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'i^O I.ES LOIS CIVILES, LIV. I.
Le cautionnement exigé par la loi du prévenu cVun délit corrcciion nel , au cas démise en libu'ité provisoire, sert de gage aux frais do poursuites , aux réparations civiles et à l'amende , surtout à l'exéculiou de la peine d'emprisonnement, si elle est prononcée par le jugement définitif; mais il n'est point acquis au fisc par cela seul que le prévenu reçu à caution fait défaut à la première sommation , à plus forte raison si le prévenu se présente plus tard et subit la peine correctionnelle à laquelle il est condamné (i).
2. Quand il s'agit de la peine pécuniaire, et qu'il n'y a point eu de condamnation contre le défunt, l'héritier ne pourra en être tenu, s'il n'a point été complice du crime ou du délit. Car cette peine ne regarde que celui qui l'a méritée, et sa mort en fait cesser la condamnation. Mais s'il y avait eu contre lui une condamnation , la peine pécuniaire à laquelle il aurait été condamné serait une charge et une dette de sa succession , que l'héritier serait tenu d'acquitter comme toutes les autres (s). ( C. civ. 870. )
L'action publique n'est pas éteinte en matière de délits forestiers , en ce qui touche les dommages et intérêts, ou réparations purement pécu • niaires en dommages et intérêts ; ils sont moins une peine personnelle qu'une charge réelle (3). L'action publique est éteinte par la mort du contrevenant : quant aux amendes ejles sont une peine, et non une charge des biens de la succession (4).
3. Quand il s'agit de la réparation du dommage causé par quelque crime ou quelque délit, soit que la succession de celui qui en était le coupable en ait été augmentée ou non, son héritier en sera tenu, quand même il n'y aurait eu aucime accusation ni aucune demande contre le défunt (5)^C. civ. 724); pourvu que le fait soit prouvé dans les formes qui doivent s'observer en de pareils cas.
Quoique ces textes regardent d'autres matières , on peut les appliquer ici, puisqu'ils se rapportent à cette vérité du droit naturel, que l'héritier est tenu du fait du défunt à qui il succède. Et parce que c'est notre règle conforme au droit canonique , et que nous la préférons au droit romain qui y est contraire, on en a fait cet article, ayant jugé qu'il était mieux , par les raisons qu'on vient d'expliquer dans le préambule , de mettre cette règle au nombre des autres , et de l'appuyer de ces textes, et de ceux qui suivent du ilroit canonique , que de laisser un vide de cette conséquence (6).
On voit par ces textes, que non-seulement il n'y est fait aucune mention des distinctions d'une demande contre le défunt , et du cas où l'héritier aurait profité; mais que ce dernier oblige les héritiers à réparer indistinctement tous les donnnages que le défunt aurait pu causer , ce qui renferme mêmp le devoir de s'en informer pour y satisfaire. Et on voit par le cas d'un incendie , dont il est parlé dans ce chapitre , qu'il
(i) Cass. 19 octobre 1S21 (2)L. 20, ff. de accusât. (3) Cass. 5 avril 1811. (4) Cass. 28 messidor au 8. (5) L. l'i. C. de contr. et commit, stipul. L. 2, iu fine. C. de frurt. et lit. exp. L. 11, § 2, in fine, ff. de pub. iu rem. act. (6) 16, q. 6, c. 3, V. 12, q. 2, c. 34- C. 3, extr. de l>ign. C . ult- de sepult. C- 5, de raptor. et inccnd.
n'importe que l'héritier n'ait tiré aucun profit du crime de son auteur. Quand il s'agit de l'intérêt cÎTil, et de la réparation du dommage contre l'héritier de celui qui ayant commis le crime ou le délit , est mort avant l'accusation , ou avant la condamnation , on ne laisse pas de recevoir celui qui se plaint aux preuves du crime ou du délit ; et l'héritier de sa part est aussi reçu à purger la mémoire du défunt , c'est-à-dire à le justifier, s'il y en a lieu, soit en faisant voir que les preuves de l'accutjon ne suffisent pas, ou par des faits justificatifs qui puissent prouver son innocence, et faire décharger l'héritier de la condamnation de l'intérêt civil, ou du dédommagement dont il peut s'agir.
SECTION Xï.
Des Jrais funéraires .
>On a explique, dans la sect. 6, quelles sont en général les différentes sortes de charges dont l'héritier peut être tenu , comme dettes passives, restitutions , legs , frais funéraires et autres. Et comme chacune de ces charges renferme un détail qui doit être mis en son lieu , on traitera des legs , des fidéicommis , des substitutions dans les 4^ ^t 5*^ livres, parce que ce sont des charijes ordonnées par des testamens, ou autres dispositions. Et pour les autres charges qui sont communes aux successions testamentaires et aux successions ah intestat, on les a expliquées dans les trois sections précédentes, à la réserve des frais funéraires, qui feront la matière de celle-ci.
Quoique les textes du droit romain , cités sur les articles de cette section , se rapportent aux cérémonies profanes des honneurs funèbres qui étaient en usage à Rome, avant que la religion chrétienne y eût été connue, ils ne laissent pas de convenir aux règles expliquées dans ces articles, qu'il faut entendre des frais funéraires qui s'emploient aux usages reçus dans l'église.
1. On appelle frais funéraires toutes les dépenses nécessaires après la mort, soit pour le corps du défunt, comme pour l'embaumer et le transporter, s'il en est besoin , et pour l'inhumer, ou pour les services et honneiu's funèbres (i). (C. civ. 2101 , § 2.)
2. La charge des frais funéraires affecte tous les biens du défunt, de même que si celui qui fournit les choses nécessaires en avait traité avec lui 2). (C. civ. 2102 , § 3. ) Et il a de plus un privilège sur ces biens (3] (C. civ. 2102), ainsi qu'il a été dit dans l'art. 24 de la sect. 5 des gages et hypothèques.
3. Si ces frais sont réglés et fournis par autre que l'héritier, soit en son absence, ou à son insu, ils doivent être modérés selon les circonstances de la quahté et des biens du défunt, de l'usage des lieux et autres qui pourraient justifier de la prudence et
(i)L. 37, ff. de rclig. et sampt. fun. v. 1. ^ 3, et seq. eod. (2) L. i,
fi. derelig. et suinpt. fun. (3) L. 4S, eod.
de la honm' loi do celui qui les aniail faits, et l'héritier ne seiail pas toiiii d'acquitter ce qui aurait ctc eni|)l(jyé au-delà des borues (|uc res circoustances pourraient ileiuauder ( i).
/;. Si le défunt avait lui-même réglé ce qui regarderait les frais funéraires, l'héritier serait obligé d'exécuter cette volonté, pourvu qu'elle n'eût rien de contraire aux lois et aux bonues mœurs, et que la dépense n'excédât pas les bornes que demanderaient la condition et les biens du défunt , selon l'usage commun et les circonstances. Caries héritiers ne sont pas tenus d'exécuter les volontés déraisonnables de ceux à qui ils succèdent (o.}.
5. Si un autre que l'héritier avait fait les frais fiméraires dans le dessein d'exercer cette honnêteté ou cette charité envers le défunt, sans en vouloir de remboursement, l'héritier en serait déchargé, pourvu que cette intention fût assez prouvée; car il ne serait pas juste de la présumer. Mais, pour prévenir toute incertitude, ceux qui pourraient se trouver en termes de fournir aux frais funéraires, doivent expliquer leur intention, soit de les recouvrer ou de les donner, si les circonstances pouvaient rendre cette intention douteuse (3 i.
SECTION XII
Des engagemens des cohéritiers entre eux.
Lorsqu'il v a deux ou plusieius héritiers qui recueillent une succession , soit testamentaire ou ab intestat , il se forme entre eux diverses sortes d'engagemens parle simple effet de leur qualité de co-héritiers. Car ayant à posséder ensemble, du à partager les biens de la succession, ils sont engagés récipi'oquement aux suites de la possession qu'ils en ont en commun, et celle du partage qu'ils peuvent en faire. (C. civ. 870, s. 873, 1009, 101a, 1017.)
Ces engagemens des co-héritiers entre eux sont de deux sortes. L'une de ceux qui précèdent le partage, et l'autre de ceux qui se forment par le partage même, ou qui en sont les suites. L'engagement, par exemple, de partager, et celui de prendre soin de la chose commune précédent le partage ; et la garantie des évictions qu'un héritier peut souffrir des fonds de sa portion, et le paiement des charges qui lui sont échues, sont du nombre des engagemens qui suivent du partage. ( C. civ. 885, 8i5 , s.)
On expliquera dans le titre quatrième les engagemens qui regardent le partage: car c'est une matière dont l'étendue demande un titre exprès en son lieu; et les autres feront la matière de cette section.