DES GAGES ET HYPOTHEQUES, ETC. TIT. 1, SECT. II. KJ
tés, sauf la réversion de leurs hypothèques spéciales sur les autres biens, et que d'ailleurs leurs inscriptions sont antérieures en date à toutes les autres, ils doivent être colloques en premier rang sur les sommes a distribuer; et les autres créanciers hypothécaires ne peuvent contester la coUocation , sous prétexte qu'en raison de sa spécialité, Thypothèque n'avait pu s'étendre aux biens qui ne lui étaient pas originairement affectés (i).
Entre plusieurs créanciers d'une même femme, tous porteurs de subrogation à son hv[)Othèque légale, il ne doit pas y" avoir concours comme pour distribution de créance mobilière (v. Pr. 778). Il doit y avoir préférence au profit de l'un d'eux, et cette préférence est due, non au premier qui a inscrit sa subrogation, mais au premier subrogé (2).
Celui qui possède une hypothèque générale n'a, sur les biens dont le prix a été distribué , qu'une inscription hypothécaire postérieure a toutes celles des créanciers qui ont été colloques avant lui dans la distribution du prix (3).
L'hypothèque générale peut c-ire limitée dans ses effets, en faveur de l'hypothèque spéciale , lorsqu'il existe un moyen de concilier l'un et l'autre, et de désintéresser les créanciers généraux sans nuire aux spéciaux (4).
Le créancier qui a une hypothèque légale , indépendamment de toute inscription , qui néanmoins a pris une inscription hypothécaire , s'il consent à la radiation, est par-là présumé avoir renoncé à son droit d'hypothèque légale, surtout a l'égard des créanciers qui se seraient inscrits sur la foi de cette radiation. V. C.civ. ai8o (5).
4. L'hypothèque s'acquiert en trois manières, ou du consentement du débiteur par convention, s'il oblige ses biens 6', ou sans que le débiteur y consente, et par la qualité et le simple effet de l'engagement dont la nature est telle que la loi y a attaché la sûreté de l'hypothèque, comme dans le cas dont il est parlé dans l'article suivant 1 7 ; ou enfin l'hypothèque s'acquiert par l'autorité de la justice 81, quoique la loi ne donnât point d'hypothèque : ce qui arrive lorsque le créancier qui n'avait point d'hypothèque obtient une condamnation ; car la sentence ou arrêt qui condamne le débiteur, donne hypothèque au créancier, encore qu'il n'y en soit fait aucune mention. C. civ. 2X23.)
Par l'art. 53 de l'ordonnance de Moulins, et la déclaration du 10 juillet 1666 sur cet article, les condamnations en justice portent hypothèque du jour de la sentence, si elle est confirmée par arrêt , ou qu'il n'y ait point d'appel. Et par les art. 92 et gB de l'ordonnance de i!J3g , les promesses sous seing-privé portent hypothèque par un seul défaut sur la demande; et si elle est contestée , et ensuite prouvée , 1 hypothèque aura lieu du jour de la dénégation ou contestation.
Les jugemens arbitraux n'emportent hypothèque que quand ils sont revêtus de l'ordonnance d'exequatur; et jusque-là ils ne peuvent ser-
(i) Bordeaux, 11 juin 1817. {•/.) Paris, 21 dëc. 1S07. '3) Rejet, 16 juillet 1821. (4) paris, 28 août 1816. (5) Bruxelles, 6 janvier iSaS. (6) L. 17, § 2, ff. de pact. L. 4,ff. de piga. etliyp. (-^^L. 4, ff. in quib. caus. pign. velhyp. tac. contr. L. 4fi, § 3,n". de jur.'fisci. (8) L. ul^. Ç. de^rœt. ji^gn-^L^a^ff. de pign. act.
ao IFS I.OI3 CIVILES, LIV, III.
vir tle titre pour prendre inscription, quoiqu'ils soient enregistrés et que le dépôt en ait été fait au greffe du tribunal. Mais la disposition s'applique aux jugemens arbitraux rendus entre associés pour fait de coniuiiiTe (ï).
La disposition de l'ait. I2r de l'ordonnance de 1629, qui défend d'exécuter eu France les jugemens rendus en pays énangeis, ne s applique qu'aux cas où les iiij;(MTiens 01, t été rendus entre des Français et des étrangers , et non a celui où le jugement a été rendu entre des étrangers '2). L'art, iir de l'ordonuiiuce de 162^ n'a point été abrogé par le code ciNil, ni par le rode de procéduie civile (3).
Une reconnaissance de la fklte devant le juge de paix qui en dresse procés-veibal, ne suffit pas pour conférer l'b\ pothèque ; il faut qu'il soit rendu un jugement pour qu'elle ait lieu (/J).
Une loi du 3 septembiC 1807 , porte, art. i", lorsqu'il aura été rendu vn jugement sur une demande en reconnaissance d'obligation sous seing-j)rivé , formée avant l'écbéance ou l'exigibilité de la dite obligation, il ne pourra être pris aucune inscription li\ pothécaire en veitu de ce jugement, qu'à défaut de paiement de lobligation , après son écbéance ou sou exigibilité, à moins qu'il n'y ait eu stipulation contraire. Les frais relatifs à ce jugement ne pourront être imputés contre le débiteur que dans le cas où il aura dénié sa signatuie. — Les frais d'enregistrement seront à la charge du débiteur , tant dans le cas dont il vient d'être pailé, que lorsqu'il aura refusé de se libérer après récbé.ince ou l'exigibilité de la dette.
Qu(jique le débiteur n'ait stipulé qu'une hypothèque spéciale, le créancier peut préteiidie à une hypothèque générale, quand, par une condamnation , il v a eu hypothèque judiciaire, si d'ailleurs les biens affectés spécialement sont insutfisans pour l'acquitlement de la dette (5). Dans notre sv stème hypothécaire actuel, l'hypothèque judiciaire frappe, non-seulement sur les immeubles que le débiteur possède dans l'arrondisseineiU du bureau des hypothèques où linscription est requise, mais aussi les immeubles que le' débiteur acquiert postérieurement dans le ressort du même bureau, sans qu'il soit nécessaire de répéter l'inscription à chaque acquisition nouvelle (6).
Le jugement qui ordonne une reddition de compte comprend nécessairement la condamnation d'en payer le 1 cliquât, s'il s'en trou\e après la liquidation et l'apurement du compte. L'hypothèque judiciaire résulte de ce jugement comme de tout jugement de condamnation (7).
Sous l'empire de l'ordonnance de 1667 ( réformatrice de l'art. 92 de l'édit de iSSg), le jugement par défaut, portant leconnaissances de promesses ou simples billets, ne produisait hypothèques que du jour de la significatiou, et la disposition de l'art. 11 du titre 35 de l'ordoncance était générale (8).
Sous la loi du 11 brumaire an 7 (art. 3, § 2 ) , une inscription hypothécaire était valablement prise en vertu d'un jugement par défaut non encore signifié. — Il eu est de même sous l'empire de l'art. aiaS d:i code (9).
Les jugemens rendus par des tribunaux étrangers ont en France l'autorité de la chose jugée , quoique même la contestation sur laquelle
(i)Cas5. 25 prairial an 11. (2)Cass. 7 janvier 1806. (3) Cass. 27 août 1812. (4)Cass. 22déc. 1806. (r^ Cass. 4 avril 1806. (6) Cass. 3 août 18/9. (7) Rejet. laaoûtiSio. (8; Cass. i3fév. 1809. (9) Cass. ai mai 181 r.