II. 2G
vait l'être, sans obliger à rien, elle a cet effet, qne celui qui a une fois renoncé à une succession ne peut plus la reprendre, si celui qui (levait succéder à son défaut s'est mis en sa place. Ainsi , cet héritiei- (jui a renoncé, s'est oblii^é envers l'autre à le laisser jouir paisiblement de l'hérédité dont il lui a laissé les biens et les charges, (i). (C. civ. 785, 777, 790.)
Si, après une renonciation , l'héritier qui l'aurait faite venait à s'en repentir, les choses étant encore au même état, sans qu'aucun autre héritier se fût présenté , rien n'empêcherait qu'il ne reprît son droit.
5. Comme l'héritier ne peut diviser l'adition de l'hérédilé pour n'en prendre qu'une partie et laisser le reste, ainsi qu'il n été dit dans l'art. 5 de la sect. 3, il ne peut non plus diviser la renonciation, ])Our laisser une partie de l'hérédité et avoir le surplus. Mais il doit, ou renoncer à toute l'hérédité, ou la garder entière (2). (C. civ. 787, 78/,, 789.)
TITRE IV
Des partages entre cohéritiers.
C'est un engagement de tous ceux qui ont quelque chose de commun entre eux, d'eu faire le partage lorsqu'un d'eux le vent. Car ils {peuvent bien tous jouir ensemble de la chose qui leur est commune, si cette jouissance indivisible leur agrée et les accommode; mais, si un d'eux veut avoir sa portion à soi, il serait contre la justice et les bonnes mœurs qu'il fût forcé de l'avoir toujours indivise, puisque ce leur serait à tous une occasion continuelle de division et de différends, ainsi qu'il a été dit dans un autre litre (3). (C. civ. 81 5, s.)
Comme on a expliqué dans ce même droit les engagemens réciproques de ceux qui ont quelque chose de commun ensemble sans convention, on v a mis les règles qui conviennent à leur engagement de partager la cliose commune, et ces règles peuvent s'appliquer aux partages entre cohéritiers. Mais, comme on n'y a pas expliqué cette sorte de partage en particulier, ni même en général, la nature de partage qui a plus d'étendue entre cohéritiers qu'entre tous autres, on expliquera dans ce titre ce qu'il peut y avoir de cette matière, ou qui n'ait pas été expliqué dans cet autre titre, ou qui demande qu'on en parle ici.
Si quelque lecteur trouve à dire dans ce titre de la règle du droit romain qui regarde les partages que les pères peuvent faire de leurs biens entre leurs enfans , il peut voir ce qui est dit sur ce sujet dans le préambule de la sect. i du titre des testamens.
On doit avertir ici le lecteur qu'encore que la matière du raj)-
(l) L. 7. C. de dolo. (2) L. 9.0. C. de jm-e delili. (1) V. l'art, ii de la sect. 9. do ociix q«i se trouvent avoir, etc.
DES PARTAGES F.XTRE, ETC. TIT. IV, SF.CT. I. /jo';
port des biens que les cohéritiei-s sont tenus de rapporter à la masse de l'hérédité ponr être compris dans le partage, semblât devoir être expliquée dans ce titre, on n'y en traitera point; car cette matière renferme im détail qui doit être distingué de la matière des partages, et on l'expliquera dans un titre propre qui sera le quatrième du livre second. (C. civ. 843, s.
SECTION PREMIÈRE
De la nature du partage , el comment il se fait.
I. Le partage des biens de l'hérédité entre cohéritiers, n'est autre chose que l'usage qu'ils font entre eux du droit qu'ils ont tous réciproquement, de prendre sur ces biens qui leur étaient communs, chaciui une portion séparée de celle des autres, et qui lui tienne lieu de celle qu'il avait indivise au tout i '. Et il en est de même en tout autre partage d'une chose que deux ou plusieurs avaient en commun. Car ceux qui ont une chose commune entre eux ne peuvent être contraints de la posséder toujours indivise. Ainsi, chacun des cohéritiers peut obliger les autres à venir en partage de l'hérédité 2). (C. civ. 81 5, s. 883, s.;
Le créancier hvpothécaire du cohéritier qui a cédé ses droits , ne peut exercer son hvpoîhèque soi' les immeubles de la succession, pour la portion à laquelle aurait eu droit son débiteur, si le partage avait eu lieu en nature ^'3^. — La cession à ti're onéreux de droits successifs, faite avant tout partage entre cohéritiers, est réputée acte de partage, eu ce sens que les biens dévolus à Ihéritier cessionnaire sont censés lui avoir toujours appartenu, comme s'il l'eût obtenu du piirtage lui-raême(4 )•
— ( Aux termes de l'art. 6S , § 3 , n° 8 de la loi du 22 frimaire an 7, les partages de biens meubles entre copropriétidres, à quelque titre que ce soit, ne sont sujets qu'au droit fixe de 3 fr.) Le partage de succession n'opère pas mutation qui soit soumise au droit proportionnel (5). — Une licitation entre copropriétaires à titre successif, n'est pas soumise à la transcription dans le sens de l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816 ; un tel acte étant déclaratif et non translatif de propriété (6).
2. Il s'ensuit de cette nature du partage, que c'est comme un échange que font entre eux les copartageans; l'un donnant sou droit à la chose qu'il laisse pour celui de l'autre en celle qu'ii prend. Ainsi, par exemple, lorsque entre deux cohéritiers l'un prend une terre,rautre une maison, celui qid prend la terre conserve le droit qu'il v avait pour une moitié, et acquiert le droit de l'autre sur l'autre moitié, et celui qui prend la maison y conserve de même son droit pour une moitié , et acquiert la moitié qui était à l'ar.tre (7\ 'C. civ. 883.)
(!■) L. I, ff. fain. erciso. L. 8. C. eod. (2) L. 43, ff. fam. ercisc. V. l'art. 11 de la sect. 2. De cens qui se trouvent avoir, etc. (3) Nîmes, 24 février ïSif). (4) Rejet, 3 mars 1807. (5) Cass. 14 messidor an 9. (6) Cass. 27 novembre /82i.(7)L. 77, § 18, ff . de légat. 2. L. 20, § 3, in fin. ff. fana, ercisc.
f^^)!^ LES LOIS civiles, i.iv. i.
3. On peut aussi par une autre vue comparer le partage au contrat de vente. Car, encore que cliaeun des eoparfageans n'achète rien de l'autre, ils font entre eux les estimations de ce qu'ils partagent, et chacun en prend pour la portion qu'il avait dans le prix qu'ils donnent à tous les biens de l'hérédité (i). (C. civ. 834, s. 824.)
Comme les estirrations que les héritiers peuvent faire entre eux des biens qu'ils paitagent, n'ont pas d'autre usage que j)our en donner à chacun ce qu'il Ini en faut pour sa portion , cette ressemblance du partage au contrat de vente , est bornée à l'idée qu'en d(»nne cet article ; «t comme il n'a pas les autres caractères de ce contrat , il ne doit pas aussi en avoir les suites. Ainsi, les héritiers qui partagent les biens de l'hérédité, n'en doivent pas le droit de lods et vente, et les autres droits qu'ils pourraient devoir d'un contrat de vente, non pas même pour les deniers qu'un des héritiers pourrait être obligé de rendre à son cohéritier pour égaliser leurs portions , ce qu'on appelle soulte de partage. C'est ce qui arrive lorsqu'il n'est pas possible de partager , tellement tous les biens de l'hérédité, que toutes les portions puissent être égales ; comme s'il y avait des choses qui ne pussent être divisées, et qui excédassent la valeur d'un lot, ou qu'eu ne pût sans un retour de denier assortir les biens dans les portions , de sorte qu'il n'y eût aucune inégalité. Car, dans ce cas , il y a cette différence entre les deniers donnés pour cette soalfe , et le prix d'une vente, que dans la vente celui qui achète n'avait rien en la chose vendue, et l'acquiert entière par un commerce où il s'engage volontairement ; mais dans le partage celui qui rend des deniers avait son droit surtout ce qu'il prend et un droit acquis par un titre indépendant de sa volonté. Ainsi, il n'achète rien ; mais étant engagé à prendre pour sa pojtion un bien qui vaut plus, il est obligé de rendre la condiiion de son co-héritier égale à la sienne. De sorte que ce retour d'argent n'étant qu'un accessoire essentiel au partage, il n'en change pas la nature , mais en fait partie, et n'y donne pas les caractères tout différens d'un contrat de vente. (C. civ. 833.)
Quand un des héritiers a bâti sur un terrain de la succession, cette circonstance autorise suffisamment les juges à décider que le sol restera dans le lot du constructeur. La règle cetlijicium solo redit ne s'applique pas dans ce cas-là avec toute la rigueur du droit. Le tirage au sort ne devient plus indispensablement nécessaire. — L'exécution de l'art 834 est subordonnée à l'existence d'une égalité exacte dans les parts et dans les chances que doivent courir les co-partageans (2).
4. Le partage doit comprendre tous les biens sans exception, meubles et immeubles, rentes, dettes actives, et autres généralement de toute nature qui se trouvent dans l'hérédité, et qui doivent passer aux héritiers (3). (C. civ. 828,8. 872; pr. 978.) Et il faut aussi comprendre dans les biens sujets au partage ceux que les héritiers, ou quelques-uns d'eux doivent rapporter, suivant les règles qui seront expliquées au titre du rappo^t des biens. Que si, dans la suite, après un partage, il paraissait des biens
(i) L. I. C. comm. utriusq. judic. tam. fam. q. c. d. (2) Rejet, 11 août 1808. (3) L. 2, ff . famil. ereisc. L. ï5, § 20, eod.
1>LS PARTAGES ENTRK, ETC. IV, SECT. 1. 4o5
(|ii(ni u'v eût pas compris, il serait réformé, ou il en serait fait un autre, soit du total, ou de ses biens seuls [i\ ' C. civ. 8/j3j s.)
Pour le partage d'une succession , les tribunaux peuvent renvoyer devant des experts, bien fjue l'art. 828 du code porte que le juge renvoie devaut uu notaire : la disposition n'est pas inipérativej elle n'est que facultative à cet égard (1).
Les successions se règlent suivant les lois en vigueur au moment de leur ouverture, la donation faite à un successible sans stipulation expresse de préciput, ou hors Jjart , sous l'empire d'une loi qui ne soumettait point au rapport , doit être rapportée par le donataire qui veut prendre part à la succession du donateur, si cette succession est ouverte depuis la promulgation du Code civil. — Cerappoet doit être fait lors même qu'il n'y a que des héritiers collatéraux. — L'art. 918 , qui leur défend de demander l'imputation ou le rapport de telle aliénation faite en faveur d'un successible, est une exception qui ne peut être étendue au cas de donation expresse (3 .
5. Comme les héritiers partagent les biens de l'hérédité qui leur sont connus, ils doivent aussi de même en partager les dettes pas sives, et les autres charges. Car il n'v a de biens que ce qui pent rester, les charges déduites 4 . C. civ. 870, S-'i.)
6. Si après le partage il paraît de nouvelles cliaiges, dettes ou autres, ou qu'il y ait des évictions des fonds partages, les héritiers s'en garantiront, et se feront justice réciproquement, soit l>ar un nouveau partage ou autrement, suivant les règles qui seront expliquées dans la section 3 ,5). C. civ. 884 , s.;
7. Les biens et les charges se partagent entre cohéritiers selon les portions qu'ils ont dans l'hérédité; de sorte qtie ce qu'aura chacun potir sa portion soit estimé sur le même pied que ce qu'auront les autres pour les leurs ; et qu'ils portent de même leurs portions des charges, en rendant toujours leur condition égale autant qu'il sera possible; soit pour les commodités ou les incommodités des biens et des charges 6 . C. civ. 842, 873.)
8. Si les biens et les charges qui seront à partager étaient de telle nature qu'il ne fût pas possible de donner à tous des biens de même qualité , et de partager de même les charges, et de telle sorte que la condition de chacun fût pareille à celle des autres , on supplée à l'égalité, mettant avec les biens plus précieux les charges plus dures , ou desintéressant autrement ceux qui souffriraient quelque désavantage, soit par des retours d'argent d'un lot à un autre, ou par d'autres accoramoderaens qui rendent égale autant qu'il se peut la condition des cohéritiers. (C. civ. 833.) Ainsi, par exemple, sLpour l'usage d'une maison ou autre fonds d'im lot, il était nécessaire d'assujettir à quelque servitude une autre maison ou un autre fonds laisse dans un autre lot, on etabli-
(i) L. 20, § 4, ff. fam. ercisc. (2) Rejet, 26 avril 1808. (3) Rejet, 5 mai 1812 (4) L. r, ff . de bonor. possess. L. Sg, § i, ff . de verb. si'gnif . (5) L. i5, § 20 etr ai,ff. fam. ercisc. V. la sect. 3. (6; L. 19, iu liu. ff. fam. erciscund.
',(»f» 1 KS LOIS CIVILES, MV. I.
mit cette servitude, eompensant d'uilleius cette inconunodilé , soit par l'estimation des fonds ou autrement. Et enfin les copartageans doivent s'incommoder pour s'accommoder réciproquement, et toujours de telle soite, qu'on préfère ce qui est le plus utile pour tous à ce qui serait de l'intérêt de quelques-uns en particulier (i). (C. civ. 832.)
Les juges peuvent ordonner que, dans un partage de biens , on fera tomber furtivement dans le lot de l'un des deux copartageans, un immeuble dont il ;i garanti la vente (2).
Quand un héritier accepte dans le partage un lot plus fort que ceux de ses cohéritiers et se charge d'une plus forte portion de dettes de la succession , il fait, relativement à la "portion de son lot qui excède les lots de ses cohéritiers, une acquisition pour laquelle il doit un droit proportionnel d'enregistrement (3). Et dans ce cas , l'héritier ne peut demander que la régie divise son action, sur le motif que, au moyen de la soulte qu'il a payée, son loî n'est qu'égal à celui de ses cohéritiers (4).
9. Il faut mettre au nombre des charges de l'hérédité ce que le défunt pouvait devoir à l'un des héritiers ; car cette qualité ne se confond avec celle de créancier que pour la part que cet héritier devra porter de sa propre dette; et il demeurera créancier des autres héritiers pour tout le surplus (5).
TO. Lorsqti'il se trouve dans l'hérédité de ces sortes de biens qui ne peuvent se partager, comme un office , ou une maison qui ne pourrait se diviser , ou d'autres fonds qu'aucun des héritiers ne put ou ne voidùt prendre , soit à cause du prix , ou pour d'autres causes qui obligeraient à les mettre en vente pour en partager les deniers, il s'en fait une licitation (Pr. 970, s. 974; C. civ. 827, 839 ), ainsi qu'il a été dit dans un autre lieu (6). Ou si quelqu'un des héritiers veut prendre ce bien pour le prix dont il sera convenu entre eux, il en prendra moins d'ailleurs, ou remboursera aux autres ce qui devra leiu- revenir (7).
Sur la demande d'un héritier bénéficiaire, il peut être ]>rocédé à |^ vente d'un immeuble de la succession devant notaire et en forme de licitations (8).
11. Comme cette licitation doit se faire pour le bien commun des cohéritiers, chacun d'eux a la liberté de la rendre publique, et d'y enchérir et faire recevoir les enchères de toutes personnes, pour faire valoir ce qu'aucun des copartageans ne pourrait ou ne voudrait prendre dans son lot (9). {Pr. 617.)
12. Si c'est un des héritiers qui se rende adjudicataire de la chose mise en licitation, il en demeurera propriétaire incommu-
(i) L. 22, § 4»ff- fani- erciscund. L. 22, § 3, eod. L. 4. C. in fin. comm. divid. L. 21, ff. comm. divid. (2) Cass. Semai iSi4. (3)Cas.s. 6 thermidor an 12. ( /i) Cass. g fructidor an vi. (5) L. 20, S i, ff . fam. ercisc. (6) V. l'art. 12 de la sect. 2. De ceux qui se trouvent, etc. (7) L. 55, ff. fam. ercisc. (8) Paris, 29 mars i8i6. (9) L. 3. C. comm. divid.
HKS PARTAGES EiM'Kli, ETC. TIT. IV, SEf.T. I. /,07
lable, cl aucun ck's autres hcMiticrs ne jiourra prétendre d'v avoir jKirt en remboursant sa portion du prix, quand ce serait même un bien qui put se partager. Car c'est une aliénation volontaire et irrévocable, et celui qui s'en est rendu adjudicataire, peut dire qu'il n'avait enchéri que pour avoir le tout , et les autres ne peuvent diviser son titre.
C'est une suite de la liciiation , qui n'est faite que pour aliéner la chose qu'on ne pouvait ou qu'on ne vouldit diviser, afin d'en partager le prix. (V. 1. 7, § i3, ff. coiiim divid.)
i3. Comme le partage des biens et des droits de la succession donne à chacun des héritiers en particulier ce qui lui en revient pour sa portion, chacim aussi doit avoir les titres qui ne regarilent que les biens et les droits qu'il a dans son lot. Et s'il y a des titres dont l'usage soit commun à plusieurs hériiiers, le principal d'entre eux demeure saisi des originaux pour les représenter <juand il le faudra, et on en donne cependant des copies aux autres; ou s'ils ne conviennent d'en user ainsi, les titres sont déposés chez un notaire, où il v sera autrement pourvu par le juge ( 1 }. (C. civ. 842.; Et pour les dispositions du défunt, testament, codicille , ou autres, elles demeurent en la puissance du notaire qui les a reçues pour en faire des expéditions aux héritiers , ou si elles étaient parmi les papiers du testateur, ou en la puissance d'autres personnes, il y est pourvu selon que les héritiers en conviennent, ou qu'il est ordonné en justice, s'ils ne s'accordent point (2). (C. civ. 819, s.)
i5. Si, pour parvenir au partage, les cohéritiers entrent en procès, comme ils ont tous à demander ce qui leur revient, et que leurs engagemens sont réciproques, ils tiennent aussi tous lieu de demandeurs , de même que dans les autres sortes de partages de choses communes. Mais, quoiqu'ils soient tous en effet demandeurs selon cette vue , on ne considère, pour demandeur, que celui qui a intenté le premici l'instance. Car, dans la procédure, cette qualité ne se règle pas par la nature des droits que ceux qui plaident ensemble peuvent avoir l'un contre l'autre, mais par la pretnière demande qui attire l'affaire en justice Ci). (Pr. 967.) Ainsi, dans les causes mêmes où un seul est obligé envers l'autre , comme un débiteur envei's son créancier qui a naturellement de sa part le droit de demander ce qui lui est dû, il se peut faire que ce débiteur soit le demandeur: comme s'il fait assigner son créancier pour lui rendre une obligation qu'il prétend être nulle ou acquittée, ou pour imputer sur sa dette quelque paiement. Car ce sont en effet des demandes qu'il fait à son créancier.
i5. S'il arrivait qu'après le partage il suivînt un cohéritier
(1) L. 5, ff. fam. ercisc. (2) L. 4, ^ ult. ff. fam. croise. V. l'art. 16 de la sect. 2. 13e coiix qui se trouvent, etc. ÇVj L. 2, § i, ff. comm. divid.
/j08 LES LOIS CIVILES, LIV. I.
dont la louj^iic absence avait fait présumer la mort, ou de qui le droit était inconnu, comme si un second testament qui n'avait pas paru l'appelait avec les autres à l'hérédité; ce premier partage serait annulé, et il faudrait en faire un nouveau avec lui de tous les biens qui seraient en nature , et de la valeur de ceux qui auraient été consommés ou aliénés, afin qu'il eut au tout la part qui devrait lui en revenir (i). (C. civ. 120, s. i25, i3i)
16. Lorsqu'il y a quelque lésion considérable dans un partage, quand même les copartageans seraient tous majeurs, cette lésion peut être réparée suivant la règle expliquée en un autre lieu (2). (C. civ. 887.)
17. Les partages peuvent se faire en trois manières : ou par les héritiers mêmes, s'ils connaissent la valeur des choses, et qu'ils puissent s'accorder entre eux (C. civ. 884); ou par des arbiti-es ou experts dont ils conviennent de gré à gré, ou en justice, s'ils ne peuvent convenir entre eux; ce qui se fait par des experts que le juge nomme, si les héritiers ne nomment eux-mêmes chacun de sa part (3). (Pr. 978, 982.)
On peut faire un partage de gré à gré , soit que les héritiers le fassent par eux-mêmes, ou par des arbitres on expeits. Et s'ils ne conviennent entre eux, il est ordonné en justice ; et il se fait par des experts dont les parties conviennent devant le juge , en nommant chacun de sa part; ou s'ils ne veulent en nommer, le juge les nomme. Et c'est ce qu'on appelle une nomination d'office par le juge, qui n'empêche pas que la partie qui aurait des causes de récusation contre les experts nommés par le juge, ne fasse faire une autre nomination d'experts non suspecte. (V. le tit. 21 de l'ord. da mois d'avril 1667.)
SECTION II
De ce qui entre ou n'entre point en partage, et des dépenses que les héritiers qui les ont faites peuvent recouvrer.
On ne mettra pas ici au nombre des biens qui entrent dans le partage, ceux qui sont sujets au rapport , quoiqu'ils doivent être partagés comme les autres , parce que la matière du rapport de biens est expliquée en un autre lieu, comme il a été dit à la fin du préambule de ce titre.
I. Il faut distinguer dans les biens qu'avaient ceux qui meurent, trois différentes sortes qu'il peut y en avoir: la première de ceux dont le droit que le défunt pouvait v avoir cesse par sa mort , comme ceux dont il n'avait qu'un usufruit, ou qui étaient sujets à une substitution , et autres dont il a été parlé dans l'art. 5 de la
(1) L. 17. C. fam. ercisc. (2) L. 3. C. comm. utriusque jud. V. l'art. 14 de la sect. 2. De cens qui se trouvent, etc., et la remarque qu'on y a faite. V. aussi l'art. 9 de la sect. 6 des conventions, l'art. 4 de la sect. 3 des vices des conventions, et l'art. J de la sect. 3 des rescisions. (3) L. ult. ff . fam. ercisc.