DES PARTAGES ENTRE, ETC. TIT. IV, SECT. III
elles des créanciers de l'hérédité, ou autres qui exerceraient leurs hypothèques ou autres droits sur ce qui serait échu à un des héritiers. ( C. civ. 884.^
4. Les garanties exjjliquées dans les deux précédens articles sont naturelles et de justice. Et quoique rien n'en fût exprimé dans un ])artage, elles seraient sous-entendues , et les héritiers v seraient obliges réciproquement. Mais s'ils conviennent, ou d'ajouter à ces garanties, ou d'en retrancher, leur convention tiendra lieu de loi. (C. civ. 884-) Ainsi, pour les dettes actives, ils peuvent convenir qu'ils se garantiront, non-seulement qu'elles sont dues, mais que les débiteurs sont solvables et les acquitteront, ou que les héritiers se les feront bonnes, soit après un simple refus du paiement de la part du débiteur, ou après les diligences dont ils conviendront. Et ils peuvent au contraire partager ces dettes sans aucune garantie de part ni d'auti'e, non pas même de celles qui auraient été acquittées , ou dont il ne serait rien dû pour quelque autre cause. Ce qui peut avoir son équité par plusieurs motifs; comme entre autres si c'étaient des héritiers d'un marchand en détail, qui aurait laissé un grand nombre de petites obligations , dont les garanties ne seraient que des occasions de divers procès (i).
5. Si dans le partage d'une succession où il y aurait des dettes passives ou autres charges , les héritiers se sont obligés les uns envers les autres d'en acquitter chacun quelque portion, ils s'en garantiront réciproquement, et chacun acquittera celle dont il s'est chargé. Et s'ils n'en ont rien réglé, ils les acquitteront selon les portions qu'ils ont dans l'hérédité , et chacun garantira les autres pour la sienne (2). (C. civ. 885, 888, 1012, 1017,870.)
6. Si après le partage il paraissait de nouvelles dettes ou de nouvelles charges qu'on aurait ignorées, comme si un héritage se trouvait sujet à quelque rente emphytliéotique, ou à d'autres charges que celles des droits et redevances ordinaires des cens et autres semblables, et qu'une partie des biens se trouvât sujette à quelque substitution, ces nouvelles charges, quelles qu'elles fussent, regarderaient tous les héritiers, et ils s'en garantiraient réciproquement (3). I C. civ. 884', 896.)
7. Les pertes qui peuvent arriver par des cas fortuits après le partage, regardent celui à qui était échue la chose qui périt ou est endommagée; comme si c'étaient des grains, des liqueurs, des animaux, ou autres choses sujettes à ces sortes de pertes, ou quelque héritage situé sur une rivière, et qu'un débordement aurait entraîné, ou une maison périe par un incendie; car, dans tous ces cas, et même les plus imprévus, la chose n'étant plus
(1) L. i4- C. fam. ercisc. V. l'art. 24 et les suiv. de la sect. 10 du contrat de vente, (a) L. i. C. si cert. petatur. (3) L. 2. C. de liered. act.
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commune, celui que le partage en avait rendu le maître eu souffre la perte (i). (C. civ. 883, s. 88G.)
El clans les successions ouvertes et partygôes avant la publication du Code civil, chaque cohéritier doit supporter seid la perte d'une rente tombée dans son lot , lorsque c'est postérieurement au pat tage que le débiteur de cette rente est devenu insolvable, la disj)Osition de l'ait, du code n'ayant point introduit un droit nouveau, mais ayant seulement fixé la jurisprudence sur laquelle ils étaient divisés, ainsi que les jurisconsultes (2). — Le mari ou ses héritiers qui ont vendu sans aulorisation des rentes communes , doivent eu lenir compte au cours du jour où la liquidation est arrêtée, et non de celui de la date des transferts. Si le maji a payé des dettes communes avec du papier monnaie, il doit lui en être tenu compte, suivant le cours du jour des paiemens, et non suivant celui du jour du décès de la femme (3).
8. Si, par une suite qu'on puisse imputer au fait d'un des héritiers, il arrive quelque pei^e ou quelque dommage de quelques biens de l'hérédité, il en sera tenu. Ainsi, par exemple, si lui héritier étant tombé dans quelque crime ou quelque délit, on enveloppait dans la saisie de ses biens quelques-uns de ceux de l'hérédité, et que cette saisie fi*it suivie, ou de non-jouissances, eu de quelques détériorations des héritages saisis, ou d'autres dommages; celui de qui le crime ou le délit aurait eu cette suite, porterait seul une perte que son fait aurait attirée, et il en garantirait ses cohéritiers (/("i. Et il en serait de même quand il n'y aurait aucun délit de cet héritier, si le dommage venait de son fait : comme si un créancier de l'hérédité qu'il devrait acquitter, faisait saisir d'autres biens de la succession que ceux de son lot; car en ce cas il serait tenu des dommages et intérêts qu'en pourraient souffrir ses cohéritiers.
On a donné dans cet article un autre exemple que celui de la loi qu'on y a citée, poir rendre la règle conforme à notre Usage, où le contumace n'est pas puni de cette rigueur, qui pourrait souvent se trouver injuste. Mais cette matière n'est pas de ce liea.
9. Si un héritier dispose en son particulier de quelque bien de l'hérédité pour en profiter à l'insu des autres, comme s'il le vend, ou le loue, ou le donne à terme, il ne sera pas seulement tenu de rapporter à ses cohéritiers le profit qu'il aura pu faire; mais si son fait est suivi de quelque peinte, comme si celui à qui cet héritier avait vendu ou loué se trouve insolvable, il portera seul la perte qui en arrivera, au lieu du profit qu'il voulait faire seul. Et il répondra à ses cohéritiei-s , et des jouissances des fonds qu'il avait loués ou baillés à ferme, et de la valeur des choses qu'il avait vendues (5). (C. civ. 1477, 1460,792; p. 38o.)
(i) L. 6. C. de ]-)igiior. art. (2) Cass. 21 novembre iSifi. (3) Paris, i^'' juillet 1814. (4) L. ao, ff . comm. divitl. (5) L. (>, § 2, {f. coinm. divid. 1. 5. C. de asdif . priv.
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