DES GAGES F.T HYPOTHEQUES, ETC. TIT. I, SECT. H. I
quelques-uns seulement que l'on spécifie : ce qui fait deux premières espèces d'hypothèque, l'une générale, et l'autre spéciale; et on peut aussi joindre l'une et l'autre, obligeant en même temps, et tous ses biens en général, et encore spécialement quelquesuns qu'on exprime en particulier ; i,.
2. L'hypothèque spéciale est de deux sortes : l'ime où le créancier est mis en possession , l'autre où la chose demeure en la puissance du débiteur. Ainsi, dans l'antichrèse, le créancier possède son gage; et dans le simple engagement spécial d'un héritage, le débiteur en demeure en possession. Ainsi, on peut donner ses meubles pour sûreté, soit qu'on les délivre , ou qu'on les retienne. Mais l'aflectation n'est proprement .spéciale sur un meuble que lorsqu'il est en la puissance du créancier, ou qu'il a sur ce meuble une préférence [i). (C. civ. 2074-)
En matière commerciale , comme en matière civile, il n'y a vis-à-vis des tiers de nantissement valable pour un objet excédent i Jo fr., que celui qui est constaté par acte authentique , ou j)ar acte sous signature privée dûment enregistré, peu importe, en matière de faillite, que la date du nantissement et la chose qui en était l'olijet nient été recounues, d'après les livres et la correspondance du failli, par les syndics de ses créanciers : ces derniers n'en sont pas moins recevables à demander le rapport à la masse, en soutenant la nullité du nantissement '3^.
L'acte par lequel un débiteur donne sa bibliothèque en gage, est nul , s'il ne contient pas, outre la mention du nombre des volumes , la désignation des ouvrages , leur format , et leur édition. — Lorsque les principaux objets donnés en gage ne sont pas désignés dans l'acte de nantissement, de la manière prescrite par l'article 2074, cet acte peut être réputé indivisible et déclaré nul, même à l'égard des objets dont il contient la désignation par leur espèce et par leur nature (4).
Le privilège accordé par l'art. g3 du code de commerce au commissionnaire qui a fait des avances sur les marchandises qui lui ont été expédiées poar être vendues, sur la valeur des marchandises, est du à toute personne, même non commerçante; elle peut retenir le montant de ses avances, lorsque sa créance est antérieure à l'expédition des marchandises (5;.
3. On peut diviser l'hypothèque par ime autre vue en deux autres espèces, l'une de la simple hypothèque, et l'autre de celle qui donne une préférence, ou un privilège. La simple hypothèque est celle qui ne fait qu'ime affectation de la chose hypothéquée, sans autre différence entre plusieurs créanciers à qui la même chose peut être engagée en divers temps, qu'en ce que le premier en date sera préféré aux autres qui n'auront aucun privilège, et l'hypothèque privilégiée est celle qui donne une préférence sans égard au temps. Ainsi, celui de qui les deniers ont été employés
(i) L. i5, § i, ii. de pign • et hjp . Ts'ovel .112, cap . i . (2} L. i, ff . de pign . act. L. Il, § I, ff . de pign. et hvp . V. la sect. 5 sur les Préférences. (3)Cass. 5 juillet 1820. (4) Rejet, 4 mars i8ir. (5) Cass. 23 avril 1816.
IT. a
l8 LF.S LOIS CIVILES, LIV. III.
il répaier OU rebâtir une maison, est préféré aux créanciers qui avaient auparavant une hypothèque sur cette maison fi).
Lorsqu'un créancier hypothécaire a consenti qu'un créancier postérieur ha fût préféré , il ne peut , quoique cehii-ci n'ait j)oint renij»U les foiinalités requises pour la conservation de son hypotlièque, exercer son droit primitif de projsriété , si d'ailleurs nul autre créancier n'est venu déranger l'ordre étahli par leur convention, et il faut que cette convention légalement formée ait son exécution comme toute autre convention (2). Une hypothèque qui n'a été consentie que subsidinirernerit, et pour un cas non encore arrivé , ne peut être inscrite valahlement. — L'inscription prise sur un immeuble hypothéqué principalement ne frappe point sur un autre immeuble hypothéqué snbsidiairement , lorsque l'inscrivant s'est borné h s'v réserver la faculté de reporter son hypothèque sur ce dernier immeuble (3). L'inscrij)tion est nécessaire pour compléter le droit d'hypothèque et le rendie efficace. — Les créanciers hypothécaires d'un failli , qui n'ont point pris inscription avant les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite, ne sont point préférés aux siuq^les créanciers chiiograpliaires. Ils doixent subir la loi du concordat passé entre les créanciers et le débiteur du failli (4^^
L'iu'^cripiion aux hypothèques ne peut tenir lieu de l'acceptation d'une délégation , parce que l'acceptation doit la précéder pour former le titre nécessaire pour que l'inscription soit valable; conséquemment une iiiscri|ition hypothécaire prise, en vertu d'une délégation, sur les biens du débiteur délégué, peut être annulée si le créancier n'avait pas préalablement accepté la délégation d'une manière expresse et authentique (5).
Les créanciers des condamnés ne peuvent réclamer le bénéfice de la loi du 16 ventôse an 9, qui relève du défaut d'inscrijition hypothécaire les créanciers des émigrés (fi). Une inscription hypothécaire a été valablement prise sur les biens d'un émigré, quoi(ju'elle ait été prise avant sa radiation définitive, mais après sa radiation provisoire (7).
Si une hypothèque est antérieure à la loi du 11 brumaire an 7 , et que l'immeuble qui y est affecté ait été vendu antérieurement à la publication du code civil, c'est d'après la loi du 1 1 brumaire que les obligations et les droits du créancier et de l'acquéreur doivent être réglés (8). .....
L'inscription radiée momentanément en vertu d'un jugement, et rétablie à sa date primitive par un arrêt infirmatif , est censée n'avoir point cessé d'exister. Aucun changement n'a pu s'opérer à raison de cette radiation , dans le rang des créanciers déjà inscrits au moment où elle a eu lieu (9).
Avec le créancier ayant hypothèque générale, il peut y avoir accord ou traité qui, par voie de subi ogation , transporte utilement l'hj jjothèque spéciale sur un autre immeuble déjà grevé d'une autre hypothèque spéciale. Ainsi, lorsque des créanciers porteurs d'hypothèques spéciales ont consenti, par un traité judiciaire, que la femme du débiteur prît, en paiement de sa dot, des biens en nature qui leur étaient affec-
(i) L. 2, in fin . C. qui pot. in pign . liah. L. 4> eod. L. 5, ff. eod. (2) Cass. 26 mai 1807. (3) Cass. 5 dér . 1809. (4) Cass. 19 déc. 1809. (5) Cass. 21 fév . 1810 (6) Cass. 26 avril i8i3. (7)Cass. 7 août 1814. (8)Cass. 4 jauvicr 182a. (9) Paris, lajtiin r8i5.