‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 70 sur 157 · I. Le premier engagement des héritiers entre eux, avant le · texte numérisé non relu

I. Le premier engagement des héritiers entre eux, avant le

(i) L. 14, § 6, ff . de rclig. et sumpt. Aid. L. 12, § 5, eod. (2) L. r4, § 6, in f. ff. rclig. et sumpt. fuu. (3) L. i4, § 7, (l . de relig. et sumpt. fuu. V. l'art. 4 <lc la sect. 2 du tit. 3.

Haitaye, est de se donner la connaissance les uns aux autres réci- |)iO(juement de ce que chacun d'eux peut avoir ou savoir des liiens et des charges de riiérédite. Et ceux qui se trouvent eu avoir des biens, ou qui en sont chargés, doivent en prendre le •uin que demande la lègle qui suit.

2. Celui des héritiers qui se trouve chargé des biens de la succession, ou d'une partie, ou de quelque affaire, ou autre chose en particulier, doit en pieudre le même soin qu'il prend de ses affaires propres; et il repondra à ses co-héritiers des évcnemens qu'on pourra lui imputer faute d'un tel soin. f^C. civ. 8o3,'8o4. ) Mais si, manquant d'intelligence ou d'expérience, cet héritier était peu capable du soin de ses affaires propres , et que , par ce défaut, il eût manqué de faire, pour les biens de l'hérédité qui tîtaient à sa charge, ce qu'un autre plus habile et plus vigilant n'aurait pas omis, il n'en repondra point i , comme ferait celui qui se serait im.miscé aux affaires d'un autre en son absence ou à son insu (2'!; ou un tuteur [^\ un curateur ,4 , un procureur constitué (5 , ou autre dont les devoirs obligent à la diligence et à la vigilance d'un père de famille exact et soigneux. Car, au lieu que ces sortes de personnes, ou s'ingèrent d'eux-mêmes, ou sont choisis et préposés pour ces sortes de fonctions avec la nécessité de s'en bien acquitter, parce qu'elles ne regardent pas leurs affaires propres, mais celles des autres, et qu'ainsi ils y doivent toute application; les co-héritiers ne se choisissent pas, mais se trouvent liés, ou par la volonté d'un testateur, ou par la loi qui les appelle ensemble à l'heredite. Ainsi, chacun d'eux doit |)rendre ses mesures sur la confiance qu'il peut avoir aux autres, et s'imputer les suites de la conduite de son cohéritier à qui il s'est fié. Et d'ailleurs, les affaires de l'hérédité leur étant communes, chacun d'eux n'est tenu que d'en prendre le même soin qu'il a pour les siennes, de même qu'un associé ,6;.

3. L'héritier qui, avant le partage, se trouvera avoir joui d'un fonds, d'une rente, ou autre bien commun de l'hérédité, doit en rapporter à ses co-héritieis les fruits et autres revenus qu'il aura perçus. Et l'héritier même , qui se trouverait seul à jouir du total de l'hérédité, pendant que ses co-heritiers ignoreraient leur droit, ou seraient absens, doit leur compter de ces jouissances 17). (C. civ. 856, 857.)

Les arrérages d'une rente constituée par le donateur sur lui-même , qui n'ont pas été perçus de son vivant , ne doivent pas être rapportés

(1) L. 25, § 16, £f. fam. ercisc. (2) V. l'art. 2 de la sect. 1 de ceux qai font les affaires des autres à leur insu. (3)"V. l'art, g de la sect. 3 des tuteurs. (4) V. l'art. I de la sect. 2 des curateurs. (5") V. l'art. 4 de la sect. 3 des procurations. [iy) V. les art. 2 et 3 de la sect. \ de la société (7) L. 9. C. fam. ercisc. L. S6, ff. eod. L. 2. C. de petit, hcred. I-. 50, § 3, in 6n. ff. de hered. pet L. 17. C fam. ercisc. V. les art. 9 et 10 de la sc<t 3 df.s intérêts, dommages et intérêts, et restitution des fruits.

374 ï-J'^S LOIS CIVILES, LIV. 1.

à sa successiou par le donataire , qui s'est porté héritier : à cet égard , il peut cumuler les qualités d'héritier et de donataire ; les arrérages d'une rente perpétuelle étant des fruits civils ( V. C. civ. 554) > ^^s fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport n'étant dus qu'à compter du jour de lasuccession(i). Quand, sur une contestation entre héritiers, il intervient jugement qui condamne l'un d'eux au rapport de certaines sommes , l'intérêt de ces sommes est dii à compter du jour de l'ouverture de la succession, et non pas seulement du jour du jugement (2).

L'héritier à qui la portion disponible a été déléguée par préciput et sur la totalité des hiens , ne doit pas prendre ce préciput sur l'universalité des biens de la succession , y compris les objets soumis au rapport. Cet héritier légataire n'a droit en sa dite qualité de légataire, qu'au quart par préciput des biens qui appartenaient au testateur lors de son décès. En un mot, le rapport n'est point dû au cohéritier légataire en cette dernière qualité de légataire (3).

Les créanciers de l'héritier peuvent exercer ses droits dans la succession , se faisant subroger à leur débiteur ; ils le représeutent , et peu- Tent conséquemmenî exiger le rapport (4).

Pour fixer, soit la réserve légale , soit la portion disponible , on peut, sans effet rétroactif, exiger la réunion fictive des donations antérieures au code (5). Pareillement on peut , pour fixer la part d'enfant donnée à un second époux , réunir fictivement à la masse , des donations en avancement d'hoirie (6). De même le légataire de la quotité disponible peut demander la réunion fictive de tous les biens donnés par le défunt, afin de déterminer le montant de cette quotité (7).

4. Si celui fjui a joui des fruits ou autres revenus de l'hérédité, en avait tiré, par son industrie, plus que n'en auraient su tirer ses cohéritiers, il ne laissera pas d'être tenu de rendre la valeur de sa jouissance. Car il n'y a point, ou presque point de fruit sans quelque indnstiie , et c'est toujours le fonds qui les a produits [8). Mais on lui déduit, sur les jouissances, les dépenses qu'il peut y avoir employées, comme elles seraient déduites à un possesseur même de mauvaise foi (g). (C. civ. 867, 548, s.)

5. Si un héritier a fait des dépenses nécessaires ou utiles pour des affaires de l'hérédité, il les recouvrera avec les intérêts, depuis l'avance qu'il en aura faite (10). (C. civ. 867.)

On a mis dans l'article que l'héritier recouvre les intérêts des dépenses nécessaires ou utiles , quoiqu'il soit dit , dans le premier des textes cités sur cet article , que si l'héritier a fait des dépenses de bonne foi , il en aura les intérêts. Car il se pourrait faire qu'un héritier mal habile fit de bonne foi de folles dépenses. Ainsi, cette bonne foi doit se réduire aux dépenses qu'il est juste d'allouer , c'est-à-dire celles qui sont nécessaires ou utiles.

(i) Cass. 3i mars 18 18. (2) Cass. 2 fév. 1819. (3) Rejet, 3o décembre 1816. (4) Colmar, igjanvier i8i3. (5) Turin, i5 mars 1806. (G) Paris, 20 fév. 1809. (7) Toulouse, 27 juillet 1819. (8) L. 56, ff. deliered. petit. (9)L. 36, § ult. ff. eod. (10) L. 18, § 3, f(. fam . croise. L. 67, § 2,ff. prosocio. L. 52, § 10, eod. La condition des robéritiers doit en cela être la même que celle des associés. V. l'art, ir de la sect. 4 de la société, et l'art. 4 de la sect. 2 de ceux qui se trouvent, etc .

Ou a mis aussiditns l'article que ces intérêts sont dus depuis l'avaDce, qiioiqu il soit dit, dans ce même texte, qu'ils sont dus depuis le retardement, ex die morœ. Car ces intérêts sont dus à cet héritier, de même qu'à un associé, ainsi qu'il a été dit dans cet art. 11 de la sect. 4 de la société, et la bonne foi réciproque que se doivent les cohéritiers , demande cette justice mutuelle entre eux.

6. Dans les cas où les co-héritiers peuvent avoir des biens sujets au rapport, ils sont obligés de se rapporter réciproquement tout ce que chacun d'eux peut avoir de biens de cette nature, pour augmenter le fonds de l'hére'dité, et être compris au partage, suivant les règles de cette matière expliquée en son lieu i). (C. civ. 843, s.)

7. Pendant que les biens de l'hérédité sont à partager, aucun des cohéritiers ne peut v faire de changement contre le gré, ou à l'insu des autres; et il peut encore moins les aliéner. Et un seul (|ui n'agréerait pas, ou le changement, ou l'aliénation, pourrait l'empêcher (2); si ce n'est qu'il y en eût quelque nécessite pour le bien commun : comme s'il fallait faire quelque réparation nécessaire, ou vendre des choses qui pourraient péril-. Car, dans ce cas, le juge n'aurait point d'égard à la résistance déraisonnable d'un co-heritier (3). (C. civ. 796; p. 945, s.)

La veuve, qui , après le décès de son mari , et avant l'inventaire dispose de quelques effets de la succession , n'est pas , par cela seijl , tenue des dettes de la succession"au-delà de son émolument , s'il est constaté qu'elle a fait un acte de bonne et sage administration (4)-

8. On peut mettre pour un engagement qui précède le partage, celui-là même qui oblige les héritiers à venir en jjartage quand un d'eux le demande; car chacun d'eux a droit d'avoir à soi ce qui peut lui revenir des biens de l'hérédité, quoique les autres voulussent les garder en commun (5). (C. civ. 8i5, s. )

SECTION XIII

De ceux qui tiennent lieu d" héritiers, quoiqu'ils ne le soient pas.

Il n'v a proprement que deux sortes d'héritiers: ceux à qui la loi défère la succession , et ceux qui v sont appelés par un testament; et on ne donne ce nom d'héritier qu'à ceux qui succèdent en l'une ou en l'autre de ces deux manières. Mais il y a d'autres titres qui font passer tous les biens d'une personne après sa mort à d'autres sortes de successeurs, ou plutôt possesseurs, qui, sans être héritiers, ont les mêmes droits que donne cette qualité, et

(i) V. sur cette matière du rapport le tit. 4 du l'*^- 2. V. l'art. i3 de la sect. 5, et l'art . 4 de la sect. i des partages . (2) L . 28, ff. comm. div.(3)L. i3, ff. fara . crcisc. L. 5, ff . dehered. pet. Diot. 1. in fin. princ. V. les art. 6, 7, 8, f) et ro de la sect. 2, de ceui qui se trouvent, etc., 011 sont expliquées d'autres règles sur le même sujet. (4) Rejet, 18 juin 1817. (5) L. 43, ff. fam. crcisc. V. l'art, II de la sect. 2, de ceux qui se trouvent avoir quelque chose, etc.

376 LES LOIS CIMLhS, I.IV. I.

sont sujets aux mêmes charges. Ce qui feia la matière de cette section.

I. Tous les biens des condamnés à mort, ou à d'autres peines qui emportent la coniiscation , sont acquis au l'oi, et il tient heu de successeur universel; mais la qualité d'héritier ne lui convient pas. Car, au lieu que les biens ne passent à l'héritier que par la mort de celui à qui il succède, la confiscation est un titie rpii dépouille le condamné de ses biens avant sa nîort,et les acquiert au roi, comme exerçant l'autorité souveraine de la justice, et les droits qui en dépendent. Et les seigneurs justiciei-s qui ont dans leurs terres le droit de confiscation, ne l'ont que comme une suite du droit de justice, ne sont pas non plus héritiers, mais deviennent maîtres des biens confisqués (i). (V. Charte , art. 66.)

La confiscation n'avaii pas le même effet par le di oit romain que par notre usage. Car, par notre usage, les eiifans de ceux à qui les biens sont confisqués, ne leur succèdent pas , et n'ont rien en leurs biens; mais, par Ut droit romain , on leur en faisait part. Ce qui était fondé sur des motifs d'équité et d'humanité , pour ne pas faire porter aux enfans la peine du crime de leurs pères , où ils n'avaient point de part , et pour ne les pas priver d'une succession que la nature leur destinait , et les réouire à une nécessité qui peut avoir de mauvaises suites. C'est ce qui est marqué par ces paroles d'une loi: Quhrn ratio naturalisa quasi lex qticeJam tacila, liberis pareiitum hereditatein addiceret , veliit ad débitant siiccessionem eos -vocando , propter qnod et in jure civili heredum nO' inen eis indictum est , ac nejudicio pare/His , nisi meritis de caïuis , sutnmoveri ab eâ successione possunt, œquissimian existiinatuin est, eo qnoque casu, quo propter pœnani parentis aufcrt boi'.a damnatio , rationem habe ri libéraruin , ne aliéna adinisso, gravioretn pœnain luerent , quos nulla contingeret culpa, interdiini in suinniam egestatein devoluti ; quod cuni aliquâ moderatione dejiniri placuit ; ut , qui ad unifersitatein venturi erantjure successiortis ex eâ portione concessas haherent. L, 7 , ff. de bon. dam. Il n'est pas né-r cessaire de s'arrêter au parallèle de cette jurisprudence et de la nôtre; car cette matière n'est pas du dessein de ce livre. Il faut seulement remarquer qu'il y a des coutumes où il n'y a point de confiscation.

?.. Les biens des étrangers qui meurent sans avoir été naturalisés, et qui n'ont point d'héritiers Icgilimes nés en France, ou naturalisés, qui puissent leur succéder, sont acquis au roi par ce droit qu'on appelle d'aubaine (2). (C. civ". 726, 912.) Et il prend ces biens, non comme héritier, mais comme maître des biens où personne ne peut avoir droit. (C. civ. 1 1.)

Les religieux italiens n'ont pas cessé d'être frappés de mort civile, par le seul effet de la publication du code civil en Italie, Pour qu'un étranger soit admis à succéder en France à son parent français , il faut qu'il y «it réciprocité, non-seulement de nation à nation , mais encore d'individu à individu. Et particiilièrenient un religieux italien , frappé de mort civile, et par conséquent incapable de transmettre aucune suc-

(i)L. I, ff. de hou . «l.iin. V. la préface »i-devant, u° il,. (2) V. l'art. 9 «le la sect. 9. de ce tit., et l'art. 11 delà sect. 2 des personnes. V. l'art. 3 de la sect. /) de ce tit . , et la remarque qu'on y a faite .

cession dans son pays, n'a pu succéder en France à l'un de ses parents(i). Cit arrêt fui rc'.du , \ u les art. jiS , ii , yafi et t)i2 du code civil.

La loi du 19 juillet 1819 , relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction, dispose : ■< art. i^'' : les art. y 26 et 912 du code civil sont abrogés : en conséquence , les étrangers auront le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Français dans toute l'étendue du royaume. Art. 2 : dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et français , ceux-ci prélèveront, sur les biens situés en France , une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger , dont ils seraient exclus , à q^uelque titre que ce soit , en vertu des lois et conçûmes locales.

Toute la faveur que les étrangers peuvent tirer de l'abolition entière du droit d'aubaine établie à leur égard, à quelque titre que ce soit , est celle de succéder en France do la même manière que succèdent les Français. Cette abolition n'a pas pour effet de soustraire les étrangers appelés à recueillir des biens en France, au paiement des droits de mutation. Au contraire , ils sont , comme les Français , obligés de payer ces droits pour tous les biens composant la succession qu'ils recueillent eu France. Les créances, même sur des particuliers français , dépendantes de la succession d'un étranger, ouverte dans sa patrie, et recueillies par un étranger , sont assujetties au droit de mutation (2).

3. Les bâtards qui meurent sans enfans légitimes, et sans avoir disposé, n'ayant point d'héritiers, leurs biens par cette raison sont acquis au roi, et il leur succède, non comme héritier, mais comme occupant en maître un bien qtii ne peut passer à aucun successeur (3). ( C. civ. 765, 766.)

Une mère peut être admise à succéder à son enfant naturel décédé avant qu'elle l'eût reconnu par acte authentique , si d'ailleurs , elle avait été désignée dans l'acte , et si , avant sa mort , elle avait pris la qualité de mère (4).

Lorsqu'un enfant naturel a été reconnu par ses père et mère , dont l'un d'eux est prédécédé , laissant des enfants légitimes, la succession de cet enfant naturel est dévolue pour le tout au survivant, a l'exclusion des enfans légitimes , même à l'égard des biens provenant de leur même auteur (5).

Pour que les frères et sœurs légitimes succèdent à l'enfant naturel , 11 ne suffit pas que leur auteur soit décédé, il faut qu'il y ait décès des deux auteurs de l'enfant naturel (6).

4. Ceux qui meurent sans descendans, ni ascendans, et sans aucuns parens paternels, ni maternels, et qui n'ont pas disposé de leurs biens, mourant sans héritiers, leurs biens sont au roi par ce droit qu'on appelle de déshéreuce, c'est-à-dire défaut d'héritiers (7). (C. civ. 767, 768.)

Ce qui est dit dans cet article du droit du roi sur les successions de

(i) Cass. 12 fév. i8i3. » Cass. 27 juillet 1819. (3) V. l'art. 8 delà sect. 2 de ce tit., et l'art. 3 de Li sect. i de;; personnes. (4) Cass. 8 juin 181 3. (5) Dijon, If août i8t8. (G) Dijo», i" août i8ï8. (7) L- i- C. de bon. vac. et de iuc. L. 4, t'f'd.

ceux qui meurent sans héritiers, se doit entendre aussi des seigneurs liauis-justiciers dans leurs terres.

Il faut remarquer sur cet article ce qui a été dit dans la succession du mari à la femme et de la femme au mari , au défaut de parens , dans la préface ci-devant , n° 1 1 , et ce qui en sera dit dans la sect. 3 du tit. 3 du livre 2 , qu'au défaut d'héritier testamentaire , ou ab attestât, le mari succède à la femme, et la femme au mari, et excluent le fisc.

On peut remarquer aussi sur le sujet des successions au défaut de parens, qu'il y a des coutumes qui , au défaut d'héritiers d'un estoc, préfèrent le seigneur justicier à ceux de l'autre ; de sorte que, dans ces coutumes, ceux qui n'ont que des biens d'un estoc, ne laissent des parens que d'un autre estoc , meurent sans héritiers.

Les effets mobiliers apportés par les malades décédés dans des hospices , et qui y out été traités gratuitement, doivent appartenir aux-dits liospices , à l'exclusion des héritiers et du domaine, en cas de déshérence.— A l'égard des malades ou personnes valides, dont le traitement et l'entretien ont été acquittés de quelque manière que ce soit, les héritiers et légataires peuvent exercer leurs droits sur tous les effets apportés dans les hospices par lesdites personnes malades ou valides; et, dans le cas de déshérence , les mêmes effets doivent appartenir aux hospices au préjudice du domaine. — Il ne doit être rien innové à l'égard des militaires décédés dans les hospices (i). Cet avis fut rendu, vu les édits de juillet i656 , d'avril i566, et la loi du i'"' décembre 1790.

Il n'y a pas lieu au droit de déshérence au profit de l'état , après la renonciation des héritiers premiers appelés , quand i! existe notoirement des héritiers d'un degré subséquent , bien qu'ils ne se présentent pas pour recueillir la succession; surtout lorsqu'il se trouve des mineurs parmi ces héritiers (2).

Le fisc envoyé en possession à titre de déshérence étant devenu propriétaire, c'est contre lui que doivent être dirigées toutes les actions relatives aux biens abandonnés (3).

5. Ces quatre manières dont les biens sont acquis au roi, savoir, par confiscation, par aubaine , par bâtardise et par déshérence, ont cela de commun, que comme elles font passer tous les biens au roi, il tient lieu de successeur universel, etces biens demeurent sujets à toutes les dettes et autres charges (4).

Lorsque des biens sont acquis au roi par quelqu'une des manières expliquées dans cet article , ils appartiennent, ou aux engagistesdes domaines, ou aux fermiers ; ou s'il n'y a ni engagistesni fermiers à qui ces droits doivent être acquis , le roi en fait d'ordinaire des dons , qui , suivant les ordonnances , sont toujours à cette condition d'acquiter les charges. ( V. l'ordonnance de Charles VII du 3o janvier i455. V. 1. i et 2. G. de petit, bon. subi.)

6. On peut mettre au nombre de ceux qui tiennent lieu d'héritiers, quoiqu'ils n'aient pas cette qualité, les donataires universels, par des donations entre-vifs de tous biens présens et à venir. Car, ayant tous les biens, ils sont tenus de toutes les charges par

(1) Avis du conseil d'état, 2 aovcmbre 1809. (2) Paris, 3i août 1819. (3) Cass . 5 avril i8o5. (4)I'- ^- C de bou. proscr. seu dam.

DES HiRlTltRS EN GÉN. TIT. I. SECT. XIII. 379

l'effet de leur titre. Mais le nom d'héritiers ne leur convient pas, parce que les biens que le donateur posséderait au temps de la donation leur étaient déjà acquis irrévocablement, et le donateur ne pouvait les aliéner. Et quoiqu'il put disposer des autres acquis ensuite par des aliénations qu'il pouvait en faire, il ne pouvait y appeler d'autres héritiers. Ainsi, c'est comme donataires qu'ils les recueillent, non comme héritiers. ( C. civ. g53, s. 894. j

V. l'art. 8 de la sect. i des donations, et la loi 3 5, § 4- ^- '^^ donat. qu'on y a citée , et qui approuve les donations universelles de tous les biens. Sed et si quis universitatis faciat donationem , sive bessis , sive dimidiœ partis suce substantiel , sive tertice, sive quartce , sive quaiitœcumque, ■vel etiàm toUus , etc. On a douté sur cette loi , si par le droit romain on peut donner, outre tous les biens présens, les biens à venir, parce qu'il ne peut pas y en avoir de tradition comme des présens; et on pourrait aussi en donner cette autre raison , que par le droit romain on ne peut s'ôter la liberté de tester par une institution d'héritier irrévocable, même en faveur de mariage. (C. civ. 1084, 1088.)

Pactum , quod dotali instrtimento comprehensuin est , ut , si pater -vitâfungeretnr, ex œquâ portione eâ , qiiœ nubebat , cum fratre hères sui patris esset, neqne uUam obligationem contrahere , neque liber tatem testamentifaciendi mulieris patri potuil auferre. L. i5. C. de pactis. Mais, par notre usage , l'on peut faire un héritier universel par une institution contractuelle et irrévocable, comme il a été dit dans la préface ci-devant , n° lo. Et on peut aussi donner tous les biens présens et à venir , par une donation entre-vifs et irrévocable , pourvu que le donateur se réserve, ou un usufruit, ou autre chose pour pouvoir subsister. Car il serait contre l'équité et les bonnes mœurs qu'il put être dépouillé de tout. Ainsi , le donataire universel peut , après la mort du donateur , recueillir tous les biens comme l'héritier. Mais, parce que celui qui a donné tous ses biens présens et à venir, peut aliéner les biens acquis depuis la donation, et contracter de nouvelles dettes, il est juste qu'après la mort du donateur, le donataire ait la liberté de s'en tenir aux biens qu'avait le donateur au temps de la donation, et d'en porter les charges qu'il devait alors, et de renoncer aux biens acquis par le donateur depuis la donation, et se décharger par-là des dettes et des charges contractées ensuite. Ce qui fait qu'on distingue en ce cas deux donations dans une donation universelle de tous biens présens et à -venir : l'une des biens présens, et l'autre de ceux que le donateur pourra acquérir ensuite. Ce qu'on fonde communément sur ce que dans les stipulations, qui contiennent plusieurs sommes ou plusieurs choses , il y a autant de stipulations qu'il y a de sommes ou de choses (i) : car il est vrai que celui qui a stipulé d'un débiteur des choses de plusieurs natures , peut n'en demander que celles qu'il lui plaira. Mais celte maxime ne prouverait pas qu'on pût diviser toutes sortes de conventions; et si cette division blessait l'intérêt d'une des parties , il faudrait, selon une autre règle, ou exécuter la convention entière, ou la rompre en tout, parce que, quand il y a une obligation départ et d'autre, les engagemens réciproques doivent subsister (2). Ainsi , on peut ajouter par des raisons

(i) L. 29, ff. de verb. obi. (2) V. l'art. 7 de la sect. 2 des couvent., et les art. 10 et II delà sect. i des resci.sious . L. 39, iu £d ff. de oper lib. L. i6, in fin. ff. de adm. etpcr. tut.

38o I.i:S LOIS CIVILES, LIV. I.

|)lus particulières qui font subsister la douation ries biens présens : preiniirement , que celte donation est pure et simple par le contrat, et que celle des biens à venir renferme la condition qu'il surNienne des biens : et il n'en survient pas s'il n'y en a que pour les dettes ; cai- on n'appelle biens que ce qui reste, les dettes payées. Et, en second lieu , il ne serait pasjuste que le donateur pût anéantir la donation en contractant les dettes. Ce qui a fait un motif pour faire valoir la donation à légard des biens présens: eu quoi il n'est fait aucun tort aux créanciers qui n'ont contracté qu'après la donation qu'ils ont dû connaître. Mais si le donataire s'était mis en |iossession des biens après la mort du donateur, sans en faire un inventaire, il ne pourrait plus diviser la douation, et sa condition serait la même que s'il était héritier pur et simple (i).

7. On peut cncoi-e considéier comme tenant lieu d'héritier , celui à qui une hérédité a été vendue, quoiqu'il ne soit pas en effet héritier, n'ayant pas succédé au défunt, et n'ayant les biens qu'à titre de vente. 3Iais, comme il a les droits de l'héritier, et qu'ayant tous les biens, il est tenu de toutes les charj^es, il tient lieu d'héritier 2). ( C. civ. 780. )

8. Lorsqu'une succession est abandonnée, et que les créanciers y font créer un curateur, ou qu'on en fait noramei- aux successions qui se trouvent sans aucun héritier apparent pour prendre le soin des biens; ces curateuis exercent les actions héréditaires et acquittent les charges , et ceux qui ont des droits ou prétentions siu' l'hérédité, agissent contre eux. Ainsi, ils y représentent en ce sens les per.sonnes, ou des héritiers s'il doit y en avoir, ou de ceux à qui les biens pourront être acquis (3 . ( C. civ. 811 , 812.)

Les successions vacantes ,où il n'y a point d'héritiers apparens, sont mises sous l'administration d'un curateur , jusqu'à ce qu'il paraisse un liéritier, ou que les biens soient acquis au roi ou au seigneur justicier. Et on nomme aussi des curateurs aux successions abandonnées aux créanciers, jusqu'à ce que les biens soient vendus, pour payer les dettes.

En cas de contestation sur la nomination du curateur à la succession vacante, la cour d'appel en peut nommer un autre que celui nommé par le tribunal de première instance, et si le premier curateur nommé s'oppose à sa révocation , il peut être condamné personnellement aux dépens de lincident (4}.

La nomination du curateur à une succession vacante peut être poursuivie par un créancier, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause les héritiers du second degré , quand les héritiers , les premiers appelés, ont renoncé à la succession (5).

(1) \. sur la divisiou d'un acte la remarque sur l'art, tg de la sect. 5 des tcstamens. (2) L. 2, § 9, ff- de hered. vtl act. vend. V. l'art. 8 de la scct. i du lit. 3. (3) L. 2, § I, ff . de cur. hon . dando. V. l'art. i5 de la sect. i des curateurs. (4) Rejet, 9 février 1809. (.■>) Paris, 3t août 1822.

VTS HERITIERS BE.VhFIClAIKES, TIT. II. 38 I

TITRE II

Des héritiers bénéficiaires .

On a vu, clans l'art. 4 de la sect, 5 du titre i , que i'iicriticr qiu doute (jue la succession soit avantageuse, peut prendre un temps pour délibérer s'il l'iicceptera; et, dans lait, fi de cette niéni..; section , que dans ce doute l'héritier peut sans délibérer se déclarer héritier par bénéfice d'inventaire. Ce quia cet effet, que, si les charges se trouvent dans la suite excéder la valeur des biens, il n'en sera tenu que jusqu'à la concurrence de cette valeur; au lieu que s'il n'usait pas de ce bénéfice, il serait héritier pur et simple , et tenu de toutes les charges de l'hérédité, encore que les biens n'y puissent suffire. ;C. civ.802, 789, 777, 783.1

De ces deux voies que les lois ont établies pour la sùrete des héritiers, la première, qui fut en usage à Piome, était le droit de délibérer. Ce droit fut inventé, comme il est dit dans une loi, et pour l'intérêt des mourans, afin qu'il se trouvât des héritiers attirés par la liberté de prendre connaissance de l'état des biens et des affaires de la succession avant que de s'y engager, et pouil'intérêt des héritiers mêmes, afin qu'ils ne fussent pas forcés à s'engager précipitamment à cette qualité (i . (C. civ. 789.'

L'usage de ce droit de délibérer était tel, que l'héritier qui était appelé à la succession, ou par un testament, ou ah intestat , demandait au magistrat un délai pour délibérer; et on l'accordait au moins de cent jours 2 . Pendant ce temps on communiquait à l'héritier les papiers du défunt, et il prenait connaissance des dettes passives par les titres des créanciers, afin de prendre ses mesures pour accepter ou abandonner la succession 3 \ Et ceux mêmes qui nommaient des héritiers pouvaient, selon l'ancien droit, régler par leur testament un certain temps qu'ils leur donnaient pour délibérer; après quoi l'héritier qui n'acceptait pas la succession dans ce temps, en était exclu 14 , ce qui fut ensuite aboli 5 . (C. civ. 793.

Celte faculté de délibérer n'avait pas d'autre usage que de donner à l'héritier un temps pour examiner s'il lui était avantaireux d'accepter la succession , ou s'il ferait mieux de l'abandonner; et comme il fallait qu'après ce temps il prit son parti, ou d'accepter purement et simplement l'hérédité, et s'engager à toutes les charges, ou d'y renoncer, sans pouvoir prendre un parti moven; il en arrivait plusieurs inconvéniens, et pour les héritiers, et aussi pour les légataires et les créanciers. Car les héritiers pouvaient facilement être trompés par l'apparence des biens, dont il

^^^i'V^N^' ^'^^' '^e interrog. in jur. fac. '2) L. i, § r, ff. de jure deUL . L. 2, cod. (3) L. 28, ff. de acq. vel omit, hercd. L. 5, ff. de jure delib. (4) V ulp. tit. 22, § 27,et seq. (5) L. 17. C. de jure delib.

était difficile on même impossible de connaître les charges qui souvent sont secrètes : et s'étant une fois engagés dans des successions onéreuses, il ne leur était plus libre d'y renoncer ; et ils pouvaient aussi se tromper d'une autre manière, renonçant à des successions qui pouvaient avoir plus de biens et moins de charges qu'il n'en paraissait : ce qui tournait au préjudice des créanciers et des légataires.

Ces inconvéniens durèrent pendant plusieurs siècles, et jusqu'au temps de Justinien , sans autre remède qu'une exception qu'avait fait l'empereur Gordien en faveur des soldats qui se trouvaient engagés dans une hérédité onéreuse; cet empereur leur ayant accordé ce privilège, que leurs propres biens ne seraient pas sujets aux charges de l'hérédité (i); ce qu'il était difficile de mettre en usage sans un inventaire qui fît voir en quoi consistaient les biens de la succession. Et enfin, Justinien établit pour tous héritiers testamentaires et ab intestat , de quelque qualité et condition qu'ils soient indistinctement , la liberté d'accepter sous bénéfice d'inventaire la succession qui leur est déférée, c'est-à-dire à condition qu'ils ne seront obligés aux charges que jusqu'à la concurrence des biens, dont il doit être fait un inventaire par un officier public. Ce qui a cet effet, que les créanciers , les légataires et autres intéressés peuvent avoir connaissance des biens de l'hé- - x'édité qui leur sont affectés, et que l'héritier n'engage pas les siens, mais s'oblige seulement à compter du contenu dans cet inventaire : et par cette voie il est fait une pleine et entière justice, et aux héritiers, et aux légataires, et aux créanciers (2). (C. civ. 802.)

Comme le premier usage du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier la liberté de délibérer s'il acceptera l'hérédité, et de le faire plus sûrement sur la connaissance des biens et des charges que l'inventaii'e peut lui donner; ce bénéfice d'inventaire n'a pas aboli l'usage de délibérer, et Justinien l'a réservé dans la même loi où il a établi ce bénéfice. Ce qui a cet effet, que ceux qui douteront s'il leur est plus avantageux de n'accepter point du tout l'hérédité, même sous bénéfice d'inventaire, que de s'y engager, peuvent se déterminer en délibérant; et qu'ils peuvent aussi sans délibérer accepter l'hérédité sous ce bénéfice , qui met leurs intérêts en sûreté, puisqu'ils ne s'engagent pas au-delà des biens. Ainsi, on peut distinguer dans cette matière le droit de délibérer, et celui d'user du bénéfice d'inventaire; ce qui sera expliqué dans les deux premières sections de ce titre : et on expliquera dans la troisième les effets de ce bénéfice.

SECTION PREMIÈRE

Du droit de délibérer.

L'héritier, soit testamentaire, ou ah intestat, qui , ignorant les (i) L. iilt. iu princip C. de jur. delib. (2) V. la sect. 2 de ce tit.

LIES HERITIERS BÉîîÉFIC lAIRES, TIT. II, SECT. I. 38"?

charges de l'iién'-dité craint de s'y engager, peut prendre le temps régie par la loi pour délibérer avant que de faire sa déclaration , s'i^ vent être héritier ou non ' i \ C. civ. 795.^

Par l'ordonnance de 1667 , au titre des délais j)our délibérer, l'hérilier a trois mois depuis l'ouverture de la succession pour faire l'inventaire, et ensuite quarante jours pour délibérer. (C. civ. 795.)

2. Pour mettre l'héritier en état de délibérer, il faut qu'il puisse prendre connaissance des biens et des charges de l'hérédité ; et pour lui donner cette connaissance et à tous autres intéressés, on ordonne en justice un inventaire des titres et papiers de l'hérédité qu'on leur communique. Pr. 947, 941 , s. C. civ. 794.)

Comme ce n'est que par l'inventaire que l'héritier peut prendre cette connaissance, l'ordonnance citée sur l'article précédent y a pourvu, comme on l'a remarqué, ne faisant courir le temps qu'elle donne pour délibérer qu'après l'inventaire.

3. Si pendant que l'héritier délibère il survenait qitelque affaire où il fût nécessaire d'agir pour la conservation de quelque droit de l'hérédité, ou de la défendre contre quelque prétention, et que la chose ne put être différée, il faudrait nommer un curateur à l'hérédité pour exercer les droits et pour la défendre , jusqu'à ce que l'héritier l'acceptant pût agir lui-même (2I ( C. civ. 812, 796.)

Comme le temps donné à l'héritier pour délibérer est beaucoup moindre par l'ordonnance remarquée sur l'article premier, qu'il ne l'était par le droit romain , et que le délai pour délibérer ne court qu'après que l'inventaire a été fait , il faut entendre ce qu'il est dit dans cet article et dans les suivans, non-seulement de ce qui arrive pendant le délai pour délibérer après l'inventaire, mais aussi du temps qui se passe pendaut l'inventaire et auparavant.

L'héritier bénéficiaire qui, antérieurement au code de procédure, a vendu les immeubles de la succession , sans suivre les formalités prescrites par le code civil , ne peut être frappé de la déchéance prononcée par l'art. 988 du code de procédure : ce serait faire rétroagir la loi (3).

La vente du mobilier d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, doit être faite par le ministère d'im officier public, et aux enchères, sans qu'on puisse y substituer un autre mode, tel, par exemple, que l'option laissée a l'héritier bénéficiaire de conserver les meubles pour le prix de l'estimation , ou de les faire vendre (4,.

4. Si dans ce même cas du retardement de l'héritier à recueillir la succession ou y renoncer, il y avait des biens de rhéréditc qui dussent périr, ou être endommagés, ou diminuer de prix, comme des fruits, des grains, des liqueurs, ou des choses qu'il fiit plus utile de vendre que de garder, comme des chevaux ou autres bestiaux non nécessaires , et qui causeraient de la dépense ,

(i) L. 3, ((. de jure delib. L. ult. § i3, in fin. C. eod. (2) L. 3, ff. de énrat. fur. V. l'art. i5 de la sect. i des curateurs. (3) Metz, 5 août 1819. (4) Cass. 19 février 1821.

^8'( l ES LOIS CIVILES, LIV. I.

riu-riticM- ou le curateur pourniient vendre ces sortes de choses pour en conserver le prix dans l'hérédité , observant dans ces ventes les formes prescrites en pareil cas i . ; C. civ. 796, 8o5 ; Pr. 945.)

Ces ventes se font aux enchères par permission du juge, si ce nest que In vilité des choses et le consentement des parties intéressées ne doivent dispenser des frais des formalités.

5. S'il V avait des dettes passives dont il fut nécessaire d'acquitter proin])tenient la succession, on y emploierait les deniers provenans des ventes cpi'il y aurait à faire, suivant la régie expliquée dans l'article précédent; ou l'on pourrait vendre des choses moins nécessaires , ou exiger les dettes pour ces paiemens , ou pour les autres dépenses de pareille nécessité, comme pour les frais fuueraires, pour la culture des héritages, pour des répara lions pressantes et autres semblables ; ainsi qu'il serait réglé par le juge 2). (C. civ. 826; Pr. 945.)

Les héritiers de l'époux prédécédé ne peuvent demander, contre l'époux survivant, la rente des meubles de la commuiiauté(3). (V. C. civ. i474eti49i.)

6. Si les héritiers sont des enfans qui délibèrent de l'hérédité de leur père ou mère, ou autres ascendans, et qu'ils n'aient rien d'ailleurs pour subsister pendant le temps qu'ils ont pour délibérer, ils peuvent cependant obtenir du juge une provision modérée sur les biens de la succession pour leius alimens ^4)- Car il y a moins d'inconvéniens qu'une provision de cette nature se prenne sur l'hérédité , quand ils viendraient à y i-enoncer, qu'il n'y en aurait de les eu priver pendant ce délai que la loi leur donne. Et s'il s'agissait de la succession d'un père sur laquelle les enfans eussent des dioits du chef de leur mère déjà décédée , la provision en déduction de leurs droits recevrait encore moins de difficulté.

Quoique ces paroles du second texte cité sur cet article, et celte loi 5 I ,ff. de hfted. pet. regardent d'autres sujets, on peut en appliquer ici ce qui regarde la modération de ces sortes de provisions , qui ont leur équité sur la nécessité de la nourriture des enfans , mais qui ne doivent être à charge aux créanciers que le moins qu'il se peut.

Il faut remarquer, sur cet article , que les provisions dans le cas de cet article ont moins d'inconvéniens dans notre usage présent, qu'elles n'en avaient dans le droit romain , où le temps pour délibérer était bien plus long.

8. Si plusieurs étaient appelés à une même hérédité l'un au défaut de l'autre, comme si un testateur ayant constitué un héritier et prévu le cas, ou que cet héritier mourût avant lui, ou qu'il ne voulût pas se rendre héritier, en avait substitué un autre à sa

(i) L. 5, § I, ff. de jure delib. (2) L. 6, ff. dejur. delib. L. 7, iu fin. cod. dict. 1. 7, ia priocip. 1. 5, § r, fin. eod. (3) Bruxelles, i3 novembre i8ii. (4) L. 9, ff, de jure delib. L. ult. C. de ord. cog. vid. 1. iji, ff. debcred. pet.

DES HÉRITIEKS BKM.FICIMRF.S, TIT. II, SECT. 11. ?»8j

place, ou que l'héritier testamentaire ou ah intestat, renonçant à l'hérédité, le parent le plus proche voulût l'accepter; dans tous ces cas , l'héritier appelé au défaut d'un autre, aurait le raéine droit de délibérer qu'avait celui dont il prend la place (i). (C. civ. 77$, 790.) Carie délai pour délibérer ne peut commencer de courir, à l'égard de chaque héritier, qu'après qu'il est appelé à l'hérédité, f C. civ. 787, 789.)

Il ne faut pas confondre la condition de celui qui succède à un héritier comme son héritier pur et simple a\ec la condition des héritiers substitués l'un à l'autre, ou qui prennent la place du premier héritier pour succéder à son défaut. Car, au lieu que ceux-ci ont le droit de délibérer s ils accepteront cette même .'•uccession , ainsi que l'avait l'héritier dont ils prennent laplace, celui qui se rend héritier pur et simple d'un autre qui avait recueilli une succession , n'a p.is droit de délibérer s'il recueillera cette succession ; mais elle passe à lui avec les mêmes engageniens de celui qui ra\ait acceptée et à qui il succède. (C. civ. 780 , 783, 781.)

Quand on a accepté une succession à laquelle on n'était point appelé , ou peut, en v renonçant, s'affranchir de l'obligation des dettes , même dans le cas où, depuis, la succession aurait été dévolue au renonçant (2).

Un prêtre qui avait été déporté, et dont les biens avaient été confisqués au profit de ses héritiers, mais qui se trouvait réintégré avant l'acceptation expresse de ces mêmes héritiers, était censé n'avoir pas été dépouillé de ses biens (3).

Sous l'empire de l'ancienne jurisprudence, les ventes faites à un acquéreur de bonne foi par un héritier apparent, étaient maintenues, bien que cet héritier fût ensuite cacIu par un héritier plus proche. On doit décider la même chose sous l'empire du code civil, les motifs les plus puissaus d'ordre et d'intérêt public l'exigeant '4;. I^e même , avant le code civil, on tenait déjà pour constant qu'un héritier au premier degré , qui avait répudié une succession , avait droit de la reprendre, tant qu'elle n'avait pas été acceptée par l'héritier du degré subséquent (5).

8. Si l'héritier qui délibérait vient à décéder avant que d'avoir fait sa déclaration , il transmet son droit à son héritier, soit testamentaire ou ab intestat, qui pourra aussi délibérer s'il acceptera ou abandonnera la succession qui était échue au défunt (6). 1 C. civ. 781.'

SECTION II

Comment on devient héritier par hénéfice d'inventaire.

I. Tout héritier, soit testamentaire, ou ah intestat, qm doute que l'hérédité soit avantageuse, et qui "raint de s'y engager, peut auparavant demander qu'il soit fait un inventaire des biens et des titres et papiers de l'hérédité ; et , sans prendre le temps pour défi) L. 10, ff. de jur. delib. V. le tit. de la substitution vulgaire. (2) Rejet, 5 thermidor an 12. (3) Cass. 6 mars t8i3. (4) Cass. 3 août t8i5. (ô) Cass . i5 avril 1818. (6) L. ly. C. de jnr. delib. V. sur ce droit de transmission, la sect- 10 des testamens.

386 I FS LOIS r.IVII.FS, ltv i.

libérer, faire sa déclaration qu'il se rend héritier par bénéfice d'inventaire. Et jiar cette voie il ne sera tenu des dettes et des charges de l'hérédité, qu'autant que les biens pourront y suffire, sans que les siens y soient engagés (ij. (C. civ. 793, 802.)

2. Cet inventaire intéressant les créanciers, les légataires, et tous autres qui peuvent avoir quelque droit sur l'hérédité , l'héritier ne peut ])as le faire en particulier; mais il doit être fait par un officier public, et dans les formes que les lois et l'usage y ont établies (2). (C. civ. 794; Pr. 941, s.)

Par notre usage l'inventaire doit être fait par l'aulorité de justice, api es que le scellé a été mis aux lieux où sont les papiers et autres effets de l'hérédité. (C. civ. 819 , 820, 8ro , 821 , s.; pr. 907 , s,)

L'héritier institué, qui a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, est déchu du bénéfice, s'il a procédé à l'inventaire sans v appeler les héritiers présomptifs, bien que les collatéraux n'aient pas droit à une réserve (3).

3. On doit comprendre dans cet inventaire tout ce qui peut se trouver des biens de l'hérédité mis sous le scellé, ou déclaré par les personnes qui peuvent en avoir quelque connaissance. Et l'héritier doit aussi faire connaître ce qu'il peut en savoir, et jurer qu'il ne retient ni ne recèle aucuns effets de l'hérédité (4). (C. civ. 801, 792; pr. 907, s.)

Par notre usage, on prend les déclarations et le serment, non-seuleinent de l'hérilier, uiais des domestiques du défunt, surla connaissance qu'ils peuvent avoir des biens de l'hérédité. ( Pr. 9i4-)

4. Si les créanciers ou les légataires, et autres intéressés, découvraient (ju'il V eût des omissions dans l'inventaire, ou s'en défiaient, ils seraient reçus aux preuves des omissions et des fraudes qu'ils allégueraient (5'. (C. civ. 792; pr. 909, s. 801.)

L'héritier déchu du bénéfice d'inventaire pour avoir frauduleusement omis dans l'inventaire plusieurs effets de la succession , peut être condamné à paver intégralement les legs , sans avoir le droit de demander la réduction de ceus qui porteraient atteinte à la réserve légale , par le motif qu'il s'est mis, par son propre fait, dans l'impuissance de composer le patrimoine du défunt de manière à prouver que la portion dispon'ble a été excédée (6).

Le droit de poursuivre la vente des immeubles d'une succession bénéficiaire, ne peut être exercé que par l'héritier en sa qualité d'administrateur chargé de la liquidation. Les créanciers de la succession ne le peuvent point; ils pieuvent seulement , au cas de négligence ou de malversation de la part de l'héritier, se faire subrogera la poursuite, même dans le cas où les poursuites seraient commencée^ par un créancier; mais elles peuvent être interrompues sur la demande de l'héritier, pour être recommencées par lui (7). Mais les créanciers d'une succession bénéficiaire peuvent personnellement exercer des saisies-arrêts , entre

(i) L.ult. § 2. de jur. deliber.Dict. 1. § 4. (2) L. ult. § 2. C. de jur. dclib. (3) Limoges, i janvier 1830. (4) L. ult. § 2. C. de jure delih. (5)L. ult. § 10. C. de jur. delib. ((i} Rejet, iH janvier ii}2i. (7) Pari'», 20 septembre i8nr.

DFS IIKI-.ITIERS Jfiî'XÉFlCIAlRES, TIT. II, SECT. III. 38"

les mains des débiteurs de la succession. On ne peut dire que ce soit là entraver radministration de Ihéritier, quand d'ailleurs les sommes saisies ne sont point nécessaires à l'administration , et qu'il n'y a point de créanciers opposans. V^. Pr. 557- (i).

L'omission d'un objet héréditaire, dans l'inventaire, ne suffit pas pour établir un recelé ou divertissement, si on ne prouve pas qu'il va eu mauvaise foi, et cette preuve est à la charge de celui qui veut se prévaloir de l'omission (2^.

L'héritier bénéficiaire, convaincu d'infidélité commise sciemment dans l'inventaire , et , par suite, d'avoir voulu cacher le véritable état de la succession, ne peut demander la réduction des legs, comme excédant la quotité disponible. En ce cas, il y a impossibilité , par son fait , d'établir l'étHt de la succession, et, par conséquent, de vérifier si les legs portent atteinte à la réserve (3).

5. Si l'héritier avait diverti des effets de la succession, on manqué d'en déclarer qui fussent de sa connaissance, celte mauvaise foi serait punie de telle peine que la qualité du fait pourrait mériter, selonles circonstances % . [C civ. 801 , 792.}

Cette peine du double n'est pas de notre usage; mais on ordonnerait contre cet héritier ce qui paraît juste selon les circonstances. Et si elles étaient telles que l'héritier se fût rendu indigne du bénéfice d'inventaire, on pourrait l'en priver.

SECTION IIL

Des effets du bénéfice cV inventaire.

Celui qui ayant fait faire un inventaire dans les formes, s'est déclaré héritier bénéficiaire , ne sera, tenu des charges de la succession que jusqu'à la concurrence de la valeur des biens du défunt, sans que les siens y soient obligés (5) ( C. civ. 802); comme il a été dit dans l'article i de la section 2.

Un héritier qui avait accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, et qui , ayant émigré , a été amnistié , n'est point devenu débiteur personnel des créanciers de la succession qui n'ont point été payés par létat avant son amnistie (fi).

Celui qui a accepté une succession sous bénéfice d'Inventaire, conserve le droit d'y renoncer. — Les successeurs de l'héritier bénéficiaire peuvent également v renoncer de leur chef. — Quand les successeurs de l'héritier bénéficiaire, après avoir pris possession de la succession, renoncent à l'hérédité, qu'il avait acceptée bénéficiairement, ils sont dis- ])ensés de payer un droit de mutation pour cet'.e hérédité 'j).

Sauf l'action hypothécaire , la cause de l'héritier bénéficiaire est distincte de celle de ses co-héritiers. Ainsi, pour que l'abandon fait par un co-héritier bénéficiaire, aux créanciers légataires, de sa part dans les biens de la succession , produise son effet , il n'est point nécessaire que les co-héritiers fassent le même abandon (S).

(i) Bordeans, 19 avril 1822. '2) Paris, 12 mars r8i2. (3) Rejet, 16 janvier 1821. (4) L. ult. § 10, in fin. C. de jur. dclib . (î) L. ult. § 4.C. de jur. delib. Dict. §4. (6) Cas5. 21 juillet 1807. (^7) Rejet, fi juin i8r5. C8) Douai, 29 juillet i8ifi. . ■

L'héritier liéncficiaîre ne peut renoncer vis-à-vis de ses co-héiitiers, pour s'en tenir à un legs, et se soustraire au rapport. Dès qu'il y a concours d'héritiers, l'acceptation les a liés irrévocablement, pourvoir leurs droits fixés conformément aux règles ordinaires. Le privilège concédé par l'art. 802 , d'abandornier les biens de l'hérédité , n'est 1 elatif qu'aux créanciers et légataires (i).

Ori ne peut appliquer à l'héritier bénéficiaire les art. i3oo et i3oi, s'il y a des eréanciers contre la succession, il peut les exercer comme tout autre créancier, et agir, en cas Ôl insuffisance des biens de T hérédité ^ contre les cautions du défunt: s'il y avait suffisance, il ne le pourrait pas (a).

1. Si l'héritier bénéficiaire était chargé de legs qui excédassenl ce qu'il est permis de léguer (3) (C. civ. 920 , 921 , s.), il les ferait réduire sur ce pied, à proportion de ce qui pourrait rester de tiens, les dettes et autres charges en étant déduites (4). (C. civ. 9 1 3.)

Les juges ae peuvent réduire un legs, quand il ne porte pas sur une réserve. Aucun prétexte de captation ou de suggestion ne peulautoi iscr une réduction (5).

Les dispositions universelles ou à titre universel faites avant les lois des 17 nivôse , 22 ventôse et 9 fructidor an 2 , et 18 pluviôse an 5 , par des personnes mortes sous l'empire du code civil, ne sont pas nulles; l'art. 920 de ce code abrogeant les lois des 17 nivôse et 22 ventôse an 2, en tant qu'elles annulaient pour le tout les dispositions à titre universel, à la différence de la loi du 4 germinal an 8 , qui se contentait de modifier ces lois (6).

Une donation faite , avant le code civil, par un père de famille, décédé sous l'empire du code civil , en faveur d'un enfant étant en sa puissance, est sujette à réduction (7). De même, quand une donation déguisée sous la forme d'une vente, excède la portion disponible , elle est simj)leracnt réductible à celte quotité; et cette quotité disjjonible se règle, non j)ar la loi en ^igueurlors de la donation , mais par celle sous l'empire de laquelle est décédé le donateur (8). De même qu'un avantage indirect peut être ffiiî par un père à son fils, sous la forme d'un contrat de vente ou d'une obligation. Une donation ainsi faite, quoique non revêtue des formalités prescrites pour les donations , doit être , non pas annulée , mais réduite à la quotité disponible {9). De même , les héritiers au profit desquels la îoi fait une réserve, peuvent seulement demander la réduction de la donation déguisée, jusqu'à concurrence de la quotité di<;ponible (10).

Un li'gs fait à un créancier, à la charge par lui de renoncer à sa créance, doit s'entendre, en ce sens, que l'objet légué est affecté d'abord au paiement de la créance , et que le surplus est donné à titre gratuit ; il n'v a lieu à réduction qu'autant que le surplus de l'objet légué sur la créance excède la quotité disponible (11).

Les lois intermédiaires, qui ont déclaré nulles les dispositions universelles antérieures, sont de simples ccuuniinations d'inefficacité, pour le

(i) Paris, 26 décembre i8i5. (2) Rejet, i^'' décembre 1812. (3) V. le tit. 3 du liv. 4. (4) L. ult. § 4- C. de jur. delib. L. Sg, § t, ff. de verb. signif. (.')) Cass. 22 janvier 18 ta. (6) Cass. 25 novembre 1809. (7) Cass. 14 décembre 1809. (8) Cass. 3r octobre 1809. (g) Cass. 3i août 1817. (10) Cass. 3i juillet i8i(). (ri) Toulouse, 24 janvier. — V. Syrics, t. 22, p. 210'.

nrS HLRITIKRS BÉMFlCIAir.KS, TIT. II, bKCT. 111- 38()

cas où les dispositions universelles viendraient à s'ouvrir sous l'empire des lois annulatrices. La disjjosition universelle ■valablement faite avant les lois des 26 octobre 1793 et 6 janvier 1794(0 brumaire et 17 nivôse an a), produit tout son effet, si le disposjut est décédé sous l'empire du code civil; peu importe que le disposant ait été frappé d'interdiction avaut l'an 2 , et soit mort en cet état d'interdiction (i\

3. Si cet héritier béiiéBciaire était de son chef créancier du défunt, il ne se fera pas de confusion de sa qualité de créancier avec celle d'héritier, qui le rend débiteur envers soi-même ; mais il conservera son droit en entier, de même que les autres créanciers, et avec les hypothèques et les privile^'es qu'il pourrait avoir [-i.. (C. civ. 802, § 2, i3oo, s.; pr. 996.)

4. Toutes Ks dépenses que l'héritier bénéficiaire pourra avoir faites , comme j)Our les frais funéraires, pour ceux de l'inventaire, réparations et autres nécessaires, lui seront déduites sur ce qu'il aura reçu des biens de l'hérédité [3 . ( C. civ. 799, 810, 867.}

5. L'héritier bénéficiaire n'étant tenu d'acquitter les chai-ges que des biens de l'hérédité, il doit faire vendre les effets mobiliers, comme le plus prompt secours pour v satisfaire. C. civ. 8o3, s. 807.)

Cette vente doit se faire après des publication? qui sont nécessaires pour attirer des enchérisseurs , et pour jjrévenir les fraudes des ventes secrètes ; et cela est ainsi réglé par quelques coutumes. (C. civ. 806; pr. 953 , 3.)

6. Lorsque l'héritier prétendra que les biens de la succession soient épuisés en paiement de dettes, de leys, et autres charges, il ne sera plus tenu, envers ceux qui pourraient avoir quelque droit sur les biens de la succession, que d'en rendre im compte, où il emploiera les biens en recette suivant l'inventaire, et mettra en dépense tout ce qu'il poiura avoir acquitté de dettes et autres charges /j). ( C. civ. 802 , § 2 , 8o3 , 810.)

Ce n'est que par un compte que l'héritier bénéficiaire peut justifier de l'emploi des biens pour satisfaire aux charges.

Il est de fait qu'un co-héritier peut exiger, dans l'inventaire, la description des immeubles aussi bien que celle des meubles ; et le successible donataire est tenu de déclarer dans l'inventaire, s'il en est requis, ce qu'il a reçu du défunt (5).

La déclaration, dans un inventaire après décès, par un mandataire, qu'il a fait pour le défunt des dépenses sur des deniers qu'il avait à celni-ci, n'est point un arrêté de compte donnant lieu à un droit proportionnel d'enregistrement '6).

Les héritiers présomptifs , même non réservataires, peuvent faire procéder à l'apposition des scellés et à la confection de l'inventaire , lors même qu'il existe un légataire universel, tant que le testament ne leur a point été notifié , ou quand ils l'attaquen t ; sauf pourtant , dans ce dernier cas, à supporter les frais des scellés et de l'inventaire , s'ils

(i) Colmar, 3i juillet iSaS. (2) L. iilt. § 9, in fin. C. de jur. delLb. (3) L. uh. § 9. C. de jur. delib. (4) L. ult. § 4. C de jur. delib. (.^) Gênes, i" octobre 1811 . (6) Rejet, 22 mars 18:4.

3o() I tS I.Oih CXVILKS, LIV. 1.

succoiiibent dans leur contestation (r). Mais les païens non héritiers n'ont pas le même droit (2).

Le conjoint ou les héritiers du conjoint d'un failli ne sont pas ligoureusement tenus de s'en rapporter à l'inventaire après la faillite, ils peuvent en requérir un autre dans leurs intérêts (3).

L'héritier bénéficiaire », comme l'héritier pur et simple , le droit de choisir le notaire pour la confection de l'inventaire (4).

7. Quoique les biens de l'hérédité ne suffisent pas pour acquitter toutes les charges , l'héritier bénéficiaire peut payer les créanciers qui se présentent les premiers, s'il n'y a pas de saisie, ou autre empêchement de la part des autre^. Car il n'est pas tenu de savoir qui sont les créanciers, ni quel est leur ordre. Et ceux sur qui le fonds pourrait manquer doivent s'imputer leur retardement (5). (C. civ. 8o3, s. 808, 809.)

8. Si les créanciers ne paraissent point, l'héritier peut acquitter les legs. Mais s'il ne restait pas assez de fonds pour les créanciers, ils pourront obliger les légataires à leur rendre ce qu'ils auront reçu. Car les legs ne sont dus qu'après les dettes payées (6). ( C. civ. 808.} Et dans un tel cas on doit avoir plus d'égard à l'intérêt des créanciers, qui est de ne pas perdre ce qui leur est dû légitimement, qu'à celui des légataires, qui ne consiste qu'à profiter d'un bienfait à prendre seulement sur ce qui peut rester de biens dans l'hérédité (7). ( C. civ. 872, s. 809.)

Il est difficile dans notre usage qu'il arrive qu'un héritier acquitte le legs avant les dettes. Car le bénéfice d'inventaire se rend public , soit parce que les actes s'en font en justice , ou par les publications pour la vente des meubles, comme il a été remarqué sur l'art. 5. Mais il peut arriver que quelque créancier n'ait pu exercer son droit, soit par une absence ou par quelque autre cause ce qui ne doit pas nuire à l'héritier qui de bonne foi aurait acquitté des legs.

Quoique les créanciers aient^formé des oppositions entre les mains de l'héritier bénéficiaire, ils ont le droit d'exercer personnellement des saisies-arrêts entre les mains des débiteurs de la succession , l'héritier bénéficiaire ne pouvant pas dire qu'il est le représentant des créanciers (8).

Quand un héritier bénéficiaire a fait avec la veuve du défunt un acte de liquidation de la communauté, et une distribution des valeurs de la succession, en s'appllquant à lui-même une somme due, de manière que les deux allocations absorbent la totalité de la succession bénéficiaire, un tel acte de liquidation est valable, pourvu toutefois qu'il n'y ait eu ni dol ni fraude , et surtout que l'acte n'ait pas été fait au détriment des créanciers connus et opposans (9).

L'héritier bénéficiaire qui , contrairement à l'art. 808 du code civil, paie arbitrairement les créanciers de la succession , bien qu'il y ait des créanciers opposans , n'encourt pas néanmoins la déchéance du béné-

(i) Amiens, 7 mai iSifi. (2) Bruxelles, 18 mai 1807. (3) Paris, 28 août i8i5. (4) Turin, i4 août 1809. (5) L. ult. § 4. C. tic jur. dolib. (6) L. ult. § 4, in fin . C. de jur. delib. Dict. 1. ult. § 5. (7)"L. 4i, § i, ff de rcg. jur. (8) Rejet, 8 déc. i8i4- (9) Paris, 25 juin 1807.

COM.MI.NT ON ACQUIERT, KTC. TIT. III. iyi

fice d'juvenlaire, seulement il est personnellement tenu d'indemniser les créanciers qui n'ont pas été payés dans l'ordre légal et d'après la quotité de leurs créances (i).

L'héiitier bénéficiaire ne peut être déchu du bcnéCre d'inventaire pour avoir donné des rentes en paiement à des créanciers de la succession, au lieu de les faire vendre par adjudication publique, conformément à l'art. gSy du code de pri.cédure , s'il a donné ces ren'es en paiement pour le montant du capital porté en l'acte de constitution, ayant obtenu un plus grand avantage que s'il en eût fait vendre par vente publique, attendu la dépréciation notoire de ces rentes. Il peut être déchu pour n'avoir pas réparti dans une proportion exacte , entre les créanciers de la succession, les recouvreniens provenus deractitdc celte succession ; il peut seulement résulter, de cette répartition inexacte et irrégulière, la responsabilité, de la part de l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créanciers lésés (2^.

9. Si quelques créanciers avaient pris en paiement des fonds de rhérédité, et que deS créanciers plus anciens parussent ensuite, ceux-ci pourraient exercer leurs hypothèques, s'ils en avaient, sur ces fonds donnes aux autres; et l'héritier bénéficiaire ne serait tenu, ni de la garantie envers ceux qui avaient pris ces fonds, ni de ce qui pourrait manquer au paiement des atitres, que jusqu'à la concurrence de ce qui pourrait rester des biens de l'hérédité (3). (C. civ. 802, 8o'i.)

TITRE III

Comment on acquiert une hérédité et comment on y renonce.

Le lecteur voit bien que ces paroles de ce titre, comment on accimert une hérédité^ ne regardent pas la manière dont on est appelé à la qualité d'héritier; car il a été assez dit qti'on est fait héritier, ou par la disposition du testateur, ou par celle de la loi; mais elles regardent seidement la manière dont celui à qui une succession est échue, soit par testament, ou ab intestat , et qui n'a encore rien fait pour accepter cette qualité, peut se déclarer liéritier, s'il veut user de son droit, et s'acquérir les biens de rhérédité. Et ces autres paroles qui suivent : comment on y renonce, s'entendent des manières dont celui qui était appelé à la qualité d'héritier peut faire connaître qu'il ne veut point l'être. Car il peut, ou accepter cette qualité, ou y renoncer. Et comme il peut s'expliquer en plusieurs manières , et qu'il pourrait même faire des actes qui le rendraient héritier sans qu'il eût cette intention, les différentes manières de la conduite d'un héritier à l'égard de la succession qui lui est échue, soit pour l'accepter ou y renoncer, feront la matière de ce titre. Et on y expliquera, dans la première section ,quels sont les actes qui engagent à la qualité d'héritier, et

(t) Rejet, 23 décembre 1820. (1) Casi. 27 décembre 1820. (3^ L. ult. § 6 et. 7. C. de jur. delib.

qui lenlcnnent l'adilion, c'est-à-dire l'acceptation de l'iiércdité ; dans la seconde, quels sont les actes qui peuvent avoir quelque rapport à la qualité d'héritier, mais sans y engager; la troisième sera des effets et des suites de l'adition de l'hérédité; et dans la quatrième, on expliquera ce qui regarde la renonciation à l'hérédité.

SECTION PREMIÈRE

Des actes qui engagent à la qualité d'héritier.

1. L'engagement à la qualité d'héritier doit avoir le même effet que si l'héritier avait traité avec le défunt à qui il succède, comme il a été dit en son lieu ; et il en est de même, dans la vérité, que s'il avait été convenu entre eu\ que, si l'héritier voulait accepter cette qualité, il aurait tous les biens de la succession, et serait aussi tenu de toutes les charges (i). (C. civ. 72/4.) Ainsi, pour juger, par les actes que fait l'héritier, s'ils l'engagent à cette qualité, il faut y considérer le rapport qu'ils peuvent avoir à cette intention du défunt, que l'héritier prenant les biens, il s'assujettira à toutes les charges. Et selon que sa conduite marquera qu'il veut accomplir cette intention, elle prouvera son engagement, ainsi qu'il sera expliqué par les règles qui suivent.

Celle espèce de traité entre le défunt et son héritier se passe de la part du défunt dans son testament , lorsqu'il y en a , et de la part de l'héritier dans le moment qu'il accepte l'hérédité. Car le testateur explique par son testament son intention de laisser ses biens à son héritier à condition qu'il satisfera à toutes les charges ; et riicritier acceptant la succession fait la même chose que s'il souscrivait cette condition sur le testament. Et lorsqu'il n'y a pas de testament, l'engagement ne laisse pas d'être de même. Car la loi qui défère la succession, impose à l'héritier qu'elle y appelle cette même condition d'acquitter les charges : ainsi , en ce cas, l'héritier, recevant de la loi la succession, s'oblige de même.

On peut rapporter à cet engagement de l'héritier aux charges qui lui sont imposées par le défunt, l'usage de l'ancien droit romain, où les testamens se faisaient par une vente imaginaire que le testateur faisait à son héritier. V. la remarque sur l'art. 3i de la sect. 2 , des héritiers en général. (C. civ. 1009, 1012, 1017 , 1070.)

2. Suivant cette première règle, il faut distinguer deux sortes d'actes qui peuvent former l'engageiTient de l'héritier aux charges de l'hérédité: ceux qui expliquent expressément son intention de prendre les biens et de s'engager à toutes les charges, comme s'il déclare qu'il accepte la succession (2) ( C. civ. 778); et ceux qui, sans qu'il s'explique, ont le même effet: comme s'il se met en possession des biens de l'hérédité, ou s'il fait quelque autre acte qui marque que son dessein est d'avoir les biens (3). (C. civ. 780,792.)

(i) V. l'art. 8 de la sect. i du tit. i. (2) L. 4. C. undè legiliui. et uudè coguat '')) L. 6. C de jure delib.

COJJ-MENT ON ACyVlERT, tTC. TIT. 111, SECT. I. 3<)3

La loi, en déclarant qu'un acte emportera aditioii d'hérédité, n'annonce pas seulement la présom]3tion où elle est que le successible a voulu accepter; elle lui défend de faire l'acte, sous peine d'être pré- .•.umé accepter. Entraîneraient également acceptation les actes de proj)rlélaire que ferait, sur les biens de la succession, le successible qui se serait emparé de quelques-uns d'eux, du vivant de son auteur, sans aucun titre , et qui aurait continué d'en jouir depuis son décès (i). De même la qualité d'héritier, jirise dans les actes, et donnée dans les jugemens , doit s'interpréter dans le sens déjà déterminé, d'héritier pur et simple, ou d'héritier bénéficiaire, par les actes ou jugemens antérieurs (2).

Il n'y a point acceptation tacite de la succession de la part d'un successible, par cela seul qu'il a laissé poursuivre l'expropriation des biens de la succession et rendre le jugement d'adjudication contre lui en qualité d'héritier, bien qu'il ait acquiescé à ce jugement en produisant à l'ordre qu'il a suivi, surtout s'il a renoncé expressément avant que le jugement eût acquis l'autorité de la chose jugée, et s'il a manifesté , par des actes conservatoires , l'intention de conserver ses créances personnelles contre la succession (3).

3. Tous les actes qu'un héritier peut faire en cette qualité, c'est-à-dire agissant en héritier, l'obligent comme tel, soit qu'il fasse ce qu'il ne peut faire que comme héritier, ou que ce qu'il fait marque qu'il veut l'être ; on jugera par les articles qui suivent du sens de cette règle et de son usage. (C civ. 780. !

4. L'héritier qui reçoit ce qu'il ne peut recevoir qu'en cette qualité, fait un acte d'héritier(4) (C. civ. 778) : comme s'il reçoit un paiement d'tin débiteur de la succession; carie recevant, il marque son intention d'user du droit d'héritier.

5. Si l'héritier fait un paiement à un créancier de la succession, il déclare parla qu'il accepte la succession, et s'engage aux charges (5) (C. civ. 778), puisqu'il reconnaît devoir ce qu'il paie, et qu'il ne le doit que comme héritier'.

6. Si celui qui était appelé à une hérédité en prend quelque bien lorsqu'elle est ouverte, comme s'il jouit de quelque héritage, s'il le cultive, s'il le donne à ferme, s'il prend des meubles de la succession, s'il! es vend ou en dispose autrement, et en général, s'il prend ce qu'il ne pouvait prendre que comme héritier, ou s'il dispose en maître de quelques biens de la succession, il se rend héritier(6). (C. civ. 77g, 796, 792.)

7. L'héritier qui s'est mis en possession d'un bien qui n'était pas de l'hérédité, mais que, par une erreur de fait, il croyait en être, fait en cela même un acte d'héritier; car il explique son intention d'accepter cette qualité , et par là s'y obhge (7).

8. L'héritier qui, avant même que de s'engager dans l'hérédité ,

(i) Rioin, 29 mars i8io. (2) Paris, 8 jauvier 180S. (3) Riom, i3 février 1821 . (4) L. 20, § 4, in fin. ff. de acquir. vel amit. hercd. (5) L. 2. C de jur. ddib. L. 8, § 1. C. de inoff . test. (6) § 7, inst. de hcred. qtial. et diff . (7) L. 88, ff. de acquir. vel omitt. hered.

3g4 LES LOIS CIVILES, MV. I.

la vend ou la donne à un autre, ou en dispose autrement, se rend héritier et demeure ol)ligé à toutes les charges, de môme que s'il avait accepté la succession ; car la vendre ou en disposer, c'est en user en maître (i). (C. civ. 780. )

Une renonciation, soit en faveur du cessiounaire de l'un des héritiers, soit en faveur de l'un des hcriiiers, ne peut être faite au greffe dans la forme ordinaire des renonciations ; cette renonciation étant une transmission de droits successifs, elle ne peut se faire que de l'une des trois manières maintenues dans la première partie de l'art. 780 , savoir : la donation , la vente, ou le transport. Y. l'art. 784 (a).

9. Si celui qui était appelé à une succession reçoit une somme d'argent, ou autre chose pour y renoncer, et la faire passer à la personne qui devi-a succéder en sa place, il fait par cette renonciation même un acte d'héritier; car recevant un prix de l'hérédité, il en fait une vente (3;. (C. civ. 780.)

10. Si l'héritier testamentaire étant d'intelligence avec l'héritier ab intestat, renonçait à l'hérédité pour lui en laisser les biens, même gratuitement, dans la pensée qu'auraient l'im et l'autre que par cette fraude le testament serait sans effet, il ne laisserait pas de demeurer obligé au paiement des legs et des autres charges; car cette collusion sei-ait une disposition qu'il ferait de l'hérédité, et sa mauvaise foi mériterait cette juste peine (4)- (G. civ. 1009.}

L'héritier ab intestat est aussi tenu des legs en ce cas. Sur quoi il faut voir les art. 18 et 19 de la sect. 5 destestamens, et les remarques qu'on y a faites.

11. Si un fds ou autre héritier du défunt qui prétendrait s'abstenir de l'hérédité, en avait soustrait des effets, il se serait par là engagé aux charges ; car sa condition ne doit pas être meilleure pour avoir soustrait de mauvaise foi, que s'il avait pris comme héritier ce qu'il a diverti de cette manière (5). (C. civ. 792, 801.)

12. Il n'en serait pas de même de l'héritier qui, ayant renoncé, ferait ensuite quelque soustraction de biens de l'hérédité. Car celui-ci ne se rendrait pas héritier si les circonstances n'étaient telles qu'elles dussent avoir cet effet; mais il commettrait un larcin dont il serait pimi (G). (P. 38o , 5o.)

La co-propriété des objets volés n'exclut point l'action de vol. — Le co-héritier qui s'est rendu coupable d une tentative de vol de partie des effets de la succession , au préjudice de ses co«héritiers, est passible des peines prononcées par l'art. 401 du code pénal 7). Le fils naturel n'est pas, comme l'enfant légitime, une seule et même personne avec son père ; s'il commet des soustractions dans la maison de son père ou

(i)L. 2. C. de légat. V. l'art. 18 de la sect. i des héritiers en général. (2) Rejet, 17 août 181 5. (3) L. 2, tf. si quis omiss. caus. testam . L. i . C. si omiss. sit cans. test. (4) L. i, § ult. ff. si quis omiss. caus. test, ab int. vol al. m. p. L. (5)L. 71, § 4> ff- de acquit, vcl omitt. hered. (6) L. 71, § ult. ff. de acquir. vel omitt. hered. (7) Cass. 14 mars 1818.

COMMENT 0 N ArQLItr.T, ETC.. TIT. III, SECT. 1. 3y5

aieiil , il est réputé enlever la chose d'aiitrui, et doit être poursuivi par la voie criminelle (i). Le faux commis pai- un fils dans l'objet de voler sa mère , n'est pas mis à l'abri de toute peine , quoique le vol en soi ne soit pas punissable : un tel vol donnant lieu à réparation civile, le faux qui s'y rapporte est dommageable, et conséqueminent punissable , la règle générale est la seule applicable , n'y ayant pas d'exception (2).

Quand il existe une séparation de fait entre deux époux, mais non ime dissolution légale de la communauté, les personnes qui assistent le mari dans l'enlèvement d'un objet mobilier que la femme avait en possession, et qui fait partie de la communauté, ne doivent point être considérées et punies comme complice d'un vol (3).

Le débiteur qui reprend par voie de fait ce qu'il avait remis en gage à son créancier, ne commet pas un vol, puisque l'effet remis en gage n'avait pas cessé de lui appartenir. 11 en est ainsi des effets saisis et soustraits par celui sur qui ils avaient été saisis, et même des effets enlevés par l'enfant de la ])Hrtie saisie, les soustractions commises par les enfans au préjudice de leurs pèies et mères, ne donnant lieu qu'à des réparations civiles (4)-

i3. Si l'héritier testamentaire était le même qui devait succéder ab intestat, et que, croyant éviter le paiement des lei^s et autres charges du testament, il renonçât à la succession testamentaire pour s'en tenir à son droit de la succession légitime, il ne serait pas parla privé de l'hérédité (5) (C. civ. 1004, 1009); mais il ne laisserait pas d'être tenu d'exécuter le testament. Car le testateur pouvait faire un autre héritier; et il ne peut profiter de ses biens qu'en exécutant ses dispositions (6). (C. civ. 1017.)

Il faut remarquer , sur cette règle , que dans les provinces qui se régissent par les coutumes, si le testateur charge son héritier légitime de plus que ce qu'il peut donner suivant la coutume, cet héritier pourra s'en tenir au droit qui lui est acquis par la coutume , et faire réduire les dispositions du testament qui blesseront son droit. Car le teststeur ne pouvait disposer à son préjudice.

Quoique le légataire universel se soit emparé de la succession , de son autorité privée, sans en avoir obtenu la délivrance de la justice ou de l'héritiei , son legs ne devient pas caduc pour cela , surtout si le testateur l'a autorisé à se mettre lui-même en possession (7). L'hypothèque tacite du legs ne frappe pas sur les biens personnels de l'héritier (8); et les héritiers obligés hypothécairement au paiement des legs, ne le sont pas solidairement (9).

14. L'héritier mineur ne peut faire d'acte d'héritier qui l'engage irrévocablement à cette qualité. Et si la succession où il s'est immiscé se trouve onéreuse, il en est relevé (10). ( C. civ. 776.]

V. l'art. 10 elles suiv. de la sect. 2 des rescisions et restitutions en entier. Il ne peut pas y avoir d'inconvéniens, pour les créanciers, qu'un

(i)Cass. 10 juin 181 3. (2) Rejet, i5 octobre 1818. (3)Cass. 6 juin i8i6. (4) Cass. 29 octobre 1812. (5) L. 17, § r, ff. de acq. vcl omitt. hered. (6) L. i, ff. si quis omiss. caus. te.st. Dict. 1. § 9, in fin. 1. 3. C. si omiss. sir. caus. test. (7) Cass. 18 fructidor an t3. (8) Turin, 20 jauvier i8i3. (9) Cass. 7 novembre 18 10. (ro) L. 57, § I, ff de acq. vcl omitt. hered.

?Hj6 LKS LOIS CIVILES, LIV. I.

mineur renonce à une succession qu'il avait recueillie. Car, comme on lait toujours un inventaire des biens lorsque l'héritier est mineur, cet inventaire conserve les droits des créanciers , et le mineur est comme un héritier bénéficiaire. ( C. civ. 461 , 776.)

i5. Si le mineur qui renonce à la succession qu'il avait déjà recueillie, avait un cohéritier majeur qui l'eilt aussi i-cceptee pour sa portion, celui-ci demeurera héritier après la renonciation du mineur. Mais il ne sera tenu des charges que pour sa portion, et ne sera point obliye pour celle du mineur; les créanciers conservant leurs droits pour les exercer suivant les règles qui ont été expliquées dans la sect. 9 du titre premier (i). (C. civ. 776, 783.)

liji. On peut juger parles règles expliquées dans cette section , et par les exemples des cas qu'on y a rapportés, quels sont les actes qui peuvent engager à la qualité d'héritier. Et il sera facile d'appliquer aux faits particuliers qui peuvent arriver, et aux circonstances, l'usage de ces règles, y joignant celles qui seront expliquées dans la section suivante.

SECTION II

Des actes qui ont quelque rapport à la qualité (V héritier, mais sans y engager.

Les actes que peut faire un héritier, pendant qu'il ignore la mort de celui à qui il succède, et que d'autres vues le font agir, ne l'engagent point. Car, pour faire un acte d'héritier, il faut savoir qu'on l'est, et que la succession est ouverte, c'est-à-dire que celui à qui on doit succéder est mort. Ainsi, celui qui étant héritier présomptif d'une personne absente, soit par testament ou ab intestat, prenait soin de ses affaires pendant son absence, et continue de prendre ce soin après la mort de cette personne, avant que cette mort soit venue à sa connaissance , ne s'engage pas à l'hérédité : et ils'y en gagerait aussi peu, s'il ignorait qu'il fût héritier quand il saurait la mort (2). (C. civ. 779, 121, 817,796.)

La soumission d'un successible , qui n'a ni accepté ni refusé de payer les dettes jusqu'à concurrence de l'actif delà succession , n'emporte point la qualité d'héritier pur et simple (3). — Le successible qui, dans une procuration pour la levée des scellés, dans l'inventaire ou dans le jirocès- verbal de vente , a pris la qualité d'héritier du défunt , en se réservant la faculté de renoncer à la succession , ou de l'accepter sous bénéfice d'inventaire , ne peut , s'il n'a d'ailleurs rien appréhendé , être réputé héritier pur et simple (4).

1. Il peut arriver qu'un héritier qui n'ignore pas la mort de celui à qui il doit succéder, fasse des actes qui, de leur nature,

(1) L. 61, ff. de acquir. vel oinitt. Iiered. (2) L. 19, ff. de acqiiir. vcl omitt. licred. L. 27, cod. (3) Cass. 5 février 1806. (/,) Cass. i"^ août 1809.

COMMENT OX ACQUIERT, ETC. TIT. III, SECT. II. 3g7

seraient des actes d'héritier, mais qui par les circonstances en sont distingués. Ainsi, par exemple, si un fils qui demeurait dans une maison que son [)ère lui avait laissée précairement, y continue sa demeure pendant quelque temps après la mort de son père, sans s'expliquer sur la qualité d'héritier; cette possession où il se trouve n'aura pas l'elfet de faire juger que c'est comme maître qu'il est demeuré dans cette maison , et n'empêchera pas qu'il ne renonce à l'hérédité, si rien d'ailleurs ne l'y engageait. Car, encore que son titre de j^récaire fût fini par la mort de son |)ère, cette simple continuation de la détention d'un fonds de l'hérédité, n'ayant pas de rapport à la qualité d'héritier, l'obligerait seulement au paiement des loyers à celui qui aurait cette qualité, ou aux créanciers de la succession (i). (C. civ. 773, 777, 779' 7895 s. 80 '3.)

On a mis celte règle dans le cas d'une autre maison que celle où logeait le père de cette personne, pour ne parler que du f.ut de l'habitation dans une maison de l'hérédité, et pour éviter la confusion des autres actes d'héritier que ce fils aurait à prévenir à l'égard des meubles et des papiers qui seraient dans la maison où habitait le père, si après sa mort sou fils y continuait sa demeure. Car, à cause de ces meubles et papiers , il serait obligé d'y faire mettre promptement le scellé pour en faire ensuite l'inventaire , s'il ne voulait pas se rendre héritier pur et simple. V. sur ce qui est dit du précaire les art. 1 et l'a de la sect. i du prêt à usage.

3. Ce n'est pas toujouis assez pour engager un héritier aux charges de l'hérédité, qu'il fasse quelque acte d'héritier, sachant même qu'il l'est, et n'ignorant pas la mort de celui à qui il succède, s'il ignore à quel titre il doit succéder. Ainsi, par exemple, si un héritier ab intestat, qui serait institué par un testament, ignorant ce testament, recueillait la succession comme ab intestat, et que les légataires vinssent ensuite à justifier d'un testament qui l'obligerait à de telles charges, qu'il aimerait mieux renoncer à l'hérédité que de la garder, il j)oiu'rait s'en abstenir (C. civ. 783) : et il cesserait d'être héritier, de même qu'un héritier institué par un testament, qui le croyant bon, et n'étant pas héritier ab in" testât, aurait recueilli la succession, dont il serait ensuite dépouillé par les nidlités qui se trouveraient dans ce testament (2).

Quoique les dispositions des testaraens qui chargent trop l'héritier puissent être réduites, ainsi qu'il sera dit dans le troisième titre du livre 4> et dans le titre 4 du livre 5 , comme il peut y avoij- des dispositions qui ne soient pas sujettes à cette réduction , ainsi qu'il sera expliqué dans ces mêmes lieux, et que d'autres considérations et celle même des procès sur les réductions, peuvent obliger l'héritier à ne pas accepter les conditions du testament, il peut y avoir des cas où la règle expliquée dans cet -article pourrait avoir son usage.

4. Il faut distinguer entre les actes que peut faire un héritier,

(i) L. I. C. de repud. vel abst. Iiered. L. 4' C. uiidè legit. et uiidè cognati. (2) L. 22, ff. de acquir. vel oraitt. hered.

3^8 I-îS LOIS CIVILES, LIV. I.

ceux dont il ne peut avoir d'autre cause qu'une intention qui renferme l'aclitiou de l'hérédité, et ceux qui peuvent avoir quelques autres causes, et dont il ne suit pas (ju'ou soit héritier. Ainsi , ce qu'on fait par quelque devoir, comme si un lils fait inhumer son père, cet office n'est pas réputé un acte d'héritier. Ainsi, l'héri tierqui, pendant qu'il délibère, met les choses en sûreté, ne marque pas par là qu'il soit héritier. Mais dans ces cas et les autres semblables, on disfingue par la qualité des faits et les circonstances, ce qui peut faiic un acte d'héritier, et ce qui ne doit pas avoir cet effet (i). (C. civ. 779.)

5. L'héritier qui , sans dessein d'accepter cette qualité, mais pour ne pas laisser perdre ou périr une chose de l'hérédité, en prend quelque soin ( C. civ. 779, 796), ou ayant quelque juste sujet de la croire sienne, s'en met en possession, ne s'engage pas, pourvu que les circonstances fassent paraître son intention et sa bonne foi (2).

6. Si l'héritier était en société avec le défunt à qui il devait succéder, ou s'ils avaient quelque chose de commun ensemble, et que cet associé institué héritier exerçant ses droits sur la chose commune après la mort de l'autre, en use de sorte que cet usage se borne à son droit, sans le confondre avec celui qu'av^ait le défunt, et que la qualité d'héritier lui avait acquis; ces actes restreints à son droit propre ne le fei'ont pas déclarer héritier, non plus que le soin cju'il aurait pu prendre de la chose commune (3). (C. civ. 779, 854.)^

7. S'il arrivait qu'un héritier eût été forcé par quelque personne à faire quelque acte qui, s'il était libre , aurait pu le rendre héritier, cette violence étant bien prouvée, rendrait l'acte inutile, et il ne laisserait pas d'être reçu à renoncer à l'hérédité (4). (C. civ. iiii, 1117, 783.)

8. L'héritier qui se trouverait obligé à faire quelques actes dont il craindrait qu'on se servît pour l'engager à accepter cette qualité, peut auparavant expliquer son intention par quelque acte, où il proteste que ce qu'il fait ou fera, sera sans approuver la qualité d'héritier, mais seulement, ou pour la conservation des biens, ou pour les autres causes qui l'y obligeiont, et qu'il expliquera par sa protestation. Et en ce cas, si ce qu'il aura lait se ti'ouve sincère, les actes faits suivant cette protestation ne lui nuiront point. C'est par cette précaution que les héritiers qui neveulent pas s'engager à accepter la succession, doivent en de pareils cas pourvoir à leur sûreté (5). (C. civ. 789, s., 779.)

(i) L. 20, ff . de acquir. vel omitt. hered. Dict. 1. 20, § i. Dict. § i. V. J. 4ff. de relig. et siimpt. fun. (2) L. 20, ff. de acquir. vel omitt. hered. aiit .si uou lit licres. Dict.l. § i. (3) L. 78, ff. de acquir. vel omitt. licrcd. (4) L. 85, ff. de acquir. vel omitt. liercd. (5) L. 20, § i, ff. de acquir. vel omitt. hered. L. 14, § S, ff. de relig. et siimpt. fnn

f;OMMi:NT OIX ACQUIERT, KTC. TIT. III, SECT. III. !()<)

SECTION III

Des effets et des suites de tadition de l'hérédité.

Il faut distinguer deux effets de l'adition d'hérédité. L'un qui rend l'héritier le maître de tous les biens et de tous les droits de l'hérédité, encore qu'il n'en soit pas en possession ; et l'autre, qui est une suite de ce premier, est celui de pouvoir s'en mettre en possession. L'héritier devient le maître des biens par un simple acte , par oiî il déclare ou marque qu'il est héritier, quoiqu'il ne possède encore rien de l'hérédité (i). (C. civ. 774, s. 783, 789, 793 , s.) Et il n'acquiert la possession des biens que lorsqu'il commence de les posséder'selon les règles qui ont été expliquées dans le titre de possession. ( C. civ. 777.)

L'acceplation d'une succession qui n'est pas encore échue n'est point obligatoire pour l'acceptant. L'acceptation d'une succession d'un émigré décédé en état de mort civile et de confiscation , ne produit aucun effet, si elle a eu lieu avant l'amnistie, c'est-à-dire avant que la succession ait été déférée aux héritiers (2). — La question de savoir si quelqu'un s'est porté héritier pur et simple, ou seulement sous bénéfice d'inventaire, est une question de fait, dont la décision ne peut offrir un moyen de cassation (3).

L'héritier requis parles créanciers ou autres intéressés d'opter, après les délais expirés pour délibérer , entre l'acceptation ou la renonciation , pour s'en tenir à ses droits corporels , ne peut soumettre son acceptation à aucune condition; par exemple, à celle qui n'accepte qu'autant que les biens grevés de substitution entreront libres dans l'hérédité, ou que son héiitier, obligea un rapport en venant à la succession, l'acceptera également (4)- Mais un prévenu d'émigration , rayé provisoirement, n'a pu , avant la loi du 1 2 ventôse an 8 , accepter de succession (5).

2. Aussitôt que l'héritier a fait un acte qui l'engage à cette qualité, soit qu'il possède les biens de l'hérédité, ou une partie, ou qu'il n'en possède encore aucun , il peut en exercer les droits , et il est aussi tenu de toutes les charges (6). (C. civ. 724» 778, 1012, 1009, 873, 780.)

3. Comme l'héritier qui n'accepte la succession que quelque temps après la mort de celui à qui il succède, est réputé héritier du moment de cette mort , ainsi qu'il a été dit en un autre lieu (7 I, tout ce qu'il peut v avoir de biens ou de charges qui surAÏennent après cette mort le regardera. Et ce qui aura été fait pour la conservation des biens ou paiement des charges , soit par un curateur, s'il yen avait, ou par d'autres personnes, sera son af-

(i) L. 6. C. de jure delib. V. l'art. 2 de la sect. i. L. i,ff. de bon . poss . (2) Cass. 5 thermidor an 12. (3) Ca.ss. 2 nirose an 14. (4) Rejet, 3 août 1808. (5) Cass. 3i mars 1806. (6) L. 88, ff . de acquir. vel omitt. liered. (7) V. l'art, i.ti de la sert, r du tit. i.

400 I.ÏS LOIS CIVllES, LIV. T.

fnire (i) (C. civ. 8i i , s.; pr. 941 , s.), s'il n'a de justes causes de ne ])as l'approuver. (C. civ. 784 , aaSS; pr. 998.)

4. L'héritier majeur qui a une fois pris cette qualité sous béiiélicc d'inventaire , entre irrévocal)lemeut dans les engagemens qui en sont les suites (2). ( C. civ. 783.)

5. Il V a un autre effet de l'adition d'hérédité, qui est le droit qu'elle donne à l'héritier, s'il vient à mourir après cette adition, de transmettre, c'est-à-dire de faire passer l'hérédité à son héritier. C'est ce di'oit qu'on appelle transmission de l'hérédité, dont il sera traité en son lieu (3) ; et c'est assez d'en faire la i-eraarque ici. (C. civ. 781.)

6. Quoique l'adition d'hérédité soit bornée aux biens qui se trouvent y i-ester après la mort de celui à qui l'héritier succède , et qu'elle ne s'étende pas aux biens dont le droit que le défunt pouvait Y avoir finit par sa mort, ainsi qu'il a été remarqué en un autre lieu (4); l'héritier ne laisse pas d'entrer dans la possession de ces sortes de biens , ou pour les conserver à ceux à qui ils doivent revenir, comme 'si c'était des biens substitués, ou pour en continuer même la jouissance, selon les conditions de la substitution. Et il entre aussi dans les engagemens du défunt qui regardaient ces biens. Ainsi, par exemple, s'il les avait détériorés, l'héritier serait tenu des dommages et intérêts des propriétaires, et des chai'ges de ces biens que le défunt aurait manqué d'acquitter pendant sa jouissance. (C. civ. 896, 804.}

SECTION IV

De la renonciation à Vhcrédltc.

1. Tout héritier, soit légitime ou testamentaire, a la liberté d'accepter la succession, ou de s'en abstenir et y renoncer, pourvu qu'il n'ait fait aucun acte qui l'y ait engagé (5). (C. civ. 784, s.)

2. L'héritier qui veut renoncer à la succession, peut le faire par des actes qui marquent cette volonté. Ainsi, il pourrait faire signifier aux créanciers et aux légataires, qu'il ne veut pas accepter la succession, et qu'il y renonce; et il pourrait faire aussi une pareille signification à celui qui doit succéder à sa place. Et cette renonciation doit se faire en justice, ou autrement par un acte .signifié à f|ui il doit l'élre, et exécuté dans la bonne foi (6). (C. civ. 785,8.789.)

Comme la ienonciation à riiérédité doit avoir des suites qui rendent nécessaire qu'il en subsiste des preuves , soit pour la décharge de l'héritier qui renonce, ou pour l'intérêt de l'héritier qui pourrait succéder à

(i) L. i38, ff . de reg. jur. L. 28, § ult. ff . de stip. serv. (2) V. les art. 9, 10, Il et 12 de la sect. i du tit. i, et la sect. 6 et autres siiiv. du même tit. ('i) V. la sect. 10 du tit. des testameus. (4) V. l'art. 5 de la sect. i des héritiers en géuéral . (5) L. i3, ff. de acquir. vd omitt. hered. (fi) L. gS, ff. de acq. vcl omitt. bercd.

COMMKXT ÛX ACQUIERT, ETC. TIT. III, SECT. IV. /jOI

son défaut, ou pour l'intérêt des créanciers, la renonciation ne peut se l)ien faire que par un acte écrit et connu.

Quand un successible renonce à la succession . sa renonciation est toujours recevable, à moins qu'on n«; prouve qu'il a fait acte d'héritier ; il n'est tenu de justifier, ni d'aucun acte exclusif d'acceptation , ni d'aucun inventaire fi). — L'héritier qui a renoncé à la succession qu'il n'avait acceptée que sous bénéfice d'inventaire , est sans droit comme sans intérêt pour attaquer un jugennent rendu contre lui eu sa qualité d'héritier bénéficiaire '2).

L'enfant qui a renoncé à la succession pour s'en tenir à un legs , ne peut exercer l'action en garantie pour raison de l'insolvabilité du débiteur d'une rente qui lui a été donnée par le testament pour le remplir de son legs. Il ne peut réclamer la légitime, et demander l'exécution d'une donation non acceptée (3),

La renonciation à une succession, faite par un enfant donataire, nour s'en tenir à son don , n'est censée faite qu'a condition que la donation aura son effet. Elle peut être rétractée , si la donation reste sans effet, à cause d'une donation antérieure : peu importe que déjà la succession eût été acceptée par les autres héritiers '4)- ^- C civ. 790.

3. Comme pour faire ira acte d'héritier, il est nécessaire que l'héritier sache la mort de celui à qui il doit succéder, et qu'il sache aussi qu'U est appelé à l'hérédité 5 , il est nécessaire de même, pour y renoncer, que l'héritier n'ignore, ni cette mort , ni le droit qu'il a de succéder. Car, pour renoncer à un droit, il faut pouvoir l'acquérir (6), et l'avoir connu (7). ( C. civ. 791.

Cette règle ne se rapporte pas aux renonciations des filles, dont il était parlé dans le préambule delà section 2 des héritiers en général ; car ces renonciations ne regardent que des successions à venir, et sont fondées sur des motifs qui les lendent licites et honnêtes, et par conséquent raisonnables; au lieu qu'il serait malhonnête et déraisonnable qu'un héritier renonçât à une hérédité, s'il n'était dans les circonstances marquées dans l'article.

La renonciation à la succession d'une personne vivante était valable en pavs de droit écrit, si cette personne était présente au contrat et v consentait. — La circonstance que la personne à la succession de laquelle s'appliquait la renonciation était tutrice de l'individu renonçant, et n'avait pas encore rendu ses comptes, ne viciait pas une pareille renonciation. — On ne pouvait revenir , contre cette renonciation , que par voie de rescision , et dans les dix ans de la majorité. Cet arrêt fut rendu, vu la Aernièreloi, codice de paccis, et l'art. iBj de l'ord. i53g (8). De même sous l'empire des ordonnances de i5io et de 1529, on ne pouvait revenir par la voie de la rescision contre un contrat portant renonciation à une succession future, que dans les dix ans après la majorité du renonçant (9^

4. Quoique la renonciation ii l'hérédité semble n'avoir pas d'autre effet que de dégager de la qualité d'héritier celui qui pou-

(i) Paris, 26 juillet 1814. (2) Cass. 5 brumaire an i3. (3) Paris, 25 fév. 1814. (4) Riom, 3 février 1820. (5) V. l'art, i de la sect. 2. (6} L. 18, ff. de acquir. vel omitt. hered. L. 4» eod. (7) L. 23, ff - de acquir. vel omitt. hered. (8) Cass. 7 août 1810. (9) Cass. 10 mars 1812 .

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