rltier, mais non le titre qui le rend héritier, savoir le testament pour les successions testamentaires , et la proximité pour les successions ab intestat.
V. sur l'acceptation de l'hérédité, et sur la différence entre le droit à la qualité d'héritier, et le droit de faire cette acceptation, ce qui en est dit dans le préambule du titre 3 de ce premier livre, et dans les lieux cités à la fin de ce même préambule.
2. Ce droit de l'héritier a cet effet, qu'encore qu'il ne sache que la succession lui est échue que long-temps après, ou que le sachant il diffère de la recueillir, dès qu'il commence de s'v immiscer, il en acquiert tous les droits , comme s'il l'avait recueillie au temps de la mort de celui à qui il succède. Et tout ce qui pourra avoir aui:;menté la succession dans cet entre-temps, lui appartiendra (i). ^
3. Comme les successions peuvent être plus onéreuses que profitables , l'héritier, soit testamentaire ou ab intestat , qui croit ne devoir pas accepter cette qualité, a droit d'v renoncer 2) 'C. civ. 774, s.j, mais seulement pendant que les choses sont encore entières, c'est-à-dire avant qu'il ait fait aucun acte qui emporte l'acceptation de l'hérédité : car, comme il a été dit en un autre lieu , celui qui a été une fois héritier ne peut cesser de l'être (3). 'C. civ. 789, s. 780, 783, 793.)
4- Si l'héritier doute que la succession soit avantageuse, il peut prendre un temps pour délibérer s'il l'acceptera ou y renoncera 4) fC. civ. 793 , ainsi qu'il sera expliqué dans la section première du titre second.
5. Dans le même cas de l'article précédent, l'héritier peut, sans délibérer, si bon ne lui semble, se déclarer héritier par bénéfice d inventaire, c'est-à-dire en faisant faire dans les formes un inventaire de tous les biens. Ce qui aura cet effet, qu'il ne sera tenu des charges que jusqu'à la concutTence de la valeur des biens, et d'en rendre compte , et que s'il a des droits sur l'hérédité, il les conservera (5\ ^C. civ. 793, s.; C'est ce bénéfice d'inventaire qui fera la matière du titre second. (C. civ. 802.)
6. Quoique les biens de la succession excèdent les dettes passives, si l'héritier, soit testamentaire ou ab intestat , est chargé , par un testament ou un codicille, de legs, de fidéicommis , substitutions, ou autres dispositions, qui diminuent la part que les lois affectent à l'héritier sur les biens de l'hérédité , il a droit de faire modérer ces sortes de dispositions, ainsi qu'il sera expliqué en son lieu '6).
7. Quoique l'héritier qui a une fois pris cette qualité ne puisse plus s'en dépouiller, de sorte qu'il cesse d'être sujet aux charges
(i)L. i38, ff. de reg. jnr. V. l'art, i delà secf. 8. (2) L. i3, ff. de acqnir. vel omitt. heted. L. 16. C. dejnre delib. V. la sect. 4dutit. 3 de ce premier livre. (3) V. l'art. 18 de la sect. i de ce titre. (4) L. i, § i, ff- de jure delib. L. 5, eod. {S) L. nlt. ^ 2 . C. de jure delib. Dict. 1. § g, in fin. V. le tit. 1. (6) L. 1, ff. ad leg. Faîc. V. le tit. 3 du liv. 4, et le rit. 4 dn 5' livre.
35a lES LOIS CIVILES, LIV. 1.
de l'hérédité qu'il avait acceptée , il ne laisse pas d'avoir le droit de la vendre , de la donner ou d'en disposer à d'autres titres , au profit d'une personne qui entre en ces droits , et qui s'obliyje d'acquitter les charges (i;. (C. civ. 780.) Mais quoique cet héritier se soit dépouillé des biens , il demeure toujours tenu de toutes les charges , et il a seulement son recours contre celui qui , ayant acquis l'hérédité, doit l'en garantir \i].
8. On peut mettre au nombre des droits de l'héritier, celui de faire passer après sa mort l'hérédité qui lui était échue aux personnes qui lui succéderont, quoiqu'il n'eût pas recueilli la succession, ni fait aucun acte d'héritier. (C. civ. 781.) C'est ce droit qu'on appelle transmission, qui sera expliqué en son lieu (3j.
9. Il ne faut pas comprendre dans les droit-5 de l'héritier, tous ceux que pouvait avoir la personne à qui il succède ; car il y en a plusieurs qui sont restreints aux personnes, et ne passent point à leurs héritiers (4).
10. Il faut remarquer parmi les droits des héritiers, le droit distingue qu'ont les enfanset autres descendans, et les ascendans, d'une légitime dont ils ne peuvent être privés , et dont il sera traité en son lieu 5 . Et aussi le droit de collatéraux, dans les coutumes , sur les biens qui leur sont affectés, et dont on ne peut disposer à leur préjudice (6). C. civ. 91 3 , s.)
11. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers, chacun a droit d'obliger les autres à venir entre eux en partage des biens et des charges de l'hérédité (7). (C. civ. 745, 1017,873, 8i5.)
12. Dans le même cas où il y a plusieurs héritiers, ils ont entre eux réciproquement ce droit, qu'on appelle d'accroissement, qui fait qu'au défaut d'un d'eux son droit passe aux autres, suivant les règles de cette matière, qui seront expliquées en leur lieu (8). (C. civ. 786.)
i3. Entre cohéritiers d'un ascendant, soit qu'ils succèdent ab intestat , ou qu'ils soient appelés par un testament, chacun a le droit d'obliger ses cohéritiers qui peuvent avoir des biens venus de cet ascendant à qui ils succèdent, à les rapporter, c'est-à-dire à les mettre dans la masse de l'hérédité , pour être compris dans leur partage. iC. civ. 843.^ C'est ce droit, qu'on appelle de rapport, qui fait une matière dont les règles seront expliquées dans leur titre propre fg .
i4- Lorsque les ascendans succédant à leurs descendans se trouvent avoir des cohéritiers, comme il arrive dans les cas qui seront expliqués en leur lieu (10), si ces ascendans avaient fait
(i) Toto titulo, ff . etC. dehered. vel act. veod. (2) L. 2. C. deleg. (3)V. la sect. 10 des testamens. (4) V. l'art. 5 de la sect. i. (5) V. le tit. 3 du 3' livre. (6) V. la préface ci-devant, n" 7. (7) V. le tit. 4 de ce premier livre. (8) V. la sect. 9 des- testamens. (9) V. le titre quatrième du livre second. (lo) V. la sect. 1 du tit. 2 du livre second.
DES HKRll^.RS EN GÉN. TIT. I, SECT. VI. 353
quelques donations à leurs descendans, à qui ils succèdent , ce qu'ils avaient donné n'entre point dans le partage , mais leur revient par ce droit qu'on appelle de retour ou réversion , qui sera expliqué en son lieu :'ij.
SECTION VI
De diverses sortes d'engageme/is des héritiers.
1. L'héritier, soit ab intestat, ou testamentaire, qui a accepté cette qualité , ou fait quelque acte qui le rend héritier, ainsi qu'il sera expliqué dans la sect. i du tit. 3 , entre dans un engagement générai qui l'oblige à toutes les suites de cette qualité d'héritier, et à toutes les charges de l'hérédité , par le simple effet de l'adition. Car l'acte qui le fait héritier est comme un contrat entre lui et ceux envers qui cette qualité pourra l'obliger, par lequel il prend les biens à condition d'acquitter les charges (2). ( C. civ. 724, 780, 783.)
2. Les engagemens des héritiers sont de plusieurs sortes, de même que les charges de l'hérédité. Et pour bien concevoir la nature de chacun, et l'ordre de tous , il faut en faire les distinctions qui suivent.
3. Le premier engagement d'un héritier est cette obligation générale et indéfinie qu'il contracte envers toutes les personnes qni pourront avoir quelque droit sur l'hérédité ; quoiqu'il ignore quelles sont toutes ces personnes et quels sont leurs droits, et quoique les biens de l'hérédité n'y suffisent pas ; si ce n'est qu'il use de la précaution dont il a été parlé dans l'art. 5 de la sect. 5 (3).
l\. "Tous les engagemens particuliers, qui peuvent être compris dans cette obligation générale et indéfinie, se distinguent en deux espèces , qui les comprennent tous sans exception. La première est de ceux que la personne à qui l'héritier succède peut lui imposer ; et la seconde de tous ceux qui sont indépendans de la volonté de cette personne. Ainsi, les legs sont de la première de ces deux espèces ; et les dettes passives du défunt , c'est-à-dire ce qu'il pouvait devoir, sont de la seconde. ,C. civ. 783, 1017, 1012.)
5. Les charges qu'on peut imposer à un héritier sont de plusieurs sortes: comme des legs et donations à cause de mort, dont il sera traité dans le quatrième livre des substitutions et fidéicommis , qui font la matière du cinquième livre ; et toutes autres dispositions que le défunt peut avoir faites, et qui imposent à son héritier quelque engagement ; comme ce qui peut regarder ses
(i) V. la sect. 3 du titre 2 du secoud livre. (2) L. 4, (l. quib. ex caus. in poss. eat. 1. 3, in fin eod. 1. 5, § 2, ff. de oblig. et art. § 5, inst. de oblig. quae quas. ex contr. nasc. V. l'art, i delà sect. 8. (3) L. 8, ff. de acquir. vel omit . bered.
'^■i>^ ï.rs LOIS civiLKS, t.iv, i.
rcstilntions, ses frais funéraires, s'il y a ])ourvu, et les aiitre> scniblahles (i). (C. civ. iof)3, 1062, 2101.)
6. Les charges dont l'héritier c^t tenu , quoique cehii à qui ii si'.ecéde n'en ait rien ordonné, sont aussi de phisienrs sortes, t-onime les dettes passives du dcfimt , soit qu'il dût pour sa propre affaire, ou pour d'autres pour qui il fût obligé; les redevances des ionds de l'hérédité ; les dettes et autres charges des successions que le défunt aurait recueillies ; la réparation des dommages qu'il eut causés par quelque délit ou par d'autres voies , les frais funéraires, et tout ce qu'il peut y avoir d'engagement, ou de la personne, ou des biens du défunt qui regardent son héiédité, encore qu'il n'y ait obligé son héritier par aucune disposition (i).
7. Comme il ne faut pas comprendre indistinctement dans les biens d'une hérédité, tout ce qui peut avoir appartenu au défunt à (jui l'héritier succède, ainsi qu'il a été dit dans l'art. 5 de la sect. I, il ne faut pas non plus comprendre indistinctement dans les engagemens de l'héritier, tous ceux où le défunt pouvait être entré. Car il v a deux sortes d'engagemens qui finissent avec la personne, et qui ne passent pas à ses héritiers, comme on le verra dans les deux articles qui suivent.
8. La première sorte d'engagemens qui ne passent pas aux hélitiers, comprend de certaines fonctions où l'ordre public demande qu'on engage quelques personnes indépendamment même de leur volonté. Ainsi , l'engagement de ceux qui sont appelés à des charges d'échevins, consuls, coUecteui's et autres, qu'on appelle municipales, ou à l'administration d'un hôtel-Dieu, d'un hôpital général, ou autre semblable, celui d'un tuteur ou d'un curateur, les commissions qu'on ordonne pour des fonctions que l'ordre de la justice rend nécessaires, comme de séquestres de biens contentieux, et autres semblables , sont autant d'engagemens dont l'exercice finit par la mort des personnes qui avaient été choisies pour ces sortes de fonctions (ij. Car elles sont telles que l'héritier pourrait, ou en être incapable, ou avoir quelque privilège qui l'en exemptât. Mais, quoique ces charges ne passent pas aux héritiers, et qu'elles finissent par la mort de ceux qui v étaient engagés, leurs héritiers seront tenus des suites qui peuvent les regarder, suivant les règles qui ont été expliquées en un autre lieu (4).
9. La seconde sorte d'engagemens qui ne passent pas aux héritiers, en comprend quelques-uns de ceux où l'on ne peut entrer que volontairement et de gré à gré, et qui sont tels que les intéressés se choisissent réciproquement l'un l'autre par des considérations qui se bornent à leurs personnes. Ainsi, ceux qui chargent des procureurs constitués, ou de toutes leurs affaires géné-
(i) V. les livres 4 et 5, et la sect. 1 1 de ce titre. (2) V. l'art. 16 de la sect. i, et la tect. lO de ce titre. (3) V. l'art. 5 de la sect. 6 des tuteurs. V. le titre de-ç .■ivndics, directeurs, etc. (4) V. les art. 5, fi, 7 et 8 de la sect. 4 des tuteur^
ralement, ou do quelque affaire particulière, et ceux qui acceptent les procurations, entrent dans un eoi^agement volontaire et réciproque par la confiance qu'ils ont l'un en l'autre ( 1 1. Ainsi, ceux qui contractent des sociétés , Oïi universelles de tous biens, ou particulières pour quelque commerce, foi'ment entre eux une liaison volontaire, dans la vue des avantages qu'ils peuvent tirer l'un de l'autre par l'industrie, la fidélité et les autres qualités que chacun d'eux considère en l'autre ^2). Ainsi, ceux qui avant des différends entre eux, conviennent par un compromis de les faire juger par des arbitres, peuvent ne prendre cette voie que par des considérations particulières d'honnêteté , ou autres , qu'ils peuvent avoir l'un pour l'autre (3). De sorte que, dans tous ces cas, les engagemens de l'un envers l'autre ont leur fondement sur des motifs restreints aux personnes, et par cette raison il est juste que leurs liaisons finissent par leur mort. Mais leurs héritiers , comme ceux des tuteurs, sont tenus des suites qui peuvent les regarder, suivant les règles qui ont été expliquées en leur lieu ('4)-
SECTION VIL
Des engagemens qu'on peut imposer à un héritier, et par quelles dispositions.
I. On peut imposer à un héritier, soit testamentaire ou ab intestat, toutes ces sortes de charges dont il a été parlé dans l'art. 5 de la section précédente, et en général toutes sortes de charges indistinctement, pourvu qu'elles soient possibles, honnêtes et licites. Car ce qui serait impossible, ou qui blesserait les bonnes mœurs ou l'honnêteté, ou que quelque loi rendrait illicite, n'obligerait à rien (5). (C. civ. 6, 11 33, 900.)
1. Toutes les charges en général qu'on peut imposer à des héritiers , se règlent par deux sortes de dispositions. L'une de celles qu'on appelle dispositions à cause de mort, qui sont irrévocables, et qui n'ont leur effet que par la mort de celui qui a disposé ( C. civ. 895, 967., : comme sont les testamens, les codicilles, et les donations à cause de mort; ce qui comprend les legs, les fideicommis , les substitutions ( C. civ. 896.) , et tout ce qu'on peut ordonner p?r ces sortes de dispositions. Et l'autre de celles qui sont irrévocables , comme les donations entre-vifs , et autres actes de même nature, qui peuvent contenir quelque engagement qu'on impose à des héritiers. Ainsi, par exemple, celui qui ferait une donation entre- vifs d'une maison ou autre héritage, pourrait par
(i) V. l'art. 6 de la sect. 4 des procurations. (2) V. l'art. 14 de la sect. 5 de la société. (3) V. l'art. 6 de la sect. i des compromis. (4) V. l'art. 6 delà société ; les art. 6, 7 et 8 de la sect. 4 des procurations, et l'art. 6 de la sect. i des compromis. (5) Nor. 2.>, cap. 2. L. 5, ff . test, qucmad. aper. L. i85, ff. de reg. jur.
356 lES LOIS CIVILES,* I.IV. I.
le nKMiie contrat, cliarjjjer son héritier de souffrir après sa mort une servitude pour cet héritage sur un autre fonds de sa succession, ne voulant pas s'assujettir lui-même à cette servitude pendant qu'il vivrait. Ainsi, on peut faire un contrat de fondation, dont l'exécution ne conunence qu'après la mort du fondateur, ((uoique le contrat soit irrévocable.
3. Pour former l'engagement de l'héritier aux charges que veut lui imposer celui à qui il succède, il faut que les dispositions qui règlent ces charges, soient telles qu'elles puissent avoir leur effet. Et pour le leur donner, il faut qu'on y ait observé les règles qui suivent. Après quoi elles tiennent lieu de lois à l'héritier.
4. La première règle pour la validité des dispositions qui contiennent les charges qu'on impose à un héritierj est que ces dispositions soient faites par des personnes qui en aient le pouvoir, et en qui la liberté de disposer n'ait aucun obstacle: comme serait «ne incapacité du nombre de celles qu'on a expliquées dans la sect. a, ou d'autres qui seront expliquées en leur lieu(i). (C. ciA\ 901, s.)
5. On peut mettre pour une seconde règle, que les dispositions qui imposent quelque charge à un héritier en faveur de quelque personne, comme im legs, un lidéicommis ou autres semblables, doivent être faites en faveur de perscmnes capables de recevoir ces sortes de bienfaits (2). ( C. civ. goa, 25, 725, 911.)
6. La troisième règle est que ces dispositions soient faites dans les formes prescrites par les lois. Ainsi, pour les dispositions à cause de mort, il faut v observer le nombre des témoins, et les autres formalités qui seront expliquées en leur lieu (3). (C. civ. 971 , s.) Ainsi, pour les dispositions entre-vifs, il faut qu'elles soient telles que les lois l'ordonnent : comme si c'est une donation entre-vifs, qu'elle ait été acceptée par le donataire et insinuée (4). (C. civ. 974, 953, 931.)
7. La quatrième règle est que les charges imposées par ces dispositions, n'excèdent pas les bornes que les lois ont mises à la liberté de disposer, pour conserver aux héritiers soit testamentaires ou ab intestat, les biens qu'elles leur affectent. Ainsi, le testateur ne peut diminuer par aucune charge la légitime de ses enfans ou ascendans. (C. civ. 920, s.) Ainsi, dans les provinces qui se régissent par le droit écrit, le testateur ne peut pas léguer au-delà des trois quarts des biens qu'il peut laisser; et l'héritier peut faire réduire les legs, de sorte qu'il lui reste au moins un quart de l'hérédité. Et les fidéicommis ont aussi leurs bornes (5). Et dans les coutumes on ne peut léguer que selon qu'elles le permettent. (C. civ. 913, s.)
(t) V. la sect. 1 des testamcus. (2) Ou ne peut donner à ceux que les lois -dent incapables de recevoir. V. la sect. 2 des testamens. (3) V. la sect. 3 des ica^amens, et la sect. i des codicilles. (/,) V. l'art. 2 et l'art. i5 delà sect. r des donations. (5) V. le titre de la légitime, celui de la falcidie, et celui de la trébtlliauique.
reu testa
DES HERITIERS EN GEN. TIT. I, SECT. VIll. 0)7
8. Il y a cette différence entre les dispositions qui se trouvent défectueuses par l'une des trois premières de ces règles qu'on vient d'expliquer, et celles qui se trouvent contraires à la quatrième; que celles-ci ne sont pas nulles pour passer les bornes de lajiberté de disposer, mais sont réduites selon ces bornes; et que les dispositions faites contre l'une des trois autres l'ègles, c'est-à-dire ou par des jiersonnes qui n'en ont pas le pouvoir, ou en faveur de personnes à qui on ne peut donner, ou qui manquent de ([uelquc formalité dont le défaut suffise pour les annuller, n'ont aucun effet et n'obligent à rien. (C. civ. 920, 902, 25, 912.)
9. Toutes ces causes qui peuvent, ou annuller les testamens et autres dispositions, ou empêcher qu'elles n'aient leur entier effet, seront expliquées dans leur lieu propre. Et il suffit ici de donner cette idée en abrégé de ces principes généraux, et en marquer l'ordre.
10. Lorsque la charge imposée à l'he'ritier, soit legs ou autre, doit avoir son effet en tout ou en partie, il doit s'en acquitter de la manière qui lui est prescrite par le testament ou autre disposition. Et s'il y survient des difficultés, elles se décideront par les règles qui seront expliquées en leur lieu (1).
SECTION VIII
Des cngagemens qui suivent de la qualité d'héritier, quoique celui à qui il succède n'en impose aucun.
i. Tout héritier, soit testamentaire ou «i intestat, qui accepte une succession , s'engage par là à toutes les charges indistinctement, et à celles mêmes que celui à qui il succède pouvait avoir ignorées. Et comme il a tous les biens et tous les droits de l'hérédité, et ceux mêmes qui n'y sont acquis qu'après la mort de celui à qui il succède, il est aussi tenu des charges survenues après cette mort (2). (C. civ. 724, 1012, 1017.)
2. Si dans la succession qui passe à un héritier, il se trouve d'autres successions que celui à qui il succède ou ses auteurs avaient recueillies , toutes les charges qui peuvent rester de ces diverses successions se confondent et réunissent en la personne de cet héritier, et lui deviennent propres (3). (C. civ. 724.)
3. Si dans une succession il y a des biens sujets à quelque fidéicommis ou substitution, dont le défunt ou ses auteurs eussent été chargés, l'héritier sera tenu de les restituer aux personnes qui s'y trouveront appelées quand les cas seront arrivés (4)- (C civ. 896. )
4. L'héritier est aussi tenu en général et indistinctement de
(i) V. les sect. 6, 7 et 8 des testamens, et la sect. 11 du même titre. (2) V. l'art. 2 de la sect. 5, l'art, i de la sect. 6, et l'art, a de la sect. suiv. (3) V. l'art. i6 de la sect. i. (4) V. le titre des substitutions au cinquième livre.
358 LtS LUIS <:iVlLkS, I.IV. I.
toutes dettes passives, et autres sortes de charges quelles qu'elles soient, et des actions et prétentions que des créanciers ou d'autres personnes pouvaient avoir contre le défunt, ou sur des biens de l'hérédité (i). ( C. civ. 72/,, 1012, 1017.)
5. Il faut comprendre, dans les charges dont l'héritier est tenu, quoique le défunt n'en ait rien ordonné, les restitutions et dédommagemens qu'il pouvait devoir par quelque crime ou quelque délit. Ce qui fera la matière delà sert. 10.
- 6. On peut encore mettre en ce même rang les dettes dont le paiement ne pouvait être demandé au défunt pendant qu'il vivait: comme s'il s'était obligé pour une somme qui ne dût être payée qu'après sa mort ; ou si celui qui s'était rendu sa caution, ayant payé après sa mort, demandait à l'héritier son paiement qu'il ne pouvait demander au défunt (2). (C. civ. 610, 870, 1009.)
7. L'héritier est enfin tenu des frais funéraires de la personne y. qui il succède, ce qui fera la matière de la section 11. (C. civ. 2101. )
SECTION IX
Comment les héritiers sont tenus des dettes passives et de toutes autres charges de l'hérédité.
Quoique tous les articles de cette section n'expriment pas d'autres charges en particulier que les dettes passives, les règles qu'on y explique doivent s'appliquer aux autres sortes de charges, comme des legs de diverses espèces de choses, des frais funéraires et toutes autres. Car il n'y en a point qui ne se convertissent en dettes passives par des estimations en deniers, si les héritiers manquent de les acquitter (3). Ainsi , les règles de cette section sont communes à toutes les espèces de charges d'une hérédité , selon qu'on peut y en faire l'application.
1. Il faut comprendre sous ces mots de dettes passives et charges de l'hérédité dont l'héritier peut être tenu , non-seulement tout ce que le défunt pouvait devoir de son chef, et tout ce qu'il aurait imposé à son héritier, mais en général tout ce qu'il peut y avoir de droits qui aient une affectation sur l'hérédité. ( C. civ.
2. L'héritier pur et simple, c'est-à-dire qui ne se sert pas du bénéfice d'inventaire, dont il a été parlé dans l'art. 5 de la section 5, est tenu indistinctement et indéfiniment de toutes les dettes passives du défunt, et de toutes autres charges de l'hérédité, à quelques sommes qu'elles puissent se monter, et quoiqu'elles excèdent de beaucoiq) la valein- des biens. Car il n'a tenu qu'à lui, ou de ne pas accepter la succession , ou de se servir de ce béné
(i)L. 1. C. debered. act. (2) L. 7, ff. de reb. autb. jud. possid. Ditt 1 in fin. (3)L 72, ff. deverb. obi. V. l'art, idelasect. 8 des legs.
DES HERITIERS EN GÉN. TIT. I, SECT. IX. JJfJ
lice. Et s'etant rendu héritier sans cette piécaution, il s'est engagé irrévocablement à toutes les charges quelles qu'elles lussent (i). (C. civ. 775, 780, s. 783, 789, s. 793.)
3. Les engagemens des héritiers pour les dettes j)assives sont «lifférens, selon trois dilférentes espèces de dettes. La première tie celles qu'on appelle pures personnelles : la seconde des dettes hypothécaires; et la troisième de celles qui sont privilégiées. Il faut distinguer ces trois différentes sortes de dettes pour distinguer aus.si les droits des créanciers contre l'héritier, et les différens engagemens de l'héritier envers les créanciers.
4. On appelle dettes pures personnelles celles (|ui ne consistent qu'en une simple piomesse, ou autre titre ou sûreté, qui n'oblige que la personne du débiteur (i) , sans hypothèque ni privilège sur aucuns biens. Les hypothécaires sont les dettes dont le créancier a une hypothèque {Vj. (C. civ. 21 lA») Et les dettes [)rivilégiées sont celles qui ont quelqu'un des privilèges qu'on a expliques dans la sect. 5 des gages et hypothèques. (C. civ. 2101. }
5. Les créanciers du défunt pour dettes purement personnelles, comme sont ceux qu'on appelle chirographaires, c'est-à-dire qui n'ont que de simples promesses, et généralement tous ceux qui n'avaient point d'hypothèque sur les biens du défunt, leur débiteur, ne laissent pas d'être préférés sur ces biens aux créanciers de son héritier, même hypothécaires. (C. civ. 2101 , 2107.) Gar encore que les biens du défunt soient hypothéqués aux créanciers de son héritier, s'il leur avait hypothéqué ses biens à venir , ceux de cette hérédité sont premièrement affectés aux dettes du défunt, et n'ont passé à l'héritier qu'avec cette condition de les acquitter. Et il en est de même à plus forte raison des créancieis du défunt qui avaient une hypothèque ou un privilège sur ces mêmes biens (4).
6. Les créanciers du défunt, même hypothécaires, n'ont pas d'hypothèque sur les biens propres de l'héritier, jusqu'à ce qu'il leur oblige ses biens, ou qu'ils obtiennent contre lui une condamnation en justice. Mais cette hypothèque, qu'ils pourront avoir sur les biens de cet héritier, ne viendra qu'après celle de ses créanciers à qui il avait auparavant obligé ses biens. Car le défunt, leur débiteur, ne leur avait pas hypothéqué ni pu hypothéquer les biens de son héritier (5). (C. civ. 724, 780.)
7. Lorsqu'il y a plusieurs créanciers du défunt qui n'ont ni hypothèque ni privilège, ils viennent entre eux en concurrence, tant sur les biens de l'héritier que sur ceux du défunt, et clvacun en reçoit à proportion de ce qui lui est dû, s'il n'y en a pas
(i) L. 8, ff. de acquir. vel omitt. liered. (2) § i,in.st. de act. 1. 25, ff. de oblig. et act. (3) V. l'art. r6 de la sect. i des gages et hypothèques. (4) L. (i, ff. de seiiarat. (5)L. 29, U. de pigu cthypoth. L, i, iu fin , C. coinni. de légat.
36o LES LOIS CIVILES, LIV. I.
assez pour les payer tous (i). (C. ci v. 2093, 2218; pr. 749, 77?.)
8. S'il va des créanciers hypothécaires du défunt, ils sont payés sur les biens qui avaient appartenu à leur débiteur, suivant l'ordre de leurs hypothèques ( C. civ. 2093 ), et sur les biens de l'héritier seulement en concurrence enti-e eux et les autres créanciers du défunt qui n'ont pas d'hypothèque. Car ils n'ont tous leurs droitscontre l'héritier que du même temps, et du jour de l'adition de l'hérédité. (C. civ. 777.) Mais les créanciers du défunt, hypothécaires ou autres, qui auraient les premiers acquis une hypothèque sur les biens de l'héritier, soit qu'il s'oblige ou soit condamné, sont préférés aux autres sur les biens de cet héritier (2). (C. civ. 724.)
Il ne faut pas confondre dans cet article le droit des créanciers du défunt contre l'héritier avec leur hypothèque sur les biens de l'héritier. Car tous les créanciers du défuut , soit hypothécaires ou autres, ont bien leur droit acquis contre l'héritier, dans le même temps de l'adition de l'hérédité, comme il est dit dans l'article; mais ils n'ont chacun leur hypothèque sur les biens de l'héritier, que lorsqu'il s'oblige ou qu'il est condamné.
9. Dans tous les cas où il y a concurrence entre les créanciers du défunt et ceux de l'héritier, tous les créanciers du défunt sont préférés sur ses biens à tous les créanciers de son héritier. Et pour exercer leurs droits ils peuvent faire séparer les biens de l'hérédité de ceux de cet héritier (3). (C. civ. 877, 878, 881.)
Les créanciers de rhériticr ont la même préférence de leur part, sur ses biens, et peuvent demander cette séparation, comme il a été dit dans le préambule de ce même titre de la séparation des biens.
10. Lorsqu'il y a deux ou plusieurs héritiers, les créanciers du défunt doivent diviser leurs demandes contre chacun d'eux , selon leurs portions de l'hérédité , sans qu'ils puissent poursuivre les uns pour les portions des autres , ni demander le tout à un seul. Mais, pour les dettes qui ont une hypothèque ou un privilège, les créanciers peuvent s'en faire payer sur les biens qui y sont sujets, quoiqu'un seul héritier les ait dans son lot. Et c'est ce qu'on dit corçmunément, que les héritiers sont tenus des dettes de la succession personnellement chacun pour sa part et hypothécairement pour le tout (4\ Ainsi, les créanciers conservent leurs droits entiers sur l'hérédité; car ils exercent leur hypothèque et leur privilège sur les biens qui y sont sujets , et ils usent de leur droit sur tous les autres biens, pouvant agir contre chaque héritier selon ce qu'il doit en avoir pour sa portion. (Co. 873, 1009.)
(i) L. 5, § ult. ff . de tribut, act. V. la scct. 2 de la cession des biens. (2) L. 2, in fin. 1. 4. C. qui portior. 1. i r, ff. eod. (3) L. 2 . C. de bon. auth. jad. possid. V. le titre de la séparation des biens du défunt, etc. (4) L. 2. C. de hered. act. L. 33, ff. deleg. 2. V. l'art. 12 et l'art, ini de cette sect., et l'art. 16 de la scct. r de!> gages et hypothèques.
1 1. Quoique la dette hypothécaire ou privilégiée ue se divise pas à l'égard du créancier, et qu'il puisse la demander entière à l'héritier possesseur des biens qui y sont sujets, elle se divise entre les héritiers. Et celui qui étant possesseur du fonds sujet à l'hvpothèquc ou au privilège aura payé le tout, ou sera poursuivi pour le paiement, en sera garanti par ses cohéritiers, ainsi qu'il sera dit dans l'article suivant. (C. civ. 873^, 875.)
12. Toutes les dettes, soit pures personnelles, hypothécaires, ou privilégiées, se divisent entre les héritiers, de sorte que chacun en doit porter sa part à proportion de celle qu'il prend dans l'hérédité ; si ce n'est qu'un des héritiers eût été chargé par le défunt d'acquitter le tout, ou d'en payer plus que sa portion. Ainsi , 'he'ritier poursuivi pour plus que ce qu'il doit à l'égard d'une
dette pure personnelle, ne peut être condamné envei's le créancier que pour sa portion. Car, de la part des héritiers, il ne serait pas juste que l'un fût tenu de payer la portion de l'autre; et de la part du créancier, il a la liberté de saisir le total du bien , avant qu'aucun héritier en prenne sa part; et s'il ne le fait, il est juste que la sûreté qu'il pouvait avoir sur tous les biens du défunt pour toute sa dette, suive ces mêmes biens, et se divise comme ils se divisent. Mais , à l'égard des dettes hypothécaires ou privilégiées, comme il est juste que le créancier conserve son hypothèque ou son privilège, il peut, ou suivre les fonds qui y sont sujets, ou sans déroger à ce droit, agir contre chaque héritier pour sa portion. Et si l'héritier possesseur de l'héritage sujet à l'hypothèque, ou au privilège , est poursuivi pour le tout, il aura son recours contre ses cohéritiers qui l'en indemniseront chacun pour sa portion (i). (C. civ. 875.)
i3. La liberté qu'ont les héritiers de faire diviser entre eux les dettes pures personnelles, a son effet à l'égard de toute sorte de créanciers indistinctement, même contre le fisc (2).
14. Cette même liberté de diviser les dettes pures personnelles entre cohéritiers , ne laisse pas d'avoir son effet dans le cas où l'un d'eux serait insolvable. Car le créancier doit s'imputer de n'avoir pas pris ses sûretés sur tous les biens de l'hérédité avant le partage entre les héritiers (3). (C. civ. 876.)
i5. Comme les dettes se divisent entre les cohéritiers , selon leurs portions dans l'hérédité, c'est sur ce pied que chacun d'eux en paie sa part; et quoiqu'il puisse arriver entre cohéritiers qu'outre leurs portions héréditaires, soit égales ou inégales, il y ait quelque legs ou autre avantage à l'un plus qu'aux autres, ils ne seront chargés des dettes qu'à proportion de leurs parts dans l'hérédité (4). (C. civ. 870.)
Le tiers coutumier abandonné aux enfans pendant l'émigration de
(i) L. 2 . C . si unus ex plur. bered. crédit . (2) L . 2 . C . de hered. act. (3) L 33, ff . de legat. î. (4) L. i . C si cerUim pet.
iGï LES LOIS CIVILES, LIV. 1.
leur père , n'est pas dans leurs mains une portion de successiDu soumise aux dettes; ils l'ont reçu en paiement d'une simple créance, et ils restent étrangers au\ dettes du père (i).
Un légataire a contre les cohéritiers une action hypothécaire, mais non une action solidaire pour ohteiur la délivrance de sou legs (a).
Le droit de mutation en matière de succession est à la charge des héritiers personnellement. L'usufruitier qui en a fait l'avance peut le répéter sans attendre la fin de l'usufruit, et sans être tenu de consentir à Li vente d'aucune partie des biens (3).
SECTION X
Des cngagemens de l'héritier à cause des crimes et des délits de celui a qui il succède.
Quoique les principales règles de l'engagement des héritiers pour les crimes et les délits de ceux à qui ils succèdent, soit autres jiar notre usage que dans le droit romain , on n'a pas dii retrancher cette matière qui fait une partie essentielle de celle des successions, et dont les règles sont d'un usage nécessaire et assez fréquent.
Pour bien entendre la différence entre notre jurisprudence et celle du droit romain sur cette matière , et quelles sont les règles que nous en observons, et celles que nous rejetons, il est nécessaire d'en reinarqiier les principes qui suivent.
Il résulte des lois du digeste, et de celles du code qui regardent cette luatière , et qui sont répandues en divers endroits , que pour les condamnations contre les héritiers des coupables de criiTies et de délits, on faisait une première distinction générale entre les délits, qu'on a[)pelait privés, où chacun ne pouvait agir que pour son intérêt particulier, comme était le larcin, les injures et quelques autres ; et les crimes qu'on appelait publics, par cett« raison que toutes persoinies étaient reçues pour en poursuivre la pimition, et ceux mêmes qui n'y avaient aucun intérêt, comme étaient le crime de lèse-majesté, le parricide, le sacrilège et autres (4)-
Pour ce qui était des délits privés, on y distinguait le désintéressement, que nous appelons l'intérêt civil, de la personne qui avait souffert le dommage, et les peines pécuniaires que méritait le coupable du délit, outre ce dédommagement. Ainsi, par exemple, dans le larcin, lorsque celui qui l'avait souffert ne poursuivait pas le larron extraordinairement par une accusation , c'està-dire , criminellement, comme il aurait pu le faire s'il l'avait voulu (5), et qu'il ne le poursuivait que civilement, c'est-à-dire, pour son intérêt civil , et non pour la punition du crime qui re-
(i) Décret, iS août 1807. (-2) Cass. 7 uovcinl)re 1810. (3)Cass. 9 juin i8i3. (/i) § I, iust. (le pub. jiul (5) V. 1. ult. ff. de flirt. 1. i5 ff . «le coiulict. caus . (lat.
Harcie le public, son désintéressement consistait en la restitution de la chose dérobée , ou de sa valeur avec les dommages et intérêts ; et il y avait de plus pour la peine pécuniaire le quadruple de la valeur de la chose dérobée, si le larron était pris en flagrant délit, ou le double s'il n'était pas surpris en délit i . On distinguait aussi le cas où il v avait une demande faite contre celui qui avait commis le délit, et les cas où cette demande n'c-tait laite qu'après sa mort à son héritier, Suivant ces distinctions , lorsque celui qui avait commis le délit avait été assigné de son vivant, s'il venait à mourir avant la condamnation, son héritier était condamné non-seulement au désintéressement, mais encore à la peine pécuniaire, selon la qualité du délit, comme du double ou du quadruple pour le larcin. Et on jugeait que le défunt ayant été prévenu par une demande, qui dans la suite se trouvât bien fondée , il avait encouru cette peine , et que l'héritier devait la payer. Mais s'il n'y avait eu aucune demande contre le défunt, et qu'elle n'eût été faite que contre l'héritier, il n'était pas tenu de la peine pécuniaire 2 . Et pour le désintéressement, on faisait encore une autre distinction entre le cas où l'héritier de celui à qui la demande n'avait pas été faite, se trouvait profiter du délit, comme si une chose dérobée était en nature en sa puissance, ou que la succession s'en trouvât augmentée, et le cas où il n'en restait aucun profit dans l'hérédité. Dans le premier cas l'héritier qui profitait du délit, il était tenu de la restitution de ce qui lui en revenait de bon ; et dans le second , ne profitant pas du délit , il n'était tenu de rien (3).
Puisque l'héritier de celui à qui la demande avait été faite était tenu de la peine pécuniaire, il était à plus forte raison tenu da désintéressement.
Pour les crimes publics, comme il y a deux sortes de peines, celles qui touchent à la ])ersonne, telles que sont les peines corporelles, la destitution d'une charge, et autres semblables, et les peines pécuniaires, comme les amendes et confiscations 4 ? ^t qu'il n'y a que celles-ci qui puissent passer aux héritiers, il y avait cette différence entre les peines pécuniaires des délits privés et celles des crimes publics, que pour celles-là les héritiers, comme on vient de le dire, en étaient tenus si la demande en avait été faite à l'auteur du délit, quoiqu'il fût mort avant la condamnation, parce que sa mort n'éteignait pas l'action pour le délit : mais j)our les peines pécuniaires des crimes publics, elles ne tom-
'^^t^ § 5 et § ult. inst. de ob. quse ex delict. nasc. (2) L. 33, ff. de obi. et act. l. 58, eod. § i, iu fin. inst. de perpet. et temp. act. 1. 164, ff • de reg. jur. 1. 139, eod. 1. 8r, eod. (3; L. 38, ff. de reg. jur. L. 26, ff . de dolo. L. 44, ff ■ de reg. jur. L. uu. C. ex delict. def . in quant, lïered. conven. vid. 1. 2, § ult. ff . vi bon. rapt. vid. 1. 4. in fin. ff . de incend. ruin naiif. 1. 2, § ult. ff vi bon. rap. '4) L. 20, ff . de accus. L. i, in fin. ff . de pœnis.
baient sur les héritiers que lorsqu'il y avait eu une coudamuation contre le défunt ; et quoiqu'il y eût inie accusation , si l'accusé mourait avant la condanuiation, comme sa mort éteignait le crime, les suites aussi n'en subsistaient plus (i). Il n'y avait que deux sortes de crimes exceptés, et dont la condamnation se poursuivait après la mort de l'accuse. L'une du crime de lèse-majesté (2), et du crime de ceux qui , ])our prévenir leur condamnation, se faisaient mourir (3). Et l'autre des ci-imes dont l'acrusation regardait principalement un intérêt pécuniaire, comme le péculat , la concussion , et le crime de ceux qui étaient reliquataires et rétention naires de deniers publics (4). Dans les deux crimes de la première sorte, c'était la nature du crime même qui en demandait la poursuite après la mort; et dans les autres de la seconde sorte, c'était la qualité de l'effet du crime qui causait une perte qu'il était nécessaire de reparer. Et cette même raison faisait que dans quelques autres crimes, la conséquence de l'intérêt pécuniaire obligeait k poursuivre après la mort du coupable ce qui regardait cet intérêt. Ainsi, dans le crime d'adultère, comme le mari de la femme convaincue de ce crime devait gagner la dot, et que les héritiers de la femme ne pouvaient la demander au mari, il pouvait faire la preuve de l'adultère après la mort de la femme (5). Ainsi, on poursuivait l'héritier pour la confiscation des marchandises acquises au lise par le crime du défunt qui en avait fraudé les droits (6). Ainsi , dans le cas d'un héritier qui avait négligé de poursuivre la vengeance de la mort de celui à qui il avait succédé, comme cette succession devait par cette raison être acquise au fisc, cet intérêt pécuniaire faisait que l'accusation contre cet héritier était poursuivie après sa mort (7). Ainsi, dans le crime de faux, il était nécessaire, après la mort de l'accusé, d'en faire les preuves pour recouvrer contre l'héritier ce qu'il pouvait avoir profité du faux (8). Et dans ce cas et autres semblables, comme après la mort de l'accusé, il ne fi'agit plus des peines personnelles contre sa personne, mais seulement de l'intérêt pécuniaire, la connaissance en était ôtée au juge du crime, et laissée à celui qui devait connaître du civil dont il s'agissait fg). On peut encore remarquer sur ce même sujet, qu'il y avait dans le droit romain une autre espèce de crime dont l'accusation était poursuivie contre le fils de l'accusé, quoiqu'il ne fût pas même héritier de son père. C'était le cas où l'officier de guerre, chargé des deniers de la subsistance des soldats, mourait reliquataire de ce fonds (10). Ce qui était établi à cause de la conséquence de la sûreté de ces
(1) L. 20, ff. de accns. 1. 2. C. ad leg. Jul. repet. (2) V. dict. 1. 20, ff. de accusât. 1. ult. ff. ad leg. Jul. Majest. (3) L. penult. C. si reus vcl accus, mort, fuer. toto tit. C. de bon. cor. qui mort, sibi cous. (4) L. ult. ff. ad leg. Juliam . pecul. (5) L. ult. C. ad leg. Jul. de adult. (6) L. 8, ff. de publican. (7) L. 22, ff. de sénat, syllau. 1. 9, ff. de jure fisc. (8) L. 12, ff. de leg. Corn. fais. (9) L. 7, ff. de pub. jud. (m) L. ult. C. de primipilo.
DES HERITIERS EN GÉ:^. TIT. l, SECT. X. 365
deniers pour le bien public, et pouvait être fondé sur la présomption que la famille de cet officier avait profité de ces deniers divertis, et sur une espèce d'équité de rendre les enfans comme cautions de leurs pères pour une dette aussi privilégiée, à cause des biens et avantai^es qu'ont reçus de leurs pères les enfans mêmes qui abandonnent leur succession ; et cette loi pouvait encore avoir ce motif d'engager les pères à ne pas tomber dans une infidélité qui pouvait être punie en la personne de leurs enfans. Sur quoi on peut remarquer et dans le droit romain, et dans notre usage, qu'il v a des crimes dont quelques peines même personnelles passent aux enfans des crmiinels, comme dans le ciime de lèse-majesté et le péculat(i).
Il faut remarquer ici sur ce qu'on vient de dire des peines des crimes, que dans le droit romain il ne faut pas confondre les crimes capitaux, c'est-à-dire, dont la peine est la mort naturelle ou la mort civile , et les crimes qu'on appelait publics. Car il y avait des crimes capitaux qui n'étaient pas publics, c'est-à-dire, dont l'accusation n'était pas permise à toutes personnes; et il y avait aussi des crimes publics qui n'étaient j)as capitaux : ce qu'on est obligé de remarquer, pour prévenir quelques difficultés qui pourraient embarrasser ceux qui n'étant pas instruits de ces principes voudraient voir dans le droit romain ce détail qu'il serait inutile d'expliquer ici.
Il ne reste pour cette jurisprudence du droit romain, que d'ajouter que pour l'intérêt civil et la réparation du dommage causé par tous autres crimes que ceux où il s'agissait principalement d'un intérêt pccuniare, comme on vient d'expliquer, l'accusé venant à mourir avant la condamnation, le crime était éteint ; et quoiqu'il eût été accusé avant sa mort, son héritier qui ne tirait aucun profit du crime, n'était tenu d'aucun de'dommagement : mais on se contentait d'empêcher que les héritiers des auteurs et complices des crimes n'en tirassent aucun profit 2).
Par notre usage conforme en partie , et en partie opposé à cette jurisprudence du droit romain, les héritiers ne sont jamais sujets aux peines pécuniaires que nous appelons amendes, ni aux confiscations, que lorsqu'il y a une condamnation contre le défunt, de laquelle il n'v ait point d'appel, quand même la demande en aurait été faite contre lui. Et toute poursuite du crime cesse par la mort de l'accusé, hois le crime de lèse-majesté divine ou humaine, le duel, l'homicide de soi-même, quoiqu'il n'y eût aucun crime précèdent , et la rébellion à justice avec force ouverte, si Taccusé y a été tué : 3;. Mais, pour l'intérêt civil et la réparation du dommage causé par un crime ou par un délit , les héritiers de
(i) V. 1. 5. C. ad leg. Jul. majest. V. l'ord. de Blois, art. i83, et de François I" en mars i5^5, art. i.(2)L. 5, ff". de cajum. L. un. C. ex del. def. in qnant. hered, conven.(3) V. l'art, i dn tit. 22 de l'ord. du mois d'août 1670.
celui qui l'a causé en sont tenus indistinctement de quelque nature que soient les crimes et les délits, et sans différence des cas où le défunt a été accusé et poursuivi en justice; et des cas où la demande n'a été faite qu'à l'héiitier ; et aussi sans distinction des cas où l'héi'itier profite du crime ou du délit, et de ceux où il ne lui en revient aucun avantaj^e.
Cette jurisprudence est si naturelle et si équitable, qu'il paraît étrange qu'on ait pu suivre d'autres règles. Car, encore qu'un héritier ne se trouve profiter de rien du délit de celui à qui il succède , et qu'il n'y ait eu aucune accusation ni aucune demande contre le défunt pour le dommage qu'il avait causé, c'est bien assez, pour obliger l'héritier à le réparer, qu'il succède à tous les biens, puisqu'il est par-là tenu de toutes les charges; et que (^es biens qui , possédés par le défunt , devaient répondre de ses engagemcns de toute nature , ne peuvent passer qu'avec cette condition à son héritier, qui entre en sa place et le représente. Et s'il est juste de mettre au nombre des charges de l'hérédité, non-seulement toutes celles dont il y avait des titres exprès contre le défunt, comme des obligations, promesses et autres, mais aussi celles dont il n'y avait aucun titre au temps de sa mort, pourvu seulement qu'on puisse en faire une preuve que les lois reçoivent, il est de la même justice de mettre au nombre de ces charges l'obligation que contracte celui qui cause quelque dommage par un crime ou par un délit, puisqu'il s'oblige aussi efficacement par son fait que par sa parole. Et si sa volonté l'engage quand il promet ou s'oblige envers quelqu'un pour de justes causes , et qui ne tournent qu'à l'avantage de ceux envers qui il s'oblige, elle l'engage bien plus quand il se porte à nuire, à faire du mal ; puisque par-là il s'oblige, non-seulement envers celui à qui il fait le tort, de le réparer, mais envers le public, à la peine que son crime ou son délit peuvent mériter. De sorte que de toutes les manières dont il est possible de s'obliger, la validité d'aucune n'intéresse autant et le public et les particuliers que le fait la validité de l'engagement où l'on entre par des crimes ou par des délits; puisqu'il importe infiniment plus, et à la société des hommes, et aux particuliers qui souffrent les suites des crimes et des délits, que ces suites soient réparées autant qu'on le peut, qu'il n'importe ni au public ni aux particuliers de faire exécuter les autres engagemens les plus légitimes.
Il s'ensuit de ces vérités , qui peuvent être mises au nombre des premières notions de l'équité , que l'héritier qui , par cette qualité, ayant tous les biens de la succession, est tenu de tous les engagemcns de celui à qui il succède, ne peut être déchargé de l'obligation de réparer les dommages qu'il avait causés par des crivues ou par des délits, ni sous prétexte qu'il ne revient aucun profit à cet héritier, ni parce qu'il n'y aurait eu aucune condam-
nPS HÉRITIERS EN CKN. TIT. I, SECT. X. 36'J
nalioli, accusation, ou demande contre le défunt. Car, à l'égard du prétexte de l'héritier qui n'aurait profité de rien , outre que dans les crimes dont le défunt avait profité, comme d'un vol, d'un laicin, d'une fausseté, ou autres semblables , quoiqu'il n'en reste rien en nature dans l'hérédité, il est juste de présumer qu'elle en a élé augmentée, puisqu'il peut y rester des biens et des effets acquis dos deniers venus du délit. Quand le crime serait d'une nature à n'avoir produit aucun profit, comme un incendie, un homicide, ou autres semblables, les avantages que l'héritier trouve dans les biens de l'hérédité lui tiennent lieu d'un profit destiné à l'engagement de réjiarer les dommages causés par le crime ou le délit de celui de qui il a tous ces biens ; et cet arrangement ne doit pas être distingué des autres. Et pour ce qui regarde le défaut de demande contre le défunt, il est vrai que dans les cas où le desintéressement n'est demandé que contre l'héritier, cette circonstance pourrait servir à sa décharge, si la demande n'était faite que long-temps, ou quelque temps après la mort de l'auteur du crime ou du délit contre qui il n'aurait été fait aucune poursuite , quoiqu'il eût vécu quelque temps après le crime. Car, en ce cas, ce retardement pourrait être l'effet de la crainte que le défunt n'eût pu se justifier, si la demande lui avait été faite, ou l'accusation intentée pendant qu'il vivait. Et ce serait par les circonstances qu'il faudrait juger de l'effet que devrait avoir ce retardement. Mais, comme il peut facilement arriver que celui qui a causé quelque dommage par un crime ou par un délit meurt avant qu'on puisse agir contre lui, et qu'il se peut faire aussi qu'on ignore long-temps quel est l'auteur du délit ou du crime , ces événemens, et d'autres semblables, peuvent être de justes causes qui excusent le retardement de celui qui, ayant souffert le dommage , n'a commencé d'agir que contre l'héritier de la personne qui l'avait causé. Ainsi, notre usage a justement rejeté la règle générale et indéfinie qui déchargeait l'héritier de sa demande du dédommagement, lorsqu'elle n'est faite que contre lui, et qu'il ne se trouve pas avoir profité du fait du défunt , qui a causé le dommage. Et nous observons que, dans les cas où les demandes de l'intérêt civil, même pour des crimes capitaux, ne sont faites que contre l'héritier, ou n'ont pas été jugées contre le défunt, l'héritier est obligé, ou de réparer le dommage, ou de justifier le défunt, ce qu'on appelle purger sa mémoire. De sorte que notre jurisprudence est en un sens moins indulgente aux héritiers que le droit romain , pour ce qui regarde les dommages-intérêts ; et elle est au contraire moins sévère en un autre sens , eu ce qui regarde les peines pécuniaires, dont les héritiers ne sont pas teiuis par notre usage, même pour simples délits , si la condamnation n'a été rendue contre le défunt. Et l'une et l'autre de c<>s deux règles opposées à celles du droit romain, sont fondées
sur des principes de l'équité, qui d'une part, pour ce qui regarde le dédommagement oblige l'héritier à l'engagement où était le défunt de reparer les dommages qu'il avait causés, et qui de l'autre, pour ce qui regarde les amendes ou peines pécuniaires, décharge l'héritier d'une peine qui deviiit être purement personnelle à l'auteur du crime ou du délit , et qui ne doit passer à l'héritier qu'après qu'une condamnation contre le défunt en a fait une dette exigible, et une charge de l'hérédité. Mais sa mort arrivant avant la condamnation, on fait cesser les poursuites pour toutes peines, à la réserve des crimes que les lois punissent après la moit des coupables, comme l'on a déjà remarqué.
Ces régies de notre usage qui chargent les héritiers de l'intérêt civil et des restitutions pour les crimes et les délits de ceux à qui ils succèdent, soit qu'il y ait eu une demande contre le défunt, ou qu'elle n'ait été faite qu'à l'héritier, et soit que l'héritier en profite ou non, sont aussi du droit canonique, qui oblige les héritiers à la restitution et au désintéressement sans ces distinctions. Ainsi, ces règles étant également et de la religion et de la police, et aussi du droit naturel, on a cru qu'encoie qu'elles soient différentes de celles du droit romain , on devait les mettre en leur rang dans cette section, qui est leur lieu propre ; et qu'il n'y aurait en cela rien de contraire au dessein de ce livre, qui doit comprendre sur chaque matière ce qu'il y a du droit naturel et de notre usage. On jieut même remarquer, sur ce qui regarde les engagemens des héritiers, pour les crimes et les délits de ceux à qui ils succèdent, que le jurisconsulte Julien, un des plus célèbres auteurs des lois du digeste, avait été dans ce sentiment que l'héritier d'im juge qui avait exigé de l'argent, ou quelque présent, ou commis quelque autre malversation dans sa fonction de juge, en était tenu. Mais l'opinion de ce jurisconsulte conforme à nos principes et à l'équité, fut rejetée' par tous les autres jurisconsultes, et elle n'a été remarquée dans le droit romain, que pour faire voir que Julien avait été seul dans son sentiment (i).
On peut ajouter deux dernières léflexions sur ce qui regarde le droit romain dans cette matière. L'une qui resuite des marques qu'on a faites des divers cas où l'on pouvait, suivant les principes de ce droit, poursuivre contre les héritiers, les réparations en de certains crimes, quoiqu'il n'y eût pointeu d'accusation contre le coupable, parce qu'il s'y agissait principalement d'un inrérét pécuniaire. On peut dite de cette règle que, si elle était juste lorsqu'il s'agissait principalement de cet intérêt, elle ne l'était pas moins lorsqu'il s'agissait d'un intérêt pécuniaire, qui, soit qu'il fasse un principal f)u un accessoire, est également essentiel à celui qui souffre la perte. Et la subtilité qui distingue ces deux manières de considérer cet intérêt, ou comme principal, ou comme accessoire,
(i) L. i5, § I, etl. i6, ff. de judiciis.
DES HKRÎTIEES E>' GtN. TIT. I, SKCT. X. "iGf)
lie saurait être un juste principe de favoriser riiéritier, et ruiner relui qui souffre la perte.
L'autre réflexion regarde un autre principe du droit romain , qui dans des cas même où l'intérêt pécuuiaii'e de celui qui souffre un dommage est un accessoire, l'héritier de celui qui l'a causé ne laisse pas d'en être tenu. C'est dans tous les cas de di\ ers engagemens, soit par des conventions ou d'autre nature où il se trouve de la fraude, du dol qui cause quelque perte ou quelque dommage. Dans tous ces cas l'héritier en était tenu (i). Ainsi, l'héritier d'un dépositaire était tenu du dol du défunt, qui, contre le devoir du dépôt, avait ou diverti ou endommagé la chose déposée. Ainsi, l'héritier d'un tuteur était obligé de réparer le dommage que ce tuteur pouvait avoir causé au mineur par quelque malversation pendant la tutelle. Ainsi, l'héritier de celui qui avait vendu une chose pour une autre, ou une marchandise altérée, était tenu des dommages et intéiêts que l'acheteur eu pouvait souffrir. Et on voit dans le dernier des textes cités ici, que l'engagement de l'héritier dans ces sortes de cas était fondé sur ce qu'il s'v agit d'un dol contre la foi d'un contrat, comme s'il n'était pas si juste de réprimer les injustices , les violences, les crimes, et réparer les dommages qui en sont les suites, et qui blessent l'engagement général que fait entre tous les hommes la liaison qui forme leur société, que de punir et réparer les infidélités qui blessent les engagemens particuliers des conventions, et que le précepte de ne faire tort à personne ne fût pas universel , et pour toutes sortes de cas indistinctement. Comme il ne peut donc y avoir personne qui ne soit engagé envers tout autre à tous les devoirs que demande la société qui unit tous les hommes (2}, -il s'ensuit que le même devoir qui oblige les héritiers à réparer les dommages qu'ont pu causer ceux à qui ils succèdent, lorsqu'ils étaient obligés par quelque engagement particulier, ne les oblige pas moins à réparer les dommages causés par des faits qui blessent l'engagement général, de ne faire tort à qui que ce soit.
1. Dans tous les cas où il s'agit de l'engagement d'un héritier pour les crimes et les délits de celui à qui il succède, il faut distinguer ce qui regarde la peine imposée pour l'intérêt jiublic, et ce qui regarde la réparation du dommage que le crime ou le delit peut avoir causé. Ainsi, les ]ieines corporelles et les peines pécuniaires (3) (I. 121; p. 179, Da), qu'on appelle amendes, regardent cet intérêt public ; et les restitutions et désintéressemens, à cause des pertes et dommages, regardent cette réparation due aux personnes qui les ont aouffertcs (4 . [ P. 468. )
(i) L. 49, ff. deoblig. et act. L. 12, cod. L. 7, §i,ff. depo<;. (a) Ephcs. 4, 25. Eccï. 17, 12. (3iL. 20, ff. de accusation. L. i, in fin. ff. de ikeuis. (4) Inst. vi bon. rapt. § i5, inst. de oblig. quae ex deliet. nasc. L. ij, ff. ratam rem liabcri.