‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 74 sur 157 · LIVRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II

Des su'-ressions légitimes , on nb intestat.

Après avoir expliqué, dans le premier livre, ce qu'il y a de commun , et aux successions léi;itimes ou ah intestat , et aux successions testamentaires, il faut passer aux matières propres à ces deux sortes de successions, et expliquer le détail de chacune selon leur ordre. Sur quoi il faut remaïquer que les livres du droit romain donnent le premier rang aux successions testaraentaires( \); mais on a estimé qu'il est plus naturel de commencer par les successions légitimes: et deux considérations principales y ont oijligé. La première est que, comme il a été remarqué en un autre lieu ' ?.;, les successions légitimes sont ])lus naturelles que les successions testamentaires, et elles sont aussi d'un usage bien plus universel et plus nécessaire; puisqu'on pourrait se passer de l'usage des successions testamentaires, mais non de celui des successions légitimes ou ab intestat; et nos continues ne reconnaissent pas même d'autres héritiers que ceux de la famille. De sorte qu'on peut dire que les successions testamentaires sont comme des exceptions de la loi naturelle des successions légitimes; et que la liberté de disposer de ses biens par \\\\ testament en faveur d'autres personnes que les héritiers du sang, et surtout le pouvoir de faire d'autres héritiers, est comme une dispense de la règle commune et universelle, qui appelle les héritiers légitimes aux successions. Ainsi, comme on doit connaître ce qui est de l'ordre commun, avant qxie de venir à ce qui peut avoir été changé de cet ordre , les matières des successions légitimes doivent précéder. Et avant que de traiter, par exemple, de la liberté que peut avoir un testateur de disposer de ses biens, par un testament, au préjudice de ses enfans, il faut avoir su que les enfans doivent naturellement succéder à leur père.

La seconde considération qui a fait juger qu'on devait commencer par les successions légitimes, est que les matières de ces successions sont beaucoup plus courtes et plus faciles que les matières des testamens qui renferment un vaste détail plein de diverses sortes de difHcultés ; et qu'il est de la méthode, dans les arts ■ et dansles sciences, decommencei', autant qu'il se peut, par le plus facile, qui conduit à l'intelligence du plus difficile. Ainsi, on a eu sujet de croire qu il serait d'une part plus naturel de donner aux successions légitimes le prem.ier rang, que leur donne l'ordre delà société des hommes, qui règle l'usage des successions, et de l'autre plus méthodique, pour expliquer ces deux matières qu'on doit distinguer; d'y obsener l'ordre des sciences, qui fait précéder ce

'i) L. I, ff. si tab. test. nul. ext. ''2) V. \\ préfafc ci-devant, 11'' 8.

^l6 ITS LOIS CIVILES, I.IV. II.

qui est de plus simple, de plus facile et plus uaturel à ce qui IVst moins. Et quoiqu'il soit vrai que, (juand il s'agit déjuger en particulier qui doit succéder, il faut commencer par savoir s'il y a uu testament qui puisse avoir son effet , parce que , s'il y en a , l'héritier testamentaire exclut le parent (ij ; il ne s'ensuit pas de cette considération particulière, qui ne regarde que la question de savoir qui succédera , qu'en général le droit de succéder par un testament soit par une matière dont les règles doivent précéder celles des successions ab intestat. Car l'ordre des questions qui se rencontreront dans une cause, et l'ordre des règles pour les juger, n'ont rien de commun.

Il n'est pas nécessaire de remarquer ici l'ordre particulier du détail des matières qui composent ce second livre des successions légitimes ou ab intestat , puisqu'il s'entend assez par les titres de ces matières. F.t on ne s'arrêtera pas non plus à expliquer les principes de l'équité naturelle qui fait passer les successions aux héritiers du sang. Le lecteur peut voir sur ce sujet ce qui en a été dit en un autre lieu (2).

Il y a trois oi'dres de personnes qui succèdent ab intestat : celui des enfans et autres descendans; celui des pères et mères et autres ascendans; et celui des frères et sœurs et autres collatéraux. Et ces trois ordres feront la matière des trois premiers titres de ce livre.

On peut ajouter, comme un quatrième ordre d'héritiers ab intestat, celui qui au défaut des parens appelle le mari à la succession de sa femme, et la femme à la succession de sou mari {V). Mais comme cette espèce de succession, étant réduite à une règle unique, ne mérite pas qu'on la distingue sous un titi'c séparé, on l'ajoutera sous une section à la fin du titre troisième.

TITPvE PREMIER.

Comment succèdent les enfans et les descendans.

SECTION" PREIMIÈRE.

Qui sont les enfans et les descendans.

I . On appelle proprement enfans , ceux qui sont au premier degré, c'est-à-dire le fils ou la fille qui sont nés immédiatement de la personne u qui ils doivent succéder. Et on appelle aussi enfans en un second sens tous les descendans dont il est parlé dans l'article suivant. Et quand on veut distinguer ceux-ci des enfans du premier degré , on leur donne le nom de petits-enfans (4). (C. civ. 3i2 , s. 739, s. io5i.}

(i) L. 8. C. comm. do success. (2) V. la préface ci-devant, n° 4. (3) V. la préface ci-devant, n° 1 1. f4) L. 220, ff. de verb. signif. V. § ult. inst. qui test, tut dar. poss.

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