DES PARTAGES ENTRE, ETC. TIT. IV, SECT. II
sfct. 1 du tit. 1*^' ; la seconde , des biens dont le défunt aurait disj)osé par des legs ou autrement, en faveur d'autres personnes que de ses héritiers ; et la troisième , de ce qui reste pour les héritiers ; et c'est de cette troisième espèce de biens qu'ils viennent en partage, soit qu'ils succèdent par testament, ou ab intestat (i).
1. Quoique les choses léguées par un testateur, et les biens qu'il pouvait avoir sujets à ime substitution ou fidéi-coramis, ne soient pas compris dans les biens de l'hérédité qui sont à partager entre ses héritiers, si néanmoins le legs était conditionnel , de sorte que le légataire ne dût avoir la chose léguée que sous une condition, ou dans un cas dont l'événement serait incertain , ou que le fidéicommis ne dût avoir lieu qu'en un temps qui ne serait pas encore arrivé : dans tous ces cas les héritiers pourraient cependant partager ces sortes de choses, en prenant entre eux les précautions nécessaires pour les événemens qui obligeraient à les rendre, et donnant au légataire et substitué les sûretés dont il sera parlé en son lieu (2). (C. civ. 8g6.)
3. On peut mettre au nombre des choses qui n'entrent point dans le partage, ce qu'un testateur peut donner en préci|)ut à quelqu'un de ses héritiers, c'est-à-dire, un avantage au-dessus des autres; car cet héritier doit le prendre avant le partage ('^). (C. civ. 843, 844 , 9i3, s. 920, s. 925.)
4. Il faut aussi mettre hors du partage ce qu'il pourrait y avoir dans l'hérédité de biens acquis par des voles qui les obligent à les restituer : comme ce qui aurait été volé ou dérobé (4)-
5. On doit encore mettre au même rang ces sortes de choses dont il ne se peut faire qu'un mauvais usage : comme des livres de magie, et autres choses semblables qu'il faut supprimer (5).
6. Outre les biens qui peuvent se trouver en nature dans l'hérédité au temps du partage , ou qui doivent s'y rapporter, la masse de l'hérédité doit être augmentée des fruits et revenus des biens communs dont chaque héritier peut avoir joui; car il doit en compter suivant la lègle expliquée dans l'art. 3 de la sect. 12 des héritiers en général, et ces fruits font partie des biens de l'hérédité sujets au partage (6). (C. civ. 856, s.)
C'est au sens expliqué dans cet article qu'il faut entendre ce qui est dit dans ces textes , que les fruits augmentent l'hérédité. Mais, s'il était question d'estimer des biens d'une succession pour régler, par exemple, «ne falcidie ou une légitime , on n'y comprendrait pas les fruits et autres revenus dont les héritiers qui seraient en possession jde l'hérédité auraient pu jouir. Car ces fruits ne grossiraient pas la masse des biens
(i) L. 2, ff. fam. ercisc. (2) L. 12, § a, ff. fam. ercisc. L. 96, § peu. ff. de leg. I. V. l'art. 7 de la sect. 10 des legs, et l'art. 19 de la sect. i des substitutions directes et des fidéi-commissaires. (3) L. 17, § 2, ff . de legat. i. (4) L- 4. § 2, ff ■ fam. ercisc. (5) L. 4, § i, ff. fam. ercisc. V. l'art. 17 de la sect. 2. De ceux qui se trouvent avoir, etc. (6) L. 20, § 3, ff . de liered. i)ct. L. 2, iu fin. C. de pet . Iicrcd. V. l'art. 3 de la sect. 12 des héritiers en général.
4 If) Il s LOIS CIVILLS, I.IV. I.
du défunt, mais seraient seiileiiient un accessoire qui appartiendrait .1 chicun des liériîiers pour sa portion. (V. l'art. 7 de la sect. i de la faltidie,et l'art. 2 de la sect. 3 de la légitime.
7. Sur los fruits que les cohci'itiers doivent se rapporter réciproijucnïent,ils (iéduiscnt les dépenses qui ont été euiplovées, ou pour les faire venir, ou pour les recueillir et les conserver ; de sorte qu'il n'entre au partat;e que ce qui peut rester de la valeur des fruits, ces déjîenses déduites. ! i). (C. civ. 548, 861, 867.)
8. Quoi([ue les dépenses eniployées par un des héritiers pour recueillir des fruits, comme pour la culture des héritages et autres semblables, deviennent inutiles s'il n'v a point de récolte, ou si elle était moindre que ces dépenses, l'héritier qui les aurait faites ne laisserait pas de les recouvrer; car elles étaient nécessaires pour l'intérêt commun (2). : C. civ. 5!^S.;
9. Il en serait de même d'une dépense qu'un héritier aurait faite pour conserver quelque bien de l'hérédité , quand même ce bien viendrait à périr, comme si une maison qu'il aurait fait appuyer pour en prévenir la ruine, périssait par un incendie. Car il y a cette différence entre la condition de cet héritier, comme de tout autre possesseur de bonne foi, et celle d'un possesseur de mauvaise foi, qu'au lieu que celui-ci ne peut recouvrer les dépenses nécessaires ou utiles qu'il a faites en la chose qu'il possédait de mauvaise foi, qu'en cas ([u'elle subsiste et que ces dépenses l'ait améliorée, et qu'an contraire il les perd si elle est perie ou n'en vaut pas mieu?»; l'héritier et tout autre possesseur de bonne foi recouvre ces sortes de dépenses, quoiqu'il n'en reste rien (3). (C. civ. 548, 549, 1370, s.)
10. Parmi les dépenses qu'un héritier peut avoir faites dans les biens de l'hérédité, il faut en distinguer trois diverses sortes: celles qui sont nécessaires; celles qui, quoique non nécessaires, se trouvent utiles ; et celles qui n'ont été faites que pour le plaisir, sans nécessité ni utilité ( 4 • I-t selon ces différences, l'héritier recouvre ou ne recotivre pas ses dépenses par les règles qui suivent.
1 1. Les dépenses nécessaires sont celles qu'on est obligé de faire pour conserveries biens, et pour empêcher, ou qu'ils ne périssent, ou qu'ils ne soient endommagés; telles que sont les réparations ordinaiies dans les bàtimens: celles qui en proviennent la ruine, ce qui serait employé pour un plant d'arbres au lieu d'arbres morts ou abattus, et les autres semblables dépenses dont le défaut causerait quelque perte dans l'hérédité. Ce qui fait que les héritiers qui ont fait des dépenses de cette nature doivent les recouvrer (5). (C. civ. 1^75, i38i, 1890. y
(i) L. 36, § ult. ff. de hcred. pet. (2) L. 3;, ff. de hered. pet. (3) L. 38, (f. dehered. pet. L. 5i, ff. fain. ercisc. (4) L. i, ff. de impcns. in res dot. fact. V. sur les dÏTerses sortes de dépense, l'art. 1 1 et les autres soir, de la sert. 3 des dots, et l'art. 16 et Ic^ sui\. de la îcct. 10 du contrat de vente. (5) L. i,§ r, ff. de iinpeus. in res dot. fart. Dirt. I. t, § 3. L. 79, ff. de verb. sifj. vid. I. 39, ff de hered. pet.
I)F:Î PASTAOilS E^■TRK, KTC. TIT. IV, Sh.CT. H. /( I T
12. Les dépenses utiles sont celles qui , quoique faites sans nécessité, augmentent les biens, comme un plant d'un verger ou (juelque bâtiment dans luie maison pour en avoir un plus grand lover. Et ces sortes de dépenses doivent aussi être remboursées aux héritiers qui les auront faites (i). (C. civ. 594.)
i'3. Les dépenses qui n'étant ni nécessaires ni utiles ne sont faites que pour le plaisir, comme un bâtiment superflu , des jets d'eau, des peintures, des sculptures et autres semblables, qu'un héritier aurait faites sachant qu'il avait des cohéritiers , ne se recouvrent point, et celui qui les fait doit se l'imputer (2}. Mais on peut lui faire la justice de laisser, s'il se peut, dans son lot, le fonds où les dépenses auraient été faites, sans qu'elles en augmentent l'estimation, ou même de rembourser à cet héritier ce que le fonds où ces sortes de réparations aux'aient été faites, eu vaudrait de plus; car en ce cas ces dépenses se trouveraient utiles. Que si cet héritier avait fait ces sortes de dépenses, ignorant i[u'il eût des cohéritiers, et se croyant seul maître, il serait de l'équité que sa bonne foi ne lui nuisît pas, et que dans le partage on V eût égard selon que les circonstances pourraient y obliger(3).
Quoique ce frère ne pût pas préfentlre de remboursement de ces sortes de dépenses, il serait de l'équité qu'on iui fît justice d'ailleurs de la manière expliquée dans l'article.
i4- Il ne faut pas mettre au nombre des dépenses faites pour le seul plaisir, celle qu'on peut faire pour des embellissemensdans un fonds, ou autre chose qui fiit en commerce par ses ornemens (/»}.
i5. Si un des héritiers était en demeure de partager les biens de l'hérédité, et d'v rapporter des choses qui pourraient périr, comme des bestiaux qu'il aurait en sa puissance, et qu'il arrivât que, pendant son retardement ces sortes de choses qi'on aurait pu vendre, vinssent à périr, il en serait tenu; car cette perte pourrait lui être imputée. Ce qu'il faut entendre dans les cas où l'hérédité n'étant pas contentieuse entre les héritiers, celui qui diffère le partage ne peut être excusé du retardement. j\îais si un héritier qui serait en possession de bonne foi , se prétendant héritier unique, contestait le droit de celui qui , se prétendant aussi héritier, lui demanderait les biens de l'hérédité; ces sortes de pertes qui arriveraient pendant leur contestation , ne devraient pas lui être imputées ; car ce serait comme un cas fortuit et imprévu. Et quand même il l'aurait prévu, la crainte de cet événement ne l'obligerait pas à abandonner le droit qu'il prétendait avoir seul sur les biens de l'hérédité 1 j .
(i) L. 5, § ult. et I. 6, ff . de impens. in res dol. fact. L. 7, in fin. eod. L. 79, § 1, de verb. signif . Dict. § in fin. (2) L. 7, ff . de iui]>eu$. in res dot fact. L. 79, § 2, ff . de verb. signif. L. 27, ff . de ucgot. gest. (3) L. 3ç), ^ i, de liered. petit. (4) L. 10, ff . de irop. iu res dot. fact. [5} L. 40, ff • de liered. pet.
SECTION III
Des (garanties entre cohéritiers et des autres suites du partage.
Il n'est pas nécessaire de répéter ici ce que c'est que la garantie, ni les règles générales de cette matière, qui a été expliquée dans le titre du contrat de vente (i); et il ne s'agit dans cette seclion que des règles propres à la garantie entre cohéritiers.
Comme les cohéritiers ont leurs portions de l'hérédité par le même titre et le même droit qui leur est commun , leur condition doit être la même, et ils doivent avoir tous la même sûreté de ce qui leur est donné dans leurs lots. Ainsi, le partage renferme la condition que les portions des cohéritiers demeurent affectées réciproquement pour les garantir les unes des autres (2) (C. civ. 884), par les règles qui suivent.
2. Il faut distinguer deux différens effets de la garantie entre cohéritiers , selon deux diverses espèces de biens qu'il peut y avoir dans l'hérédité. L'une des choses qui sont réellement en nature, meubles ou immeubles, et que l'on peut voir et toucher, comme un cheval, une tapisserie, des pieireries et autres meubles ; une maison , une vigne, un pré et auti'es immeubles. Et l'autre, des droits, comme une obligation, une rente, une condamnation en justice, luic transaction, ou autre titre qui pro^ duise une dette ou quelque autre droit (3). Dans le partage des choses qui sont réellement en nature sensibles et en évidence, la garantie n'est pas qu'elles existent, et qu'elles soient en nature, car on les y voit; mais comme elles pourraient n'être pas de l'hérédité, s'il arrivait que quelqu'un y prétendît un droit de propriété, les héritiers doivent se garantir qu'elles soient un bien de la succession (4). Et dans le partage des dettes actives et des autres droits, comme on peut ignorer s'ils sont ou ne sont point, si ime rente est encore due, ou si elle a été rachetée, si une obligation est annulée par un paiement ou par quelque autre cause; la garantie des dettes et des droits renferme que, non-seulement ils soient de l'hérédité, mais qu'ils subsistent tels qu'ils paraissent, qu'ils soient dus effectivement, et qu'ils soient acquis à l'hél'itier à qui ils sont donnés en partage (5), si ce n'est que cette garantie fût autrement réglée enti'e les héritiers, comme il sera dit dans l'article quatiième.
3. Outre cette garantie que se doivent les héritiers à l'égard de ce qui entre dans le partage, que ce qu'aura chacun dans son lot, soit un bien de l'hérédité, et qui n'appartienne pas à d'autres personnes; ils doivent aussi se garantir de même de toutes recher-
(i) V. l'art. 3 de la scct. 2 du contrat de vcutc, et la sect. 10 du même titre. (2) L. 2.Î, § 21, ff. f'aui. ercisc. (S) [ust.de reb. corp. et incorp. (4) L- 25, §! 21, fam. croise. V. les art. 2 et 'î de la scct. i. (6) L. 4. If- de licred. vel act. veud. L. 74, § ult. ii . de éviction.